‹ Droit public (volume 2)Chapitre 74 sur 101 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

obteoir de bonne beure &u Laag^iedoe une Gbambre des atjr spéciale. A Textréme fin du xiv* siècle et au commeDcemeQ: :. xv% le Languedoc avait déjà des commissaipes spéciaux sor fait de la justice des aides'. Cette justice languedocieoae à aides fut comme conGsquée par le Parlement de Toulouse. Mai. en 1437, le Languedoc obtint de Charles VII une Chambre :: « généraux conseillers et juges souverains des aides cl aul^ subsides. » L'histoire des quarante ou cinquante premières anées de cette nouvelle justice des aides est elle-même fort ioumontée. Elle faisait ombrage au puissant Parlement de T:.louse, qui, pendant quelque temps, réussit encore, soitàlassf primer, soit à l'absorber presque enlièremenl. La Chambre ds aides de Languedoc fut enfin solidement organisée sous Louis L en 1467, grâce à Tappui de Jean de Bourbon, lieutenaot général, adversaire acharné du Parlement de Toulouse. Saspeoaiun moment à l'avènement de Charles VIII, elle fut très vile restaurée. Elle siégea à Montpellier, et s'appela Cour des aide*.

Louis XI créa aussi à Rouen un « auditoire. Chambre oq Cisouveraine sur le fait de la justice des aides; » cetle CourL confirmée par Charles VIII, le 15 septembre 1483».

En Provence, c'est la Chambre des comptes qui eut la h»^ main sur les aides : elle se qualifiait « Chambre des coraflc^ aides et finances de Provence. » Le même régime exista eo D*:phiné jusqu'en 1638*. L'organisation financière de ces Jeci provinces différait de celles du reste de la France. Elles avak:: à leur tête un officier qui portait le plus souvent le nom dégénérai et qui avait la surintendance des ressources ordioaireîe

< Eo janvier 1400, il y a eo Languedoc et Guyeooe trois conseillers délégaé» .:^<^ juger sur le fait des aides (Bibl. nat., Clairamk>aail, 301, fol. 41 y);i\i s*^"^ 1 duits à deux enjanv. 1401 (ord. du7 janv. 1401, n. st., art. 3, dansOri, l-^'* p. 412); ils fioot trois en juillet 1409 (Ord., t. IX, p. 457).

» Ord., t. XIII, pp. XII. 407, avec la note 6. Pardessus, Essai hkLsurMm^ \ tion judiciaire, p. 240. Spont, dans Annales du Midi, 1891, pp. 247-250. M^*ouvrage cité, pp. 387-389. |

3 Ord., t. XiX, p. 132 : c'est à tort qu'on considère quelquefois eelU ori^" I nanoe de 1483 comme ayant créé la Cour des aides de Hoaen.

4 Daresle de La Chavanne, HisL de l'administr. en France, L i*^, pp* ^' ^^

des ressources extraordinaires tout ensemble. Il en était de tnème en Picardie et en Bourgogne*.

J arrive aux administrations et juridictions qui relèvent des généraux des finances et de la Chambre des aides. Je parlerai des élus, puis des grenetiers.

Elus et élections. — L'ordonnance de décembre 1355 fait date aussi en cette matière, sans innover cependant au degré quelquefois admis. Elle confie, dans chaque évêché, la surveillance de la levée des impositions pour la guerre à certaines personnes, « bonnes et honnestes, solvables et loyauls. » Ce sont les élus. Leurs circonscriptions seront appelées plus tard les élections. Et ces circonscriptions, chose bien remarquable, ne sont autres que les diocèses. Cette division ecclésiastique permet peut-être au roi, mieux que ne feraient les bailliages, d'étendre son autorité uniformément sur tout le territoire : il tourne ou il espère tourner plus facilement les obstacles féodaux *.

