V. III
tice; les bourgeois ne peuvent être obligés de sortir de leur ville pour être jugés. Les anfiendes sont abaissées daus des proportions notables. Les obligations militaires sont des plus douces : les bourgeois de Lorris doivent toujours rentrer dans leurs foyers le soir même de leur départ pour Tost et chevauchée. Eu fait d'impositions, ils doivent simplement un cens annuel de six deniers par maison et de six deniers par arpent de terre cultivé. LorrLs est terre de liberté : tout serf qui y a habité un an et un jour est libre *. Très goûtée, la coutume de Lor^s se répandit dans rile-de- France, dans l'Orléanais, dans le Berry, dans la Touraine, dans la Bourgogne, dans les provinces anglo-normandes. Lorris n avait pas de représentants en titre : Lorris n'était pas commune.
Beaumanoir s'est occupé des villes sans commune. Il les appelle villes bateïces. Cette expression, qui n'est pas spéciale à Beaumanoir, m'a souvent embarrassé. Elle aurait peut-être cette valeur : « villes du ressort du seigneur, » car certain texte nous offre le mot bateys au sens de ressort. Ces villes se trouvent dans Télat où étaient les communautés d'habitants avant la création ^es communes (nous verrons bientôt que ces communautés d'habitants n'étaient nullement dépourvues d'une certaine activité sociale). Les habitants des villes « bateïces » n'ont pas de représentants permanents, mais ils s'occupent en commun et directement de certaines affaires ! construction des églises, entretien des chemins, etc. Ils peuvent même, le cas échéant, soutenir un procès. Ils forment, à peu près comme les villes à commune, c* que Beaumanoir appelle une «compagnie» * : les différences que relève Beaumanoir ressemblent jusqu'à un certain point à celles
1 Coutumes de Lorris, art. 1, 3, 7, 8, 18, édit. Prou, Paris, 1884, pp. 129-141.
^ BeaumaDoir, chap. iv, 34; chap. xxi, 27, édit. Beugnot, l. 1**% pp. 88, 317, 318 ; édit. Salmon, t. I«r, n»" 171, 647. Cf. Du Gange, aux roots Batidum et Baiicms, édit. de Niort, t. II, p. 603, 3° coi.; Godefroy, Dici. de Vancienne langue française^ t. 1", Paris, 1880, pp. 564, 598; La Curne. Dict. de l*ancien langage français, t. H, p. 429. M. Suchier, que je consulte, pense, d'après les exemples cités par Godefroy, que « baleïce » a dû désigner primitivement les maisons situées en dehors de la limite de la commune, donc hors la commune ; plus tard, le mot se serait appliqué à tonte ville non commune.
que nous relèverions aujourd'hui entre une société personne morale et une société qui n*est pas personne morale.
Les bastides et villes neuves (nous dirions plus exactement en langage moderne « bourgs neufs »), fondées aux xi*, xu" et XIII* siècles, n'étaient pas des communes, si elles n'avaient pas de représentants permanents ^ Ces fondations, très nombreuses et du plus haut intérêt pour l'historien et pour l'économiste, rentrent souvent dans la vaste catégorie des villes sans commune, pourvues cependant de charte de privilège. Quelques-unes de ces villes neuves se sont créées lentement, se sont faites peu a peu : j'ai déjà dit un mot de cette catégorie si importante.* D'autres, auxquelles j'arrive, ont été fondées à date fixe par décision de seigneurs qui voulurent créer sur leurs terres des centres de population et mettre ainsi leurs territoires en valeur. Ce fécond mouvement de défrichement des forêts ou des landes, de dessèchement des marais, s'étendit, au xii' siècle, à toute l'Europe chrétienne. Il nous révèle les progrès de la population' qui croît merveilleusement, déborde de toutes parts et conquiert autour d'elle. Clercs, moines et laïques rivalisent de zèle. Les Cisterciens colonisent en Belgique et en Hollande. L archevêque de Brème fait à des hommes entreprenants des concessions de terres incultes et de marais qui seront transformés en régions florissantes \
En France, nous pouvons peut-être ramener à trois types ces diverses fondations de villes neuves, à savoir : la sauvelé ou type religieux; la ville neuve proprement dite ou type économique; la bastide ou type militaire.
La sauveté* est un lieu privilégié qui ressemble à un asile. Des prélats, des évêques l'ont abornée par des croix (ordinairement quatre, une a chaque point cardinal) : ils ont prononcé l'anathème contre ceux qui oseraient enfreindre ces limites. Les
1 Presque toutes les bMtides fondées à la Od du xiii* sièele ont des consulats (Dojpon, Let ûuiit, pôUt. ei aàm, eu paffs de Languedoc, p. 59).
2 Cf. fioorqueiot, daos Mém, prétentis par divers savants, 2" série, Antiq. de la France, L V, 1" partie, p. 56, note l , p. 58.
3 Cf. Th. von Inama-Slernegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichle, l. U, p. 13, avec ia note 1, pp. 15, 16.
• Voir du Caoge, Giûssarium, ta mot Salvitas, édit. de Niort, l. VU, p. 293.
princes séculiers, de leur côté, ont renoncé à leurs droits de justice et de souveraineté ; ils ont sanctionné par des peines sévères l'inviolabilité de ce lieu privilégié. La puissance publique appartient à quelque prieur ou à. quelque abbé qui perçoit tous les droits de justice. La sauveté répond parfaitement aux besoins et aux mœurs du x' et du xi" siècle. Elle procède de cet état d'esprit d'où sont sorties, vers le même temps, les trêves et les paix de Dieu. Elle n'est souvent autre chose que l'asile traditionnel de l'église et de son pourtour. Dans la ville même de Bordeaux, les puissants Chapitres de Saint-André et de Saint- Seurin avaient chacun leur sauveté, où ils exerçaient les droits de haute justice *.
Le mouvement tend à se laïciser au xii* et au xiii^ siècle. A cette phase nouvelle correspondent plus nombreuses les villes neuves et les bastides.
La ville neuve proprement dite est lé type purement économique. Un seigneur, pour mettre ses terres en valeur, décrète la fondation d'une villa (au sens de village) ; c'est la ville neuve. Cette opération est analogue à celle du propriétaire qui appelle sur ses terres quelques étrangers ou « hôtes » pour les cultiver' ; mais elle est plus grandiose. Les nouveaux venus reçoivent des terres moyennant un cens minime. Ils sont garantis contre les taxes arbitraires. On leur assure des droits d'usage importants dans la forêt seigneuriale, un rabais sur le taux courant des amendes, des exemptions de service militaire*. Quel est, d'autre part, l'intérêt du seigneur ? Des impôts indirects payés de préférence parles marchands du dehors, des droits de justice,
1 Camille JuUian, Bordeaux^ Aperçu historiquey p. 43.
2 Voir UD acle de 1142, publié par Lachaire, Hist. des inslit. mon., t. II, p. 32 i; acte» divers dans Luchaire, Louis VI, n»* 86, 196, 222, 538, 551. On peut lire sur les botes (hospites] : Lamprecht, Etude sur Vélat écotumique de -la France pendant la première partie du moyen âge, trad. Marignan, Paris, 1889, pp. 232-241 ; Prou, Les coutumet de Lorrity pp. 22, 23. H. Sée, Les hôtes et les progrès des classes rurales en France au moyen âge, dans Nouvelle revue hist. de droit, 1898, p. 116 et suiv. Il y a encore aujourd'hui, dans le département de TEure, des tenures appelées hôtages et des tenanciers appelés hostagers. Voyez Usages locaux du département de l'Eure, art. 151 à 155.
1 Courajod, Les villes neuves en France du xie au xtve siècle, dans Positions des thèses de l'Ecole des chartes. Promotion 1865-1866, Paris, 1866, pp. 4, 6.
LES COMMUNES. 2i
des droits de mutation modérés, un cens annuel, seront pour lui un considérable accroissement de fortune. Peut-être aussi prévoit-il pour les terres qui lui restent une main-d'œuvre à bon marché. Le seul voisinage d'un centre de population augmentera, d'ailleurs, la valeur de ses terres. Le fondateur de la ville neuve emprunte volontiers quelques traits religieux à la sauveté, étendant, par exemple, au nouveau village la paix de Dieu, le consacrant au Seigneur et à ses saints ^
La bastide est une ville neuve fortifiée. C'est le type militaire. Les bastides sont fort nombreuses dans le Midi de la France ^ Tout bourgeois d'Agen avait le droit de créer des bastides sur ses terres et de leur donner des coutumes '.
Ces fondations nous fout vivementsenlir les résultats merveilleux du système de la rente foncière et des diverses concessions à perpétuité qui mettent la propriété à la portée de tous les prolétaires. Hostises, sauvetés, villes neuves, bastides, furent autant de foyers de défrichement et de culture, et contribuèrent puissamment au progrès de la richesse publique. C'est le système des baux perpétuels, appliqué non plus à des individus, mais à des collectivités.
Si ces fondations nombreuses ne s'expliquent dans leur ensemble que par Taccroissement de la population, il faut ajouter qu'elles servirent les ambitions et les convoitises des princes. J'ai dit ailleurs ce qu'elles furent à ce point de vue*.
Je reviens, pour ne plus la quitter, à la ville parfaitement constituée, c'est-à-dire à la commune.
Création des communes. — La commune est la liberté organisée et fortifiée. Ce n'est pas la liberté créée.
Les hommes qui firent les premières communes n'étaient pas, en effet, comme nous nous le figurons trop facilement, des nouveaux venus à la vie publique.
' Cr. FItcb, Léi origines de l'ancienne France x« et xi^ siècles, t. II, pp. 161-211, 344-348.
> A. du Boarg, Etudes sur Us coutumes communales du Sud-Ouest de la France, Paris, 1882, p. 23 et saiv. Cf., sur les btstides, Boutaric, Saint Louis et Alfonse de PoUierSy pp. 512 et saiv.
s Tholin, Ville libre et barons, pp. 188, 189, 218-220.
*Cf., ci-dessus, t. Il, pp. 176-181.
La période qui précéda la création des communes est loin d'offrir à l'historien attentif le spectacle d'une multitude entièrement asservie et passive. Sans dopte, le people des villes n'a pas de représentant permanent (à moins que, forçant et dénaturant quelque peu les faits, on ne veuille diercher ce représentant en Tévêque, qui est encore théoriquement Télu du clergé et du peuple); mais, en des circonstances fréquemment répétées, ce peuple se réunit et délibère. Dans les villes épiscopales, la population urbaine forn>e le noyau principal des « électeurs » du diocèse, électeurs dont le rôle tend, il est vrai, à s'effaicer un peu tous les jours, mais n'a point encore disparu tout à fait. Non seulement ces citoyens font quelque figure dans la nomination de Tévêque*, mais, en bien des cas, ils demeurent près de lui, pour la solution de certaines affaires, ses conseils nécessaires* : c'est souvent avec leur consentement, au moins légal, que ce haut dignitaire règle diverses questions, consent des aliénations, fait des acquisitions*. C'est aussi avec le peuple que, dans certains conciles, les évèques délibèrent, ou, du moins, c'est au peuple qu'ils demandent la sanction par acclamation de leurs délibérations*. En d'autres cas, ces mômes citoyens (le mot
1 Cf., cUdeasus, t. \", pp. 411*412 ; t. II, p. 322 et sui^.
'^ A la Ad du x« siècle, Guy, évêque du Puy, « cogitans assidue de tenenda pace de rébus ecclesiœ quas vi absluleruot raptores bujus terre, jussit ut omnes mUUes ac ruslici de episcopatu sao eonveairent in anara, auditurns ab eia qaale sibi de re*
genda pace darent conciUum Qtiod illi dedignantes, etc. n {Gallia ckrisL, t. II,
hilrum. ecclesiae Aniciensis, col. 223).
3 Acte du X* siècle, à Mâcon : « Maimbodus, autistes cum colleqio utriusque ordînia cleri ac populi » (Raj^l, Cartulaire de Saint-Vincenl de Mdeon^ p. 60, d» lxxi. Cf. Gallia christ, t. IV, Imirum. eccletix Matiec,, col. 279). En 974, Tévôque de Chartres réunit une assemblée de nobles, de clercs et de laïques; il restitue certaines terres aux moines de Saint-Père « nostra auctoritate et consensn ecclesiœ nostrœ tam dericoram quam laicorum » {Gallia chriet., t. VIII, Instr. ecelesise Camot, col. 392). Acte de la fin du x* siècle, à Modène : « Johannes, episcopus Mutinensis, canoiiicis consensum prsBbentibus necnon mililibus et populis ipsius civitatis, cœnobio S. Pelri Mutinensi bonaqusdam donat » Muralori, Antiq., t. III, p. 598 A.; d*après CipoUa et Manno, Indices^ n* 3890, p. 181). En 1083, les hommes de Garessio donnent des terrains à la Chartreuse de Casotlo (Nicomede Bianchi, Le carie degli arckivi Piemontesi, Tonuo, 1881, p. 288).
* « Deere vit sancta synodus, etc.. Quam sententiam juste et canonice prulatan. nostra etapostolica auctorilas roboravit, laudante dulcissimo âlio nostro prenominato Aagusto, canctoque qui aderat clero et populo » (concile de Mayence de 1049, dans
citoyen désigne précisément les habilants des villes épiscopales^) discutent avec l*évêque de puissance à puissance. Il en va souvent de nnême avec les seigneurs laïques'*. Au reste, dans une ville ou dans une bourgade, il y a des intérêts qu'on règle entre petites gens, sans Tintervention du seigneur : droits de pacage, utilisation des conamunaux, eic. La communauté peut être propriétaire ^; elle adminis-
Weilaodf Con$lH. et acta fntblica impertUor. $i reçvm^ t. I«^ Haonover®, p. 98, n»51).
& Cf. L. Deli«l6, Cartulaire tifmand, Caen, 1852, p. 126, note 1.
2 Ea iOM, le peuple de Narbonne (te rédacteur de la charle relève avec prédileciioo la présence de beaucoup d' honetiisfimi ou nokiles) ratifie uoe donatioa faite par le yicoote de Narbonne à la cathédrale de Saint-Juste. Uoe innwHerabilis msftfttudo prùïïimeiw preod part à TafTaire {Hist. de Lcmguedoc, t. V, Toulouse, 1875, col. 656, 657, n* cclxxzi).
A Sens, de 1068 à lOf 5, les bourgeois fool cause comoione avec le comte pour résister à Tévèque.
A NoyoD, vers 1027, les bourgeois fout cause commune avec Tévéque, et même coAfipirenl avec lui pour renverser le châtelain et démolir le château (Flacfa, Les ori^ gmes, X9 tt xtg sièctes, t. II, pp. 278, 279, 333, note 2).
Ba 1101, GastoD V fonde l'hôpital d< Mifaget etafTranobit tous les habitants, avec le coDseolement des hommes d'Asaoo, d'Arros, de Lonvie et de Saiote-Colorme (Cadiar, Lee EtaU de Bémm, p. 87).
Vers i097, les eoulumes de Bigorre sont promulguées communi eonsemu totius eUri et p^puH (Giraud, Eseai sur f histoire du droit français j Pièces justifie. ^ p. 19. D^Avezae-Macaya, Essais histor. sur le Bigorre, t. !«', 1823, p. 192, note 3).
En 1664, Henri II dooae à Tévôcbé de Bâle une forêt en Alsace : « assentiente onai populo ejusdem salins hactenus usam habente » (Berrgott, Geneaiogia diplo» mmHca. A-ug. genL ffabeburgicss, Vienne, 17)7, l. II, p. 99. Cf. Thudichum, Die GaU' und Markverfassung^ p. 291).
En l'an 1012 : u Bonnom nosimm, ex coasensu et voluntata... et omnium circa babilaatinm qui ibi jnxta predia habere noacuntur a (Drooke, Codex dipiom. Fuld,, CmmI, 1850, p. 344).
3 Ëa 952, an don considérable est fait à Vuydo, vUlicus^ et à sea pares ou sodales (Loersch et Schrasder, Vrk. zur Geichichie dei deuttcken Beehtes, t. I»r, Privatrechty 1881, p. 58-59^ no 76 (56).
Au XI* siècle, les boargeois de Saint-Omer ont des communaux (cf. Flach, Les origines de t'aneiemme Fraïkce^ .t» et ti* siècles, t. II, p. 361, note 3). En 1075. les ha bitAots de Chemioet (pays Messin) possèdent on lieu qualifié alodium ViUare; ils payent ane redetraaoe de très solidi; il est reconnu, après contestation, que ces trois sêiUii sont dus a pro theloneo mercati, non pro censu alodil » (Hist. générale de MeU, i. III, p. 97).
En Angleterre, au xi* siècle, nous rencontrons ce texte dans le Domesdoif hook : « flanc terram tenueruot bomines vilis communiter et vendere potueruntd (Scrut« ton, Cnmwmn i emd comtiMn fulds, p. 14).
ie temine par ee texte qui intéresse l'Espagne : « Et sic perdonavit ad omnes
tre*; elle aliène*; elle plaide'; elle juge*; elle négocie des traités et des alliances*. Ces droits, le peuple, à coup sûr, ne les
abitatores istius loci supra DomÎDato illam quartam partem de illo teloaeo ut inter eos divisissent » (charte de Borrel, comte de Barcelone, dans MuAoz y Romero, , Coleccion de fuero» municipales, t. W, Madrid, 1847, p. 52).
* A Toul, au xi« siècJe, le gardien de la ville, cusiodia portx, est choisi in pleno placilo par le commun [laude communi et meliorum civilatis) (D. Calmet, Hist. de Lorraine, t. II, Nancy, 1745, Preuves, col. cccxl). A Toul, en 1069, le ban de vendanges est fixé par le ce communis consensus abbatum et clericorum et villici et meiiorum civitatis » (D. Calmet, ibid., col. cccxzxix).
2 En 1118, tous les habitants d'un village près de Verdun, hommes, femmes et enfants, consentent à la cession d'une propriété commune (Flach, Les origines^ x« et x/« siècles, t. Il, p. 100, noie 2). ~ En 1033 (?), le diacre Ezelin prie Tévéque de Bàle«ut, eo mediante, eilotitus urbis pop%Ui> consoUienie, locus ille libertati donarelur eique fabricandi ecclesiam... licencia concederetur». L^évéque « populum Del alloquitur, facilique coocione consensus tolius plebis volo ponlificis, nirabili exul' talionis applausu, inclinatur » (Trouillat, Monuments de rhisloire de f ancien étêché de hâle, t. II, pp. 2, 3, pièce n» 2. Cf. Boos, Urkundenbuch der Landschaft BaseL, t. II, p. 3, 00 11).
3 En 850, Rothecarius et plusieurs autres qui semblent représenter la communaalé des habitants de Crémone, soutiennent et perdent un procès contre Tévèque (Muratori, Antiq,, t. 11, col. 951; d'après Hûbner, Gerichtsurkunden, t. H, p. 38, no 746). Eo 1066, les habitants de Redon, vulgus totius vUUb, sont engigés dans un procès contre les moines qui réclament une redevance (D. Morice, Preuves ^ 1. 1^, pp. 405, 406. Cf. Larooze, Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, p. 10). Plus lard, lorsque les jurisconsultes analysèrent avec soin les situations, ils remarquèrent que le procureur d'une ville où il n'y a pas de commune est le procureur de tous les particuliers qui lui ont donné mandat, mais de ceux-là seulement (Beaumanoir, chap. iv, 17, édit. Beugnot; édit. Salmon, n® 154). Dans les hauts temps, le principe ou la fiction de l'unanimité résout la difficulté par une voie à peine différente.
* Au temps de Charlemagne, un vulgi concilium composé de rustici est appelé à se prononcer sur la vie d'un briminel : on lui demande la vie de ce criminel. Il ne raccorde pas (Vita sec, sancti Liudgeri, II, c. 27, dans Geschichtsquellen desBistums Munster, t. IV, p. 72; d'après NordhofT, Haus, Hof, Mark und Gemeinde Nordwestfa" Uns, p. 26, note 5). Les choses se passent de même à Worms, au xi^ siècle : « Ut iliius loci fflinister cum subjeclis concivibus suis sine juramento hoc delerminet » {Lea familie Wormatiensis eccîesie, tiTi, 12, dans Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms, t. P", p. 42. Cf., au XI' siècle, un jugement dans Essays in AngUhSaxon laws, pp. 374, 375). — En 1084 dans le diocèse de Cologne, tout le vulgus juge un servus accusé de vol (Herm. Pabst, Miracula sancti Nicolai Brunmlarensis,dBinB Archiv, t. XII, Hannover, 1872, p. 198). — En 1127, un jugement est rendu par les bourgeois du chftteaude Limoges dans un différend entre l'évêque Eustorge et Boson de Forcellas (Guibert,
Documents relatifs à l'histoire municip, des deux viUes de Limoges, t. I*', p. 115,
no 126). Cr. ci-dessus, t. }*', pp. 310, 311, avec les notes; t. II, pp. 453, 455 avec la note 1, 457. — Il s'en faut que tons les tribunaux soient ainsi composés.
B Alliance entre les habitants de Corbie et ceux d'Amiens vers l'an 1025 (saint
a pas uniformément et en tous lieux, mais il les possède sur divers points et en des régions éloignées les unes des autres.
Ainsi ces hommes, libres ou mainmortables, ne vivaient point inertes et passifs : il régnait parmi eux une certaine vie publique, vie publique plus développée même qu'elle ne l'est de nos jours, car nous n'avons plus à délibérer directement sur nos propres affaires.
Un principe constitutionnel fort remarquable, principe souvent violé assurément, comme tous les principes, était flottant dans les esprits en ces temps-là. Il se retrouve dans l'Europe entière : en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, en Russie. Je formule ainsi qu'il suit ce principe profondément démocratique : tous les intéressés, les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, doivent prendre part aux délibérations*. On semble aussi avoir besoin de l'unanimité des voix : divers textes nous révèlent l'existence de cette pensée primitive', dont certains philosophes, vraiment perspicaces, avaient jadis entrevu, par le seul effort de l'esprit, la nécessité théorique au temps de l'état
Gérard, Miracula sancti Âdalhardi, abbal. CorbeiensU, dans D. Bouqaet, t. X, pp. 378, 379).
< 977 : tt Tam majores quam médiocres qaam mioores convenieDtes una nobiscum » (Gardi, AnlichUà italiche.Appendici, 1791, pp. 16, 17, do4). — Avant 1008 : a Tam majores quam minores >» (Dom Morice, Preutes, t. I*', p. 357 ; quelques doutes sur cet acte). — 1031 ou 1032 . «Tam nobilium quam pauperum » {Gallia christ., t. II, Ittslrvm. ecclet. Pictav., col. 331, 332). — Vers 1037 : « In commune decreverunt potentes corn inùmxs »{Gesia pontif. Corner., t. III, p. 55, dans Palrol. lai., t. 149, col. 174) — 1173 : « Universi divites, pauperiores et médiocres » (Bodmann, HheingauUche ÂUerthÛiMr, Mainz, 1819, p. 453). — 1141 : « Omoes bnrgenses tam pauperes quam feliees invicem consulentes » (Moolezun, Hist. d» Gascogne, t. VI, p. 197). — 1143 : « Omnibus burgensibus tam divitibus qnam pauperibus consentientibus et annitentibus » (Wiegand, Urkundenbuch der Stadt Strasstmrg, {.!•*, p. 71). — 1150 : a Per communem consensum et collaudationem omnium vicioorum sbslrorum raajorum atque minorum » (Carii, ibid., p. 30, n* 9. Cf. n^ 10, 13). — Pour TEtpagne, voir Espana sagrada, t. XXI, p. 343. — Pour la Russie, voir cidessus, t. Io^ p. 286, note 2.
