V. III
Ailleurs eofio^ le passé féodal n'a «laissé aociine tmce;)iBais, \t moi échevm existant daos la langtie, on a apipeié « éctievins j> des magnslrals municipaux qui ee {^rooèdeot DQllemenl 4e quelque écbevioage looal.
Les <M>cisul^s <hi likii répoudent amx échevinvts delta régm) du Nord. Les origines secaUent ies ibêines de ipart el •d'jicAre. Que s'esl-il passé? Le moi éohevrn de Ja période franque n'a pas pris racine dans le Midi : certains woiabtes, rocrotés dans le Midi comme réiaient les écbevins dans le Nord, de sont appelés ^< coflasuls * ». Ces futurs consuls semblent avoir formé originaireofrent le conseil du seigin^enr eu de son (priacipai représentant. Au «moment de la création des communes, ces "octoblés se sont trainsformés «ar ibeaiicou'p de points -en cocisols municipaiix \ gardant longtemps, comme tes ëchevtns d'Arras
Qtt«iUin,,pp. 35^48, 151-471 ; Lefranc, Histoire de la ^k de l^oyM, p. 79 et siriT. ; Berman van der Lioà^n , Histoire de la constitution de la oille de Louoàin au moyen àge^ pp. 25-40 ; Ludfaire, Les communes fntnçaisrs à l^époque des Capétiens directs^ pp. 169,170 ; Mu«88ly, inventaire des 4krchiv€s de ^ourh-ai, Courtnii, 1S54, l. I», pp. 99*105, n« 24. Joigoez, pour ]a région desFlaodres, pour le'pn^sdeliiège^ PJreDne, Histoire de la constitution de la viUe de Binant, pp. 68, 69.
1 II faut tnéme ajoaler que te mot latîn consules n'est pas rigoureusement spécial aux villes éù Midi. A Strasbourg, ie mam ktila du magistrat 4^i pendant longtemps consules : on disait aussi consules à Lubeck, à Brome, à Hambourg. Cf. Wiegand, Urkundenbuch der Stadt Strassburg, l. II, 1886, p. 21, w* 34 (1268-1274) ,; p. 18, n« 30 (1269-1274); p. 186, n» 530 (vers 1300); p. 482, n« 530 (1331) (voyez Dole «uivante) ; Wauters, Les libertés communales ...en Belgique^ dans le Nord de la France et sur les bords du Hhin^ 1^* partie^ p. 607 ; Willi Varges, Zur Entsiehung der deuischen Statdterfaesung^ dans lahrbûcher fur National-ôkonomie und StaUslik^ 3« sérk. t. XII, lena, 1896, pp. 536, 537. Je n'aperçois j)as en ce qui touche le cunsulal, dMnfluence italienne ; je constate seulement que le mot apparaît un peu plus tôt en Italie. Cf. Kiener, Verfassungs-geschichte der Provence, pp. 164, 165, 214,215.
3 On lira ici avec beaucoup de fruit Tétude importante que M. Dognon a consacrée aux consuls 4ans Les institutions .polilif^ues et administr. du pays de LanguedaCy pp. 72-91 . Notez, dans celte direciion d'idées, le rôle des anciens consuls près >de l'autorité seigneuriale, leur nombre (souvenl douze ou six). A Gaële, en 1109, Hme décision est prise par le judex et cinq idonei viri; en 1132, pour une décision analogue, nous trouvons le judex et les consules. Evidemment les idonei viri ont pris ce nouveau nom. Cf. Lothar von Heinemann, Zur Entslehung der Stud^Verfassung in Italien, pp. 32, 33 ; Davidsohn, Geschichte von Florenz, t. 1*% Berlin, 1896; je n'accepte pas toutes les critiques que M. Salvemini oppose à M. Davidsohn dans Hetue hislor., t. LXVIII, pp. 361,362. A iMontpellier, dans un document du commencement du xiii« siècle que je citerai à l'instant, ceux qui seront bientôt les douze consul n'ont pas encore ce titre : ils sont simplement qualifiés probi et légales viri. Je ne
A de GailiLy Tempreiote de leur passé aeigneiurial et féodal, jdttaal encore parfois (je songe Dolammeal à certaiRes IcH^alilés de ProveBce) le rèleilégElde conseillers ^ Ailleurs, les coosuls amnicif^aux ont été créés tout d'une pièce, sans attache locale avec ce passé. — Nous avons signalé, dans la région du Nord, deux catégories d'échevioages «qui sont le pendant exact de ces deux groupes de consulats *.
Dansq4»elques localités de Provence, Fautoriié féodale entrait eu partage du <;on9uiat avec la commune; à Bayons, le consulat se divisait par moitié entre la commuœ et le seigneur; à
eoDoais aucun texte qui autorise à dire qu'on les appek eonsult par imitation des ftomaimi; on les appela -wnéi, semble-t-il, parce que cnuulebant. Le rapproehement qui se fit entre les mots consul et consulere est certain. A Tappui de cette observation, je citerai notamment : ce qui est dit, en 1173, des capitvlarii, plus tard consult^ de Tovkmae : « ... (empc^e IHo erant conslrtati capitularii ... ut rei communes TokMe urbis... diligeetar aiidirent et (ideliter eonsulernU et tmctarent et judictario ordine diffinirent » (Boutaric, Organis, judic. du Languedoc au moyen âge^ dans Bibl. de CEcole des charlet^ 4e série, t. I^*", p. 223, note); ce qui est dit, en 1205» des dooxe consuls de Montpellier.: « Statuturo est ot xii probi et légales viri Mont^. jam electi ad oommonitatem Montiapessulani )urare debeant qiod bona Qde amsulant eum quem dominusloco suo statuent in bac terra etille requirere teneatur coosilium dictorum xii et eorum stare consiliis » {Thalamus parvus^ I, 121, Montpellier, 1836, p. 52).
