LA TRAITE FORAINE
ularité si grande qu'en 1499 Louis XII permit aux marchands e se défendre contre ces publicains. Et comme un hommB isolé esterait trop faible, il autorisa les commerçants à faire bourse ommune pour parer au danger commun, c'est-à-dire, comme ous dirions aujourd'hui, à se syndiquer contre le fisc royal ou eigoeurial. Celte application originale du principe de mutualité 'était autre chose qu'une extension des usages en vigueur dans i communauté des marchands fréquentant la rivière de Loiret
Le classement rigoureux des recettes en finances ordinaires t finances extraordinaires est quelquefois gênant pour un exosé rationnel. Je crois donc pouvoir signaler ici un certain éage qui, vu la date récente de sa création et les préoccualions auxquelles il répond, appartient budgétairement aux nances extraordinaires. Je veux parler de V imposition ou traite oraine, laquelle date de Charles V-. Un certain no\nbre de rovinces avaient « composé » avec le roi au sujet des impôts idirects de création nouvelle (des aides extraordinaires) : elles e payaient pas ces impôts ou ne les payaient pas tous. On les aita comme pays étrangers, et on leva une imposition dite imosition foraine sur les marchandises transportées d'un diocèse ù l'aide avait cours soit à l'étranger*, soit dans un diocèse où aide n'avait pas cours. Le transit des marchandises d'un pays tranger ou d'une province réputée étrangère à une autre égaîDQent étrangère ou réputée telle, à travers le royaume, est assible de l'imposition foraine. - - LeHout, bien entendu, sauf rivilège exceptionnel d'exemption *.
Si ces tonlieux et péages pèsent sur le commerce, le fisc atîint encore l'industrie par plusieurs autres voies. Je songe no-
* Ord. de mars 1499 (n. st.), art. 141, dans Isamhert, t. XI, p. 372.
« 1369; 13 juillet 1316; 28 mai 1392 {Ord., t. VI, p. 206 et suiv.; t. VII, p. 463). ar Pordoonance du 13 juillet 1376, art. l»', les élus sont, eu effet, chargés de faire bserver ces règlements.
^ Eq 1483, les trois états du bailliage de Troyes demandeot très sagement que mposiiion foraine soit levée aux extrémités du royaume et non par les élections, ii sont lointaines des extrémités : système qui entraîne de grands dommages pour s marchands (Boutiot, HisL de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, HI, p. 170).
* Cf. Clamageran, Hitt. de l'impôt en France, t. l^', pp. 400, 401 : je lui emprunte lelques passages.
tarament aux droits perçus aux foires de Champagne': les [ta:chands y sont assujettis à des droits proportionnels au prixf à Timportance de leurs ventes*. Je songe aussi aux droits c: perçoivent sur les corporations le roi ou le seigneur. Surcertairmétiers le roi touche à Paris un revenu annuel. Fort souve:; celui qui s'installe comme patron (on disait autrefois con;: maître) achète, comme on dit, son métier au roi : c'est le cas cedrapiers et des fabricants de braies*. Ici, comme dans une focd'autres directions, la royauté s'est efforcée d'étendre ses rêve nus traditionnels, de grossir son primitif domaine : eteile. greffé sur ce chapitre des finances ordinaires une annexe çdevrait appartenir, au chapitre des finances extraordinaires. Qu'a-t-elle fait? Elle s'est placée au-dessus des régies c::poratives, et elle a, occasionnellement, exceptionnelleoieDl, irtroduit àtitre de maîtres, dans les divers métiers, des personnequi ne remplissaient pas les conditions exigées. Ces mailrei. créés d'autorité, acquittaient le plus souvent une forte finance
Sîiite du domaine muable. La monnaie. — J'arrive à lii chapitre des finances ordinaires qui mérite une place à parln des développements particuliers. Nous trouverons un peu pîo: loin, en étudiant les institutions financières, un organe spé::i qui y correspond.
Je veux parler de la monnaie. Les droits du roi et de certaine seigneurs sur la monnaie qui court parmi leurs sujets, se raltv chent au domaine, car ils constituent une part importante et anciennedes grandes fortunes féodales*.En 1355, leroideFran^ parle expressément de son « domaine des monnoyes* ».
* Vuilry, Eludes sur le régime financier de la France, Nouvelle série, 1. 1". pf 110-116.
2 Cf., ci-des8UB, ch. v, p. 167.
3 Cf., ci-dessus, ch. v, p. 170.
* Pour les origines, voyez, ci-dessus, t. I^', pp. 331-333. On irou?efa des r«cc> naissances ou affinnaUons de ce droit de niuer les monnaies, très iatéresstfi^ dans Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âgf, Oi^^' 1889, p. 10, note 1 (xi^ siècle); dans Curia celebrala apvd Benaventum^ art.6 <*• {Cortes de los antiguos reinos de Léon y deCastilla, t. !«'', p. 44); dans ItUf^t » Bouillons, p. 264, n© 83 (1394).
6 Ord. du 30 novembre 1355, dans Isambert, t. IV, p. 7t$8.