V. III
vementvers Texclusion des nobles, qai, souvent, ou d'eux-mêmes se retirent de la commune, ou en sont exclus *. Cornaient expliquer cette évolution fâcheuse ? Des sentiments divers en sont la cause : désir d'éviter les charges communales ; vaniteux et sot dédain des honneurs municipaux; haines de classes. FI semblerait, au contraire, qu'en certaines villes les clercs soient entrés, au xiv* et au xv** siècle, plus volontiers ou plus nettement dans la commune*. N'est-ce pas un indice des succès de la société laïque, qui parvient à entamer sérieusement les privilèges de la cléricature? Nous n'avançons, d'ailleurs, ici rien d'absolu, rien de général. Ainsi, en 1283, à Douai, les clercs sont exclus de l'échevinat et des divers offices municipaux*; en 1293, à Narbonne, ils subissent la même exclusion, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux charges communes *.
Un enseignement d'une portée générale se dégage de tout ce qui précède. La société emmêlée et touffue du moyen âge résiste aux classifications et aux divisions que nos esprits, moins riches et plus systématiques que ce monde évanoui, s'efforcent à introduire pour parvenir à le connaître. Qa'arrive-t-il, en effet? Nous commençons par établir ces grandes lignes de démarcation : clergé, noblesse, tiers état; mais il nous faut aussitôt, pour rester vrais, briser ces mêmes lignes, puisqu'un très grand nombre de clercs sont mêlés au monde laïque et confondus avec lui, puisque enfin nous trouvons parmi les nobles des mainraortables
* DogooQ, Let instU. polit, et adminUtrativês du pays d$ Languedoc^ pp. 158>163.
2 A RoueD, à la fia da xive siècle et au commencement da xv» siècle, les gens d'Eglise font partie des assemblées extraordinaires de notables (Chéruel, Hi$t, de Houefiy t. II, pp. 56-65, 445, 457, 475, 484). A Tournai, aux termes de la coDstHotion de 1333, art. 24, de la constitution de 1340, art. 20, et de la constitution du 6 février 1371 (n. st.), art. 20, les ecclésiatiques peuvent, en se soumettant aux ebftfges municipales, être bourgeois de Tournai {Ord., t. XII, pp. 22, 56 ; t. V, p. 377). On peut entrevoir, dès 1295, une mainmise fort remarquable de la conmane de Tournai sur les clercs (Beugnot, Olim, t. II, p. 393, n» ix). A Tours, d'après la constitution de 1465, douze conseillers élus par le clergé doivent faire partie da corps manicipal (Giry, Les Etablissements de Rouen,*i. 1% pp. 221, 222).
' G. Espinas, Histoire de la ville et de la commune de Douai, tbèse manuscrite soutenue à TËcole des chartes en 1895, Pièces justi/icaHves, n*) 49.
^ DognoQ, ouvrage cité, p. 160. J*ai cité plus haut un arrêt de 1288 pour Compiègne et surlcrut une décision inléressant Saint-Dizier (ci-dessus, pp. 46, 47), errôt et décision qui sont à rapprocher de ce que je dis ici de Narbonne.
ira «ein dtr tiers élal, dans les communes, des gentilshommes, de^ chevaliers !
Mai» je repremfâs mon exposé, en groupant maintéffraot quelques traits qui pourront donner une idée sommaire de la physienomie légale de la commane atf regard do mtmâe féodal.
La commune au reyard du monde féodal. — La plupart des cofnmaaed anciennes prirent une place régulière dans la hférarcliie féodale. Elles étaient personnes morales et personnes rmporlaotes, ayant presque constamment droit de jnslice. Elles araieflt on suzerain r Térêque, le roi ou tel autre seignenr, et étaient obligées envers Itri à raccoraplissement des devoirs féodaox*.
Leurs droits et leurs situations politiques ou juridiques éfafent d*aîBenrs extrêmement différents, suivant leur degré de force et de puissance, suivant les lieux, suivant les temps. Dans la première moitié du im* siècle, des communes comme celles d'Agen etde Totrloffse, par exemple, ressemblent à de petites républiques : Agen légifère, guerroie, passe des traités d'aUrance '; Toulouse aussi a son armée, ses guerres et «es traités. Toulouse a même ses vassaux militaires, qui s*obligent à la servir avec leurs troupes*. La situation est changée à la fin du même siècle, mais très inégalement changée. Par Képée du soldai, par la ptomedu jumie, le roi est parvenu à amoindrir ce» femmes locales, qoi gênent son action. Mettons en regard de ces deux villes puissantes, Agen et Toulouse, les communes soumises telles que les conçoit Beaumanoir ou telles que Jes veut saint Louis. Ces communes ne peuvetît pas même consentir on prêt sans l'autorisation du roi^ Elles ne peuvent davantage acquérir sans autohsalioa; car toute acquisition faite à leur proQt entraînerait quelque diminution de droits pour nn seigneur féodal*. Le roi
' Tdyeïr pour Noyou, Leffiux;, IHft. ât la tille de Noyon et de tes instif.^ pp. 56, 57. fmnr BordeaMXj JalHtfl, Hiti. de herdemtx, p. 149. < Tbo<m, Cahiers des doléanceg 4n tiers état du pays d'AgenniSy p. 99^. ' Qos, tteefèerehes snr le rigime municipal dans le Midi de la France^ dans Mém. résettêéi par divers savants, 2» série^ Aniig. de la France, l. III, pp. 345-348. ^Ortf., t. !•», p. 82.
»Bc«umanoir, chap. l, f6, édit. Beugnot, l. IT, pp. il2\ 273; édil. Salmon, t. If
ij« (531.
leur accorde d'ailleurs la protection qu'il doit à des mineurs: on saura au besoin les secourir, « aussi comme l'en feroil à Tenfant sousaagié* ». C'est un genre de secours qui sent son droit romain*.
Il n'est pas possible de résumer en termes généraux la situation des communes en face du roi ou du seigneur. Ce problème délicat est résolu ou plutôt abordé de mille manières différentes. Croirait-on qu'il n'est pas sans exemple que le seigneur se soumette, si un débat surgit entre la commune et lui-même, au jugement des représentants de la commune, au jugement des consuls? Tel est le système, admirablement débonnaire qui était en vigueur, au xiii® siècle, à l'Isle-Jourdain' et à Sisteron*.
