‹ Droit public (volume 2)Chapitre 48 sur 101 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Le Conseil jusqu'au x\^ siècle. — C'est, ce semble, vers la fin dn xiii* siècle que la section proprement politique de la cour du roi, le Conseil, tend à se dégager : plusieurs clercs de l'Hôtel sont, en effet, qualifiés, en 1286, « clercs de Conseil, » — « jurés dn Conseil. » Mais l'institution reste confuse et flottante, en tant qu'institution distincte, et la langue, de son côté, n'est pas moins hésitante; car les deux autres sections de la cour, la Chambre des comptes et le Parlement, paraissent s'appeller aussi conseil.

Entre le Conseil proprement dit et la cour de justice, c'est, à l'origine, un roulement continuel, un va-et-vient, qui explique les changements opérés sans cesse dans le personnel da Parlement*.

Les destinées du « Conseil » (au sens restreint) pendant le règne de Philippe le Bel, sont très obscures. Nous rencontrons les expressions « Grand Conseil, » — « Conseil privé, » — « Conseil étroit, » — <c Conseil secret. « L'expression « Grand Conseil » s'applique à toutes les assemblées nombreuses où des résolutions importantes ont été prises : les trois autres désignent peut-être le groupe des conseillers familiers.

En juillet 1316, Philippe le Long*, régent, abandonna une partie des prérogatives royales, notamment le droit d'accorder toute espèce de grâces, celui de disposer des offices royaux et des bénéfices ecclésiastiques, à un Conseil ét/oit composé de

1 JVmprnnte ici !p8 expressions même« de M. Noë! Valois, ïnttni, des arrêts du Conseil d'Ftatj l. I»', pp. vu, vni et passim.

< Ci-dessus, t. II, p. 245, j'di parlé de cet Étroit Conseil et j'en ai attribué la création à Louis X, parce qoM est déjà mentionné dans les lettres qui ratifient les clauses du testament de Philippe le De! ; mais c'est Philippe le Long qui précise IVtendue de ses pouvoirs (1346); c*e!t lui aussi qui, deui ans plus tard (1318), comme on va le voir, le réorganise.

vingt-quatre grands personnages, dont six princes du sang et neuf officiers palatins du premier rang. Mais rinslitution de ce Conseil étroit, qui ressemble à une concession, est un évéQemen: accidentel : il n'y a aucun lien de parenté entre ce Conseil aristocratique de d316 et lés Conseils « étroit, » — « privé, »a secret, » du temps de Philippe le Bel. Deux ans après, Phlippe le Long, roi, réorganisa son Conseil par rordonnance dt Pontoise (18 juillet 1318), en ces termes (nous citons en rapprochant du français moderne) : « Chaque mois, des membres de notre Grand Conseil se réuniront avec nous, là où nous seron?. Jusqu'à Tépoque fixée pour le rendez-vous mensuel, toutes grte que Ton nous requerra, seront retardées, excepté délivrance i^ justice, qui se fera de jour en jour. A ladite séance mensuelle, l'état du Trésor de notre Hôtel et de la maison de la reine el ce nos enfants, nous sera apporté* Et nous déciderons, au coinmencement de chaque mois, quels membres de notre Conseil:! y aura avec nous*. »

On voit que le nouveau Conseil étroit était périodique : ot l'appela Conseil du mois. Le Conseil du mois semble avoir été réuni de mars 1319 à novembre 1320. Mais, depuis, il nenesî plus question.

On peut dire qu'à partir de '1321, la fusion de rélérnef! administratif et de l'élément aristocratique se consomme : il n'y a plus dès lors pendant plus de vingt ans qu'un Conseil ou Grand Conseil '. L'allure de ce Conseil est plus nette et plus dégagét qu'au temps de Philippe le Bel. 11 assiste le roi et jou^Dell^ ment prend part à son œuvre législative, politique, administrative'. Une formule que nous rencontrons fréquemment dans te

« Ord. de 1318, art. 1", 2. dans Ord., t. 1", pp. 657, 658.

8 Valois, Invent., pp. xviii-xxi. Langlois dans Lavispc, ffUi. de France, t. '!' pp. 337, 338 : je lui fais des emprants presque textuels.

3 Je signale, au xiv^ siècle, ce spécimeu important des travaux do Grand Coose:. In$truclions et ordonnancet royaulx faUet par le Grant Conteil du roy notln ôrt - Paris, sur la manière de lever Caide ordonnée pour la deUvranee du roy noitniU tf ' el pour la pre/ixion de la paix, accord et traietiez entre le roy nostredit tireêlk ri\ d* Angleterre, faictee le xvm* el xxnnf jour de décembre Van mil cce soixante Bit^ nat., ms. fr., 18783, fol. iic xv; publié dans Ord,, t. III, p. 436).

