V. III
core le garde Ten, que on ne les met que pour ung an. Et, tous les ans,r<]6 gens des finances envoient mandemens nouveaulx pour les mettre sus.. Cia put' bien nommer ce royaume France, car ilz souloient estre francs etaToies; toutes franchises et libertés; mais de présent ilz sont plus que sers, tdlables à voulenté... Qui regarderoit bien le peuple de ce royaume, on tro.veroit qu'il n*en y a pas la dixième partie d*icelluy qui y souloit estre ^ Jne vouidroye déprimer vostre puissance, mais l'augmenter de mon pej povoir. Et ne fay doubte que ung prince comme vous specialeoient pes: tailler ses subgetz et lever aides en certains cas et mesmement pour deffesdre le royaume et la chose publique ; mais il se doit entendre raisonnab'.ment. Ne ce qui est mien n'est point vostre. Peut bien estre que en lajcstice vous estes souverain, et va le ressort k vous; maie en droit demairr vous avez vostre demaine et chacun particulier le sien. Et, de présent, '.i ne taille point les subgés et ne les fait on pas tondre simplement, mais oles escorche; et ne leur oste Ten pas simplement la iayne, mais la peau, h chair et le sang jusques aux os.
En regard de cette concession dangereuse « ung prince comme vous... peut tailler ses subgetz » il faut placer celte menace présentée sous une forme quelque peu déguisée :
Une administration élue pourrait bien remplacer un jour l'administration royale des finances; ou, plutôt, la République pourrait remplacer un jour la royauté. Voici le texte Icimème :
J'ay veu livre faisant mention du temps passé, du présent et du temfadvenir (auquel je ne dy mie que on doye adjouster foy), qui met que, es la fin de ces guerres, telles exactions se feroient et que les nobles, gens dlglise et peuple, qui seront comme du tout apovris de leurs chevauches, f? mestroient ensemble pour y pourveoir, et que, en la fin, les finances iu royaume qui se leveroient pour la guerre et les négoces publiques, se gocverneroient par manière de eschevinages, c'est assavoir par les doutes d* ceulx qui les payent'.
Et enfin ces paroles, singulièrement osées :
* Ms. peuL
s Comparez les résultats obtenas pour Cordes par M. Portai : 5.568 habitants ea 1366; 2.970 en 1511 {Bibl, d$ l'Ecole det chartes, t. LV, pp. 136-138). Woj^im» Denifle, La désolation des églises^ monastères et hôpitaux en France pendant la gutm de Cent ans, t. 1*', Documents relatifs au xve siècle, Paris, 1897 : la première pvtie de cette admirable lettre de Juvénal des Ursios est publiée, pp. 501-512, n« 917.
> Jean Ju rénal des Ursios, archevêque de Reims, Epllre au roi Charles VU, dios ms. fr. 2701, fol. 97 r«-98 ▼<>.
LES FINANCBS EXTRAORDINAIRES. 467
Celluy est digne de estre privé et débouté de sa seigneurie qui en use a ses voulentés et non mie au proffit de ses subgets. — Vous estes l'arme (l'i\me) de la chose publique, et oncques Farme ne destruisit le corps, mais le corps bien l'arme.
Donnez vous doncques garde que la grant gresse de l'argent qui vient des aides que prenez du corps ne destruise vostre arme. Vous estes aussi le chef de ce corps. Et ne seroit ce pas grant tirannye si le chef d'une créature humaine destruisoit les cuer, mains et pies !
