LA MONNAIE
Le règne de Charles V fat sous ce rapport, si je le considère dans son ensemble, un règne réparateur : la monnaie garda généralement sous ce prince une valeur, fixe. L'influence des doc- Lrines de Nicole Oresme ne fut probablement pas étrangère à cet état He choses *.
L'amélioration que je viens de signaler ne fut que transitoire. Ces agissements déplorables reparurent à plusieurs reprises au tv* siècle sous Charles VI* et sous Charles VII'. Chez nous, Guy [Coquille s'en plaignait encore au xvi^ siècle; en Espagne, Mariana, au commencement du xvii**. Plus tard, vers la fin du 'ègne de Louis XIV, pour sortir d'une crise redoutable, Pont- ^hartraiu, Chamillart et Desmarest émirent des pièces qui ne 'eprésentaientguère plus de la moitié de leur valeur nominale*.
J ai nommé Guy Coquille. Je trouve chez ce vieil auteur queljoes traits importants qu'il me plaît de relever : « Faire montîoye d'or* et d'argent, ou de métaux meslez et alloyez, est iroit de royauté. J'ai dit que d'ancienneté plusieurs seigneurs le France eussent droit de faire monnoye autre que d'or, lequel droit ils tenoient en fief du roy, et estoit leur monnoye 'eglée par certaines loix\ Peu à peu les seigneurs ont perdu ce
i Siméon Lace, La France pendant la guerre de Cent ans, p. 201. Joignez ce que 'ai dit du rôle do peuple, ci-dessus, p. 217. Teite importaol & signaler : ord. la 14 mai 1358, art. I" (Uambert, t. V. p. 7).
'^ Gorille, Lee Cabochiens, pp. 53, 54. Jourdain, Excursions historiques et phil, à ravers les âges, p. 448.
3 Annales du Midi, janvier 1892, p. 24.
4 Mariana, Tractalus de monetx mulatione, Cologne, 1609. Cf. Retue d*économie H>litique, décembre 1893, p. 1034.
<^ Je reprends les expressions mêmes de Pierre Clément, Les questions monéaires avant 1789, dans Le Correspondant du 10 juin 1870, p. 781.
^ La monnaie d'or est très rare dans le haut moyen âge : en France, saint Louis rappa de Tor après son retour de la croisade ; Florence créa, en 1252, la pièce d'or levenue célèbre sous le nom de florin ; Gênes frappa de l'or à peu près en même emps que Florence; Milan frappa le ducat d'or vers 1201. En Espagne, dès le cornleneement du xiii* siècle, et peut-être auparavant, les princes chrétiens frappaient es pièces d*or au type des monnaies arabes (M. de Marchéville, Le rapport entre or et l'argent au temps de saint Louis, dans Annuaire de la Société française de nulismatique, mars-avril 1890, pp. 137-174).