Au xv« siècle, sous Louis XI, c'est « au roy et à oosseigoears de 900 On^"- Conseil par luy commis à la justice et police de son royaume » qa'6at adrasM '

ordoQDances suffit à résumer le rôle des conseillers : le roi édicté, ordonne « en la présence et par l'advis et délibération d'aucuns des seigneurs de nostre sang et des gens de nostre Grand Conseil. » En 1454, la Chambre des comptes soumet au roi un projet de règlement relatif à ses propres travaux. C'est par son Grand Conseil que Charles VII fait examiner ce projet : celui-ci l'ayant déclaré « bon et proufBtable, » le roi, après mûre délibération avec « lesdiz gens » de son Grand Conseil, l'approuve et ratifle*.

Cette collaboration directe fait le caractère propre du Conseil. C'est ce qui le différencie essentiellement du Parlement et de la Chambre des comptes, beaucoup plus distincts du roi. Ces deux dernières compagnies et d'autres encore peuvent adresser ou pourront adresser au monarque des remontrances. Le Conseil n'agit point, n'agira jamais ainsi. Cela serait en contradiction avec sa nature intime : n'est-il pas la pensée môme du roi, la volonté du roi?

Vers la fin du règne de Philippe de Valois, le Conseil se divisa un moment en deux fractions, Philippe ayant constitué un Conseil secret' qu'il investit de sa confiance et qui fit une certaine concurrence à la Chambre des comptes. Cette institution du Conseil secret ne survécut guère à Philippe de Valois.

Quant au Grand Conseil, j'ai dit, en retraçant l'histoire des états généraux, la crise qu'il traversa, lors du redoutable mouvement démocratique de 1356-1358. Le peuple souhaitait

rapport sur les abus et les scandales de la Cour ou plutôt de la Chambre des aides : les auteurs de ce curieux rapport requièrent « Messeigoeurs du Qrant Conseil •» d'y mettre « ordre et provision » {Rapport cm Grand ConttU,,. sur les abus et Us scan-' dales d$ la Cour dès aides, dans Dibliotkèque de l'Ecole des chartes, 2« série, t. V, pp. 60-66).

* Je cite une formule da zv« siècle (ord. du 26 jany. 1444, n. st., dans Répertoire historique et archéologique de l'Anjou, Angers, 1869, p. 162). Voici des formules correspondantes du xiv^ siècle : « eue sur ce grant et meure délibération de Conseil (mars 1361, n. st.) ; » — « eu conseil et délibération avec ceux de nostre lignaige et de nostre Grant Conseil estant a présent avec nous et avec plusieurs autres des plus notables j» (du duché de Bourgogne), (28 déc. 1361, dans Ord., t. III, pp. 471, 535).

^ Règlement pour la Chambre des comptes du 23 décembre 1454, dans Jacqueton, DocvmenU, p. 89.

* Voyez, entre autres exemples, mention du Secretum Consilium en novembre 1348, dans Viard, Documents parisiens du règne de Philippe de Valois, t. II, p. 328.

faire entendre sa voix au prince d'une manière régulière e: continue; et il ébaucha dès lors un système dont la pensé maîtresse est précisément celle qui inspire aujourd'hui le régiie parlementaire : il voulut pénétrer dans le Conseil ; il le vouIj: encore en 1410-1413*; il le voulut en 1463*; il le voulut e. 1484*. Mais ces essais ne trouvèrent pas alors de consécratio détinilive dans l'organisme constitutionnel. Je ne puis donc qct les rappeler ici très sommairement.

Si je laisse de côté l'éphémère Conseil aristocratique qui foi, ce semble, imposé à Philippe le Long, je puis dire avec M. fe Valois que l'élément prédominant au Conseil fut le groupe des clercs et des juristes : officiellement, ces conseillers iir sont pas toujours les plus nombreux*, mais ils sont les plo.» assidus aux séances. C'est avec des clercs façonnés à la conoair sance du droit et aux traditions administratives, avec des bocrgeois préparés^ aux besognes du Conseil par la pratique à barreau et des offices de judicature que la royauté françafe accomplit son œuvre de gouvernement quotidien. Souveci. d'ailleurs, elle récompense par la noblesse les services de s; auxiliaires, refaisant ainsi une aristocratie pour le temps oùli vieille aristocratie féodale s'éteindra, si bien que beaucoup k membres du Conseil appartiennent à la fois à la bourgeoisie [.r leur genre de vie, au clergé par la tonsure, à la noblesse pi' un acte de la volonté royale. Les prélats possédèrent une granJe

1 Voyez, ci-dessus, ch. vi, pp. 212, 213, 229.

2 Ea 1465, ce sont les bourgeois de Paris qui veulent s'imposer avec les ptr"mentaires et les universitaires (Bernard de Mandrot, Journal de Jean de %^t-^" pp. 70, 71).

