Les impôts
Vues générales et faits préliminaires. — « En qooy coosistent les flnances extraordinaires? » poursuit notre examicàteur.
Le candidat répond : « C'est le revenu des greniers, aides e. tailles du royaulme. * »
La réponse est bonne. Ce sont là, en effet, les revenus ce création nouvelle, mais ils n'ont plus, à la fin du xv* siécJe. d'extraordinaire que l'étiquette. La réponse, je le répète, es: bonne, pourvu, cependant, que par le mot grenier on vise seulement les greniers à sel, non les greniers à grain, bien plusaociens et correspondant aux besoins traditionnels du domain^. Or, le sens de grenier à sel est incontestablement le sens qce le manuel attache ici au mot grenier*.
Ni sous la seconde race, « ni bien avant sous la troisiesmece noz roys, nous ne recognoîssions en France, écrit Eslienne ^ quier, Tusage des tailles, aides et subsides, tels que nous le voyons aujourd'huy. » Pasquier aurait pu comprendre dans se: énumération la gabelle.
Je ne veux pas dire pourtant, continue le même autear.queie mot de taille ne fût en usage, mais c'était une forme detaillecot* tumière quand l'un des enfants de France prenait l'ordre de chevalerie', ou quand le roi se trouvait dans une situation répondant en quelque manière à l'un des trois cas, ailleurs des quatre cas. ailleurs encore des cinq cas, prévus dans la plupart des seigneuries par les coutumes féodales*.
A Le vettig9 du financetf dans Jacqaeton, Doeumenit, p. 225.
3 Voyex i6td., p, 226 ; et poar les grains voyez, ihid,^ dans la section desfifiV^ ordinaires, p. 210.
s Est. Pasquier, tiecherchet de la France, liv. II, cb. vu, Paris, 1596, fol. Si i*
^ Sur les iria auxUia, sur les quatre cat, sur les ctii^ cas, voyez, ct-denBi, tJ' p. 450. Qu'on me permette une observation qui fera ressortir le peu decooflif*' du droit féodal : j'ai signalé au t. II, p. 45U, un texte angevin qui parle desf«^
Les circonstances exceptionnelles motivant quelque appel de )Dds sont fréquentes. Il faut citer : à la fin du règne de Louis VI, n 1137, une taxe générale à Toccasion de l'expédition d'Aquiiine '; en 1446-1149, sous Louis VII, une taxe pour la croisade, axe qui frappa tous les sujets du roi et même les églises*. Sous 'hilippe Auguste, la taxe de la croisade se reproduit, une prelière fois en 1184 ou 1185, une seconde fois en 1188 (dîme aladine)'. Cette dernière imposition qui était du dixième des liens meubles et revenus, parut tellement lourde qu'en 1189, le oi, à la requête de son clergé et de ses barons, arrêta la pereption ^; mais il continua ultérieurement à extorquer de fortes ommes d'argent pour l'entretien de ses soldats, n'épargnant ni es églises, ni les monastères'.
La première croisade de saint Louis donna lieu à la perception Tune taxe établie d'abord pour trois ans, puis prolongée pendant [eux ans. Nous sommes assez bien renseignés sur le consentenent donné par l'Eglise à cet impôt, qui pesait sur elle ^ comme ur tous les sujets du roi. Nous savons moins bien ce qui se fit en lehors du monde ecclésiastique. Cependant, quelques documents I0U3 apprennent que, dans les domaines d'Alfonse, les villes tccordèrent aussi des subsides qui sont qualifiés gratiay donum\
(u\ en Yoici un «ulre du commencement du xiv* siècle qui énumère non plus les mlréf mais les cinq cat : Archives nat.» J 178i>, rouleau n<* 61.
1 Lucbaire, Louit VI le Groi, p. 264, n» 580.
- Lucbaire, ïntUt., 2« édit., l. !•', p. 126. Callery, BUt, du pouvoir royal d'impo* er,p.26. Cf., ci-dessus, l. Il, p. 402.
