‹ Droit public (volume 2)Chapitre 45 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

de France'; en 1489, un môme personnage^ Etienne de Vesc. fut revêtu le même jour des deux charges de président lai de la Chambre des comptes et de concierge du Palais^, fonction impo^ tante, bien rétribuée, et à laquelle était attaché un droit de juridiction haute, moyenne et basse'. Ce cumul des chaînes de président de la Chambre et de concierge du Palais aux maios d'Etienne de Vesc n'est pas un cas unique. Avant Etienne de Vesc, Jacques Coitier, médecin de Louis XI, avait été auss; président de la Chambre des comptes en même temps que « concierge a héritage et bailli n du Palais^.

Les fonctions du ministère public furent longtemps remplies a la Chambre des comptes par les mêmes officiers qui représentaient le roi au Parlement. Une ordonnance du 23 décembre 1454 proclame la nécessité d'un procureur du roi spécial près ]a Chambre*. C'est donc à cette date que remonte Tinstitution d'un organisme distinct pour représenter devant la Chambre le ministère public. Il y avait eu antérieurement quelques teDtitives isolées dans cette direction. Estienne Pasquier qui avait été lui-même avocat général à la Chambre des comptes, en par.e en termes méprisants : « Bien trouvé-je que quelques-oDï voulurent de fois à autres crocheter telles charges... Mais ce feurent oiseaux passagers qui dans leurs tombeaux ensevelirert aussi leurs tiltres. » — L'avocat du roi n'apparaît à la Chambre des comptes que sous le règne de Louis XI*.

La Chambre avait des messagers chargés de porter aux baillis, sénéchaux, receveurs particuliers et autres offlciers les commissions des gens des Comptes et des trésoriers de France. Des ordonnances de 1508, de 1512 (n. st.), de 4514, nous apprennent qu'il y avait en tout dix-huit messagers : ces éJiU précisent leurs fonctions et énumèrent leurs privilèges^

* Archives nal., KK 58, fol. vui v©.

* A. B. Notice biographique et hiitorique sur Etienne de Vesc, dua Amnêirt liullelin de la Soc. de nUsi. de France, 1878, 2« partie, p. 277.

» Voyeï Ducoudray, Let origines du Parlement de Paris , pp. 294-304.

* Ord., l. XIX, p. 79, noie f.

» Ord. du 23 décembre 1454, art. 28, 49, dans Ord., t. XIV, pp. 345.347. 6 Estienne Pasqoier, Recherches de la France, liv. Il, ch. v, Paris, 1596. fol. 49 r. ^ Ord., t. XXI, pp. 368,465, 567.

Quant à la DominalioD des présidenls et membres de la Chambre des comptes, je n'en traiterai pas ici, car je ne pourrais que me répéter, ce qui a été dit plus haut au sujet de la nomination des membres du Parlement étant généralement applicable aux membres de la Chambre*. En dépit des répugnances de corps, Tusage des survivances et des résignat!ions moyennant finance s'introduisit peu à peu. Louis XH, heureux de profiter de l'ambition des classes riches, prêta les mains au commerce des charges. François P' le pratiqua ouvertement*.

Compétence. — Originairement la Chambre des comptes connut de la perception et de la comptabilité des deniers royaux, de l'administration et conservation du domaine ainsi que des monnaies^.

Son action était très éteûdue et singulièrement élastique. J'ai dû au t. II du présent ouvrage, en donnant au lecteur une idée du pouvoir royal, dire déjà tout à la fois le rôle pondérateur du Parlement et de la Chambre des comptes*. J'ai dû aussi, dans le chapitre précédent consacré au Parlement, en traitant de l'enregistrement et des remontrances, réunir une fois encore dans mon exposé le Parlement et la Chambre des comptes, car les droits des deux cours sont parallèles et ont les mêmes origines*. J'ai même fait remarquer que le droit ou plutôt le devoir pour la Chambre de ne pas entériner les lettres royales accordées Qpntre les ordonnances, était consigné, dès l'année 1318, dans un édit de Philippe le Long*. Je ne me répéterai pas : je me contenterai de rappeler que le Parlement et la Chambre des comptes

< Cf. Besfloo, Le c<Mirôle des budgets, p. 67. Voyez an texte carieox de 1346 dans Ord., t. II, pp. 251, 252.