Beaucoup de communes du Midi ont gardé longtemps vis-àvis du roi une très forte position. Cette situation exceptionnelle s'explique par la lutte séculaire entre la France et l'Angleterre. A la domination de chacune des deux puissances rivales, ces villes ont gagné quelque chose; car le moyen le plus efOcace de s'assurer leur fidélité était, pour tout nouvel occupant, de confirmer les franchises octroyées par l'ennemi, en y ajoutant
1 Beaumanoir, chap. l, 9, ibid., p. 268; édit. Salmon, t. II, no 1524.
^ Sur la faveur de la resiitutio in inlegrum accordée aux commuDes el aux divers collèges, voir MûUer conlinué par Beyer, Promtuarium juris novutn^ Lipsiœ, t. VI, 1796, p. 439. — Les papes ont souvent accordé celte faveur d'origine romaine à des églises ou à des couvents : Grégoire X, par exemple, Taccorda à POrdre deCluny {vidimus de 1307, dans Chassignet, Abrégé de Vhistoire du prieuré cotwentuel de Noire- Dame de Vaux-sur- Poligny, publié par Chereau elTbiboudet, Lons-le-Saunier, 1866, pp. 186, 187 (extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Jura). On trouvera les textes de droit romain sur la resiitutio in integrum groupés dans Humbert, Essai sur les finances chez les /iomat/is, t. II, p. 234.
3 Coutume de Tlsle-Jourdain de 1230, art. 3, dans Cabié, Chartes de coutumes inédites de la Gascogne toulousainey Paris et Auch, 1884, p. 21.
'" Arnaud, Histoire de laviguerie de Forca/guier, t. 1er, Marseille, i874,pp. 163, 164. D'après la charte de Laon, le maire et les jurés sont juges de tout conflit entre le ^ roi et un ou plusieurs bourgeois; Tévéque est juge des différends qui s'élèveraient entre le roi et la commune (charte de Laon de 1189 en 1190, art. 30, reproduit de la cliarle de Louis VI, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, p. 19). De fait, nous ne connaissons aucun différend qui ait été résolu de cette manière : c'est le Parlement qui juge (Broche, Hist. des instit. communales de... Laon jusqu'aux débuts du xiv siècley thèse manuscrite soutenue à l'Ecole des chartes, en janvier 1901).
quelque privilège nouveau *. A la fin duxiv* siècle et, plus tard, après leur triomphe définitif, nos rois s'efforcèrent d'atténuer la portée de ces concessions. II convient de signaler ici une ordonnance de Charles VI du 17 décembre 1389 : par cette ordonnance il est, dans tout le Languedoc, défendu aux consuls de tenir le conseil de ville, sans que le sénéchal, le viguier, le juge ou leur lieutenant assiste à la séance. Cet édit a été, semble-l-il, assez bien exécuté '.
Dans le temps même où les communes françaises s'amoindrissaient en face de la royauté victorieuse, d'autres communes en terre d'empire s'élevaient au rang de villes libres ou de républiques, plus fortes et plus puissantes à mesure que l'empire s'affaiblissait davantage. Metz, à la fin du xv* siècle, est Etat plutôt que ville. Metz conclut des traités avec les ducs de Lorraine, les archevêques de Jrèves, les rois de Bohême, de Pologne, les comtes de Luxembourg '. Dès la fin du xiii* siècle, on voit poindre les prodromes de l'indépendance helvétique : Ori, Schwytz et Unterwalden; puis Berne, Soleure et Mulhouse*; Fribourg, Berne et Genève •; Schwytz, Zurich et Berne se fédèrent et tressent de siècle en siècle les mailles de l'Union perpétuelle [Ewiger Bund), union issue de fédérations multiples, d'alliances de villes à villes, de vallées à vallées *. L'empire s'effacera lentement devant cette puissance nouvelle.
En Italie, les communes de la Toscane secouèrent le joug de rautorité impériale à peu près en même temps que les Suisses préludaient à leur indépendance.
^ Expressions de M. Tbolin, Cahitrt det doléances du tiers état du pays d'Agenais^ p. 99. Cf. Guibert, Le Limoges d'autrefois, 1886, p. 18.
> DogDOD, Les ùistU, polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 473.
' Miitemsiù, I, Paris, 1897, p. 144.
* Voir oolammeDt les cooditioDs du traité de 1466, dans Mossmaon, La guerre des tus dêMers à Mulhouse, Paris, 1868, pp. 21, 22.
t Cf. Migoet, Elablissetnent de la réforme religieuse à Genève, dans Etudes historifues, 4' édit., 1885, pp. 280-291.
< Cf. A. de Qrcoart, La Confédération suisse, dans Le Correspondant du 25 février 1870, pp. 601-623 (d'après Rilliet, Les origines de la Confédération suisse, 1869); Dgperrex, De la formation du peuple suisse, dans Université de Lausanne, Recueil taâMÇural, Lausanne, t892, p. 222. Mulhouse faisait partie de la Conrédération helréliqoe [L'Etat de la Suisse, écrit en 1714, traduit de Tanglais, Amsterdam, 1714, p. 250).
S4 LIVRE IV. PÈmODB FaANCAlSE.
Dans des conditioas tout autres, certaines fédératiooB de bieo moiodre iinportaoce ont procuré chez nous des avantages locaux teraporaireg ; — telle ralliance de Martel et de Beaulieu *; telle Talliauce d*Àgeo avec plusieurs localitée de i'Agenois telle la cooventioa si remarquable eutre les villes de Gaod, Bruges, Ypres, Lille, Douai et leur «eigoeur, convention qui faisait ivoh ou quatre de ces villes juges de tout différend survenu entre deux des villes parties au traité ou entre Tune de ces villes et le suzerain féodal '; — ou encore ont produit quelques résultais durables, mais restreints et modestes, résultats d'ordre économique, administratif ou judiciaire plutôt que d'ordre politique ; ~ tels les encartons du Briançoonois, association constituée au point de vue fiscal *; tel le hoop des communes de la Flandre maritime, association formée surtout au point de vue administratifet judiciaire '. — Le lecteur ne perdra pas de vue les nombreuses associations rurales que j'ai déjà mentionnées ^
^intérieur de ta commune. — Après ce coup d'œil général jeté du dehors sur les communes, il est temps d'entrer dan» la ville et d'en décrire sommairement l'intérieur.
