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en nature commencent à être converties en contributions pécuniaires. Cette transformation se continuera de siècle en siècle jusqu'à la fin de l'ancien régime *.
Ce n'est point en un jour, c'est en un millier d'années que tous les esclaves se sont élevés au rang d'hommes libres. Les premiers d'entre eux qui arrivèrent à la liberté sont sans nul doute les descendants de ces ^em supérieurs qui, dès le ix* siècle, comptaient déjà avec leurs maîtres comme des fermiers avec leurs propriétaires, car ils ne lui devaient rien autre chose qu'un cens fixe*. Tels esclaves ou sem sont en position meilleure que bien des libres.
Rien de complexe comme l'état des personnes au moyen âge. Ce mot serf^ qui éveille dans nos esprits les idées les plus sombres et qui, en bien des cas, les éveille à juste titre ', ne couvre pas toujours une situation malheureuse*. 11 est des serfs opulents, des serfs puissants qui ne se distinguent à vrai dire des hommes libres qu'au jour de leur mort, parce que, ce jour-là, certaines questions de droit sont réglées, au détriment de leur famille', tout autrement que si le défunt avait été franc. Croirait-on qu'il y eut en'Dauphiné des nobles mainmortables?Ils étaient mainmortables du dauphin \
de la Thaumassière, Cqut, loc, de Berry, p. 439, charte de 1207). Cf., sur le droi> de formariage, ci-dessas, t. H, p. 451.
t A. Réville admet que cette transformation était achevée au xiv« siècle (A. Ré ville, Les paytans au moyen âge^ pp. 23-25) ; je ne crois pas que ceUe limite soit justifiée. Voyez Ducrocq, La corvée des grands chemins et sa svppression en France et spidalement en Poitov, Paris, 1882, p. 5. A côté de ces transformations et parallèlement, il faut songer, bien entendu, aux limitations de corvées [Coutumes de Lorris, art. 15, édit. Prou, pp. 134-135). Voir des exemples des transformations de corvées auxquelles je fais allusion dans le texte, apud L. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie et Vétat de l'agriculture en Normandie au moyen dge^ Evreux, 1851, p. 128.
2 Voyez les redevances flxes dlngalbarlus^ servus; de Wallarius, servus^ etc., dans Longnon, Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Pris, p. 72, no 37; p. 78, n» 7.
' Beaumanoir, ch. xlv, 31, édit. Beugnot, t. 11^ p. 233; édii. Salmon, t. H, p. 234, n* 452. Cf. Paul Viollet, Droit privé et sources^ 2* édit., p. 314.
^ Cf. Paul Allard, Esclaves, serfs et mainmortables ^ p. 166, avec la note 1.
> Voyez, à ce point de vue, une pièce fort curieuse de 1474, dans Isambert, iiecueil, t. X, pp. 685, 686.
• Salvaing, De Vusage des fiefs, ch. xxxi, xxxir, Grenoble, 1731, t. I", pp. 179-183
6 LIV&e iV. PËRbODB. FRANÇAI^tÊ:.
Les liberiéâ doai je parlai» à rinsiant se retrouvent communéFneot daos les diarlDS accordées aux villes. Oq observera cependant qu'il n'y a pas incompatibilité absolue entre Tétat de mainnK^ptable et la liberté communale. On peut citer au xiii* siècle telle commune (Bray), dont les habitants sont, situation exceptionnelle, mainmortables du roi *. J'ai parlé aussi de la disparition du droit de formariage; mais je suis loin de prétendre que ce droit soit supprimé dans toutes les chartes de fraochisesans exception. Il y a plus ; je le retrouve, au xii* siècle, jusque dans certaines chartes de commune (Compiègne, Soissons), où il se dissimule sous une apparence d'abolition '.
Pour exprimer ce besoin général de liberté dont les chartes de franchise sont les témoins vivants, les philosophes scolastiques et les juristes trouvèrent de belles formules : ils invoquèrent de bonne heure le droit naturel'.
En regard des discours graves ou des principes., le moyen âge a placé dans sa littérature et même dans ses institutions les propos joyeux ou les scènes amusantes, tout comme dans ses monuments il a marié le plaisant au sévère, le grotesque aa sublime. Je puis ici présenter, à côté de ces seigneurs qui par-
ei suiv. ; Brussel, U II, p, 905, noie; Dom Grappin, Quelle est l'origine des droits de mainmorte dans les provinces qui ont composé le premier roi^aume de Bourgogne ? Besançon, 1779, pp. 64, 65.
« Cbarte de Bray, art. 2(1210), dans On!., t. XI, p. 296.
