‹ Droit public (volume 2)Chapitre 69 sur 101 · NOBLESSE ET TAILLE · texte numérisé non relu

NOBLESSE ET TAILLE

pellier, Frontignan et Narbonne, jusqu'à la valeur de 10.400 livres tournois, du péage de Roquemaure*, etc.

Parallèlemeot aux cessions d'impôt figurent comme autrefois les exemptions d'impôt, très variées (elles s'étendent parfois jusqu'aux impôts indirects), très nombreuses, et dans le détail desquelles je ne saurais entrer*. Je me contenterai, à ce propos, d'examiner la situation des gentilshommes et des clercs.

Personnes nobles; terres nobles exemptes de la taille. — Vers 1283, le plus grand jurisconsulte du moyen âge français, un bailli qui fut, durant toute sa vie mêlé activement aux affaires, Beaumanoir, enseigne que tous les habitants, clercs, gentilshommes ou vilains, doivent contribuer aux dépenses ordonnées pour faire face à des nécessités exceptionnelles '. Cette doctrine ne me paraît guère autre chose que la systématisation des faits. Nous sommes, en effet, semble-l-il, autorisés à admettre qu'au xu" siècle, le poids du service militaire ou de taxes exceptionnelles (1137, expédition d'Aquitaine; 1146-1149, croisade; 1184 ou 1185, secours à la Terre-Sainte; 1188, dîme saladine) frappa sur toutes les classes de la population. 11 en fut de même vers l'an 1199. Il en fut de même suivant toute probabilité, sous saint Louis, à l'occasioa des croisades entreprises par ce prince. Sous Philippe le Bel, lors de la levée d'impôts extraordinaires pour la défense du royaume, on voit se dessiner dans certains textes avec une remarquable netteté une exemption d'impôt qui, à mon sens, n'est pas une innovation : d'après les

* ClamagerBn, Histoire de rimpdt en France, 1. 11, p. 99.

>Les eiemples abondent. Je renvoie notamment an mandement n» 1197, dans Delisle, Mandem$nis... de Charles V : sel accordé « sans gabelle » à un couvent. On sait que les francs archers étaient eiempts de la taille (ci-dessus, t. II, p. 439), etc., etc. Voyex quelques détails curieux sur ces privilèges spéciaux dans Calleryi Histoire du pouvoir royal d^imposer, p. 45, note 3 ; pour Carcassonne, Dognon, ouvrage cité, p. 530 ; pour la lignée de Chalo-Saint-Mard, Noël Valois, Le privilège de CkalO'Saint-Mard, Paris, 1887 (Extrait de V Annuaire- Bulletin de la Société de Phistoire de France^ 1887), etc., etc. Pour exemption de certain impôt indirect, accordée aux nobles viTint noblement, qui continuellement s'arment ou en sont empêchés par maladie ou autre juste cause, voyez instruction sur le fait des aides de jauTier 1393 (d. st.), art. 5, dans Orrf., t. VII, p. 525.

'Beaumanoir, ch. xux, Des eslablissemens^ édit. Beugnot, § 5, t. II, pp. 26S, 263; édit. Salmon, t. II, no 1514, pp. 263, 264.

ordonnances ou instructions de Philippe IV auxquelles je ^ allusion, les hommes fieffés, les chevaliers et écuyers « tomnables à armes, » ne payent pas Taide ^ C'est certaiDemeot dr le même esprit qu'avait été levée la dîme saladioe, card: frappa seulement ceux qui ne prenaient pas part à la croisade* Il y a tout lieu de penser qu'il en avait été de même daos !^ autres circonstances relatées ci-dessus ».

Les idées dominantes, qui se dégagent comme d'elles-mêmn sont donc les suivantes : en premier lieu, il existe une sor^ d'équivalence entre le service militaire et l'impôt; en second lie; le service militaire est plus particulièrement réservé auxgecii*hommes; par suite, il y a exemption d'impôt en favear dece^ gentilshommes, puisqu'ils sont au service.

Telles sont les notions qui se révèlent d'une façon ud ft. intermittente, je le reconnais, mais très accusée et suffisamoie:: significative.

Ces notions en impliquent une troisième que j'éDOOcerai c: ces termes : tout le monde doit le subside extraordinaire •:• guerre, les uns payant de leur personne, les autres contriboac de leurs deniers*.