2 Voir ce que j'ai déjà dit, ci-dessus, t. I", p. 286, note 2; t. II, pp. 48, 49. Joignez, edlre autres indications, les citations de la noie précédente avec le contexte que je D*ai pas reproduit, notamment les documents de 1031 ou 1032, de 1141, enfln un docomenl de 1157, dans AUart. Privil. et litres... de Roussillon et de Cerdagne, l" partie, Perpignan, 1878, p. 42.
denaliire, comme ils disaient ^ Et Tunanimilé, dans de petits milieux, ne fut pas toujours une ficlion. Mais les novateurs, notamment Beaumanoir, combattaient cette notion traditionnelle, et à la loi de l'unanimité ils s'efTorçaient de substituer ta loi de la majorité'.
Les serfs — je Tai laissé entendre — ne sont pas privés du droit de réunion. Nous pouvons citer notamment une assemblée de mainmortables en 1237; une autre en 1389. Les femmes ne sont pas toujours exclues de ces assemblées populaires, convoquées « à corz cornant fttà cloiche sonanl» : des femmes mariées (qui représentent peut-être leurs maris absents), unefille, une veuve, prennent part, en 1292, aune assemblée générale d'habitants, tenue à Linge en Berry ' ; des femmes, représentant leurs maris, prennent part, en 1336, à une assemblée tenue à Arbois en Franche-Comté *. Voilà ce que nous apprennent les chartes si abondantes de la seconde partie du moyen âge. Je ne doute pas que ces mœurs, si bien attestées au xiii* et au jciv* siècle, ne soient aussi celles du xi' siècle.
i Locke, Du gouvernement citU^ chap. vii, édit. d'Amsterdam 1755, pp. 132, 135. Cf. une observation fugitive dans W. v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des StaaU zu bestimmen, chap, ui, Leipzig, pp. 36, 57.
s Beaumanoir, chap. xxi, 28. édit. Beugnot, t. !<>', p. 318; édit. Salmon, t I«', n<* 648. — La majorité telle que la conçoit Beaumanoir, n'est pas la majorité pare et simple. C'eat vne majorilé où L'aristocratie doit être représentée : a aocboia aouftst se le grengnor partie, à lequele partie il ait des mix aouflsans, si accorde. » Déjà, dans la petite loi de Beaiunont (1182), le maire, les jurés et quarante notables foiH la loi (loi de Beaumont, art. 53, dans BihL dé l* Ecole des chartes, 3» sértB, t. 11, p. 255). Mais la déroute eomplëte du principe primilif de TuDaninité ne fut consommée que dans les temps modernes; car, au xvii* siècle, Colberl, dans uoe drconslaoce particulière, exprime encore l'opinion que le .coosentemeot uuanime est néoessair^ po«r toute imposition en vue d'embelUsseuieot ou d'oeuvre de charité (Pierre CléneBt, LettreSy insir. «itnési. de Colbert, t. IV, p. 134, note 2). — Je reviendrai, ea Aaissuit, sur cette qaestion si importante de la majorité.
8 Cf. StoufT, Cartulaire de la mlU d'Artois, p. 137 ; Clément, Etude sur Us communautés d habitants dans la province de Berry, Cbftteauroux, 1893, pp. 73, 75. — Sur U rôle des femmes dans les assemblées, voyez ci-dessaa, t. i*', p. 208; t. Il, p. 3, et Droit privé, 2«? édit., p. 293, note 4.
^ Stouff, Cartulaire de la viUe d* Arbois^ à la suite de Tétode intitulée : Les comtes de Bourgogne et leurs villes domaniales, Paris, 1899, p. 152. Joignez une assemblée de 1394 à Marchéville, où figurent trente-deux habitants parmi lesquels quatre veuves (Merlet, Les assemblées de communautés d^habUanls dans Vancien comté de Dunois^ Châteaudun, 1887, p. 318, note 1).
Ce groupe qod organisé, c'est ce qu'on a appelé plus tard la communauté d'babilants. La communauté est, pour ainsi dire^ de droit naturel. Son existence est tout à la fois si simple et si nécessaire qu'elle n'a pas besoin de titre pour être reconnue. La commune, au contraire, sera un privilège : elle résultera d'une charte, d*un contrat ^ d'une situation favorabla, excep> tionnellement acquise.
J'ai voulu faire toucher du doigt que Téducation politique des populations était ébaocbée^ lorsqu'elles sentirent,. aux xi** et xu* siècles, le besoin de s'affranchir, de s'organiser, de se constituer en communes. Elles le firent avec cette spontanéité d'où naît forcéroenl la variété. La variété, signe de la vie!
Les communes apparurent le jour où les intérêts des groupes, devenus plus considérables et se séparant de plus en plus des intérêts seigneuriaux, se développèrent et prirent corps. Il n*est pas prouvé que le régime municipal romain ait persisté dans quelques villes anciennes et se soit simplement transformé*. L'hypolhèse d'une évolution de ce genre pour telle ou telle ville, où l'antique curie aurait peu à peu changé de nature et serait devenue insensiblement cour seigneuriale, reste aussi à démontrer. On sait, d'ailleurs, que certaines cours siégeant auprès de seigneurs féodaux, évoluèrent, quelle que soit leur origine, vers l'indépendance et devinrent, en plusieurs localités, précisément le corps de ville, c'est-à-dire le centre, le cœur de la commune^.
^Cf. Babecn, Le village tou$ fancien régime, p. 2; Merlet, Des assemblées de cornmunaulés d'habitaiU dans l'ancien comté de Danois, pp. 5, 6.
«Voir ce que j'ai dit dans DroitpubliCyi. I«S pp. 314-318. C'est peut-être à Naples qu'on peut suirre le plus longtemps TaDcienne curie : le» curiales qui ressemblent en ces derniers temps à un corps de notairef^, existent toujours à la fin du x« siècle et, sans nui doute, an commencement du xi" [Hegii Seapol. archivi monum.,, Neapoti, fSi6, I. I, pp. 16, 18, n^' 3; p. 23, n« 5; 'pp. 27-34; H, p. 2, n» 183 ; pp. 82, 194. Lothar von Heinemann, Zur EnUtehung der Sladlverfassung in Halien, p. 39); mais ils ne sont pas la racine d'où sortira la commune de Naples : cette racine, il faut plutôt la chercher dans une societas, qui, en 1030, vient de se former ou ▼a se former (Lothar von Heinemann, ibid., p. 3ô).
L*évoIutioQ semble avoir été différente en d'autres villes, comme Je le laisse entendre dans le texte.
3 Cf. Dognon, compte rendu de V Histoire de la commune de Dax^ par Abbadie, dans
Les origines iramédiates de nos communes sont très diverses. La force joua un rôle (Laon, Vézelay, Cambrai, etc.); l'argent, un plus fréquent rôle. Il fallait quelque argent pour acheter du roi ou du seigneur les libertés de la commune. Signalons ici un marchand émérile, Louis le Gros, qui se conduisit avec un rare cynisme, mettant au^ enchères entre la commune et Tévêque de Laon sa faveur ou son hostilité ^
On s'enrichit surtout par le travail des métiers et par le commerce. Je ne suis donc pas surpris que la commune ait été souvent l'œuvre d'artisans et de marchands. C'est parce que certaines localités ont été de bonne heure le centre d'un commerce permanent, que ces localités sont devenues villes. Ces villes eurent leur droit spécial, quelquefois appelé /i« mercatorum. Ce droit nouveau simplifiait les formes surannées de la procédure* et assurait à ces populations une justice plus économique et moins brutale' : la justice est une des bases ordinaires de la commune primitive.
Annalet du Midi, l. XI, p. 223-224. Je signale, à ce propos, au x^ el au xi« sièclOf deux personnages féodaux qui seraient peul-être dignitaires urbains à Tours. Ils s'intitulent, Tun : Turonensis civilatis milet et provisor; Taulre : vassalus Turoniem civitatis (Cf. Grandmaison etSalmon, Le livre des serfs de Marmoulier, p. 6S, n» lxxuî flauréau, Singularités historiqueSj Paris, 1861, pp. 203, 204; Mabille, Calai, analyt, de la Collection D. Housseau^ 1863, p. 60, dans 5Iém. de la Sodélé archéol. de Touraine, t. XIV). U n'est pas impossible que le vassalus Turonicx civilatis, que je crois vassal du comte Geoffroy, se soit dit vassalus Turonicx civilatis, tout simplement parce qu'il habitait la ville de Tours : cette interprétation enlèverait tout intérêt à la citation. Le miles et provisor Turonicw civilatis resterait seul; mais c'est peut-être une sorte de prévôt. —Voir, pour Nîmes, ci-dessus, 1. 1«', p. 316; pour Reims, ci-après, p. 93, avec les notes 2 et 3.
i Voir Luchaire, Louis VI le Gros, p. xxxv, 337. — Pour le xv* siècle, lire Journal de Masselin, édit. Bernier, appendice, pp. 684, 685. — Leber a bien dégagé ce point (Leber, Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge, Paris, 1847, pp. 312, 313).
s Pirenne, ibid., dans Revue hist., t. LXVII, pp. 59-70. — On peut ajouter, avec M. Pirenne, que ces marchands et artisans venaient souvent du dehors et formaient, à l'origine, une population nouvelle qui se distinguait de l'ancienne pppulation domaniale [milites, ministeriales, censuales).
3 Voir notamment Thistoire de la commune de Leicester en Angleterre (Giry et Réville, dans Lavisseet Rambaud, Bist. générale, t. II, pp. 437, 438). — Pour Montpellier, Carcassonne, Toulouse, voyez Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc au moyen âge, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, 4" série, t. I*% pp. 220, 223, note. — Pour Genève. Franchises de 1387, art. 1'% dans Mémoires et documents publiés par la
On s'enrichit aussi par la culture des champs. Je ne doule point que certains groupes ruraux qui recherchèrent, au xu* et aa xiu* siècle, la liberté et le selfgovernment ne fussent fréquemnaent en mesure d'offrir aux seigneurs et au roi de riches rançons. Telle est la pensée de M. Luchaire, en ce qui touche notamment le groupe du Laonnois*. Ces confédérations rurales apparaissent, outre le Laonnois, dans le Soissonnois', dans le pays de Caux', dans la Flandre maritime*, dans le Béarn*, dans le Briançonnois*, etc. Vingt villages groupés autour de Pontarlier formaient avec cette ville un même corps politique, « le baroichage de Pontarlier ^ »
Communes ou agglomérations communales ont des points de départ très différents. Telle commune est une fraction d'ancienne villa romaine, fraction qui peu à peu a conquis l'autonomie; telle autre est une ancienne communauté d'hommes libres et francs. Parmi ces communautés sait d'hommes libres, soit d'anciens serfs, quelques-unes sont devenues des villes importantes '; d'autres sont restées de modestes bourgs : tels les nombreux villages qui suivaient la loi de Beaumont.
SodéU tf histoire et d'archéologie de Genève, t. Il, pp. 314, 316. — Ed 1081, Lacques, qui n*eBt pas encore commune, obtient des privilèges qui intéressent avant tout le commerce : ce sont des commerçants qui préparent la commune de Lucqaes (Jul. Ficker, Forschtmgen zur Reicht- und Rechtsgetchichte Italiens, t. IV, Urkunden, pp. 124, 125, n« 81).
* Cf. Luchaire, La commune collective du Laonnais, dans Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, p. 84.
s L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, p. 36, no 148. s Giry, Les établissements de Rouen, t. I*r, p. 48.
* E. de Coussemaker, Sources du droit public et coutumier de la Flandre maritime, 1'* série, Lille, 1873, pp. 10, 21.
8 Cadier, Les états de Béarn, p. 101.
6 Acte de 1318 publié par M. Roman, dans Nouvelle Revue hist. de droit, 1885, p. 668. Fauché-Prunelle, Essai sur les anc, instit. des Alpes Cotliennes-Briançonnaises, t. Il, pp. 323-337. Cr. Flacb, Les origines, t. II, p. 138, note 1.
^ A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état, i^ série, Hégion du Nord, t. II, pp. xlii-xliv.
* Voir pour la VVestphalie, Pbilippi, Zur Verfassungsgeschichte der Weslphaelischen biichûfsstaedte, Osnabriick, 1894; compte rendu par J. Biondel dans Reivue hist., t. LX, pp. 159-161. Des villes qui ont eu souvent pour noyau primitif une corporation rurale conservent des biens communaux et y attachent une grande importance ; beaucoup d'habitants de ces villes ont du bétail pour lequel ces commu-
Pour atteindre a cette personnalité distincte qu*est la commune, pour créer etorganiser celte vie nouvelle, nos pères, partis des points les plus divers, placés dans les situations les plus dissemblables, ont employé des moyens très différents. Ici, d'anciens officiers royaux ou seigneuriaux (échevins, consuls), autour desquels, depuis des siècles, se groupaient avec confiance les populations, ont été les représentants naturels de la commune; là, des forces intérieures qui s'étaient constituées au sein de ces populations laborieuses (ghildes, corporations, etc.) furent Tâme des communes; ailleurs enfin, le peuple se chercha simplement lui-même, à la mode moderne, par le suffrage universel. Nous retrouverons, en étudiant l'organisation municipale, ces manifestations multiples, ces signes certains d'une sève abondante et d'une vie intense.
Signalons ici, sans nous attarder davantage, quelques communes anciennes dans la région du Nord : Saint-Quentin avait conquis son titre de commune avant 1077; Beauvais, avant 4099. Arras devint indépendante au commencement du xii® siècle. Noyon s'émancipa vers 4108; Valenciennes, en 1444; Amiens, entre 4143et 44 47 ; Soissons, en 4445ou 4146;Corbie, aux environs de Tan 4 120; Bruges, Lille, Saint-Omer, en 1427; Gand et Liège, peu d'années après *.
Une fois certains types de communes créés, ces types se propagèrent ensuite par voie d'imitation, suivant les besoins des populations et au gré des circonstances. Les cités affranchies faisaient école. Leur succès enhardissait les autres. Ce courant atteignit son maximum d'intensité auxii* siècleet dans la première moitié du xiii° *.
La charte de Mantes a pour filiales les chartes de Pontoise, de Poissy, de Meulan, elc. La charte de Laon a pour filiales les chartes du Laonnois, de Montdidier, la première charte
naux sont nécessaire». Cf. Flammermoni, Lille et le Nord au moyen âge, pp. !85,
1 Giry et Réyine, Emancifaiion des villes; les communes; la bourgeoisie, dans Lavisse et Rambaud, Histoire générale, t. II, pp. 424, 425. Je modifie quelques dates. Le premier maire d'A.rras est du commeocement du xiic siècle (Guesnon, Les ori^ gines d' Arras et de ces institutions^ 1, p. 39).
î Expressions de MM. Giry et Réville, ibid., p. 427.
de Reims. La charte de Sainl-Quentin a pour ûliales celles d'Eu, de Ham, de Chauny, de Roy e, etc. La charte d'Amiens a pour filiales celles d'Abbeville, de DouUeus, d'Ergnies et d'autres lieux eu Poothieu et en Picardie. La charte de Soissons a pour filiales celles de Corapiègne et Senlis; de Dijon, Sens, Meaux, Beaune, Montbard, Semur en Auxois *. La charte de Montbéliard a pour filiales celles de Belfort, de Belvoir et deHéricourt '. La charte de Beaumont-en-Argonne a pour filiales plus de trois cents chartes dans la région du Nord-Est. La charte de Riom, dite Alfonsme parce qu'elle fut octroyée à cette ville par Alfonse de Poitiers, a pour filiales un bon nombre de chartes de l'Auvergne*. Nous suivrons nous-mêmes un peu plus loin la charte de Rouen à travers toute la France. Cetle charte n'a pas été sans influence sur les plus anciens statuts de Bordeaux, possession anglaise comme Rouen. Bordeaux rayonna, à son tour, sur Blaye, Libourne, Saint-Emilion, etc.* : ces villes sont dites quelquefois les filleules de Bordeaux.
L'histoire de la plupart des grandes communes méridionales
* Cf. WamXœnfg, Pram. Sloats-und Rechisgeschichte, t. 1", pp. 266-272 ; Thierry, IfofMm. inédiU de l'hiti. du tiers état, Rég. du Nordy t. H, 1853, Préface, p. xxii ; Locbaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, pp. 436-139 ; Ord. t. XI, pp. XXV, 197-254, 315; Musée des Archives départementales ^ pp. 104-106 ; Bourqueiot, dans Mém. présentés par divers savants^ 2* »érie, Antiq. de la France^ V, l^* partie, p. 49; Beaaoe, Les conditions des personnes, p. 125, note 1. U y a aoe part de conjecture dans cette assertion que la charte d'Abbeville procède de celle d^Amieos, car, dans rétat actuel de nos connaissances, la charte subsistante d'À.miens est postérieure à celle d'Abbeville. Mais Amiens a eu une charte plus ancienne, aujourd'hui perdue : de cette charte perdue dérive la charte d'Abbeville, ainsi que Ta établi Augustin Thierry {Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers élai, Paris, 1853, pp. 338-345).* Les doutes qu'a soulevés Giry ne portent pas et ne me semblent pas pouvoir porter sur la question même de âliation, mais sur Tessai de restitution de la charte d'Amiens par Aug. Thierry, Cf. Giry, Documents sur les relations de la rojfauté avec les villes en France^ p. 20, note i; Prarond, Abbeville avQtU ia gtt&rre de Cent ans, pp. 18-38.
2 Tuetey, Etude sur le droit municipal au xme et au xive siècle en Franche-Comté, p. 99. Toutefois la charte même de Belfort n'est pas retrouvée ; mais œ qu'eu connaît M. Tuetey autorise mon affirmation.
8 BoutMic, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, Paris, 1870, p. 506.
i Cf. Barckhaosen, Noie sur le texte et l'origine des statuts primitifs de la commune Je^rdeanx; A. TUierry, Uecueil des monuments inédits de t'histaire du tiers étal, /re série. Région du Sordy t. II, p. xi.
est moins coDDue que celle des communes du Nord. Elles se sont créées de bonne heure, presque toutes facilement, silencieusement. Certaines circonstances spéciales favorisèrent, semble-t-il, cette émancipation pacifique, a La plupart de ces villes étaient partagées entre plusieurs seigneurs laïques et ecclésiastiques; ces propriétaires mitoyens, ces coseigneurs, perpétuellement en lutte entre eux, trouvaient dans les populations des alliés possibles qu'il fallait ménager, gagner à leur cause ; à la faveur de ces conflits, les communautés virent sans doute leurs privilèges s'accroître et les libertés municipales se constituer. » Les querelles interminables des archevêques d'Arles et des comtes de Provence, plus tard, auxrii® siècle, les luttes de la France et de l'Empire en Provence, furent indirectement utiles à Tindépendance de certaines villes, notamment à l'indépendance de la cité d'Arles *.
Certes, je ne prétends pas que les émeutes populaires soient inconnues dans le Midi. En 1441, par exemple, Montpellier fondait sa commune par l'insurrection ^ En 1188, Toulouse se soulevait tumultueusement contre son seigneur, le comte Raymond. Mais j'estime qu'à tout prendre ce côté tragique de l'histoire communale joua un plus faible rôle dans les villes naé- ^idionales^ Dans quelques-unes de ces villes l'entente de la commune et de l'évêque est vraiment frappante. A Arles et à Avignon, l'évêque fait partie du conseil de ville*. A Albi, les élections municipales se font à la cathédrale, en présence de l'évêque*.
Qu'on ne s'exagère pas cependant la bonne intelligence des
4 Giry et Héville, Emancipciion des villes ; les communes; la bourgeoisie, dans Lavisse et Rambaud, Hist, génirale, t. II, p. 427.
I Germain, Histoire de la commune de Montpellier, 1. 1*', pp. 12, 13.
s Je signale uo édit de Raymond Bérenger (1222) très hostile aux communes et consulats (Bibl. xNat., ms. lat. Nouv. acq., 1305, fol. 307 r"*). Je rappelle aussi que le vicomte de Béziers et le viguier de Ntmes furent massacrés par les habitants. Cf. Clos, liech. sur le régime municipal dans le Midi delà France au moyen dge, dans Mémoires présentés par divers savants^ 2e série, Ant. de la France, t. 111, p. 289.
* Clos, Hecherches sur le régime municipal, etc., ibid, pp. 303, 310.
B Dognon, Les institutions politiques et administratives du .pays de Languedoc, p. 81.
deux pouvoirs. Elle n'est pas partout et toujours saisissante. Je ne citerai qu'un texte à Tappui de cette observation : c'est un arrêté de la commune d'Arles, qui lance sur Tarchevêque une sorte d'excommunication laïque, le plaçant, comme nous dirions aujourd'hui, en état de boycottage : « L'an i 248 et le S des kalendes de Septembre, le conseil s'étant réuni, selon la coutume, au son de la cloche, décide ce qui suit : Il est défendu à l'avenir atout citoyen d'Arles d'adresser la parole au seigneur archevêque, de mettre le pied dans son logis, de faire quelque espèce de service que ce soit pour sa famille, de lui rien vendre ou troquer*. » — Qui terre a guerre a, dit un vieux proverbe. Qui vie a guerre a, ajouterai-je à mon tour.
Les communes méridionales (très ordinairement consulats) du xif siècle et celles de la première moitié du xiii* siècle n'ont pas, comme je le disais à l'instant, de charte initiale. Elles apparaissent dans l'histoire au hasard d'un texte ou d'un mot. Nous rencontrons des consuls en 1431, à Arles età Béziers; en H36, àAmbialet; en 1141, àMontpellier; en 1144, à Nîmes; en 1148, àNarbonne ; des capitouls, en 1152, à Toulouse. Dans quelques villes du Midi, certaines fonctions, restreintes à l'origine, se sont développées peu à peu et sont devenues, s'élargissantavec le temps, charges municipales. A Fonsorbes, en 1205, quatre prud'hommes sont commis à recevoir le produit des amendes prononcées pour délits ruraux; ils l'emploieront aux travaux publics; ils feront garder les champs et les récoltes. En 1279, ces quatre personnages sont appelés consuls : ils jugentet administrent en compagnie du bayle. Les consuls de Lodève étaient d'abord des « sigillaires » ; ceux de Belmont-de-Rouergue des « ouvriers » chargés de tenir en état les remparts de la ville. Beaucoup de communautés obtinrent ou prirent le droit de se donner des syndics, d'abord temporairement en vue de telle ou telle affaire ; ensuite à perpétuité. Ainsi Souillac,' à la frontière de Périgord et de Quercy ; Ornolac, au pays deï'oix ; Aimargues,
* CIOB, Recherches tur le régime municipal dans le Midi de la France au moyen âge, dans Mémoires présentés par divers savants, 2« série^ Antiquités de la France, t. llï, p. 305. Cf. Joies de Séranon, Les villes consulaires et les Républiques de Provence aumoyen âge, Aix, 1858, pp. 107-U3.