> Je reprends les ezpressioDB de M. A. de Boislisle, ibid., p. lu. Cf., ci-dessus, cb. vin, p. 323.

> Pardessus, ibid., p. 915. Tous les gens des Comptes faisaieut partie de la commission qui, à l'ayènement de Louis X, approuva les comptes d'Eoguerrand de Marigoy, qui devait, peu après, être Déanmoias poursuivi et coudamoé. Cf. lettres de Louis X de janvier 1315 (n. st.) dans Pierre Clément, Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, Paris, 1859, p. 340.

^ Ci-dessus, t II, pp. !96, 231, 232.

» Présent vol., ch. vin, p. 333-336.

6 Ord. du 18 juillet 1318, art. 21, dans Ord,, t. I", p. 660.

furent les agents principaux de ce singulier contrôle exercé scr le roi par les officiers du roi*.

Au xiv* siècle, les pouvoirs de la Chambre des comptes ne le cèdent en rien aux pouvoirs du Parlement. Peut-être même, dans la première moitié du xiv* siècle, la Chambre des comptes eut-elle, au point de vue politique, une importance supérieore à celle du Parlement. En 1340, le roi déclare ne pouvoir « vaquer au fait de la justice » (lisez : juridiction gracieuseï i cause des guerres « où il est occupé. » Est-ce au Parlemecl qu'en cette occurrence il donna pouvoir d'expédier les lettre? de justice? Non point! Mais à la Chambre des comptes; de telle sorte que la Chambre fut appelée à remplacer, pendant près de huit mois, le Conseil du roi et le service des Requêtes de THôtel*. Philippe VI, en se substituant ainsi la Chambre des comptes, lai conférait même un rôle supérieur à celui qu'exerçaient théoriquement sous l'autorité du roi, les deux corps que je vieosde nommer : Pasquier analyse exactement les textes en remarquant à ce propos que Philippe VI conféra à la Chambre > droit de décerner les grâces et privilèges « tout ainsi que le rcy mesmes, chose non jamais accordée à autre compaignie soav^ raine. » De même, en janvier J341 (n. st.), ce prince atlribui à la Chambre des comptes « une authorité toute royale au fai:t des monnoyes^ » C'est elle encore qui fut chargée de reviser les ordonnances de THôlel, le régime des « écurie et argenterie.»

Elle était, en matière de finances, l'autorité la plus haute, le conseil le plus respecté. Nous possédons de curieux rapport* qu'elle adressa vers 1332, vers 1335, en 1344, à Philippe VI sur Télat des finances de France*. Aucun document de ce teDî[î n'ouvre de pareilles vues d'ensemble sur le budget du royaume. Mais Philippe VI n'accorda pas toujours à la Chambre i^

W*ai donné aussi quelques exemples inléressants du contrdle Aotucier de i Chambre des comptes (ci-dessus, t. II, p. 231).

^ Morel, La grande chancellerie royale, pp. 322, 323.

3 Eslienne Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. v, Paris, 1596, fol. 43 r*

^ Â. de Boislisle, Le budget et la population de la France sous PkiUppe de Vsln' dans Annuaire- BuUetin de la Société de l'histoire de France, 1873, p. 90 et m' Aloran ville, Rapports à Philippe VI sur l'état de ses finances, dans BibUothèfu! -' l'Ecole des chartes, t. XLVIIÎ, 1887, pp. 380-395.

comptes une confiance égale : on peut même signaler vers la fin de son règne bien des traits où se révèle, au contraire, une défaveur marquée, un mécontentement qui sent la colère. Il reporte alors sur le Conseil la faveur qu'il avait accordée à la Chambre*.

Une règle importante s*élabore au cours du xiv* et du xv* siècle el paraît bien établie au temps de Charles VIII. Cette règle se peut formuler ainsi : certains actes sont considérés parla Chambre comme non avenus, et celle-ci refuse obstinément de les entériner, s'ils ne sont signés d'un secrétaire des finances : il fallait un mandement spécial pour autoriser, en pareil cas, la signature d'un simple notaire et secrétaire du roi*.

Il est temps de résumer en quelques lignes les travaux de la Chambre et son action dans Tordre des affaires courantes.