* Voyez, ci-dessus, ch. vi, pp. 212, 213, 229.

^ Plus d'un demi-siècle après que le Conseil du roi a perdu son caractère ^^^ féodal, alors qu'il est formé, noo des vassaux de la couronne, siégeant de dr:^' mais des prélats, barons ou légistes qu'y appellent le choix et la coofiancs do r<:< il est encore nécessaire de prévoir que quelques-uns pourront ne pas laToiréerje- Lettrés ou illettrés, ces conseillers choisis touchent parfois de fort beaux m^ en 1360, Arnoul d*Âudrehem était nommé a nostre conseiller et de nostre Graot c: estroit conseil, » aux appointements de 4,000 florins d'or (Vaitry, Etu^ ^ [ régime /inancier de la France, Nouvelle Série, t. H, p. 376. Valois, Le gùwtn^\ représentatif en France au xive siècle , p. 50. Molinier, Etude sw la tie ^^^*' d^Audrehem, p. 233, dans Mémoires présentés par divers savants à fÂcediniti^^ Inscript., 2« série, t. VI, 1" partie).

influeDce au CoDseiP; c'étaient, ea général, des ecclésiastiques bien pourvus que le roi récompensait de leur soumission en leur allribuant les riches bénéfices de Tépiscopat français. « L'emploi de conseiller, écrit M. Valois, ayant toujours été essentiellement révocable, on serait porté à croire que tout changement de règne ou môme de direction dans la politique royale ramenait le renouvellement intégral du Conseil : il n'en était rien, au moins dans la plupart des cas. L'agitation causée par les intrigues de cour s'étendait rarement jusqu'aux couches inférieures du Conseil. Au-dessous des minisires, des favoris, des grands seigneurs, dont la situation plus en vue était aussi plus précaire, d'obscur^ hommes d'affaires, de modestes administrateurs, formaient une masse compacte et à peu près inébranlable. Dépositaires de toutes les traditions, ces bourgeois et ces clercs (la plupart appartenaient eOectivement à la robe longue) maintenaient dans l'administration une certaine unité, qui n'était pas la moindre force de la monarchie française^. »

A cette vue d'ensemble singulièrement favorable il me plaît de joindre le sombre tableau que M. Coville a tracé du Conseil pour une des plus douloureuses périodes de nos annales, celle du règne de Charles VI. Ces deux esquisses, opposées en apparence, se compléteront l'une par l'autre. M. Coville a vu sous Charles VI le Conseil en séance ; M. Valois a vu, au cours des siècles, les conseillers laborieux à leur table de travail. Voici ce qu'écrit M. Coville. « Quand Charles VI est insensé, le Conseil est livré à lui-même; il gouverne alors sous l'inspiralion des princes des fleurs de lys, des oncles et du frère du roi, qui y tiennent place dominante. Plus il est important, plus il est nécessaire qu'il soit bien organisé, régulièrement tenu; c'est précisément le contraire qui a lieu. Il est loin de l'idéal que présentent dans leurs discours et leurs traités moraux, Jacques Legrand, Jean Courte- Cuisse, Gerson, Christine de Pisan. Il est en général beaucoup trop nombreux; tout le monde y est reçu, c'est un véritable encom-

' GVbi eo ces termes que M. Paul Pouroier résume les dernières recherches de M. Noël Valois, dans Touvrage iDiitulé Le Conseil du roi aux x/v*, xk« et xvi* tiècUSy Paris, 1888 (Bibl. de l'Ecole des chartes, L L, p. 107).

^ iNcêl Valois, Le Conseil du roi, Nouvelles recherches, pp. viii, ix.

