LE DOMAINE
près de 4.000 livres tournois : soit poqr le roi un placement bien garanti de 20 0/0 \
Les Lombards, Siennois, Caopsins, exercent le même commerce que les juifs, le commerce de l'argent, et le roi tire aussi d'eux, dans les dernières années du iiii* siècle, auxrv* etauxv**, des sommes considérables. Ces financiers ont une position sociale bien supérieure à celle des juifs. Ils ne sont nullement les servi du roi ; tels d'entre eux sont à loccasion ses ministres. Le roi, cependant, les expulse parfois, comme il fait des juifs; les rançonne toujours *.
Les terres du domaine qui relèvent du roi, sans être cependant sa propriété personnelle, lui valent des droits casuels : lods et ventes*, droits de relief (quint et requint)*. Nous savons, par nn hasard heureux, qu'en 1331 le montant total des droits de relief atteignit le chiffre de 10.000 livres'.
Ici prennent place certains profits éventuels. Si les lods et ventes ne sont pas acquittés dans le délai voulu, une amende est acquise au seigneur censier. Au cas où l'hommage dû au roi à mutation de fief n'a pas été rendu ni les droits de relief acquittés, le fief est tenu en la main du roi par défaut d'homme. Dès lors tous les revenus de la terre sont acquis au suzerain.
En Normandie le roi perçoit sur toutes les ventes de bois appartenant à des particuliers le droit dit de tiers et danger (tiers de la coupe et, en outre, dixième de cette coupe, en sorte que sur 30, le roi prend i3^*).
Dn autre profit casuel, plus rare que lés précédents mais plus
1 Th. Heinach, CharUi de Vûlois d 1$$ juifs, PariB, 4904, pp. 7-9 (Extrait de la Aeene dn études juxMs, 1901).
'^ Cf. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 345 ; A. de Boisli»le, dam Ànnuotre-finUctifi de la Soe. de Ckiti. de France, 1875, pp. 92, 184; Piton, Lej Lombards en France et à Paris, 1892 (joignez lievue critique da 13 février 1893, p. 126).
' Sor les Iode et yenles, voyez mon Droit prioé, 2« édit., pp. 662, 677.
* Sar le qaint et requint, voyez, ibid.y pp. 652, 696.
B Heppwrti à Philippe VI tmr l'état de set finances dane BibL de l'Ecole des chartes t. XLVIIl, p. 383.
« HoUanl, Dict, de la Coût, de Normandie, t. I«r. p. 190. Cf. Borrelli de Serres, Origine du droit de tiers et danger, dans Recherches •<tir divers services pubHcs Kotices relatives au xnrsihle, Paris, 1895, pp. 393-464.
considérable, est la forfaiture et confiscation qui adviennenl a-. roi quand son vassal ou sujet tenant de lui en fief noble <» oc en roture » voit ses biens confisqués pour quelque crime*.
Nous rapprocherons des biens confisqués, les successions Tocantes, les épaves et les trésors*.
Le roi possède des fours, des moulins banaux, source asse: importante de revenus ^ lia, comme bien d'autres seigneurs, le droit de se faire héberger gratuitement dans certaines localités, droit de gîte. Pour profiter directement de tous leurs droits d^i gîte, le roi ouïes grands seigneurs eussent voyagé toute ranoée. Ne voulant pas négliger ces droits, ils les firent évaluer, e; chaque gîte, selon la richesse de ceux qui en étaient grevés, fut transformé en une redevance qui garda le même nom*.
L'exercice de la justice procure au roi, en raison des ameodes perçues, des avantages pécuniaires considérables : en 1331,
1 Veitige des t^nancet^ dans JacquelOD, idid., pp. 208, 209. Je répète ici qa'» moyen âge dans certaines provinces, les immeables roturiers ne sont pas coDSsq^.e2 (Droil privé et sources, 2« édit., p. 619) : les mots « en roture » du VesUge ne sjai donc pas vrais partout.
Dans un rapport fait au roi en 1344 sur l'état de ses finances on insiste vu '.rterres et renies à héritage venues au roi par forfaiture : ces biens venus ta roi ^ confiscation lui valent, en 1344, plus de 28.000 livres tournois par an {Rdpportt et roi sur Pétai de ses finances, dans Bibl. de V Ecole des chartes^ t. XLVIII, p. 3S5:- • est vrai que sur ces richesses venant de confiscation le roi a fait des donscoosidrâbles : plus de 40.000 livres (t6id., p. 386).
