‹ Droit public (volume 2)Chapitre 67 sur 101 · LA GABELLE. 4S · texte numérisé non relu

LA GABELLE. 4S

nés, OÙ il subit la visite des gardes qui vérifient s'il est gabelle : il ne peut être vendu en détail que dans les villes closes. Le sel qui reste dans les greniers est vendu au détail à dix lieues à la ronde^ mais il ne se baille pas par impôt : l'usage en est « libéral, » comme on disait, c'est-à-dire que le consommateur n'est pas taxé à un achat obligatoire*.

La gabelle n'avait pas cours, au xiv* siècle, dans tout le royaume. Elle était perçue dans le domaine royal et dans les provinces apanagées; mais point en Bretagne, point en Flandre, ni en Bourgogne. Il faut noter toutefois que, de 1370 à 1373, la gabelle fut levée en Bourgogne, mais au profit du duc. Dans les autres fiefs, lorsque la gabelle est perçue, le seigneur en a une part. L'Artois payait un subside annuel qui l'exemptait des aides. Dans les pays à salines, le commerce du sel était libre; mais le roi percevait un droil^. Enfin dans les pays où courait la gabelle, son régime, je le répète, n'était point uniforme.

Ces franchises, ces exemptions, ces variétés, sont les premiers linéaments d'une classification des provinces au point de vue des gabelles, classification qui, à la fin de l'ancien régime, était ainsi arrêtée : pays de grandes gabelles, pays de petites gabelles, pays de salines, pays de quart bouillon, pays rédimé, pays franc'.

Une ordonnance ofe novembre 1 490 sur les gabelles mérite d'être signalée. On avait pris l'habitude d'accorder, soit aux villes, soit même à certains particuliers, le droit exclusif de fournir les greniers à sel*. L'ordonnance blâme ces « octrois, » ces monopoles, dont elle énumère les inconvénients, et elle les révoque : à l'avenir, le sel sera librement apporté aux greniers et vendu à tour de rôle^

Ml y a cependaDt quelque chose de cela ou très approcbaol, en 1363, daos les sénéchaussées de Beaucaira et de Ntmes pour les habitants voisins des salines (ord. du 20 avril 4363, art. 28, dans Ord,, t. Hf, pp. 623, 624).

* Pérouse, loco citato.

3 Voyez Raudol, La France avant la Hévolution^ p. 408.

^ Ex., en 1465, au profit des maire et échevins de Tours (Giry, Les Ëtabl. de Houen, t. II, p. 121).

B Expressions de Qamageran, ouvrage cité, t. II, p. 84. Cf. Ord., t. XX, p. 255.

45i LIVRE IV. -PÉKIODB FRANÇAISE.

Aides et tailles. — La gabelle est oq subside exceptioaDe! sni ffeneris. Au cours de la guerre de Ceut ans» d'autres subsides exceplionuels furent sams cesse demandés ou imposés, so: coneurremment avec la gabelle, soit au lieu ei place de la gabelle.

Ces subsides se répartissent par leur nature même en deux grandes catégories : les impôts directs et les impôts indirects. L'impôt direct a pris le nom de taille. Fouage désigne souveî' aussi rimpôt direct*, mais peut couvrir un mode quelcoQque ut paiement. Les impôts indirects ont été appelés aides. Cette valeur relative des mots taille et aide est assez récente. \o\t, Phistoire sommaire de ces deux mots.

Aide signifiait originairement subside et s'employait pour cûdtribu tion directe* aussi bien que pour coolribution indirecte. Quant au mot taille, il se rattache étymologiquement à un fflo>ie de supputation entre illettrés par entaille ou incise sur des bob qui se rejoignent*, mode qui a persisté en Angleterre pourct-rlaines catégories d'affaires d'ordre public jusque vers i830* e: qui subsiste encore aujourd'hui chez nous dans la sphère des intéréts privés'. Dans la pratique, les mots taille et tailler ne ot^ signent pas seulement, au moyen âge, un mode tout matériel ie supputation ; ils désignent aussi par une très légère exteosioc de sens l'opération de répartition de l'impôt*, enfin, Vmpi<

* u NuDquam eztitit nobiles tailiari pro focagio » (Boutaric, Saint Louù et Alf^n de Poitiers, p. 303, note l).Cf. Spont, dans Annales du .tfWi, juillet 1890, pp. 375-5:*

2 Observez Teoipk)! des mots auxilîum (aide) et tallia dans les extraits do eart^laire de Saint- Maur-des-Fosaés que publie M. Laoglois {PhiUppe U Bûrdi, p. 454 <' suiv.). Voyez encore l'emploi simultané des mots ayde et tailté pour désigner .t même subside ec 1452, dans Vaesen el Charavay, Lettres de Louis XI, t. I", pp. W- -'»•

3 « Cum incisura que dicitur laellied » (acte de 1085 1087, dans Léoo UtSrt el Paul de Berthou, Cartulaire de Vabbaye de Sainte-Croix de Quimp&rléy p. 228, r 10*

* Pour les temps très anciens, voyez Dialogus de Scaccario^ I, 3, édit. SUbtr-. Select chartersy p. 175 ; pour le xvii« siècle, voyez Chamberlayne, l'estat prétt»t i* l'Angleterre, 1672, 2« partie, pp. 92, 93. On consenre à Londres, a« Record office. J* très anciens taliei et aussi un grand taty du zix<» siècle.