bremeat. Les princes du sang y ont leur entrée; on en voit siéger onze en 1410; des gens du Parlement et de la Chambre de comptes y sont fréquemment appelés, puis ce sont des dignitaires ecclésiastiques, abbés et prieurs, qu'on doit finir par écarter, des chambellans, des maîtres d'hôtel, etc. Diverses ordonnaDces cherchent à réduire cette affluence : en 1406, le nombre des conseillers est fixé à 50, en 1407 à 26, ce qui est déjà considérab!: pour le bon ordre des délibérations. En effet, parmi tant Jr conseillers, il y en a d'incapables. La confusion qui règne m séances empêche de prendre des décisions sérieusement préparées : à son arrivée, avant d'être assis, le roi est assailli de requêtes particulières; des secrétaires et notaires entrent au Conseï sans être ordonnés; on ne tient pas registre de ce qui s'y fait: on ne s'occupe pas de l'exécution de ce qui a été conclu. Once trouve plus le temps d'expédier les affaires urgentes, de recevoir les ambassadeurs. Une foule d'officiers occupés à admimstrer le domaine, baillis et sénéchaux, viennent y siéger, délaissant ainsi leurs importantes fonctions ^ A tous ces coDseille^^ plus ou moins réguliers il [faut des gages (1.000 livres d'ordinaire) ; des pensions, dont quelques-unes sont à vie, et que c Trésor royal ne peut payer aux échéances ; tous encore ont des privilèges de juridiction, sont affranchis de péages, truages,elc. Surtout, il n'y a plus moyen de garder le moindre secret; les affaires les plus graves sont aussitôt divulguées et les inlérè-s de l'Etat en souffrent. Comment imposer silence à cette niQ* titude de seigneurs, de prélats et d'officiers'? »

C'est ce Conseil incohérent et tumultueux que les Cabochiec? voulurent réformer.

Ne croyez pas, d'ailleurs, que les sages règlements fasseni

1 En UIO, le Conseil, fut vainement réduit à treize seigneurs et eheyalien et trc s ou quatre évéques {Chronique du Béligiewc de Saint- Denys^ édit. Bellaf oet, t IV. pp. 380,384; Ord., t. IX, p. 573).

Je me suis quelquefois demandé s'il ne régnait pas une certaine notion de Ofi^' du roi, Conseil élastique, qui serait même comme épars et dilTus à travers le rojioK et se composerait de tous ceux qui ont reça le titre de conseiller da roi. Vofei, àdessus, p. 283, note 6, un texte qui laisse cette impression. Le « conseiller do roi. • purement honorifique, ne se serait dégagé comme tel que peu à peu.

> Corille, Les Cabochiem, pp. 58, 59.

défaut, même au temps de Charles VI. Non, sous ce règne, les conseillers utiles sont toujours là, cachés daus Tombre, plus ictifs peut-être qu'en d'autres temps, malheureusement plus impuissants.

Conseil étroit et Grand Conseil de justice. — 11 se fit, dans la seconde moitié du xiv* siècle et au xv*, dans ce milieu du [Conseil, plus familier, plus domestique au roi que le Parlement 3u la Chambre des comptes, un lent travail, dont le résultat dé- Bnitif apparut seulement vers le déclin du xv* siècle. Je veux parler de la formation d'une cour de justice nouvelle, le Grand Conseil ou Grand Conseil de justice. Nous allons assister à Tenfaotement de cet organe constitutionnel.

La sphère d'activité du Conseil est extrêmement large : elle n'a i'autres limites que celles du pouvoir royal. Le Conseil octroie Jes rémissions, des privilèges, des sauve-gardes, des anoblissements, etc. Enfin, bien que le droit de justice du roi soit orlinairement délégué au Parlement, comme le roi n'a point cessé l'être lui-même le souverain juge, son Conseil se trouve mêlé, loi aussi, aux affaires de justice. Au reste, quel est, au moyen ige, le corps un peu important qui ne soit aussi juge? Donc, naturellement, ce sont les affaires litigieuses les plus délicates îui viennent s'échouer au roi et à son Conseil.

Au xiv* siècle, le Conseil est appelé à statuer sur les recours contentieux contre les actes du gouvernement, à prononcer sur es conflits de juridiction, en un mot, à jouer le rôle d'un tribuaal administratif suprême. 11 est mêlé à une foule d'affaires liigieuses. « Tantôt, observe M. Dareste, le roi évoquait un irocès actuellement pendant au Parlement ou devant une autre uridiction, tantôt il attribuait au Conseil d'avance et par mesure réglementaire toute une catégorie de contestations M » En droit, îes dérogations aux lois générales de la compétence se justilaient, je l'ai dit, par l'axiome que toute justice émane du roi, r>n la retient à son gré ou la délègue, comme il lui plaît, soit lu Parlement, soit au Conseil. En fait, elles s'expliquaient par la condescendance du prince aux désirs de certains plaideurs, et

^ Dareste, La justice admin, eo France, Paris, 1898, p. 54.

aussi par J'iûtérêt qu'il prenait au gain ou à la perle de certaines causes.