2 Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 339. La succession des bàUrdi était, à déraul d^enfants, dévolue au seigneur ou au roi (Paul VioUet, Droil prn^'' sources, 2« édit., p. 467).
3 Cf. Lefèvre, Les finances de la Champagne aux xm^ et xtvt siècles, dans BibL it VEcole des chartes, 4« série, t. IV, p. 432. Pour les origines, voyex Paul TioK Droit privé et sources, 2« édit., pp. 710, 711 ; Paul Viollet, La communauté dett»r lins et des fours au moyen âge (Extrait de la Revue historique, t. XXXII, 1886).
^Observation et expressions de A. Lefèvre, Les finances de la Champa^»»^ xiijt et xive siècles, dans Bibl.de VEcole des chartes, 4« série, t. IV, p. 441. Exenjpl<« de ces conversions du droil de gîte (en latin procuratio) dans Girj, Docvmenis nt les relations de la royauté avec les villes en France, p. 15 avec la note 2; daos Bulittéraire, L XXV, p. 398. Je suis tenté d'apercevoir un débris du droit de gHediai les usages qui subsistaient sous Louis XVI lors des séjours temporaires de la coar i Fontainebleau et à Compiègne, usages abolis par Turgot (Vatel, Recherches Atti^* ques sur les Girondins, Vergniaud,t. I*', pp. 214, 215).
Pour les origines du droit de gtte, voyez, ci-dessus, t. I**, p. 327 ; 1. II» pp- ^^' 449, 450; Collon, Etude sur le droit de gîte, dans Ecole des chartes, Posil. des tkHa, 1895, pp. 15-20.
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les seules amendes prononcées par le ParfefôejaLJÛtWrent à Philippe VI la somme de 10,000 livres*. Ici s'ouvre une question délicate. Si le roi promulgue une ordonnance et en assure l'exéculion sous peine d'amende, cette amende sera-t-elle perçue dans les terres des hauts justiciers au profit du roi ou au profit du seigneur? A la fin du xiu® siècle, Beaumanoir se prononce en faveur du seigneur : quand le roi « fit les establissemens..., écrit-il, il tausse l'amende, et chascuns barons et autre qui ont justices en leur terre ont les amendps de leur sougiés qui enfraignent ces establissemens, selon la taussacion que li rois fist. » D'après cet auteur, c'est seulwnent si les barons négligent de faire tenir les ordonnances générales en leurs terres, que le roi, « par leur defaute, » y peut mettre la main et lever à son profit les amendes ^ L'amende pour contravention aux édits royaux était donc tombée elle-même, écrit M. Langlois, dans l'appropriation privée ^ Mais Beaumanoir exprime ici une opinion que tous ses contemporains ne partageaient pas, une doctrine qui ne concorde pas toujours avec le fait*.
Si le roi touche quand il frappe, il touche aussi quand il pardonne* : les lettres de rémission sont, en effet, sinon achetées, du moins payées.
Les concessions et confirmations de privilèges sont, bien entendu, de leur côté, une source féconde de revenus*. Les lettres
I liapporU au roi sur Vétal de set finances^ dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLVIII, p. 38'^. Voyez encore, pour Tannée 1316, le Compotus thesaurariorum Bibl. nat., ms. fr. 20683, fol. 6). Parmi les malhonnêtetés administratives reprochées soQs Philippe le Hardi à Jean de Nuévî, vicomte de Pont-Âademer figure cette accusation : Jean de Nuévi gardait pour lui les amendes qui devaient revenir au roi langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 333). Cf. Modus ordinandi compolos ordin., dans D. Bouquet, t. XXI, p. 518.
''Beaumanoir, ch. xlix, n» 1513, édit. Salmon, t. II, p. 263.
3 Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 343.
* Celte observation m'est inspirée par Tarrôt de TEchiquier de 1277, que relate AI. Langlois, p. 343, note t, et par le texte que cite le même auteur, p. 347, note 1.
^ Mais, bien entendu, la somme perçue s'émiette autour du roi : sous Charles VI, le chancelier Arnaud de Corbie touchait 20 sols parisis pour chaque rémission (Coviile, Les Cabochiens,^, 59).