Dans la région du Nord, tous les bourgeois s'obligent par serment envers la commune ^ : ils jurent la commune. Ce ser-
< En 1241 {Hutée det ArekivM départementales, p. 137).
2 Eu 1224 {ChMapolljpq-Figegc. IHHanges hittor., t. I", p. 502). Cf. tcte 4e «239, ibid.j p. 504.
^ Diegerick, Invent, des chartes et documents appartenant aux archives de la tille d'Ypres^ t. I", pp. 189, 192, n^ 235, 239.
^ Voir sur les escarloos : acle de 1318, publié par M. Roman, dans Nouoelle revue histor, de droit, 1885, p. 668; Fauché-Prunelle, Essai sur les anc. institut, des Alpes Cottiennes-Briançonnaises, t. II, pp. 323, 324, 335, 337, 338 ; Chabrand, Les escortons dans l'ancien Briançonnois, dans Bulletin de la Soe. d'études des Hautes-Alpes, 2^ année, 1883, pp. 241 et suiv. ; A. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, t. II, p. 69, l'« col; Jarriand, Uist. de la navette 118 dans les pays de droit écrit, Paris, 1889 (thèse de doctorat en droit), p. 373 ; A. Lebon, Procès-verbaux des assemblées générales des trois ordres et des Hats provinciaux du Dau' phlné tenus à Romans en 1788, pp. 248, 249.
* Cf. Ë. de Coussemaker, À'ouroés du droit public et coulumler de la Flandre maritime, Lille, 1873, pp. 10-21.
8 Cf., ci-dessus, pp. 13, 29.
^ Charte de Soissons de 1181, art. 17, dans Labande, ibid., p. 274.
LES CO&fMUNËS. 55
meot De me paraît pas avoir été d*usage ordinaire dans les consulats do Midi '.
Le iieo qui unit les membres d'uae même commune est très étroit, et tout théoricien raisonnable n'hésiterait pas aujourd'hui à proscrire comme entaché du communisme le plus déplorable certain droit des bourgeois de Montpellier ou de Genève que j'aurai tout à Theure l'occasion de faire connaître au lecteur. Tout membre de la commune doit Tidélité ou foi, assistance et conseil à ses confrères ou, comme on disait, à ses cojurés ou cojureurs : « Unusqui^que jurato suo Gdem, auxilium consiliumque per omnia juste observabit' » ; telle est la forcDule de la charte d*Amiens« Celte énumération des devoirs réciproques des communiers paraît ici calquée sur la charte, ou mieux sur le col3trat qui lie le vassal à son suzerain ; car le vassal doit, lui aussi, à son seigneur : fides, auxilium, consilium.
A Courtrai, à Saint-Amand,à Anvers et dans d'autres villes, le seul cri Commune! est un appel légal à tous les compagnons, qui sont tenus d'accourir et de prêter à leur communier aide et assistance '.
Ces obligations diverses ont pour objet final la sécurité et la paix*. El, en effet, les mois pax, institutio pacisy désignent
* Je sait qu'il existe à B«yonoe (Qiry, Les Etabliuewientt de Houen, t. !•'« pp. 15S, 157 ; Archives municip. de Bayonne, Livre des Etabi^ Bayonoe. 1892, pp. 359-362, V* 117) ; mais BayoQoe prétecle dans le Midi une physionomie exoepliooDell<». Le serment des Nttnois, en 1207. a an caniclère occasionnel : c'est une lutle qui s'organise. Plus lard, le serment de tout bourgeois de Ntmes est un simple engagement de supporter les charges municipales (Méoard. Hist, de Aftfwes, 1. 1«', pp. 258, 267 ; Preu> ▼es, pp. 165, 166, n» 135). Ailleurs (Périgueux), tous les habitants âgés de quinxe ans préleot serment de fidélité et obéissance ao maire et aux consuls (Hardy, Ville de Périgueux^ Inventaire sommaire des archives communales anlirieures à 1790, pp. 10, 11 (AÂ. 32), 12 (AA. 34); ailleurs encore .Alais), les habitants prêtent serment au seignear (Bardoo, Histoire de la ville d'Alais de 1341 à 1461, Ntmes, 1896, pp. l.'^2, 153). Ce n'est pas là jurer la commune.
2 Charte d'Amiens, art« 1*', dans Giry, Documents sur les relations de la royauté m9€C les 9UUsy p. 21. Cf., poar la date (probablement 1185), ibid., p. 180. Compare! la charte filiale d'Abbeville, art. 1'' (t(*xle presque identique), dans Orr/., t. IV, p. 53.
> V«nderkindere, iVotîM sw l'origine des magistrats communaux, Bruxelles, 1874, p. .34.
• «r Ad formam aliarum civitatum in eo honore condita est Argentins ut omnis lam extraoeus quam indigent pacem in ea omni tempore et ab omnibus ha-
fréquemment la commune elle-même *. La commune n'a-t-elle pas été souvent, à rorigine, un traité de paix avec le seigneur? A Avignon, le statut communal est qualifié carta pacis *. A Valenciennes, la charte communale débute par une sorte d'homélie sur la paix '. En Hainaut, les hôtels de ville s'appellent maisons de la paix*. A Douai, à Lille, à Saint-Omer, à Ypres, à Valenciennes, certains officiers municipaux portent le nom significatif de preudomes paiseurs "; à Metz et à Verdun, war" dours de la paix ^ Il y a à Limoges un pasier d entre les deux villes \ On peut vraiment se demander si le grand mouvement d'où sont nées les trêves et les paix de Dieu n'a pas eu sa répercussion dans la formation des communes, institution qui, elle aussi,, devait procurer la paix '. A Pise, à Lucques et dans d'autres villes d'Italie, les consuls se sont quelquefois qualifiés consules treuge '. Ajouterai-je, afin d'élargir l'horizon, qu'eu langue russe le mot mer veut dire en même temps commune ou communauté et paix *° ?
beat » (coutume de Strasbourg, art. l^^*, daoB Giraud, Etiai sur l'hist. du droit françaity t. I»', Piècet justi/ic.y p. 7 ; cf. art. 2, 3, 4).