L'état du Trésor doit être apporté chaque année à la Chambre et vérifié par elle'. C'est elle qui pose les règles que

» Voyez Valois, Inveni. des arrêts du Conseil d^Etai, t. 1er, p. xxui. Rapprochez le mandement da 14 décembre 1346 que j'ai déjà cité (Ord., t. Il, pp. 251, 252). 11 y avait en an tériea rement des rapporta de la Chambre qui critiquaient amèrement les dépenses excessives faites pour le personnel [BibL de V Ecole deschartes^ t. XLVIU, pp. 391, 392 et passim). Le roi fit, à la suite de ce rapport, certaines réformes (ord. du 11 mars 1345, n. st., relative au Parlement). Les rapports de la Chambre n'auraient-ils pas soulevé contre elle une levée souterraine de mécontents qui auraient fini par retourner contre les gens des Comptes la colère du roi?

^ Noël Valois, Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règn'} de Charles Yllï, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLIII, p. 620. Joignez ce que j'ai déjà dit des secrétaires signant en finances (ci-dessus, t. H, p. 141), et ajoutez un article de notre vaillant confrère, Cet. Morel, intitulé Note sur l'usage du signet royal au xiy« siècle dans Bibl, de l'Ecole des chartes, t. LXIII, pp. 119-121. Cet article est daté de Sainte-Hélène, Dec. 1901. M. Morel qui avait abandonné ses paisibles travaux historiques pour aller défendre en Afrique, les armes à la main, le droit et la justice, fut fait prisonnier par les Anglais et interné à Sainte-Hélène : il y était prisonnier de guerre, lorsque TÂcadémie des inscriptions lui a décerné la première médaille an concours des Antiquités de la France (1901) : il y était encore prisonnier, lorsqu'il rédigea et envoya à la Bibliothèque de VEcole le mémoire que je viens de citer.

3 <« Nous avons ordené que nous voirons chacun an nostre estât une fois par les gens de nos Comptes. » (ord. du 18 juillet 1318, art. 4, dans Ord., t. I«', p. 658). Sous le second empire, la Cour des comptes plaçait coquettement ce petit texte en tète de son rapport à Tempereur sur les comptes annuels [Rapport à Vempereur el Déclarations génér. de la Cour des comptes sur les comptes de l*année et de Vexercice Î866, Paris, 1869, p. 2).

suivent pour leurs écritures les fooctionnaires de la Trésorerie'. Sur quantité de questions fiscales qui à chaque pas sui^sent, la Chambre donne son avis ou décide souveraioeiiient'. Les baillis et receveurs comptent devant elle*. Des ordonoaDces de 1454 et de 1511 contiennent de précieux détails sur les formalités suivies pour la réception et vériGcation des compte: de tous les officiers et agents qui, à un titre quelconque, manient les deniers royaux*.

Jusqu'au jour où la cour du roi et la Chambre des comptes furent séparées, les baillis et sénéchaux prêtèrent devant la coar un serment unique. A dater de la séparation, ces fonctioûnalres et avec eux les receveurs, d'une manière plus générale encore tous les officiers du roi, tous les commissaires royaux, forent tenus à un serment spécial devant la Chambre des comptes^ Ce double contrôle dut, comme je Tai déjà fait remarquer, fadliîer singulièrement l'émancipation des baillis et sénéchaux, qui relevaient de deux autorités différentes, de deux puissances rivales.

1 Ord. de novembre 1323, tri. 14, dans Ord., t. !«', p. 777. En principe, ks gens des Gomples n'ont point le maniement des fonds : il appartient exclaùveneit i l'administration du Trésor (même ord., art. 17).

3 «Non videtur gentibus Compotorum qood propter hoc debeatur fioancis; • - « non videtur inde debere financiam. » {WiBidyDoewnenU pariaient du règne éePit lippe VI, t. II, p. 33, noU au bas de la pièce n* CCXXII ; p. 55, note au bas de li pièce DO GCXXXVl et pafsim). Décision de la Chambre des comptes an $oj«l^ certains droits des receveurs de Champagne (Petit, Essai de resiUutioK des fi^ » ciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Parte, p. 162, u9 XX). If. Pelit i publié un document très Important extrait des mémoriaux de la Chambre et qoi eit ainsi intitulé : Ce sont les doubles sur les finances des acquesls et Us rtspma ^ declaralions d'iceux. Je suis porté à croire que iceux désigne les gens des Cooplci et que ces réponses et déclarations sont les réponses et déclarations de la Cbimbie. Sur l'un des points qui font Tobjet de celte consultation, le corps consnlté renvoieli décision au Grand Conseil : « Soient mis en souffrance tant que il en soit ordcoé par le Grant ConseU » (G. Fetit, loco citalo, p. 201, no XXXIIl).