Les états de novembre-décembre 1355 n'ont pas créé l'institution des élus : ils l'ont généralisée et systématisée. Ils ne l'ont pas créée, car je rencontrée Angers, en octobre 1355, « un élu de part le roy nostre sire es cité et diocèse d'Angers \ a et il

1 JacquetOD, DoeumeiUs^ p. xiv.

' Le rôle que paraissent avoir joué les carés poar dresser ane statistique générale des feui, peut avoir aassi beaucoup contribué à cette division par diocèses. Je dois sur ce rôle des curés de. précieux renseignements & mon confrère, M. Moran- Titié (cf., ci-après, p. 515, note 1). En 1336, un curé de Givry confectionna une liste des feux de sa paroisse (Lex, Enregistrement (te$ décès et des mariages au xiv siècle, dans bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. Ll, p. 376). M. Moranvillé me communique DD document daté de 1355, duquel il résulte qu*à celte époque dans une région de la Normandie, les feux furent recelés à Taide des étals fournis par les trésoriers des paroisses qui apportèrent « tout le nombre des feus ;par la manière que les curés cuellent leur débites; » on utilisa donc, en Normandie, en 1355, des états analogues à celui qu'avait dressé le curé de Givry, en 1336.

s Bibl. nat., Fonds Clairambault, 301, fol. 37. Cet « élu de part le roy nostre sire » est-il Tan des six receveurs et collecteurs, » qui, d'après des lettres de Juillet 1355, devaient être élus en Anjou et Maine par les évoques d'Angers et du Mans, divers seigneurs, deux bourgeois d'Angers et du Mans « ou par ceulx d'eulx touz qui s'en voudront entremettre »? Et, en ce cas, le roi ne se seraii-il point substitué aux électeurs autorisés par lui en juillet 1355? Ceci expliquerait l'effort de réaction des états de novembre-décembre 1355 dans le sens du régime de l'élection. Il est possible aussi que le roi ail eu ses propres délégués ou élus ou son propre délé-

existe des témoignages analogues plus aDciens*. Aussi bieo. jour où les baillis et sénéchaux ne furent pas chargée d'assu*^ la perception des impôts extraordinaires, il fallut de touie > cessité pour ce service des commissaires spéciaux.

Une première question se pose, à cette date capitale de I3r> 1358 :

Par qui sont nommés les élus?

L'ordonnance de 1355 paraît dire qu'ils seront nommés :i l'assemblée des états*. Les textes immédiatement postérie-: (1357 et 1358) me laissent quelque embarras. Des instrocU: datées de mars 1357 (n. st.) semblent indiquer que les élus se: ' désignés par les superintendants (ceux qu'on appela plus 's. généraux des finances) et par les députés du diocèse' : cec. diffère pas très profondément des prescriptions de 1355, car superintendants émanent eux-mêmes de l'assemblée des é:a: L'ordonnance du 14 mai 1358, rendue en conformité des v^si des états de Compiègne, parle de l'élection par les «^ ?^ ■

gué à côté des élus du pays qui, en juillet 1355, sont un peu autre chose qo^ ' élus de décembre 1355, puisqu'ils sont o collecteurs et receveurs. « Voyez ce isiî- • juillet 1355, dans Isambert, t. IV, pp. 709, 710, et joignez ord. de juillet iîMf--' le Limousin, art. 15, dans Ord., t. III, p. 687.

t M. Coville signale, en 1348, trois élus en chacune des cinq parties d a Verst: dois (Coville, dans Lavisse, Hitt, de France^ t. IV, p. 76). Tels des coms^'i"^' royaux que j'ai mentionnés plus haut (pp. 486, 487) en tête deceqaej'tidiu'" généraux des aides devraient peut-ôtre ôtre rapprochés des élus plolôl^--"^ généraux : cela dépend de l'étendue de leur ressort. Ainsi, je crois pouTO^rstionner pour être rapproch4s, soit des généraux, soit des élus, les deaxi^''^^ saires du roi pour la levée d*un impôi à Montbrison, q ui nous sont cos^ '*' un arrôt du Parlement de 1309 ( Bo otarie, Acte$ du Parlement de Pfftf, ^ no 3605).

2 r< Est ordenné que des trois estats dessus diz seront ordennez el lie^?^'' certaines personnes, bonnes et honnestes, solvables et loyauls, et seoz ancns ^■•*' peçon, qui par les pays ordenoeront les choses dessus dittes, qui aarool rece^ i et minis res » (ord. du 28 déc. 1355, art. 2, dans Isambert, t. IV, p. 740,.