Lunel, Suméne, dont le syndicat peut êire pris pour type de rinstitution, etc. ^ Communément, ces anciens syndics finirent par conquérir le titre très honoré de consuls. Il arriva un moment oii les consuls diminués ne différèrent guère que de nom des syndics; mais, au moyen âge, les syndics, même déjà perpétuels, étaient inférieurs aux consuls sur un poiot ioapoFtant : ils n'avaient aucune juridiction. Tel est, du moins^ le trait caractéristique qui distinguait en Provence syndics et consuls^.
On peut dire de certaines communes méridionales qu'elles ont eu à Torigine une existence intermittente. A Tlsle-Jourdain \ par exemple,, la comu^unauté se donnait ou ne se doniiait point un chapitre, à son gré*. A Nîmes, Le consulat ne se présente pas à Torigine comme un organismie perpétuel'. Inégalement Tinslitution se consolida, se fixa; ici "très vile, fort Lentement sur d'autres points*.
A Tours, à Blois, à Amboise, à Angers, à Màcon, àEymouliers, et probablement dans d'autres villes, l'émancipation définitive fut très tardive. Elle se produisit, chose singulière, à la faveur de la guerre de Cent ans; dans ces villes que menaçait l'ennenii national, une commission avait été chargée de centraliser cer-
i Paul DognoD, Les intiU. polit, et administr, du pays de Ismqutdûc du xm* ûède aux guerres de religion, pp. 57, 65.
2 Arnaud, Histoire de la tiguerie de Forcalquier, Marseille, 1874, t. ter, pp. 150, 154, 155, 170, 171. On troavd coacurremmeDt dos oonsals et des syndics. Ce dualisme a beaucoup tourmenté M. Arnautl (ibid., t. I», pp. 156^159) ; il s'explique origiiiairement par le besoin qu'ont éprouvé certains consulats de se décharger de diverses besognes déterminées (plus particulièrement des affaires litigieuses] sur des procureurs spéctaui, les syndics ; c'est ce que nous explique très nettement un doeun^nt de 1334, relatif à Sisteron (EL de Laplane, Bistoire de Sisteron, L 1er, pp. 4^, 431 >.
3 Déparlement du Gers.
^ Coutume de Ilsle-Jb urdain.de 1230, art. 4, dans Cabié, CharUs et coutumes inédites de la Gascogne toulousain». Pans et A^icb, 1884, pp. 21, 22.
s « Quamdiu mihi vel meis plaotierit oonsulatum fieri » (charte du comte Rajnumd de 1198, dans Devic et Vaisselle, Histoire de Languedoc, t. VIII, coi. 449, 450, acte no 98-Lxx). « CognoveruDl ad invicem se tactis sanclis evangeliis jurasse consulatom duraturum a prozimo venturo festo s. Michaelis ra duos annos et oltra.... » (acte de 1207, dans Ménard, Hist. de Nismes, t. I^r, Preuves, p. 43, acte no xxxiv).
^ J'emprunte ces renseignements sur les communes méridionalea au beau lirre de M. Paul Dognon, Les institutions politiques et adminittrativies du pa^ de Lmtgrud^c du xitit siècle aux guerres de religion, pp. 57, 58, 64-65, et je reproduis souvent ses propres expressions. Voir aussi Glos, Recherches^ loc, cit., p. 303.
LES COttMUINfËS. 35
taiûs revenus et d*en faire emploi pour la coostructian de remparts, lurcies et levées. Ces commissaire& temporaires se transformèrent insensibiement^ comme les foRCtiof>Daires àxt Midi dont je parlais à rinstant, en représentaols permanents et généraux, et deviarenl ainsi le corps de ville*; mais ce fot an corps de vUle pnremeot administratif, sans dn>it de justice propremeai dit. Plosieors communes bretonnes sont plus jeunes encore: elles se constituèrent au xvi* siècle*, et même leor organisme garda qBelqiie chose d'imparfait. Le premier magistrat principal de Rennes portait le titre modeste de procureur syndic : on ne disait pas la commune, mais la communauté de Rennes^ Quimper n'eut d'échevinage qu'en 1634*.
La ville de Laogres est au nombre de ces communautés qui conquirent très péniblement et très lentement la position politique de commune. Elle eut longtemps pour représentant un procureur. Ce nom suppose une délégation temporaire. A» xv^ siècle, Tévêque parvenait encore à lui faire dénier le droit de sceau. Son premier magistrat ne prit le titre de maire que dans la seconde moitié du xvi* siècle*.
Je signale sur plusieurs points du territoire une combinaisonfinancière et administrative qui pourrait bien avoir facilité la création de certaines communes et qui, à coup sûr, contribua au
i Cf. Paul VioUet, compte readn de Béchard, Droit municipal au moyen âgt^ dans BibUMiqueàe VEcoU des ckartêt, 6* lérie, t. V, pfy. 342, 343 :Marehegay, Notieotet docvmenh kisioriques, p. 421 et suir. ; Port, lm9entair$ anafytique des archives de la mairie €An^ers^ p. 178 et suiv. ; Soyer, Etude sur la communauté des habitants de Blois, pp. 57, 5S, (14 ; Carré, Rechar ches sur F administration mwiieipale de Rennes au temps de Henri /K, Paris, 1888, pp. 15-19 ; compte reoda par Parges, daos Retue critique du 17 février 1890, p. 133; Lvooxe, Essai sw le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion^ p. 16 et pa«nm; Daresle, NoUce historique sur la communauté de la vilU de Bannety dus IKM. de l'Ecole Ses chartes, t. VI, p. 522 ; Leroui et Thomas, Documents historiques concernant la Marche et le Limousin^ t. !«*, 1893, p. 238.
2 DDppoy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France^ t. Il, p. 393 ; A. de Birtliélemy, La Chambre du Conseil delà Sainte Union de MorlaiXj dans Revue Mstorique de VOuest, 1885, Documents, p. 37 et sutr.
3 Cf. Carré, loco citato, pp. 24-27.
^ A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état, 1^^ sérioy Région du Nord, t. II, p. xzix.
s Voir CtaQdoo, Histoire de la ville de Langres et de ses institutions municipales, thèse maDUBcrile soutenue à TEcoie des chartes, od janvier 1893.
développement de plus d'une : .combinaison qui présenlail des aléas et pouvait devenir périlleuse. Le roi ou le seigneur s'entendait avec les bourgeois : il leur cédait sa justice, sa prévôté, moyennant un fermage annuel. La commune devenait dès lors une sorte d'entreprise Bnancière. Ce système est extrêmement commun en Angleterre*. Nous en avons en France de nombreux exemples*. Le procédé se retrouve en Espagne' et en Allemagne*. Ce côté financier de l'activité municipale peut nous mettre sur une bonne voie pour expliquer d'une manière satisfaisante certaines dispositions conciliaires et aussi les paroles de quelques canonistes*, qui élevèrent contre les communes l'accusation grave d'usure. Rappelons ici que les principaux dignitaires communaux étaient fréquemment des
1 Cf. Madox, Firma burgi or an hislorical essay concerning citief, Londoo, 1726. Voyez, en particulier, pour Newcaalle, John Brand, Hislory of th^ toton and county of Newcaitle-^jipon-Tyne, t. Il, i789, pp. 131-630 ; pour Liocolo, Thomas DufTua Hardy, RoiuU charlarum, LondoD, 1837, p. 56, 2'' col.
2 Voir, pour Sainl-Ooier, en 1128, Giry, Elude$ sur les inttil. mun,^ Histoire de la ville de Saint-Omer, 2* partie, p. 376, n* 4; pour Compiègne, en 1179, Luchaire, Hist. des insiit. mon. de la France, t. II, p. 326, n<> 24 ; pour Provins (1190 et 1268), Bûurquelot, Histoire de Provins, t. II, p. 413; pour La Rochelle (1200), Thomas DuiTus Hardy, Roluli chart., 1837, p. 58, 2« col., p. 59, 2« col.; pour Pontoise ^1188), Poissy etlieuz voisins, Ord.^ t. XII, pp. 255, 316; pour Mantes (1201-1202); poar Chaumont (1205), Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, pp. 48-50; pour Amiens (1292), A. Thierry, Rec. des monum. de l'kist. du tiers étal, Région du Nord, t. l**, pp. 151, 329 ; p. 353, n» 135; p. 345, n» 128. A la fin du xii« siècle, la vicomte de Rouen est affermée à la commune (Léchaudéd'Anisy, dans Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, u» série, t. V, pp. ii, m; Ch. de Beaurepaire, De la vicomte de Veau de Rouen, pp. 5, 6). Encore en 1484, la ville d*Autun achète Tancien office ducal (devenu royal) du vierg, sa justice, sa prévôté, ses droits divers (A. de Charmasse. Les origines du régime municipal àAulun, Paris, et Autan, 1879, pp. 2, 5, 6, 64, pièce v).
3 Cf. G. Desdevises du Dezert, Le régime forai en Espagne au xvttte siècle, dans Revue hisl., t. LXII, p. 259.
^ Willi Varges, Zur Entslehung der deulschen Stadlverfassung, dans lakrbûcher fur Nationalôkonomie und Statistik, Dritte Folge, t. XIV, p. 101. Cr. Kreglinger, Extrait des pièces relatives à l'histoire de la Belgique qui se trouvent aux archives de Coblence, dans Compte rendu des séances de la Commission d'histoire, t. III, p. 244.
B Concile de Paris de 1212, dans Mansi, Supplem. ad conc. Veneto-Labb., t. II, col. 835; Raymond de Pennafort, Summa, II, vu, De usuris, § 9, Veronœ, 1744, p. 215. Concile de Vienne de 1311, can. 15, apud Ee(e\e,Hist. des conciles, trad. française, t. IX, p. 439 (ce texte a passé dans le Corpus juris canonici, Clémentines, V, iv, De usuris) . Joignez Jacques de Vilry, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes de 1180 à 1314, p. 62.
commerçants, des gens d'affaires. Leur répuialion personnelle a pu influer sur celle des communes. Quant aux communes considérées en elles-mêmes, nous savons encore que telle d'entre elles donnait à ferme roffice de changeur*; que plusieurs imaginèrent des procédés ingénieux et assez nouveaux qui pouvaient scandaliser les théologiens (je citerai les rentes viagères*, les prêts d'argent portant intérêt et négociés avec les capitaux des orphelins mineurs'); nous apprenons enfin — et c'est ce qu'il y a de plus grave — que certaines communes autorisèrent formellement le prêt à intérêt prohibé par l'Eglise*. Que veut-on de plus pour expliquer ces condamnations ? Au reste, si les théologiens trouvaient facilement matière à
1 Je sooge à Sentis [Mutée des Archwet départementales ^ Paris, 1878, pp. 271, 272, n«107).
s Voyez, pour Compiègne, en 1262, Giry, Documents sur les relat. de la royauté avec les tfilles, pp. 9f , 92 ; pour Arras au xive siècle, BibL de P Ecole des chartes, t. Xf, pp. 521, 522 ; pour la ville d*Eu, avant 1300, Ch. de Robillard de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Haute-Norm,^ pp. 157 etsuiv., etc.
* Cf. Flammermont, Lille et le Nord au moyen dge^ Lille, 1888, p. 339. Il faut ajouter, toutefois, que le prêt à intérêt au profit des mineurs a été assez vite admis. CF. saint Antonio, Summa theologix^ secunda pars, tit. I, c. vu, § 23, Lyon, Jean Cleyn, cahier cv; décision du Parlement de Paris de la fin du ziv» siècle, dans Style du ChdUlet, ms. fr. 1076, fol. 122 r<>.
^ Voyez, pour l'Espagne, Consuet. llerd., dans Villanueva, Viage liter. a las Iglesias de Esp., t. XVI, pp. 170, 188; pour l'Italie, Benea, HisL du contrat d'assur. au moyen âge, trad. franc., par Jules Valéry, dans Revue générale, 1894, p. 248; pour la Suisse, Franchises de Genève de 1387, art. 34, 35, 39, 77, dnns Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d!" archéologie de Genève, t. II, pp. 334, 336, 352. Rapprochez Tautorisation de prêter à intérêt que Louis VII accorda, en 1143, aux bourgeois de Cbftteauneuf (acte de Louis VII, dans Giry, Les établissements de Houen, 1. 1*', p. 190, note 1) ; une autorisation du même genre, accordée par Philippe- Auguste, en 1220, aux bourgeois de Caen (Ord., t. XII, p. 295). Ces autorisations royales, ou plutôt ces promesses dMmpunité, sont en opposition ou bien près d*être en opposition avec la doctrine d'Alexandre III, qui refuse toute autorisation de prêter à usure, même pour les meilleurs motifs (Décret, de Grégoire IX, V, xix, De usuris, 4, Super eo), avec les prohibitions formelles du concile de Lyon de 1274 {Sexte, V, V, De usuris); avec les condamnations de statuts communaux portées par le concile de Vienne en 1311 {Clémentines, V, v, be usuris. Cf. Clémentines, III, vu, De sepulturis ; Thomassin, Traitez kist. et dogm. sur divers points de la discipline de VEglise, Paris, 1691, p. 107). Il semble bien que la commune de Paduue prêtait ellemême à intérêt aux écoliers de l'Université : Denifïe, Die Statuten der juristen- Univernlàt Padua vom lahre 1331, p. 212 ^520), p. 207 (515). Cf., toutefois, p. .^25 (533).
3i LIVRE IV. PB&iOOS FILANÇAISE.
«kccui^ation, le cl<^gé, eo générai, éUit mal disposé. Les luttes des oofflmuDes coolne les évèques et les chapitres éttieDl joar- Dalières. C'est souvent cocitre i'évêque qu au jour de la révolte triampiuinte, laooaiimucie s'était iitsisrgée; c'est contreTévéque, surtout dans le^ord de la France, «qn'dJe avait réassi à se con^ titoer. Guiberl de NogenL, Yves de Chartres^ Etienoe de Tournai, Jacques de Vilry, sont sans pitié cooime sans justice pour les conainuiies \
Quant à nos rois, leur conduite fat inspirée par ies circonstaooes plutôt que par les principes. Louis VI détruisit telle oommune, favorisa telle autre^ suivant ies ofifresqui lui étaient fait6s^ Louis VU senable avoir compris q>ii<eles commuDes sur les terres des vassaux étaient des alliées naturelles de la couronne ol qu'il était de son intérêt d'aider à leur développemeut', A «entendre un chroniqueur dont le témoignage n'est pas absolument isolé, il semble que, dés le xii* siècle, la royauté ait prétendu des droits tout spéciaux sur les villes à commune : Reputans omnes civitates suas esse in quiôussuHl amimunùe*. Ainsi, une ville, par cda seul qu'elle a été érigée en commune, serait sortie du domaine de son seigneur naturel pour entrer dans celui du roi. Voilà une idée contraire assurément à tout ce qui était admis jusque-là, contraire à lous les principes de la féodalité. -Que! intérêt les habitants des communes avaient-ils i relever du roi? Dans quel but fut inventé et soutenu ce principe nouveau, ce principe révolutionnaire? Avec M. Paul Lacombe, nous croyons l'entendre. Supposez que la commune ait un démêlé avec le seigneur (ces démêlés sont incessants) : le
^ Yves de Chartres, Lettre an doyen et aux chanoioas de régliae 4a Beaavais, dans D. Bouquet, t. XV, p. US. Guibertde Nogeat, De vUû fM, Ub. 111, dans D. Boa- ^oet, t. XII, p. 250. Jaoqoes de Vilry, ErtrsiU da ses sermoas, daas Giry, Documeîite sur Us retations 4e la ropaM wtc ks vUks, pp. 58-«2. Cf. Oiry et Révilkt, ibid,, p. 427.
2 Trois siècles et demi pl«s tard^ Louis Xi Tend aux villes des «aafinBotîoQs de privilèges. Cf. Jmtrml deMasseHm, édit. Beroler, appendice, pp. 68(-M^.
8 Expressions de MM. Oiry «t Réville^ ibid,^ p. 439.
^ ExHistoria episcoponm AmUssiod., dans D. Bouquet , L XU, p. 304. En disant que œ témoigoage o*esl pas eotièTOment isolé, je fais atlasM» à deax textes, Tm ée 1149, Vautre de 1216, qu'a aignalés M. Fr. Abbadie dans «m Hùiown de le conmnmt de Dax^ p. 13, notes 2 et 3.
LES COMMTTNES. 39
seigDeroT ne sera-t-il point tout à la fois juge et partie? Toas, en effet, ne ressemMenl pas à ces princes tlébonnaires da tncyen kge qm Breot, en t;e <îas, le croirtit-on? la trommune elle-même juge du différend. Mais, le seigneur, juge el partie, cela révolte les commtiniers. Aussi, quand ils disent : la commune est au roi, c'est comme s'ils disaient : c'est an roi à juger îes procès de la ville avec son seigneur*.
11 fawt "Convenir pourtant que ce reputans omnes dmîates suas esse in quibus sunt cotnmtmix, est sensitrfement trop viî. Le but pratique, si bien aperçu par M. Latîombe, sera atteint, sans que «ette formule soit maintenue. Beaumanoir, au xïii' siècle, trouve une expression plus modérée et plus satisfaisante : « De nouvel, écrit-il, nus ne puetfere vile de communie ou poitwime de France, sans Tassentenient du roi, fors queîi rois*. »
Dans la première moitié du Xïv* siècle, si on veut introduire le roi dansîes affaires d'nne commune qui n'est pas dans son obéissance directe, on feint que la commune doit son existence à une concession royale et, par cette brèche, le roi entre dans la place ^ Et comment, en effet, un autre que le roi aurait-il pu fonder une commune, puisqu'on a trouvé ce principe que le roi sent peut ériger des ooiiD«aiiiun<es ou des consula;ts^ ? Celle doctrine absolue est affirmée de nouveau sous Charles V'^ et conquiert sa
* Paul LaconQi>«, PeHh hifioire du peuple fronçatt, Paris, 1S72, pp. i22, 1S3. Cf. oocfAnifliion de la eomaraiie èe Dijon, «n 1183, par PhHippe^KQgttBte : « Unde, ad pQtftioneai «t ▼olnfftaten tpcrius decis (Bogues U!) et fliii^jas prefatam cotnmuDiam maDucapimua conservandan et tDanuteoeBdam aiïb hftc forma : i^uod, si dux vel hereiles ejus memoratam «ommaBian vet^ent infringere, t«Iab instituttonibus cornmanie resiHre, itoa -secuodiiB (oa a imprimé : ad eos) poase iiostrum eam teneri facienros » (Gamlor, Charles de commune» et d^a/frmtchisfemenU en Bourgogne, t. I«r, p.l, n« i).
s Beaumanoir, ch. l, §2, édit. Beugaot, t. Il, p. 261; édit. Salmon, t. II, p. 266, o« 1517. Reproduit dans Giry, Docum. sur tes rehi. de la royauté avec les villes de France j p. 111). Pour les faits airkérieiirs à Beaumanoir, voyez Bmssel, Vsage des fiefs, liv. II, ce. IX, pp. 177-4W; Ord,, t. XI, pp. xxvr, xxni. Pour la saine raterprétation de ce paaaage de Beaumanoir, «f. BorreHi de Serres, Notices sur divers serviaes publics du X7n« au xvn» siéclCy JSHices relatives au nu^ siècle, pp . 494-499.
' Voyez un acte da 16 joillet 1319, dans Inventaire ohronûhgigwe des chartes de la ville d'Arras, p. 59, u» 68.
^ Cf. Dogiion, tes inslit pifiit. et aÛmin, du pays de Languedoc, pp. 133, 134.
^ « Cum ad dictum domiuum nostrum et nos perlineat creare el cooslituere consu-
place dans le droit public. Au xv* siècle, Louis XI remanie à son gré certaines constitutions municipales. Très jaloux de son autorité, il place, autant qu'il le peut, la cité et ses magistrats sous la puissance du bailli et de son lieutenant *. 11 s'efforce de développer dans les villes un courant oligarchique*, dont il n'est point d'ailleurs le créateur. — Je reviendrai sur ce développement des oligarchies urbaines.
Si le seigneur ou le roi créent les communes, ils les détruisent aussi^ La suppression de la commune peut être et est souvent un châtiment*, car la commune est un privilège envié. La suppression de la commune peut, à l'inverse, être une faveur*, car la commune, si elle est privilège, est aussi charge et obligation. J'explique ma pensée. Une commune a pris à ferme la prévôté royale : elle est de ce chef débitrice d'une redevance envers le roi. Une commune a contracté, pour éviter les tailles arbitraires, un engagement annuel au profit du Trésor % engagement qui
latus et commuDitales » (Ord., t. III, p. 305). Cf. Lavisse dans Revue hùt., t. XXVI, pp. 259-265.
1 Giry, Les Etablissements de Rouen^ t. I«r, p. 231.
2 Henri Sée, Louis XI et les villes, Paris, 1892, pp. 2-81. Voyez notamment en quels termes Louis XI s'exprime, en 1464 (A. Thierry, Recueil des monuments inidils de rhist. du tiers étaty Ire série, Région du Nord, t. Il, n» cxi, pp. 271-275).
< Voyez : en 1245, la démission des communes de Castel-Sarrasîn et Moissac entre les mains de Raymond, comte de Toulouse (Teulel, Layetter, t. Il, pp. 567-569* no> 3350, 3351); en 1298, la suppression de la commune de Calais par le comte d'Artois (Richard, Inventaire sommaire, Pas-de-Calais, Archives civiles. Série A, t. !•', p. 68) ; en 1292-1293, la suppression, puis le rétablissement de la commune de Rouen par le roi (Giry, Les Etablissements de Rouen, t. !•', p. 43).
^ Suppression de la commune de Laon en 1296; elle fut rétablie en 1297 (Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes, pp. 147-149). Suppression de la commune de Saint-Quentin en 1317 ; elle fut rétablie peu après (Lemalre et Giry, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t. I**", pp. 262-263, n» 265 ; p. 285, no 292; p. 294, n» 298; p. 301, no 301).
B Exemples : pour Sens en 131? {Olim, t. II, p. 650); pour Senlis, en février 1320 (D. st.) (Flammermont, Hist. des inslit. munie, de Sentie, pp. 53, 209); pour Meuian et Soissons, en 1320 et en 1323 {Ord., t. VI, p. 137) ; pour Roye, en 1373 {Ord., t. V, p. 662); pour la Neuville-Roy, en 1370 (l'abbé Morel, La commune de la Neuville-Roy depuis son érection, en Van 120d, jusqu'à sa suppression en 1370, dans Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin historique et philologique, 1890, pp. 463, 468, 470).