' Des développements importants sur ces deux mesures ont été donnés par M. Lubaire dans Revue hitt., t. LXXIl, 1900, pp. 335-338. Sur la date de la première de se« mesures, 1184 ou 1185, voyez Cartellieri, PMlipp lIAugutl, Leipzig, p. 146, compte eodu par M. Lucbaire, dani Revue kitt,, L LXXII, pp. 183, 185; lettre du môme, >. 334 et suiv.; lettre de M. Cartellieri, t. LXXllI, p. 61 et suiv.; réponse de L Lucbaire, t6td., p. 64; Cartellieri, t. LXXVI, pp. 329, 330. Sur la taxe de 1188, f. Higord, 59, édit. Delaborde, t. !•', p. 89 ; Elle Berger, Les regittret d'Innocent /F, • I1| pp. cxxxii, cxxxiii et suiv.
^ L. Delisle, Catalogue des octet de Philippe Auguste, n« 233.
^ Cf., ci-dessus, t. II, p. 402.
^ Btie Berger, Les registres d^lnmocentlV, t. Il, pp. cxxxiv, cxzxv.
7 c Donam, talliam, promissum sea graciam quam fecerunt villa Hyomi el allé yille iOBtre in Âlvernia... quando primo profecti fuimus in subsidium Terre Sancte » (Moinier, Corrup. admin. d'Alfonse de PoiUers, t. !•% p. 141, n» 224).
Il en fut très probablement de même dans le domaine roya: Des subsides furent requis pour la seconde croisade de si. Louis dans des conditions analogues : Albî et Narbonne volèF un don. Narbonne, craignant d'établir à son détriment uo pf: cèdent, se fit à celte occasion délivrer des lettres de non-prr. dice^. Alfunse, de son côté, eut besoin d'un subside et l'arrari plus encore qu'il ne Tobtint*. En Artois, le comte RoberllU appel, lui aussi, aux communes et aux villes^
Les croisades ne sont pas sous saint Louis les seules circo^n tances qui motivent ces appels extraordinaires. Louis IXsonli: d'autres guerres que les guerres saintes, et pour ces guerre: réclama, soit des soldats, soit des subsides en argent, <1-^ dons".
J'ai déjà parlé de ces rachats du service militaire*. Ilsrmontent très haut et ils ont joué dans l'établissement grafc ou, comme on a dit, dans l'acclimatation de l'impôt un K' considérable. On donna à ce subside un nom qui à luiseoio disait l'origine : on l'appelai' « aide de rost\ »
Philippe le Bel développa largement ce qui s'était faitava: lui. Il mit en œuvre pour des nécessités militaires, d'ato l'impôt indirect, qui fut fort mal accueilli — exactio non autà^s'écrie un chroniqueur qui parle latin ; mallâte, disait le peupï^'
1 Je puis citer pour Paris cet article d'uo compte de 1248 : « De villa Ptr>-* pro auzilio régis z™lb. » (D. Buuquet, t. XXI, p. 270); je renvoie aottitli' d*0rléan8, de Laon, etc. (ibid., pp. 272, 275).
s Boutaric, Saint Louii et Alfonte de PoUiirt, p. 307, note 1 . Joignez OHm, 1. ". p. 810, n« 30. Go paya, à ce moment et pour la croisade et pour la chenkrie * Philippe, fils du roi. Cf. Callery, Hitt. du pouvoir royal d'impoter, pp. 54,55.
3 Boutaric, ibid,, pp. 282-293, 299, 301. Rivière, Hitt. det imM. de TitiR^^ t. II, pp. 271, 272, n» 11.
^ Voyez pour les villes d'Aire et de Lens, Le Bègue de Germiny, la MMt^^ (où, thèse manuscrite, soutenue à TEcole des chartes en janvier 1896, pp. 31^^'"
^ 1234 : « De burgensibus Sancti Andomari pro uitima medietate dooi toi • Bouquet, t. XXII, p. 737).