» « Premièrement en la ville de Paris aura dix personnes; et a chtscMî^^ j aura trois personnes des trois estas esleuz tant par les gens de Ptri? ^-^ desdittes eveschez et diocezes » (instructions des états du 4 mars 135T. c ^ art. i^r, dans Isambert, ibid,, p. 852). J'adopte dans le texte rialerpréU'>i - ^| Secousse {ibid.<, note 1), laquelle est très vraisemblable. En mars 1357 (o. •'• 'j était fort mécontent des élus de l'année précédente : les élus de 1357 doreo: -^^ une enquête sévère sur ceux qui avaient fonctionné en 1356 (ocd. de o>n '^' n. st., art. 20, dans Isambert, t. IV, p. 828).

d'Eglise, nobles et bonnes villes*. » Cette expression désignet-elle rassemblée des élals généraux ou rassemblée locale des Ipois ordres? Quelle que soit la .valeur grammaticale des mots employés, les élus ont dû pendant cette courte période être souvent nommés dans chaque diocèse par les députés des irois ordres du diocèse. Ainsi désignés, ils étaient ensuite « autorisés, » d'autres textes disent mieux « commis » par le roi ou son ^eprésentant^

JLe rôle des trois ordres dans le choix des élus disparut assez vile. Et ce, dès le règne de Charles V. Je relève, à cet égard, en 1372, un texte important : le roi confie aux généraux conseillers sur le fait des aides, lesquels sont maintenant nommés par lui, le soin de surveiller ce service, de modérer le nombre excessif des élus* et, évidemment, de lui présenter à l'occasion les nominations à faire*. Ces commissaires seront donc désormais élus « de par le roi*, » ou « pour le roi • ; » ils ne seront plus élus « de par les trois états \ » Cependant le système de l'élection parles états

^ Ord. du 14 mai 1358, art. 17, dans [sambert, t. V, p. 20. Il y a ici, comme pour les textes de 1357, quelque difficulté : il n'est pas tout à fait impossible qu'où ait voqIu désigner, en 1357 et en 1358, les trois états de chaque diocèse réunis dans chaque diocèse et non les états de chaque diocèse pris dans l'assemblée générale des états à Paris ; je trouve cette formule en 1357 : a les élus de par les trois estez de la cité, ville et diocèse de Bourges » (Bibi. ur!., Clair., 301, p. 37).

^ « Àuctorisées de M. le duc » (instruct. déj& citées, art. 1^', ibid.) ; a esleuz es Tilles et dyoceses de Clermont et de Saint-Flour, de nostre auctorité, par les troiz estaz » (lettres du lieutenant gênerai du roi du 3 mars 1357, n. st., ibid.<, p. 848^, a les esleuz des trois estaz par les diocèses, lesquelz nous commettons a ce x> (ord. de mars 1357, n. st., art. 20, dans Isambert, t. IV, p. 828); « et commis de part nous » (ord. du 14 mai 1358, art. 17, dans Isambert, t. V, p. 20).

' Ord. du 13 novembre 1372, art. 15, dans Isambert, t. V, p. 384. En 1369, le roi commet encore des élus « par délibération de son Conseil » et « par Teleccion et adviz des... prelaz, gens d'Eglise, nobles et gens des bonnes villes » (L. Delisle, Mandmentt.., de Charles V, pp. 314, 315, no 625).

* L'ord. du 7 janvier 1401 (n. st.) dit (art. 6} que les élus et receveurs seronj^jf^ts par l'ordonnance des généraux sur le conseil des gens des Comptes (Ord., t. VIII, p. 413). Joignez ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 4, dans Ord., t. IX, pp. 282, 283.

Divers textes permettent d'afflrmer que c'est le roi qui institue ou commissionoe l'élu.

» 1375 (Bibl. nat., Fonds Clair., 301, fol. 38 V»).

^ 1379-1380 (Bibl. nat., ms fr. 25986, pièces 23, 24, 25).

"' 1357 (Des élals généraux el aulres assemblées nal., t. VIII, p. 93; ord. de mars 1357, 0. st., art. 20, dans Isambert, t. IV, p. 828).

des diocèses reparut uo moment, à la faveur de la réaclion pt.pulaire qui suivit Tavènement de Charles VI *. Le régime dt: dernières années du règne de Charles V fui très vite rélabd-.