^ Ceci est devenu vrai au xiii< siècle. On peut citer à Tappui de cette observation rois concessions de monnayage (1251, 1253, 1272), qui, dans les domaines d'Âlfonse e Poitiers et de Charles d'Anjou, comte de Provence, imposent aux directeurs de
droit qui est demeuré au roy seul. Et à cette occasion on a fa: le crime de fausse monnoye, cas royal. » — « Et, combien qii: d'ancienneté fust loisible au commun peuple d'entrer eo !• considération de la bonté intrinsèque des monnoyes, quand !ri marchez se faisoient à forte et à faible monnoye, ce qui semibien raisonnable, mesme à Tesgard de ceux qui ont à Idquer avec les étrangers, toutesfois depuis soixante oa quair^vingts ans en ça^ on a voulu que le peuple se contentast dereconnoistre le coin du roy, et tenir la monnoye pour bonne e: loyale qui seroit de ce coin ; ce qui a esté cause d'augmeD'ela licence de ceux qui ont voulu profiter sur Taffciblissemej des monnoyes*. »
Guy Coquille résume, comme on le voit, très sommairemer: le mouvement ascensionnel de la royauté, qui réussit peu àpec à constituer à son profit le monopole de la monnaie. Le roi secble viser de loin, dès le xiii'* siècle, le monopole et runité^:Gi]y Coquille fait allusion à ces efforts continus, en disant quel; monnaie seigneuriale était régie « par certaines lois. » Il aurai
moDDaie Tobligation de se servir dii marc du roi de France (Blancard, Euaixr' monnaies de Charles /«^, comte de Provence, Paris, 1868-1877, pp. 25-29); voirde 1289 relatif au comte de Flandre (Beugnot, 0/tm, t. II, p. 291); ooe aesut très importante de Ptiilippe le Bel qui, en 1313, établit ou prétendit établir di:} chaque atelier seigueurial un garde chargé de veiller à robservation des règieiacCi (Ménard, Hitt. de Nismes, t. Il, Ntmes, 1874, pp. 16, 17, note vu Rtpprocbe: document de 1315, dans A. de Barthélémy, Nouveau manuel de numismU^if» moyen âge et moderne, pp. 80, 81; divers textes du xv« siècle (G. de Beiotoir: Chronique de Mathieu d'Escouchy^ t. III, pp. 129, 142; Jean Juvénal des Irsbs. EpUreà son frère le chancelier , dans ms. fr. 2701, fol. 56 v»).
1 Guy Coquille, Instit. au droit françois^ dans CEuvres^ t. II, Paris, 1665, ps- ^ 7 de ce traité.
2 Cette ordonnance de Philippe le Hardi est bien remarquable :
« Nous voulons et commandons que nulle monnoie ne cuearre en nostre urre fors que les noz propres, lesquelles sont usées a courre. »
« Nous voulons et commandons que en la terre a noz barons qui ont soqikm, ^< cueurre nuie monnoye, fors que la leur que il tieinent de nous, et les noz propre (F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à rhist. des monnaies^ t. /*', p. 139: ^ p. 142).
Le même principe est formulé, plus nettement peut-être, en 1309 :il esl<i&<^'^''* commun au royaume de France qu'au roi seul appartient, de son droit roril ^ faire monnaie et à nul autre, à moins d*une concession spéciale (ProB, Dec\*^* d^histoire monétaire, Paris, 1901, pp. 5, 21. — Extrait de la Revue si«i««^'*' 1896 à 1898).
pu mentionner la tentative si curieuse de Philippe le Long en faveur de l'uniQcation, tentative dont nous nous sommes déjà occupé dans le chapitre de ce volume consacré aux états généraux K
Ce grand travail vers l'unité est le produit de deux forces qui, au milieu de multiples obstacles et vicissitudes, réduisent le nombre des ateliers monétaires» si grand au moyen âge : « La première de ces forces, a bien dit M. Ducrocq, est une force politique, celle qui a fait Tunité politique et administrative de la France; l'autre est une force d'ordre économique, chaque jour accrue par les progrès de la science et de la civilisation*. »
Tels sont les principaux articles du chapitre des finances ordinaires'. Ces finances ordinaires ne sont pas autre chose que les revenus anciens et traditionnels, amoindris par certains endroits, étendus et grossis par ailleurs. C'est là ce qu'on comprend sous la rubrique un peu élastique de domaine. Cette division n'est point arbitraire, tant s'en faut : elle est, au contraire, profondément historique. Toute la haute administration financière dont je dois maintenant m'occuper, y correspond : je fais allusion aux trésoriers et aux généraux maîtres des monnaies.
Fonctions et nombre des trésoriers. — Les trésoriers régissent le Trésor royal. C'est au Trésor qu'aboutissent les revenus du domaine^ défalcation faite des dépenses liquidées sur place.
Les prévôts, après eux les baillis, un peu plus tard, les receveurs * de plus en plus distincts des baillis, sont au regard des trésoriers les principaux comptables. Au xiii® et au xiv* siècle,
^ Voyez, d-dessas, cb. vj, pp. 200,201.