3 Ord. du 18 juillet 1318, art. 6; ord. de novembre 1323, art. 20 {ibid., pp. ^ 778). Pour les termes des comptes voyes Jacob, La Chambre des comptes di^^ origines à la fin du xiv* siècle, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, PrWiiif» de 1896, p. 6.

♦ Ord. de 1454, dans Ord., t. XIV, p. 341-, ord. de 1511, dans Ord,, L XX' pp. 457-465.

» Ord. du 18 juillet 1318, art. 20 ; ord. de novembre 1323, art. 21. 22 [OrL t. I«f, pp. 660, 778). Sur le serment des baillis en Parlement voycx d-desssi. ch. vil, pp. 263, 267; cb. viir, p. 330.

Si d'autres causes n'avaient en même temps contribué à leur amoindrissement, ces agents, dispersés à travers le territoire, fussent peut-être devenus pour la royauté des obstacles gênants ou même des forces redoutables.

Les receveurs furent souvent, non seulement investis par la Chambre des comptes, mais même nommés ou, comme on disait, éius par elle. Philippe VI retira à la Chambre ce droit de nomination; il adressa à cette occasion ce sévère reproche à ses gens des Comptes : « Quant il (les receveurs) sont fait par vous, gens de nos Comptes, il ne comptent point, mais s'aident de nos deniers et en demeurent riche... Et si en aisent ceulz qui les y mectent\ » La Chambre recouvra plus tard le droit qui lui était enlevé par Philippe VI.

On peut dire que la régie et la conservation du domaine royal sont comprises, au moyen âge, dans les attributions de la Chambre. Elle surveille de si près les agents chargés de ces services que nous la voyons souvent ordonnancer des dépenses et que telles de ces instructions sont déjà par elles-mêmes des actes de r^isseur ou de conservateur*; cette régie et conservation est avant tout le fait del^ trésoriers ; mais la Chambre est souvent mêlée aux travaux de ces officiers et elle se substitue à eux pour certaines opérations d'une gravité exceptionnelle '.

Lorsque les trésoriers, détachés de la « cour matrice, » eurent emporté avec eux le détail administratif, la Chambre garda la surintendance et le contrôle supérieur. Elle se trouva

1 Mandement du 14 juillet ^49, dans Ord., L II, p. 304. Cf. A. de Boislisle, Chambre des complet, Pihet jusU/icat, pour servir à rhittoiredet premiers présidents, p. xxxii, note 1. Une déclaration du 26 août 1413 donne à la Chambre le pouvoir d*élire « bonnes et suffisantes personnes aox prerotès aaxqaelles il n'est pas encore pourva » (ibid.).

2 Valois, hiveniaire des arrêts du Conseil d'Etaiy t. I^r, p. lxi. Voyez un règlement dressé le 17 avril 1321 (n. st.) pour Jehan Gaalart, trésorier (Archives nationales, JJ 57, fol. 100 r* et vo) ; on règlement dressé par la Chambre des comptes pour les vicomtes de Normandie en mars 1367 (n. st.), dans Isambert, t. V, p. 265. Nous possédons sur le très ancien Echiquier anglais des détails précieux {Dialogus de Scacc.<, I, 2, 3, édit. Stobbs, Select charters, pp. 172, 173), qui suggèrent des hypothèses vraisemblables sor les travaax de la Chambre des comptes française.

^ a Nota que si ledit bail est a perpétuité, qui est lors domaine immuable^ doit estre fait par Messieurs des Comptes, car le trésorier de la charge ne pourroit faire ledit bail que pour dix ans, qui seroit lors mnable » [Vestige des finances, dans Jacqueton, Docvments relatift à l'administration financière en France..,, p. 207).

plus éloignée de la gérance du domaine, mais il lui resta Tenregislrement d'une quantité d'actes royaux*, parmi lesquels je citerai plus particulièrement les actes intéressant le domaine, Ih dons domaniaux de toute nature, les érections de duchés etactres terres titrées, les amortissements, les créations de foires. marchés, péages, etc.; il lui resta la réception des serments de fidélité dus par les prélats pour leur temporel, la réception à fohommage de certains vassaux du roi* (dans les derniers siècles, la Chambre recevait les hommages des vassaux de la généralité de Paris et ceux des seigneurs de terres titrées dans le reste de son ressort) ; il lui resta enfin la mission de conserver et de centraliser les actes féodaux reçus par les trésoriers de France pour les simples fiefs situés hors la généralité de Pari?