* Chartes de Soissoos et de Compiègne : « Homines etiam cominunioais bujus, uxïXEf.8 quascunqoe volueriot, liceati&a dominis suU requisita, acciptant; et, si domini hoc coDcedere Dolueriot et abnque asseasa et eoncessione domini soi quispiam uxorem alteriuspotestatis duxerit, si dominus suus eum iade implacilaverit, quinque taatam solidis hoc illi emeod&bit >» (charte de rondation de la commune de Compiègne^ 1153, dans Peigné -Delacourt, Fac-similé de quatre chartes du xu« siècle concernanl Compiègne, Pierrefont et Nopon, Paris, 18&4, p. 7 ; charte de Boissons, art. 5, dans Labande, Hist. de BeauvaiSj p. 272. Rapprocher charte de Laon, art. 18, dans Giry, Documents sur les relations de la rojfaxUé avec les villes en Franee de 1180 à 1314^ pp. n, 18).
3 On lisait, dans les recueils de Justinien : « utpote cum jure naturaU omnes liberi nascerentur, d8c esset noi^panamissio cum servilus esset iocognita » {Digeste, I, 1, Dejustltia et jure , i, Ulpien). La môme pensée est déjà exprimée dan-s une charte de Louis VIL de 1152 (Luchaire, Hist, des instit. monarchiques de la France sous les premiers Capétiens^ i, II, p. 127, note 2). Joignez notamment: i»n acte de 1270 cité par Molinier, De la condition des débiteurs à Toulouse, p. 39 ; les chartes qae j*ai citées ci-dessus, t. II, p. 58, note 2.
LBS CHARTBS DE FRANCHISE. 7
icnl eo docteurs du droit naturel, «n persoonîige jovial, de son vivant évêqne de Saint-Brieuc : c'est lui, qui, si je ne m'abuse, s'avisa un jour d'affrai>fîhir tes habitants de deux maisons de la rue Altée-Menaut sous cette condition, douce assurément, npais bizarre : chaque année, la veille de la Saint-Jean^ à l'heure de vêpres, en présence du seigneur évêque, les propriétaires de ces deux maisons iront battre les eaux d^un ruisseau voisin, en criant: GrenouilleSy taises-vousJ Laissez Monsieur dormirai
Parallèlement aux principes abstraits ou aux jovialités, quelques idées économiques très saines percent çà et là, dès le xrv* siècle. Un seigneur féodal, archevêque de Besançon^ parle comme ferait un élève de Bastiat. C'est un esprit singolièreoient pénétrant. Il proclame hautement Tinférionté du travail serf comparé au travail libre, et conclut dans son propre intérêt à l'affranchissement de ses propres serfs : ceux de morte-main, affirme-t-il, négligent de travailler, disant que c'est pour autrui qu'ils travailleot... « se ils étorent certain que demouroient à lours prouchains, ils le travailleroient et acquerroient de grant caer. » Il pockrsuil sa pensée : les droits perças sur les contrats sont une des sources de ses revenus : lesdits revenus croîtront, si les sujets sont riches; et, s'ils sont libres, ils s'enrichiront : (r Item. Se h babitans estoient riches, ils feroient plus grans contrais que maintenant dont li sires vadroit miex'. »
Le prix des chartes de franchise. — Tel autre, plus simpliste, n'a vu dans la liberté accordée à ses serfs que le prix immédiat de celte liberté. Et il a pu surfaire ce qu'il voulait vendre; si bien qu'en diverses circonstances les serfs invités à se racheter préférèrent garder leur argent avec leur servitude. Je ne suis pas sûr que les serfs des domaines royaux dans les sénéchaus-
1 A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. III, p. 121. Je dois ajouter que La Borderie explique cet usage, non par un afiTraochissemeot, mais par une concession de terre à perpétuité, sans autre charge que celte cérémonie bizarre ; ce que je dis dans le texte constitue une interprétation diiïérente que je présente à titre de conjecture. Cette singulière coutume devait se rattacher aux solennités de la joyeuse fête de la Saint-Jean : c'était peut-êt/e le signal convenu pour lallumage des feux.
* Perreciol, De Tétat civil des personnes, L II, 1786, p. 428, n© l2b (affranchissement de la ville de Gy, en 1347). Joindre ce que j'ai déjà dit sur rafifranchissement des serfs dans Droit privé, 2* édit., pp. 322-324,
sées de Toulouse et Albigeois aient été fort reconnaissants à Philippe le Bel, lorsque tout à coup ce roi besoigneux leur accorda (1298) la liberté contre un cens annuel de douze deniers tournois par sétérée de terre', et je sais qu'un peu plus tard, sous Louis X, les serfs, appelés par le roi à la liberté, firent la sourde oreille".
