‹ Droit public (volume 3)Chapitre 9 sur 107 · La commune. — Ses membres; ses représentants · texte numérisé non relu

La commune. — Ses membres; ses représentants

Constitutions communales,

J'éludie ces deux questions fondamentales :

Quels sont les membres de la commune?

Quels sont les représentants permanents de la commune et comment se recrutent-ils?

Quels sont les membres de la commune ? — On serait tenté de répondre, après avoir lu certaines monographies communales écrites par des savants de grande valeur : la commune se compose non point de toute la population d'une ville, mais de l'aristocratie urbaine. Cela doit être vrai de certaines communes, et surtout cela Test devenu; mais on ne se ferait pas une idée juste du mouvement communal, si on appliquait cette solution à l'ensemble des communes françaises.

Suivons de très près les textes/Nous les commenterons ensuite.

Aux termes de plusieurs chartes communales, le simple domicile dans l'enceinte des murs de la cité ou dans les faubourgs entraîne l'obligation ou donne le droit d'appartenir à la commune. Tel est le sens des chartes de Beauvais, de Compiègne, de Senlis', de Reims', d*Arras', de Rouen*, de Bayonne^ Ailleurs,

(LaroDze, Enai tur le régitue municipal en Bretagne pendant les guerres de religion ^ Paris, 1890, p. 16).

< Charles de Beauvais de 1144 et de 1182, art. !«', daos Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, p. 7; dans Labaode, Histoire de Beauvais et de ses instit. communales, Paris, 1895, p. 267. M6me texte dans Charte de Compiègne de 1153^ apuJ Peigoé-Delacourt, Fac-similé de quatre chartes concernant Compiègne^ Pierrefont elNoyon^ Paris, 1864, p. 6; daos Charte de Senlis, apud Flammermonl, Histoire des instU. municip, de Sentis, Paria, 1881, p. 158.

2(( Si vero nec domum nec tiereditalem Remis habueril [burgeosis], obsides dabil » (charte de Reims de 1182, daos Vario, Archives administratives de la ville de Reims^ U l'S p. 394).

s il suffît, après avoir été présenté aux échevios, de demearer daos la ville uo an et UQ jour, sine calumpnia (charte de 1211, d&ns Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, p. 13).

^ Etablissemeots de Aoueo, art. 30, dans Giry, Les Etablissements de Rouen, t. Il, p. 38.

« Giry, tWrf., t. 1er, p. 154.

exemple à Noyon*, il fant, pour obtenir la bourgeoisie, pos-

îr une maison dans la ville. Nous avons pour Boissons deux

tes différents : l'un suppose que le bourgeois possède une

ison ou un emplacement; l'autre ne semble exiger autre

se que le domicile ', A Laon, tout bourgeois doit, dans Tan-

r de sa réception, acheter une maison, un vignoble, ou, du

«ns, justifier d'un avoir en objets mobiliers, suffisant pour

re face aux condamnations judiciaires, dont tout membre de

commune est passible*. Un certain droit d'entrée souvent

igé des nouveaux bourgeois* répond évidemment à des préoc-

ipatîons du même ordre. Quant à la population flottante, elle

fait point partie de la commune.

Voilà ce qui ressort directement des chartes de la région du >rd. Mais je soupçonne que les différences, refevées d'après •s docamenls que j'ai suivis de très près, que j'ai calqués pour osi dire, sont souvent, dans le haut moyen âge, plus appa- ^ntes que réelles. En effet, les textes qui exigent simplement

domicile (commorari) pourraient bien avoir dit sensiblement . même chose que ceux qui parlent de l'acquisition d'une maim ou d'un emplacement. Et cela, par la raison bien simple que .otre système de location était alors fort rare : qui s'établissait domicile ne louait pas pour quelques années, comme on le fait Qjourd'hui (ou du moins ce procédé était exceptionnel), mais reoait une maison à cens ou à rente perpétuelle; il était ainsi •opriétaire ou quasi-propriétaire.