Toute diminution du domaine rencontrait une résistance systématique chez les gens des Comptes*. Cette tradition fut consacrée par les termes mêmes du serment qu'ils prêtaient en entrant dans la compagnie de « ne consentir point Taliénation des domaines du roi de tout leur pouvoir. » Engagement plus sérieux pour les maîtres cfe la Chambre de Paris que pour ceux. par exemple, delà Franche-Comté espagnole, car ceux-ci avaieci trouvé un procédé très simple : ils se faisaient relever de leur serment par l'autorité ecclésiastique*.

A Paris, la Chambre exerçait un contrôle tout spécial sa: Tadministration du célèbre collège de Navarre (fondatioo de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel). Elle ava:: l'administration du temporel de la Sainte-Chapelle. Le Trési' des chartes étant installé dans les étages supérieurs de li

i Voyez pour divers eoregistremeDls importants, ci-dessus, p. 336, note 1.

^ Au xive siècle, tantôt le roi, tantôt le Conseil, tantôt le chancelier, tanlM uo es:seiller délégué, reçoit Thommage; la réception de Thommage par la Chambre dereei très fréquente au xv» et au xvi« siècle (Valois, Invent, des arrêts du Conseil i'Ei^ 1. 1*', p. xi). C'est seulement à Tavônement de Louis XII que la Chambre descoi> tes de Blois, qui paraît d'ailleurs avoir hésité, dans le premier moment, & remplir ^ rftVe, reçnt les hommages dus à Louis, duc d'Orléans (Louis Xll) (J. de Cror, £l»i' sur ifi Chambre des comptes de Blois^ thèse manuscrite soutenue à l'Ecole dis chartes en i892, p. 137).

'^i Vuyez notamment Coville, Les Cabochiens, p. 38, avec les notes 2 à 5.

* A, de Boislisle, Chambre des comptes de Paris^ Pièces justi/icatitfés pour strtir rhûuire des premiers présidents, p. xxxiii (quelques emprunts textuels).

sacristie de la Sainte-Chapelle : ce dépôt, d'origine essentiellement domaniale, se trouva tout naturellement confié à la haute surveillance de la Chambre des comptes, qui exerça une influence morale et une autorité réelle sur les gardes du Trésor*.

La Chambre des comptes est souveraine. On n'appelle donc pas de ce tribunal au Parlement, Si pourtant un recours vient à être porté devant le roi, deux, trois ou quatre membres du Parlement se réuniront aux maîtres de la Chambre pour examiner l'affaire et statuer : telle est la règle établie par Tordonnance de janvier 1320 (n. st.)^ Une décision de Charles VII du 12 avril 1460 (n. st.), une décision de Louis XI du 23 octobre 1461, une ordonnance du même roi du 26 février 1465 (n. st.) et une ordonnance de Louis XII du 20 mars 1501 (n. st.) continuent à prescrire la même procédure ^ En dépit de la législation royale, les parties interjetaient très souvent appel de la Chambre des comptes au Parlement, et celui-ci s'efforçait de connaître de ces appels irréguliers. Il y a plus : l'appel au Parlement fut autorisé à deux reprises par des actes législatifs, d'ailleurs éphémères, à savoir l'ordonnance cabochienne* et un édit surpris à Louis XI au lendemain de son avènement, très vite rapporté *.

La Chambre des comptes fut investie du pouvoir de juger au criminel les comptables qui auraient commis des faux, des détournements ou d'autres crimes dans l'exercice de leurs fonctions;

* BoisUsle, ifrid., pp. xzxv-xm (cilation teztueUe). Le garde da Trésor des chartes est un trésorier : voyez des testes de 1450 et de 1477 dans G. de Beaacourl, Hisl. de Charles VU, t. V, p. 448, n» 5 et dans KK 58, fol. xl v». (Archives nat.).

2 Art. 23 (Ord., 1. 1«^ p. 706).

» Ord., t. XIV, pp. 489, 490; t. XV, p. 137; t. XVI, pp. 297-299; t. XXI, pp. 272-

VArt. 149, édit. Coville, pp. 84, 85.