4 Charte communale de Laon, art. 1^, 7, dans Giry, Documents, pp. 15, 16.
V Communia quam pacem nominant » (Castatio communix CameracenciSj 1226, dans Pertz, Leges, t. II, p. 257). En 1222, Raymond Bérenger, comte de Provence, appelle pax toute conspiration confratria ou consulatus (Bibl. nat., ms. lai., nouv. acq., 1305, fol. 307 ro).
2 Clos, Recherches sur le régime municipal dans le Midi de la France^ dans Mémoires présentés par divers savants, 2« série ^ t. III, pp. 306, 307.
3 Cf. Flacb, Les origines de l'ancienne France^ t. I»', p. 393. * Pirenne, Histoire de la constit. de Dinant, .p. 32, note 1.
s G. Espinas, Les guerres familiales dans la commune de Douai aux xiii* et xiv^ siècles, Paris, 1899 (extrait de la Nouvelle revue hist. de droit français et étranger). Cf.. pour Valenciennes, Hegel, Stàdte und Gilden^ II, pp. 141 et suiv. ; Hegel, Die Entstehuny des deutschen Stàiltéwesens^ p. 176.
^ Piost, Le patriciat dans la cité de Metz^ pp. 53-55.
"^ Louis Guibert, Documents, analyses et pièces , extraits et notes relatifs à l'histoire municipale des deux miles de Limoges, t. 1^, Limoges, 1897, p. 19, no xxi.
B Cf. Tailliar, De l'affranchissement des communes dans le Nord de la France et des avantages qui en sont résultés. Cambrai, 1837 ; Zeller et Lucbaire, Les premiers Capétiens, p. 65, note 1 ; Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, pp. 38-44; Huberti, Gottesfrieden, pp. 353, 358-360. Exagération de cette idée dans Sémichon, La paixetla trêve de Dieu, 18d9« 2 vol.
9 Schupfer, dans Archivio giurid.,i. V, p. 59.
10 La différence d'orthographe est toute moderne (communication de M. Waldemar
Saas doute, ces formules abstraites, fides^ auxilium, concitium^ paœ, ne sont souvent autre chose que l'énoncé d'une idée, autre chose qu^un vœu pieux. Mais elles ont aussi, en divers lieux, des applications précises, vraiment bien remarquables. Le devoir d^cbixtlium devient çà et là une véritable assurance mutuelle; je citerai Aire en Arlois, où l'assurance mutuelle contre l'incendie constitue un des articles de la charte communale : Si vero aliquis cujusdomus combusta fuerit,.. attenualus fuerit, unusquisque paupertato amico nummum unum in auxilio dabit \ Ailleurs, c'est Tinstitution des paisseurs ou arbitres pacificateurs qui vient donner une forme concrète au principe du concilium*.
Je rencontre à Montpellier, à Genève, et on pourrait probablement signaler ailleurs, un trait tout différent qui dessine sous un aspect inattendu la fraternité communale. Si un commerçant de Montpellier conclut un marché, tout habitant de ladite ville, présent à la transaction, pourra intervenir et prendre sa part du marché. Ainsi, des bœufs, des moutons, ont été vendus à un boucher : un consommateur tout à coup offre sa part du prix : acquittant cette quote-part, il prendra son lot de viande'. Il en est de même à Genève, où, par certain côté, le droit du consommateur est plus large encore, car il existe indépendamment d'aucune assistance à la conclusion du marché *. Tous les habi-
Hrmbar}. Cf. Miklosicb, EtytMlogUches Wôrterbuch der tlavischen Spracheny Wien, IS86, p. 197, vo Miru.
i Ord,^ t. XII, pp. 563-565. Cf. Vaoderkindere, Notice tur l'origine det magittraU communaux j p. 35.
s Voici exactement le rôle des prud'hommes paisseurs à Douai : « Re se il est bor^is u borgoise u fiUs de borgois u de borgoise de ceste ville, u ke il maingne, ki soit en faide, en bayne u en maie amer, et il ▼celle avoir pais et acorde, ke il ▼ieogae as preodomes paisseurs de Douay, ki les pais feront de par Sainte Eglise, de par le singnear de le terre de Flandres et de par les eschevins >» (ban du 9 septembre 1278, renouvelé en juillet 1279, acte 1»^, dans G. Espinas, Les guerres familiaUe dans la commune de Douai atix xni^ et xiv* siècles, les trèoes et les paix^ p. 49, 0* xzvu* (extrait de le NouveUe revue hisl. de droit français et étranger, 1899).
' Tkalamut parous, Montpellier, 1848, p. 62; reproduit dans Fagniez, Documents rtlaiift à Phistoire de l'industrie et du commerce en France, 1. 1<^ pp. 113, 114.
^ Franchises de Genève de 1387, art. 53, éditées par E. Mallet, "^ans Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. Il, p. 342.
A Montpellier, il faut que le tiers ait assisté au marché. A Genève, il suffit qu'il
tants d'une ville sont ainsi assimilés aux membres d'une ghilde ou corporation ; on sait, en effet, que les gens d'un même métier jouissaient fréquemment de ce singulier droit de retrait*. Croirait-on que le même droit passe pour exister aujourd'hui encore , à Arras*? C'est un des faits de survivance les plus curieux que je connaisse.
Voici enfin divers modes d'assistance très simples, très efficaces et bien plus répandus. Certaines communes avaient un moulin, un four communal '; certaines communes gageaient un maître d'école*, un médecin ou chirurgien : le médecin municipal se rencontre souvent en Provence*. Enfin des hôpitaux, presque toujours d'origine ecclésiastique, et diverses institutions de bienfaisance tendent çà et là à se munioipaliser dès le xiii* siècle. Ce mouvement, provoqué par les abus sans nombre qui se sont introduits dans les fondations ecclésiastiques anciennes, va toujours se développant; il arrivera à son apogée au xvi* siècle*. Certaines communes se sont faites comme les tutrices des
inlervienoe avant que le prix ait été acquitté ; mais il doit jouter quelque chose ao prix ael {satisfacto lamen prius eidem de pena el labore). Ce droit n'était pas reconnu à Paris, mais quelques Parisiens y prétendaient sans doute ; car, dans la seconde moitié du xiii« siècle, on juge nécessaire de déclarer qu'il n'existe pas (Fagniei, ibid., p. 237, n« 210).