^' Exemple, entre cent autres: charte de la Neuville-Roy, art. 24 (i*abb6 Morel, lac, cit., p. 467).
l'exempte de toute autre contribution. Celte situation, très fréquente, n'est pas sans péril. Elle pourra devenir, si les affaires sont en souffrance, si la ville se dépeuple, si elle est pillée par Tennemi, désastreuse pour les habitants : désastre d'autant plus sensible, que chaque habitant est responsable des dettes de la commune proportionnellement à sa fortune*. On conçoit donc qu'une commune ruinée ait demandé elle-même l'annulation de sa charte. Le fait n'est pas très rare. On jugera des périls financiers que risque souvent une commune, par cet article final de la charte de Senlis : les citoyens de Senlis, en échange de la concession de la commune, s'engagent à doubler les revenus que le roi tire de Senlis M
Le plus souvent, les habitants d'une ville dont la commune a été supprimée, n ont plus, pour suivre et diriger leurs affaires, d'autre procédé que celui des assemblées générales d'habitants*. Lorsque les affaires à traiter sont délicates et la ville importante, un pareil système, si libéral soit-il, est singulièrement défectueux : la ville de Soissons, privée de sa commune, obtint, par faveur, de Philippe VI, en 1335, ^autorisation d'avoir quatre syndics annuels, que désignerait le bailli de Vermandois*.
t Beaumanoir, cb. zxi, 26, édil. Beugoot, t. !•', pp. 3l6-317;édit. Salmon, t. I«r^ n» 646. Voyez, en 1291, une applicalioa de ces principes à Noyon, dans Lefranc, HUtùitre de la ville de Noyon, p. 154. Cf. Boularic, Actes du ParUmenl de Parti, t. !•', p. 100, n» 108 (1266); Ville de Douai, Intentaire analytique, Lille, 1876, Série CCy p. 81 (1310).
s Charte de Senlis, dans J. Flammermont, Histoire des instit. municipales de Senlis^ p. 160. Cf. p. 35.
> Voyez: pour Laon, en 1331, Ord., t. Il, p. 79; pour Saint^ean-d*ÂngéIy, en 1621, Audiatdans Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, Section dee sciences économiques et sociales, 1886, p. 171. J'ai dit, dans le texte : « le plus souTent » ; en effet, le régime des assemblées générales peut être supprimé, dans one circonstance donnée, même en Tabsence de commune ou de consulat ; en 1307, par exemple, les habitants d'un village du Midi, qui s'étaient obstinés à nommer des consuls sans en avoir le droit, se virent interdire par le Parlement tout conventicule on réunion de plus de trois ou quatre personnes (Beugnot, Olim, t. 111, tripartie, pp. 259, 260, n» xlvi).
*• Ord.y t. XII, p. 28. Le mot « syndic, » que j'emploie, n'est pas dans le texte que j'analyse. A Fappui de cette id^ fondamentale, à savoir que le régime des assemblées générales est, en principe, le régime des villes sans commune, voyez encore ce qui est dit de Rennes, en 1548, au moment où Henri II y crée un corps municipal
3. — La commune, — Ses membres; ses représeiitaJits. Constitutions communales.
J'éludie ces deux qoeslions fondamentales :
Quels sont les membres de la commune?
Quels sont les représentants permanents de la commune et comment se recrutent-ils?
Quels sont les membres de la commune ? — On serait tenté de répondre, après avoir lu certaines monographies communales écrites par des savants de grande valeur : la commune se compose non point de toute la population d'une ville, mais de Taristocratie urbaine. Cela doit être vrai de certaines communes, et surtout cela T^st devenu; mais on ne se ferait paè une idée juste du mouvement communal, si on appliquait cette solution à l'ensemble des communes françaises.
Suivons de très près les textes. Nous les commenterons ensuite.
Aux termes de plusieurs chartes communales, le simple domicile dans Penceinte des murs de la cité ou dans les faubourgs entraîne Tobligalion ou donne le droit d'appartenir à la commune. Tel est le sens des chartes de Beauvais, de Compiègne, de Senlis', de Reims', d'Arras', de Rouen*, de Rayonne*. Ailleurs,
(Larooze, Eitai iur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, Paris, i890, p. 16).
1 Charles de Beauvais de 1144 et àe 1 182, art. i% daos Giry, Documents sur tes relations de la royauté avec les villes en France^ p. 7 ; dans Labande, histoire de Beauvaiâ et de ses insUL communales, Paris, 1895, p, 267, Même texte dans Charte de Compiègne de 1153, apuJ Peigaé-Deiacourt, Fac-similé de quatre chartes conctrnant Compiègne, Pierrefont et Noyo% Paris, 1864, p, 6 ; dans Charte de Semlis^ upud Flammermonl, Histoire des inetit, muntUp, de Sentis^ Paris, 1S81, p^ lâ8.
2 (( Si Fero doc doBnim nec heredixalem Remis habuerit [barf easisj , absides dabit » (charte de Heims de 1182, dans Varia, Archives adminisiraUvet de la fnlle de Beimt, U 1«, p. 394).
s 11 sQffit, après avoir été présenté aux échevios, de demeurer daos la ville m aa et un jour, sine caltmpnia (charte de 1211, dsius Inventaire chronologique ées ehurUs de la DiUe d'Arras^ p. 13).
^ EUblissementB d« Aoiien, art. 30, dans Giry, Les Etaèlissemenis de Bouen, t. R, p. 38.
8 Giry, tWtf., t. 1»^, p. 154.
L£s coinlUTfes. 43
par exemple à Noyofl*, il fant, pour obtenir la bourgeoisie, posséder une maison dans la ville. Nous avons pour Soissons deux textes différeiîts : rnn suppose que le bourgeois possède une maison ou un emplacement; l'autre ne semble exiger autre chose que le domicile '. A Laon, tout boui^ois doit, dans Tannée de sa réception, acheter une maison, un vignoble, ou, du moins, justifier d'un avoir en objets mobiliers, suffisant pour faire face aux condamnations judiciaires, dont tout membre de la commune est passible '. Un certain droit d'entrée souvent exigé des nouveaux bourgeois* répond évidemment à des préoccupations du nîème ordre. Quant à la population flottante, elle ne fait point partie de la commune.
Voilà ce qui ressort directement des chartes de la région du Nord. Mais je soupçonne que les différences, relevées d'après des documents que j'ai suivis de très près, que j'ai calqués pour ainsi dire, sont souvent, dans le haut moyen âge, plus apparentes que réelles. Eu effet, les textes qui exigent simplement le domicile {commorêtri) pourraient bien avoir dit sensiblement la môme chose que ceux qui parlent de l'acquisition d'une maison ou d'un emplacement. Etoela, par îa raison bien simple que notre système de location était alors fort rare : qui s'établissait à domicile ne louait pas pour quelques années, comme on le fait aujourd'hui (ou du moins ce procédé était exceptionnel), mais prenait une maison à cens ou à rente perpétuelle; il était ainsi propriétaire ou quasi-propriétaire.
La plupart des textes intéressant les villes du Midi n'abordent pas cette question *. Mais nous estimons qu'elle était résolue
^ Chirte de Noyco de llSl xm 1182, art. 2, dsos Abcl Lefranc, EUtoire de la tilk de fhy&R, Pvris, 1887, p. I9S.
^ Règles de comtHutioo envoyées pcr les magistrats de Soissons aax bourgeois àt Dijon, art. 32, dans Lafaude, BùL de BetntvaU^ p. 276. LaogloH;, Textes r datif e à rkitioire du PmrlemnL, p. 14. Charte de Soûsowi de 11 81, art. 17, daos Latiande, BUtoire de âsauoaitj p. 27é.
3 Charte de Laom, art. 2S, dons Giry, Documents sur les relaUons d» la royauté avec les vUks en France^ p. 18.
^ Voyei« par «x^mple, charte de Noyon de 1181 ou 1182, arl. 7, dans Lefi«oc, Histoire de la tille de Soyon et de ses inséitulions jusqu'à la fin du xm^ siècle^ Paris, 1887, p. 195. Cf. ibid., p. 52.
* Pairf Do^gnoii, Ln intt^tvAvfmt p»fiit7tres et administrantes du pays de Langvedoc du xm' siècle aux guerres de religion, pp. 68, 69, 161, 162 et passim.
dans le Midi comme dans le Nord par Texclasion de la populatfon flottante. Un texte nîmois et un texte bordelais nous renseignent nettement : tout bourgeois de Nîmes, tout citoyen de Bordeaux, devait être propriétaire ^
La diminution progressive des baux à rente perpétuelle remplacés par de simples locations donna peu à peu une importance plus grande à cette condition de propriété imposée au communier ou bourgeois. Le propriétaire ou quasi-propriétaire devint plus rare, et, par là même, la classe des bourgeois se raréfia, s'isola davantage *. C'est là un des aspects du développement oligarchique que nous rencontrerons bientôt sur notre route et qui se manifeste historiquement de tant de manières. L'accroissement de la richesse et son inégale répartition en sont la cause essentielle. Dans certaines villes, à Verdun notamment, il se forma, au-dessus même de la classe des bourgeois^ une oligarchie puissante de gens riches, qui se réservèrent la qualification de citoyens, antérieurement assez banale. Cette distinction entre simples bourgeois et citoyens est sensible à Verdun au xiv* siècle : elle s'accuse au xv" et au xvi* siècle '.
En dehors de l'élément populaire, je rencontre, dans les villes libres, des habitants et des propriétaires, qui sont membres des deux classes privilégiées, qui sont, en d'autres termes.
f Voir la récepUon d'on bourgeois à Nîmes en 1310 (d. st.)» dans Ménard,i7w<. de NismeSf t. I*'', Preuves, pp. 165, 166, n« 135; les statuts donnés en 1261 à la ville de Bordeaux par le prince Edouard, flls de Henri III, dans Barckhausen, Livre d«s coutumei, p. 499, n» lxii.
2 Comparez la création d'un bourgeois du roi à Orléans par Louis VIT eo 1153 (L. de Vauzelles, Hiêtoir$ du prieuré de la Maydeleine-lez-Orléans^ Paris, 1873, p. 211 ; note communiquée par M. Bruel), et les règles des bourgeoisies royales à la fin du zim siècle (ordonnance de 1287, dans Ord., t. 1«% p. 314-316 : cette ordonnance fondamentale a été très souvent confirmée ultérieurement. Voyez ci-dessus, 1. 11 pp. 247, 257, 258). Il me paraît légitime, pour faciliter une comparaison générale, d'iatroduire ici les bourgeoisies royales, parce qu'évidemment le roi, quand il formule ^à la demande de ses sujets) les lois de la bourgeoisie royale, adapte à cette bourgeoisie royale les règles ordinaires de la bourgeoisie. De nombreux textes locaux confirment cette observation : voyez, pour Mulhouse, Strasbourg, Bflle, Mossmaoo, Carlulaire de Mulhouse, t. I«% pp. 90 etsuiv., 112.
s Labande, Etude sur l'organisation communale de la ville de Ferdun, Verdun, 1891, p. 20.
nobles ou gens d'Eglise. Quelle était leur situation au regard de l'association communale?
La question est difficile, et j'estime que, pour les contemporains eux-mêmes, elle est fort souvent restée flottante. La situation privilégiée des clercs non mariés et non marchands faisait d'eux, sMls étaient de la commune, de singuliers communiers : ne prenant pas part aux charges ou s'efforçant de n'y pas prendre part, ils étaient de la commune sans être de la commune. Examinez, au xii'' siècle et jusque vers la fin du xiii**, la situation des clercs dans une certaine région : il vous semblera, comme âM. Lefranc, le savant historien deNoyon, qu'ils ne font pas partie de la commune. Les clercs et les nobles, direz-vous avec lui, sont les ennemis des communes. Loin d'y entrer, ils les combattent. Sans doute, nous les voyons à Laon, à Saint- Quentin, jurer la commune; mais ce n'est pas comme communiers qu'ils jurent, c'est comme puissances rivales, susceptibles d'empiéter sur les franchises de la ville *. L'explication, en plusieurs cas, est rigoureusement exacte. Mais prenons garde : certains individus n'auraient-ils pas juré quelquefois tout à la fois comme rivaux et comme communiers ? Voici, en 1291, à Noyon précisément, une circonstance grave, où toutes les situations vont être exactement pesées au point de vue juridique le plus strict : Noyon a fait faillite ou, si vous voulez une expression plus juridique, Noyon est en déconfiture; par suite, certains biens de tous les communiers, responsables personnellement, sont mis en vente. Les immeubles des clercs seront-ils saisis avec ceux des laïques? Oui ! les maires et jurés feront saisir ces biens *, car, si les clercs ont des privilèges, ils n'ont pas, dans la pensée des magistrats municipaux, celui de ne pas payer leurs dettes. Il faut donc reconnaître que la municipalité de Noyon considéra, ce jour-là, les clercs comme faisant partie de
' Je résume ici Lefranc, Ilist, deNoyon^ pp. 47-50, el Ord., t. XI, pp. xxiii, xxiv, XXX (II, xzziv. Cf. Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs ^ Paris, 1890, pp. 55-65.
' Cf. Lefranc, Hisl. de /Voyofi, pp. 154, 155. Mon raisonnement aurait une moindre portée, si on venait à établir que les clerca dont il s'agit ici sont des clercs marchands ou mariés, car ceux-là sont facilement assimilés aux laïques.
la commune. lis avaient été jusqu'alors des communiei^ a bd sommeil, » comme disent les maçons. La faillite de Noyon les réveilla un moment ; mais le Parlement «^accepta pas ce système. — En d'autres circonstances, le réveil de ces communiers sut generis p\iU au coutraire, être fort agréable. Telle fut, sans doute, Timpression que ressentit, en 1324, le clerc Jean de Le Gleu, élu maire de Noyon *.
La question se posa à Gand et à Saint-Dizier un peu autrement qu'à Noyon. A Gand, les échevins imposèrent un jour une taille générale sur les biens ecclésiastiques. Violente indignation du clergé. La guerre éclate. Les biens mobiliers des clercs récalcitrants sont saisis; quelques ecclésiastiques sont même jetés en prison. L'aflPaire est portée devant le souverain pontife. Celui-ci invoque la maxime : u Nul pouvoir n'est attribué aux laïcs sur les clercs et les personnes ecclésiastiques » ; et ordonne de jeter Tinlerdit sur la ville ; mais les échevins gantois continuent de tenir bon. A Saint-Dizier, plusieurs clercs marchands ou propriétaires de bien-fonds prétendent se soustraire aux dépenses nécessaires à l'entretien de la ville et revendiquent le privilège de n'être tenus de contribuer en rien avec le reste des bourgeois. L'affaire est ïK>rtée à Ypres, chef de r^ens. Les magistrats d'Ypres jugent que les clercs doivent contribuer avec tous ceux de la ville: s'ils refusent, on les expulsera de la bourgeoisie et ils paieront au proBt de la communauté le sixième denier de tous leurs biens. Cependant, avant de les expulser du corps de la bourgeoisie, on leur demandera à quel état ils veulent s'en tenir : à celui de clerc ou à celui de bourgeois; et il faudra qu'ils choisissent entre les deux. S'ils s'en tiennent à leur bourgeoisie, qu'ils paient avec les autres et cessent leurs plaintes; s'ils préfèrent leur privilège clérical, qu'ils aient à quitter ta bourgeoisie et à payer le droit d'issue, et que jamais à l'avenir ils ne redeviennent bourgeois *. Beaumanoir, à propos des communes
* (Léon Mazière), Du gouvem. et adminitir. de la comnnmêdg Noyon, p. 22. — Je ne puis arfirmer toutefois que ce clerc n'était ni marié, ni marcband : — il ne resta pas maire.
2 G. des Marez, Les lutlet sociale$ m Flamdre au moyen ^e, Bruxelles, 1900, pp. 16,
a dil UQ msÀ. des clercs, mais il c'a pas résolu Doire problème; sa prudence corvespood assez biaa au vague et à Tiodécision de ces situations incertaines et flottantes K
Sur certains points, les textes parlent nettement La charte communale d'Aire nous apprend que les chevaliers et les clercs faisaient partie de cette cummune^ A Metz, jusqu'en 1180, le clergé et le peuple élisaient en commun le maître échevin (ce droit devint, en 1180,. le privilège de quelques hauts dignitaires ecclésiastiques'); le clergé faisait donc partie de la commune de MLetz. A Bray, les elercs étaient, au contraire, formellement exclus ainsi que toute leur familia*. Ils étaient peut-être exclus aussi à Compiègne; en tout cas, il fut jugé, en 1288, que les clercs de Compiègoe ne pouvaient entrer dans le corps de ville. Ce principe paraît même général dans Tesprit du Parlement de Paris'. Mais cette incapacité juridique ne se rattacherait-elle pas à Taxiome religieux : Nemo militons Deo implicat se negotiis sxctdaribus^y plutôt qu'à Tidée précise d'une exclusion de la commune? On peut faire partie d*un corps, tout en étant incapable d'obtenir dans ce corps aucune fonction oa dignité.
La situation de la noblesse est bien accusée dans un très grand nombre de villes méridionales (Nîmes, Rodez, Narbonne, Tarascon, Avignon, etc.); là, les chevaliers et fils de chevaliers font partie avec les bourgeois du corps communal. Les testes nous révèlent la même ^tuation à Soissons^ : nous apprenons aussi
1 Beauroanoir, ch. l, 14, édit. Beugaol, t. 11, p. 271 ; édit. Salmoo, t. H, n» 1529.
2 Charte d'Aire en Artois, art. 7, 12, daoB Ord., t. XII, p. 564. Cf. Plach, Lts OtHgines, t. II, p. 39;^.
2 Cf. Klipffel, Un épisode d$ Vkitloitt du régime mmncipai- dans Ui viU$t romanes de V empiré germanique i pp. 57-59, 141, 142.
^ Charte de Bray, art. !«', dans Ord„ t. XI, p. 296. Cf. CharU de Raye, art. 32 [ibid,, p. 231).
s .\rr6t du Parleineol de 1288, analysé dans Boutaric» Actes du Parlement de Pam, t. l-^, p. 256, n<» 2641 ; texte dans Beugnot, Olim, t. II, p. 277.
6 Cf. Paul VioUel, Droit privé, 2» édil., p. 280.
"^ Cf. Dogoon, Let imtit, polit, et admin. du paifi de Languôdac, pp. 68, 155-158 et passim. Archives municipales de Tarascon (note communiquée par mon confrère et ami, Paul Meyer); Clos, d&w Mémoires présentés par divers savantSy 2« série, Antiquitésde la France, t. III, 1853, pp..306-308, 310.
^ Règles de constitution envoyées par les magistrats de Soisaons aux bourgeois de Dijon, art. 4, dans Labande, Histoire de BeauvaiSt p. 275. M. Lefranc, plus absolu
d'une façon nelte que, dans certains cas, les chevaliers pouvaient faire partie de la commune à Saint-Riquie^^ D'autre part, à Perpignan, les nobles étaient hors la commune*. Il devait en être de même dans bien des villes du Nord. Dans d'autres, la question restait obscure.
J'ai parlé de chevaliers qui peuvent faire partie de la commune. Il y a une difficulté toute particulière à leur entrée dans ce corps moral de formation nouvelle, lorsqu'ils ne relèvent pas du même seigneur que la commune. Cette observation délicate nous conduit à envisager un aspect des choses, qui ne saurait être passé sous silence.
Certaines personnes domiciliées dans la ville pouvaient se trouver sujettes de seigneurs laïques ou ecclésiastiques autres que celui contre qui ou par qui la commune avait été fondée. Ce dernier avait, de gré ou de force, renoncé à une partie de sa juridiction et de son autorité, et la charte communale avait précisément pour objet de régler ces relations. Mais les autres seigneurs ne s'étaient pas désistés. Quelle était la situation de leurs sujets, censitaires ou vassaux seigneuriaux? Le seigneur même, contre qui s'est faite la commune, a souvent dans la ville des hommes qui lui sont attachés par des liens plus étroits et plus personnels que le reste de la population. Quelle sera la situation de ces hommes? Les solutions données à ces questions par les chartes communales sont très variables. Une charte, accordée en 4180 par Philippe-Auguste à la commune de Corbie, admet que ces sujets de personnes tierces pourront faire partie de la commune : les habitants détenteurs de fiefs s'acquitteront de leurs services ordinaires envers leurs seigneurs immédiats, sans
que moi, ne paraît admettre aucune exception [HisL de la ville de Noyon, pp. 47, 48} Je suis porté à croire qu'à Pontoise, à Manies, à Poissy (ces localités ont la môme charte), les chevaliers pourraient bien aussi faire partie de la commune. Cf. Ord,, t. XI, pp. 197, 254, 315. — Peut-être encore à Compiègne, car la charte exclut seulement les chevaliers et les hommes d'un certain seigneur, Dreux de Pierrefont (Peigné-Delacourt, Fac-similé de quatre chartes concernant Compiègne^ Pierrefont et Noyon, p. 6) ; il semble donc que tous autres chevaliers sont admis.
< Charte de Saint-Riquier de 1126, dans Orrf., t. XI, p. 184. Cf. ibid., p. xxxiv.
2 Cf. Brutails, Etude sw la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge, p. 201 ; Florent Serrurier, Etude locale sur la forme primitive de la corporation au moyen âge, dans Le devenir social^ t. I^r, 1895, p. 801.
préjudice de ce qui est dû au roi et à la coramuDe^ Il en est de même à Soissons, à Beauvais*. Ailleurs, ces hommes de fief ou ces roturiers entachés de sujétion ou de servilité foraine, sont exclus de la commune : ils ne participent ni à ses droits ni à ses charges '. A Sens, en vertu d'une décision prise par Philippe-Auguste, en 1H6, à la demande des papes Lucius III et Urbain III, les hommes de l'archevêque, les hommes des clercs et des églises, sont hors de la commune*.
Cet enchevêtrement de droits ou cette juxtaposition de situations juridiques très différentes donnait ]ieu — est-il besoin de le faire remarquer? — à des contestations journalières. Les municipaux de Soissons, envoyant aux bourgeois de Dijon à la fin du XII* siècle une série de renseignements sur leur constitution communale, reviennent jusqu'à six fois sur ce cas embarrassant du communier vassal ou sujet d'un tiers, afin de bien marquer le droit de la commune de Soissons dans toutes circonstances où un de ses membres est en cause, cujuscumque dominii sit *.
Il y a, dès la seconde partie du moyen âge, bien des traces d'un travail intérieur, qui, plus tard, alla croissant : je veux parler d'une sorte de désagrégation qui éloigne Tune de l'autre tes deux classes de la population laïque : les nobles et les roturiers. Cette tendance à la séparation est visible dans les villes du Midi, où, dès la fin du xiii° siècle, on peut remarquer un mou -
4 Charte de Corbie, art. 2, daos Ord,, t. XI, p. 216, et dans A.Thierry, Recueil des VMnuments inéditt de l'hittoire du tiers étaty l^e série, t. III, p. 426. — Ce passage est emprunté, en partie, à Luchaire, loco citato, pp. 55-65; je roodifle cependant la doctrine de M. Lachaire, parce qae je parle des vassaux nobles aussi bien que des vassaux non nobles.