^ Ord., t. XV, p. 319; t. XVI, pp. 297-299. Il faut ajouter que rordonnance cabochienne et l'ordonnance du 5 février 1462 (o. st.), si tôt abrogée, n*autorisent pas en toute circonstance Tappel en Parlement : pour les matières concernant directement la reddition des comptes, on ne pourra se pourvoir que devant la commission mixte instituée par Philippe le Long : si le recours porte sur d'autres sujets que la reddition des comptes, un appel pourra être porté devant le Parlement.

mais elle devait alors s'adjoindre, comme au cas de révision sor visé, quelques membres du Parlement*.

La, Chambre des comptes de Paris imitée, — Il est dans j nature des choses que des comptes soient vérifiés. On doit donc s'attendre à trouver dans les grands fiefs une institution aya:: quelque rapport avec la Chambre des comptes de Paris. Si C€Ur institution, non seulement porte le même nom, mais présent avec la Chambre des comptes de Paris des analogies caractéristiques, on devra reconnaître qu'une imitation voulue s'est superposée aux analogies naturelles : c'est le cas, croyons-noL«. dans la plupart des grands fiefs, où la Chambre des comptes Je Paris a été considérée comme un type, comme un modèle, aini que le Parlement de Paris ; c'est même le cas dans plusieurs pays étrangers '. Le procédé de l'imitation, si bien mis en reiie! par un de nos meilleurs sociologues, a joué, on le voit, dansce domaine un très remarquable rôle.

Dans les grands fiefs comme dans la France propre, la surveilance des agents financiers et le contrôle de leur comptabilise, furent à l'origine confiés, assez irrégulièrement, à quelques œeiiibres de la cour ou du Conseil ducal ou comtal, délégaés par le haut baron. Plus tard, ce service se régularisa et s'organisa: les délégations prirent comme à Paris un caractère de permanence, et des Chambres spéciales, plus ou moins détachées de Conseil souverain dont elles émanaient, furent chargées d'apuré: les comptes et de juger les comptables*. Ces Chambres sodII^

» Ord. da 4 février 1451 (n. st.), dans Ord., t. XIV, p. 122.

'^ Ed ces derniers temps quelques savants ont critiqué cette expression ffm^'qui techniquement ne saurait être appliquée qu'aux grandes divisions ecclésiastique-mais elle est passée depuis peut-être deux siècles dans Tusage. Je tiens qa>H( '^■ utile pour exprimer d'un mot des situations très diverses : c'est après réfleiioo fje la maintiens.

* Voyei pour la période antérteare à 1789 les Chambres des comptes de Ho&i»:^ deGaeidre, de Brabanl [lnwntair$ des manuscrits de la Bibliothèque royaUdef^ de Bourgogne, t. 11, l^e partie, pp. 364, 365], la Chambre des comptes deBobêsf instituée en 1527 ^ Denis, dans Annales de la Faculté des lettrée de Bordent. ^^' p. 38), etc.

^ Remarques ce qu'a fait l'Italie : sa Cour des comptes enregistre coiDS^ ^^^

LBS CHAMBRES DBS COMPTES DE PROVINCE. 379

Chambres des comptes, et c'est ici que se fait senlirdansle détail le travail d'imitation dont je parlais à l'instant '.

Il n'est pas moins apparent dans certains apanages où des Chambres des comptes, reproduction de celle de Paris, furent créées tout d'une pièce dans la seconde partie du moyen âge.

Les Chambres des comptes en province. — Dans les provinces le corps vérificateur et en même temps judiciaire le plus ancien* est assurément TEchiquier de Normandie, dont je me suis déjà occupé au chapitre Des Parlements : on s'est même demandé si cette solide organisation normande n'avait pas eu après rannexion quelque influence sur Tiostitution française. La chose n'est pas impossible.