« Ci-dessus, t. H, pp. 433-436; présent volume, pp. 122, 123. Ct. Borrelli deSer^ Recherchêt^ Noticet relativêt au xuit siècU, pp. 467-489, p. 16, note 1;J. Hi^-* Compte du Tréfor du Louvre, dans Bibl. de VEcole dee chartêt, t. XLV, p. Si'-
7 Go ville, Les itatt de Normandie, p. 26.
s Vuitry, Etudes tur le régime financier de la France avant ta RévebUi»ii^^^ Nouvelle térie, t. !•', Paris, 1883, p. 145. Cf., au sujet de rezprcssion miHôie.^' deesup, p. 127. M. Callery conteste Tezistence de ce premierimp6tiodirect:ilGi^'
LES FINANCES EXTRAORDINAIRES. 4iS
-, puis, à plusieurs reprises, l'impôt direct. Ces aides directes irent, une première fois, du centième de la valeur des biens 1295)* pour les classes riches ou aisées (atténuations très îmarquables en faveur des petites gens)-; plus lard, du cinuantième (1296% 1297 environ*, 1301 )•. Ce centième et ce inquantième furent remplacés dans plusieurs villes par des pereptions diverses, ces villes ayant traité et composé à forfait avec î roi*. Les subsides pour la guerre se renouvellent, à la fin du ègne, en 1314. Ils reparaissent au temps de Louis X, de Phippe le Long, de Charles le BeP. Us reparaissent sous Philippe
et que le ceotiôme et le cinqui^ntième, coD?erti8 suivaot les lieux de manières diffé- !Dtes, notamment en un impôt d'un denier pour livre sur la vente des marchandiseB ^Uery, Bist. du pouvoir royal d'imposer, p. 84). Mais il résulte des textes publiés 1 commentés par Boutaric que le denier pour livre fut primitivement imposé par hllippe le Bel, notamment à la ville de Paris, et converti ensuite pour cette ville en 1 donum de 100.000 livres tournois : il fallut plusieurs années aux Parisiens pour )lder cette somme, et, à Paris, on levait encore la taille en question au moment î le roi imposait ailleurs le centième, puis le cinquantième (Boutaric, Notices el ttrails de documenU inéditi relatifs à Chistoire de France tous Philippe 1$ Bel, dans oticei et extraite, t. XX, 2« partie, pp. 103>i06).
Au reste, Philippe le Bel atteste lui-même le fait : « Comme... nous eussions ordené fere une levée sus blez, vins et autres denrées, laquele, quant nous entendîmes l'ele estoit cbarchant et greveuse a nos songiez, nous fesimes cesser. » Suit le Hail de la levée du centième, qui remplace cette maltôte (Bibl. de Tlnstitut, Fonds odefroy, t. 145, fol. 49). » Vuitry, ibid., pp. 147. 148.
' Bibl. de Tlnstitut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 49. Vuitry n'a pas connu cette dooaance importante, mais il sait qu'elle a été rendue {ibid., p. 147). ' Le cinquantième n'est qu'un fMximum qui n'est pas toujours atteint. Ce subside est pas assis sur les flefs, lesquels sont astreints au service de rost. Voyez uilry, ibid. Le centième de 1295 ne semble pas non plus avoir été perça sur les efs, car on lit à la fin de l'ordonnance, dans le manuscrit de rinstitut, cette note : Feodali non solvant, sed deducentur propter servilium » (ibid., fol. 49). De môme, après les lois romaines, les terres occupées à charge de service militaire étaient :empte8 d'impôt (Thibault, L'impôt direct dans le royaume des Ostrogoths, des ^isigoths et des Burgundes, p. 5).
i Vaitry, ibid., pp. 148, 149.
« Vuitry, ibid,, p. 150.
^ Callery, ouvrage cité, p. 89.