^ Fagoiez, Eludes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, pp. 111, 112.
' A. de Cardevacque, Les places d'Arras, Elude archéologique et historique, Arras, 1886, p. 94.
9 Cf. Paul Viollet, La communauté des moulins et des fours au moyen dge, Puris, 1886 (extrait de la «eoue histor., t. XXXII).
^ Cf. Lauréat, Statuts et coutumes de Cécherinage de Mézières, Paris, 1889 : Btbt. nat., nouv. acq. 1324, fol. 76 (Marseille); Paul Meyer, Documents limguislûiua des BasseS'AlpeSy pp. 382-385, n«>» 247, 284 (Seyne); Teissier, ViUe de Toulom, /■». sommaire, p. 414.
<^ Paul Meyer, Documents linguistiques des Basses- Alpes, p. 597, note 2 (extrait de la Romania, l. XXVIl);Teissier, Ville de Toulon, InvenUtin sommaire des archinu communales antérieure» à 1790, Toulon, 1867, p. 46 (BB, 41). — Toulon eut un dentiste communal, au xviu« siècle (Teissier, ibid,, p. 27, BB. 32) : le médecin, le dentiste communal, recevait un traitement annuel (en 14i9, Vidal Cohen, juif, tonchait, comme médecin à Toulon, 30 florins). Je pense que ce praticien communal, pouvait^ en outre, recevoir des honoraires de ses clients.
' Voyez, pour Troyes, en 1212, B. d'Arbois de Jubainville, Hist. des ducs ei des comtes de Champagne, t. V, p. 71, no812;. pour Cahors, au xiii<> siècle, Guibert dans le Cabinet hislor., nov.-déc. 1883, pp. 618, 619, 626, 627, 630, 631; pour Limogea, au xui« siècle, Leroux, /noentotre sommaire des archives dép., Haute-Vieime, Série B
LES CX)MMUN£S. 59
orphelins : qui ne conoait les gard orphènes de Lille, de Dunkerque, de Gravelioes * ?
J'ai insisté sur certaine clause des chartes communales qui rappelle un peu la a fraternité » de nos formules modernes. Gardoos-nous de juger une société par la seule lecture de ses lois, surtout peut-être quand celles-ci prêchent avec conviction l'assistaoce mutuelle et la fraternité. En fait, les luttes de classes ont été le pain quotidien de la plupart de ces petites Frances qu'on appelle les communes. L'inégalité des charges, l'écrasement des classes inférieures par une oligarchie puissante^ tel est le ooaJ profond que déplore déjà Beaumaooir, à la Qndu xiii° siècle'. Quels sont les représentants de la commune ? — Les représentants de la commune s'appellent, dans le Nord de la France, ou pairs ou jurés ou échevins. Il y a : des jurés jusqu'à Bor-
{Svppléwteml)., pp. xvi, j^viii^ xix; pour DaoïBM, en 1249^ L. Gilliodts-Tao Severen, C&ut, des pays ^i comU de Flandre, Quartier de Bruges^ Coui. des petites villes, t. 11, p. 170, n* 8; pour Noyon, Un règlement inlérieur de léproserie au xtii* sihle, S&int-QuentlD, 1889, pp. 10, 11; pour Arras. eo 1338. Richard, Inventaire sommaire, Série A, t. Je'', col. 110, 111; pour Felletio, au xvc siècle, Aoiorde, Contributùm à l'histoire des institutions municipales de bienfaisance, Les charités de la cille de Felletin ; compte reodu de Labande dan» Le moyen âge, 1898, pp. 239, 240 ; pour le xvi" siècle, M. de Richemond, Inventaire sommaire], Charente- Inférieure, Sérié E {Supplément), Archives communales, Ville de la Rochelle, Paris, 1892, p. 3, Ire col. ; Bocbel, DecrelQ Eccles. Gallic., pp. 822, 825.
Je D'oêe mâatiponer dans le texte, nuit je doit signaler ici, eo employant la langue latine, c qui brare rboooôteté », un genre d'établissement municipal, difficile à Bonmer en français : au xvj« siècle, à Nîmes, il y avait à ce propos une fête ansaelle, où se coosomniAit une foaaase aux frais du public : « Item solvit magistre meretricnm pro sua fogassîa et osculo dominorum conBolum, ut est consuetam, Tsolid. j» (Méoard, Hist. de Nismes, t. III, Preuves, p. 338). Cette façon d'établisse- Bkent iDunicipal se reneontre-t-elle avant la seconde période du moyen âge? Je ne le crois pas,
* Cf. Paul VioUet, Droit privé, 2" cdit., p. 544. Les magistrats de la ville de Brages se disent « protecteurs et suprêmes tuteurs des orphelins » {Inventaire des arckicesdé Bruges, Section J^e, Gilliodts-van Severen, Inventaire des chartes, 1^^ série, t. I«r, p. 317, no 263).
i BeaaaiaDoir, chap. l, 10, édit. Beugnot, t. H, pp. 268-269;édit. Salmon. L 11,
u* 1325. Cf. Flammermont, Hist. des inslit. munieip. de Sentis, pp. 33, 51 ; Giry, Les
étabUssemanis de Houen, t. {•', p. 45 ; Lefranc, Histoire de la ville de Noyon et de ses
mstUuUons jusqu*à la fin du xm^ siècle, p. 67; Pirenne, Histoire de la constitution
de la vUle de Dinant au moyen âge, pp. 39-41 ; Giry, Documents sur les relations de
le royauté acte les villes de France, pp. 142, 143 (motif donné au roi pour l'engager à
sappritner la commune de Laqn, en 1294).
deaux et jusqu'à Dax *, où l'on d'il jurais au lieu de jurés; des échevins jusqu'en Franche-Comté. Leur nombre varie suivant les lieux et suivant les temps.
Ce conseil de la commune ne pouvait guère fonctionner avec ordre sans un président; le président, qui souvent n'est pas nommé dans les très anciens textes, a été peu à peu considéré comme le premier magistrat municipal. Et c'est alors seulement qu'il apparaît dans certaines chartes*. On le nomme le « maire », en latin major. Il y a quelquefois, à l'origine, deux maires ^ Cette conception de deux premiers, de deux présidents n'est pas spéciale à nos communes : la Chambre des comptes avait aussi deux présidents *.