2 Charte de Soissons de U81, arl. 5, 6, dans Labande, Hist. de Beauoais, p. 272. Règles de constitution envoyées par les magistrats de Soissons aux bourgeois de Dijon, art. 1, 4, 10, 11, 12, 25 {ibid,, pp. 274-276). Charte de Beauvais, art. i", dans Labande, HisL de Beauvais, p. 267.
s Cf. Lefranc, Hist, de la ville de Noyon, p. 54; Pièces justificatives, n<» 51, pp. 226-228. Toutefois ce document, en ce qui touche Noyon, ne me dicte pas les mêmes conclusions qu'à M. Lefranc. Je dirais volontiers comme le Parlement : « Qui Bolvil solvat et quia nichil probatum est ».
* Ord., t. XI, p. 244. La question que nous signalons ici est résolue minutieusement dans la charte d'Abbeville, art. 23 à 25 {Ord., t. IV, pp. 57, 58).
> Règles de constitution envoyées par les magistrats de Soissons aux bourgeois de Dijon, art. 1, 4, 10, 11, 12, 25, dans Labande, Histoire de Beauvais, pp. 274-276.
vement vers Texclusion des nobles, qaî, souvent, ou d'eux-mêmes se retirent de la commune, ou en sont exclus *. Comment expliquer cette évolution fâcheuse ? De« sentiments divers en sont la cause : désir d'éviter les charges communales ; vaniteux et sot dédain des honneurs municipaux; haines de classes- Il semblerait, au contraire, qu'en certaines villes les clercs soient entres, au xiv* et au xv" siècle, plus volontiers ou plus nettement dans la commune *. N'est-ce pas un indice des succès de la société laïque, qui parvient à entamer sérieusement les privilèges de la cléricature? Nous n'avançons, d'ailleurs, ici rien d'absolu, rien de général. Ainsi, en 1283, à Douai, les clercs «ont exclus de l'échevinat et des divers offices municipaux'; en 1293, à Narbonne, ils subissent la même exclusion, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux charges communes *.
Un enseignement d'une portée générale se dégage de tout ce qui précède. La société emmêlée et touffue du moyen âge résiste aux classifications et aux divisions que nos esprits, moins riches et plus systématiques que ce monde évanoui, s'efforcent à introduire pour parvenir à le connaître. Qu'arrive-t-il, en effet? Nous commençons par établir ces grandes lignes de démarcation : clergé, noblesse, tiers état; mais il nous faut aussitôt, pour rester vrais, briser ces mêmes lignes, puisqu'un très grand nombre de clercs sont mêlés au monde laïque et confondus avec lui, puisque enfin nous trouvons parmi les nobles des mainmortables
4 Dognoo, Lei instU. polit, et udmirUttrativei (ht pays de Languedoc, pp. 458-i63.
s A Rouen, à \tt fin dv ii7e siècle et aa commencement éa xye siècle, les gens d*& giise font partie des assemblées extraordinaires de notabfes (Chémel, ffisi. de Rouen, t. Il, pp. 56-65, 445, 457, 475, 484). A Tournai, aux termes de la consCilo* tien de 1333, art. 24, de la conslitutioD de i340, art. 20, et de la constitutioa du <( février 1371 (o. st.), art. 20, les ecclésiatiqiies peu?eat,en se soumettant aux chargea municipales, être bourgeois de Tournai {Ord,, t. XU, pp. 22, 56 ; L V, p. Z17}. On peut entrevoir, dès 1295, une mainmise fort remarquable de la commune de Tournai sur les clercs (Beugnot, OHm, t. II, p. 393, n» ix). A Tours, d'après la «onstiliitioQ de 1465, dooze conseillers élus par le clergé doirent faire partie du corps municipal (Giry, Les Eiabiissemenis de Rouen^^i. I^r, pp. 221, 222).
^ G. Espinas, Histoire de la ville et de la commune de Ihueù, thèse manascrite 80«teuue à TËcole des chartes en 1895, Pièces jusii/ieaHwes, n» 49.
^ Dognon, ouvrage cité, p. 160. J*aj cité plus haut un arrêt de 1288 pour Compiègne et surtaul une décision intéressant Salnt-Dizier (ci-deseus, pp. 46, 47), arrêt et décÉBion qui sont à rapprocher de ce q«e je dis ici de Narbonne.
LBS COMMUNES. 51
et, an sein du tiers étal, dans les communes, des gentilshommes, des chevaliers !
Mais je reprends mon exposé, en groupant maintenant quelques traits qui pourront donner une idée sommaire de la physioDomie légale de la commune au regard do monde féodal.
La commune au regard du monde féodal. — La plupart des communes anciennes prirent une place régulière dans la hiéraii^ chie féodale. Elles étaient personnes morales et personnes importantes, ayant presque constamment droit de justice. Elles avaient un suzerain : Tévêque, le roi ou tel autre seigneur^ et étaient obligéea envers lui à Taccora plissement des devoirs féodaux*.
Leurs droits et leurs situations politiques ou juridiques étaient d'ailleurs extrêmement différents, suivant leur degré de force et de puissance, suivant les lieux, suivant les temps. Dans la première moitié du xm* siècle, des communes comme celles d'Agen et de Toulouse, par exemple, ressemblent à de petites républiques : Agen légifère, guerroie, passe des traités d'alliance ^\ Toulouse aussi a son armée, ses guerres et ses traités. Toulouse a môme ses vassaux militaires, qui s'obligent à la servir avec leurs troupes'. La situation est changée à la fin du même siècle, mais très inégalement changée. Par l'épée du soldat, par la plume du juriste, le roi est parvenu à amoindrir ces forces locales, qui gênent son action. Mettons en regard de ces deux villes puissantes, Agen et Toulouse, les communes soumises telles que les conçoit Beaumanoir ou telles quelles veut saint Louis. Ces communes ne peuvent pas même consentir un prêt sans Fautorisation du roi*. Elles ne peuvent davantage acquérir sans autorisation; car toute acquisition faite à leur profit entraînerait quelque diminution de droits pour un seigneur féodal*. Le roi
• Voyex : pour Noyon, Lefrane, Hist. 4e la ville de Noyon et de ses instU.^ pp. 56, 57poor Bordeaux, Jalluio, Hist. de Bordeaux, p. 149.
^ Tholio, Cahiers des doléances du fiers état du pays d'Agenais, p. 99. ^ CloSf Recherches sw le régime municipal dans le Midi de la France^ dans Mém. présentés par divers savants, 2» série, Antiq, de la France, t. III, pp. 345-348.
* Ord„ l. !•», p. 82.
' Beaamanoir, ehap. l, f6, édit. Beagnot, t. II, pp. 272, 273; édiC. Salmon, t. U no 1531.
leur accorde d'ailleurs la protection qu'il doit à des mineurs: on saura au besoin les secourir, « aussi comme l'en feroil à l'enfant sousaagié* ». C'est un genre de secours qui sent son droit romain*.
Il n'est pas possible de résumer en termes généraux la situation des communes en face du roi ou du seigneur. Ce problème délicat est résolu ou plutôt abordé de mille manières différentes. Croirait-on qu'il n'est pas sans exemple que le seigneur se soumette, si un débat surgit entre la commune fet lui-même, au jugement des représentants de la commune, au jugement des consuls? Tel est le système, admirablement débonnaire qui élait en vigueur, au xiii® siècle, à l'Isle-Jourdain* et à Sisteron*.
Beaucoup de communes du Midi ont gardé longtemps vis-àvis du roi une très forte position. Cette situation exceptionnelle s'explique par la lutte séculaire entre la France et l'Angleterre. A la domination de chacune des deux puissances rivales, ces villes ont gagné quelque chose; car le moyen le plus efficace de s'assurer leur fidélité était, pour tout nouvel occupant, de confirmer les franchises octroyées par l'ennemi, en y ajoutant
1^ Beaumanoir, chap. l, 9, ibid.y p. 268; édil. SalœoD,t. II, n» 1524.
^ Sur la faveur de la restituHo in inlegrum accordée aux communes et aax divers collèges, voir Mûller continué par Beyer, Promttuirium juris nomiin, Lipsiae, t. VI, 1796, p. 439. — Les papes ont souvent accordé cette faveur d'origine romaine à des églises ou à des couvents : Grégoire X, par exemple, Taccorda à TOrdre deCluny (otdimusde 1307, dans Chassignet, Abrégé de V histoire du prieuré comsentuel de Notre- Dame de Vaux-sur- Poligny, publié par Chereau et Thiboudet, Lons-le-Sauoier, 1866, pp. 186, 187 (extrait des Mémoires de la Société d^émulation du Jura). On trouvera les textes de droit romain sur la restitutio in integrum groupés dans Humbert, Essai sur les finances chez les Romains, t. II, p. 234.
^ Coutume de i'Isle-Jourdain de 1230, art. 3, dans Cabié, Chartes de coutumes inédites de la Gascogne toulousaine, Paris et Auch, 1884, p. 21.
^ Arnaud, Histoire de latiguerie de Forca/^uier, 1. 1^^*, Marseille, 1874, pp. 163, 164. D'dprës la charte de Laon, le maire et les jurés sont juges de tout cooQit entre le roi et un ou plusieurs bourgeois; Tévéque est juge des différends qui s'élèveraient entre le roi et la commune (charte de Laon de 1189 en 1190, art. 30, reproduit de la charte de Louis VI, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, p. 19). De fait, nous ne connaissons aucun différend qui ait été résolu de cette manière : c'est le Parlement qui juge (Broche, Hist. des insiit, communales de,.. Laon jusqu'aux débuts du xir* siècle, thèse manuscrite soutenue à TEcolo des chartes, en janvier 1901).
quelque privilège nouveau *. A la fin du xiv* siècle et, plus tard, après leur triomphe définitif, nos rois s'efforcèrent d'atténuer la portée de ces concessions. Il convient de signaler ici une ordonnance de Charles VI du 17 décembre 1389 : par cette ordonnance il est, dans tout le Languedoc, défendu aux consuls de tenir le conseil de ville, sans que le sénéchal, le viguier, le juge ou leur lieutenant assiste à la séance. Cet édit a été, semble-t-il, assez bien exécuté '.
Dans le temps môme où les communes françaises s'amoindrissaient en face de la royauté victorieuse, d'autres communes en terre d'empire s'élevaient au rang de villes libres ou de républiques, plus fortes et plus puissantes à mesure que Tempire s'affaiblissait davantage. Metz, à la fin du xv* siècle, est Etat plutôt que ville. Metz conclut des traités avec les ducs de Lorraine, les archevêques de Trêves, les rois de Bohême, de Pologne, les comtes de Luxembourg *. Dès la fin du xiii* siècle, on voit poindre les prodromes de l'indépendance helvétique : Uri, Schwytz et Unterwalden; puis Berne, Soleure et Mulhouse * ; Fribourg, Berne et Genève * ; Schwytz, Zurich et Berne se fédèrent et tressent de siècle en siècle les mailles de l'Union perpétuelle [Ewiger Bund), union issue de fédérations multiples, d'alliances de villes à villes, de vallées à vallées *. L'empire s'effacera lentement devant cette puissance nouvelle.
En Italie, les communes de la Toscane secouèrent le joug de l'autorité impériale à peu près en même temps que les Suisses préludaient à leur indépendance.
' Expressions de M. Tholin, Cahien des doléances du tiers état du pays d'Agenais, p. 99. Cf. Guibert, Le Limoges d'autrefois^ 1886, p. 18.
* DogDon, Les instH. polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 473. 9 Mettensia, I, Paris, 1897, p. 144.
^ Voir Dotammeot les coDditioas du traité de 1466, dans Mossmann, La guerre des six deniers à Mulhouse, Paris, 1868, pp. 21, 22.
* Cf. Migoet, Etablissement de la réforme religieuse à Genève, dans Etudes historiques, 4* édil., 1885, pp. 280-291.
< Cf . A., de Grcourt, La Confédération suisse, dans Le Correspondant du 25 février 1870, pp. 601-623 (d'après Rilliet, Les origines de la Confédération suisse, 1869); Duperrex, De la formation du peuple suisse, dans Université de Lausanne, Recueil inaugural, Lausanne, 1892, p: 222. Mulhouse faisait partie de la Confédération helvétique [L'Etat de la Suisse, écrit en 1714, traduit deCangîais, Amsterdam, 1714, p. 250).
Dans des conditioos toutaatres, certaines fédérations de bien moindre importance ont procuré chez nous des avantages locaux temporaires : — telle l'alliance de Martel et de Beaulieu *; telle l'alliance d'Agen avec plusieurs localités de l'Agenois*; telle la convention si remarquable entre les villes de Grand, Bruges, Ypres, Lille, Douai et leur seigneur, convention qui faisait Irois ou quatre de ces villes juges de tout différend survenu entre deux des villes parties au traité ou entre l'une de ces villes et le suzerain féodaP; — ou encore ont produit quelques résultats durables, mais restreints et modestes, résultats d'ordre économique, administratif ou judiciaire plutôt que d'ordre politique : — tels les escartons du Briançonnois, association constituée au point de vue fiscal *; tel le hoop des communes de la Flandre maritime, association formée surtout au point de vue administratiret judiciaire '. — Le lecteur ne perdra pas de vue les nombreuses associations rurales que j'ai déjà mentionnées **.
L'intérieur de la commune. — Après ce coup d'œil général jeté du dehors sur les communes, il est temps d'entrer dans la ville et d'en décrire sommairement l'intérieur.
Dans la région du Nord, tous les bourgeois s'obligent par serment envers la commune ^ : ils jurent la commune. Ce ser-
* En 1241 {Musée det Archives départementales, p. 137).
a Ed 1224 (ChampoUioQ-Figeac, Mélanges histor., t. l^*, p. 502). O. acte de 1239, t'Md., p. 504.
3 Diegerick, Invent, des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, t. 1", pp. 189, 192, n»» 235, 239.
* Voir sur les escarlons : acte de 1318, publié par M. Roman, dans Nouvelle revue histor. de droit, 1885, p. 668; Fauché-Prunelle, Essai sur les anc. institut, des Alpes Cottiennes-Briançonnaises, t. Il, pp. 323, 324, 335, 337, 338 : Chabrand, Les escarlons dans l'ancien Bniançonnois, dans Bulletin de la Soc. d'études des Hautes-Alpes, 2* année, 1883, pp. 241 el suiv. ; A. de Boislisie, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, t. II, p. 69, l'(> col; Jarriand, Ilist. de la novelle 118 dans les pays de droit écrit, Paris, 1889 (Ihèse de doctorat en droit), p. 373 ; A. Lebon, Procès-verbaux des assemblées générales des trois ordres et des états provinciaux du Dau' phiné tenus à Romans en 1788, pp. 248, 249.
B Cr. E. de Coussemaker, 5our0e$ du droit public et coutumier de la Flandre maritime, Lille, 1873, pp. 10-21.
6 Cf., ci-dessus, pp. 13, 29.
^ Charte de Soissons de 1181, art. 17, dans Labande, ibid., p. 274.
ment ne me parait pas avoir été d*u&age ordinaire dans Ie& coosulats du Midi ^
Le lien qui uoit les membres d'une même commune est très étroit, et tout théoricien raisonnable n'hésiterait pas aujourd'hui à proscrire comme entaché du communisme le plus déplorable certain droit des bourgeois de Montpellier ou de Genève que j'aurai tout à l'heure Toccasioa de faire connaître au lecteur. Tout membre de la commune doit fidélité ou foi, assistaoce et conseil à ses confrères ou, comme on disait, à ses cojurés ou cojureurs : « Unusquisque jurato suo fidem, auxi-^ liuffl consiliumque per omnia juste observabit' » ; telle est la formule de la charte d'Amiens. Celte éoumération des devoirs réciproques des cômmuniers parait ici calquée sur la charte, ou mieux sur le contrat qui lie le vassal à son suzerain ; car le vassal doit, lui aussi, à son seigneur : /îdes, auxiliiim, consilium^
À Courlrai, à Saint-Amand,à Anvers et dans d'autres villes, le seul cri Commune! est un appel légal à tous les compagnons^ qui sont tenus d'accourir et de prêter à leur communier aide et assistance '.
Ces obligations diverses ont pour objet final la sécurité et la paix*. El, en effet, les mots pax, hutitutio pacis, désignent
* Je saifl qu'il existe à Bayoïine (Giry, Les Etablimments de Hêum, t. I^r, pp. {55, 157 ; Archives municip. de Bayonne, Livre des Etabl., BayoDne» 1892, pp. 359'36&,. B^ S97) ; nais Bayoone prétenle (Uhds k Midi uoe physionomie exceplionneUe. Le serment des Ntmois, éD i207, a oa Gsractère occasiooDel : c'est onelatle qui s*or{^anise. Plus tard, le serment ûb bout boargaois de Nîmes est un simple engagement de supporter les charges mocicipales (Ménard, Hist. de Nismes, 1. 1«, pp. 25S, 267 ; Preu- ^^, pp. 165, 466, o» i35). Àiliettrs {Périgveux), lo«8 les habitants Agés de quioze ans prêtent serment de fidélUé et obéissance au maire et aaz consuls (Hardy, Ville de Périgutmx^ Invnéaire sommaire iks archives communales anlérieiwes à 1790, pp. 1(^ 11 (ÀÂ. 32), 12 (ÀA. 34); ailleurs encore ^Alais), les habitants prêtent serment au seigneur (Bardon, Histoire de la ville d'AUûs de 1341 à 1461 y HUaeSj 1896, pp. 152^ 153). Ce n'est pas la jurer la eonunane.
^ Charte d'Amiens, art. !«', dans Oiry, Documents sur les relaHom 4e la ro^enlé mec les tnlles, p« 21. Cf., pour la 4ate (probablement ilS5), ibid,, p. ISO* Comparai la charte filiale d'ÀbbevîUe, art. 1" (texte presque identique), dans Ord., t. TV, p. 55.
' Vanderkindere, iV^ticé sw CorigiM desmagislmis communaux, Bruxelles, 1974, p. 34.
^ a Ad formam aliarum civitatum in eo honore coodita est Argentins al omnis homo tain eztraneas quam indigeoa paeem in ea omni tempore et ah omnibus ha-
06 LiVRE ÏV. PÉRIODE FRANÇAISE.
fréquemment la commune elle-même*. La commune n'a-l-elle pas été souvent, à Torigine, un traité de paix avec le seigneur? A Avignon, le statut communal est qualifié carta pacis *. A Valenciennes, la charte communale débute par une sorte d'homélie sur la paix '. En Hainaut,'les hôtels de ville s'appellent maisons de la paix'*, A Douai, à Lille, à Saint-Omer, à Ypres, à Valenciennes, certains officiers municipaux portent le nom significatif depreudomes paiseurs '; à Melz et à Verdun, wardours de la paix *. Il y a à Limoges un pasier d'entre les deux villes \ On peut vraiment se demander si le grand mouvement d'oii sont nées les trêves et les paix de Dieu n'a pas eu sa répercussion dans la formation des communes, institution qui, elle aussi, devait procurer la paix *. A Pise, à Lucques et dans d'autres villes d'Italie, les consuls se sont quelquefois qualifiés consules treuge '. Ajouterai-je, afin d'élargir l'horizon, qu'en langue russe le mot mir veut dire en môme temps commune ou communauté et paix *°?
beat » [coutume de Strasbourg, art. 1«^, dans Giraud, Eisai sur l'hisl. du droit français, t. 1er, piices justifie., p. 7 ; cf. art. 2, 3, 4).
< Charte communale de Laou, art. {*', 7, dans Giry, Documents, pp. 15, 16.
« Communia quam pacem Dominant » {Cassatio communix Cameraeencis, 1236, dans Pertz, LegeSf t. II, p. 257). En 1222, Baymond Bérenger, comte de Provence, appelle pax toute conspiralio, confratria ou cùnsulatus (Bibl. nat., ros. lat., nouv. acq., 1305, fol. 307 ro).
2 Clos, Recherches sur le régime municipal dans le Midi de la France, dans Mémoires présentés par divers savants, 2« série, t. III, pp. 306, 307.
3 Cf. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I«f, p. 393. ^ Pirenne, Histoire delà constit, de Dînant, p. 32, note 1.
* G. Espinas, Les guerres familiales dans la commune de Douai aux xiri* et xtv^ siècles, Paris, 1899 (extrait de la Nouvelle revue hist. de droit français et étranger), Cf.^ pour Valenciennes, Hegel, Stâdte und Gilden, U, pp. 141 et suiv. ; Hegel, OU Entstehuny des deulschen Stàdtewesens, p. 176.
^ Piost, Le patriciat dans la cité de Metz, pp. 53-55.
"^ Louis Guibert, Documents, analyses et pièces, extraits et notes relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges, t. 1'% Limoges, 1897, p. 19, n^xxi.
s Cf. Tailliar, De Va/franchissement des communes dans le Nord de la France et des avantages qui en sont résultés, Cambrai, 1837; Zeller et Luchaire, Les premiers Capétiens, p. 65, note 1; Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, pp. 38-44 ; Huberti, Gottesfrieden, pp. 353, 358-360. Exagération de cette idée dans Sémichon, La paix et la trêve de Dieu, 1869, 2 vol.
> Schupfer, dans Archivio giurid.,{. V, p. 59.
10 La différence d*orthographe est toute moderne (communication de M. Waldemar
Sans doute, ces formules abstraites, fides^ auxilium, concis lium, pax, ne sont souvent autre chose que l'énoncé d'une idée, autre chose qu'un vœu pieux. Mais elles ont aussi, en divers lieux, des applications précises, vraiment bien remarquables. Le devoir d'cUixilium devient çà et là une véritable assurance mutuelle; je citerai Aire en Artois, où l'assurance mutuelle contre Tincendie constitue un des articles de la charte communale : Si vero aliquis cujusdomus combusta fuerit,.. attenualus fuerit, unusquisque paupertato amico nummum unum in auxilio dabit \ Ailleurs, c'est l'institution des paisseurs ou arbitres pacificateurs qui vient donner une forme concrète au principe du concilium^.
Je rencontrç à Montpellier, à Genève, et on pourrait probablement signaler ailleurs, un trait tout différent qui dessine sous un aspect inattendu la fraternité communale. Si un commerçant de Montpellier conclut un marché, tout habitant de ladite ville, présent à la transaction, pourra intervenir et prendre sa part du marché. Ainsi, des bœufs, des moutons, ont été vendus à un boucher: un consommateur tout à coup offre sa part du prix : acquittant cette quote-part, il prendra son lot de viande'. Il en est de même à Genève, où, par certain côté, le droit du consommateur est plus large encore, car il existe indépendamment d'aucune assistance à la conclusion du marché \ Tous les habi-
Hrabar). Cf. Miklosich, Etymologiichet Wôrterbuch der slavUchen Spracheiiy WfeD, 1886, p. 197, \o Miru.
i Ord,t t. XII, pp. 563-565. Cf. Vanderkindere, Sotice sur l'origine des magistrats eommunauXj p. 35.