' Je dois avertir le lecteur que dans le Modus ordinandi compotos ordinarios, figure tte rubrique : Impositio subsidii ratione marUagii vel exercitus, seu subsidium. ilte classification est en désaccord avec celle que j'adopte ; mais Tauteur de ce !tit texte, si tant est qu'il nous soit arrivé sans altération grave, ne semble pas «onailre de comptes extraordinaires : il range dans les compati ordinarii jusqu'aux utuafactaregi (D. Bouquet, t. XXI, pp. 518, 519).
de Valois, lors de la courte guerre de Flandre que termina : victoire de Cassel. — Nous possédons pour ce subside de lîi* des documents établissant qu'il fut, lui aussi, imposé de maoièrr très différentes suivant les circonscriptions. Celte divers semble bien le fait ordinaire ^
Si les guerres peuvent légitimer le secours exceptioiiBel >. l'aide, le mariage de la 611e du roi, la chevalerie de son&\s,scr.. très nettement, j'allais dire plus nellement, au nombre des r prévus par le droit féodal.
C'est pour un mariage que les peuples payèrent eo 1308 :c4riage de la Bile du roi avec le roi d'Angleterre. Ce mariagecr vail, dans la suite, coûtera la France quelque chose de plus qi l'aide de 1308 : il devait lui coûter la guerre de Cent ans. C€> pour un mariage que les peuples payèrent en 1318 : mariage* la fille de Philippe le Long avec le duc de Bourgogne. Ceslpo;:: des chevaleries qu'ils payèrent en 1313 : armement destroisf du roi. C'est pour une chevalerie et pour un mariage tonte • semble qu'ils payèrent en 1332-1335 : mariage de la fille alcedu roi, armement de son Gis aîné'.
Il ne faut pas assimiler encore complètement ces perceptiô'à nos impôts modernes. Elles ont dans une certaine mesure </ autre caractère. Sans doute, elles sont souvent consenties oc demi consenties. Et cela est vrai même des aides qui paraisse^' voulues en principe par la coutume féodale *; car la coutume r
1 Viard, L$t r$ssourcet exiraordinairet de la royûvté tous Philippe 4» Vel»^ <^* Revue dee quetL hUt, t. XLIV, 1888, pp. 168*170.
s Laoglois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 342. Vuitry, oavrtge eité.lH' pp. 157, 158, 168 ; t. II, p. 9, 10. Jd n'éoomère pas toateslea aides perçoes du Uk* de saint Loots. Voyez pour Tensemble, Callery, Hittoire du pouvoir njfti i*^ poter, pp. 52«56.
> Voici, eolre beaacoap d'autres, un fait à Tappui de cette obserTalioa. Ea H'- Louis I**" de La Trémoille marie sa fille aînée ; à cette occasioo, il a droit imi^et, cependant, tout en invoquant son droit, il fait voter cette aide : > J'« U»'' par conseil, que, de droit, pour cause dudit mariage, je puis et doy éemvk''
tous mes liommes et subgés ung aide et ioelluy lever sus ealx Tt; ^^
mander ledit aide aux subgetzde ma ville et baronnie de Sully etde dm^iUv'' seigneuries de Vierson et de Selles et de Boroiers, lesquels le me oot Ub€fiUe>>'' octroie et en bonne et raisonnable somme, pour chascun d*eulx. Je voeil Mit u^' estre demandé a mes hommes et subgez de mes terres et seigooreries de UTn*»^
Bxe pas d'ordinaire le quantum de l'aide. Mais, la plupart du iemps, les conseotements obtenus ne sont point des votes d'assemblées de la nation, des votes d'états généraux; ce sont plutôt des arrangements qui varient avec chaque groupe d'intéressés : 3n parlemente, on discute sur le quantum; finalement on plaide^ m Ton compose. Il est fort rare que ces arrangements soient les mêmes dans toute la France.
Etudions de près une réunion d'états ou assemblée de notables, qui se tint en 1314. Le roi veut obtenir des subsides en vue de la guerre contre les Flamands. Il ne demande pas directement an vote à rassemblée tout entière. Il se lève de son siège « pour yeoir ceux qui luy voudroient faire aide. » Un bourgeois de Paris, Etienne Barbete, prend alors la parole. Au nom de qui parle-t-il? Il acquiesce pour Paris à la proposition du roi. Les autres bourgeois suivent son exemple*. Ainsi, à la base de ce vote général il y a ici le consentement spécial de chaque groupe d'intéressés.