« Cf. Code civil, ATi. 1333.

^ « Lesbourgois de Saint-Quaintin ne doivent nulle ayde eDB«Ue manière ii^t^^ seigneur, ne ne se assemblent poor fêtre 11 taille » (Bouchot et Lemaire, Lt /trn rouge de Saint-Quentin, p. xxi) « Disons qiMI est droiz doa chapitre, qaaot li ^-^ demande aide pour son ost, que il face taille seur les hommes do ses viles » " « avoit fel, por celé aide, taille seur les hommes et levée > (seolenoe arbiinic da xiii« siècle, dans Annuaire- Bulletin de la Soc. de l'hist. de France, 1833, pp. ^79-îtI .

LES Fir^ANCES EXTRAORDINAIRES. 435

lui-même; et cet impôt qu'on appelle taille, c'est l'îropôt direct plutôt que l'impôt iodirect.

Quant au mot fouage, il se rattache, non plus à un mode de supputation par entaille sur des bois, mais à un système de répartition de l'impôt entre communautés, système basé sur le nombre des familles ou des petits groupes vivant en commun, plus exactement sur le nombre des hôtels ou feux imposables *.

Je ne retracerai pas dans tous ses détails, qui soot infinis, Thistoire de l'acclimatation de ces contributions nouvelles, lesquelles, tout en conservant l'étiquette d'extraordinaires, se firent insensiblement permanentes. Je m'appliquerai seulement à dégager les faits principaux.

Les premiers subsides imposés ou demandés au peuple pour la défense du royaume contre le roi d'Angleterre le furent en 4335 et années suivantes^ Au lendemain de la bataille de Crécy, des aides diverses furent exigées ou consenties. Je remarque notamment, en 1347, un impôt direct et personnel, auquel furent soumis les ecclésiastiques et les nobles. Nous possédons des détails précieux sur la levée de ce subside en Normandie \ Autre subside à l'avènement du roi Jean *.

Le lecteur sait qu'en 1333-1356, les essais d'impôt indirect, pais d'impôt direct, s'échelonnent en Languedoil dans le miême 3rdre qu^au temps de Philippe le Bel : l'impôt indirect, établi en 1353, fut si mal accueilli, qu'on le remplaça, en mars 1356, par un impôt direct dont j'ai exposé l'économie*. Dès le mois ie mai 1356, les dispositions prises.en mars pour fa Languedoil étaient modifiées et aggravées *.

> A lire : Molioier, La sénéchausUe de Rouêrgue 6« 1341, dans Bibi ée VEeole hs chartet, t. XLIV, p. 457-459 ; OogooD, fariatiom dm tmu du m^t fm du xm iiède au x\'«, dans Lfi mtUL poUHques et admin, du pays du Langutdoe, pp. 619- ; 'H ; Thomas, Les états protinciaux, t. !•', pp. 124, 125.

2 Viard, mémoire cité, p. 175 et suir.

3 Vuitry, Eludes sur le régime fnaneUt de la France, t. Il, pp. 28, 29. Delisie, kles normande de la Chambre des comptée sous Rhilipp« de Valois, pp. 356-361 , 1^ 207, Archives nationales, KK 7, fol. 2 r©.

* Aide de sii deniers poar livre {Ord., t. II. pp. 557, 558). ■' Cf., ci -dessus, ch. vi, pp. 209, 210. 6 Ord., t. m, pp. 53-55.

En avril i356, les états de Languedoc consenteot, deleurcôx mais en faisant leurs conditions, des subsides différents de ccu qui avaient été votés, le mois précédent, pour le Languedoil : :• accordent pour un an la perception d'une imposition desixdeDie^ pour livre sur les denrées et marchandises et, en même lempî, un impôt direct d'un mouton d'or par feu*.

Après le désastre de Poitiers (septembre 1356), la cr& s'aggrave cruellement. Une contribution directe supérieurecelle de 1356 est établie, en 1357, pour un an*. En cette aaDt- 1357 comme en 1356, comme en 1355, comme en 1347, les sutsides exceptionnels devront être exclusivement affectés aux ipenses de la guerre. Ils pèsent sur la population tout entière, saexception ni privilège, mais suivant des proportions variables

Un critique attentif peut suivre pendant celte période lvolontés, parfois très fermes, ou les réserves prudentes de le. : province*, de telle ville*. Les divers pays de France ne se: donc pas encore soumis à la dure loi des majorités*; cepeodî. l'effort vers l'uniformité commence à se dessiner.