* Voici ezactemenl le rôle des prad'hommes paisseurs à Doaai : « Re se il est borgois o borgoise u fius de borgois a de borgoise de ceste ville, u ke il maingne, ki soit eo faide, en bayne a eD maie amor, et il voelle avoir pais et acorde, ke il vieogoe as preudomes paisseurs de Douay, ki les pais feront de par Sainte Eglise, de par le singneur de le terre de Flandres et de par les eschevios » (ban du 9 septembre 1278, renouvelé en juillet 1279, acte 1«', dans G. Espinas, Les guerres familiales dans la commune de Douai aux xufi et xiv^ siècles, les trêves et les paix, p. 49, n* xxvii* (extrait de le ?iouveUe renue hist. de droit français et étranger , 1899).
> Thalamus par vus ^ Montpellier, 1848, p. 62; reproduit dans Fagniez, Documents relatifs à rhistoire de l'industrie et du commerce en France, L l", pp. tlS, 114.
• Franchises de Genève de 1387, art. 53, éditées par E. Mallet, ^^ans Mémoires et documents publiés par la Société d'kistoire et d'archéologie de Genève, t. II, p. 342.
A. Montpellier, il faut que le tiers ait assisté au marcbé. .\ Genève, il suffit qu'il
tants d'une ville sont ainsi assimilés anx membres d'aoe ghîlde ou corporation ; on sait, en effet, que les gens d*un même métier jouissaient fréquemment de ce singulier droit de retrait*. Croirait-on que le même droit passe pour exister aujourd'hui encore à Arras*? C'est un des faits de survivance les plus corieux que je connaisse.
Voici enfin divers modes d'assistance très simples, très efficaces et bien plus répandus. Certaines communes avaient on moolin, nn four communal '; certaines communes gageaient un maître d'école*, un médecin ou chirurgien : le médecin municipal se rencontre souvent en Provence*. Enfin des hôpitaux, presque toujours d'origine ecclésiastique, et diverses institutions de bienfaisance tendent çà et là à se municipaliser dès le xiif siècle. Ce mouvement, provoqué par les abus sans nombre qui se sont introduits dans les fondations ecclésiastiques anciennes, va toujours se développant ; il arrivera à son apogée au xri* siècle*. Certaines communes se sont faites comme les tutrices des
intervienne avant que le prix ait été acquilié; maie il doit lyouter qoelque choee as prix net {salis fado tanen prius eidem de pena et labore). Ce droit n'était pas reconnu à Paris, mais quelques Parisiens y prétendaient sans doute ; car, dans la seconde moitié du ziii« siècle, on juge nécessaire de déclarer qu'il n^exisle pas (Fagntez, ibid., p. 237, n» 210).
1 Fagoiez, Eludes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris ^ pp. 111, 112.
s A. de Cai'devacque, Les places d'ArraSy Elude archéologique et historique^ Arras^ 4886, p. 94.
3 Cr. Paul Viollet, La communauté du mouHiu ei des fours au mùyen âge, Paris, 1886 (extrait de la Hevue hislor., t. XXXIi).
^ Cf. Laurent, Stalnis et coutumes de l'échemnage de Mézières^ Paris, 1889 : Bibl. nat., nouv. acq. 1324, Fol. 76 (Marseille); Paul Meyer, Documents linguistiques des Basses-Alpes, pp. 382-385, n«» 247, 284 (Seyne) ; Teissier, ViUe de Toulon^ Mv. sommaire^ p. 414.
6 Paul Meyer, Documents linguistiques des Basses-AipeSt p. 397, note 2 (extrait de la Rowiauia, t. X XVII); Teissier, Ville de Toulon, InvetUaire sommaire des archiaes communales antérieures à 1790, Toulon, 1867, p. 46 (BB, 41). — Toulon euiuo dentiste communal, au xvih« siècle (Teissier, i6içL, p. 27, BB. 32) : le médectn, le (dentiste communal, recevait un traitement annuel (en 14 i9, Vidal Cohen, juif, touchait, comme médecin à Toulon, ^ florins). Je pense que cb praticien commanal, pouvait, en outre, recevoir des honoraires de ses clients.
' Voyez, pour Troyes, en 1212, H. d'Àrbois de Jubainville, Hiet, des ducs et des comtes de Champagne, t. V, p. 71, n»8i2; pour Cahors, au xiii» siècle, Guihart dans le Cabinet hislor., nov.-déc. 1883, pp. 618, 619. 626, 627, 630, 631; pour Limoges, au xiii« siècle, Leroux, /noea^atre sommaire des archives dép., Saule-YiewM, Série H
LB8 CCMMUiSËS. S9
orphelins : qui ue conDaît les ganïorphènes de Lille, de Dunkerqua, de Graveliaes * ?
J'ai insisté sur certaine clause des chartes communales qui rappelle un peu la a fraternité » de nos formules modernes. Gardons-nous de juger une société par la seule lecture de ses lois, surtout peut-être quand celles-ci prêchent avec conviction l'assistance mutuelle et la fraternité. En fait, les luttes de classes ont été le pain quotidien de la plupart de ces petites Frances qu on appelle les communes. L'inégalité des charges, l'écrasement des classes inférieures par une oligarchie puissante^ tel est le mai profond que déplore déjà Beaumanoir, à la Gn du xiii'' siècle ^
Quels sont les représentants de la commune ? — Les représentants de la commune s'appellent, dans le Nord de la France, ou pairs ou jurés ou échevins. Il y a : des jurés jusqu'à Bor-
[SuppUmÊni)^ pp. XVI, xvuj, xix; pour Damme, en 1249, L. GilHodts-vaD Severen, Cùui. des payt et comté de Flandre, Quartier de Bruges, Coût, des petites villes, l. II, p. 170, n» 8; pour Noyon, Un règlement intérieur de léproserie Tiu xm* siècle^ Saint-Quentin, 1889, pp. 10, 11; pour Arras, en 1338. Richard, Inventaire tommaire^ Série A, l. 1er, coL HO, lil; pour Felleiio, au xvo aiècle, Ânlorde, Conlribulion à l'histoire des institutions municipales de bienfaisance. Les charités de la vUle de Felletîn ; compte rendu de Labande dans Le moyen âge, 1898, pp. 239, 240 ; pour le xvi« siècle, M. de Richemond, Inventaire sommaire], Charente- Inférieure, Série E {Supplément), archives communales. Ville de la Hoohelle, Paris, 1892, p. 3, lr« col. ; Bocbel, Decreia Eccles. Gallic., pp. 82â, 825.
Je o'ose meAtioDoar daos le texte, mais Je dois signaler ici, en employant la langue latine, e qui brave l'hoaDéleté >), on genre d'établissement municipal, difflcile à nommer en français : au xvie siècle, à Nîmes, il y avait à ce propos une fête an> Quelle, où se oonsommalt nne fouasse aux frais du publie : « Item solvit magistre meretricum pro sua fogassia et osculo dominorum cooaulam, ut est consuelam, VBoiid. » (Ménard, Bi$t. de Nismes, t. III, Preuves, p. 338). Cette façon d'étabUsse- Bieol municipal se rançon tre-t-elle avant la seconde période du moyen âge? Je ne le crois paa.
* Cf. Paul Viollet, Droit privé, 2« cdit., p. 5i4. Les magistrats de la ville de Bruges se disegt « protecteurs et suprêmes tuteurs des orphelins » {InvenUire des (archives de Bruges, Seclion /'«, Gilliodts-vaa Severen, Inventaire des chartes, tf«refri«, t.ler^ p. 317, Qo 263).
* Beaumanoir, chap. l, 10, édit. Beagnot, ù H, pp. 268-269 ;édit. Salmon, l. Il, D' 1325. Cf. Flammermont, Biet. des insUL municip. de Sentis, pp. 38, 51 ; Giry, Les établUseiikenls de Rouen, t. h^, p. 45 ; Lefraoc, Histoire de la vUle de Noyon et de ses instUutione juequ^à la /in du xm* tiède, p. 67; Pireone, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âge, pp. 39-41 ; Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les miles de France, pp. 142, 143 (motif donné au roi pourPeDgager à supprimer la commune de Laon, en 1294).
deaux et jusqu'à Dax \ oùTon dit jurats au lieu de jurés; des échevins jusqu'en Franche-Comté. Leur nombre varie suivant les lieux et suivant les temps.
Ce conseil de la commune ne pouvait guère fonctionner avec ordre sans un président; le président, qui souvent n'est pas nommé dans les très anciens textes, a été peu à peu considéré comme le premier magistrat municipal. Et c'est alors seulement qu'il apparaît dans certaines chartes*. On le nomme le « maire », en latin major. Il y a quelquefois, à l'origine, deux maires*. Cette conception de deux premiers, de deux présidents n'est pas spéciale à nos communes : la Chambre des comptes avait aussi deux présidents *.
Ailleurs, le maire se montre en même temps que la commune elle-même *•
Dans quelques villes des Flandres, on dit; au lieu de maire, rustbewaerder, c'est-à-dire gardien de la paix *. A Valenciennes, à Tournai, il y eut des prévôts municipaux, identiques aux maires des autres villes \
Les chefs et représentants de la commune s'appellent ordinairement comw& dans le Midi. Leur nombre varie. Ils sont souvent
* Gela se rattache, comme ce qai sera dit plus loin des maires da Midi, à ladiffasioo des Etablissements de Rouen. Voyex, ci-après, pp. 73-77.
2 Cette observatiom est de Flammermoat, Bistoire des instit. municipales d* SenliSt pp. 11, 12, 15S-161. La charte ^communale de Seolis est de 1173 ; le maire n'apparaît pas av^ant 1184. Le maire apparaît à Beau vais vers 1175 aa plus tôt, la commune existant déjà depuis longtemps (Labande, Hist. de Beauvais^ pp. .90, 99, .267, 270, pièces no» 8 et 9).
s « Tredecim pares in communia eligentur, de quibus, si pares et illi qui coosiliam juraverint, consilium dederint, unns major fiet, vei duo » (charte de Beaavais de 1182, art. 18, dans Labande, Hist. de Beauvais, p. 270. Cf. pp. 112, 113).
4 Cf., ci-dessus, t. II, p. 120.
B Exemple : Noyon (Lefranc, Histoire de la ville de Noyon^ p. 65).
s Wauters, Les libertés communales en Belgique^ dans le Nord de la France et tur les bords du Rhin, Ire partie, p. 611.
^ Cellier, dans Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, t. III, Valenciennes, 1873, pp. 51, 314-317. Wauters, Ire partie, ouvrage cité, p. 610; Preuves, p. 187. Flammermont, Album paléographique du Nord de la France, AtUu no 2, pièce n» xxvir. Gachard, Extrait des registres des consaux de Tournai, dansComp^ rendu des séances de la Commission royale d'histoire, i*"* série, t. XI, pp. 334-339. Ord., I. XII, pp. 54 et suiv. — Outre le prévôt municipal, il y a, à Valenciennes, un maire ou mayeur seigneurial (Cellier, ibid., p. 51).
LES COMMUNES. 6i
douze (par exemple à Montpellier), six ou quatre eu beaucoup de lieux. Ces personnages prennent, à Toulouse, le nom de capitouls. Dans le Midi, le premier d'entre les consuls n'a pas émergé légalement comme dans le Nord^ ordinairement du moins. Je vois cependant apparaître à Montpellier, auxiii* siècle, un consul major^\ à Nîmes, au xvi* siècle, un premier et un second consul", etc. Presque toutes les villes qui relèvent du roi d'Angleterre ont un maire comme Rouen; Périgueux, un maire et des consuls ' ; Bordeaux, un maire^ un sous-maire et des jurats *; Dax, un maire etdes jurats*.
Plusieurs communautés du Midi ont des syndics et non des consuls. Les fonctions des syndics sont originairement limitées et temporaires. Mais les syndics, avec le temps, se perpétuent et leurs fonctions se généralisent. Les communautés pourvues seulement de syndics sont, comme je Tai dit, des communes imparfaites, qui s'efforcent presque toutes à conquérir un rang supérieur et, par suite, à échanger le nom ancien de leurs magistrats conjtre celui de consuls •.
Cet exposé sommaire ne suffît pas à notre curiosité. Je le compléterai par quelques données sur l'historique des noms des magistrats municipaux et sur les origines.
Le mot « maire » [major) est très ancien chez nous. Il fut donné, dès l'époque franque et dans les temps postérieurs, au gérant ou au chef de culture dans une exploitation agricole, à
1 Voyez ici : Tfulet, Layettet, t. II, p. 503, do 3063; p. 498, n° 3048; p. 493, D» 3029; p. 514, d» 3113; p. 529, n« 3162; p. 530, d» 3164; G. Saige, dans Bibl, de VEcolê des chartes, 5« térUy l. II, 1861, pp. 380, 381; DogDOo, LesintUt, polit, et admin, du pays de Languedoc, pp. 72-91.
2 Bessot de Lamothe et Bruoet, Inventaire sommaire des archives commwiales de fiimes, t. !•', Mende, 1877, Série LL, p. 7 (LL. 8.) [
% Hardy, Ville de Périgueux^ Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1799, pp. 10, 11 (AA. 32), p. 12 (AA. 34). Il y avait à Bâle un magisler et des coneules. Cf. WiegaDd, Urkundenbuch derStadtStrassburg, 1. 11, p. 38, do 57 (1277).
^ Livre des bouillons, p. 507.
3 II D*y a un maire à Dax que depuis 1243 : il y avait antérieurement un capdel (chef). Cf. Abbadie, Hist. de la commune de Dax, pp. 9, 19. Les jurats, avant 1243^ s'appelaient /ut/icterf. Au xv* siècle, il y a un sous-maire à Dax (Abbadie, ibid., p. 73).
* DognoD, op. cit., pp. 65, 66.
eeloi que les Romains appelaient villicu$\ Ce chef acquit pe« à peu, en beaucoup de localités, une petite juridiction sar ses subordonnés, juridiction* qui n'est, à bien prendre, que la consolidation légale de son autorité. Il arriva souvent à faire de sa mairie un fief et à la transmettre à un de ses descendants*. Le maire villageois et non municipal se continue jusqu'à la 6n du moyen âge : je le retrouve encore sur quelques points au îvh* siècle* et même au xTiii**. Au moyen âge, le maire est resté seigneurial dans la commune de Valenciennes ; c*est le prévôt qui est devenu municipale
Les maires de nos communes ne sont-ils point d'anciens viiiiei transformés?
Voici ce que nous apprennent les textes. Cette transformation s'est faite en divers lieux : en ces localités, le maire domanial et seigneurial est devenu le mairecommunal et municipal'. A Saint-
* il ViUicus qui vulgariter major vocatur » (diplôme de 1140, daQs Marleoe, Amplus. coUed., l. II, col. 110). Cf. Aristide Déy, Etude hUtoiique sur l'établissemeïïi des communes au xu^ siècle dans la province de Reims^ Reims, 1873, pp. 16, 17.
s Cf., ci>dessu8, t. II, pp. 455, 45G, avec la noie 1.
s Par exemple, le maire de VerBoa à La an du xu» aiècle (Lebaurier, Coutumes de Vernon au xii^ siècle, daos Bibl. de l'Ecole des chartes, 4« série^ 1. 1'% p. 523]. Cf., pour le xiii® et le xiv* siècles, Guérard, CarluL de Saint-Père^ t. I«^ p. cxxv, note; t. II, pp. cxviii, cxix avec ta. note 1. Joignez : eD 1140, teaftatife de Conrad H contre rhérédité de» mairats ^D. Martene, AmpUtsina collectio, Pariaiis, t. II, 1724, col. 110, 111).
* Voyez : pour Tannée 1142, Luchaire, Hist. des inst. monarchiques de la Franc* sous les premiers Capél.^ t. II, p. 324; pour Tannée 1225, mes Etablissements ^ t. IV, p. 301. Il y avait, à Melz et à Verdun, des maires de quartier, chargés de la basse justice et de la police fLab&Rde, Etude sur VorgarsisaHofi municipale de la tUle de
Verdun, Verdun, 1881, p. 25) : je lea considérerais volontiers comme on prolongement de ces maires primitifs.
5 Dans plusieurs parties de la Hante Alsace, le comté de Ferretto par exemiii* (C. A., compte rendu de TouTrage de Reuss, L'Alsetce ttu xvu^ riècl$f t. I*', dans Bulletin critique, 1898, pp. 249, 250),
^ Je songe notamment au maycor de» FraDcs-alleux en Artois. Cf. Pagart d'^ermansart, Ifist. du bailliage de Saint-Omer, t. U, pp. 144, 145,
^ Cellier, dans Mémoires historiques sur VarronditumetU de ValendenneSy U iil, Valenciennes, 1873, p. 51.
8 Faul-il citer Louvain? Cf. Herman van der Linden, Histoire de la oonslihUim de la ville de Louvai» au moyen âge, pp. 25, 40. La transformatioa n'est pas complète : le maire n'est pas devenu nettement municipal. Au reste, dans plneiears villes de Flandre et d'Ârlois, les maires sont restés, à vrai dire, fonctionnaires du suzerain. Cf. Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, p. 176.
Thiébault, le maire communal, comme pour mieux altesler son origine, garde ou reprend, en 4203, son vieux nom romain de vi/licus\ A MontbéUard, le maire était encore au xiii* et au xiV siècle, agent seigneurïal ^ A Arras, la mairie, quoique déjà communale, fut pendant un temps assez long 6ef héréditaire ^ Dans les villes où les plus anciens chefs de la commune s'appellent prévôts^ révolution semble avoir été identique : le prévôt, originairement seigneurial, est devenu partiellement ou complètement communal- -
Sur quelques points l'office de maire s'est dédoublé; il y a eu deux maires : le maire féodal et le maire communal. C'est le cas, semble-t-îl, à Saint-Quentin*.
Enfin, dans un grand nombre de villes, le maire communal ne procède point directement d'un maire seigneurial ou domanial : on a pris ailleurs le nom et la chose, et on a transplanté une institution déjà dénommée et déjà formée.
La commune, dîsais-je, s'est emparée de cet organe du pouvoir (le maire) et se l'est peu à peu approprié. Un phénomène analogue s'est produit, en Italie et dans quelques villes de Provence, avec \e podestat, que je pourrais appeler, en forçant un peu la ressemblance, le « maire italien » ou le « maire provençal* ». Le podestat, en effet, n'est autre' qu'un fonctionnaire impérial^,
* Pawlowflki, Charte commuDale de SaÎDt-Tblébaalt (Haale-Marne), ocirojée par Thibaut I"', comte de Bar et de Luxeraboarg, dans Comité d$$ travaux fUttor., Bulleiin kist. et philologiquâ, i89S, p. 252. JoigDex StoulT, Le pouvoir temporel et le régiau nunieifûl danf vn Mché de TentpWe germanique [l'évêcké de Bâle)^ Paris, 1890, p. 93, notes 2, 5.
^ Toetey, Bluik sur le droit municipal au jr///« et au xvi* siècle en Franche- Comtéy pp. 242, 243, 258, 259.
' Entre les matas des Paverel. Voyez : Archives du Pas-de-Calais^ Invent, de la série A, 1. 1", pp. 2, 34 ; Inventaire chronologique des chartes de la ville d' Arras, pp. 40, 41, n« 41.
• Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin y en tête de Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin^ t. le», pp. xxxvur, xxxix.
8 Cf., sur le podesUt, Fertile, Storia del diritto iialiano, t. II, 2« édit., pp. 99 et saiv. Branetlo Latini, dans le troisième livre du Trésor , a traité du podestat : voyez Ch. Lenormant, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. Il, p. 313; Brunetto Lalini, édit. Chabaiiie, pp. 575 et suiv.» notamment pp. 581-o8o.
« Les textes qui coastatent le mieux cette origine sont peut-être ceux qu*a cités
qui s'est municipalisé, à mesure que les communes se sont émaocipées. Dans la première moitié du xiu* siècle, on trouve le podestat à Marseille*, à Arles*, à Avignon', à Nice*. L'institution, tout en se modifiant, s'est établie d'une manière plus durable en Italie qu'en Provence. Elle n'a pas pris chez nous un caractère définitif.
On connaît le mot échevin. J'ai parlé dans le volume précé-
eo Dole Savigny dans Geschichte des rômischen Beckls tm Millelalter^ t. 111, 1822. pp. 107-111
Les textes ci-après pourront être aussi coosultés avec fruit, soit au point de vue de li valeur primitive du mot poteslas qui remoDte à Tempire romain : « deferatur in ootitiao potestatum » (Code de Théod., XVI, ii, De epitCy 31), soit au point de vue de l'histoire de riostitulion : r< Ut nuUus unquam potestas, minister vel missus, » dans un diplôme de Conrad I«' (Muralori; Antiq., t. IV, p. 70). Cf. Otto de Freising, GeHa Frid., II, 13; IV, 10 ; ConHnuaiio Sanblatiana, 14, dans Pertz, Scriptores, t. XX, pp.309, 396, 450. Od retrouve le podestat, fonctionnaire non municipal, au iviii^ siècle, dans les Pays- Bas (Liile chronologique des édits et ordonnances de la principaulé de SUnelot et di Malmédy^ Bruxelles, 1852, pp. 58, 89). Au xiii« siècle, le châtelain de Névache s'appelait podestat (Roman, Chartes ^ libertés ou de privilèges dans la région des Alpet, dans Nouv. revue histor. de droit, 1885, p. 665). Après le traité de Gâteau -Cambrésis, le juge royal dans la vallée de Barcelonnette prit le nom de podestat (plus tard préfet). Autant d'emplois du mot podestat en son sens primitif. Cf. Isnard, Inventaire sommaire^ Basses-Alpes, t. 1«', Archives civiles^ pp. vi, vu.
Joignez les notes 2 et 3 ci-après sur Arles et Avignon : elles achèvent de mootrer Tunité du podestat impérial et du podestat communal.
1 Guérard, Cartulaire de Saint- Victor, t. Il, pp. 329, 332, 343,345, 346, 349,352, 353. Cf. Méry et Guindon, Histoire... de Marseille, t. Il, pp. 24, 23; Mortreuil, Anciennes industries marseillaises, faïences, verres, émaux, porcelaines, Marseille, 1^58, p. 3; Lambert, Catalogue des manuscrits de Carpentras, i. III, p 45.