Nous constatons souvent que le roi n'a fixé, ni le montant total, ni le taux de Timposition'. Il a simplement ouvert la série des marchandages. Il lui faut négocier, non seulement avec les villes \ mais aussi avec les seigneurs. Ces dernières négociations ne sont pas les moins difficiles. La plupart du temps, le monarque est obligé d'accorder une part de l'aide au seigneur qui a
Chulel-Guillaume, elc. J'eBcrips aa bailly de La TremoiUe qae pour celle cause il ùlle sur les lieux et qu'il assemble les subgez de chascune seignorerie, et qu'il leur eipoae le cas du mariage de madicte fille et le droit que j'ay de leur demander ledit aide. Accompaigoez ledit bailly et tenez la main envers lesdiz subgez qu'ils me octroient ledit aide en la plus grant somme qu'ilz pourront, et y faictes ce que bons officiers et serviteurs doivent faire pour leur maistre » {Lêttrei mittivet originales du chartrier de Thouart, dans Bulletin de la Soc, archiol. de NanUit t. XI, !•' et 2* trimestres, 1872, p. 61 ; Charlrier de Thouartf Documents hisl. et généal., p. 26).
^ Voyez de nombreux exemples dans Gallery, Hist, du pouvoir royal d'imposetf p. 54, note 5.
'^ Grandes chroniques de France, édit. Paulin Paris, t. V, p. 207.
» Vuitry, ibid., t. !•», p. 45^.
^ En 1292, Paris racheta la taxe sur les marchandises par un paiement de iOO.OOD livres au roi : de là la taille communale de 1292. En 1313, Paris s'abonna pour 10.000 livres (Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la RévoL de i789, Nouvelle série, 1. 1", pp. 146, note 1, 159. Joignez, pour ce qui se fit à Paris, en 1324, pp. 168, 169).
autorisé laperceplioD dans ses domaines ^ En 1296, iecooole:. Flandre, le comte d'Artois, le duc de Bourgogne, le duc deB:: tagne et Charles de Valois touchèrent la moitié du cinquantiènir C'était une magni6que remise. Les comtes de moindre imp»::lance, les archevêques et évoques, reçurent le tiers. Les au::barons, mais seulement les hauts justiciers, le quart. Cep^dant, en Normandie, cette remise du quart fut étendue jusqu'à:: barons et prélats n'ayant pas la haute justice (le plaid de 1 epte Charles V, en 1373, accordait encore auseigneur de Beaujeu.i échange de son consentement, le tiers des aides pour la guerre"
Les seigneurs étaient chargés des poursuites, écrit Vuir. qui résume ici fidèlement l'ordonnance de 1296 : les agents j. fisc royal n'intervenaient que dans le cas où le feadatairer montrait négligent'. A cet égard, les combinaisons ont varie: en 1299, le roi et le comte d'Artois nommèrent chacun uo for/. de pouvoirs : ces deux personnages étaient chargés en comm'j: de la perception et des poursuites'.
11 arrive que le roi s'arrête court devant une résistance énergique : « contre la volonté des barons ne faites pas ces financd en leur terre, » écrit, en 1303, Philippe le Bel à ses agent. Cinquante-trois ans plus tard, en 1356, le roi Jean se monta: moins conciliant : irrité de rencontrer sur sa route uo obslad: de ce genre, il faisait mettre à mort le comte d^Harcoiirt e: d'autres seigneurs qui s'étaient opposés à la levée d'une aiie
t C'est rapplicatioD d'an principe oeltement formulé par un cbevaUer touriKH^ au XIII* siècle : « Aiiquis non potest facere de jure assiaiam super feodis ipans ;tf ejus assenstt » (Paul Viollet, Let EkibL de taint L<mif, t. IV, p. 67).
s Roisin, édit. Brun-Lavainne, p. 333. lostitul, Foods Godefroy, L 145, fol »' Le passage sur les remises que j'utilise dans le texte n'est pas représeoté dtu Ont. XII, p. 333. Cette lacune dans les textes Imprimés a empoché Vuitry de dosiff une idée juste des remises faites par le roi (Voitry, Eludes tur U ré^ k"^ de la France^ Nouvelle tirie^ t. I», p. 148).