Si la royauté cherche à dicter sa loi en fractionnant les a.semblées^ le peuple, et surtout le peuple de Paris, veut, àriiverse, en février 1358, imposer sa volonté en constituant r: assemblée unique pour le Languedoil, assemblée qui siègerî . Paris. Mais ce n'est pas par cette voie révolutionnaire que l'or! : se pourra faire au xiv* siècle'; ce n'est pas le peuple, c'est le p

1 Vuitry, ibid.^ p. 75.

2 Vuitry, p. 81. La levée de ce subside fut assez vite saspendue : les éuu^! février 1358 doot l'œuvre fut plus éphémère encore, établirent une contribotioi "' guerre sur les ecclésiastiques et les non nobles (Paul VioUet, Lei étals dt Pem '^ février 1358, p. 12). '

3 Cf. Ord., t. lU, p. 22; Vuitry, ibid,, pp. 69, 81.

^ Voyez pour le Limousin en 1355, Trésor des chartes, Reg. 84, pièce 117: dipro la copie de Bosvieux, aux Archives de la Haute- Vienne, fonds Bosvieiu, ï^'t^'^ l'Auvergne en 1356, Vuitry, ibid., pp. 76-78. î

( Voyez pour Amiens, en 1356, Vuitry, ibid., p. 72.

< Je parle ici des provinces entre elles. Quant aux trois ordres, ils sont très *> ment libres les uns en face des autres : deux d'entre eux ne peaveot liff * iroisième (voyez Vuitry, îMd., p. 65). I

' Je fais allusion notamment aux divers états provinciaux réunis par le dtopbéa i mars et en avril 1358 (Paul Viollel, Lei élatt de Paris en février 1358, p. 18, d«^>-

• Ord. de février 1358 (n. st.), art. 3, dans Paul Viollet, mémoire cité, pp. 1^< !•

LES FINANCSS EXTRAORDINAIRES. 457

qui fera en France, sinon Tunité parfaite, du moins une certaine unité. En 1358, le peuple voulait, pour faire face à l'ennemi national, réunir toutes les ressources nécessaires, et abolir ensuite d'une manière définitive ces subsides exceptionnels, toujours renaissants. S'il fût resté au pouvoir, il eût peut-être été conduit, comme le fut la royauté, à continuer, à perpétuer ce régime provisoire; car les nécessités qui s'imposent aux rois, s'imposent de même aux nations ; les ambitions qui sollicitent les rois entraînent aussi les peuples. — Le pouvoir populaire n'eut, on le sait, qu'une durée éphémère*; et c'est* le roi qui, par des procédés bien différents, achemina la nation vers les destinées qui lui étaient assignées.

La première étape décisive dans cette voie qui devait aboutir à la permanence de l'impôt, fut l'effort prolongé qu'il fallut faire pour acquitter la dette colossale contractée envers le roi d'Angleterre : les éléments principaux de cette créance formidable étaient la rançon stipulée pour la libération du roi Jean' et diverses rançons subsidiaires, les dettes laissées en Angleterre par le royal prisonnier. En cette terrible conjoncture le régent adopta deux procédés simultanés : celui de l'impôt indirect, celui de l'emprunt forcé.

Les droits suivants furent établis en Languedoil : douze deniers pour livre que payera le vendeur de toutes marchandises et denrées, gabelle sur le sel d'un cinquième, treizième sur les vins et autres breuvages'. Les états n'eurent pas, ce semble, adonner, en cette circonstance, un consentement général, ex-

* Voyez, ci-dessus, ch. vi, Les états généraux et Us états provinciaux, pp. 203-212.

^ Il y arait, à cet égard, un précédent. Joinville raconte que saint Louis, prisonnier, traitant avec les Sarrasins, promit 500.000 livres pour la déUvrance de ses gens et Damiette pour la délivrance de sa personne, « car il n'était pas tel qu'il se dût racheter à prix d*argent » (Joinville, édit. Nat. de Wailly, Paris, 1874, n« 343). Il Mi peu probable que celle parole théâtrale ait été prononcée, car les comptes royaux contiennent cette mention : Somme totale pour la rédemption du roi, 167, 102 liv. 18 s. 8. d. {Bist, de France, t. XXI, p. 515). — Celle observation a été faite avant moi par M. Callery, Hist. du pouvoir royal dHmposer^ p. 56.