2 Anibert, Mémoires historiques et critiques sur Vandenne république d'Arles, 3« partie, Yverdon, 1781, pp. 7, 8-20, 112,153, 163, 246-258. Cf. Lucbaire, Vanuei des institutions françaises, p. 443, note 1. — Un certain SupramontLoup, podestat à Arles sous Frédéric II, est appelé iDdifréremment'po<f«s(a( ou vicaire de'l' Empereur; un des traits de la politique de Frédéric II en Italie fut de conférer lui-même la dignité de podestat (Pierre des Vignes, Lettres, liv. V, chap. c, m) ; c^est vraisemblablement par cette voie que Supramont Loup se trouva revêtu de la dignité de podestat, au moins la seconde fois qu'il occupa cette charge (cf. Anibert, ibid.).
s En 1233 et en 1238, le podestat d'Avignon redevient fonctionnaire Impérial. Cf. f^ôhmer, Begesta imperii, édit. Ficker et Winkelmann, livr. 7, n* 13156 ; Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, p. 148. Sur le podestat d*Avignon, voy«z : Statuts d'Avignon de 1243, art. l«r et 2, publiés par M. de Maulde, dans NoutelU revue histor. de droit, t. 1er, 1877, p. 325-328; Clos, Recherches, etc., dans df^m. présentés par divers savants, 2« série, Antiq. de la France, t. III, pp. 311-313.
i Statuli délia città di Nizza, art. 100, dans Datta, Délie liberté di Nizza, Nizu, 18«9, p. 242.
dent, de ces échevins de l'époque franque, notables choisis par le comte avec Tassenliment du peuple*, qui avaient mission spéciale de juger et, sans nul doute, de conseiller. Eux aussi se continuent au moyen âge ^ et longtemps après. Ils existaient encore, au xviu* siècle, en Artois' et en Alsace *. La situation, les droits et le mode de recrutement des échevins, se sont modiGés suivant les temps et suivant les lieux. Ma;is leur parenté avec les échevins francs ne me paraît pas douteuse.
J'estime que, sur quelques points, ces échevins antiques, tantôt rajeunis et transformés au moment de la création des communes, tantôt demeurés presque identiques, sont devenus les échevins communaux qui nou« occupent en ce moment. C'est le cas à Arras* et à Saint-Omer*. C'est le cas à Gand, où l'échevinage paraît, à la fin du xii' siècle, plus seigneurial encore que communaF; c'est le cas aussi en plat pays, car, danspresque tout le territoire correspondant à la Belgique actuelle, le magistrat des communes rurales non régies par la loi de Beaumont émane de l'autorité seigneuriale'. Ailleurs, les échevins restent distincts de la commune proprement dite et forment avec les magistrats municipaux. un fort curieux doublet. C'est le cas à Louvain, à Courtrai, à Laon, à Saint-Quentin, à Chauny, à Noyon \
' Cf., ci-de»su8, t. I*»", p. 311.
3 J>n ai déjà dit on mot, ci-dessus, t. II, p. 462, avec la note 4. Cf. nombreuses* créations d'échevins par le seigneur, en 1458, dans Bapporl et dénombrement de% villes ... de Dunkerque^ Bovrbourg, Varnetotij art. 3, 43, 115, 122, apnd E. de Coussemaker, Documents hUtor. sur ta Flandre marilime^ 2^ fasc, pp. 11, 18, 52, 55.
' Pagart d'Hermansart, Hùtoire du bailliage de Saint-Omer^ t. If, 1898, p. 144.
( Labbé Hanauer, Les conslitut, des campagnes d'Alsace au moyen /jp6, Paris, 1865, r>. 380.
( Voyez charte de Philippe Auguste de 1194, dans Inventaire chronol. des chartes de la tille d'Arras, pp. 5, 6. Aux x« et xi" siècles, les échevins d'Arras n'ont encore rîeo de communal (G. des Marez, Etudes sur la propriété foncière dann les villes du moyen âge, Gand et Paris, 1898, pp. 93-97).
^ Cf. {j'iry^ Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions. Ire partie. p. 169 ; compte rendu par Paul Viollet dans Hevue critique, du 27 juillet 1878, p. 50.
' Heure de 1192, art. 2, dans Varnkœnig et Gheldoir, Histoire ... de la ville de Gand, Bruxelles, 1846, p. 227.
• Rurtb, La loi de Beaumont en Belgique, p. 5.
9 A Courtrai, à Louvain, nous trouvons en regard l'un de Tautre le conseil coniinunal des jurés et le tribunal des échevins d'origine seigneuriale. Situation analogue dans beaucoup de villes. Cf. Giry, Etude sur les origines de la commune de Sainl-
Ailleurs enfin, le passé féodal n'a laissé aucune trace; mais, le mot échevin existant dans la langue, on a appelé <c échevins » des magistrats municipaux qui ne procèdent nullement de quelque échevinage local.
Les consulats du Midi répondent aux échevinats delà région du Nord. Les origines semblent les mêmes de part et d'autre. Que s'est-il passé? Le mot échevin de la période franque n'a pas pris racine dans le Midi : certains notables, recrutés dans le Midi comme Tétaient les échevins dans le Nord, se sont appelés « consuls* ». Ces futurs consuls semblent avoir formé originairement le conseil du seigneur ou de son principal représentant. Au moment de la création des communes, ces notables se sont transformés sur beaucoup de points en consuls municipaux ^ gardant longtemps, comme les échevins d'Arras
Quentin, pp. 35-48, 151-171 ; Lerranc, Histoire de la ville de Noyoïi^ p. 79 et suiv.; Hermao van der Lindeo, Hiitoire de la consliluUon delà nille de Louoain au moyen âge, pp. 25-40 ; Lachaire^ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs j pp. 169,170 ; Mussely, inventaire des archives de Courtrai, Courtrai, 1854, l. !•', pp. 99-105, D*24. Joignez, pour la région des Flandres, pour le pays de Liège, Pireeoe, Histoire de la constitution de la viUe de Dinant, pp. 68, 69.
1 II faut même jouter que le mot latin consules n'est pas rigoureusement spécial aux villes du Midi. À Strasbourg, le nom latin du magistrat fat pendant longtemps consules : on disait aussi consules & Lubeck, à Brème, à Hambourg. Cf. Wiegand, Urkundenbuch der Sladt Strassburg, t. II, 1886, p. 21, n'* 34 (1268-1274) ; p. 18, n«30 .(1269-1274); p. 186, n» 230 (vers 1300); p. 482, n» 530 (1331) (voyez note suivante) ; Wauters, Les libertés communales ... en Belgique^ dans le Nord de la Franci et sur les bords du Rhin, impartie, p. 607; Willi Varges, Zur' Entstehung der deutschen Statdverfassung, dans lahrbucher fur National-ôkonomie und StatisUk^ 3« série, t. XII, leoa, 1896, pp. 536, 537. Je n'aperçois pas en ce qui touche le consulat, d'ioiluence italienne ; je constate seulement que le mot apparaît un peu plus tôt en Italie. Cf. Riener, Verfassungs-geschichte der Provence^ pp. 164, 165, 214, 215.
s On lira ici avec beaucoup de fruit Tétude importante que M. DognoD a consacrée aux consuls dans Les institutions politiques et administr. du pays de Languedoc, pp. 72-91. Notez» dans cette direction d'idées, le rôle des anciens consuls près de l'autorité seigneuriale, leur nombre (souvent douze ou six). A Gaëte, en 1109, une décision est prise par le judexel cinq idonei viri; en 1132, pour une décision analogue, nous trouvons le judex et les consules. Evidemment les idonei viri ont pris ce nouveau nom. Cf. Lothar von Heinemann, Zur Entstehung der Stadi-Verfassung in Italien, pp. 32, 33 ; Davidsohn, Gèschichte von Florent, t. I*', Berlin, 1896; je n'accepte pas toutes les critiques que M. Salvemini oppose à M. Davidsohn dans Revue histor,, t. LXVIII, pp. 361,362. A Montpellier, dans un document du commencemeol du xiii° siècle que je citerai à Tinstant, ceux qui seront bientôt les douze consuis n'ont pas encore ce litre : ils sont simplement qualifiés probi et légales vùri. Je ne
et de Gaad, l'empreinte de leur passé seigneurial et féodal, jouant encore parfois (je songe notamment à certaines localités de Provence) le rôle légal de conseillers *. Ailleurs, les consuls municipaux ont été créés tout d'une pièce, sans attache locale avec ce passé. — Nous avons signalé, dans la région du Nord, deux catégories d'échevinages qui sont le pendant exact de ces deux groupes de consulats *.
Dans quelques localités de Provence, l'autorité féodale entrait en partage du consulat avec la commune; à Bayons, le consulat se divisait par moitié entre la commune et le seigneur; à
cooDais aacun texte qui autorise à dire qu'on les appela eontuU par imitation des-. HofDftios; OD les appela ainsi f semble-t-il, parce que eonsulebant. Le rapprochement qui se flt entre les mots consul et consulert est certain. A Tappui de cette observation, je citerai notamment : ce qui est dit, en 1175, des capitvlarii, plus lard consuls de Toulouse : « ... tempore illo erant constituti capitularii ... ut res comanines Tolose urbis... diligenler audirent et fideliter consuUrent et tractarent et judi» ciario ordine difflnireot » (Boutaric, Organis. judic. du Languedoc au moyen âgsy. dans Bibl. de CEcole des charlesy 4e série, t. I^**, p. 223, note); ce qui est dit, en 1205,. des douze consuls de Montpellier : « Slatutum est ut xii probi et légales viri Montisp. jam electi ad communltatem Montispessulani jurare debeant quod bona Qde consulant eura quem dominus loco suo statuent in bac terra et ille requirere teneatur coosilium dictorum xii et eorum stare consiliis » {Thalamus parvus, l, 121, Moot> pel/ier, 1836, p. 52).
Le mot consul avait si bien la valeur de conseiller qu*à Montpellier, en 1206, il est expliqué par consiliator : « vobis duodecim coosulibus communitatis ville Montispessulani consiliatoribus n (charte d'engagement de Pierre d'Aragon à la commune de ' Montpellier, dans Germain, Sisloire de la commune de Montpellier, t. I«r, p. 319); qu'à Strasbourg^ les textes latins traduisent, au xiii« siècle, par consules Texpressioa allemande der Rat (Wiegasd, Urkundenbuch der Stadt Strasburg, t. II, aux passages indiqués ci-dessus p. 66, note l,et, en outre, Wiegand, p. 30, n» 46; p. 247, n^ 297; p. 252, n» 302) ; qu'en 1281, bous trouvons cet emploi du mot : « consulare (pour consulere) possuot illis qui erunt de parentela sua quod pacem faciant non lanquam consules sed lanquam privatœ persone » (Du Gaoge, v» 5 Consul) ; q-j'au xve siècle, dans deux documents cités par Du Gange, les conseillers du roi sont appelés consules (Du Gaoge, v« 5 Consul). Si nos pères s'étaient piqués A'érudition, ils auraient pu citer Varron à l'appui de leur manière d'entendre le mot consul : « Qui recte consulat, c4m9tU o&oat » (Varron, De liugua laUna, V, 14, édit. Spengel, BeroUni, 1826, p. 85. Cf. Nonios, édit. Mueiler, t. 1er, Lipsis, 1888, p. 33).
Je m'occupe ici exclusivement de la valeur du mot consul dans le monde conmanal. Il n'y a rien de cette idée de conseiller dans le titre de consul, qui a été donné quelquefois à des ducs ou à des cohtes ; c'est 1& qu'on peut évidemment songer à une certaine réminiscence des consuls romains, et non à consulere,
1 Lefraac, Hist. de la Mlle de !ioyon, p. 71.
' Arnaud, Histoire de la viguerit de Forcalquier^ t. 1"*, pp. 179, i62.
Verdache, il se partageait des trois quarts au quart; à Guilhaume, des quatre cinquièmes au cinquième *. Ce qui revient à dire : que deux des quatre consuls de Bayons étaient choisis pymi les prud'hommes de la localité et que les deux autres se confondaient avec la seigneurie, le seigneur étant consul luimême, son bailli consul aussi; que trois des quatre consuls de Verdache étaient choisis parmi les habitants, le quatrième consul n'étant autre que le bailli du seigneur; que quatre des cinq consuls de Guilhaurae étaient choisis dans la communauté des habitants, le cinquième consul étant encore le bailli. Entre la commune et le seigneur, les profits se partageaient au prorata de ces parts de consulat.
Les jurés sont, dans Topinion de M. Pirenne, les organes nouveaux de cette chose nouvelle qu'est la commune * ; ils sont, aux yeux de plusieurs savants (MM. Vanderkindere, Giry et autres), les descendants d'administrateurs de groupes ruraux \ Quant à la valeur du mot, elle n'est point douteuse. Le juré est proprement celui qui a juré. Le serment des jurés nous dira sommairement leurs obligations et fonctions. Voici le texte du serment des jurés à Noyon : « Vous jurés par lafoy de vos corps que, en la jurie où vous entrés, vous serez preudons, ferés bons jugemens et loyauls, chelerés les secrés de le cambre, venrés à son de cloque et au mandement du maieur et ferés bien et loyalement tout ce que à la jurie appartient *. »
La qualification de pairs n'a pas besoin de longs commentaires. Les seigneurs avaient souvent autour d'eux des vassaux, à la fois conseillers et juges, qui étaient qualiflés pairs ^. Le maire eut aussi des pairs qui jouaient auprès de lui un rôle analogue à celui des pairs féodaux près du seigneur. Les pairs de la commune ne semblent pas, d'ailleurs, procéder des pairs féo-
^ Sur celle origine du consulat se rattachaDt à Téchevinage, voyez déjà Léo, EMwickelung der Verfassung der lomb, Stàdte^ p. 141; Hegel, Gesckichte d. Stàdter ton Italien, 1. 11, Leipzig, 1847, pp. 102, 177.
2 Arnaud, llittoire de la viguerie de ForcalquUr^ t. Jer, pp. 168-177, 254.
3 Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de !)inant au moyen âge, p. 31.
* Vanderkindere, Notice sur l^origine des mag, communaux, p. 44 ; Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions, p. 167. s Cf., ci-dessus, t. II, p. 462.
daux. Il De s'agit ici que de Thistoire du mot. Quant à Tinstilution elle-même, il n'est pas impossible que les Cent pairs de certaines localités se rattachent à Tantiquité germanique *.
Je dirai plus loin quelle est la sphère d'activité des magistrats municipaux. Peut-être convient-il de signaler dès à présent deux traits communs à tous ceux qui ont des fonctions actives, ou, du moins, — car toute généralisation absolue est dangereuse — à un très grand nombre d'entre eux : ils ne se consacrent pas gratuitement aux affaires de la commune; ils sont gagés par elle*. En revanche, ils ne peuvent se dérober; ils sont obligés de remplir la charge à laquelle les appellent leurs concitoyens. A Amiens, l'échevin récalcitrant est condamné à l'amende ; sa maison est rasée. Et cette pénalité ne le dispense pas de remplir sa charge '.
Constitutions municipales. — Il est temps de pousser plus avant, d'exposer sommairement l'organisation communale et de nous demander comment se recrutaient les représentants des communes.
Si nous cherchons à tracer, d'après les textes, un tableau d'ensemble, nous constatons tout d'abord qu'au xu* siècle deux régimes cofitraires sont en présence : un régime populaire ou démocratique, un régime aristocratique ou oligarchique qui parait savamment exclusif du populaire. Ces deux régimes sont reliés l'un à l'autre par une série fort intéressante de systèmes intermédiaires et aussi par une pratique commune très fréquente (je n'ose dire universelle) sur laquelle je ne saurais
* Voyez ce qui sera dit plus loin, p. 73, à propos de Rouen.
2 Voyez : pour Saint-Omer, Giry, Hist, de la ville de Saint-Omer, p. 174 ; pour Roaen, Ghéruel, HUl. de Rouen^ t. II, p. 58 ; pour Seolis, Klammermont, HisUdei in»tii,m\Ênic,de Sentis^ P* ^2; pour Avigooo, Clos, daus Mém. présentés par divers savants, 2* série, Anliq. de a France^ t. III, p. 307; pour Gaillac et les muDicipalités do même arroodis»emeot, Rossignol, Elude sur l'hist. des instit. seigneuriales et communales de l'arrondissement de Gaillac, Toulouse, 1886, pp. 127, 128 ; pour iMonlpellîer, Ntmes, Carcassonoe, NarbooDC, Pouy Carréjalart, DognoD, Les instit, polit, et adm. du pays de Languedoc, p. 83, noie i ; pour Sainl-Jean-d'Ângély, Saudau,Mvent, somm., Charente-Inférieure ^ Ville de Saint- Jean-d'Angély, p. 11, !'• col.
» Coutumes de la cité d'Amiens, art. 14, 15, 17, dans A. Thierry, Recueil, Ire partie. Région du Nord.i. le', pp. 159, 160; Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie^ p. 140. Giry, Les Etablissements de liouen, t. l^r, p. 144.
70 LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇA.ISE.
appeler avec trop d'insistance l'attention du lecteur. Je fais allusion aux assemblées générales d'habitants qui, sous ce régime nouveau de la commune, continuent en beaucoup de localités les mœurs anciennes. Si la pénurie des renseignements est assez grande pour le xii* siècle *, en revanche, auxni® et au xiv* siècle, l'usage de ces assemblées générales pour les affaires importantes est attesté par nombre de chartes. Ce régime n'est pas, je le répète, le privilège exclusif des villes à constitution électorale démocratique *. On peut même dire sans exagération que, dans toutes les communes du Midi de la France, la souveraineté n'a guère cessé, au moyen âge, de résider en théorie dans les assemblées générales*. C'est l'application anticipée du principe que Montesquieu devait formuler en ces termes, au xviii" siècle : « Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-
< Voyez cependant : pour Toulouse» en 1192, 1197 et 1198, Molinier, De la cmHlion des débiteurs à Toulouse, d'après deux chartes de la fin du xit^ siècle^ pp. 11, 12; E. R., Sur la commune de Toulouse^ dans Hist. générale de Languedoc, t. VII, p. 229 (le commun conseil de Toulouse est toutefois une assemblée où n'assistent guère que les notables) : pour Bayonne, en 1190, Giry, Les EtabUssemenlt de Rouen, 1. 1^^ p. 106; pour Bourges, en 1141, Ord.\ t. Xî, p. 190; Lucbaire, Etudes sur les actes de Louis VII, p. 128, n" 88 (contrairement à, l'opinion commune, je ne crois guère quMl y ait eu, au xii^ siècle, une commune de Bourges; rassemblée de 1141 ne témoigne donc pas en faveur delà coexistence des assemblées générales et des communes) ; pour Gand, à la fin du niv^ siècle, addition à la Keure de 1192, art. 35, 36 : les paroissiens élisent et même, au besoin, destituent leur curé, sauf ratification de ces votes par le supérieur hiérarchique {persona), ibid., art. 34 ; le comte ou son représentant ne peut nullum edietuminstituere sine conscientia el communi consilio oppidanorum ; neque oppidani sine conscientia et consilio comilis vel of/ictalis ipsius (Warnkœoig et Gheldolf, Histoire,., de la ville de Gand, Bruxelles, 1846, pp. 232, 233-, pour Metz, à la fin du xii^ niècle, Labande, Etude sur l'organisation municipale de la ville de Verdun, Verdun, 1891, p. 14, et Prost, Le patriciat dam la cité de Metz, Paris, 1873, pp. 79-81.
^ Il subsiste notamment à Bayonne et à Saint-Jean-d'Angély, après rintroductioD, •du régime aristocratique des Etablissements de Rouen. Voyez Giry,i6t({.,t. I«r^ pp. 156, 311, 312. II existe à Montpellier en concurrence avec un régime électoral, extrêmement artificiel; à Gand, alors que le peuple ne prend aucune part à la nomination de ses échevins (Warnkœnig et Gheldolf, Hist. de la ville de Gand, Bruxelles, 1846, pp. 84, 227, 232) ; etc.
s Cette phrase est empruntée presque textuellement à Giry, ibid., 1. 1^^, p. 156. C'est la même chose en Italie. Cf., pour les Etats romains, H. de l'Epinois, Le gouverna' ment des papes, Paris, 1865, pp. 489-491.
même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres \ »
À Narbonne, les consuls étaient tenus de réunir l'assemblée générale, au moins une fois par mois *.
Mais la foule se désintéressa de ces comices, et, le plus souvent, une élite seulement y prit part. D'ailleurs, ces assemblées étaient si fréquentes en certaines localités, que le bas peuple n'eût pu s'y rendre régulièrement sans compromettre le labeur nécessaircf a la vie. Ainsi, par l'usure du temps, par la multiplicité, par la variété chaque jour croissante des aifaires et des intérêts, les mœurs se modiflèrent d'elles-mêmes. Cependant l'antique notion que j'ai mise en relief du droit de tous de prendre part aux affaires subsista longtemps dans les esprits. Un magistrat autoritaire et d'allure aristocratique comme Beaumanoir signale avec regret, avec une sorte d'élonnement douloureux, ce qui se passe sons ses yeux au détriment des basses classes. Il laisse clairement apercevoir le sentiment général, le vœu des honnêtes gens : « Nous veons, dit-il, pluseurs bonnes viles que li povre ne li moine n'ont nules des administracions de le vile, ainçois les ont toutes li riche... ! » Et c'est là, dans la pensée du grand jurisconsulte, un très grave abus, comme il le démontre facilement '.
La conception de la commune oligarchique ne cesse guère de mordre sur les vieux usages populaires * : on transforme le régime électoral; on amoindrit ou on s'efforce d'annihiler les assemblées générales. Et, en définitive, l'oligarchie bourgeoise s'étend peu à peu sur tout le territoire. Tel est le fait dominant
1 Montesquieu, Esprit des loist liv. II, chap. ii.
s Bibl. nat., ms. Doat, t. LI, fol. 146 v». M. Ch. Grandjean, daos son Essai sur l'organisation [municipale de Toulouse aux x//e, xwe el xiv« siècles (Ihèse manuscrite soatenae à TEcoledes chartes en 4881, Notes^ p. xc),a relevé avant moi ce fait important Je lui dois TindicaLion du texte du ms. Ooat.
3 Beaumanoir, chap. l, 7, édit. Beugnot, t. Il, p. 267; édit. Salmon, t. II, n» 1522.
^ Cf., Boutaric, La France sous Philippe le Bel^ Paris, 1861, p. 153; Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. IV, p. 302. — La même transformation se produit à Tétranger : à Venise, le système oligarchique succède, en 1172, au régime popa> laire. Cf., Fertile, Storia del dirilto italiano, 2» édit., t. II, pp. 249, 250 ; Max. Ctaar, Die Entwicklung der Venet. Verfassung (1172-1297), Mûnchen, 1895.
de l'histoire commuDale. Il s'impose à mon aUealioo, dès que, sans m'attacher à tous les détails, j'embrasse dans son ensemble l'évolution historique du xii* ou du xiii* siècle jusqu'au xvii® ou au XVIII*. J'ai signalé ailleurs le même phénomène dans le monde ecclésiastique ^ et dans les municipalités romaines *. Les droits et privilèges des oligarchies émergent, en effet, des démocraties. Elles en sont le produit fatal '.
Faut-il ajouter une observation que nous suggèrent chaque jour Texpérience et l'étude? Aucun grand courant historique ne se développe d'une façon continue sans être assez souvent traversé par le courant contraire. Nous rencontrons donc — et cela n'est pas pour nous surprendre — quelques réactions et victoires démocratiques. Ces retours offensifs datent, en général, du xiv* siècle. Il faut signaler notamment la victoire des artisans à Courtrai, en 1302. Elle fut le signal d^une formidable réaction démocratique *.