La plupart des textes intéressant les villes du Midi n'abordent kas cette question '. Mais nous estimons qu'elle était résolue

4 Charte de Noyon de 1181 on 1182, art. 2, dans Abel Lefranc, Histùire de la UU é€ N^on, Paris, 1887, p. 195.

2 Régies de constitution envoyées par les magistrats de SoissoDs aux bourgeois Dijon^ art. 32, dans LatMode, Hiti. de BMuvait, p. 276. Langlois, Textes relatif t rkisUfire du Pûrlement^ p. 14. Charte de Soitsons de 1I8J, art. 17, dans Labande, atmre de Béoutais, p. 274.

» Charte de Laon, art. 25, daos Giry, Documents sur les relations de la royauté te Us villes en France, p. 18.

* Voyez, par exemple, charte de Noyoo de 1181 ou 1182, art. 7, dans Lefranc, toire de la ville de Soyon et de ses institutions jusqu'à la fin du xui^ siècle, Paris, 7, p. 195. Cf. ibid., p. 52.

Patrf 00*^100, />i institutions politiques et administratives du pays de Languedoc XIII* siècle aux guerres de religion, pp. 68, 69, 161, 162 et passim.

t^ijf .^

dans le Midi comme dans le Nord par l'exclusion de la population flottante. Un texte nîmois et un texte bordelais nous renseignent nettement : tout bourgeois de Nîmes, tout citoyen de Bordeaux, devait être propriétaire *.

La diminution progressive des baux à rente perpétuelle remplacés par de simples locations donna peu à peu une importance plus grande à cette condition de propriété imposée au communier ou bourgeois. Le propriétaire ou quasi-propriétaire devint plus rare, et, par là même, la classe des bourgeois se raréQa, s'isola davantage '. C'est là un des aspects du développement oligarchique que nous rencontrerons bientôt sur notre route et qui se manifeste historiquement de tant de manières. L'accroissement de la richesse et son inégale répartition en sont la cause essentielle. Dans certaines villes, à Verdun notamment, il se forma, au-dessus même de la classe des bourgeois, une oligarchie puissante de gens riches, qui se réservèrent la qualification de citoyens, antérieurement assez banale. Cette distinction entre simples bourgeois et citoyens est sensible à Verdun au xiv* siècle : elle s'accuse au xv* et au xvi* siècle '.

En dehors de l'élément populaire, je rencontre, dans les villes libres, des habitants et des propriétaires, qui sont membres des deux classes privilégiées, qui sont, en d'autres termes,

1 Voir la réception d'un bourgeois à Nîmes en 1310 (n. st.)* dans Ménard, Hist. de NitfMS, t. !•', Preuves, pp. 165, 166, n» 135; les statuts donnés en 1261 à la ville de Bordeaux par le prince Edouard, fils de Henri III, dans Barckhausen, Livre det coutumei, p. 499, n* lui.

3 Comparez la création d*un bourgeois du roi à Orléans par Louis VII en 1153 (L. de Vauzelles, Histoire du prieuré de la Magdeleine'leZ'Orléant, Paris, 1873, p. 211 ; note communiquée par M. Bruel), et les règles des bourgeoisies royales à la fin du xui« siècle (ordonnance de 1281, dans Ord., t. !«% p. 314-316 : cette ordonnance fondamentale a été très souvent confirmée ultérieurement. Voyez ci-dessos, t. II pp. 247, 251, 258). Il me paraît légitime, pour faciliter une comparaison générale, d'introduire ici les bourgeoisies royales, parce qu'évidemment le roi, quand il formule (à la demande de ses sujets) les lois de la bourgeoisie royale, adapte à cette bourgeoisie royale les règles ordinaires de la bourgeoisie. De nombreux textes locaux confirment cette observation : voyez, pour Mulhouse, Strasbourg, Bâie, Mossroann Cartulaire de Mulhouse, t. I«% pp. 90 etsuiv., 112.

3 Labande, Elude sur Inorganisation comfnunale de la ville de Kerdun, Verdun, 1891, p. 20.

lies oa gens d'Eglise. Quelle était leur situation au reçard de >sociatioD communale?