^ Ord., t. III, pp. 433-442. Celte ordonnance concerne le Languedoil : ordonnance analogue, perdue, pour le Languedoc. Cf. Vuitry, ibid., t. II, pp. 106-111. J'ai déjà dit qtt^une déclaration de suppression des péages nouveaux accompagna Temprunt forcé (ci-dessus, p. 414). Cet emprunt forcé n'est pas une nouveauté : voyez

près et direct*. La rançon du seigneur prisonnier était, comÈoû sait, au nombre des aidea exceptionnetles, formellement p^ vues par le droit féodal. Les sénéchaussées de Beaucaire, > Toulouse et de Carcassonne obtinrent des arrangements par culiers; elles se libérèrent moyennanl un équivalent aonufixé, pour la sénéchaussée de Beaucaire à 70,000 francs c'. pour les deux autres sénéchaussées à 100,000 francs d'or, t conventions analogues furent faites avec la ville de Lille, a^r TArtois, avec le Boolonnois et le Temois.

Ces charges étaient imposées, non plus pour un an, mais p six ans, et même pour un temps plus long, si, à l'expiration ices six ans, la France n'était pas libérée. Elle ne devait i'ètr^ ni en six ans, ni en dix ans*. Aussi bien, des sommes importaû:rr furent de bonne heure détournées de cette affectation spéciatrop souvent gaspillées, et le besoin d'ai^ent pour descaur^ diverses se fit vivement sentir. A la rançon royale s'ajoulait '. les freiis de la guerre de Bretagne et ceux de la guerre cooït Charles le Mauvais. En décembre i363, on impôt nouveau, iffift direct, fut créé avec la participation de certains états provi ciaux, notaunroent des états d'Amiens. La durée normale d'oD h' ne fut pas déterminée. Il résulte même très clairement d«sle^Il^^ d'une instruction délivrée pour la perception de cet impôt qa sera prolongé en cas de nécessité*.

Ainsi, à dater de décembre 1363, on leva en Languedoil deuA impôts généraux, l'un direct, l'autre indirect*.

Le peuple supportait très péniblement toutes ces chaires. Les doléances furent certainement très vives, en 1367, auxéU:-

Dotftmment an empruot forcé en 1295 (Denifle et Châtelain, Chartul. UnivenU. Hm t. II, Scctîo prior, Parisiis, 1891, p. 65, n^ 589), et Joignez, ci-dessus, pp. 2ti6, ^' les abolitions du système des emprunts forcés, en 1346, en 1355 et en i27i.

^ Cf. Dognon, Les inslit. polit, et admin. du pays de LanguedoCy p. 365.

'2 Voyez, en 1370, la nomination du u receveur sur le fait des aides pieç4or<i?nez poar la délivrance de feu noslre très cbier seigneur et père... es rille, ciprevosté, viconté et dyocese de Paris; » le tiers de celle recette apparlicalîville de Paris (Archives nal., KK 12, fol. 1 r« et v«; fol. 36 r« et fiuiv.).

* Vuitry, ouvrage cité, pp. H2-H8. Dans le Gévaudan, impôt direct éUbli>'^ dix ans en 1364; aucun vote d*habitants {Vidimus d'une charte de Chisrks L^^ Bulletin de la Soc. d'agricult... de la Lozère, t. XIV, pp. 106-117).

* Voyez pour le Languedoc, Dognon, ouvrage cité, p. 365. -

de Gompiègne et de Sens; car elles furent entendues. Le roi réduisit de moitié les aides du plat pays, ainsi que ses profits sur la gabelle du sel : il abandonna aux villes fermées le quafl des aides dues par ces villes. Il fit plus : il suspendit tout envoi au fisc royal des aides dues par les provinces jusqu'au jour où la nécessité de ces envois se manifesterail. C'était uae sorte d'abolition temporaire : le roi déclarait, d'ailleurs, qu'il eût souhaité « faire du tout faillir et cesser » ces charges exceptionnelles; il regrettait beaucoup de ne le pouvoir faire « de présenta »

Cet allégement ' nb fut pas de longue durée. Deux ans plus tard, en 4369, se rouvrait, avec l'approbation d'étals réunis à Paris, le duel séculaire de la France et de TAngleterre. A ce grand effort vont correspondre dies charges nouvelles; avec le consentement d'élat& réunis encore à Paris, des contributions directes et iodirectes considérables sont imposées à la nation ^ : le Foi ordonne la Levée d'un louage de six francs par feu dans le^ villes et de deux francs sur le plat pays, d'une aide sur les boissons de 1/13 sur la veate en gros et de 1/4 sur la vente au détail. Aucune promesse formelle ne limite la durée de ces perceptions. Il n'est rien dit de l'imposition sur la vente des marchandises (douze deniers par livre), ni de la gabelle du sel : ces deux impositions sont implicitement maintenues. L' <c aide delà délivrance » s'appellera désormais V « aide de la guerre. »

Je signale ici une combinaison intéressante : un grand nombre de villes obtinrent uœ quote-part de l'impôt sur les ventes*.