^' Voyez pour l'époque de Louis le Gros, Luchaire, Louis VI, n» 235; Paul VioUet, L(t communes françaises au moyen âge, p. 29; pour Pépoque de Philippe le Bel, J. Havet, Compte du Trésor du Louvre, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLV,
de légitimation*, celles d'aDoblissement forment des catégor^ toutes voisines. La noblesse, au moyen âge, ne se vend par. prix fixe : je relève en la même année, 1408, ces taux disparalps: 16 livres, 80 livres, 100 livres*. Ces prix différents correspcdent peut-être aux valeurs différentes des biens que ^anoblis^^ ment exemptaitde Timpôt. L'auteur du /ïo«^rfe^^M«TCj formii-: ici ce sage conseil : un roi, pour être riche, avoir renommée etbnédiction perpétuelle, doit bien garder et augmenter son ri'maine. L'un des moyens d'augmenter son domaine, c'est de fa "^ payer pour tout anoblissement « le quimtenVentedeceqaeTa: : ce pour quoy on vuelt estre anobly ' . » Je ne sache pas qpe cet m ait été suivi : le fisc qui avait des besoins pressants se fit beaucicr plus coulant que ne souhaitait l'auteur du Rosier desguen''. On en arriva à vendre des lettres de noblesse ea blanc, " ii porteur, » comme on disait; et le moment vint où tout hoirn:en état de payer des lettres de noblesse, put se voir légaleme:'. contraint d'en acquérir. La Roque a cité à ce propos on curies: exemple de l'année 1577*. Enfin, on a vu le roi vendre, nonr anoblissement, mais la reconnaissance d'une noblesse conte?!^.
Je touche ici à un chapitre important du budget royal, cei de la chancellerie.
La chancellerie tout entière est d'un bon produit. En 133!. l'émolument du grand sceau se monta à 10.000 livres^ te les bailliages on ne manque pas non plus d'exiger de l'arget! de ceux qui font sceller des pièces authentiques ^ Il estériJe". que, de ce côté, le domaine tendit sous Philippe le Bel à m
p. 241, art. 32, p. 247, art. 113; pour Tépoque de Charles VII, Rayntl, Bùi^du Berry, l. Il, 1" partie, p. 190. Dans le Modut ordinandi compotes w^is^nVî cette source de revenas est prévue sous la rubrique : Franchisix et confr^aii'"' (D. Bouquet, t. XXI, p. 518).
* Cf. G. de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. V, p. 331. « Archives nat., KK 16, fol. 17 r«, 18 vo, 19 r«.
3 Paulin Paris, Les manuscrits français de la Bibl. du roi^ t. IV, 1841, p. 138
* Cf. Franklin, Les armoiries des corporations ouvrières de Paris, dans MiKoirti''' la Soc. de l'hist. de Paris, t. X, p. 156.
6 24 février 1375 (n. st.), dans Isambert, t. V, p. 444.
« Bapporls au roi, ibvL, p. 383. Joignez Particle De emolumenh sigilH rt^ii^^^^ Compoius thesaurariorum (1316), dans ms. fr., 20683, fol. 6.
7 Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 339.
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léveloppement énorme par ces créations multipliées de notaires oyaux, contre lesquelles nous avons va les seigneurs protester ors du mouvement de réaction de 1314-1320*.
Comme gardien de plusieurs abbayes, le roi a de sérieux •vantages pécuniaires*. Ses droits à la régale dont j'ai déjà larlé longuement* lui valent à la mort de certains titulaires de ►elles recettes (3.000 livres en 1334)*. Ces recettes, le roi 'efforce sans cesse de les grossir, prétendant exercer son droit le régale sur des biens d'Eglise qui ne viennent pas originaireoent de concession royale ou sur des diocèses qui n'ont jamais ité soumis à ce régime. Le dernier envahissement de ce genre iera le fait de Louis XIV.
Comme l'Eglise ou tout autre collège ne meurt pas, comme, le plus, TEglise n'aliène pas, le roi perd de ce côté les droits de nulalion qui lui reviendraient s'il avait affaire à un particulier. )e là le droit d'amortissement, sorte d'abonnement, de cotisaion unique qui tient lieu pour l'avenir des droits de mutation. .e nom de Philippe le Hardi doit ici être rappelé. Ce prince l'inventa pas le système de l'amortissement, mais il lui donna me netteté, une vigueur singulières, et il marqua une tendance i en faire ua droit exclusivement royal*.