Sur remploi de ces aides iDdûmeDt pergues Juvénal des Ursins est peut-ôlre plus véhément encore. Employer à d'autres usages que la guerre l'aide ordonnée pour la guerre, c'est, écrit-il à son frère, le chancelier, « decepvoir le peuple et la chose publique..,., c'est vray larrecin, voire pourroit-on dire crisme de lèse majesté contre le roy et le bien publique de ce royaume. Et par la faulte de le non avoir employé ou temps passé, maulx inGnis [sont advenus], non mie de nouvel, mais de bien long temps; et mesmement à la descente des Ânglois, Tan mil iiu^ et XV. Et tousjours depuis on dit que la chose est continuée... » Les particuliers au profit desquels on détourne ainsi les tailles ordonnées pour la guerre, « on les doit mieulx reputer larrons publiques que ceulx qui desrobent les gens en ung bois... On Ireuve en hystoire recité de gens ausquelz on a coppé les testes pour moins de cause \ »
Hélas! l'archevêque de Reims est, au milieu du xv* siècle, un moraliste attardé, au moins en ce qui touche l'emploi de « l'aide ordonnée pour la guerre. » Les temps ont marché, et il semble l'ignorer. A Paris, dès l'année 1413, les réformateurs cabochiens se contentaient d'exiger que la moitié des « aydes ordonnées pour la guerre » fût consacrée à la guerre : ils consentaient, sans grande difficulté, semble-t-il, que l'autre moitié fût, avec les deniers du domaine, convertie « ez autres affaires et nécessitez » du roi et du royaume '.
^ Jean Juvéntl des Ursins, EpUre à ion frère le chancelier, dans ms. fr. 2701, fol. 53 r«.
2 Ord. cabochiennet art. 130, édiL Coville, pp. 70, 71. C'était là uoe coDeession, car rUniversité et la rille de Paris ayateot demandé que les aides fassent employées exclusivement à la défense da roytame, « si le cas ne le requeroit » (MoranTillé,
Le lecteur connaît maintenant les assises du nouveau régime fiscal, régime qui se constitue peu à peu par la persistance d^ provisoire. Ces assises sont, d'une part, l'affectation du prodai: de l'impôt à d'autres objets qu'à la guerre, d'autre part, la perception illégale de l'impôt sans vote des états*. En 1442, lorsce la Prague rie, les seigneurs réclament le consentement des étai pour toute levée d'impôts, ainsi que les « roys de France tre^ crestiens ont acostumé de faire le temps passé'. » Ils réclamefi: en vain. Cinquante ans plus tard, Comines, pénétré de ces principes, osera donner le Turc en exemple aux rois de France; il a vu, lui Comines, le testament de Mahomet II («si ledit testament est vrai ») : Mahomet se fait conscience d'un impost que récemment il avait mis sur ses sujets ; « or, regardez, conclutle vaillact historien, que doit faire un prince chrestien qui n'a aathoritê, fondée en raison, de rien imposer sans le congé et permission de son peuple'. » Le gouvernement de Louis XI, présent ici i l'esprit de Comines, avait été dur à la France*, plus dur encore que celui de Charles VIL On sait comment, en 4468, aax étals de Tours, Louis s'était fait donner tout à la fois pour h guerre et pour l'impôt un blanc-seing général*. Ce fat pendaQl tout ce règne un véritable écrasement. « Le roi de France, écnî Fortescue, a des revenus plus considérables que le roi d* Angle-
HitMntrances de l'Université et de la vUle de Paris ^ art. 61, dans BibL de VEcokir chartesy t. LI, p. 438).
1 Je relève, en mars 1392 (o. st.), cette affirmation du poavoir royal qoi se pity duit incidemment à propos d'une affaire locale : « ... Nous, à cause de noslre i9«verainetéj avons mis sus lesdictes aides et ledit fait de la gabelle, pour la guerre. >e fait de la guerre, la tuicion et deffense de nostre royaume et de tous noz sabjects ^i de tout le bien de la chose publique » (Ord., t. VII, pp. 457, 458).
s G. de Beaucourt, Recueil de pièces pour servir de preuves à la ehrmiqut à' Mathieu d'Escouchy, Paris, 1864, p. 75 [Chronique de Mathieu (TEscouckf, t. IK Joignez la réponse de Charles Vil dans Isambert, t. IX, p. 108. Cette règle, qo<v que violée, est encore dans tous les esprits : elle est formulée, pour le doché à* Bretagne, vis-à-vis du duc de Bretagne, dans une assemblée teoaeen 1459 ;QBe!lien, La firelagne armoricaine, Paris, 1890, pp. 134, 135). Elle est formulée de Bte« en Dauphiné ; et cela avec une remarquable persistance (Fauché-Pranelle, Essai s^ les anc. insUt. des Alpes CoUiennes^Briançonnaises, t. Il, pp. 386-389).