Ailleurs, le maire se montre en même temps que la commune elle-même *.
Dans quelques villes des Flandres, on dit, au lieu de maire, rustbewaerder, c'est-à-dire gardien de la paix *. \ Valenciennes, à Tournai, il y eut des prévôts municipaux, identiques aux maires des autres villes \
Les chefs et représentants de la commune s'appellent ordinairement con^w/s dans le Midi. Leur nombre varie. Ils sont souvent
* Cela se rattacbef comme ce qui sera dit plus loin des maires du Midi, à la diffusion des Etablissementt de Rouen. Voyez, ci-après, pp. 73-77.
2 Cette observatiom est de Fiammermonl, Histoire det instil. municipales de Senlitj pp. 11, i2, 158-161. La cbarle xommunale de Seolis est de 1173; ternaire n'apparaît pas avant 1184. Le maire apparaît à Beauvais vers 1175 au plus tôt, la commune existant déjà depuis longtemps (Labande, Oist. de Beauvait^ pp. 90, 99, 267, 270, pièces n^» 8 et 9).
s i( Tredecim pares in communia eligentur, de quibus, si pares et illi qui consilium juraverint, consilium dederint, unus major flet, vel duo » (cbarte de Beauvais de 1182, art. 18, dans Labande, Hisl. de Beauvais, p. 270. Cf. pp. 112, 113).
4 Cf., ci-dessus, t. II, p. 120.
<> Exemple : Noyon (Lefranc, Histoire de la ville de Noyon, p. 65).
A Wauters, Les libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin, Ire partie, p. 611.
"> Cellier, dans Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, t. III, Valenciennes, 1873, pp. 51, 314-317. Wauters, Ire partie, ouvrage cité, p. 610; Preuves, p. 187. Flammermont, Album paléographique du Nord de la France, Atlas i|0 2, pièce no xxvir. Gacbard, Extrait des registres des consaux de Totimai, dans Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, 7**^ série, t. XI, pp. 334-339. Ord., t. XII, pp. 54 et suiv. — Outre le prévôt municipal, il y a, à Valenciennes, un maire ou mayeur seigneurial (Cellier, ibid., p. 51).
dooze (par exemple à Montpellier), six ou quatre en beaucoup de lieux. Ces personnages prennent, à Toulouse, le nom de eapiiouls. Dans le Midi, le premier d'entre les consuls n'a pas émergé légalement comme dans le Nord, ordinairement du moins. Je vois cependant apparaître à Montpellier, au xiii* siècle, un consul major ^\ à Nîmes, au xvi* siècle, un premier et un second consul', etc. Presque toutes les villes qui relèvent du roi d'Angleterre ont un maire comme Rouen; Périgueux, un maire et des consuls • ; Bordeaux, un maire, un sous-maire et des jurais *; Dax, un maire etdes jurats*.
.Plusieurs communautés du Midi ont des syndics et non des consuls. Les fonctions des syndics sont originairement limitées et temporaires. Mais les syndics, avec le temps, se perpétuent et leurs fonctions se généralisent. Les communautés pourvues seulement de syndics sont, comme je l'ai dit, des communes imparfaites, qui s'efforcent presque toutes à conquérir un rang supérieur et, par suite, à échanger le nom ancien de leurs magistrats contre celui de consuls*.
Cet exposé sommaire ne suffit pas à notre curiosité. Je le compléterai par quelques données sur l'historique des noms des magistrats municipaux et sur les origines.
Le mot « maire » [major) est très ancien chez nous. Il fut donné, dès l'époque franque et dans les temps postérieurs, au gérant ou au chef de culture dans une exploitation agricole, à
1 Vojez ici : Teulet, LayeUes, t. II, p. 503, do 3063; p. 498, n° 3048; p. 493, n« 3029; p. 514, n® 3113; p. 529, n» 3162; p. 530, do 3164; G. Saige, dans Bibl de r Ecole des chartes^ 5« térie, t. II, 1861, pp. 380, 381; DogDon, Les imtit. polit, et ëdmÎM. du pays de Languedoc ^ pp. 72-91.
2 Bessot de Lamolhe et Bruoet. Inventaire sommaire des archives communales de Nîmes, l- I**", Mendc, 1877, Série Ll, p. 7 (LL. 8.) S
s flardy, VHte de Périgueux ^ Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1799, pp. 10, 11 (AA. 32„ p. 12 (AA. 34). W y avait à Bftle uo magister et ieeconsules. Cf. Wiegand, Vrkundenhuch derStadtStrasshurg^i,\\, p. 38,0» 57 (1277). i Livre des bouillons, p. 507.
< 11 D*T a un maire à Dax que depuis 1243 : il y avait aDtérieuremeot uo captlel (chef)* Cf. Abbadie, Hist. de la commune de Dax, pp. 9, 19. Les jurais, avant 1243^ s'appelaient justiciers. Au xv* siècle, il y a ud sous-maire à Dax (Abbadie, ibid.^
« DogooD, op. cU,, pp. 65, 66.
celai que les Roroairi'S appelaient mllicu9\ Ce chef acquit \ à peu; en beaucoup de localités, one petite juridiction sur i subordonnés, juridfclion' qui n*est, à bien prendre, que* la et solidation légale de son autorité. Il arriva souvent à faire de n>airie un fief et à l'a transmettre à an de ses descendants', maire viHagpeois et non municipal se continne jusqn'à la fin moyen âge : je le retrouve encore sur quelques points au xv siècle "^ et même au xviii**. Au moyen âge, le maire est rer seigneorral dans la commune de Valenciennes; c'est le pré^ qui est devenu municipal^.
Les maires de nos conïffruoesne sont-ils point à*aneierfs vitl transformés?
Voici ce que nous apf)rennent les textes. Cette transformati s'est faite en divers lieux : en ce» localités, le maire domanial seigneurial estdevenu le maire communal et municipal*. A Sait
4 a VUlicus <}ui vulgurUer majoc v»cai»r » (ëiplône de iU(V, dta» Marlsos^ A plws. collecL, l. II, col. 110). Cf. Aristide Déy, Elude hiitorique sur l'établissem des communes au xu^ siècle dans la province de tieims^ Reiras, 187o, pp. 16, 17.