Le même prince et ses successeurs ont tiré beaucoup d'argent l'un droit qu'on pourrait être tenté de classer parmi les essources extraordinaires, mais qui se rattache cependant Tassez près aux conceptions féodales et qui, d'ailleurs, ayant lé pratiqué à titre permanent, appartient incontestablement au iomaine : je veux parler du droit dô franc fief, perçu à l'occaion des acquisitions de fiefs nobles par des non- nobles. Ce Iroitajoué un très grand rôle dans notre histoire financière'.
' Ci-dessQs, t. U, p. 24i, avec la note 3.
^ Lefëvre, Les financet de la Champagne, mémoire cité, p. 53.
3 a^esBus, t. II, pp. 345-352.
^ Rapporte au roi, ibid., p. 383. Voyez aussi le Compotue thesaurariorum de 1316, lié ci^dessus.
' Sur le droit d'amortissement, voyez ci-dessus, t. U, pp. 408, 409 ; Langlois, e règne de Philippe le Hardi, pp. 206 et suiv., 235 et suiv.
^ Voyez sur le franc tief Droit privé et sources, pp. 644-646; Encycl. mélhod., uriiprud.^ t. IV, pp. 623-625. Je ne suis pas en mesure d*établir sûrement que le
Avant d'arriver à la monnaie à laquelle je consacrerai q^.^ques développements spéciaux, il me faut signaler encore c-laines perceptions anciennes qui frappent le commerce. ^ sont-elles point les racines de ces impôts indirects, qai, sous ' nom d'aides et de gabelles, se feront plus tard une si graiL; place dans la catégorie des finances extraordinaires?
Je songe, avant tout, aux péages, pedagia.
Les péages divers, en tête desquels les tonlieux d*origine r> maine \ sont au nombre des éléments anciens des fortunes, y: conséquent font partie du domaine. Il y a des tonlieux seigr:^:riaux, des tonlieux municipaux, des tonlieux royaux*. On aa> pelé au moyen âge tonlieu diverses variétés de droits : le c s'applique le plus souvent à des péages perçus sur cerîai:: points des voies fluviales'. Un auteur de la fin du xiii* siècle : du commencement du xiv* a fait la critique des tonlieux, da'un esprit très radical : « Et pareillement, écrit-il, aux ry?iere^' passages sont constituez tonlieux et débites, combien que Dieuf i* ne les créa pour estre propres a ung ne a deux ne a plusieurs, ainchois pour faire service et ayde a tout le commun peuple^
La question des péages jouait à la fin de la période mérovi:gienne, et a continué à jouer au moyen âge un rôle considérskr dans Tordre économique. Au vu* siècle, la féodalité en forîE> tion crée déjà de nouveaux péages : le pouvoir central ess)-: en vain d'entraver ce mouvement*. Au moyen âge, la féodajitoute formée. poursuit ce facile moyen d'augmenter son avo.' La royauté, de son côté, exploite et probablement dévebffr cette source de revenus.
droit de franc fief ait été perçu par d'autres seigneurs féodaux que le roi. Vf^ cependant, Archives du Pas-de-Calais ^ Inv., Série A, t !•', p. 7. Pour la pèrioàty^ nous occupe le dernier règlement sur les droits d'amortissement et de fraoe ^'^ du 10 nov. 1512 {Ord., t. XXI, p. 496). Cf. Clamageran, BisL de VimpélnFrsÊr t. 11, p. 96.
1 Cf., ci-dessus, t. 1er, pp. 98-101, 325, 326; t. H, pp. 448, 450, «1.
2 A Orléans, par exemple (Teulst, Layeties, t. I»', p. 556, n» 1555).
3 C'est déjà au ix* siècle le sens le plus ordinaire du mot teloneum (capit. àt^^' 814, art. 7; capit. de 805, art. 13, dans Boretius, Cap,^ I, pp. 144, 124, 125}.
* Hist, littéraire, t. XXX, p. 583.
» Cf., ci-dessus, t. I", p. 326.