Le not consul ti^sdi m bien la valeur de conseiller qu'à Montpellier^ en 1206^ il est exptiqoé par consiliator : « vobis duodecim consulibus communitalis ville Moolispessolani consîliAloribas o (charte d'engagement de Pierre d'Aragon à la commune de Montpellier, dans Germain, JUsloire de la comwmne de MenlpeUier, t. !«', p. 319); qa'à Slrmaboorg^ les textes latins traduisent, au xiiie siècle, par consules l'expression allemande der Rat (Wiegand, Urkundenbuch der Stadt Strasburg, [Al, aux passages indiqués ci-dessus p. 66, note l,el, en outre, Wiegand, p. 30, no 46; p. 247, n® 297; p. 2S2, n* 30S) ; qu'en 4281, noue trouvons cet emploi du mot : « consulare (pour coÊKiulert) possoot illis qui erunt de parenlela sua quod paœm faciant non tanquam consules sed tanquam privais persone » (Du Gange, v» 5 Consul) \ qu'au xv« siècle, dans deux documents cités par Du Gange, les conseillers du roi sont appelés consula (Du Caage, v^ 5 Consuls), Si nos pères s'étaient piqués i^érudition, ils auraient pu citer Varron à l'appui de leur manière d'entendre le mot consul : « Qui recte ^^mi%si^, oom»td ektat » (Varron, De Ungua laUna^ V, 14, édit. Spengel, BeroHni, iaâ6, p/s5. Cf. NoniBB, édit. Mueller, t. !«% Lipsise, 1888, p. 33).
Je m'occupe ici exclusivement de la valeur du mot consul dans le monde communal. Il a'y a rien de cette idée de conseiller dans le titre de consul, qui a été donné qodqoefois à éen dues ou à des comtes ; c'est là qu'on peut évidemment songer à ■■e cerLaioe réoainiscence des consuls romains, et non à censulere»
t Lefranc, Bisl. de la tille de Soyon, p. 71.
i Arnaud, Histoire de la vtguervt de Forcalquier, t. !•', pp. 179, Ji62.
Verdache, il se partageait des trois quarts au quart; à Guilhaume, des quatre cinquièmes au cincjuième *. Ce qui revient à dire : que deux des quatre consuls de Bayons étaient choisis parmi les prud'hommes de la localité et que les deux autres se confondaient avec la seigneurie, le seigneur étant consul luimême, son bailli consul aussi; que trois des quatre consuls de Verdache étaient choisis parmi les habitants, le quatrièuie consul n'étant autre que le bailli du seigneur; que quatre des cinq consuls de Guilhaume étaient choisis dans la communauté des habitants, le cinquième consul étant encore le bailli. Entre la commune et le seigneur, les profils se partageaient au prorata de ces parts de consulat.
Les jurés sont, dans l'opinion de M. Pirenne, les organes nouveaux de cette chose nouvelle qu'est la commune * ; ils sont, aux yeux de plusieurs savants (MM. Vanderkindere, Giry et autres), les descendants d'administrateurs de groupes ruraux ^. Quant à la valeur du mot, elle n'est point douteuse. Le juré est proprement celui qui a juré. Le serment des jurés nous dira sommairement leurs obligations et fonctions. Voici le texte du serment des jurés à Noyon : « Vous jurés par lafoy de vos corps que, en la jurie où vous entrés, vous serez preudons, ferés bons jugemens et loyauls, chelerés les secrés de le cambre, venrés à son de cloque et au mandement du maieur et feres bien et loyalement tout ce que à la jurie appartient *. »
La qualification de pairs n'a pas besoin de longs commentaires. Les seigneurs avaient souvent autour d'eux des vassaux, à la fois conseillers et juges, qui étaient qualifiés pairs ". Le maire eut aussi des pairs qui jouaient auprès de lui un rôle analogue à celui des pairs féodaux près du seigneur. Les pairs de la commune ne semblent pas, d'ailleurs, procéder des pairs féo-
* Sur celle origine du consulal se raltachanl à l'échevinage, voyez déjà Léo, Eutwickelung der Verfassung der lomb. Stàdte, p. 141; Hegel, Geschichte d. SlàdUr von Italien, l. Il, Leipzig, 1847, pp. 102, 177.
2 Arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, l. ler, pp, 168-177, 254.
3 Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen âge, p. 31.
* Vanderkindere, Notice sur l'origine des mag. communaux, p. 44 ; Giry, Histoire de la ville de Saini-Omer et de ses institutions, p. 167.
3 Cf., ci-dessus, t. II, p. 462.
ax. Il ne s'agit ici que de l'histoire dn mot. Quanl à l'inslilu-
m elle-même, il n'est pas impossible que les Cent pairs decer-
Inès localités se rattachent à l'antiquité germanique ^
Je dirai plus loin quelle est la sphère d'activité des magistrats
lunicipaax. Peut-être convient-il de signaler dès à présent
deux traits communs à tous ceux qui ont des fonctions actives,
a, du nioins, — car toute généralisation absolue est dangereuse
— à un très grand nombre d'entre eux : ils ne se consacrent pas
gratuitement aux affaires de la commune; ils sont gagés par
elle*. En revanche, ils ne peuvent se dérober; ils sont obligés
-^e remplir la charge à laquelle les appellent leurs concitoyens.
i Amiens, l'échevin récalcitrant est condamné à l'amende ; sa
laison est rasée. Et cette pénalité ne le dispense pas de remplir
a charge'.