3 Cf., ci-dessus, t. II, pp. 455, 456, av^c la note t.
3 Pac exemple, le maire de Vecooa à la âa du xu^ siècle (LeiMurier,. (Uiuiumêê de Vemon au xu« siècle ^ dans Bibl. de V Ecole des chartes, 4^ série ^ t. I^, p. 523). Cf., pour le xiii© et le xiv« siècles, Gaérenl, Carlut.de Saint-Père^ t. î»»", p. cxxv, aole; t. II, pp. ezTiii, cxix avec lai sot» i. JoigMK : ew £140^ tentotiTe de Conrad^ H eotttre rhérédilé de» nutitata ^D. Marten^ Amfftkmia eoUectio, Pftriaiis, U II, 17^^ col. 110, 111).
^ Voyez : pour TanDée 1142, Luchaire, Eist, des inst, monarchiques de la France sous les premiers Capél.y t. II, p. 324 ; pour TanDée 1225, mes Etablissements ^ t. IV, p. :^01. Il y avait, à Metz et à Verdun, des maires de quartier, chargés de la basse justice et de la police (Labaaét, Etude su^ rargamkoH^m municipale d9 la «tfïé de Verdun^ Verdaos 1881, p. 25) : je iea considéreraiv volontiers comme un. proionagtfmeut de ces maires primitifs.
s Dans plusieurs parties de la Haute Alsaœ-r le comté de F««rette par exeaat^ (C. Â., compte reodo de Tovivfage de Rems, L* Alsace am xvii* nècltr t. V*, dans bulletin critique, 1898, pp. 249, 256).
0 Je songe ootammeoi au nayeur des Fraees-erlleus em Artois. Cf. Pagart d^ermaïuiari, l^ist. du bailliage de Saint-OmeTr t. U, p^. 144, i45«
^ Cellier, dans Mémoire» historiques nr l'arronditMnuni de VaUneiennsSr \L Ml, Vt^ lenciennes, 1873, p. 51.
^ Faul-il citer Louvmn ? Cf. HermaD vsd der Liaden,, Histoire de la cansUtutitm de la ville de Louvaittt a» moyen âge^ pp. 25, 40. La transformaliaiii n'est pa» complet» : le maire n'est pas devenu nettement municipal. Au reate, dans plamurs villes de Flandre et d*Arlois, les maires sont restés, à vrai dire, fonctionnaires du susaraio^. Cf. Lucliaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens dvrtctSr p. 176v
Thiâ>aoU, le maire commonal, comme pour mieux altesler son origine, garde ou reprend, en 1203, son vieux nom romain de mlHctis^. A Montbéliard, le maire était encore au xiii' et au Y* siècle, âge dL seigneurial *. A Arras, la mairie, quoique déjà ^^mmonaie, fut pendant un temps assez long fief héréditaire'. Dans les villes où les plus anciens chefs de la commune s appellent prévétSy l'évolution semble avoir été identique : le prévôt, originairement seigneurial, est devenu partiellement ou complètement communal.
Sur quelques points l'office de maire s'est dédoublé; il y a eu deux maires : le maire féodal et le maire communal. C'est le cas, semble-t-il, à Saint-Quentin*.
Enfin, dans un grand nombre de villes, le maire communal ne procède point directement d'un maire seigneurial ou domanial : on a pris ailleurs le nom et la chose, et on a transplanté une institution déjà dénommée et déjà formée.
La commune, disais-]e, s'est emparée de cet organe du pouvoir (le maire) et se Test peu à peu approprié. Un phénomène analogue s'est produit, en Italie et dans quelques villes de Provence, avec le podestat, que je pourrais appeler, en forçant un peu la ressemblance, le « maire italien » ou le « maire provençal* ». Le podestat, en effet, n'est autre qu'un fonctionnaire impérial ®,
< Pawlowski, Charte coaimuaale de S&ioi-Thiébaiili (Bauie-Maroe), oclrojée par Thibaut !«', comte de Bar et de Laxenbourg, dans CwoêiU d** travaux hittor., Bul- UUm. kisl. et j^kilologiquê^ 1898, p. 252. Joignez Slouff, Le pouvoir temporel et le réfimê mumicipal danf tm^évêcké de f empire fermanique (l'évécké de Bdle), Paris, iSda, p. 93, notes 2, 5.
2 Taetej, Etméo tmr le ireil mwmieipal au xui^ et au xk/« siècle en Franche- Comté, pp. 242, 243, 258, 259.
> Entre les mains des FaTerel. Voyez : Archives du Pas-de-Calais, Invent, de la série A, 1. 1**", pp. 2, 34 ; Inventaire chronologique des chartes de la ville (TArras, pp. 40, 41, n« 41.
^ Gi ry. Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin y en tète de Lemaire, Arckirts anciennes de la ville de Saint -Quentin, t. I<'^ pp. xxxviir, xxxix.
s Cf., sur le podesUt, Fertile, Storia del diritto italianOy t il, 2o édit., pp. 99 et suiir. Brunetto Latini, dans le troisième livre du Trésor, a traité du podestat : voyez Cb. Lenormaot, dans BibL de l'Ecole des chartes, t. Il, p. 313 ; Brunetto Latini, édit. ChatMiUe, pp. 575 et suiv., nolamonent pp. 581-585.