L'histoire ne nous dit pas ce que les serfs, possédés à Etampes par le Chapitre de Sainte-Croix d'Orléans, pensèrent de l'acte qui leur donnait la liberté. Par cet acte, le Chapitre certifie que ces serfs, heureux d'échapper à l'opprobre de la servitude, ont promis d'acquitter les charges qu'il plairait de leur imposer. Aussi le Chapitre espère retirer de cet affranchissement toutes sortes d'avantages. Il établit notamment une dime nouvelle : outre la dîme traditionnelle^ il aura droit désormais à la douzième gerbe ou même, si le morceau de terre ne fournit pas douze gerbes, à la onzième. Cette douzième ou onzième gerbe portera un beau nom : elle sera la gerbe de la liberté, gerba liber tatis^.
La route du progrès est tortueuse et difficile. Les sociétés se voient souvent condamnées par certains côtés à une marche rétrograde, dans le temps même où elles se développent en d'autres directions. Cette observation se vérifie dans l'ordre matériel aussi bien que dans l'ordre moral. Ici même, ce grand effort vers le mieux, dont j'essaye de donner une idée, ne tourna pas toujours au profit du peuple. Je signale notamment certains revenus contestables que les seigneurs se créèrent tardivement, tout juste à l'époque où les populations s'ébranlaient vers la liberté : au xii*, au xiu*, au xiv* siècle. C'est, en effet, en Nor-
^ Cf. Rossignol, Etude sur Chui. des instU. seigneuriales et cowMuneiUs de TorrondissemeiU de GaiUaCy Toulouse, lP.6t>, p. 37.
' Cf. Paul Viotlet, Drtnt pri9é, 2* édit., p. 322. Go a fait avant moi cette obser- ▼atîoa : ce qui indique la Yraie portée de certains affranchissements dans le Midi, c'est que la tennre occupée en caxelage avant l'affranchissement est souvent, lors de Taffranchissement, rétrocédée par le seigneur à son sujet à un autre titre plus avantageux an seigneur {acapte ou feferme). Cf. Claudio Jannet, Vwe barome et mm ««mdpeMU du Quercy av moyen âge et sous fancieii rigiMU^ dans Builethi de la Société ^économie sociale^ 15 janvier 1886, p. 69.
> OrdonMnces, t. XI, p. 322.
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mandie, à la fin du xii° siècle*; en Franche-Comté, au xiu* et au xiv" siècle*, que la féodalité étendit dénnesurément le régime des banalités ou monopoles seigneuriaux des moulins : on ne peut guère douter que ces créations de monopoles n'aient produit à la fois une gêne pénible et un renchérissement. Cest au xii* siècle que furent établis quantité de péages nouveau;c : à la fin de ce siècle, l'Eglise s'éleva contre la création de ces péages au profit des seigneurs' : protestation qui se devait renouveler périodiquement*.
Quand on examine de près certaines chartes de franchises, on s'aperçoit aussi que les seigneurs semblent y avoir exagéré leurs droits de justice : ce qui correspond, tout comme le monopole des moulins et la création de péages nouveaux, à un accroissement de revenus. Je citerai notamment les chartes émanées des seigneurs de Châlon-ArlayetdeFaucogney, en Franche-Comté'. Semblables « affranchissements » ne sont, en résumé, autre chose qu'une forme nouvelle de l'exploitation seigneuriale.
Il est une autre extension des droits seigneuriaux, extension dure au pauvre peuple et qui se poursuit obscurément de siècle en siècle • jusqu'à la fin de l'ancien régime (on pourrait ajouter qu'elle se continue de nos jours sous des formes un peu différentes) : je veux parler de l'envahissement progressif des com- DQunaux. L'augmentation de la population est la cause première de ce phénomène : le plus actif ou le plus fort dispute partout à ses semblables la terre qui les nourrit. Mais cet effort incessant a été, dans certains pays, le fait presque exclusif du seigneur. Il est devenu, en Angleterre et en Ecosse, une véritable spéculation en même temps qu'un fléau public. Ces deux royaumes
> Tardif, Le très ancien CotUumier, texte latin^ cb. lz, De molint, pp. 51, 52.
s Slouff, Lee comtes de Boturgogne cl leurs inlles domanialet^ Paris, 1899, p. 34.
s Concile de Latraa de 1179, cao. 22 (Hefele, Bist. des conciles, trad. Delarc, t. VII, p. 508). Cf., pour la période aotérieare, un concile de 1006 dans Vaissele, Bist. de Languedoc, t. V, nou?. édit., col. 351, o» 165.
^ Je fais allusion à la bulle m coma Donâni, CL Hinschius, Dos Kirchenrechl, t. V, 1893, p. 136, noie 4.
* Cf. Tueley, Etude sur le droit municipal au xiu^ et au xiv siècle en Franche- CmU, pp. 65, 97.