Constitutions municipales. — Il est temps de pousser plus avant, d'exposer sommairement l'organisation communale et de nous demander comment se recrutaient les représentants des communes. •
Si nous cherchons à tracer, d'après les textes, un tableau Tensemble, nous constatons tout d'abord qu'au xu* siècle deux régimes contraires sont en présence : un régime populaire ou démocratique, un régime aristocratique ou oligarchique qui parait savamment exclusif du populaire. Ces deux régimes sont reliés l'un à l'autre par une série fort intéressante de systèmes ntermédiaires et aussi par une pratique commune très fré- «juente (je n'ose dire universelle) sur laquelle je ne saurais
* Voyez ce qoi sera dit plos loin, p. 73, à propos de Rouen. « Voyez : pour Sainl-Omer, Giry, Hui, de la tille de Saint-Omer, p. 174 ; pour Rooeo, Gbérael, Hist, de Houen^ t. II, p. 58 ; pour Senlis, Klammermont, HitUdee mtM. flMmic. de Senlis^ p. 12 ; pour Avignon, Clos, dans Mém. présentés par divers swcmISj 2* série, Antiq. de 'a France^ t. III, p. 307; pour Gaillae et les municipalités do même arrondissement, Rossignol, Etude sur l'kist. des instit. seigneuriales et eowsmunaies de l'arrondissement de Gaillae, Toulouse, 1886, pp. 127, 128 ; pour Montpellier, Nîmes, Carcassonne, Narbonnc, Pouy Carréjalarl, Dognon,L€f instit, polit, ei ûdm. du pays de Languedoc, p. 82, note 1 ; pour Saint- Jean-d*AngéIy, Saudau,/n- Ms/. sornsm.-, Charente-Inférieure, Ville de Saint- Jean-d'Angély y p. 11, l^e col.
s Cottiumes de la cité d'Amiens, art. 14, 15, 17, dans A. Thierry, Recueilf Ire par- !hf. Région du Nord.L le«',pp. 159, 160; Marnier, Ancien coutumier inédit de Picardie^ ^p, 140. Gîry, Les Etablissements de lîouen, t. 1»^ p. 144.
70 LIVRE IV. PélM€©«r FRANÇAISE.
appeter avec trop d'insistance Taltention du lecteur. Je fais allusion aux assemblées générales d'habitants qui, s(mi» ce régime nouveau de la commtiBe, cofitinuent en beaccoap de localilés les mœvjrsanciennes. Si la pénurie des renseigaeinents €?st assez grar>de pour le xii* sièele ', en revanche, ao xiif et a» xiv* siècle, l'usage de ces assemblées générales pour les affaires importantes est attesté par nombre de chartes. Ce régime n'est pas, je le répète, le privilège exclusif des villes à cowstitutioo électorale démocratique *. On peut même dire saos exagération q«e, dans toutes les commones du Midi de la France, la souveraineté n'a goère cessé, au moyen âge, de résider en théorie dans les assemblées générales*. C'est l'application anticipée du principe que Montesquieu devait formuler en ces termes, au xviii* siècle : « Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lu^
* Vayea: cependâDt : pour Toulouse, en 1192^ 1197 et 1198, Molisierr De la iion des débiteurs à Toulouse, d'après deux chartes de la fin du xn^ siècle^ pfx. 11, 12 ; £. B., Sur la commune de Toulouse, àQ.ns Hist. générale de Languedoc, t. VII, p. 229 (le commuD conseil de Toulouse est toutefois une assemblée où n^assisteot guère que les notables) : pour BayDone, en 1f90, Giry, Les EtatUisvements de Ramen, t. T«r^ p. 106; poir Bourges, en 1141, Ord., t. XI, p. 19^; Luehaire, Eluiei sur les acte» de Louis VU, p. 128, n*" 88 (contrairemeal à l'opinion commune, je ne crois guère qu*il y ait eu, au jat^ siècle, une commune de Bourges; rassemblée de 1141 ne témoJ^ne donc paes en faTCur de la. coezistenee des assembdées générales et des ooBimrnés) ; pour Gand, à la fin du xn^ siècle, addition à U Kenre de 1192, art. 35, 36 : le» paroissiens élisent et même, au besoin, destituent leur curé, sauf ratification de ces votes par le supérieur hiérarchique {pBrsona),ibid.y art. 34 ; le comte ou son représentant oe peut nullum edictuminstUuere sine consdentia et communi consiîio oppédû-norum ; neque oppidani sine consdentia et consiîio comilis vel officialis ipsius (Warnkœnig et Gheidolf, Histoire... de la ville de Gand, Bruxelles, 1846, pp. 232, 233), pour Metz, à la fin du xn» niècle, Labande, Etwie sur l'organisation municipale de la ville de Verdun, Verdun, 1891, p. 14, et Prost, Le patriciat dans la cité de Metz, Paris, 1873, pp. 79-81.
s II subsiste notamment à Bayonne et à Saint-Jean-d*Angély, après rinlroductlon, du régime aristocratique des Etablissements de Rouen. Voyez Giry,t&id.,t. I«^pp. 156, 311, 312. Il existe à Montpellier en concurrence avec un régime électoral, extrêmement artificiel; à Gand, alors que le peuple ne prend aucune part à la nomination de aes échevins (Warnkœnig et Gheidolf, Hist. de la ville de Gand, Bruxelles, 1846, pp. 84» 227, 232) ; etc.
3 Celte phrase est emprantée presque textueUenaent à Giry, ibid., 1. 1^, p. 156. Ceet la même chose en Italie. Cf., pour les Etats romains, H. de TEpinoïA, Le ç^Mwcnicment des papes, Paris, 1865, pp. 489-491.