' Dacrocq, Hôte tur des pièces de monnaies mérovingiennes intéressant le Poitou^ Poitiers, 1890. p. 13.
^ AacuD des éléments de la fortune d*un seigneur féodal, éléments que j'ai déjà i
fait connaître, n^est étranger à la fortune du roi. Le lecteur pourra donc, pour compléter cette esquisse, se reporter à ce que J'ai dit des revenus seigneuriaui au moyen j Age (cf., ci-dessus, t. II, p. 448 et suiv.) : il pourra aussi consulter très utUement les éoaméraUons traditionnelles des éléments du domaine, qu'il trouvera, par exemple, j dans Qelée et Hardy, Le guidon général des finances, Paris, 1644, pp. 16-97. |
^ Appelés souvent eux-mêmes -trésoriers (trésoriers locaux). j
les baillis ou receveurs ont eux-mêmes pour agents percepteur les prévôts, qui prennent, comme on Ta vu, à ferme uoebouc partie des revenus du domaine. Il n'est pas rare, je le rappe.;en passant, qu'une commune se substitue au prévôt et soilelr même fermière. de la prévôté*. EnBn, certaines branches de revenus échappent à cette filière : les versements sont faits alo^ directement aux mains des receveurs sans passer par celles de? prévôts ou même directement aux mains des trésoriers*.
Il va sans dire que la remise du compte du bailli ou durées veur aux mains du trésorier, constitue par elle-même, sinoo e: droit, du moins en fait, un certain contrôle. Mais ce contrôt n'est point, semble-t-il, officiel à l'origine. Il n'eut, que je sache dans les premiers temps, aucune sanction légale. C'est la Chaoïbre des comptes qui vérifie les comptes des baillis, puis des receveurs. Elle vérifie de même celui des trésoriers.
Le contrôle de fait qu'exercent forcément les trésoriers est r germe constitutionnel. C'est au xv* siècle qu'il se développen définitivement : l'action des trésoriers sur les receveurs deviesdra alors légalement efficace*.
De l'origine des trésoriers j'ai déjà parlé au tome II du préseci ouvrage*, car je ne pouvais traiter du chambrier et du chanibellan sans toucher à ces fonctionnaires. Je ne répéterai pas ce qui a été dit touchant la période la plus ancienne.
En 1316, les trésoriers étaient au nombre de qualreM'r^ ordonnance de la Chambre des comptes du 17 avril 1320, réglemente le service du Trésor et établit un trésorier unique*. Ce trésorier unique se ramifia plus tard en deux', puis en IroisSpoij
i Cf., ci-dessus, pp. 35, 36, 40.
2 C'est le cas en 1316, de Vemolumentum tigilli régit, des régales et d'aoetoeoic due par l'abbaye de Saiot-Maur (Bibl. nat., ms. fr. 20683, fol. 6).
> Voyez, ci-après, pp. 429, 430.
« Ci-dessus, t. Il, pp. 125-127.
8 Ms. fr. 20683, fol. 6.
6 Cf., ci-dessus, t. II, p. 126, note 2.
^ Viard, Let journaux du Trésor , pp. m, v.
8 Cf. Bacquel, Œuvres, édit. Ferrière, t. Il, pp. 535, 536; Ord., t. XIII, P**^ Ord., t. V, pp. 454, 455; Viard, loc. cit. Sous Philippe de Valois on leabie»* monté uo momeot à trois, puis redesceoda à deux.
en quatre trésoriers (non sans fluctuations et retours momentanés vers un nombre moindre) ^
Sous Charles YII, le nombre quatre est solidement établi : j'aurai lieu de revenir sur ces quatre trésoriers.
Une ordonnance de la fin du xrv' siècle pose cette règle très sage : il y aura toujours « au bureau en nostre Trésor, » un trésorier au moins; les autres chevaucheront et visiteront le domaine*.