Il me reste à justifier ces assertions, en passant en revue quelques communes de France. Rien ne vaut en pareille matière l'exemple concret. Rien non plus ne saurait donner une idée plus juste de ce passé, si divers parce que si vivant.
Je m'occuperai tout d'abord d'un certain nombre de communes, qui, dès l'origine, présentent, dans les textes parvenus jusqu'à nous, un aspect oligarchique ou aristocratique. J'aborderai ensuite quelques communes où nous pouvons suivre la transformation du régime démocratique en régime oligarchique. Enfin sur certaines constitutions municipales nous n'avons pas de renseignements très anciens, et, à l'époque secondaire où nous les pouvons étudier, elles sont remarquablement oligarchiques ou artificielles. J'analyserai quelques-unes de ces constitutions.
Je rencontre dès les premiers temps un régime aristocratique ou savamment artificiel à Rouen, à Ambialet, à Saint-Antonin de Rouergue, à Montpellier.
< Cf., ci-dessus, t. IT, pp. 322-324.
2Cf.,i6fd., t. I", p. 123-125.
3 CicéroD Tavait bien va {De repubiica, l, 34)
*Cf., G. des Marez, Les îuUes sociales en Flandre au moyen âge^ Bruxelles, 1900, pp. 32-34.
LBS COMMUNES. 73
Rouen. — La commune de Rouen date probablement de l'année 1174. Elle fut octroyée aux Rouennais par Henri II, roi d'Angleterre, et conûrmée, en 1199, par Jean sans Terre. La loi municipale de la capitale de la Normandie, loi connue sous , le nom d'Etablissements de Roueriy semble dater de la an du règne de Henri H ; elle régissait vers le même temps la ville de la Rochelle, et fut peu après- introduite à Saintes. En Normandie, elle était commune à Rouen, à Pont-Audemer et à Falaise.
Toutes les magistratures municipales émanent d'un corps de Cent pairs, qui forment, ce semble, une sorte d'aristocratie héréditaire. Chaque année, les Cent pairs désignent parmi les notables trois candidats entre lesquels le roi choisit le premier magistrat, le maire. Us élisent dans leur sein les vingt-quatre jurés; ces vingt-quatre jurés se subdivisent en deux corps : douze échevins et douze conseillers.
Il est vraisemblable que les Cent existaient à Rouen avant la charte communale, car ils ne sont point spéciaux à la charte rouennaise : nous retrouvons les Cent à Bruges (les cent apaiseurs)y à Barcelone, à Pont-à-Mousson *.
Les dissentiments qui, dans la seconde moitié du xiii'' siècle et au commencement du xiv*, mirent aux prises dans un très grand nombre de villes la classe riche et le menu peuple, aboutirent, en 1321, à Rouen, à une refonte du régime communal. Cette refonte est l'œuvre de Philippe V. L'organisation nouvelle donne quelques satisfactions au peuple. Le nombre des pairs est réduit à trente-six, et la pairie, pour le moment viagère, deviendra élective : car, au fur et à mesure des extinctions, de nouveaux pairs seront élus pour trois ans, et ainsi, dans un temps donné, l'assemblée des trente-six pairs sera, chaque année, renouvelée par tiers. Le maire est nommé par le roi sur une liste de trois noms, fournis par un procédé d'élection à plusieurs
^ Giry, Le* Elablisgement$ de Houen, t. I«r, pp. 429-431 (Bibliothèque de l'Ecole dee hautes études, rascicolo 55). Qiry rappelle ici avec raison les cent comités des Germains : a EUguQtur \n Usdem coociliis el principes qui jura per pagos viconque reddant. Ceateoi singulis ex plèbe comités, consilium simul et aocloritaé adsunt » (Tacite, Germ., XII).
degrés, procédé fort compliqué. Il n'y a plus ni jurés, ni échevins, ni conseillers. L'administration est surveillée et contrôlée par douze prud'hommes du commun, nommés dans une sorte d'assemblée générale des bourgeois. Celte assemblée fixe ellemême la répartition de l'impôt et est seule compétente pour décider les emprunts de plus de mille livres ^
 la suite de la révolte des Maillotins et des révoltes similaires qui se produisirent pour la même cause dans plusieurs villes, la commune de Rouen fut abolie en 1383, comme celle de Paris.
Mais les habitants de Rouen réussirent à restaurer peu à peu leur commune détruite. Le 30 août 1389, une assemblée de 144 personnes, centeniers, cinquanteniers, dizainiers et autres notables bourgeois, proposait de nommer six écbevins pour gouverner la ville. Il y eut dans la suite quelques hésitations et changements. Voici le régime auquel on s'arrêta : six conseillers échevins nommés par les bourgeois pour trois ans ; ce corps de ville est renouvelable chaque année par tiers. Les échevins s'adjoignent une fois par semaine les avocats pensionnaires de la cité, les quarteniers et d'anciens échevins, et forment ainsi un conseil qui est le conseil des Vingt-cjuatre. Dans les circonstances graves, on réunit une nombreuse assemblée de gens d'Eglise, officiers du roi, notables bourgeois *. C'est dès lors la société bourgeoise qui règne à Rouen.
A la Rochelle, les Etablissements de Rouen ont été appliqués dès la fin du xu'' siècle et au commencement du xiii*, avec uoe déformation remarquable, très favorable aux droits du peuple : en effet, à cette époque, le maire de la Rochelle n'était pas élu par les pairs, mais directement par les habitants. On revint ensuite à la présentation de trois élus par les Cent pairs '.
Les Etablissements de Rouen, ont été, en général, appréciés par les rois. Ils semblaient, en effet, assurer le bon ordre, en
* Giry, ibid,^ t. W, pp. H, ig^ 45, 46. Je reproduis, eo partie lextaellemeal, l'exposé de Giry ; cf., Etabl., art. 1, 2, 3, dans Giry, ibid., t. Il, pp. 4-10.
2 Chéruei, Histoire de lioueu, t. II, pp. 56-65, 445, 457, 475-484.
3 Giry, ElabUss. de Houen, l. I", pp. 78, 79.
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écartant la populace, et plaçaient sous la main du pouvoir central la première magistrature municipale.
ilsdevtDrent la loi de plusieurs villes de domination anglaise et exercèrent quelque influence jusqu'à Bordeaux, Libourne ' et Dax *. Le roi de France les apprécia tout autant que le roi d'Angleterre. Philippe Auguste les introduisit a Saint-Jean-d'Angély et à Niort, en 1204; à Poitiers, en 1204 et 1222; Jean sans Terre, à Angoulême, en 1205 ; à Bayonne et à Cognac^ en i2l5; Charles V, de nouveau à Angoulême, en 1373 *; Louis XI enfin, alors que la ville de Rouen avait perdu cette charte antique, Talla chercher à la Rochelle et en fit la loi municipale de Tours et da Limoges*. Ailleurs, il s'en inspira seulement.
Il ne faudrait pas croire, cependant, que la constitution rouennaise ait été appliquée dans toutes ces villes Sans aucun changement ni altération. Je me contenterai, à cet ég.ard, d'un très petit nombre d'observations.
A Bayonne, où fonctionnait, avant l'introduction des Etablissements, une commune démocratique, le régime ancien ne disparut pas entièrement : on conserva Tusage des assemblées générales et, au bout de peu de temps, les Cent pairs furent élus par le peuple.
Mais ce régime libéral ne dura pas longtemps. Dès la fin du xm' siècle, les Cent pairs se réélisaient eux-mêmes tous les ans : ces Gascons avaient spirituellement concilié les principes contraires de l'élection et de la pérennité. Chaque année, ils choisissaient dans leur sein, tout comme ceux de Rouen, les candidats à la mairie et tous les magistrats municipaux. En défiDitive, (c la conséquence la plus claire de l'introduction à Bayonne des Etablissements fut, écrit Giry, de contribuer à y établir une aristocratie bourgeoise et marchande, d'y développer l'antagonisme des classes et d'y favoriser les dissensions. »
1 Barckbausen, Note tur le texte et l'origine des statuti primitifs de la commune de bordeaux, Bordeaux, 1889.
^ Abbadie, Histoire delà commune de Dax, Dax, 1898, pp. 19-25.
«Giry, Les EtablUsementt de Rouen, 1. 1", pp. 97-123 ; 139-175 ; 271 ; 241-250 ; 294- 302 ; 320-325 ; 357-365.
* Uymarie, Le Limousin kUt., l. Il, 1838, pp. 515, 516. Giry.iiid.. l. l", pp. 54-391, 436; t. II, p. VI. Bardonnet, Mort et la Rochelle de 1220 à 1224, Niort, 1875, p. 10.
A Saint-Jean-d'Angély, où il y aurait d'ailleurs bien d'autres particularités à signaler, le régime des assemblées générales joue, comme à Bayonne, concurremment avec l'organisation rouennaise, un rôle considérable.
Tours possédait aussi un régime démocratique que l'institution nouvelle n'abolit pas entièrement. Les institutions rouennaises se combinèrent avec les institutions tourangelles. Il y eut un maire comme à Rouen ; mais les trois candidats furent désignés par l'assemblée générale et non par les pairs. Les Tourangeaux avaient pour officiers municipaux des élus (autrefois élus sur le fait des fortifications), choisis en assemblée générale. Les élus continuèrent sous le régime nouveau à siéger auprès du maire. Enfin^ comme Bayonne et Sainl-Jeand'Angély, Tours conserva la pratique des assemblées générales.
Louis XI, en introduisant à Limoges les Etablissements de Rouen, prétendit réformer la cité limousine, mal administrée, et où les gens des classes inférieures nommaient, pensait-il, des consuls incapables. La pensée d'une réforme aristocratique apparaît, on le voit, avec une parfaite netteté. Cette pensée ne fut pas prisée des Limousins, qui y virent « leur totale ruine et destruction du public ». A la mort de Louis XI, ils obtinrent l'abrogation de ce régime, peu apprécié, des Cent pairs (centenaux)*. Mais le droit populaire ne remporta pas une victoire durable. Une centaine d'années plus tard, Henri IV enlevait au peuple le choix des consuls limousins : il le confiait à Cent prud'hommes choisis par lui. L'oligarchie limousine prenait ainsi la place du peuple limousin. Vers le môme temps, le nombre des consuls était réduit à deux. Toutefois les assemblées générales pour affaires importantes ne disparurent pas entièrement '.
La ville de Tours se débarrassa plus lentement que Limoges du vêtement d'emprunt que Louis XI lui avait donné; et même
1 Cf., Giry, ibid., t. 1*^, pp. 109. 140-142, 156. 214-226, 311; l. II, p. vi.
^ Cf.. MtivvBiUdj Histoire des vicomtes et de la vicomte de Limoges, L II, pp. 348. 349; Reg. consul, de la ville de Limoges, Second registre (t. III\ pp. 348, 351, 352 ; I^ois Guibert. Documents ... relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges, t. l«% p. 67, note 2.
elle De le dépouilla pas complètement. Le mairal et Téchevinage à vie restèrent attachés au corps de ville. J'ajoute cependant que Tours conserva ses élus. Mais c'était, sous Louis XIII, le nom d'élus qui restait, plutôt que la chose : il n'y avait plus de pairs à Tours, mais seulement vingt-quatre échevins à vie et quatre élus. Ces quatre élus devaient être « choisis des plus notables bourgeois et marchands » et « servaient l'espace de dix ans. » Voilà ce qu'était devenu l'élément populaire primitif. Ce débris du passé, ainsi transformé, était, d'ailleurs, étouffe sous le lourd échevinage. Le peuple, d'autre part, avait cessé de concourir directement à la désignation des trois candidats au mairat ^
La clause des Etablissements de Rouen qui attribue au roi le droit de choisir le maire sur une liste de trois candidats a eu une fortune particulière. Cette règle n'a pas été toujours fidèlement observée dans toutes les villes régies par les Etablissements : elle s'est néanmoins généralisée peu à peu. Dès 1262, Louis IX retendit à toute la Normandie*. Ce système se propagea dès lors de siècle en siècle. Il était, au temps de Henri IV, usité dans la plupart des bonnes villes. Il devint la loi générale du royaume par l'édit de Marly, de mai 1765^
Je passe à l'étude de trois localités méridionales : Ambialet, Saint-Antonin de Rouergue, Montpellier.
Ambialet. — Le régime municipal d'Ambialet est décrit dans une charte de H36. Roger, vicomte de Béziers, donne à ses consuls et aux habitants d'Ambialet et Ambilades les franchises
* Cr. Giry, Les EtablUs, de Houen, t. I», pp. 224-227 ; Giraudet, Hist. de la mile de Tours, t. 1", p. 43O; l. II, pp. 29, 35, H9, 120, 141, 187. — J'analyse la conslitulion toaraogelle de 1617.
> La date de 1262 est conjecturale. Voyez le texte de l'ordonoance dans Giry, Docmnents sur Us relations de la royauté avec les villes en France de 7180 à 1314, pp. 85, 86, et la discussion en faveur de 1262, dans Borrelli de Serres, Hecherches sur divers services publics du xui* au xvn* siècle. Notices relatives au xm* siècle, pp. 102-103.
3 Ce passage est empranlé avec quelques modiflcatioos à Giry, Les Etablissements de liouen, t. 1er, pp. 435^ 437, Je ne vois pas de quel teite peut s'inspirer Giry pour dire que saint Louis leota d'appliquer à toute la France le système des trois candidats préi«eoté8 au roi : rorJoonance générale française n'autorise pas cette conjecture (Uiry, Documents, pp. 87, 88).
saivantes : « Nos consnls d'Ambialet pourront posséder leconsulat un an complet. A k fin de i'année, ils éliront, eu conseil de prud'hommes, six hommes d^Ambialet et d^Amfoilades* Et nous^ noire lieutenant ou notre juge, i^ous devons en choisir trois ponrttne les consuls de Tannée suivante*.
Ambiatet a donc «in droit de présentation pjutôl qu'un droit d'élection : encore ce droit «ppar tient-il aux officiers sortants et non à la généraKté des habitants.
Saint-Antonin de RoxjERGUfi. — Le -consulat de Saint-Antonin de Rouergue est décrit dans des statuts qui peuvent être datés de 1144 environ. Saint-Antonin a douze consuls. On ne voit pas bien comment furent choisis les premiers titulaires. I^s consuls restent un an en fonctions. En sortant de charge, ils élisent eux-mêmes douze nouveaux consuls. Chaque fannille (domm) ne peut fournir qu'un seul consul en m^me temps*.
J'admettrais volontiers que ces modes anciens de recrutemeot des consulats, modes qui n'ont rien de populaire et qui sont analogues — nous ne saurions trop le remarquer — aux procédés de renouvellement des échevinages dans certaines villes du Nord (Arras*, Gand*, par exemple), ne sont pas autre chose que le point extrême d'une déformation graduelle, consommée dans un espace de trois ou quatre siècles : entre 800 et IISO, le mode de nomination des échevins tel que l'avait voulu Chariemagne (notables choisis par le comte avec l'assentiment du peuple*) serait devenu ce que nous révèlent ces documents du xii* siècle. ,
Montpellier. — Le régime municipal de Montpellier nous est connu par des documents des premières années du xiii* siècle. Le corps municipal se compose de douze consuls renouvelés annuellement. Ils sont assistés d'un conseil appelé quelquefois a conseil secret, » qu'il ne faut pas confondre avec le conseil
4 Clos, Mémoire cité, dans Mémoires présentés par divers savants étrangers^ 2^ série, Antiquités de la France, t. III, p. 327.
s Liberlates et consvetudines villx S. Antonini Ruthenensis, dans Tenlet, Layettes, l. ï", pp. 59, 60, n» 86.
» Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, pp. 5, 6, 13, 14.
*■ AVarnkœnig et Gheldolf, Histoire de la ville de Gand, pp. 227, 263.
« Cf., ci-dessus, t. !«', p. 311, avec la noie 4.
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général ou assemblée du peuple ^ L'éleclion des nouveaux coDsuls est le fait des consuls sortants, qui s'adjoignent à cet eEfet sept députés des sept Echelles (scalse) ou corps de métiers. Ces dix-neufs électeurs nomment les nouveaux consuls. Tel est le régime décrit dans les statuts de 1203*.
En 1211, Tévéque diocésain deMaguelonne obtint le droit de se réunir à ce corps électoral, qui fut ainsi porté à vingt tètes. Eo cas de partage, la voix de Tévôque était prépondérante. Ce prélat joue à Montpellier un rôle considérable : le consulat a le devoir de le consulter dans toutes les affaires délicates '.
En 1246, Tévêque dut céder la place à son rival, le roi d'Aragon, Jayme I", qui se trouva de droit président des Dix-neuf*.
La même année, Jayme perfectionna et compliqua le système électoral à Montpellier : il déclare, dans le préambule de son ordonnance réformatrice, qu'il veut améliorer le régime électoral [electioni consulum congruens remedium imponere) et qu'il agita la prière des consuls sortants et de leurs conseillers, des nouveaux consuls et des chefs des métiers : ce qui, à bien prendre, n'a rien d'impossible. Ce nouveau régime électoral est caractérisé par un double emploi du sort : c'est le sort qui désigne les électeurs des métiers ; c'est encore le sort qui désigne les consuls.
Voici comment les choses se passent : les sept chefs des métiers nomment cinq prud'hommes de chaque Echelle, en tout trente-cinq. Sur ces trente-cinq prud'hommes, sept sont désignés par le sort pour se réunir aux douze consuls sortants. Ces dixneuf électeurs choisissent (probablement au moyen d'un scrutin: convocabiint et eligent) soixante prud'hommes. Ces soixante procéderont par la voix du sort à la nomination des douze con-
< Germain, Hittoifê de la commune de Montpellier, t. i«r, pp. 197, 198.
s Slaluls de Montpellier de 1204, art. 120 (al. 121); de 1205, art. 9, dems Publications delà Société archéologique de Montpellier, II, Documents historiques, n» 1, Montpellier, 1836, p. 64; dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, t. I", Paris, 1846, Pièces justificatives, pp. 11, 76. L'acte de 1204 ne mentionne pas l'adjonction des sept représentants des Echelles (Germain, ibid., pp. 173-194).
s Accord du 8 février 1211 (n. st.), dans Germain, Histoire de la commune de Montpellier, x. I«T^ Pièces justificatives, p. 349, n» xiv.
^ Couvention du i^r mars 1246 (n. st.), dans Gennain, t6id., p. 352, d> jlv.
suis. Le sort est interrogé de la manière suivante : soixante cartes ont été préparées; douze d'entre ces caries ont une marque particulière. On enferme ces soixante cartes en autant de petites boules de cire, de même poids et de même couleur. Toutes les boules ayant été mêlées, une perspnne qui ne peol rien savoir de l'opération, ou un enfant, remet une boule à chaque prud'homme. Cette distribution achevée, on ouvre Jes petites boules de cire, et les douze qui ont reçu les douze carte? marquées d'un signe spécial sont proclamés consuls.
Il semble qu'aucune précaution n'ait été oubliée. En voici pourtant une dernière, mais je n'en saisis pas très sûrement l'économie : Jayme I" déclare qu'il a, à lui seul, six voix en cette élection des douze consuls. Ces voix lui ont été cédées par l'évêque de Maguelonne : super electione duodecim consulum Montispessulani, inqua nos sex voces habemus pro jure nobis concesso ab episcopo Magaloneyisi *. Serait-ce à dire que, si ces opérations compliquées n'aboutissent pas à procurer douze consuls agréables au roi, il pourra en écarter jusqu'à six et en désigner six directement, ou encore que le roi a le droit de désigner six prud'hommes sur les soixante entre lesquels le sort fait les douze consuls? Je ne sais.
Voilà à quels alambics passe Télection 1 Ce n'est plus, à vrai dire, une élection : c'est une opération. Ce procédé, trouvée Montpellier en 1246, a de l'avenir. On s'en inspirera à Alais, en 1275 * ; un peu plus tard à Nîmes et à Sommières. Succès facile à expliquer : le système que nous venons de décrire élargit le corps électoral (si tant est que le mot électoral puisse encore être employé), et rend extrêmement difficiles les compromissions fâcheuses, qui permettaient à certaines familles de tenir le consulat /?^r circuitum.
Les assemblées générales continuent, d'ailleurs, à jouer à Montpellier, comme dans tout le Midi, un rôle importante On a
• Règlement du 18 mars <246 (n. st.), dans Germain, ihid., p. 35%, n«xvi. 2 Règlement de 12*5, dans Bardon, HisL delà ville d' Alais de 1250 à 1340, Nîmes, 1894, pp. 16, 17. — 11 n'y a pas identité avec le régime de Montpellirr. s Germain, ibid., pp. 197-199.
voulu supprimer les brigues électorales en même temps que les élections désagréables; mais on n'a pas encore exclu le peuple de toutes les affaires. Sur les plus importantes il délibère comme par le passé. Au demeurant, si ces hommes sont plus éloignés que nous de leurs représentants, ils sont plus rapprochés de leurs intérêts.
La commune de Montpellier fut cassée en J379 pour crime de rébellion, puis restaurée sous Charles VI. Dans le même temps, le nombre des consuls fut réduit à quatre, puis refevé à six *.
C'est en 1483 que Montpellier subit celte transformation constitutionnelle, hostile au populaire, qui fut le sort commun de toutes les communes: Charles VIII j substitua j aux assemblées générales un conseil permanent de vingt-quatre bourgeois. On ne nous parle pas ici, comme en diverses ordonnances du même genre, des tumultes de rassemblée générale, mais seulement d'une confusion et d'un désordre qui paraissent venir de l'absentéisme et de l'abstention plus que de toute autre cause : « Nous a ete exposé que, pour traiter des besongnes et matières concernans leurs affaires communes..., ils avoient accoustumé par cydevant eulx assembler et tenir conseil gênerai sur ce en leur maison du consulat, auquel conseil l'on faisoit convoquer et appeler lesdits habitans en grand nombre, sans ce que il y eust aucune limitation de personnages, à l'occasion de quoy l'assemblée d'iceulx estoit difficile et malaisée, parce que à grant difficulté ils sepovoient assembler à l'heure et au temps qu'ils estoient appelés pour y venir, et venoit la chose le plus souvent en confusion, parce que les ungs delaissoient pour leurs affaires particulières à y venir, les autres se obsentoient pour les mortalités. »
C'est à la demande des consuls, manants et habitants de Montpellier que le roi substitue aux assemblées générales ce conseil des Vingt-quatre *.
* Voir arrêt de 1379, dans Lafaille, Annales de 7'o«/ow««, !'« partie, Preuves, p. 103. Cf. Germain, ibid.j t« II, pp. 482-206. — Uoe roodiflcatioD au mode de roulement, dev^eno inapplicable, fut introduite vers 1410.
2 Germain, Histoire de la commune de Montpellier^ t. II, p. 206, note 1. Des reproches presque identiques étaient adressés au conseil démocratique d'Alais en 1295 (Bardon, Uistoire de la ville d'Alais de 1250 à 1340, p. 24).