J'ai déjà dit un mot du rôle subordonné de l'Echiquier normand après la conquête. Au temps de Charles VI, ce sont les gens des Comptes du roi qui vont tenir en Normandie ce qu'on a appelé l'Echiquier des comptes, tout comme ceux du Parlement y vont tenir l'Echiquier ordinaire de justice : cette distinction entre Les deux Echiquiers n'apparaît assez précise qu'à la fin du xiv* siècle et au xv". Il n'est pas rare non plus que les vicomtes normands fassent enx-mêmes le voyage de Paris pour y compter devant la Chambre. Il existe même une instruction du mois de mars 1367 (n. st.), par laquelle la Chambre des comptes de Paris trace aux vicomtes normands

mcienne Chambre des comptes, el ce droit d^eoregistrement constitue une précieuse garantie. Cf. Fedeie Lampertico, La Cour des comptes et le contrôle parlementaire en Italie^ daot Bévue politique et parlementaire, t. VII, 1896, pp. 500-508. Go sent bieu ici le béoéflce qu'un peuple retire de respect des traditions : cette Cour des comptes i'Italie dérive évidemment de l'ancienne Chambre des comptes de Savoie, créée elle-même sar le modèle de la nôtre.

Les ofûciers eorrespondant à nos gens des Comptes existent, dès le temps de ^^barles 1»', dans le royaume de Naples : j'hésite un peu à apercevoir là le procédé i'imitation.

Pour les Cours des comptes de création moderne, voyez Humbert, Les origines de a comptabilité chez les Romains, Paris, 18^0, pp. i54, 155; Annuaire de législation trangère, 1885, p. 296.

* Emprunt, en grande partie textuel, & Luchaire, Manuel des institutions françaises, triode des Capétiens directs, p. 269.

^ Sur les plus anciennes mentions d& TËchiquier normand, joignez & ce qui a été lit ci-dessus, p. 344, L. Delisle, Des revenus publics en Normandie au xn* siècle, Uns Bibt. de l'Ecole des chartes^ 2« série, t. V, pp. 269, 270, 272.

des règles de conduite très précises et semble bien prévoir comme fait normal la reddition des comptes à Paris.

Nous trouvons sous Henri V, après la conquête de la Normandie parles Anglais, une Chambre des comptes à Caen; un peu plus tard, Henri Vf, maître de Paris, réunit la Chambre normande de Caen à la Chambre de Paris, devenue anglaise. Après la réunion de la Normandie^ Charles VII envoya à Caen des conamissaires pris dans la Chambre des comptes de Paris pour tenir à Caen TEchiquier des comptes. Ces commissaires étaient comme autrefois sous la dépendance de la Chambre de Paris, à laquelle nous les voyons renvoyer les affaires difficiles ^ C'est seulement en 1580' qu'une Chambre des comptes normande fut créée et succéda à ces commissions assez irrégulières.

Après avoir placé, en raison de ses origines très anciennes, TEchiquier de Normandie en tête des Chambres des comptes de province et avoir marqué la date récente de la création définitive de la Chambre des comptes de Normandie, je donnerai sur d'autres Chambres quelques indications. très brèves.

La Chambre des comptes de Bretagne existait à la fin du XIV* siècle. Un régime identique à celui de Paris y fut établi, dans la première moitié du xvi* siècle, en ce qui concerne les « appellations » ou recours qui devront être vidés en la Chambre même avec le concours de trois ou quatre conseillers du Parlement de Bretagne '.

1 (sambert, t. V, pp. 265-268. Bréquigny, préface aax Ord., t. XIU, p. luit; ord. de Henri VI du 15 juillet 1424, ibid., p. 51 ; t. XIV, pp. 264, 489. Fioquei, UisL du Parlement de Normandie, t. l«^ pp. 236-238. Cb. de Hobillard de Beaorepaire, De l'adminislration de la Normandie sous la domination anglaiie, 1859, p. li

s Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 2« série, t. VIII (l. XM" de la collection), p. 1 (série in-4o).Ho(iard, Dict. de la Coutume de ATornianiM, 1. 1**'. p. 220.

Suivant mon savant confrère, M. Longnon, qui me communique ce renseigoeitr; précieux, il y avait en Champagne sous Thibaut le Jeune des maîtres des compter ■ c'est ce qui résulte de celte apostille en marge d'un article du registre des bommiees faits au comte de Champagne entre 1256 et 1270 (Longnon, Documents relatifi ^i comté de Champagne et de Brie, t. I«^ n» 6110) : Débet /inire magistris Con^i^ rum; precepit mihi hoc marescallus. Cette apostille, observe M. LongnoD, est ic même caractère que le corps du registre ; * et on ne peut raisonnablement l'aiTbuer qu'au receveur des fiefs de Champagne de ce temps-là.

3 H. deFourmont, Hist. de la Chambre des comptes de Bretagne, pp. 7, î^^^-

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