Au commencement du xiv* siècle, divers textes nous mettent en présence d'un président des trésoriers qui est qualifié « souverain establi par dessus les trésoriers. » Cette charge supérieure n'était pas permanente : elle fut exceptionnellement créée en faveur de tel ou tel personnage important*. Au commencement du. XIV* siècle, sous Philippe le Bel, Enguerran de Marigny eut le gouvernement des Trésors du temple et du Louvre : il présidait en même temps à Tadministration de la Chambre du roi^ Au milieu du même siècle, un certain Nicolas Braque s'intitulait « trésorier » ou « gouverneur des monnaies et finances : » il possédait des pouvoirs financiers à peu près illimités". J. de Montagu, décapité en (409, était « souverain sur les finances
1 II semble qae la notion d*un trésorier unique ait surnagé longtemps, qoe Tonité ail été souhaitée. Je retrouve cette idée, en 1413, dans Tordonnance cabochienne, bien qu'elle ne soit pas directement formulée : cette ordonnance met à la tête du domaine et des aides deni prud'hommes (art. 1«', édit. Covilie, p. 4); c*est donc au fond un seul prud'homme, un seul trésorier pour le domaine. — J'omets bien des détails. Depuis la mort de Charles V, écrit Estieune Pasquler, « il n'y eut riens si certain que rincertaio en ce nombre, tantost trois, tantost quatre, tantost cinq et lix; puis on les reduisoit au nombre ancien de deux, mais tout soudain l'ordonnance en estoit enfrainte » (Estienne Pasquier, Recherches de la France^ livre II, ch. vu, Paris, 1596, fol; 58 ▼<»). Voici quelques dates : ord. du i^^ mars 1389 (n. st.), trois trésoriers; ord. du 7 janvier 1401 (n. st.), deux trésoriers (Ord., t. VII, p. 239; t. VIII, p. 416).
s Ord. du l«'mara 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord,, t. VII, p. 239.
> Couderc, Etude sur lé gouvernement de Charles IV, dans Ecole des chartes, PoHtions des thèses, Promotion de 1886, p. 60. Il y eut môme un moment des viceprésidents appelés aussi souverains bous le souverain (ord. du 3 janv. 1317, n. st., dans Ord., t. I«, pp. 628-630).
^ Lettres de Louis X, janvier 1315 (n. st.), approuvant les comptes d'Enguerran de Marigny, dans Pierre Clément, Enguorrand de Marigny, Beattne de Semhlançay, Paris, 1859, pp. 339-341.
B Noël Valois, dans Mém, de la Soc. de Vhistoire de Paris, t. X, p. 102. .
du roy *. » Vers 1410-14{3, le prévôt de Paris se qualiGe « soqtcrain maitre et gouverneur gênerai des Bnances : » on se plâic: des abus de toutes sortes qui pullulent à l'abri de cette omoipctence financière ^ Pendant la domination anglaise, un certai:: Jehan de Saint-Yon, « maistre des bouchiers de Paris, » est qualiS.' « trésorier et gouverneur gênerai de nos Bnances de Fraoce\' Ces ministres intermittents des finances ont eu trop souveot comme on sait, une fin tragique : c'est le sort presque fatal des dictatures financières de faire naître, chez les dictateurs les teaUtiens, parmi le peuple les accusations.
Ces changements dans Tadministration supérieure impliqueo: nécessairement certains changements, d'ailleurs fort mal coddos. dans les pouvoirs des trésoriers*.
Des ordonnances de janvier 1317 (n. st.), de novembre 1318. de juillet 131 9*, un ordre de la Chambre des comptes de 1320". une ordonnance du 30 mai 1331 \ ont tracé des règles importantes pour Tordre et la régularité des écritures du Trésor el en général, pour les fonctions et les pouvoirs des trésoriers. Je
» Nie. de Baye, édil. Tueley, t. I«, p. 291.