La période cabochienne mérite de fixer un moment oot?f attention. Un projet de réforme, très hardi en même temps que très sage, fut mis en avant par rUniversilé. Elle demandair* suppression des élus et du receveur des aides : les juges (c'ea:à-dire les baillis et leurs lieutenants) et les receveurs ordioai:^ exerceraient ces fonctions; l'Université pensait que des officierspéciaux étaient inutiles'. Les auteurs de rordonnaoce cat-ochienne, en tout si modérés, n'adoptèrent pas ce projet radical. Ils ne confièrent même pas la nomination des élus aux étals : les élus seront désignés par la Chambre des comptes et parlesdeia commis aux finances*. L'ordonnance cabochienne fut, comm^ on sait, presque immédiatement abolie, et le mode de nomiDalioî des dernières années de Charles V subsista définilivemenl. Es province, ily eut généralement trois élus, dont un pour le clergé: il y en eut quatre à Paris*. Il y avait, en outre, dans chaqa^ élection un receveur particulier des aides nommé par les soie: des généraux conseillers •.

Le projet simple et économique de l'Université quejeviei^ de mentionner, aurait-il presque immédiatement surnagé? Je Tai soupçonné un instant, parce que je connais un bailli q^i^-

» Orcl. du 20 mars 1381 (Varin, Archives admin. de la ville de Reims, L HI, p.5l«

* Cf., notamment, prd. du 11 mars 1389 (n. st.), art. 8; ord. du U »".!-* dans Ord., t. VII, pp. 246, 247, 336.

3 Moranvillé, Remontrances de l'Unioersilé et de la mile de Paris, art. 69, ^ BibL de VEcoU des chartes, t. LI, pp. 439, 440.

4 Ord. cabocb., art. 102, édit CoviUe, p. 45.

« Ord. du 11 mars 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord., t. Vll, p. 246. Ord. eùi<^ art. 98, 102. Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, t. V, pp. 119-182. Tnetejt ^o*'* d'un bourgeois de Paris, p. 375, note 3. — Un seul élu dans les « recept«« q^i 'sont mie diocèse, » dit l'ord. précitée de 1389. On se plaint souvent datrop t^ nombre des élus : un texte de 1360 ne prévoit que deux élus pour la levée do ^ side pour la délivrance du roi Jean (ord. du Grand Conseil de décembre 1360, art* dans Ord., t. lU, p. 437).

• Voyez notamment lettres du 11 avril 1390 après Pâques, dans OrL.l V p. 336; cf. ord. du il mars 1389 (n. st.), art. 8, môme vol., p. 246. Es i3(< Grand Conseil prévoit que les élus nommeront eux-mêmes « receveurs particet^ en chascune ville ou bon leur semblera » (instruct., art. 5, dans Ord., t. ni,p-^

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en i415, fol fait, ea même temps, élu ' ; mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à cet incident; ce n'est pas là, autant qu'après réflexion j'en puis juger, une de ces économies que conseillait l'Université de Paris : je crains fort que ce bailli n'ait touché double traitement, et qu'il n'y ait eu, en l'espèce, tout simplement cumul.

Les élus royaux ne subsistèrent pas longtemps en Languedoc. La présence de l'élu royal impliquait l'ingérence de l'autorité centrale, ingérence fort mal vue en ce pays de liberté. Je doute qu'on trouve des élus en Languedoc après 1442^; encore sontils, depuis longtemps, clairsemés et impuissants. Dès la fin du XIV* siècle et le commencement du xv% ce grand pays s'arrangea pour fournir, le plus possible sans le secours d'officiers royaux, sa part contributive; et il s'en trouva bien. Il confiait cette mission à ces petits états diocésains dont j'ai déjà parlé, états appelés assiettes parce qu'ils réglaient l'assiette de l'impôt'. Il est vrai qu'en mai i519, des lettres royales instituèrent des élus et des receveurs en Languedoc ; mais, sur les réclamations des étals et moyennant une composition en argent payée par la province, ces lettres furent presque aussitôt rapportées*.

L'étendue des diocèses rendait difficile le service des élus. Ils se multiplièrent. Dès la fin du xiv* siècle, on trouve des élus dans des lieux qui ne sont point sièges d'évêchés (généralement un seul par localité)*. Une ordonnance de 14S2 pourvut d'une manière générale à ce besoin et rapprocha les élus des justiciables : cette ordonnance porte que les élus établiront dans cha-

* C'est Raoul de Gaucourt, bailli de Rouen. Voyez : Bibl. nat., Fonds Clair., 301, fol. 43 T»; Collect. de Bastard d'Eslang, Charles origio., n» 693 (d'après Delisle, Catalogue analytique, p. 76).