LB$^ COatMUIfES. 7i
même iout ce qu'il peut biea foire ; et ce qo^il rye peut pas l;)ieQ faite^ ii faut qu'il te fftssapar ses »roislpes \ »
ÂNartMMsiMv )«s consuls élaieot tenus de réunir rassemblée géoérmle^ aAiDQiQS une iiN&par iDois \
Mus lia. foute s» désistéressa de ces comices, et, 1^ plus sou- YWt^ oiMr élite seuleifteot y ptritpart. D'ailleurs, ces assemblées étaieut si fréquentes en certaines localités, que le bas pet>ple n'eûï, pu s'y rendre régulièremeot sans compronf)e)>!re te labeur aécessûreà la rie. Ainsi^ par Tusii^re du temps, par )a muttipKeité^ par la variété chaque jo»r eroissarrte des affaires et des iotéréts^ les mœiirs se modifîèreut d'ellesHnèmes. Cependant Taotique Dotio» que j'ai mise en relief du droit de tous de prendre part aux affaires subsista longtemps dane les esprits. Un nagistrat autoritaire et d'allure aristoeralique comme Beaumamàt signale avec regret^ avec une sorte d'^élonoeraent douloureux, ce qui se passe sous ses yeux au détriment des basses classes, il Laisse claire na^nt apercevoir le sentiment général, le rœa des boonétes geos : « Nous veoDs, dit-il, pluseurs bonnes vîtes qœ h povre ne li moine n'ont nules dee administraeions de le vile, ainçois le&ool toutes li riobe... ! » Et c^esl là, dans k peosée du grand jurisconsulte, un très grave abus, eomnf)eille démoAtre Vilement \
La coneeptioQ de la commune oligarchique ne cesse guère de mordre svir les vieux usages populaires ^ : od transforme le régime éleeloral;^ on amoindrit ou on s'efforce d*annihiler les assemblées générales. Et, en définitive, l'oligarchie bourgeoise s etead peu à peu sur tout le territoire. Tel est le fait dominant
> Montesquieu, Esprit des /où, li?. II, chap. ii.
2 Bibl. nai^ ms* Doat, t. LI, fol. 146 x's M. Cb. Qraocyev), (Ud9 soq ^uai sur ror^anisalion municipale de Toulouse aux xif^ xiu^ et x/v« siècles (thèse manuscrite sooteiNi« à t'Beotedes chartes ee l8Si, Noies^ p. xc),a relevé avant moi ce fait important. Je lui dois l'indication du texte du ms. Ooat,
' Beanmaooir, chap. l, 7, édit. Beugnol, t. Il, p. 267; édit. Salmon, t. H, n» 1522.
^ Cf., Bootaric, La France sous Philippe le Bel^ Paris, 1^1, p. 193; Guiiol, Uistmre de la civilisation en France^ t. IV, p. 302. — La m^f tritfisfbrauilion m produit àréiranger : à Venise, le système oligarchique succède, en 117^, au régime popaltir«. Cf., Fertile, Slêria fUi diritta Uàliàno, 2» édiL, L 11, pp. 249, 230 ; Max. Ciaar, ÎHe Enlwicklung der Venet. Verfassung (1172-1297), Mùnchen, 1895.
de rhistoire corn m ud aie. Il s'impose à moQ allenlioD, dès que, I sans m'attachera tous les détails, j'embrasse dans son ensemble ^ l'évolution historique du xii* ou du xiii" siècle jusqu'au xvu® ou au xviii*. J'ai signalé ailleurs le même phénomène dans le monde ecclésiastique * et dans les municipalités romaines *. Les droits et privilèges des oligarchies émergent, en effet, des démocraties. Elles en sont le produit fatal '.
Faut-il ajouter une observation que nous suggèrent chaque jour l'expérience et l'étude? Aucun grand courant historique ne se développe d'une façon continue sans être assez souvent traversé par le courant contraire. Nous rencontrons donc — et cela n'est pas pour nous surprendre — quelques réactions et victoires démocratiques. Ces retours offensifs datent, en général, du XIV* siècle. Il faut signaler notamment la victoire des artisans à Courtrai, en 1302. Elle fut le signal d'une formidable réaction démocratique *.
Il me reste à justifier ces assertions, en passant en revue quelques communes de France. Rien ne vaut en pareille matière l'exemple concret. Rien non plus ne saurait donner une idée plus juste de ce passé, si divers parce que si vivant.
Je m'occuperai tout d'abord d'un certain nombre de communes, qui, dès l'origine, présentent, dans les textes parvenus jusqu'à nous, un aspect oligarchique ou aristocratique. J'aborderai ensuite quelques communes où nous pouvons suivre la transformation du régime démocratique en régime oligarchique. Enfin sur certaines constitutions municipales nous n'avons pas de renseignements très anciens, et, à l'époque secondaire où nous les pouvons étudier, elles sont remarquablement oligarchiques ou artificielles. J'analyserai quelques-unes de ces constitutions.
Je rencontre dès les premiers temps un régime aristocratique ou savamment artificiel à Rouen, à Ambialet, à Saint-Antonin de Rouergue, à Montpellier.
* Cf., ci-dessus, t. Il, pp. 322-324.
2Cf.,t6id., t. I", p. 123-125.
î Cicéron Tavail bien vu [De republica^ I, 34)
*Cf., G. des Marez, Les luîtes xociales en Flandre au moyen dge, Bruxelles, 1900, pp. 32-34.
Rouen. — La commune de Rouen date probablement de l'année 1474. Elle fut octroyée aux Rouennais par Henri II, roi d'Angleterre, et conGrmée, en 1199, par Jean sans Terre. La loi municipale de la capitale de la Normandie, loi connue sous le nom d'Etablissements de Rouerij semble dater de la fin du règne de Henri II; elle régissait vers le même temps la ville de la Rochelle, et fut peu après introduite à Saintes. En Normandie, elle était commune à Rouen, à Pont-Audemer et à Falaise.