s Les textes qui constatent le mieux cette origine sont peut-être ceux qu'a cités
qui s^esl municipalisé, à mesure que les communes se sont en cipçes. Dans la première moitié du xiii* siècle, on trouvi podestat à Marseille*, à Arles*, à Avignon', à Nice*. L'i'nsli lion, tout en se modifiant, s'est établie d'une manière p durable en Italie qu'en Provence. Elle n'a pas pris chez m. un caractère définitif On connaît le mot échevin. J'ai parlé dans le volume pré
eo note Savigny dans Geschichte dêt rômischen Beckts im Mitlelalter^ t. III, if pp. 107-m
Les textes ci-après pourront être aussi consultés avec fruit, soit au point de vue et valeur primitive du mol potestas qui remontée Tempire romain : a deferatur in Dotiti potestatum » (Code de Thiod., XVI, ii. De eptic, 31), soit au point de vue de rhisto de rinstitution : n Ut nullus unquam potestas, minister vel missus, » dans undipldr de Conrad I*' (UixrMon.Antiq., t. IV, p. 70). Cf. Otto deFreising, Geita Frid,y U, \ IV, 10 ; Coniinualio SanblaHanûf 14, dans Pertz, Scriptores, t. XX, pp.309, 396, 450. < retrouve le podestat, fonctionnaire non municipal, au xviii* siècle, dans les Pays- Bas (Liste chronologique des édits et ordonnances de la principauté de Stavelot et de Malmédy^ Bruxelles, 1852, pp. 58, 89). Au xiii» siècle, le châtelain de Névache s'appelait podestat (Roman, Chartes de libertés ou de privilèges dans la région des Alpes, dans Nouv. revue histor. de droite 1885, p. 665). Après le traité de Cateau-Cambrésis, le juge royal dans la vallée de Barceloooette prit le nom de podestat (plus tard préfet). Autant d'emplois du mot podestat en son sens primitif. Cf. Isn^rd, Inventaire sommairey Basses-Alpes, t. l«r, Archives civiles^ pp. vi, vu.
Joignez les notes 2 et 3 ci-après sur Arles et Avignon : elles achèvent de montrer Tunité du podestat impérial et du podestat communal.
ï Guérard, Cartulaire de Saint- Victor, t. II, pp. 329, 332, 343, 345, 346, 349, 352, 353. Cf. Méry et Guindon, Histoire.,, de Marseille, t. II, pp. 24, 25; Mortreuil, Anciennes industries marseillaieesj faïences, verres, émaux, porcelaines, Marseille, 1858, p. 3; Lambert, Catalogue des manuscrits de Carpentras, t. III, p 45.
2 Anibert, Mémoires historiques et critiques sur l'ancienne république d'Arles, 3» partie, Yverdon, 1781, pp. 7, 8-20, 112,153, 163, 246-258. Cf. Luchaire, Manuel des institutions françaises, p. 443, note 1. —Un certain SupramontLoup, podestat à Arles sous Frédéric II, est appelé indiCféremment'podesteU oavicaire de" l* Empereursun des traits de la politique de Frédéric II en Italie fut de conférer lui-même la dignité de podestat (Pierre des Vignes, Lettres, liv. V, chap. c, ci) ; c'est vraisemblablement par cette voie que Supramont Loup se trouva revêtu delà dignité de podestat, au moins la seconde fois qu'il occupa cette charge (cf. Anibert, ibid.).
5 En 1233 et en 1238, le podestat d'Avignon redevient fonctionnaire impérial. Cf. Bôhmer, Regesta imperii, édit. Ficker et Winkelmann, livr. 7, n» 13156 ; Paul Fournier. Le royaume d'Arles et de Vienne, p. 148. Sur le podestat d'Avignon, voyez : Statuts d'Avignon de J243, art. l«r et 2, publiés par M. de Maulde, dans Nouvelle revue histor. de droit, t. l«f, 1877, p. 325-328; Clos, Recherches, etc., dansâfém. présentés par divers savants, 2« série, Antiq. de la France, t. III, pp. 311-313.
^ Staluti délia città di Nizza, art. 100, dans Datta, Délie libertà di Nizta, Nizza, 18«9, p. 242.
ïnt, de ces échevins de Tépoque franque, notables choisis ir le comte avec rassenlimeol du peuple *, qui avaient mis- OD spéciale de juger et, sans nul doute, de conseiller. Eux issi se continuent au moyen âge ', et longtemps après. Ils dstaient encore, au xviii* siècle, en Artois* et en Alsace *. La lualioD, les droits et le mode de recrutement des échevins, se }nt modiBés suivant les temps et suivant les lieux. Mais leur arenté avec les échevins francs ne me paraît pas douteuse. J'estinie que, sur quelques points, ces échevins antiques, tanôt rajeunis et transformés au moment de la création des cornmnes, tantôt demeurés presque identiques, sont devenus les cbevins communaux qui nous occupent en ce moment. C'est le as à Arras' et à Saint-Omer*. C'est le cas à Gand, où Técheinage paraît, à la fin du xii* siècle, plus seigneurial encore que "XimmunaF ; c'est le cas aussi en plat pays, car, danspresque tout e territoire correspondant à la Belgique actuelle, le magistrat les communes rurales non régies par la loi de Beaumont émane le l'autorité seigneuriale'. Ailleurs, les échevins restent disincts de la commune proprement dite et forment avec les magistrats municipaux un fort curieux doublet. C'est le cas à Lourain, à Courtrai, à Laon, à Saint-Quentin, à Chauny, à Noyon^
* Cf., ci-des8U8, t. !«', p. 311.
s J'en ai déjà dit ao mo^, ci-dessus, i. II, p. 462, avec U note 4. Cf. nombreuses 'éalioQs d'écbevios par le seigneur, en 1458, dans Rapport et dénombrement det iUt ... de Dunkerque^ bourbourg, Vameton^ art. 3, 43, 115, 122, apud E. de Coussetaker. Documents histor. sur la Flandre maritime^ 2^ fasc, pp. U, 18, 52, 55.
> Pagart d*Berinaosart, Histoire du bailliage de Saint-Omery t. Il, 1898, p. 144. (Labbé Hanauer, Les constitut. des campagnes d'Alsace au moyen d^e, Paris, 1865,
^ Voyez cbarle de Philippe Auguste de 1194, dans Inventaire chronol. des chartes t la ville d'Arras, pp. 5, 6. Aux x« et xi« siècles, les échevins d'Arras n'ont encore en de communal (G. des Marez, Etudes sur la propriété foncière dans les villes du lOfCR âge, Gand et Paris, 1898, pp. 93-97).
« Cf. Oiry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions, l«"e parlie, . 169 ; compte rendu par Paul Viollet dans Hevue critiquet du 27 juillet 1878, p. 50.
' Reure de 1192, art. 2, dans Varnkœaig et Gheldolf, Histoire ... de la ville de Gand, ^xelles, 1846, p. 227.
> Rurlb, La loi de Beaumont en Belgique, p. 5.
• A Courtrai, à Louvain, nous trouvons en regard l'un de Tautre le conseil coni- Qooal des jurés et le tribunal des échevins d'origine seigneuriale. Situation analo- ;ue dans beaucoup de vilies. Cf. Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-