' Il y avait un élu, en 1438, dans le diocèse de ViWers; un, en 1442, dans le diocèse de Carcassonne (A: Le Sourd, Les étuis de VivuraiSy thèse manuscrite, présentée à 1 Ecole des chartes en 1899, p. 6«). Cf. Ménard, Hist. de Nimes, t. III, notes, p. 14; Spont dans Âmales du Midi, 1891, p. 235.

* Cf., notamment, Rossignol, Assemblées du diocèse de Lataur, p. 23. Dognon, pp. 283-305.

^ Jacqueton, Documenttf p. xii, note 2.

» Ord. du 11 mars 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord,, t. VII, p. 246.

que élection des sièges ayant sous leur ressort cinq à six iie^r carrées de territoire, sièges dans lesquels ils tiendront leurs lsises à certains jours, ou, tout au moins, entretiendront « cotn:. ydoines et sufBsans » pour l'expédition des petites cau^^:: Telles sont les origines de ce qu'on appela les éleciions pri. entières * par opposition aux éleetions en chef. Ces élec:.c: particulières furent tour à tour supprimées et rétablies, p. enfin supprimées définitivement par les édits d'août 1681 el> janvier 1685*.

L'ordonnance de 1452 multiplie le nombre desfonctionDair& chose toujours fâcheuse. Le roi, il est vrai, espère atténue:, mal, en ordonnant que les commis des élus soient entretenus a::: « perilz et fortunes desdits élus ; » mais cet honnête remè:m'inspire peu de confiance. On avait tout d'abord imaginée:autre solution, ingénieuse, économique : les juges des fa juges royaux ou juges seigneuriaux, seraient institués mar> tairesdes élus et statueraient en leur nom*. Mais oq recoDr:' tout de suite les vices du système : plu sieurs juges de ceschâlïlenies champêtres, nous explique l'ordonnance que je ^^^^ d'analyser, ne sont pas experts, ni « congnoissans en telc matières, ainçoys sont les aucuns simples gens mecaniq^: qui tiennent a ferme desdils seigneurs particuliers les recepte:. judicatures et prevostez de leurs dictes seigneuries, »et,à.faveur de l'autorité qui leur serait donnée, ils se voudraient-franchir, eux et leurs gens, de toutes tailles et aides. Il fc ' donc renoncer à cette combinaison séduisante : à peine essaya elle fut abandonnée.

Les élus étaient, depuis longtemps, non plus commissaire?, mais officiers permanents, lorsqu'on 1462, Louis XI, pouri'^^ vier,-dil-il, aux abus et pour les extirper en vue du soulageai?!^de ses pauvres sujets, s'avisa de destituer tous les élus, les rr

1 Ord. do 26 août 1452, art. 1-3, dana JacqoetOD, Docum., pp. 60, 61.

3 NouB savons, par exemple, qu'il y avait, eD 1483, des élections dios iei ç*-' pagnes du bailliage de Troyes (Boutiot, ^tf^ dé la ville de Troyes ttiii»^ pagne méridionale, t. III, p. 169).

8 Dareste, La justice admin, en France, p. 39. •

^ Ord. du 20 mars 1452, dans Ord., t. XIV, p. 239 en note. ]

ablissant par le même acte pour un an, et ajoutant que les élus levraient chaque année recevoir une commission nouvelle ^ Le ci voulait évidemment indiquer par là que les délinquants, délormais, ne seraient point épargnés et qu'il entendait tenir sé- •ieusement le service en sa main*. Je ne sache pas, d'ailleurs, lue les commissions des élus aient été depuis lors renouvelées innuellement, comme on l'annonçait.

L'opinion voyait d'un mauvais œil ces fonctionnaires nouveaux : outre qu'ils formaient avec les baillis une sorte de loublet, doublet coûteux, n'étaient-ils pas la personnification de Timpôt sous toutes ses formes? Les projets que TUniversité de Paris avait mis en avant au commencement du xv* siècle, furent repris, lors des états généraux de 1484. Beaucoup de députés demandèrent la suppression des élus et des receveurs des tailles. D'autres pensaient que les élus pouvaient être maintenus, mais à condition d'être désormais nommés par le peuple'. Ces discours et ces propos n'eurent aucune suite.