3 Hemontr, de VUnivertUé et de la ville de Paris, art. 31, 35, publiées ^ M. MoraoTillé, daos Bibl. de VEcoU det chartet^ t. LI, pp. 429, 430.
> LoDgQOD, Parie pendant la domination anglaise, p. 134. Ce Jehan de Saint-Yoi devait présider tout à la fois aux finances ordinaires et extraordinaires, réonies daeâ les mômes mains, en vertu d'une ordonnance de Henri V de 1421 {Ord., t XI, p. liS-
* Voici quelques faits da commencement du xiv« siècle : à la fin du règne de Pblippe le Bel, les trésoriers recevaient Tordre de ne faire aucun paiement san le Bi> dément du roi ou de iMonseigneur Enguerran de Marigny ; de ne montrer d'ici i àmi ans leurs comptes à qui que ce soit, sinon au même Enguerran. Bn 1316, an ibl*? personnage « souverain establi par dessus les trésoriers, » reçoit des pouvoirs aia^ gués à ceux d'Eoguerran : les trésoriers ne pourront effectuer aucun paiesMiit sis: son mandement ou celui du roi (texte publié par Boutaric dans Notices et txtre^ t. XX, 2* partie, p. 213 ; Ord., t. !«', pp. 628-630). — Ce « souverain des tréaona^ écrit M. Vuitry, deviendra le surintendant, puis le contrôleur général des fioucai ■ (Vuitry, Eludes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 17&, S^velUsérU,i, ]•', p. 293).
s Ord. du 3 janv. 1317 (n. st.), dans Ord., 1. 1", p. 629; ord. de novembre UiS* arL 11, ibid., p. 671 ; ord. du 10 juillet 1319, art. 3, 4, ilnd., p. 693.
« Voyez le texte que j'ai cité au t. II, p. 126, note 2. Cf. ord. de 1320 (a. si., art. 16, 17 [Ord., t. l", p. 705) ; ord. de novembre 1823, arL 9, dans Ord., 1 1 % p. 777.
^ Ord., t. II, p. 65.
résumerai ces ordonnances et quelques autres textes, en négligeaDt tous les détails secondaires.
Les trésoriers relèvent de la Chambre des comptes. Les trésoriers et gens des Comptes travaillent souvent en commun. Les gens des Comptes ne doivent procéder à la clôture d'aucun compte du domaine hors la présence des trésoriers. Ce principe ancien est très fermement rappelé par Charles VII en 1447^ Une ordonnance du l"mars 1389 (n. st.) veut que les receveurs et, en Normandie, les vicomtes soient « mis par élection du conseil des gens de nos Comptes et trésoriers, présent nostre Conseil et par nos lettres'. » Une ordonnance du 7 janvier 1401 (n. st.) reproduit ce système, sans parler toutefois du Conseil ni des lettres du roi^.
Au reste, les trésoriers prennent généralement part avec les gens des Comptes ou avec les gens des Comptes et les membres du Conseil aux délibérations concernant le domaine et préparent avec eux les ordonnances intéressant les finances*.
Ils centralisent les sommes demeurées libres après paiement des dépenses locales sur les recettes effectuées par les receveurs ou les baillis des provinces. Ils veillent à ce que les sommes dues au roi soient payées ^ ; donnent les reçus pour l'acquittement des dettes contractées envers le roi'; établissent toutes les recettes et les dépenses, qui ont été effectuées par leur intermédiaire'.
La nécessité de diviser le travail pour le bien exécuter amena
> Ord., t. XIII, p. 516.
2 Ord. du i«' mars 1389 (d. 8t.)i art. 14, dans Ord., t. VII, pp. 240, 241.
3 Ord. du 7 Janv. 1401 (a. st.), art. 15, dans Ord.^ t. VII!, p. 416. Cf. ordounance cabochieoDe, art. 16, où il n'est plus et ne peut plus ôtre questioa det trésoriers (éd. CoTille, p. 12} ; Coville, Lei Caboehient, p. 228.