^Ord., t. V, pp. 14, 17, 19. Revue tUs sodéiés savantes, 5« série, t. I"»^, Paris, !S71, pp. 173-171. Cf. Vuitry, t II, p. 120-123. Je parle dans le telle des étaUde Seoà; peut-être faudrait-il dire états de Chartres ou états de Chartres et de Sens : leii telles sont embarrassauls.

* Je parle d'allégement pour le Lauguedoil : quant au Languedoc, M. Dognon relève, en 1367, une transformation de l'impôt sans faire allusion à quelque allègeffleot (Dognon, Les insUl. poL tt adnu du Payi de Languedoc^ p. 363, note 5) ; mais il y eut, dans la seconde moitié du xiy<^ siècle^ quantité de « réparations de feu » eo Languedoc, c'est-^dire de diminutions du nombre des feux.

^ Pour les tergiversations du pouvoir, Vuitry, t. II , pp. 123-130. Le doute qui subsiste pour l'hislorieD au sujet de ce qui fut fait aux états tenus à Rouen en aodt i:»b9 est fort bien exposé dans Coville, Les états de Normandie, pp. 108, 109.

^ûeliale, Mandements et actes divers de Charles K, n»» 625, 679, 1176, 1200, pp. 311-

Telles sont les assises du régime 6scal pendant les dix derv res années du règne de Charles V, régime d'exception er. c fradiction absolue avec la théorie du moyen âge d*après laqi-. le gouvernement royal doit vivre du produit du domaine'.

La conscience de Charles V, prince instruit et pieux, aVi pas tranquille. Il eût voulu, pendant son règne, abolir tories aides; il en a fait, en 1367, la déclaration officielle. Sur? lit de mort, il réalisa cette pensée, tenant à se mettre en :-: avec sa conscience et avec Dieu : il annonça donc solennei ment Tabolition des fouages et autres aides (relaxationem fa:giorum et aliorum 5tfrm7w/wm* voluntarie'faciens). Une par^ • mesure était de nature à effrayer tous les politiques. Ausi volonté du roi ne fut-elle pas fidèlement interprétée. Une ord.: nance abolit, non pas tous les impôts, mais seulement les foui: (16 septembre 1380)\ Cependant, qui en pourrait douter^ paroles royales avaient été répétées; la grande nouvelle de.: bolition de tous les impôts par le feu roi s'était répandue, raf .:et joyeuse, jusqu'au fond des plus humbles logis *. L'ordooDir du 16 septembre apportait donc une cruelle déception, car e maintenait précisément la catégorie d'impôts la plus odieuse'.

315, 342, 343, 611, 621. Cf. CoviUe, Ut états de Normandie, p. ilO; Dognoo. ..nr cilé, p. 365; Vuitry, ouvrage cité, t. II, pp. 130, 131, 189. Uoe ordonDUce de R <^ du 8 août 1369 avait limité à un an les droits établis sur la vente des boisson' gros et eo détail et sur la mouture. Cette ordoDuance fut aaoulée par celle cf^cembre : je vise dans le texte précisément cette ordonnaDce Je décembre. Elle ^^'' due à la suite des états tenus à Paris en décembre 1369.

1 Cf. Coville, Les Cabochiens, p. 37.

2« Afflrmavit ipsam citius fecisse si ad boc faciendum fnisset per Cd»J^ informatus » (Hauréau, Notice sur le n» 8299 des manuscrits latint ds li A» ttièque nationale^ dans Notices et extraits des manuscrits, t. XXXI, 2« partie, p-^

3 Ord., t. Vif, p. 710. Sur la publicité donnée à cette ordonnance Toyez F* La dernière ordonnance de Charles }\ dans BibL de V Ecole des chartes, t. L, PF ' '^

^ C'est ainsi que jMnterprète les textes qui sont pour partie noavelleaeot dee •' verts; le Beligieux de Saint-Denys, très intéressant ici, s'exprime aotreioeo' ' Religieux de Saint-Denys, édil. Bellaguet, t. 1«', pp. 20-23, 44-56.

6 Voyez, entre autres textes à Tappui de cette assertion, HeUgieuxdtSsi^l-^. édit. Bellaguet, t. !•', p. 20. Joignez Maugis, Essai sur le régime fneaeiirit^''d'Amiens du xiv^ à la fin du xvie siècle, t. I«S pp. 18, 19, 84, 85; présent eb«'" oi-dessus, p. 455.