1 « Nus chevaliers, oe escuiera, qui soit convenables % armes et qui le poisse fiir^. ne doit estre contrainz a paier l'aide » (instruction sur la minière de lem k ostième, année 1295, art. 5, dans Notices et extraitt, t. XX, 2« partie, p. iOU).

« Feodati non solvent, sed dedncentur propter serviliom » (note sur l'ordosBc:? de 12d5, dans Fonds Godefroy, 1. 145, fol. 49).

Cf. Callery, Hittoire du pouvoir roifal (Timpoteri p. 85 avec Us notes. Il eA fbable qu'au moment où forent promulguées ces ordonnances de Philippe le Bel,ripp£ aux armes (la semonse) ne touclia qae les hommes Ûeffés : si on parla d'anière^ on prit ce mot au sens restreint d*arrière-vassaux, sens qu'indique d^à Dettes;:. Favocat Pierre Dubois (cf., ci-dessus, t. Il, p. 435, note 6, p. 440).

* a 3is imprimis constitutum est de decimis, quod omnes illi crooeffl nos hifco''^ quicumque sint, decimam ad minus dabunt hoc anno de omnU>us mobOibss siis c^ de omnibus redditibus, eiceptis illis qui sunt Cisterciensis ordinis et ordiois Cinki^ siensis, et ordiois Fontis Ebrardi, et eiceptis leprosis, quantum ad lasa ^^ proprium » (Higord, § 59, édit. Fr. Delaborde, t. !•', p. 88). Cf. Callery, fltfl»trt^ pouvoir royal (Timposer, p. 35 ; Lettre de M. CaUery, dans Revue Âittoif^i ^ ler mars 1882.

I Voyez notamment les observations de M. Luchaire en ce qui coaceroe U £^ de 1184 ou 1183 dans Revue hist., t. LXXIl, p. 335.

^ Telles très nets en ce sens : en 1346 (Vuilry, Etudes sur le régmt fMOÊciir» la France, Nouvelle série, t. II, pp. 26, 27); en 1428 (A'oftcei et documenUp^^^f^

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Qu arriva-t-il quand Timpôt fut deveou permanent et eut cessé officiellement d*ètre Taide de Tost? Une des notions que j*ai relevées surnagea presque seule. Ces notions formaient une sorte de faisceau. Le faisceau fut brisé ; et la brutale inégalité s*installa peu à peu, triomphante, au lieu et place, je ne dirai pas de Tégalité, mais de ce substratum primitif qu'on peut appeler assez justement la coopération de tous : la seule noblesse exempta de la taille.

Cela se fit doucement, sans nul éclat. Aux termes d'ordonnances de 1445* et de 1484 ^ sont exemptés de la taille* les « nobles vivans noblement et suivans les armes ou qui par vieillesse ou impotence ne les peuvent plus suivre. » Ce dernier trait nous est précieux : il achemine le privilège par une pente insensible vers son développement final. Vieillesse et impotence sont le pont par où passera, par où passe déjà le corps entier de la noblesse; mais on n'ose encore proclamer en termes crus l'immunité de tous les gentilshommes vivant noblement. Cette immunité sera, au xvi"* siècle, nettement formulée, sans restriction aucune de forme ou de langage*.

laSocUté di Vhisloire de France, pp. â47, 248); en 1369. Le texte de 1369 mérile d*étr« reproduit. Soal exemptés du foaage (outre les geos d'Eglise) les nobles « qui 6D leurs personnes servent ou fait de la guerre ou sont tailliez de servir, ou qui sont si aoeiens que plus ne tfi pevent armer et ont servi ou temps passé, ouquel cas il seront tenuz de envoler esdictis guerres pour eulx, ou contribuer ausdiz fouages selon leur faculté; et, se ycenlx nobles qui contribueront ausdiz fouages veulent ptyer a part senz estre assiz avec les non nobles, faire le pourroient ». (Delisle, Mandements de Charlee F, no 625, p. 313). Rapprochez un texte de 1391, dans Mé-> nard, Bitt. de Nimes, t. UI, pp, 72-77, et les notes de p. 642.