Toutes les magistratures municipales émanent d'un corps de Cent pairs, qui forment, ce semble, une sorte d'aristocratie héréditaire. Chaque année, les Cent pairs désignent parmi les notables trois candidats entre lesquels le roi choisit le premier magistrat, le maire. Ils élisent dans leur sein les vingt-quatre jurés; ces vingt-quatre jurés se subdivisent en deux corps : douze échevins et douze conseillers.
Il est vraisemblable que les Cent existaient à Rouen avant la charte communale, car ils ne sont point spéciaux à la charte rouennaise : nous retrouvons les Cent à Bruges (les cent apaiseurs)j à Barcelone, à Pont-à-Mousson *.
Les dissentiments qui, dans la seconde moitié du xiu* siècle et au coonmencement du xiv", mirent aux prises dans un très grand nombre de villes la classe riche et le menu peuple, aboutirent, en 1321, à Rouen, à une refonte du régime communal. Cette refonte est l'œuvre de Philippe V. L'organisation nouvelle donne quelques satisfactions au peuple. Le nombre des pairs est réduit à trente-six, et la pairie, pour le moment viagère, deviendra élective : car, au fur et à mesure des extinctions, de nouveaux pairs seront élus pour trois ans, et ainsi, dans un temps donné, l'assemblée des trente-six pairs sera, chaque année, renouvelée par tiers. Le maire est nommé par le roi sur uqe liste de trois noms, fournis par un procédé d'élection à plusieurs
> Giry, Les Etablitsemenis de Houea, t. !«'', pp. 429-431 {Bibliothèque de i* Ecole des kuU* ét%tdes, fascicule 55). Giry rappelle ici a^ec raisoo les cent comitet des Geroiios : « Eliguntur in iisdem coaciliis et priocipes qui jura per pagos vicosque reddant. Onteoi siogulis ex plèbe comités, consilium simul et aactoritas adsuot » (Tacite. Germ.y XII).
74 LIVRE IV. pfauODfi FRANÇAISE.
degrés, procédé fort cooftpliqtté. Il n'y a pios ni j»pés, ai érhevinSy ni coBseiltersv L'admariistratioQ est sorTeillée cl! coalrôlée par àozxze prud'hommes du commuQ, DorDmés dans une sorte d'assenJûJée générale des bourgeois. Celte ^assemblée fixe eilemême la. répartition de Ticopôt et est seidie compétente peur décider les emproats de plus de aille livres*,
 la salle de la révolte des. Maillolins et des révoltes similaires qui se produisirent pour la même cause dans plusiettFS Tttles, la commune de Rouen fut abolie en 1383, comme cetke dei Paris- Mais k% hflbitaDts deRonei!!) réussirent à restaurer peu à peu leur ccrmmu/oe: détrate. Le 30 aoàt \3S% une assemblée cie i44 persofiaes, centeniers, cinquanteoiers, dizainiers et autres notables bourgeoès, proposait de nommer six écbeTius pour go«ivemer la vilie. il y eut dans k suite quelques hésitations el changements. Voici le régime auquel on sWrêta : six eoBseit- 1ers échevios Dommés par les bourgeois pour trois ans ; ce corps de ville est re.DO«uvelab[e chaque année par tiers. Les é^hevins s'adjoignent une fois par semaiae les avocats pensionnaires de la cité, les quarteniers etd*anciens échevins,. et forment ainsi un conseil qui est le conseil des Viugt-qualre. Dans les circonstances gravesyon réunit une nombreuse assemblée de gensd'Ëgtise, officiers du roi, notables bourgeois ^ C'est dès lors la société bourgeoise qui règne à Rouen.
A la Roohelile, les Etablissements de Roueoonl été appliqués dès la fin du xif siècle et au commencement du xiii*, avec une déformatioft remarquable, très favorable aux droits du peuple: en effet,, à cette époque,, le maire de la Rochelle n'était pas élu par les pairs,, mais directement par les habitants. On revint ensuite à la présentation de trois élus par les Cent pairs '.
Les Etablissements de Rouen, ont été, en général, appréciés par les rois. Ils semblaient, eu effet, assurer le bon ordre, en
' Giry,t6t(/.» t. 1*^ pp. 11, 18, 45, 46. Je reproduis» en partie textuallemeoi, l'exposé (Je Giry ; cf., Etabl., art. 1, 2, 3, dans Giry, ibid., t. II, pp. 4-10.
2 Chéruel, Histoire de /iouam, t. II, pp. 56-65, 445, 457, 475-4S4.
3 Giry, Etabliss. de Houen, t. !«»■, pp. 78, 79.
LBS COMMUNES. 15
écartant te populace, et platçaient sous la main da pouvoir central la prenière magistrature municipale.
iisdeviorent lakû de plusieurs villes de dooiination anglaise et exercèrent quelque influence jusqu'à Bordeaux, Libourne * et Dax '. Le roi de France les apprécia tû«U autant que le roi d'Ân^eierre. PbiHppe Auguste les tnlroduisil à Saint-Jean-d'Angély et à Niort, en 1204 ; a Poitiers, en 1204 et 1222 ; Jean 3ans Terre, à Angooléme, en 1205 ; à Bayonne et à Cognac, en 1215; Charles V, de nouveau à Angoulônîe, en 1373 ^ Louis XI enfin, alors que la ville de Rou^n avait perdu cette charte antique, Taila chercher à la Rochelle et en fil la loi Ei^unicipale de Tours et de Lioftoges^. Ailleurs, il s'en inspira seulement.
Il ne faudrait pas croire, cepeOiiidnt, que la coostituliou rooennaise ait été appliquée dans toutes ces villes sans aucun changement ni ahération. Je me contenterai, à cet égards d'un très petit nombre d'observations.