* Voyez, pour le z* siècle, une conslilution d*Otlon II, dans Goldast, Const. imper., III, p. 309. Il y a plusieurs témoignages antérieurs.
ont perdu, par le fait des enclosures^ et des clearances *, leur solide population rurale. L'Allemagne a vu, au commencement du xvi* siècle^ ses paysans se soulever en masse et terroriser un mo-ment tout le pays^. Nous avions eu, dès le xi* siècle, en Normandie, un mouvement analogue*. Le mal se continua, surtout dans certaines provinces, il explique peut-être certaines particularités de la Jacquerie picarde*. Je devais donc signaler ces souffrances du peuple et je pourrais, à cette occasion, nommer plusieurs seigneurs qui, à Theure de la mort, se les reprochèrent avec amertume'. Il convient toutefois d'ajouter que le
^ Cf. James Ë. Tborold Rogers, il history of agriculture and priées in England^ l. l*^, 1866, pp. 650-653 ; RéviHe et Petit-Dutaiiiis, Le fonUvement des travailleurs éAngUtem *nl38t^ p. zu; Leadam, Thê Domesàay of incioturet, 15i7-{5l&, LoadoD, 1897, 2 vol. (publié pour 1& H, Hisiorical Society).
s Cf. de Sismondi, Condition des cultivateurs de race gaélique et leur expulsion, dans Etudes (téconomie politiquey Paris, 1837, t. pr, pp. 203-238 ; Stuart Blackie, The scotHsh kighlanders and tke land toioc, Loadoo, 1885, p. 57 «t sujt.; Broolts Adamii, La loi de la. eivilisaiion et de la décadene&^Piti&, i89i>, pp. ^14-337.
3 Cf. Lepage, Archives de la Meurthe, Documents inédits sur la guerre des ruslaudt^ p. XVI ; Hanauer, Les payxans de V Alsace au moyen âge, pp. 54, 55 ; Haas Virck, Polit. Correspondenz dor Stadt Sfrassburg m Zeitalter der Reformation, Strasbourg. 1883, pp. 117, 118. Le nal remoaisftt très hcul. Voyex TbodichaiiL, Dm Gau^nd Marh» Derfassung, G-iesBeD,, 1860, pp. 294-306. La. liberté de lâchasse, dont se préoccupaienl beaucoup les paysans eu A-liemagoe, se rattache à ces droits divers sur les cornmuDasx. Je nt ngnale ici qu'on côté de la guerre ées paysans r cet épisode a été depuis viBgt-ciaq aos Tobjet de très nombreases publkations «pii permeitem de ae faire une idée d'ensemble.
* Guillaume de Jumièges, V, 2, dans Duchesne, Script, rerum Norm.^ p. 249.
8 Cf. Boulhors, Les sources du droit rural, p. 82, note 2.
6 Eo décembre 1221, Blanche, exécutant les dernières TOÎonté* de Gui de Chappe», seigneur de Jully (sur Sarce), rétablit les droits d'asage supprimé» par Gui dans la bois de Foolz que Gui avait changé eo forêt (H. d'Arbois de Jubainville. Hist. des ducs et des comtes de Champagne, t. V, pp. 169, 170, n» 1351 6û).
Un sire de Bourbon, Ârchambaud VU, exprime à cet égard soe repentir dans son testament (1248). Cf. Chazaud, Etude sur la chronologie des sires de Bourbon, p. zl. En 1271 (n. st.). Henri lU, duc de Brabanl, exprime un sentiment analogue. Cf. Paul Errera, Les waréchaix, Bruxelles, 1894, p. 13. Voyez encore : pour Tonnerre, Bulletin de la Société des sciences de r Yonne, 1876, t. XXX, p. 317; pour la Normandie, à la fin du xvi« siècle, Cb. de Robiilard de Beaurepaire, Cahiers des états de Norm. sous Henri Hf, t. II, p. 133; pour TAlsace a« xviii* «ècle, Hanauer, Les paysans de l'Alsace au moyen âge, pp. 53, o4, 92 avec la noie 3, 93 ; pour la France, en général, à la fia du x vi* siècle, Frouraeoteau, Le secret des finances de France, h*v. I*"*^, 1581, p. 18, etc. Les citations seraient sans fin.
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mal ne fut pas eo France poussé à Textrême : par suite, les réaciioQs y fareot aussi moins violentes.
Une charte 1res répandue ettrès enviée, laloi de Beaumont (dont je parlerai plus loin) accordait aux habitants Tusage libre des eaux et des bois * : c'est là peut-être la cause principale du succès inouï de la fameuse loi de Beaumont. L'usage libre des eaux et des bois comprend la pêche et la chasse, nécessaires à la vie humaine dans les temps primitifs et dès lors droits primordiaux. La chasse et la pêche étaient encore au moyen âge d'une grande utilité pratique. Les habitants de A4ontpellier, ceux de Felletin, firent inscrire avec soin le droit de pêche dans leur charte *. Les bourgeois de Dax possédaient sur un territoire immense le droit de chasse sans aucune réserve : ils pouvaient fouler en paix le vaste territoire qui s'étend de la Basse-Navarre aux landes de la Gironde et de la Chalosse centrale à rOcéan '.