3 Institut, Fonds Qodefroy, t. 145, fol. 46.
^ L. Delisle, MandemeiUs et aciet dwert de Charlet F, p. 531.
B Vuitry, ibid., pp. 148, 149. Cf., sur cette question, Viard, dans AnrM^K hiti., t.' XLIV, p. 170; Izam et Prévost, Le compU dee recettes et de» déf^o^ roi de Némarre, pp. xxxvi, xxxvii ; L. Delisle, Mandeeunts et actes dieenétChêrla p. 531 (22 févr. 1373}.
• Archkes du Pas-de-Caiais, A 2. fol. 24 r».
' Vuitry, iWd., 1. 1", p. 153. Cf. t. II, p. ».
extraordinaire ^ Charles VII ne fit tuer personne, mais promulgua, en 1439, un édit qui interdisait aux seigneurs de s'opposer aux levées de subsides pour le roi, de s'attribuer une part de ces subsides ou de les accroître à leur profit, d'imposer enfin leurs sujets sans l'autorisation du roi^.
Entre 1296 et 1439 la royauté avait fait, comme on le verra, d'énormes progrès; je ne crois pas, cependant, que Charles VII ait songé, en 1439, à des féodaux puissants tels que le duc de Bretagne ou le duc de Bourgogne*. — Il fut, au reste, très mal obéi.
Au moyen âge, les résistances se produisent sur tel ou tel point du territoire dans des cas qui nous paraissent volontiers aujourd'hui être nettement prévus par le droit féodal et entraîner clairement l'obligation de l'aide. Mais nous nous faisons facilennent illusion. Nous oublions que le droit féodal est essentiellement ondoyant, qu'il varie avec les localités : tel bailliage, telle ville, soutiendra, peut-être avec raison, qu'elle ne doit pas une aide*, qui nous semble à nous de droit, par la raison toute simple que nous voyons les choses de .loin et très en gros. A ceux qui consentent'ces subsides le roi délivre fréquemment des lettres de non-préjudice ; car, si on accorde à titre gracieux une
1 Froissart, édit. Luce, t. IV, pp. 176, 177. Grande; chronique*, édit. Paulin Paris, t. VI, p. 27.
2 Ord. da 2 novembre U39, art. 41 à 44, dans Ord., t. XIII, pp. 312, 313.
3 C'est ce qui résulte des réponses faites par le roi aaz princes en 1442 (G. de Beaucourt, Eût. de Chûrlet F//, t. III, pp. 226, 227). D'ailleurs, les conventions d'Arras garantissaient le duc de Bourgogne. Encore, à la fin du xv« siècle et au commencement du xvi<^ siècle, les sires d'ÂIbrel soutenaient que le roi ne pouvait sans leur consentement lever aucun impôt sur leurs terres, mais le roi ne tenait compte de cette prétention (Luchaire, Alain le Grand^ sire d'Albret, Paris, 1877, pp. 164, 175; cf. Noël Valois, Le Conseil du roi aux xive, xv et xvi« siècles, p. 297 ; Pelit-Dutaillis, dans Lavisse, Hist. de France, IV, ii, fasc. 7, pp. 256, 257).
L'attitude du pouvoir royal vis-à-vis des feudataires en matière d'impôts a beau-* coup varié suivant les circonstances. On peut relever, dès 1278, un arrêt du Parlement, qui ordonne au comte de Bretagne de cesser de lever une imposition d'un denier par livre, payable par les acheteurs sur tout ce qui se vendait à Rennes, imposition destinée aux embellissements do la ville (Boutade, Actes du Parlement de Paris, t. I", no 2155 ; Beugnol, Les Olim, t. II, p. 718).
* Cf. Voitry, ibid., t. II, p. 9; Viard, dans Revue des quesi. kist., t. XLIV, pp. 172, 173.