3 Comines, liv. VI, in fine, édil. Denys Godefroy, t. !«', !'• partie, Bmsselle, IT«». p. 527.
^ Cf. Clamageran, Histoire de Vimpôt en France, t. II, p. 26.
> Voyez, ci-dessus, cb. vr, Les états généraux et les étals provinciaux, pp. 227, iâS.
LES FINANCES EXTRAOBDINAIRBS. 469
terre, mais ils ont une source impure. Le roi de France opprime ses sujets plus que ne pourraient faire, réunis, tous les malfaiteurs du royaume *. »
Le roi d'Angleterre avait souvent fait à ses sujets français de belles promesses en matière fiscale. C'est ainsi qu'en 1395 le duc de Lancastre s'engageait vis-à-vis des états de Guyenne à n'établir aucun impôt nouveau sans le commun « et libéral consentement de tout le païs. » Encore ce consentement ne devra-til pas résulter du vole de la majorité plus un. Non ! Il faudra le consentement des deux tiers des membres de chaque état. Ainsi unanimité des trois états, et dans chaque état majorité des deux tiers, telle est la loi constitutionnelle, en fait d'impôts, dans la Guyenne anglaise, à la fin du xiv* siècle*.
Après l'expulsion de l'étranger, le grand problème de l'impôt fut enfin sérieusement abordé, à la mort de Louis XI, lors des étals de 1484. Les députés ne manquèrent point de rappeler le principe traditionnel que les revenus du domaine doivent suffire aux dépenses du royaume : aussi réclamaient-ils, bien entendu, la révocation des aliénations faites par Louis XI. Que si, néanmoins, les revenus domaniaux sont en fait insuffisants, qu'on supprime les tailles et qu'on se contente des impôts indirects'
^ Fortescue, The govem, of England^ édil. Plummer, 1885, ch. i, m, iv; d'après M.BémoDt, dans Rwuehist., t. XXXVIII, pp. 161, 162. Le traité deFortescue a été rédigé eDtre 1471 et 1476.
2 Archipes municipales de Bordeaux, Livre des BouitloM, p. 263, n» 83 (22 mars 1395, n. st.).
' Ko 1462, les habitants et bourgeois de ChâloDs étaient d'avis tout opposé (Servois et Pélicier, dans Bulletin hisL et philologique du Comité des travaux historiques^ 18B6, p. 202 et saiv.). J'estime qu'au xiv* siècle et au commencement du xv*> Topinion populaire était, en général, la même que celle des habitants de Chftlons en 1462 : elle était plas hostile aux impôts indirects qu'à la taille. Les mesures prises après Âzincourt par le duc de Bourgogne et par le gouvernement da daophin le prouvent suffisamment; voyes, ci-dessus, pp. 462, 463.
Certaines variaUons d'opinion sont parfois plus apparentes que réelles; car, tantôt ceux qni parlent au nom du peuple, ne sont autres que Toligarchie bourgeoise, tantôt ils sont vraiment le peuple on, du moins, ils sont plus rapprochés du peuple. Il faut tenir grand compte aussi de l'assiette variable de la taille ou du fouage, car ces différences peuvent, de leur côté, servir à expliquer les différences d'appréciation ; notez encore ce point : en 1484, il n'y a plus d'espoir, comme souvent au xiv* siècle, d'im> poser les gentilshommes à la taille.
(impositioDs, gabelles el équivalent), lesdits impôts ramenés euxmômes à un taux plus modéré. Tels furent les premiers vœux des états. Mais on finit par leur arracher un vote plas satisfaisant : ils accordèrent « par manière de don et octroi » la mèoé somme qu'au temps du roi Charles VII* (soit 1.200.000 livres-: de plus, «( pour une fois tant seulement et sans conséquence. • 300.000 livres tournois , toujours par manière de don et octroi. Ils stipulèrent en même temps la périodicité des états, aacaoc somme de deniers ne devant être mise sur les peuples sans le consentement des élats. Le roi, ou plutôt son Conseil, promit comme on sait, de convoquer les états dans un délai de deux ans, mais la cour se garda de tenir cette promesse'; elle s^ garda aussi d'abandonner, en 1485, les 300.000 livres tournois, accordés pour une fois tant seulement : dure nécessité, « doot sommes fort desplaisans, » faisait-on dire au roi'.
