‹ Droit public (volume 2)Chapitre 66 sur 101 · V. HT. r · texte numérisé non relu

V. HT. r

aide au roi, on tient du moins à ne pas créer un précéde:i\ Au demeurant, il n'y^^ pas encore de tribut public etgéoéni. discuté, voté, établi par les représentants du pays, dans !cooditions d'uniformité, d'égalité qui sont celles de l'impôt mcderne. L'aide reste. un subside local, inégal, tantôt refusé, tistôt obtenu à titre de don gracieux, tantôt arraché*.

C'est la guerre de Cent ans qui conduira graduelleraeol i France à rétablissement de taxes perpétuelles, distinctes c^ droits qui se rattachent plus ou moins fictivement au domain Mais à travers quelles vicissitudes ce grand fait se consoraraenL à travers quelles hésitations, à travers quelles angoisses palritiques, à travers quelles habiletés politiques!

Déjà, en retraçant l'histoire des états généraux, j'aidonRta ce sujet des renseignements importants. Tenant à éviter toute répétition inutile, je serai aussi bref que possible ; je me aîtenterai de relever les faits et les décisions essentielles.

La gabelle. — A dater du moment où s'ouvrit la lutte en!'- Edouard III et Philippe VI, les nécessités de la guerre jiistitr rent à maintes reprises la levée de nouveaux subsides oa î continuation de subsides exceptionnels.

Parmi ces subsides exceptionnels destinés à prendre jusqj la fin de Tancien régime une place considérable dans notre bi fcoire financière, il faut citer la gabelle.

Le mçt gabelle nous vient d'Italie. On le trouve au xni' siè i en Provence et parfois en Languedoc. Il désigna longtemps toi* impôt indirect, assis sur la circulation ou la Vente d'une marchandise'. Ce sens vague n'avait pas entièrement disparu ii^

1 Exemple, eolre bien d^aulres : le 25 mai 1307, un impôt ayant été ieré tor ^> justiciables de Tévéque de Toulouse, Philippe le Bel donne des lettres deooo-«r'" judice : « quod subventio levata ratione Flandrie non noceat in fuluron • '^ douin. Lettres inédiUs de Philippe le Bel, pp. 68, 69, n» 70). Cf. Vuilry, i. '*' p. 156; le 20 avril 1363, à l'occasion d'impôts nouveaux, le roi Jean accorderdéclaration de Doo-préjudice aux étals des sénéchaussées de Beaucaire et de >^-- (Orrf., t, 111, p. 620).

2 Vuitry, ibid., t. I", p. 170.

3 Je reprends les expressions de M. Pérouse, Eluda sur les origines de U gt^dans Ecole des charteSy Positiont des thhes^ Promotion de 1898, p. 92. Voy«ï : f^*^ Embrun en 1258, Bulletin hist, etphilol. du Comité des tfûcavx hisl. et icii*"''

LA GABBLLE. 451

XVII* siècle*. C'est de k gabelle du sel que je m'occupe en ce momecit, gabelle du sel que, dans les derniers siècles^ on appela simplement gabelle.

Cette gabelle, dont il serait facile de retroBver des protoiypes locaux^ fut établie par ordonnances de mars 4341 (o. st.) et de mars 1343 (o. st.), à i aurore de la guerre de Cent aos, au moment où le roi de Fraace groupait ses forces et travaillait à se créer des ressources pour lutter contre le prétendant anglais*.

A l'origine^ eet impôt n'était pas permanent. Il oe fut, au demeurant, ni général dans tout le royaume, ni uniforme. Ce défaut d'uniformité rend impossible un exposé complet, qui obligerait à des développements démesurés.

Originairement, ai-je dit, eet impôt, mieux peut-être cette charge ne fut pas permanente. Dès 1346, Philippe de Valois, ému des récriminations de ses sajets, déclarait, comme on Ta vu plus haut^, que la gabelle^ n'étant point incorporée au domaine, était une aide accidentelle. De fait^ la gabelle fut vite supprimée. Elle disparut de 1347 i 1355. Rétablie provisoirement parles états de 135S, elle fut levée du 1" janvier au 31 mars 4336. A peu près* supprimée à cette dernière date, elle fut rétablie par plusieurs vilies et provinces à la fin de l'année 1358 et en 1359. Organisée par décisions royales des 5 et 23 décembre 1360, du 20 avril 1363, do 21 novembre 1379, supprimée de nouveau le 16 novembre 1380, elle était restaurée en janvier 1383 (n. st.)^ Elle devait subsister jusqu'à la Révolution.