La question est difficile, et j'estime que, pour les contempo-

ins eux-mênies, elle est fort souvent restée flottante. La situa-

D privilégiée des clercs non mariés et non marchands faisait

jUT, s*ils étaient de la commune, de singuliers communiers :

î preoant pas part aux charges ou s'efl*orçant de n'y pas

•endre part, ils étaient de la commune sans être de lacommune.

xamioez, au xn* siècle et jusque vers la fin du xm% la situa-

>n des clercs dans une certaine région : il vous semblera,

)mme à M. Lefranc, le savant historien deNoyon, qu'ils ne font

is partie de la commune. Les clercs et les nobles, direz-vous

rec lui, sont les ennemis des communes. Loin d'y entrer, ils

s combattent. Sans doute, nous les voyons à Laon, à Saint-

aentiu, jurer la commune; mais ce n'est pas comme commu-

ers qu'ils jurent, c'est comme puissances rivales, susceptibles

'empiéter sur les franchises de la ville *. L'explication, en plu-

leurs cas, est rigoureusement exacte. Mais prenons garde : cer-

ins individus n'auraient-ils pas juré quelquefois tout à la fois

>mme rivaux et comme communiers ? Voici, en 1291, à Noyon

récisément, une circonstance grave, où toutes les situations

3Dt être exactement pesées au point de vue juridique le plus

Lrict : Noyon a fait faillite ou, si vous voulez une expression

us juridique, Noyon est en déconfiture; par suite, certains

lens de tous les communiers, responsables personnellement,

)nt mis en vente. Les immeubles des clercs seront-ils saisis

vec ceux des laïques? Oui ! les maires et jurés feront saisir

% biens *, car, si les clercs ont des privilèges, ils n'ont pas,

ins la pensée des magistrats municipaux, celui de ne pas payer

ors dettes. Il faut donc reconnaître que la municipalité de

)yon considéra, ce jour-là, les clercs comme faisant partie de

Je résume ici Lefranc, Hùt, deNoyon^ pp. 47-50, et Ord,^ t. XI, pp. xxiii, xxiv, lia, zxxiv. Cf. Luchaire, Les communet françaises à l'époque des Capéiiens directs^ iê, 1890, pp. 55-65.

' Cf. Lefranc, Hist. de Noyon^ pp. 154, 155. Mon raisonnement aurait une moindre jée, ci oo TeDait à établir qae let clercs dootils*agit ici sont des clercs marchands striés, car ceuz-là sont facilement assimilés aux laïques.

la commune. Ils avaient été jusqu'alors des communiers « sommeil, » comme disent les maçons. La faillite de Noyon a réveilla un moment; mais le Parlement n'accepta pas ce syj tème. — En d'autres circonstances, le réveil de ces'communiei sut generis put, au contraire, être fort agréable. Telle fut, doute, l'impression que ressentit, en 1324, le clerc Jean de Gleu, élu maire de Noyon *.

La question se posa à Gand et à Saint-Dizier un peu autn ment qu'à Noyon. A Gand, les échevins imposèrent un jour uni taille générale sur les biens ecclésiastiques. Violente indignation du clergé. La guerre éclate. Les biens mobiliers des clercs] récalcitrants sont saisis; quelques ecclésiastiques sont'mêmei jetés en prison. L'affaire est portée devant le souverainpontifSé^ Celui-ci invoque la maxime : « Nul pouvoir n'est attribué aux? laïcs sur les clercs et les personnes ecclésiastiques » ; et ordonm de jeter Tinlerdit sur la ville ; mais les échevins gantois conti-^ nuent de tenir bon. A Sainl-Dizier, plusieurs clercs marchands^ ou propriétaires de bien-fonds prétendent se soustraire aux dépenses nécessaires à Tentretien de la ville et revendiquent le privilège de n'être tenus de contribuer en rien avec le reste des] bourgeois. L'affaire est portée à Ypres, chef de sens. Les ma-; gistrats d'Ypres jugent que les clercs doivent contribuer avec] tous ceux de la ville: s'ils refusent, on les expulsera de la bour-: geoisie et ils paieront au profit de la communauté le sixième de-, nier de tous leurs biens. Cependant, avant de les expulser du corps de la bourgeoisie, on leur demandera à quel étal ils veulent s'en tenir : à celui de clerc ou à celui de bourgeois; et il faudra qu'ils, choisissent entre les deux. S'ils s'en tiennent à leur bourgeoisie, qu'ils paient avec les autres et cessent leurs plaintes; s'ils préfèrent leur privilège clérical, qu'ils aient à quitter la bourgeoisie et à payer le droit d'issue, et que jamais à l'avenir ils ne redeviennent bourgeois ^ Beaumanoir, à propos des communes

4 (Léon Mazière), ùu gouvem, et administr, de la commune de Noyon^ p. 22. — Je ne puis affirmer toutefois que ce clerc n*était ni marié, oi marchaod : — il ne resta pas maire.