Je dois noter un fait qui semble en opposition avec l'opinion que j <<?'''

raailôte. Un chroniqueur raconte que le peuple de Paris, furieux, envahit le palais et réclanoa violemment la suppression de toute taxe, de tout « joug d'esclavage*. » Suivant un érudit moderne très informé, il y aurait eu, non pas émeute, mais délégation pacifique. Le Conseil, en tout cas, s'inclina et proclama l'abolilion de tous les impôts, même indirects, établis depuis « le roi Philippe » (16 novembre 1380)*. Il dut, un peu plus tard (janvier 1384) % se corriger et dire : Philippe le Bel, non plus : « le roi Phihppe, » expression qui paraissait désigner Philippe VI. A peine ces abolitions avaient-elles été prononcées que là royaulé travailla à ressaisir ce qu'elle avait perdu. Il est très probable qu'elle y travaillait souterrainement au moment mome-où elle proclamait ces abolitions générales , car, en janvier 1381, la Chambre des comptes visait l'ordonnance de septembre 1380 et ne disait mol des deux ordonnances postérieures qu'elle ne semblait pas reconnaître*. N'est-ce pas un point d'appui légal que, dans l'ombre, la cour se ménage contre les deux ordonnances de novembre 1380 et de janvier 1381 (n. st.)? Elle emploie, par ailleurs, d'autres procédés : elle fait appel aux états provinciaux et tâche de s'appuyer sur eux pour restaurer les impôts*. Le rétablissement des taxes souleva les colères populaires, mais, après la bataille de Rosebecque, partout les

en 1373, l impôt direct fut converti à Reims eo impôt iodirect à la demande des Rémois (Vario, Archives admin,, t. III, p. 350). Mais qui sont ces Rémois? Une oligarchie ou Je peuple, le petit peuple ? Précisément, nous savons qu'à la fin du xiv< siècle, le régime municipal était devenu oligarchique à Reims (ci-dessus, p. 174). C'est certainement une oligarchie qui donna son avis en 1373. Si je ne me trompe, (1 assez nombreuses catégories de prolétaires, de pauvres, se trouvaient exemptes de limpôt direct : il en fut ainsi, même en 1356 (ord. du 12 mars 1356, n. st., art. 4, (laos Isambert, t. IV, p. 765) ; c'était un puissant argument populaire en faveur de c^l impôt : on est facilement partisan de Timpôt qu'on ne paye pas. Aussi bien, TofiinioQ a dô varier suivant les lieux, les temps, les circonstances.

^ « Ab ullo servitutis jugo » (Religieux de Saint-DenySy i6tU, p. 50).

'- Ord., t. VI, p. 527.

■' Ord., t. VI, pp. 552-554.

* Ord., t. VI, p. 554, notée. Ajoutez que Tbistoire orHcielle {Grandes chroniques ; lltligieux de Saint-Denys) se tatl sur Tordonnance de Charles V du 16 septembre 1380 [cf. Finot, dans BibL de l'EcoU des chartes, t. L, p. 164). Ce point de départ fiii géoant : il faut le cacher, si on peut.

'' Mirot, dans Ecole des chartes. Positions des thèses, Promotion de 1894, pp. 55-

462 LIVRE IV. PÉRIODE FRàKÇAISB.

rebelles furent écrasés, et, dans le roj'^urne entier, les tcireparurent ^

Elles reparurent, le plus souvent aggravées, parce que gaspillage et le désordre furent, sous un roi enfant et sous ui:' fou, entouré de parents avides, Télat normal de la cour. P dant cette nuit douloureuse du règne de Charles VI, il nous h relever cependant la date de 1388 et la rapprocher des cfa' déjà signalées, de 1367 et de 1380. En 1388, le jeune roi ptendit un nooment gouverner par lui-uiême : ce jour-là, le? V mentalions du peuple furent entendues par lui, comme el:l'avaient été par Charles V en 1367 et en 4380 : it aono-v d'énormes dégrèvements,, qui ressemblaient à une abolitior' Journée joyeuse pour le peuple, mais journée sans leodeaiâjr/ Je devais la signaler au lecteur, parce qu'elle appartient à ce!^ série si intéressante de réactions éphémères contre les finaoc-^* extraordinaires, chaque jour plus solides, contre un provisoirr. chaque jour plus durable. C'est lesprit du passé qui réappaa et traverse par éclairs Tesprit nouveau.

L'esprit du passé se montrera encore en 1418, mais celte fc"^^ sous le couvert des factions. En effet, des lettres d'isal'eaii régente, datées du 30 janvier 14<8 (n. st.), donnent pcavoir^plusieurs oommissaires d'abolir tous les impôts, excepté It gabelle du sel, dans les villes de TAuvergne, du Languedoc eic: la Guyenne, qui se replaceraient sous Tobéissance du roi, de : reitîe et du duc de Bourgogne*; Isabeau nous apprend enroêï'^ temps que le duc de Bourgogne vient de décréter l'abolition dï impôts dans la France entière. Ces lettres du 30 janvier lil^ ne sont, d'ailleurs, autre chose qu'un des expédients eraploy^^

1 Voyez Heligieux de Saint- Denys, ibid., t. !«', pp. 138-157; 234-J55 (Cf. 'Vï. t. VI, p. 685 et, ci-desso«, cb. ti, pp. 225,2if6.