Sous Charles VU, la juridiction du Grand Conseil avait pris une telle extension que, si Ton en croit Henri Baude, trois joon de la semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, étaient consacrésa la tenue d'une sorte de Conseil de justice, présidé parlecha:celier. Il se peut même que le personnel de cette sectioD aitétt distinct *.

Charles V (en 1370) et Charles VII lui-même (probableme:! en 1454*) essayèrent de réagir contre cet état de choses et yû^ lurent restituer au Parlement la connaissance d'une foule dcauses attirées abusivement au Grand Conseil.

Tentatives sans résultat durable. Le Conseil de justice pri: sous Louis XI un développement nouveau. C*est peodaDt '^^ règne de ce prince que les mots Grand Comeil commencére:! à désiguer plus spécialement la section judiciaire du Coosei On vit des lettres expédiées par le Conseil proprement dit t; adressées au Grand Conseil en môme temps qu'au Parlemer::

1 Je reproduis les expresAions de M. Valois, InvenL, t. I*', p. xxvi,xivii; jeatecepte pas cependant toute sa doctrine et je supprime avec inteolion ce qa'il ditdVrê-' du Parlement cassés par le Conseil pour erreur de fait. Sur des cassationt d'airb du Parlement par le Conseil il faut lire un texte embarrassant de 1303 (n. st.) que /^ déjà cité (ci-dessus, ch. viu, Les ParUmenU, p. 342). Ce texte sert de base as fj^ tème de Pardessus et de Dareste ; mais je ne sais vraiment s'il doit êlre inlerpfe^' comme le pensent ces auteurs et continuer à prendre place avec ce sens à c6t ^ ordonnances de 1331 et de 1344 (Ord,, t. II, pp. 80, 210, Pardessus, Est»^^ tur l'organ, judic., p. 151 ). Voyez le système plus prudent que j'ai adopté, ci-d«si«. p. 342; je ne suis pas convaincu quen 1303, Philippe le Bel en disant c9ê»^ consilium ait voulu parler d'une assemblée distincte du Parlement lui-même : <^^' lors, l'ordonnance de 1344 reproduirait à bien peu près ce qui avait éié <iéci(iée: 1303. Nous voyons, au xv^ siècle, le conseil des chambres du Parlement et plaskar^ du Grand Conseil se réunir et réformer pour cause d'erreur un arrêt de la Chasir^ des Enquêtes (iNic. de Baye, Journal, édit. Tuetey,t. K pp. 272,273); c'e»l prêtre une grande réunion de ce genre que vise Philippe le Bel en 1303, mais àas^ ordonnances postérieures on s'est contenté de dire le Pailament, la porte resii:' ouverte pour des réunions plus larges.

s Je songe au témoignage de Thomas Basin, rapporté ci-dessus, U II, p* ^'' note 5; je songe aussi à ce que ût Charles VIF en faveur dea Requêtes dn P&^ en vue de restreindre la juridiction des Requêtes de l'Hôtel. Voyez ce qae j'Ai ^' ci-dessus, ch. viii, pp. 311, 312. Les requêtes de l'Hôtel et le Conseil sont iosti:>tions si voisines que je crois pouvoir faire ce rapprochement.

Q vit le Grand Conseil enregistrer et publier les ordonnances. ,es gens du Grand Conseil sont désormais plus nettement que imais des « justiciers, » et le Grand Conseil est devenu une our, une juridiction. Le roi y a son procureur.

Une série d'arrêts du Grand Conseil de justice conservée iisqu*à nos jours commence au^31 octobre 1483. Nous pouvons emparer ces arrêts aux travaux contemporains d'un Conseil 3ut voisin, appelé Conseil étroit, Conseil du roi et quelquefois ussi Grand Conseil. Le Grand Conseil de justice est présidé par 3 chancelier, chef du corps judiciaire. Le Conseil étroit qui est D conseil de gouvernement et d'administration, est présidé par 3 roi ou par un prince du sang; il ne s'occupe que rarement l exceptionnellement d^aiTaires litigieuses^ ; mais, en dehors des auses judiciaires, il n'est pas une seule catégorie d'affaires qui chappe à son action. En matière de Qnances, cette assemblée >araît avoir rarement slatu<^ sans l'avis des trésoriers de France t des généraux des Qnances. Elle prend même quelquefois le [om de Conseil des Qnances, quand elle admet « Messieurs des Inaoces » à ses délibérations '.

