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CHAPITRE XI

LES FINANCES

Première section. — Les finances ordinaires.

i . — Le domaine.

Observations générales. — Après les chapitres consacrés daos cet ouvrage à la nation elle-même, clergé, noblesse, tiers élit. j'ai passé en revue les agents qui sur tous les points du territoire représentent le roi; j'ai décrit les grands corps politiques, aaministratifs et judiciaires, qui, émanés de lui, lentourent, ie couvrent et, en même temps, le contrôlent. Je n'ai pas eocorp parlé des finances royales. Il est temps de dire quelles sont le; ressources du roi, comment il pourvoit à ses besoins personnel: et aux services publics, qui, de siècle en siècle, se font p'U: nombreux, plus touffus.

L'analyse du budget royal est complexe et difficile. J'eslii^ que, pour se rendre compte du mouvement général, il sera iili^ d'adopter ici une division du sujet qui était classique au xv* siècle et qui, à elle seule, est une lumière pour l'historien.

a Qu'est-ce que finances du royaulme? » disait, au xv' siècle, un examinateur à quelque candidat désireux d'entrer dans te bureaux de la chancellerie ou peut-être à la Chambre te comptes.

Le candidat, pour peu qu'il sût par cœur la réponse à faire a la première question, répondait :

« Il y a deux manières de finances, a savoir : finances onJinaires et finances extraordinaires *. »

1 Ceit le vestige des finances^ dans Jacquelon, Documents relatifs à Cadmi^i^f^^^ finanoière en France de Charles VII à François /«»•, p. 205, n» XIX.

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Divisioo simple et tout à fait historique. Les Goances ordinaires sont les revenus anciens et traditionnels des premiers Capétiens ; les finances extraordinaires sont les ressources nouvelles que se procura la royauté française^ qui, obligée de faire face aux plus grands périls, vit croître ses forces et son action en proportion des efforts qu'elle déployait, et croître enfin avec ses forces, ses besoins.

« Quelles sont les finances ordinaires? » poursuit l'examinateur. — Réponse : « C'est le domaine du roi. »

El, en effet, la royauté primitive n'avait point d'autres ressources que celles du domaine, mot vague auquel nous maintiendrons ici le plus possible le sens un peu ûottant qu'on lui donne au xV siècle. Cette expression comprend tout à la fois le territoire soumis directement au roi, les revenus de ce territoire, les revenus ordinaires assimilés.

Le manuel que je viens de citer, le Vestige des finances^ nous dit ensuite très sommairement en quoi consistent ces finances ordinaires. Je développerai, dans l'intérêt du lecteur moderne, Texposé de mon vieil auteur, mais je voudrais, dès à présent, mettre en relief deux notions importantes.

Voici la première.

Les ressources financières ordinaires des premiers Capétiens ne diffèrent point essentiellement de celles des grands seigneurs féodaux. La fortune du roi est, comme on le verra, une grande fortune féodale ou, si on veut, une fortune privée. Un roi du xa" siècle n'a pas de son avoir une autre conception. Cela est si vrai que Philippe Auguste, dans son Testament de (190, ordonne que, s'il vient à mourir, la moitié de son Trésor soit donnée en aumône; que, si le roi et son fils viennent tous deux à mourir, le Trésor entier soit distribué en aumônes pro anima nostra et filii nostri\ Ce sont là les sentiments d'un particulier qui songe à l'autre monde et au salut de son âme; ce ne sont pas ceux d'un roi, préoccupé des intérêts de l'Etat, lequel ne meurt pas.

Assurément on peut discerner parmi les revenus du roi

J Rigord, 70, édit. Delaborde, l. !<»', p. 104.

certains éléments qui furent originairement des prérogatives ai la monarchie romaine. Mais, déjà au xi" siècle, les rois partageaient ces droits soi-disanl royaux ou presque tous ces droit: avec quelques-uns de leurs principaux vassaux. Ces droits, pneu masse, n'étaient donc plus l'apanage exclusif de la couronne, La régale a gardé, plus peut-être que d'autres droits, quelque chose de son caractère primitif, car le roi capétien est en silcûtion de jouir de la régale sur certains évêchés en dehors 11 domaine territorial. Cet élément de sa fortune s'est donc un pe: mieux conservé que plusieurs autres. Mais le monarque d: perçoit pas la régale dans le royaume tout entier : en Normandie, en Aquitaine, c'est, au xii° siècle, le duc non le roi, qu' a la régale*. Il en est de même en Bretagne*.

Au demeurant, quelles que soient les origines, les finances ordinaires du roi diffèrent bien peu, j'allais dire ne diffèrenl nullement, des finances des seigneurs féodaux*. Si j'envisage k situation à la fin du xiii" siècle, le droit de franc fief, de créatioc récente, est peut-être le seul que je ne puisse affirmer appartenir aux grands chefs féodaux aussi bien qu'au roi.

Je dois, en second lieu, rappeler une doctrine qui fut longtemps très vivace dans toute l'Europe et qui a laissé son empreinte dans le droit moderne. Elle trouve en tête de ces pa^re? consacrées aux finances sa plus naturelle et sa plus large explication : je veux parler de l'intangibilité du domaine. En France. en Espagne, en Ecosse, en Bohême, en Pologne, en Hongrie, dans les Etats de l'Eglise, dans l'empire romain de la natioa germanique, les peuples voulurent le domaine inaliénable, el, quand ils le purent, ils donnèrent à ce mot un sens très large.

Chez nous, la Chambre des comptes et le Parlement oe ce?-

1 Luchaire, Hisl. des instit. mon. de la France iow les premiers Capéliens, l. I" p. 119; ci-dessus, t. 11, p. 139, note.

'^ A. de La Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs de Bretagne^ p. 224 ,12^9. n. st.). Âa xv« siècle, lutte à ce sujet entre Louis Xl et le duc de BretAgoe iMnuaire-Bulletin. de la Soc, de l*hist. de France, 1867, 2« part., p. 183;.

' Cf. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 344. J*ai emprunté plus Lau: quelques phrases à cet auteur, sans adopter .toutefois entièrement sa manière de voir. Joignez aux observations sur la régale ce qui sera dit plus loin de l'amende pocr contravention aux édits royaux.

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