A Bayonne, où fonctionnait, avant rintroductioo des Etablissements, une commune démocratique, le régime ancien ne disparut pas entièrement : on conserva l'usage des assemblées générales et, au bout de peu de temps^ les Cent pairs furent élus par le peuple.
Mais ce régime libéral ne dura pas longtemps. Dès la fin du uni* siècle, les Cent pairs se réélisaient eux-mêmes tous les ans : ces Gascons avaient spirituellement concilié les principes contraires de l'élection et de la pérennité. Chaque anuée, ils choisissaient dans leur sein, tout comme ceux de Rouen, les candidats à la mairie et tous les magistrats municipaux. En définitive, tt la conséquence la plus claire de l'introduction à Bayonne des Etablissements fut, écrit Giry, de contribuer à y établir une aristocratie bourgeoise et marchande, d'y développer l'antagonisme des classes et d'y favoriser les dissensions. »
1 Barckbausen, f^ote tur le texte et Vorigine des statuts primitifs de la commune de Bêrdeavx^ Bordeaux, 1889.
s Abbadie, Histoire del€ commune de Dax, DaoL, 1898, pp. t9-25.
tGiTjr ^«c ElmbUssemené» de Boueu, L l", pp. 9V123 ; 139-175 ; 271 ; 241-230 ; 294- 102 : 32a-a25 ; 337-365.
^ LeysMnc, Le Linmtei* hkt,, i. II, 1838, pp. 515, 516. (Mr^,md., L L«S pp. 54-391, 436; l. Il, p- VI. Bardonoel, JSiorl et la Rochelle de 1220 à 1224, Niort, 1873, p. 10.
A Saint-Jean-d'Angély, où il y aurait d'ailleurs bien d'autres particularités à signaler, le régime des assemblées générales joue, comme à Bayonne, concurremment avec l'organisation rouennaise, un rôle^considérable.
Tours possédait aussi un régime démocratique que l'institution nouvelle n'abojit pas entièrement. Les institutions rouennaises se combinèrent aveô les institutions tourangelles. Il y eut un maire comme à Rouen; mais les trois candidats furent désignés par l'assemblée générale et non par les pairs. Les Tourangeaux avaient pour officiers municipaux des élus (autrefois élus sur le fait des fortifications), choisis en assemblée générale. Les élus continuèrent sous le régime nouveau à siéger auprès du maire. Enfin, comme Bayonne et Sainl-Jeand'Angély, Tours conserva la pratique des assemblées générales.
Louis XI, en introduisant à Limoges les Etablissements de Rouen, prétendit réformer la cité limousine, mal administrée, et où les gens des classes inférieures nommaient, pensait-il, des consuls incapables. La pensée d*une réforme aristocratique apparaît, on le voit, avec une parfaite netteté. Cette pensée ne fut pas prisée des Limousins, qui y virent « leur totale ruine et destruction du public ». A la mort de Louis XI, ils obtinrent l'abrogation de ce régime, peu apprécié, des Cent pairs (centenaux)*. Mais le droit populaire ne remporta pas une victoire durable. Une centaine d'années plus tard, Henri IV enlevait au peuple le choix des consuls limousins : il le confiait à Cent prud'honomes choisis par lui. L'oligarchie limousine prenait ainsi la place du peuple limousin. Vers le même temps, le nombre des consuls était réduit à deux. Toutefois les assemblées générales pour affaires importantes ne disparurent pas entièrement *.
La ville de Tours se débarrassa plus lentement que Limoges du vêlement d'emprunt que Louis XI lui avait donné; et même
1 Cf., Giry, ibid., t. le^, pp. 109, 140-142, 156,214-226, 311; t. II, p. vi.
' Cf., \\eLTw&aé,' Histoire des vicomUt et de la vicomte de Limoges, l. II, pp. 348, 349 ; Reg. consul, de la ville de Limoges^ Second registre (t. III\ pp. 348, 351, 352 ; Louis Guibert, Documents ... relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges, t. Rr p. 67, note 2.
elle ne le dépouilla pas complètement. Le mairat et l'échevinage à vie restèrent attachés au corps de ville. J'ajoute cepenrlant que Tours conserva ses élus. Mais c'était, sous Louis XIII, le hom d'élus qui restait, plutôt que la chose : il n'y avait plus de pairs à Tours, mais seulement vingt-quatre échevins à vie et quatre élus. Ces quatre élus devaient être « choisis des plus notables bourgeois et marchands » et « servaient l'espace de dix ans. » Voilà ce qu'était devenu Télément populaire primitif. Ce débris du passé, ainsi transformé, était, d'ailleurs, éloufifé sous le lourd échevinage. Le peuple, d'autre part, avait cessé de concourir directement à la désignation des trois candidats au mairat*.
La claus^ des Etablissements de Rouen qui attribue au roi le droit de choisir le maire sur une liste de trois candidats a eu une fortune particulière. Cette règle n'a pas été toujours fidèlement observée dans toutes les villes régies par les Etablissements : elle s'est néanmoins généralisée peu à peu. Dès 1262, Louis IX retendit à toute la Normandie*. Ce système se propagea dès lors de siècle en siècle. Il élait, au temps de Henri IV, usité dans la plupart des bonnes villes. Il devint la loi générale du royaume par Tédit de Marly, de mai 1765*.
Je passe à l'étude de trois localités méridionales : Ambialet, Saint-Antonin de Rouergue, Montpellier.