Le Grand Conseil de justice conserve le caractère ambulatoire, antôt il voyage avec le roi et avec le Conseil ordinaire, tantôt l s attache de préférence aux pas du chancelier. Ces pérégrinaions fournissent aux adversaires de la juridiction nouvelle uelques-uns de leurs traits les plus mordants : les plaideurs voqués se plaignent d'être obligés de suivre « le roy, mal agez, mal traictez, en danger de leurs personnes, de perdre les Bttres et tillres » qui concernent leurs affaires. Il leur faut i porter les procès en mais et bahuz, a cause de quoy s'en •ardent plusieurs*. »

* Valois, Le Conseil du roi et le Grand Conteil pendant la première année du règne e Charles YUU daas irift^ de r Ecole des chartes, t. XLIII, p. 624. Valois, Injoent, des rrêts du Conseil d'Etat, t. l«^ pp. ixiz-xxzi.

^ Valois, ibid., p. 623. Cf. Jacqueloo, Documents relatifs à l'administration finanlire en France de Charles VU à François /**', p. z? : il semble que, pour M. Jacque- DD, « Messieurs des fluances » ccDstilueot assez souvent à euz seuls un Cooseil es flDances ; c*est bien possible.

' Valois, /no., t. !•% pp. zziz-xzzi. Je reproduis le plus souvent les ezpressions lêmes de M. Valois.

Les états de 1484 s'élevèrent contre le système des évocations. Ils en demandèrent la suppression complète. Ils n'obtbrent que des restrictions et des atténuations. L'abus persisU. Le nombre des procès jugés au Grand Conseil ne dimioDa p sensiblement.

On le voit, le Grand Conseil, cour de justice, était né et fonctionnait activement sous Louis XI et sous Charles VIII. Ce n'&i cependant qu'en 1497, à la fin du règne de ce dernier prioce, que cette institution regut ses lettres de création officielle (2acL; 4497). Elles fixent à dix-sept le nombre des conseillers ordinaires. Louis XII, en 1498, confirma l'ordonnance de lin'. porta en même temps le nombre des conseillers à vingt, oontsii un procureur général, un secrétaire et un greffier*.

Dans le chapitre consacré au Parlement, j'ai parlé plus han: des Requêtes de l'Hôtel. Il était nécessaire de les rapprocÈc: des Requêtes du Palais, les deux institutions formant uoesoftde doublet. On peut considérer, ce semble, ces Requêtes è l'Hôtel comme le point central autour duquel s'est développe e Grand Conseil de justice*. En effet, les maîtres des Requêtes c^ dinaires de l'Hôtel siègent avec les conseillers. Leur présence aa Conseil jette un jour très vif sur les origines de l'institutioo. A: Conseil de justice ils sont, si je puis m'exprimer ainsi, lesaociei^ et, par suite, ils ont la présidence' en l'absence du chaocelk:-

Le chancelier est la tête du Conseil, qui le doit suivre cfC'Ctinuellement ». Où est le chancelier, là est le Conseil. Son ressort comprend tous les pays sous l'obéissance du roi. iïoùia devise : Unico universus/ Le Conseil connaît « des plus grande matières et affaires du royaume, tant héréditaires, béoéficisl^ que autres. » Il est juge des causes évoquées par le roi ette conflits de juridiction entre les cours souveraines. Plusieurs ordres monastiques, et notamment l'ordre de Cluny, avaient lecTî

1 Ord., t. XXI, pp. 4, 56, 58. Il est clair que rioslilution d'aa grefBer o'ei: F*^ une iooovatioo, puisque nous avons des registres aotérieurs, pas daftotigect^d'un procureur général. Voyez Valois, i»»., l. !•«•, p. xxx.

2 Sans que, d'ailleurs, il y ait eu confusion.

s Cependant le chancelier Guillaume Poyet créa un président du Graod Co?«c. mais on revint ensuite à l'usage que je signale dans le texte (Est. Pasqaier, A'^liv. II, ch. VI, fol. 52, 53).

causes commises au Grand Conseil ^ Les appels des sentences de l'amirauté étaient portés devant cette compagnie ^. Elle était souveraine; ses arrêts sans appel*.

Le roi c< débiteur de justice à ses sujets, » comme disent Charles VIII et Louis XII, avait pensé acquitter sa « dette » en assurant et en perfectionnant l'organisation du Grand Conseil. Il réussit surtout à organiser et à perfectionner le conflit permanent qui déjà existait entre le Grand Conseil et le Parlement. Ce conflit est continu. Il n'est point accidentel : on peut dire, au contraire, avec vérité, qu'il est constitutionnel. Ce singulier état normal était coupé, tantôt par des périodes d'accalmie, tantôt par des crises : Tune des plus aiguës est celle qui s'ouvrit a lavèneraent de Charles VIII. MM. G. Picot et Valois en ont écrit Thistoire* que je ne referai pas.