Une parole énergique dit bien les droits du peuple : c'est de notre Père Céleste que tous les hommes tiennent en fief ces deux choses : l'eau et l'herbe. Voilà sous la forme chrétienne et féodale la penséeantique, lapensée préhistorique qui court parmi les petites gens*. L'air, lui aussi, pourrait être dit, comme l'eau et l'herbe, un fief que tous les hommes tiennent du Père Céleste. Heureuses les populations qui, comme les paysans de Beaumont, les « barons » de Pontarlier ' ou les habitants de Bar-
1 a Ad bec concedimus vobis usum aque et nemorum liberom... ii>{Bibl. de l* Ecole des chartes, C, H, p. 250).
3 Statuts de Montpellier, art. 52, dans Germain, Uist. de la commune de Montpellier, t. I«^ p. 90. Guibert, Les communes en Limousin du xii® au xv« siècle^ p. 38.
3 Abbadie, Hist. de la commune de Dax, pp. 10, U.
* a Wasser utid Weyde haben wrr von dem hrinlichen Valer zu Lehen a (coût. de itiedenBcnding, dans Grinira, WeisthûmeTy II, 493). Cf. Ovide, Métamorphoses y VI, V. 3i9; Isidore, OrigineSy V, 1, 2; Digeste, XLI, !, De adquirendo rerum domi' sMf%ï (68ius); Mackeinie Wallace, La Hmtsie, trad. Bellenger, t. !«'', p. 139; propos d'«a Iriaadai» rapporté dans te Gaulois du 9 août 1881 (article signé Traveller).
Ld»habihnlii ie Bardt, sitjets de l'arohevêqua de Cologne, durent déclarer, en t3r7S, à l'ioverse de ceai de Niedertneoding : m qood aqiMi, aer et pascuiB in dicto districlo pertineant domino archiepiscopo et ecclesiee Colooien«i solua et in soiidum » (Grimm, iM., p. 672).
5 Cf, Dror, Mémoires pour servir à rhistoire de la ville de Pontarlier, Besançon, 1160, p. 47.
celoDe \ jouissent en paix de ces trois dons du ciel : l'eau, Therbe et l'air I car le seigneur ou le roi envahit sans trêve ni repos l'eau, l'herbe, et même l'air ! A la fin du xiv* siècle, Boutillier, dans sa Somme rural, laissait encore l'air au peuple : il enseignait que, de droit naturel, les a oyseaux qui faonnent en l'air sont à celui qui prendre les peut • » ; mais, vers le même temps, un jurisconsulte bourguignon réservait déjà au seul baron le droit de « prendre héron bis à faulcons ou à aultres oiseaux gentil ' ».
Le droit de pacage et d'usage dans les forêts, le droit de pêche et le droit de chasse, furent chaque jour restreints *, souvent supprimés. Le droit de chasse en particulier se fit lentement, comm e tant d'autres droits, privilège : j'entends privilège de la caste noble •. L'évolution fut consommée au xvii* siècle (1669) «.
Ainsi la noblesse et la royauté ont rongé, sans se lasser jamais, le droit primitif. Et, sous nos yeux, l'Etat moderne continue ce lent travail des siècles.
2. — Vue générale sur les communes, les villes de bourgeoisie, les communautés cf habitants.
L'essence de l'idée de commune. — Si les libertés des villes comprennent très ordinairement les franchises dont je viens de donner une idée, et si ces franchises sont au premier rang des
i Usages de Barcelone, art. 72, dans Giraad, Essai sur Vhistoire du droit français au moyen âge, l. II, p. 479.
s Boutillier, Sommé rural, Ut.I*% cb.xxxvi, édit. de Lyon, 1621, p. 429.
' Règlement cité dans Coutume de Bourgogne inédite, de la fin du xiv< siècle on du commeacement da xv* (Bibl. nat., ms. fr. nouv. acq. 1230, fol. cxxxix v*].
^ Les jarisles ont forgé contre les droits du peuple cette formule spoliatrice : « Usaigedes bois, combien quMl soit de long tempz, ne vaultsans tiltre ou sans rede- ▼ance » (CouL dé Bourgogne, art. 47; cf. art. 50, dans Giraad, Essai sur l*hist. de droit français, t. II, p. 277). Cf., pour Tétude de ce mouvement, Paul VioUet, DroU prité, 2* édit.» p. 564, avec la noie 2.
> Voir déjà une ordonnance de Cbarles VII du 18 août 1451 (Isambert, t. IX, p. 177).
• Cf. mes Etablissements de saint Louis, t. I»', pp. 102, 103, 392.