*■ Ordonnance du 19 juin 1445, préambule, dans Ord., t. XIII, pp. 428, 429. Les mots ou impotence ne figurent pas dans Tordonnance de 1445; ce détail a peut-être un intérêt historique : c*est une cause de plus d'exemption .qui apparaît en 1484. On ae laisse pas soupçonner l'évolution du droit en parlant seulement, en 1445, de Tezemption des « nobles vivans noblement » (exemple : Dansio, HUt. du gouverneflienf de la France tout le règne de Charlet F//, p. 179).

« Ord. du .17 août 1484, dans Ord., t. XIX, p. 399.

' Outre les clercs, les écoliers, l^s officiers et commensaux du roi, qui forment aataoi de catégories d'exempts.

^ « Nous voulons aussi qu'ils (diverses catégories d'officiers) soient compris esdites tailles et assiette et contraints audit payement comme nos autres sujets, sinon en cas qu'ils fussent nobles et vivans noblement » (ord. de mars 1583? art. 8, dans Néroo, t. !•', p. 667). Cf. EncycL néthod., Juritprvd., t. VI, p. 123. Je ne puis dire

Toutefois, ce privilège n'a pas affecté partout le même car. tère : tel que je viens de le faire connaître, il intéresse uaiç ment les personnes. Ceci n'est vrai que pour une parli€ .. territoire. Ailleurs, le privilège d'exemption de la taille s attaché, non directement à la personne, mais à la terre : ce:, s'explique facilement. C'est le fief noble qui supportait origu-i i rement l'obligation du service militaire. Il est donc naturel q. i ait été exempté de l'impôt, primitivement affecté aux déftiis^ de guerre. Les pays où la taille s'est ainsi fixée sur la terre se-: dits pays de taille réelle ; les autres sont pays de taille perses nelle. La taille réelle se dessinait déjà au xiii' siècle*. Elle sV-.blit définitivement en Languedoc, en Guyenne, en Provenrt Il faut ajouter ici que, si dans ces provinces les terres Doblr sont exemptes de la taille, les propriétaires de ces terres rester; théoriquement soumis au service du ban et de rarrière-bao : i^ xvi* siècle, ils s'exemptent du ban en finançant, et ces « financer • sont souvent très lourdes '. Cette charge militaire desprop> | taires de terres nobles en pays de taille réelle pèse sur les ptilshommes en pays de taille personnelle. Elle disparaîtra tar.~ vement avec le régime féodal du ban et de l'arrière-ban*.

au josle à qaelle date apparaît cette formule absolue et eimple nobl9$ wot n^-* ment. Un texte du (» octobre 1546 aérait intéreaBant à cousulter; mtlbeareisesa^ Isambert le résume en deux ligues sans renvoi précis (Isambert, t. XII, p. 9ii

1 Voyez notamment uo arrêt de 1271, dans Boutaric, Actes du Parlemetiitfs^ t. 1", p. 180, no 1715.

3 Cf. Lazare du Crot, Le nouveau traité det aydet^ taiUet et gebeiitt. i'^pp. 352-356 ; Loyseau, Traité du déguerpistement et délaistenmt par k§pethi^ liv. I«r, cb. IV, dans CBuvres, 1702, p. 11; Dognon, Let instU. polUipiet d <^ du pays de Languedoc^ pp. 156-159; Ducos, dans Recueil de VAcad. de légiiieUsiii Touloute, t. Vill, l'« part., pp. 236, 237; de Luçay, dans Hevue hUt, de ir^H ,^ çais et étranger, t. II, pp. 264-269.

3 Dognoo, ouvrage cité, pp. 527, 528.

^ Sur les dernières convocations du ban et de rarrière-ban, voyez Ptal Vie- Droit privé et tourcett p. 277. Les obligations militaires des gentilshomffl» ^' encore très présentes à tous les esprits dans la première moitié da zfii* *-^' Témoin cet article du cahier des notables en 1626 : «'Que t)ut gentilbooneafi-dei^' de quinze cents livres de rente, sera obligé d'avoir un cheval de service, des ir*'* complettes, et de se rendre en état près des gouverneurs et aénéchaaz poor ttre p«' eux conduit où les commandemens de Votre M^esté rordonneronl en ooe pre«tf^' nécessité... » {Procès-verbal de ce qui s'est passé à rassemblée des notables... « ^^*^ U26, art. 13, Paris, 1787, p. 84).

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