Il faut se rappeler enfin que le roi n'a pas complètement abdiqué en faveur du Conseil son droit souverain et personnel de justice : il reste théoriquement le juge suprême et, par à-coup, le fait vivement sentir. C'est ainsi que Louis XI ordonnera à son chancelier de renvoyer devant des commissaires spéciaux une cause pendante devant le Grand Conseil*; c'est ainsi que Henri III croira pouvoir justifier le meurtre du duc de Guise par son droit royal de juger et de punir*; c'est ainsi enfin que Henri IV n'hésitera point à donner à son chancelier des ordres en opposition directe avec un arrêt du Conseil \

Traces persistantes de t unité primitive de la curia. — PouJi être nos rois cherchèrent-ils un moyen de conciliation, une voie

i Valois, Inv.j 1. 1", p. xxxvii. Daresle, La justice atimin,, p. 55. Ord., t. XXI, pp. 4, 56.

^ Lettres du 4 juillet 1498 pour assurer rexétcalioD des coQTeotioos passées entre Charles VIII et le roi d'Angleterre, dans Ord., t. XXI, p. 62.

3 l'I ab eo supplicari ad principem tit Uberum, non vero appellari (Hebuffe, Comtnenlarii in conslituiione$^ Lugduni, 1554, p. 509).

^ G. Picot, Le Parlement sous Charles VUl^ dans Séances et travaux de l'Académie Ut Sciences morales et politiques, 1877, l«r semestre, p. 805 et suir. Valois, Invent.,

t. I•^ pp. XXXIV, XXXV.

^ Ci-dessus, t. II, p. 223, note 3.

^ Ci-dessQs, t. Il, p. 211, note 1.

^ Ci-dessus, t. H, p. 233, note 4.

d'apaisement, en s'efforçant de maintenir une certaine imitées tre ces organes, entre ces membres, issus d'un corps uniqoe.i savoir le Conseil ou la cour du roi. N'est-ce point là ce q^ confusément ils entrevoyaient en donnant aux conseillers • droit de siéger au Parlement et à la Chambre des comptes? !• ne réussirent qu'à créer ou à entretenir une source féconde ir querelles et de contestations dont il me faut maintenant donrr une idée.

Dans la seconde moitié du xiv' siècle, les membres «i? Conseil proprement dit prétendent au droit de siéger, si b:: leur semble, an Parlement et à la Chambre des comptes. Ce dro: fut même rétabli, ou plutôt consacré, au moins encequitourà? le Parlement, par lettres du 21 janvier et du 5 février 1389. l: peu plus tard, une restriction fut apportée à ce privilège:!^ gens du Conseil n'eurent le droit de siéger dans les cours solveraines qu'à la condition d'être porteurs de lettres d'entrée f-esonnelles, à la condition enfin de se soumettre à la formalir d'une réception publique et de prêter serment entre lesmair? du premier président.

En 1426, un conseiller au Grand Conseil obtient encore •>: lettres lui donnant entrée au Parlement de Poitiers; maisii cour résiste, et arrête qu'il ne sera pas reçu. Vers la fin imême siècle, en 1484, Guillaume de Corbie déclare qu'il n'ertend pas se prévaloir du titre de conseiller pour pénétrer dâi le Parlement ^

• On pourrait croire la séparation définitivement consommée. Il n'en est rien. Voici, en efl^el, qne le 23 février 15S7*, unniailre des Requêtes apporte à la cour un édil conçu à peu près en fe;

1 J^ai saWi ici de très près VmIoîf, ouvraiçe cité, pp. x-xiv.

2 Je n'ose, va le silence que M. Valois garde à ce suj«t, citer d'après E*:if"î-' Pasqaier un édit par lequel François I*** « vouloit et enteodoit, écrit4:et aoteor.ç^ la cour de Parlement et Grand Conseil fraternisassent ensemble, et foisest rfp:<-' un seul corps... Et pour ceste cause ordonna que les présidents et ooDseiii^i^ ^^ Conseil eussent lieu en icelle cour selon Tordre de leur réception, et le st^^'^* auroient ceux des Parlemens au Grand Conseil. Chose toulesfois que ii c^^i^r ^' Parlement de Paris n'a jamais voulu recevoir » inech^chet de la frairt, 1'^- • ch. VI, Paris, 1596, fol. 52 v«, 53 r"). Je crains quePdsquier n'ait atlribyf « reçois I*** l'acte de Henri II.

termes : « Tous les gens du Conseil du roi siégeront dans les cours souveraines et dans les juridictions inférieures; au Parlement, ils prendront place sur les hauts sièges, à la suite des présidents de la Grand Chambre; ils y auront voix délibérative, tant aux plaidoiries qn*au conseil '. » Les protestations indignées du Parlement arrachèrent, six mois plus tard, à Henri II un édit que ce prince considéra sans nul doute comme une mesure de transaction et d*apaisement, mais qui fut, en réalité, le point de départ d'une guerre de quarante ans. Le roi distinguait cette fois entre le droit d'entrer aux plaidoiries qui appartiendrait à tous les gens du Conseil du roi et le droit d'opiner aux plaidoiries, d'entrer et d'opiner au conseil, qui ne pourrait leur être conféré que par des lettres particulières, moyennant l'obligation de prêter serment. Le Parlement espérait mieux : il renouvela ses plaintes et ses remontrances.