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libertés urbaines \ celles-ci, dès qu'elles atleignent leur complet développement, se distinguent par ailleurs des simples affranchissements. Cette chose nouvelle dont je dois maintenant m'occuper, cette liberté caractéristique, c'est la commune.
Les villes de fondation ancienne étaient plus riches que les campagnes en éléments originairement libres. Les villes de création nouvelle, nées autour de châteaux forts ^, autour de monastères', renfermaient elles-mêmes une population plus avancée et plus aisée que celle des groupes purement ruraux. Les besoins de ces deux catégories de villes étaient plus importants et plus variés que ceux des campagnes : ce sont donc les villes qui sentirent le plus vivement le besoin de s'organiser et de s'administrer elles-mêmes, en se dégageant de la sujétion des seigneurs laïques ou des seigneurs ecclésiastiques. Ce sont les villes qui surtout furent communes. L'observation n'a, d'ailleurs, rien d'abso]u> Il y eut aussi au moyen âge des communes rurales*, et nous les signalerons : le nombre de ces communes est déjà grand à la fin du xiii^ siècle dans le Sud-Ouest de la France*.
La commune n'est pas un phénomène national. La commune
< C'est bien là pour Gaibert de Nogent ce qu'il y a de plus grave dans la fondation de la commune : « Communio autem, no?um ac pessimum nomen, sic se babet ut capile censi omnes solitum semtntis debilum dominls semel in anno soivant, et, si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendeot; ceters censuum ezactionés, qu» servis infligi soient, omnimodis vacent » (Guibert de Nogent, De vUa sua, lib. III, c. VII, dans D. Bouquet, t. XII, p. 250).
Dans la première pbase de révolution communale, il put fort bien arriver que des serfs fissent partie du corps des bourgeois : c'est ce que suppose plus baut Guibert de Nogent; mais la condition de ces serfs fut, sinon brusquement cbaogée, du moins sensiblement améliorée, au bout d'un certain nombre d'années, par le fait même de la constitution de la commune et des conventions particulières que les bourgeois conclurent peu à peu avec les seigneurs. Les caractères de la servitude se trouvèrent réduits à ce point que la participation des serfs à la bourgeoisie dut bientôt être considérée comme un affranchissement définitif (Lucbaire, Les communes françaises à Pépoque des Capétiens direcis, Paris, 1890, p. 54).
s Chftteaurouz, Âlençon, Mirepoix, etc.
3 Saint-Riquicr, Corbie, Charron x, Saint-Omer, etc.
^ Cf. Lucbaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, p. 75.
s Eu 1271, il y avait déjà 166 consulats dans le domaine royal delà sénéchaussée de Toulouse, Albigeois non compris (Dognoo, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, Toulouse, p. 59).
est, au même titre que la féodalité, un phénomène social indépendant, quant à son essence, des races, des langues et des frontières*. Quanta son essence, ai-je dit. Quelle est donc Tessence de la commune? Je ramène, pour «îa part, ce qu'il y a d'essentiel dans l'idée de commune au droit d'un groupe important d'habitants d'avoir des mandataires ou représentants permanents". Mais ces représentants permanents ne sont point, au moyen âge, armés de pleins pouvoirs ; car les membres de la commune interviennent presque partout directement daos les affaires importantes*.
' J'emproDle c&ê observatiooB el ces expresaione à M. Pirenoe^ VilUs^ marchés et marchands au moyundge^ dans lievue kislor., t. LXVII, pp. 59-70. Joignez un article de Fr. Funck-Brentano, dans Hevue critiquej 1898, pp. 170-177.
s Je traduis ainsi la pensée d*un jnrisconsalle du noyen ftge qui, povr eiprimer que les habitants d'une ville n'ont pas de commuoe, dit qu*iU n'ont « ne cors ne commugne » (Varin, Archives adm. de la ville de Reims, t. I, seconde partie, p. 966, 967, no 393). Cf. Beaumanoir, ch. iv, 17, 18, 34, édit. Beugnot, 1. 1", p. 80, 81, 88; édit, Salmon, t. I«^ no* 154, 155, 171 ; «rd. de février 1358, art, il {Mémoires de r Académie des Inscripi,, t. XXXIV, ^ partie, p. 288).
En 1347, Philippe VI oppose fort bien aux communes les assemblées d'habitants CI n'ayant corps ne commune » (Archives de VAisnet G. 253; d'après Matton, InvenL somm.y t. III, p. 52).