Par une autre voie, une voie indirecte, les élus coururent, en 1484, quelque chance de disparaître ou de se transformer. En effet, les députés demandèrent que chaque province prît à ferme le domaine et les aides, s'engageant en outre à payer les tailles qui seraient imposées pour la guerre, mais à la condition de les percevoir par ses propres agents. Si cette proposition avait été acceptée et mise à exécution, les élus n'eussent plus eu de raison d'être, en tant du moins qu'officiers du roi. Un régime analogue à celui du Languedoc eût été établi dans toute la France. Mais le système proposé faisait ombrage à la royauté : il ne fut pas adopté. Il ne semble pas, d'ailleurs, que ce projet ait été très énergiquement soutenu*.

1 Ord. du 6 août 1462, dans Ord., t. XV, pp. 536, 537. Pour Tbistoire de celte ordooDance voir Vaesen, Catal. du fonds Bourré^ n» 193, dans Bibl, de l'Ecole des chartes, l. XLIV, p. 47.

^ Louis XI marque rortement la môme pensée en supprimant la Chambre des aides (U62), alors qu'en montant sur le trône il avait confirmé les orflciers qui composaient ce tribunal {Ord,, t. XV, p. 724, 2« col.).

' Journal de Masseliny édit. Bernier, pp. 630, 631. Il fut question de faire élire en Normandie des lieutenants des élus (ibid,, p. 632).

* Masselin, édit. Bernier, pp. 400, 402.

L'iostilution qui nous occupe subsista doDC saDS chanfement.

Il est temps de donner au lecteur une idée plus précisée fonctions et de l'autorité des élus. Je m ^attacherai surtout à lî législation de Charles VII, parce qu'elle a régularisé et systéiwtisé les ordonnances et les usages antérieurs.

Les élus sont administrateurs et juges.

Administrateurs, ils fixent approximativement Tassietle ce impôts dans les villes et paroisses de leur élection*. On leurrecommande de procéder à cette opération dans un esprit de parfaite justice, « le plus loyaument et egallement que faire se pourra, » « le fort portant le faible. » Pour effectuer celiê assiette ils sont tenus de « chevaucher et visiter leur eleclion, • afin d'« enquérir et saisir la faculté des habitans. » Une fois ceii^ assiette et département effectués, ils font faire de cet étal Irce expéditions : l'une demeure à leur greffe; la seconde est remix au receveur; la troisième est envoyée aux généraux des Oia:ces. Telles sont, du moins, les mesures d ordre prescrites a â fin du XV* siècle'.

Les élus afferment les impôts, après en avoir fixé approxisii* tivement le rapport.

Des instructions minutieuses leur sont adressées à ce sujet. Les fermages doivent être adjugés aux enchères, à l'exliDcli^* des feux. On enjoint aux élus de ne donner les conlribute* ferme, ni aux ecclésiastiques, ni aux nobles, ni aux ofBciers^E roi ou des grands seigneurs. Tout gros débiteur du roiesléjalement exclu des enchères. Les raisons de la plupart de ces exclusions sont faciles à saisir. Les clercs sont suspects àcaoseiio privilège du for qui rend contre eux les poursuites difcfe D'autre part, si l'on exclut les gentilshommes, c'est qu'on p^^»^ qu'étant pris au sein de la bourgeoisie, les fermiers seronU^ fois plus scrupuleux et plus dépendants. Je n'insiste pas sorJ^ explications qui, pour les autres cas d'exclusion, se préseol^-^

1 Ord. du 26 août 1452, arL 16; règlement de 1454, art. 46, dus J«i^^ Documentt, pp. 66, 87.

2 iQslructioD de P. Briçonnet, dans Jacqueton, Documêatty pp. 103| 104.

aisément à Tesprit ou nous sont données par Vautorité royale elle-même *. Les fermiers ne peuvent passer de baux que pour un an. Ils sont tenus de fournir caution. Les adjudications peuvent, dans certaines conditions, être suivies de surenchères. Si les élus ne trouvent pas de fermiers à des prix raisonnables, ils sont autorisés à faire lever Timpôt au nom du roi par des commissaires de leur choix : c'est ce qu'on appelle mettre l'imposition « en garde. ' »