2 Chronique du Religieux de Saint-Denyt, édil. Bellaguet, t. I**, pp. 568-571

3 Ord., l. X, p. 429. Peut-être cette abolition ne concerne-t-clle que la '^r '•' indirects : voici les expressions employées : « qnatriesmes, impositions, Tiogtie::' maletotes et autres aides, redevances, subsides et autres exactions qnel$eoD(|t«; ■ le lecteur jugera lui-même li j'ai bien fait d'employer dans le texte l'eipressinf f^ nérale : impôts. En tout cas, le duc de Bourgogne se bftla, en yiolaot peal-étr « parole, d'établir une taille personnelle générale (G. de Bcancoorl, ffitt.diCharitt^'t. Io^ p. 392).

parle parti du d«c de Bourgogne pour gagner ropinion. Bourgogne et Armagnac se déchirent la France et se foo^, à Penvi, des amis. Six mois plus tard, le 9 juillet H18, Armagiiac sous le Dom du dauphin fera aux Anvergnals à peu près les raêraes concessions ou plutôt les mêmes promesses que Bourgogne sons k couvert d'ïsabeau *. L'Anglais cependant foule le sof national; et c'est cette heure tragique que les partis choisissent pour exempter tes sujets de tributs extraordinaires, qui sont subsides de guerre. Cette abolition des aides par le dauphin, tout d'abord spéciale à TAuvergoe, devint bientôt générale. Mais, de tous côtés, les aides reparaîtront très vite et seront enfin rétablies défÎDitivement et, autant que possible universellement, par Chartes Vf I en ii36^

Les peuples succombaient sous le fai-x ; car, loin de s'alléger, le fardeau des impôts, à la fin du xrv" siècle et au commencement du XV*, s était aîourdi. H s'était alourdi, non seulement parce que le désordre s'était aggravé, mais aussi parce que de nouvelles et impérieuses nécessités avaient surgi. Ainsi, en 1397, à l'occasion de la catastrophe de Nioopolis etdu triomphe de Bajaaet I*', une aide de 60.000 livres fut imposée au Lanpruedoc : elle frappa sur tontes les classes de la population '. En U04, contribution nouvelle et extraordinaire. Mais à qui profitat-elle? A la France? Non pasî Mais au duc d'Orléans qui organisa — le fait, quoique invraisemblable, paraît sérieusement attesté — un véritable brigandage et vola la recette presque »^nlière*. Le fisc, brutalement dépouillé, dut, Tannée suivante (4405), réitérer son appel anx -contribuables*. De 1416 *i 1418, le gouvernement royal, obligé de résister à la fois à

I Or(Ly t. X, pp. 455, 456. Ici, il D'est queBtioo que des aides.

^ G. de Bcftucourt, mU. «te Charles H/, t. I-», p. 392; t. Il, pp. 617, 618. Voyez aussi, dès 1432, rétablissement temporaire d'un droit dit de IniTage sur toutes les marchandises entrant dans les villes ou en sortant (Thomas, Les étais i'rntindaux de la France centrale tûus Charles VU, t. 1er, p, ijo).

" Germaia, Vn feuiUet int'dit de l'histoire du règne de Charks F/, Montpellier, 1862.

* Religieux de Saint-Denys, édit. Bekia^et, t. III, pp. 140, 141.

' Malgré Topposition des dacs de Bretagne et de Bourgogne : oe dernier déclara au Conseil que l'impôt, s'il était établi, n'aurait pas cours dans ses domaines; mais il ajouta à cette protestation des atténuations fort curieuses qui en diminuent singuii^rement la portée {Rdigieux de Samt-Oenys, ibid.^ pp. 230-233).

l'Anglais et au duc de Bourgogne, multiplia les appels defoDO. aide en mars lil6; nouvelle aide en août; troisième aide ^■ février 1417; quatrième aide en avril *.

Pendant Ja première partie du règne de Charles Vil, ir temps les plus douloureux de la lutte contre reavahisseurâ:glais, les levées de subsides, souvent débattues très sérieuseme:. avec les états, sont continuelles' : je signalerai notamment e 1421, un vote des états de Languedoc'qui accordeûl au daopîî 800.000 livres, se devant répartir ainsi : 100.000 livressupf 'tées par l'Eglise, 700.000 livres par la noblesse et les ODœni:nes*. Mais Charles VII, devenu Charles le Victorieux, s'arrcf • le droit de percevoir les impôts sans demander le consenleaf. de la nation. C'est après avoir recouvré Paris, et à lasiiilefc réunion d'états tenue à Poitiers, en 1436, que ce prince affe'ii d'admettre que la nation lui avait accordé des aides pour r temps illimité * et qu'on lui avait demandé de ne plus assembir" les états pour voter les tailles, les frais de voyage entraîna une lourde charge pour le « povre commun peuple. » Wf^^' donc les taxes presque constamment depuis 1436 sans recor aux assemblées d'états. Il les perçut ainsi dans une trèsgraL:partie de la France* : non point en Normandie (cette pror ; enlevée aux Anglais, obtint, au contraire, de formelles garaoli?? non point durablement en Languedoc (le Languedoc fini: ^«' arracher au roi un acte ofBciel favorable aux droits des élaL^