Ambialet. — Le régime municipal d'Ambialet est décrit dans une charte de H36. Roger, vicomte de Béziers, donne à ses consuls et aux habitants d'Ambialet et Ambilades les franchises
« Cr. Giry, Les Etablûs. de Houen, t. l^', pp. 224-227 ; Giraudet, //ùt. de la ville de Tours, l. 1er, p. 430 ; t. Il, pp. 29, 35, 119, 120, i41, 187. — J'analyse la coDstitatioD toarangelle de 1617.
* La date de 1262 est conjecturale. Voyez le texte de Tordoonance dans Giry, Doeumemlê sur les relations de la royauté avec les villes en France de 7180 à t3î4, pp. 85, 86, et la discussion en faveur de 1262, dans Borrelli de Serres, Hecherches sur divers services publics du xiif au xvu* siècle, Notices relatives au xm* siècle, pp. 102-103.
3 Ce passage est emprunté avec quelques modifications à Giry, Les Etablis s etnent:^ de Houen, i. !«<', pp. 436, 437. Je ne vois pas de quel texte peut s'inspirer Giry pour dire que saiol Louis leota d'appliquer à toute la France le système des trois candi, dats présentés au roi : Tordonnance générale française n'autorise pas cette conjecture (iiiry. Documents, pp. 87, 88).
suivantes: aNosconsolsd'Ambialetpoarrocit posséder Jeconst un an compiet. A la fin de i'anaée, ils éliront, ea conseil de pni hommes, six hoinii>es d^Aoïfoialet et d'Ambilades. Et nous, oo lieutenant ou notre juge, i^ous devons en cboisir trois poor è les consuls de Tannée suivante'.
Ambialet a donc un droit de présentation p«liitôt qu'on dn d'élection : encore ce droit «ppartient-il aax officiers sortants non à la génératité des habitants.
Saint-Antonin de RoumaGUE. — Le oonselal de iSaint-A tonin de Rouergne est décrit dans des statuts qui peuvent êl datés de 4144 environ. Saint-An tonin a douze consuls. On voit pas bien comment furent choisis les premiers titulaires. L consuls restent un an en fonctions. En sortant de .charge, élisent eux-mêmes douze nouveaux consuls. Chaque famille {â nms) ne peut fournir qu'un seul consul en DQiéiDe temps'.
J'admettrais volontiers que ces modes anciens de recruieniei des consolais, modes qui n'ont rien de populaire et qui sont am logues — nous ne saurions trop le remarquer — aux prooédés de renouvellenveat des échevinages dans certaines villes du Noxxi (Arras'j Gand*, par exemple), ne sont pas autre chose que le point extrême d'une déformatkm graduelle, consoramée dans un espace de trois ou quatre siècles : entre SOO et IISO^ le mode de nomination des échevins td que l'avait voulu Charieoaagtie (notables choisis par le comte avec l'assentiment du peuple*) serait devenu oe qtie nous révèlent ces documents du xii* siècle.
MoNTPELLirai. — Le régime municipal de Montpellier nous est connu par des documents des premières années du xiii** siècle. Le corps municipal se compo&e de douze consuls renouvelés annuellement. Ils sont assistés d'un conseil appelé quelquefois 4c conseil secret, » qu'il ne faut pas confondre avec le conseil
< Clos, Mèmorre cUé, dans Mémoires présentés par divers savants étrangers^ 2^ ^érie^ Antiquités de la France, l. III, p. 327.
3 Libertaies et consvetudines villx S. Antonini RuthenensiSj dans Teirïet, Layettes^ t. î«r, pp. 59, 60, B» 86,
» Inventaire chronologique des chartes de la vide d'Arras^ pp. 5, 6, 13, 14.
* Wanîkœnig et Gheldolf, Histoire de la ville de Gand, pp. 227, 263.
s Cf., ci-dessus, t. I«', p. 3H, avec la note 4.
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géoémU OQ assemblée du peuple V. L'éèeclion des nouveaux coosuts est le fait <ies consoJs sortants, qiai s'adjoignent à cet effet scfit détputes fies sepl Edielies {scrdae) ou corps de métiers. Ces ilix-oeiifs éteeteors DomineQt les nouveaux consuls. Tel est le régiiBe décrit daos les statuts et 1265^.
ËD 4214^ révéqoe dioo^aio de MagoeloDoe obtifit le droit de se Péaoir ace isor^ éleokral, qui f«t ainsi porté à TÎfigi tèks. Ëa cfts lie partage^ la voix de i^évéqae était pré{)0<!iid*érante. Ce prélat joue à MooKtpeltier un rôle cosisidératxle : le cons^s'Ul a le devoir de le ooasulèer dans toutes les affaires délicates '.
ËQ 1246, i'évèque dvt céder la piaee à son rÎTal, ie roi d'Aragon^ jayme l**-, qm se trouva de droit président des DiK-neuf*-
La <Qaè!De année, Jaynue fyerfeotioRoa et compliqua le système âectorttl à MtMiipdiier : ii déclare^ daos te préa^nbule de son imlooBaoce réfomiairioe, q^'il veut atnéliop»* le irégin^e électDnd [eleciioni tansiulum congruens remeditem impottere) «t quil agkà la piriène desoonsals sortaaïset de leurs 'Conseillers, des Bou^efaBx consuls et des chefe des métiers : tce qui, à bien prendre, n'a rien d 'impossible. Ce nouveau régime électoral est caractérisé par bq double emftloi du sort : c'est le sort qui désigne les électeurs des métiers ; c'est encore le sort qui désigne les <>0>Q9ul6.