Les élu^ vérifient, cela va de soi, les titres d'exemption; par suite, on a été amené à les charger, mission singulière à première vue, de choisir, d'accord avec le prévôt, les hommes qui pourront servir comme francs archers et de veiller à leur équipement : les francs archers, en effet, sont exempts de la taille; mais il faut, en revanche, qu'ils soient bons soldats et qu'ils soient armés; c'est là une sorte d'équivalence de taille, et, par suite, c'est affaire qui incombe aux élus*. Aussi bien, les élus sont les gens du roi ; le roi leur peut donc donner toujours les ordres qu'il lui plaît. Il a pris insensiblement l'habitude de les charger volontiers de certains préparatifs militaires; c'est ainsi que François l'*" écrivait, en 1522, aux élus du Lyonnois de faire lever et conduire à Lyon chevaux et charrettes pour le transport de l'artillerie jusque dans la région de Milan*.

Les élus sont juges.

Leur juridiction s'étend à toutes les contestations en matière d'impôts directs ou indirects. L'ordonnance du 19 juin 1445 leur attribue compétence pour toutes les causes relatives aux impôts qui ont esté, sont et ou temps advenir seront mis sus.

1 Voy. ord. du 11 mars 1389 (n. st.), arl. 14, dans Ord., t. Vil, p. 248.

2 lastract. da 28 févr. 1436 (d. st.), dans Ord., t. XIII, pp. 211, 212. Ces instructions ODt pour base un texte de février 1384 (n. st.), ibid,, t. VIT, p. 53. Cf. ord. do 11 novembre 1508, art. 23, dans Jacquelon, Documents, p. 131; Archives nationales, KK 10, fol. 54 r® et v", fol. 86 r*» (renseignements intéressants sur les ëlas et sur les fermes d'impositions au xiv« siècle). — J'emprunte une partie de cet exposé à Dansin, Hist. du gouvern, de la France pendant te règne de Charlee VII, p. 187.

' Ord. du 28 avril 1448, dans Ord,, t. XIV, pp. 1-5. Ordre aux élus de Compiègne, en date du 9 janvier 1487 (n. st.), dans Pélicier, Let^ee de CharUe VIII, t. !«', pp. 141-143, no 83.

' CataL des actes de François U^, 1. 1»', no 1535. Cf. no 1549.

Celte juridiction est à la fois civile et cpirainelle*. D'après l'c:donnance du 26 août liS2, déjà citée, les élus doivent juzt: « sommairement et de plain', sans figure de jugement et sas» forme de plaidoiries. » Mais tout tribunal occupé complique, evieillissant, ses procédures. Le seul souci de rordre à suWy dans les affaires entraîne déjà par lui-même une certaine cotiplication. Comment, d'ailleurs, supprimer la « forme de plidoirie, » si on permet, comme il est juste, aux ignorants el: ceux qui ne savent point dire leur cause, de confier leur défesr: à qui sait parler et plaider? De fait, à la fin de ce mêmexv' siècle, * le roi lui-même était représenté par un procureur er titre auprès des élus; et ceux-ci avaient leur greffe*; la figuri de jugement et la forme de plaidoirie que repoussait Charles V:! en 14S2, que les députés aux états de 1484 voulaient, eci aussi, supprimer*, avaient par la force des choses reparu et triomphé.

On interjette appel des élus en Cour, des aides •.

Les greniers à sel. — Nous avons dit un mot de la Commission souveraine, instituée par Philippe VI, lorsqu'il organisi dans la France entière la gabelle du sel. Cette Commission disparut à une date qui ne nous est pas connue, et les greniers â sel relevèrent de la Chambre ou Cour des aides*.

Chaque grenier à sel est dirigé par un grenetier et un ccn-

1 Ord. du 19 juin 1445, dans Jacqaeton, DocumetUs, p. 32. lostruet. de férner 1436 (D. st.), art. 18, dans Ord., t. XIII, p. 212. La compéteDce des élass^éuiielle, en vertu des termes de TordooDance de 1445, jusqu*aax affaires litigieoses ce:cernant les droits dus dans les ports et péages? Je ne le pense pas, car lesniîl'n des ports et péages relèvent des trésoriers. D*autre part, Tord, de juîUet 1376, ir*- 1«^ confie aux élus Texécutioa des règlements relatifs k rimposition rortioe [O^i t. VI, p. 208).