Cette permanence de l'impôt est en corrélation avec laperc*nence de Tarmée. Entretien de Tarmée et impôt sont choses essentiellement connexes. Mais cette affectation légale deFiinf'

1 G. de Beaucourt, ouvrage cilé, 1. 1^»", p. 391.

2 Voyez, pour 1421, pour 1423, Thomas, Le Midi et les états génirata i9ti (^ les VU, dans Annales du Midi, 1889, pp. 305, 311 ; pour 1424, G. de BewcîS' HUt. dé Ckarles VU, t. Il, pp. 584, 585.

3 Thomas, ibid., p. 305.

♦ Certains petits états coolinuenl à lutter contre les impôts indirects, ilon îsont déjà rétablis dans presque toute la France (Thomas, Les états protinctas^' France centrale sous Ckarles VII, t. I«', pp. 130-132).

B Cf. G. de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. 111, pp. 226, 227; t. IV. P*^ t. V. p. 316.

8 J'ai déjà dit la même chose avec renvoi aux sources, ci-dessos, eh. ^ états généraux et les états provinciaux, pp. 226, 227.

aux dépenses de guerre n'est pas respectée ». Le produit de Timpôt se disperse en fait parmi toutes les branches utiles et inutiles de l'administration, et même bien au delà. Elles ne sont pas en petit nombre les branches inutiles : ceux qui ne pillent pas, comme le duc d'Orléans en 1404, dilapident et festoient. C'est ici qu'il faut entendre le noljle et courageux Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, indigné de ces levées d'impôt sans le consentement de la nation, indigné de voir persister et s'aggraver sous Charles VII les errements des règnes de Charles V et de Charles VI.

Sur les levées d'impôt sans le consentement des étals, il écrit à Charles VII :

Vos prédécesseurs ont accoustumé, quant ilz avoient affaii'e pour la guerre, ilz faisoient assembler les trois estas en demandant aux gens d'Eglise, nobles et commun peuple que ils feussent vers eulx en quelque bonne ville. Et y venoient, et y faisoient notablement monstrer les affaires que il avoit pour résister aux ennemis, en requérant que on voulsist adviser comment il pourroit sa guerre soustenir et que selon J'advis des charges on luy voulsist aider. Et vous mesmes Tavés tousjours fait jusques ad ce que vous avez veu et congneu que Dieu et Fortune, qui est variable, vous avoient aidé tellement que vous vous sentiez comme au dessus... Les aydes ordinaires, dépositions (?), quatriesmes, vous les mettes ou souffrez mettre comme demaine ordinaire, sans le consentement de vos trois estas. Et anciennement, et en-

^ Ceci est vrai dès le temps de Charles V; voyez notammoDl Delisle, Mandements.,, de Charles V, p. 826, no 1676; ms. fr. 20627, n© 19 ; ms. fr. 20372, o» 21; ms. Fr. 20978, n»* 108, 109; ces quatre dernières pièces correspondent aux do« 1679, 1073, 1628, 1629 du recueil de M. Delisle : les formules qui m'autorisent à dire que raffeclat^on aux dépenses de la guerre n*étai^ pas respectée sous Charles V ne sont pas reproduites par Tédileur pour les pièces que je vise. ^— De même en 1367, Charles VI donne à Hugues Âubriot 1.500 francs d*or à prendre sur les aides ordonnées pour la rançon du roi Jean, afin de Taiderà payer un hôtel qu'il avait acheté, rue de Joay (Deprez, La prévôté de Paru tous Charles K, Hugues Aubriot^ thèse manuscrite, soutenue à TEcoledes chartes en 1898, p. 278). Rapprochez la promesse solennelle, et non tenue, de ne pas détourner à d'autres usages les aides pour la guerre (ord. du i^r mars 1357, art. 2, dans Isambert, t. IV, p. 816). On sent, en Usant Tart. 6 de Tord, du 13 novembre 1372 {Ord,, t. V, p. 539), que la Chambre des comptes faisait difficulté d'allouer aux comptables les sommes ainsi dépensées sur les aides : le roi eotend que désormais ses gens des Comptes cessent toute difdculté quand la Chambre des aides aura vérifié la lettre de don.

En 1398-1401, la caisse de Targentier fut alimentée exclusivement par le « receveur général des aides ordonnées pour la guerre » (Archives nat., KK 28).

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