Tout ceci est important. Ce n'est rien moins qu'un point d'arrivée. Un fait désormais est acquis : les revenus du domaice ne suffisent pas aux dépenses ordinaires; et la taille ou l'aide n'est plus exclusivement l'aide de la guerre*. L'évolution qui se révélait déjà clairement par l'ordonnance cabochienne, évolution que méconnut le très honnête Juvénal des Ursios, est définitivement consommée. En revanche, un autre fait ne parvient pas à passer dans le domaine doctrinal : ce fait, c'est celui de l'établissement de l'impôt sans le consentement des états. Ceux-ci revendiquent leur droit. Le roi le reconnaît. Telle esi la doctrine. Le fait se perpétuera. La doctrine aussi restera'.
* Ce reloar aa taax da règne de Charles VII est bien frappaat. Je suis teoléd'ee tirer les diverses ooQclusions suivantes : depuis vingt-trois ans la sitoatioa géDéni« s'est améliorée, le pays est moins pauvre ; la valeur de Targent a diminoè ; le pesple a pria Thabitude de payer; enfin, il y avait peut-être quelque exagération <Us> l'effroyable tableau tracé par Juvénal des Ursios.
« Cf., ci-dessus, ch. vi, Let élatt généraux et Us étaU provineiaux, p. 235.
3 Ord. du 17 août 1484, dans Ord,, t. XIX, p. 400.
^ Voyez toutefois combien le roi insiste encore sur les mesures militaires dus Tordonnance du 17 août 1484 (Ord,, t. XIX, pp. 399, 400).
s Jean Pspon exige cette unanimité sur laquelle j'ai plus d'une fois appelé Tattection du lecteur : a Droit de lever taille ex quatre cas procède de coustume invétérée ou bien de convention, laquelle coutume doit procéder du consentement de toi», csr, si aucuns particuliers y ont consenti, ceux-là y sont tenuz, et les autres non » (Jcf
LBS FINANCES EXTRAORDINAIRES. 471
Elle est la semeDce féconde que le moyen âge a laissée dans les esprits.
Je n'écris pas ici Thistoire de Tiinpôt, mais celle des institutions. Il mé paraît ^onc inutile de suivre dans le détail le mouvement des impôts jusqu'au règne de François I". Quelques vues sommaires me suffiront.
J'ai remarqué que Charles VIII ne put se tenir au chififre de 1.200.000 livres, consenti pour deux ans par les états de Tours*, En dépit de ce premier mécompte et sans trop insister sur d'autres déboires*, on peut dire que les contribuables ne furent pas par trop maltraités jusqu'au règne de François P'. De 1484 à 1515, il y eut, écrit M. Clamageran, un temps d'arrêt dans les excès du pouvoir royal, entre les dures exigences de Louis XI et l'arbitraire sans frein de François !•'. Le chiffre de Timpôt suspendit sa marche ascendante ; on le vit même.reculer, chose merveilleuse, dans les annales du fisc'. Il avait déjà repris, il est vrai, à la fin du règne de Louis XII, une progression fort inquiétante*. Les guerres d'Italie avaient empêché le royaume
Papon, Recueil d'arreits notablety liv. XIII, Ut. ur, irt. 1*% Paris, p. 1574, p. 795). Cf. Loyseau, Des seigneuries, ch. m, o» 42, dans CEuvres^ Lyon, 1701, p. 16 du iraité; Letlre (Tavis à Messieurs du Parlement de Paris, dans Moreau, Choix de Mazarinades, t. !<:', p. 391 et saiT.; [Claude Joly], Traité des resHiutions des grands, 1665, pp. 44, 45; RecueU de nuuHmes vérUables pour VinsHtution du roy, Paris, 1663, pp. 423- 449. 11 va saDs dire qu*en regard de cette doctrine historique une doclrioe nouvelle, eo harmonie avec le fait, se crée et se propage ; elle est timidement exposée dans Hipp. a Lapide, Dissertalio de ratione status in imperio nostro Romano-Germamco^ Freistadii, 1647, p. 250 : Fauteur oppose ici le droit de l'empire aux usages français.
i Cf. Journal de Masselin, édit. tiernier, pp. 449, 635 et suiv. ; Picot, Hist, des était généraux, Paris, 1872, t. I«^ p. 485, avec la note 1.