Suit une série d'incidents et de luttes sans cesse répétées. Tout d'abord, de nombreux membres du Conseil obtinrent des lettres particulières et entrèrent au Parlement, qui exigea d'eux, outre le serment légal, la profession de foi catholique et romaine. Charles IX fut supplié à maintes reprises que « désormais son plaisir fût de n'octroyer plus telles lettres. » Mais le « plaisir « du roi ne fut point modiQé. Pour exclure Antoine Nicolay, premier président de la Chambre des comptes, la cour soutint une lutte ardente. Vaincue, elle jura, en procédant à la réception, que ce serait la dernière. Cette « dernière » réception fut suivie de beaucoup d'autres, non moins douloureuses. La cour était débordée. Elle fut même obligée d'admettre des robes courtes, des hommes d'épée, des maréchaux *.

J'ai suivi avec intérêt ce mouvement des conseillers vers le Parlement', parce que j'y vois autre chose encore que les am-

^ ]l s'agit du Parlement, siégeant en conseil. Voyez, ci-dessas, p. 332, note 1.

' Valois, Invent. f t. I", pp. xv, xvi.

^ Je dois noter aussi, en 1465, une tentative de pénétration, non pas du Conseil dans le Parlement, mais, à Tinverse, du Parlement dans le Conseil : Louis XI pronil, en i465, de recevoir dans son Conseil ordinaire six bourgeois de Paris, six clercs de TUniversilé, six conseillers du Parlement (Bernard de Mandrot, Journal de Jean de Boye, t. 1er, pp. 70, 71).

bitions et les convoitises de quelques hommes, avides da^raai honneur de siéger à la cour; j'y aperçois aussi le souvenir persistant de l'unité primitive de la curia régis : tradition loialaist qui, planant sur les hommes et sur les choses, rend possible cette manière de cumul et la peut faire passer aux yeux des rcà comme une sage mesure politique, la peut couvrir d'une apparence d'intérêt général.

Par d'autres voies encore, plus pacifiques et plus simpte. le passé subsiste dans le présent. En effet, outre ces péar trations du Conseil dans le Parlement, les réunions des dem cours ou des trois cours, Parlement, Chambre des comptes, Co> seil, continuent à former de larges assemblées plénières e: refont exceptionnellement l'unité de lancienne curia. J'ai k aussi — et je me répéterai ici — j'ai dit que les réunions d€îâ!= ne furent longtemps autre chose qu'un Conseil exceptionnel, u: Coriseil élargi.

Transformation constante, persistance constante d'éléments anciens, sont deux traits communs à toutes les choses humaines. La transformation ou évolution se traduit ici par une division ce travail de plus en plus accusée, la persistance du passé par un sentiment vivace d'unité.

Au sein même du Conseil, la division du travail continuerai être, pendant les trois derniers siècles dont je n'aborde pas ici l'histoire, la loi qui régira l'évolution et le mouvement intérieure. Par là même le Conseil gardera une élasticité, une flexibiliit singulières, élasticité et flexibilité qui en rendent l'étude erlrèmement délicate et difGcile.

Bibliographie ^ — Du Tillet, Les mémoires et recherches^ 1578, p. 252 et suiv.; Du Tillel, Recueil desroys de France^ Paris, 1618, iii-4», l^part^pp 422-425. — Bernard de Girard, seigneur du Haillan, De V estât et succnii^ affaires de France, 1595, fol. 176 v® et suiv. — Estienne Pasquier, l^ recherches de la France, Paris, 1596, in-fol., liv. II, ch. vi. — GailU'- Histoire du Conseil du roy, Paris, 1718, in-4«. — [L'Escalopier], /J^fc^niô sur l'origine du Conseil du roi, Paris, 1765. — Guyot, Traité des drùiH-annexés en France à chaque dignité, t. II, 2« partie, Paris, 1787, in-**'

1 On a dû écarter des travaux très importants qat ne remontent pas ja»rii> moyen â«e.

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