Depuis des siècles, l'expression body polilic and corporate est devenue technique en Angleterre. Elle est essentielle dans les chartes de communes anglaises. Voir, à titre d'exemple, la charte de Chelmsrord, art. 2 (1888), dans The Essex counly chronicUf 21 sept. 1888, p. 7 . Cf. Burn, il neto law dictionary^ 1792, t. I^, pp. 122, 123, 226 et suiv. ; Alworlh Merewelher, The history of the boroughs and munie, corporations, 1. 1'*", p. xxxiH et suiv. ; Boutmy, dans Annales de VEoole libres des sciences politiques, 15 avril 1886. La définition large que je propose me permet de comprendre sous ce mot commune les communes du xii<> siècle aussi bien qae celles de la fin du moyen âge et des temps modernes. La plupart des historiens adoptent une définition étroite qui ne convient qu'aux communes primitives : ils essayent ainsi de se faire une langue à part, mais ils n'y réussissent pas, car ils sont bien obligés d« continner à appeler communes les communes de la période secondaire, qui ne rentrent pas daos leur définition.
3 Je fais allusion aux assemblées générales d'^^habitanls. Ici les textes abondent. Voyez : pour les communes lombardes, Pr. de Hauilevîlle, Hisl, des communes lombardes, t. Il, p. 19; pour Toulouse, Molinier, De la condition des débiteurs à Tou' louse d'après deux chartes de la fin du xiie siècle, pp. 11, 28 ; pour Limoges, Guibert, Documents relatifs à Hiistoire municipale des deux villes de Limoges, 1. 1", p. 120 ; pour Saint-Jean-d'Angély, Saudau, Inventaire sommaire, Charente-Inférieure, Ville deSaint- Jean-d'Angély, p. 10, l'» col.; pour Dinanl, Pi renne, ffwl. de la constitution de la ville de Dinant, pp. 49-52, etc. Cf. Beaumanoir, ch. xxi, 28, édit. Beugnot, t. W, p. 318; édit. SalraoD, t. l'f, n«> €48.
Il est certain, d'ailleurs, que, dans les premiers temps, Tidée d'une entente réci-
Le sigtîe exlérienr de Texislence de la commune, c'est le sceau S parce qu'il est de principe que le droit de sceau n'appartieot pas aux groupes qui ne constituent pas des personnes morales 013, comme on disait autrefois, en se conformant à la terminologie romaine, des corps ou des universités'. Il peut arriver qu'oae ville ou un village ait en fait une représentation permanente ou à peu près permatiente : il lui manquera quelque chose, tant qu'elle n'aura pas conquis le droit de sceau. Le beffroi [Eidglocke * chez les Allemands) est aussi un des attributs ordinaires de la commune; mais je le tiens pour moins juridique que le droit de sceau.
Je n'ignore pas que certaines chartes de commune très anciennes ne mentionnent pas ou roentionnent seulement eo passant et, comme par hasard, cette représeulation permanente*, que je fais entrer dans la définition même de la commune. Mais ces chartes accordent la commune, c^'esl-à-dire précisément le droit de se grouper, de s'organiser. Or Porganisalion des habitants d'une ville implique cette représentation permanerïte, qui
proqae, conArniée pur eermeot, a été pour 1» bon ooiDbre de Fraaçais la pensée qui se dégageait surloul du mot commune^ en sorte que communia et conjuratio étaient pour ces hommes deux mots synonymes (Facta igitur conspiratione quan commu- Diooem Tocabant (€e«te epitc. Cenom., dans D. Booquel, t. XII^ p. 540. Joignet VilevaaU et Bréquigny, dans Ord., t. Xly préface, p. jziv, xxvj : cette synonymie se retrouve jusque dans la Règle do Temple, où commune signifie complol^ entente de deux ou plusieurs frères contre un tiers (H. de Carzon, La règle du Temple, pp. xxx, XXXI, ^ 229,398, 402, 408. 4«9, 418, 567, 583).
i Voir nolanunent : pour Clermont, au xiii« siècle, Bayie-Moniilard, Etudes sur Chistoire du droit en Auvergne, pp. 38, 39; pour Reims, Vario, Archives admin, de la ville de Reims, t. I«r, seconde partie, pp. 966, 967, n» 393; pour Chelles, arrêt du 24 avril 1318, dans Bootaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, p. 282, d« 5783; pour Lyoa, en 1273, Boanasneax, De la réunion de Lyon à la France, p. 61. Cf, du Gange, Ghssarium, v» Commune, t. III, p. 453, !»• col. (édit. de Niort).
* « Ladiche commonautat seu universitas; » « sia e puesca esser communaotat
seu universitas » (ChampolHon-Figeac, Charte de commune pour la ville de Gréa"
Uni en Quercy, 1286, Paris, 1829, pp. 62, 64). Yojr, au sujet 4u sceau de TUniversité de Paris, Paul Vioilet, Etablissements de sainl Louis, t. IV, pp. 227-229, et ci-dessus, t. Il, p. 369. Le sceau distingue la commune des groupes d'habitants qui ne sont pas constitués en comnanf , mais il appartient à toutes personnes morales aussi bien qu*à la commune.
3 A cause du serment prêté par les bourgeois de se défendre mutuellement. Cf. Pirenne, dans liemêe kistor., t. LVII, p. 322.