Voici comment les choses se passent: les sept chefs des métiers D©rame»t cinq prud'bommes de chaque Echelle, en tout tneale-cinq. Surt>es trente-cinq prud'homroes, sept sont désignés par iesart peur se réuinir aux douze tîonsuJs 'sortants. Ces dixneaf électeurs 'choisissent (probablement au moyen d'un scratin: ^cfmoocaènnt et elig^nt) soixauile pnid'hommes. Ces soixante procéderont par fa voix du soil à la nomination des douze con-
i Oermaio, BiUoipeée la coimmim de MontptiUer^ l. j«r, pp. 197, 198.
s SlaluU de Montpellier de 1204, arL 120 (al. 121); de 1205, art. 9, d&usHiblicatians delà Société archéologique de Montpellier, fl, Documents historiques, n» I.ModIpellier, 1836, p. 64; dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, l. K, Paris, 1846, Pièces justificatives, pp. 71, 76. L'acte de 1204 ne mentionne pajs l*adj^>ncticm des iMpt représentants des Echelles (Germain, ibid., pp. 173-194).
s Xeearû dn 8 lévrier 1211 (n. st.), dans Germain, Vittoire de la commune de Montpellier, l, ï«•^ Pièces juMéiliciitives, p. 34^, n» xiv.
^ Convention du l*' mars 1246 (a. st.), dans Gennaio, ibid.., p. SSS, m^Tv,
suis. Le sort est interrogé de la manière suivante : soixe. cartes ont été préparées; douze d'entre ces caries ont i marque particulière. On enferme ces soixante cartes en aut* de petites boules de cire, de même poids et de même coulei Toutes les boules ayant été mêlées, une personne qui ne p( rien savoir de Topération, ou un enfant, remet une boule chaque prud'homme. Cette distribution achevée, on ouvre . petites boules de cire, et les douze qui ont reçu les douze cari marquées d'un signe spécial sont proclamés consuls. . Il semble qu'aucune précaution n'ait été oubliée. En vc pourtant une dernière, mais je n'en saisis pas très sûremt l'économie : Jayme I" déclare qu'il a, à lui seul, six voix en cel élection des douze consuls. Ces voix lui ont été cédées p l'évêque de Maguelonne : super electione duodecim consulu Montispessulani, inqua nos sex voces habemus pro jure nol concesso ab episcopo Magalonensi *. Serait-ée à dire que, si c< opérations compliquées n'aboutissent pas à procurer douze consuls agréables au roi, il pourra en écarter jusqu'à six et en désigner six directement, ou encore que le roi a le droit de désigner six prud'hommes sur les soixante entre lesquels le sort fait les douze consuls? Je ne sais.
Voilà à quels alambics passe l'élection ! Ce n'est plus, à vrai dire, une élection : c'est une opération. Ce procédé, trouvée Montpellier en 1246, a de l'avenir. On s'en inspirera à Alais, en 1275 * ; un peu plus tard à Nîmes et à Sommières. Succès facile à expliquer : le système que nous venons de décrire élargit le corps électoral (si tant est que le mot électoral puisse encore être employé), et rend extrêmement difficiles les compromissions fâcheuses, qui permettaient à certaines familles de tenir le consulat ;?^r circuitum.
Les assemblées générales continuent, d'ailleurs, à jouer à Montpellier, comme dans tout le Midi, un rôle importante On a
• Règlement du 18 mars 1246 (o. st.), dans Germain, ihid., p. 3o4,noxvi.
2 Règlement de 1215, dans Bardon, Hist. delà mlle.d'AlaU de 1250 à 1340, Nîmes, 189i, pp. 16, 17. — Il n'y a pas idonlilé avec le régime de Montpellier.
3 Germain, t6t(/., pp. 197-199.
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voulu supprimer les brigues électorales en même temps que les élections désagréables; mais on n'a pas encore exclu le peuple de toutes les affaires. Sur les plus importantes il délibère comme parle passé. Au demeurant, si ces hommes sont plus éloignés que nous de leurs représentants, ils sont plus rapprochés de leurs intérêts.
La commune de Montpellier fut cassée en i379 pour crime de rébellion, puis restaurée sous Charles VI. Dans le même temps, le nombre des consuls fut réduit à quatre, puis relevé à six ^ C'est en 1483 que Montpellier subit cette transformation constitutionnelle, hostile au populaire, qui fut le sort commun de toutes les communes: Charles VIII j substitua j aux assemblées générales un conseil permanent de vingt-quatre bourgeois. On ne nous parle pas ici, comme en diverses ordonnances du même genre, des tumultes de l'assemblée générale, mais seulement d'une confusion et d'un désordre qui paraissent venir de l'absentéisme et de l'abstention plus que de toute autre cause : « Nous a ete exposé que, pour traiter des besongneset matières concernans leurs affaires communes..., ils avoient accoustumé par cydevant eulx assembler et tenir conseil gênerai sur ce en leur maison du consulat, auquel conseil l'on faisoit convoquer et appeJerlesditshabitansen grand nombre, sans ce que il y eust aucune limitation de personnages, à l'occasion de quoy l'assemblée d'iceulx estoit difficile et malaisée, parce que à grant difficulté ils se povoient assembler à l'heure et au temps qu'ils estoient appelés pour y venir, et venoit la chose le plus souvent en confusion, parce que les ungs delaissoient pour leurs affaires particulières à y venir, les autres se obsentoient pour les mortalités. » C'est à la demande des consuls, manants et habitants de Montpellier que le roi substitue aux assemblées générales ce conseil des Vingt-quatre *.
i Voir arrêt de 1379, dans Lafaille, Annales de Toulouse^ Ire partie, Preuves, p. 103. Cf. Germaio, ibid., t. II, pp. 182-206. -> Une roodiflcation au mode de rouIemeDt, deveou inapplicable, fut introduite vers 1410.
2 Germaio, Histoire de la commune de Monlpelliery t. II, p. 206, note 1. Des reproches presque identiques étaient adressés au conseil démocratique d'Alais en 1295 (Bardon. Hisloirr de la ville d'Alais de 1250 à 1340, p. 24).