188S, p. 58 ; pour Toulon en 1285, Teissier, Ville de Toulorij Invent, tommaire des irchivet communalen antérieures à 1790, p. 377 ; pour DigM en 1299, Gutchard, Essai kigt. sur le eantuM dans la ville de Digne, t. II, pp. 94, 95, d* 40, etc.

1 Guigue, Beg. conml. de la vilte de Lyon^ t. I«^ p. 299 (x¥« siècle). Comines, ÏT. IV, édit. Godefroj, t. l«^ p. 811. Textes de 1549 et 1566 cités dans EncycL ntthod.. Jurisprudence, t. IV, p. 677. J. de Parival, Les délices de la Hollande, >;ide, 1662, pp. 40-48.

- Voyez Vlard, Les ressources extraord. de la rayaulé sous Philippe de Valois, lans Revue des quest. hist.j i. XLIV, p. 190. Pérousa, déjà cité, pp. 90, 91; rennrquez surtout le salin ou monopole de la Tente da sel, à Agen, à Carcassonne.

3 Ord., l. II, pp. 179, 180. Cf., ci-dessus, 1. II, p. 80.

* Voyez, ci-dcsscn, ch. vi. Les états généraux et les états provinciaux, p. 206.

"' Pour jostiflcalion de ce mot à peu près, voyez Vuitry, Etudes sur le régime fi-

incier ée la France, Nouvelle série, t. II, p. 75.

<- 5 et 23 décembre 1360, 20 avril 1363, art. 24, 28, àtins Ord., t. lil, p. 433-442,

Qu'est-ce doQC, au juste, que la fameuse gabelle du sel?

Les textes les plus anciens n'en ont pas fixé déSnitivement!-' régime : je. n'essayerai donc pas de reconstituer d'après le ordonnances de 1341 et de 1343* le système de la gabelle.

Dans la seconde moitié du xiv® siècle et au xv', les texU* sont plus abondants et plus voisins du définitif. Nous devrocf. pour les bien analyser, distinguer le Languedoil et le Languedoc.

Dans les pays de Languedoil les greniers ne sont que li^entrepôts, des « boutiques de ventes. » Chaque grenier a un r^ sort où le sel « se baille par impôt. » Tout chef de famille es. tenu de prendre tant de sel pour sa provision annuelle. Non qui Tadministration achète d'ordinaire' le sel pour le revendre. Nullement. Elle le vend au nom et pour le compte du commerçant, du « marchand, » qui en reste propriétaire. Tout le sei amené par le commerce dans une ville doit être déchargé el mesuré par les soins et sous la surveillance du grenetier et ii contrôleur : il est déposé dans le grenier, dont chacun de ceofficiers et le marchand conservent une clef. Aucun autre se! ne peut être mis en vente.

En Languedoc, les greniers sont tout à la fois des « bureaux d'octroi » qui surveillent le passage du sel et des « boutiques de vente ». Tout le sel y est amassé au sortir des salines, et, uae fois les droits acquittés, une partie est transportée dans Tiolerieur. Le sel ainsi transporté doit suivre des chemins délertn;-

623, 624 ; 21 Dovembre 1379, dans Ord,, t. VI, p. 446 ; janvier 1383, dans ôrt. t. VII, p. 750. Cf. Encycl. métkod., Finances, t. II, p. 303; Pérouse, pp. 92-91.

1 Ord., t. Il, pp. 179, 180. Cf. Viard, mémoire cité, pp. 190', 191.

2 Le fait se peut produire, mais ezceptioanellemeot : voyez ici Moraavillé, Ei9^' sur la vie de Jean Le Mercier, Paris, 1888, p. 30, avec la note 4.

s Voyez notamment ord. du 21 novembre 1379, art. 19, 20, dans Ofd., t. \ . p. 446. Je reproduis autant que possible les expressions de Vuitry, Etudes tvr / régime financier de la France, NouveUe série, t. II, p. 151 et de Sponl, La gek^ du sel en Languedoc au xre siècle^ dans Annales du Midi, 1891, pp. 427-429. —** n^eolreprends pas ici Tanalyse des nombreuses ordonnances relatives à la gabeL« : on en trouvera Tindication dans la Table chronologique des ordonikonces, P<n«. 1847, p. 566, V* Gabellei; mais on observera que l'ordonnance publiés ta t '" pp. 678, 679 est faussement datée du 23 février 1318 (anc. st.) : il faut corrige 25 février 1345 (anc. st.).

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