^ Exemple, entre bien d'autres : en 1489, le roi, pour faire face aux dépenses de la guerre, s'attribue le quart des gages et pensions de Tannée courante (Pélicier, heures de Charles VUI, t. il, p. 330) ; en 1494, emprunts dans les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne pour Tcxpéditioa d'Italie (Tardif, Monuments hist.^ n*» 2754; cf. d» 2707).
3 Clamageran, Histoire de Vimpôt en France, t. II, p. 79. Joignez Dognon, ouvrage <:îié, pp. 508-520; de Maulde-La-Claviére, Les origines de la Révolution française au commencement du xvtc $ièele^ pp. 74, 302. Louis XII, en montant sur le trône, réduisit les tailles, mais il fallut demander des suppléments : le principal des tailles tombe, en 1506, à 1.500.000 livres; les années suivantes, les chiffres se relèvent.
^ En Languedoc, V « octroi o se maintient, de 1490 à 1498, à 107.092 livres, 1 2 sols,
de goûter le repos où il aspirait, et les bonnes volontés, les i> tentions d'économie, d'aboutir.
Lé moyen âge se clôt tristement sur le déficit*.
Pendant cette courte période d'accalmie, de demi-accalmi*. le régime nouveau se consolide; les tailles et les aides continuent d'être levées dans une grande partie du pays, sans): consentement de la nation, laquelle semble mûrir pour le despotisme. Bientôt un ambassadeur vénitien croira pouvoir rfea mer en ces termes la situation : « Il suffit au roi de VrBnr^ de dire : je veux telle ou telle somme, j'ordonne....; et l'ex-^ cution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eu' déoidé de son propre mouvement » — « Quelques Français qx voient un peu plus clair que les autres disent : nos rois s'appelaient jadis Reges Francorum; à présent, on peut les appeler reges servorum^. »
Si certaines traditions excellentes s'oblitèrent, d'autres traditions, mauvaises celles-là, se perpétuent. Nous avons "r^ les empereurs romains et les rois francs aliéner l'impôt' * nos rois n'agissent pas autrement au xiv*, au xv% au xn' siècle. Je n'en citerai qu'un exemple : le douaire d'Anne iie Bretagne se composa, entre autres choses, du « rêve »del« sénéchaussée de Beaucaire et de l'imposition foraine du Lasguedoc*, du profit des greniers à sel établis à Pézénas, Mon.-
6 deniers : en 1514, il e»l monté, à 164.413 Ib., 4 s., 6 d. (Dognoo, Ln wtU.p*^ et admin. du pays de Languedoc^ p. 505).
* Spont, La taille en Languedoc, dans Annales du Midi, 1890, p. 513. Je loiesprunte quelques expressions.
s Tommaseo, Relations des ambassadeurs vénitiens, Paris, 1838, t. I^, p-^^ (1546). Cf. Dognon, ouvrage cité, p. 574 et suiv. Il ne faut pas croire cepcadin que les choses se passent toujours comme l*écrit Tambassadenr vénitien : to}« notamment, pour Tannée 1523, Fdgoiez, Livre de raison de Nicolas Vtnsrii, Paris, 1880, p. 56. M. Le Sourd a cité, dans la seconde moitié darfMt^ au xvi« siècle, divers exemples de refus d'impôt non volé. Vovez A. Le Soord, l» états de Vivarais, thèse manuscrite, soutenue à l'Ecole des chartes eo jtovitf 18?^-
3 Cf., ci-dessus, t. I•^ pp. 327, 328.
4 Ce droit d'imposition foraine fut contesté pendant plusieurs années à li re^ Anne par les états de Languedoc. Le litige fut clos en 1512 (Spont, Docvm*»^^''^ les états de Languedoc, dans Hevue des langues romanes, t. XXXVH, pp. ^2* ^' et suiv. ; Spont, Equivalent aux aides en Languedoc, dans Annales du Hiii, iS9i< pp. 252, 253).