2 Art. 7, dans Jacqueton, ouvrage cité, p. 63. Cf. Dareste, ouvrage cité, pp. »•> 41 ; je reproduis, avec peu de changementç, les propres expressions de cet astes:

> Circulaire de P. Briçonnet, art. 2, dans Jacqueton, Documénit, p. 103.

^ Journal de Masselin, édit. Bernier, p. 634.

^ Ord. du 12 février 1384, art. 18, dans Ord,, t. VII, p. 54. Ord. do 19 joio Ui': ord. du 24 juin 1500, dans Jacqueton, DocumetUs, pp. 32, 117.

^ Le point de départ est l'ordonnance du 28 déc. 1355, art. 1 et 2 (laambert, t.ÏÏ> pp. 738, 740).

LES GRENETIERS. 509

Irôleur \ Le grenetier envoie les recettes au receveur dont il dépend*. Grenetier et contrôleur sont investis de certaines attributions contentieuses : ils connaissent en premier ressort des différends et des délits relatifs aux gabelles'.

La grande ordonnance de Charles VII du 19 juin 1445 semble enlever tacitement tout droit de justice aux grenetiers et proclamer la seule juridiction contenlieuse des élus\ Mais des textes postérieurs à 1445 prouvent que les grenetiers conservèrent une manière de juridiction pénale, nécessaire, en définitive, à assurer les revenus de la gabelle.

Les généraux des aides ordonnent, mettent et établissent, au besoin destituent, dit une ordonnance d'avril 1390, les grenetiers et contrôleurs*.

La Chambre ou Cour des aides est, je Tai dit, la juridiction supérieure et souveraine.

Charles VIII essaya ici une innovation qui ne réussit pas : il créa une commission extraordinaire pour juger les fraudes en malière de gabelles. Il dut très vite s'incliner devant les protestations de la Chambre des aides, et interdire à tous commissaires ou juges autres que les généraux des aides de recevoir aucun appel en matière de gabelles *.

Il existe en Languedoc une organisation particulière qui date du commencement du xv** siècle. Un visiteur général des gabelles fut créé en ce pays par le duc de Berry (4411). Cet officier était (( juge et congnoissant » de toutes causes touchant à la gabelle, mais il n'était pas juge souverain. A qui la connaissance

1 Ord. du 11 mars 1389 (n. 8t.), dana Ord., t. VU, p. 246.

2 Vestige des finances, dans Jacqueloo, Documents^ p. 231.

3 Ord. du 6 juin. 1388, art. 16, daos Ord,, t. VIT, pp. 765, 766; ord. du 11 novembre 1508, art. 58, dans Jacqueton, Oocum., p. 143. Je cite ici le cootrôleur, mais il n'est que tardivement accolé au grenetier pour ce rôle de répression. Cf. Jacqueton, Docum.^ p. xiii.

^ Ord. du 19 juin 1445, même ouvrage, p. 32.

s Ord. du 11 avril 1390, dans Ord., t. VU, p. 336. Je ne sais si le roi institue les grenetiers et contrôleurs comme il institue les élus, sur présentation des généraux.

s Callery, Hist, des attrib. du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre du comptes, p. 61.

des appels de ses sentences était-elle dévolue? La question f.: âprement et longuement débattue. Le Parlement de Toulocr et la Cour des aides de Montpellier se disputèreot ce domaine: c'est la Cour des aides qui, à la fin, triompha. — Le visiteur tv néral doit chevaucher au moins deux fois Fan par le Laogjr doc, afin d'exercer une surveillance efficace : il est secondé pî: des lieutenants nommés par le roi sur sa présentation (le do> bre de ces lieutenants, devenu excessif, fut réduit à quatre: puis relevé à cinq, en 1499)*.

En janvier 1501, tout droit de justice fut enlevé aux grecr tiers du Languedoc. La compétence en première instance a;partint au visiteur ou à ses lieutenants, la Cour des générai de justice (de Montpellier) formant la juridiction d'appel, « sacpréjudice des prééminences et superintendances du généralce: finances en la charge*. » Ces derniers mots « sans préjudice, et'^^ ont, à mes yeux, un grand intérêt historique : ils sont comi^ le sédiment du droit de justice, conservé en principe aux gén-:raux, lorsque fut créée près d'eux une section spéciale dejnr tice, section qui, théoriquement, ne devait diminuer en rien te droits des généraux administrateurs.

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