* Viard, Les jcumaux du Trésor, pp. ii, iii. Voyez à titre d'exemple une ordoD- Dance du 17 mars 1391 (d. st.) [Ord., t. VII, p. 408).
' Ainsi, en 1338, les trésoriers s'adressent au prévôt de Paris pour Tinviter à faire saisir et mettre en vente les biens des héritiers d'un débiteur du roi, Tbote Guy (Viard, Documentt paritimis du règne de Philippe de Valoit, L !•% pp. 327, 328, no CCV).
s Exemple d'un reçu par les trésoriers, ibid,, p. 330, n» CCV.
^ Spécimen de ce genre dans le ms. fr. 20683, fol. 6. — J'ai repris dans ce résumé les expressions mômes de M. Viard.
parmi les trésoriers un sectionnement géographique. LeroyaoŒ: fut divisé pour les besoins du service en quatre grandes circonscriptions ou charges sur chacune desquelles un des Irés^)riers exerçait plus spécialement sa surveillance et son autorité Ces quatre charges étaient, au xv° siècle, celles de Languedoi. de Languedoc, de Normandie et des pays sis sur et outre b Seine et ITonne*. Celle répartition n'apparaît pas au premit: coup d'œil, à la lecture de certains documents; car le roi s'adresse toujours en bloc « aux trésoriers de France, » et, si chaque trésorier souscrit seul les attaches relatives aux affaire dt sa charge, ces attaches elles-mêmes sont toujours passées ai nom du collège entier des trésoriers *.
Les quatre charges ne comprennent pas, on Ta remarqua, tout le territoire du royaume. Les provinces qui échappaienta ce département, étaient soumises à un régime différent dont ;e dirai plus tard un mot.
La question de savoir quel pouvoir devait ordonnancer leib ou telle dépense paraît avoir été très embarrassante au moye3 âge. En fait, les receveurs provinciaux payaient conlinuellemeiii sur mandat émané des sénéchaux ou des baillis. Charles VIL es 4445, se préoccupe de cette question et laisse aux trésoriers le soin de déterminer jusqu'à concurrence de quelle somme les receveurs locaux peuvent faire des paiements sur simple mandat des sénéchaux, baillis et autres chefs de justice*.
J J'empruDte textuellement cet exposé à M. Jacquetoo, Docutunlt nlatift a i'i^ ministration financière en France^ pp. ix, x. Cf. pp. 289, 290.
s Cr. JacquetOD, ibid.
8 Ord. du 12 août 1445, art. 10, dans Jacqueton, Doeiunentt, p. 39. Je rvBOC^ après de longues hésitations, à donner ici qaelqaes développements reiitilsU genèse et au développement du principe de la distinction entre rofdoDDBteiir et k comptable. Si ce principe loi-môme se dégage assez bien, il est beaucoup plosdiScile de déterminer, suivant les cas, quel doit être l'ordonnateur. Voici riodicaiioH' quelques textes se référant à cette matière : ordre de la Chambre des coopte» ^i 1320; ordonnance royale du 30 mai 1331 (Archives nat., JJ 51, fol. 100r«;0r^t. Il, p. 65) ; mandat émanant d*un trésorier (exemple dans Delisle, Actes torsi^ de la Chambre dee comptes, p. 315); ord. du 1«<' mars 1389 (n. st.), art. 6i^ dans Ord., t. Vll, p. 240; ord. de 1406, dans Douêt é'krcq, CkeU de f^ inédites relatives au règne de Charles VU t. I»»", pp. 292, 293; ord. du 7 jasTierl* (n. st.), dans Ord., t. IX, p. 285; mandat du dauphin adressé aux trésoriers di" Jean Leraoine, Chronique de Richard Lescot, Appendice, p. 240, n« 13; ord. dus