* Cf. Lefranc, Histoire de la ville de îioyon, p. 66.
e»t directement inscrite dans quantité d'autres chartes, surtout dans les chartes plus récentes. Rien d'inattendu, rien d'irrégulier, rien d'incomplet comme les chartes communales. Elles s'inspirent des intérêts et des préoccupations du moment, abandonnant le reste à la coutume, à la tradition non écrite. Si nous appliquions à ces monuments anciens la terminologie moderne, nous dirions que les chartes de commune sont des fragments, des lambeaux de code civil, de code pénal, de code de procédure, de lois administratives.
La plupart des auteurs donnent de la commune une définition plus étroite que celle que je propose. Cette définition étroite est déjà celle de Du Gange : Incolarum urbis aut oppidi universitasy domino vel rege concedente, sacramento invicem certisque legibus as trie ta \ Elle a le tort de ne pas viser, comme la mienne, Tensemble des communes, celles de la période secondaire du moyen âge et celles des temps modernes, aussi bien que celles du haut moyen âge : mais ces dernières, seulement, .et, plus particulièrement parmi ces dernières, celles du nord de la France. Je préfère prendre dans l'idée de commune, pour le faire entrer dans la définition du mot, ce qui est permanent et universel plutôt que ce qui est accidentel et local. Ma conception de la commune est, d'ailleurs, identique à celle de Beaumanoi^^
Le mot commune sonfie mal aujourd'hui, du moins à certaines oreilles, et dit d'une certaine façon. Il en était exactement de même au moyen âge, et pour les mêmes raisons. Ceci m'explique l'absence du mot commune dans quelques textes qui précisément consacrent l'existence de la chose, tout en évitant de la nommer. Dans le Midi, on disait universitas ou civitas plutôt que communia. Est-ce horreur du mot? N'est-ce pas plutôt que les méridionaux se rapprochent davantage de la terminologie latine?
La question de savoir si une ville est commune donne quelquefois prise au doute; de même aujourd'hui la question de savoir si une association est ou non personne morale. Je serais tenté
» Du Gange, Glossar., v*» Commune, édit. de Niort, t. III, p. 452, 2* col.
s Beaumaooir, ch. iv, 34, édit. Beugnol, l. I«r, p. 88, édit. SalmoD^ t. lor^ n» 171.
LES COMMUNES. i7
pour ma part de ranger Beaumonl-en-Argonne parmi les communes, bien que le mot commune ne soit pas écrit dans la charte ou loi de Beaumont-en-Argonne. En effet, aux termes de la loi de Beaumont qui fut octroyée à cette localité, en 1182, par l'archevêque de Reims, Guillaume aux Blanches-Mains, Beaumont était administré par un maire et des jurés, élus chaque année par les habitants. C'est là un indice de l'indépendance communale. Le maire et les jurés exerçaient la justice au nom de l'archevêque. Ils rendaient compte de leur gestion financière aux officiers seigneuriaux*. Je ne vois pas toutefois que le droit de sceau ait été conféré à Beaumont : si Beaumont n'a pus le droit de sceau, Beaumont n'est pas commune parfaite.
La loi de Beaumont, qui consacrait, comme je l'ai dit, l'usage libre des eaux et des bois, fut adoptée par plus de 300 villes et villages lorrains, champenois etardennais; les archevêques de Reims, les ducs de Lorraine, les ducs de Luxembourg et les comtes de Chiny la propagèrent à l'envi à travers leurs domaines', ou plutôt les populations obtinrent de ces princes l'octroi de cette charte si goûtée, qui consacrait ou fondait de précieuses libertés. •»
vu/es de bourgeoisie. — Les villes (ou villages) sans commune, dotées cependant de privilèges, de chartes de franchise importantes, habitées par des hommes libres, sont souvent qualifiées parles modernes villes de bourgeoisie^. L'expression n'est pas juste, car les villes de commune sont habitées par des bourgeois et mériteraient fort bien elles-mêmes la dénomination de villes de bourgeoisie; mais nous n'essayerons pas de corriger cette terminologie qui est consacrée.
Lorris, dont la charte fut si appréciée au moyen âge, est simple ville de bourgeoisie. C'est le prévôt royal qui y rend la jus-
1 H. d*Arboi8 de Jubainville, Lot de Beaumont, dans Bibl. de V Ecole des chattee, tu série, t. 11, pp. 248-256. Cf. Boovalot, Le tiers étal d'après la coutume de Beaumont, Paris, 1883. *
2 Ce passage est emprunté à MM. Giry et Réville, dans Lavisse et Rambaud, Hist. générale, t. II, p. 472.
s Ces déveioppemeots auraient donc pu être plac(^s vous la rubnqup du paragraphe Wy ci-dessu.«, Les chartes de franchise,