3 G. des Marez, Let luUet socialet en Flandre au moyen âge, Bruxelles, 1900, pp. 16, 17,

a dit UD mol des clercs, mais il n'a pas résolu notre problème; sa prudence correspond assez bien au vague et à riodécision de ces situations incertaines et flottantes ^

Sur certains points, les textes parlent nettement. La charte coDQDQuoale d'Aire nous apprend que les chevaliers et les clercs faisaient partie de cette commune'. A Metz, jusqu'en 1180, le ciei^é et le pleuple élisaient en commun le maître échevin (ce droit devînt, en 1180, le privilège de quelques hauts dignitaires ecclésiastiques'); le clergé faisait donc partie delà commune de Metz. A Bray, les clercs étaient, au contraire, formellement exclus ainsi que toute leur familia*. Us étaient peut-être exclus aussi à Conopiègne; en tout cas, il fut jugé, en 1288, que les clercs de Gompiègne ne pouvaient entrer dans le corps de ville. Ce principe paraît même général dans Tesprit du Parlement de Paris'. Mais cette incapacité juridique ne se rattacherait-elle pas à Taxioroe religieux : Nemo militons Deo impltcat se negotiis sœcularibus^ , plutôt qu'à l'idée précise d'une exclusion de la commune? On peut faire partie d'un corps, tout en étant incapable d'obtenir dans ce corps aucune fonction ou dignité.

La situation de la noblesse est bien accusée dans un très grand nombre de villes méridionales (Nîmes, Rodez, Narbonne, Tarascon, Avignon, etc.); là, les chevaliers et fils de chevaliers font partie avec les bourgeois du corps communal^. Les textes nous révèlent la même situation à Soissons' : nous apprenons aussi

1 BemumaDoir, ch. l, 14, édit. Beugoot, t. II, p. 271 ; édit. Salmon, t. II, n» 1529.

2 Charte d'Aire en Artois, art. 7, 12, dans Ord., t. XII, p. 564. Cf. Flach, Les Origimêtf t. II, p. 395.

3 Cf. KltpfTel, Va épisode de Vhitioire du ré^ru mtmicipal dans les villes romanes de Cempire germanique^ pp. 37-59, 141, 142.

« Charte de Bray, art. l«r, dans Ord., t. XI, p. 296. Cf. Charte de Hoye, art. 52 {ibid., p. 231).

5 Arrêt du Parlemeot de 1288, analysé dans Boutaric» Actes du Parlement de Paris^ t. I**^, p. 256, DO 2641; texte dans Beugoot, 0/tm, t. II, p. 277.

« Cf. Paul Viollcl, Droit privé, 2« édit., p. 280.

7 Cf. DogaoD, Leî instit. polit, et admin, du pays de Languedoc, pp. 68, 155-158 et passim. Archives municipales de Tarascon (note commuoiquée par mon confrère et ami, Paul Meyer) ; Clos, dans Mémoires prétentés par divers sovosUf , 2« série^ AnliquiUsde la France, L III, 1853, pp.. 306-308, 310.

8 Règles de constitution envoyées par les magistrats de Boissons aux bourgeois de Dijon, art. 4, dans Labande» Histoire de Beauvais, p. 275. M. Lefranc, plus absolu

d'une façon nette que, dans certains cas, les chevaliers pouvaient faire partie de la commune à Saint-Riquier*. D'autre part, à Perpignan, les nobles étaient hors la commune*. Il devait en être de même dans bien des villes du Nord. Dans d'autres, la question restait obscure.

J'ai parlé de chevaliers qui peuvent faire partie de la commune. Il y a une difGculté toute particulière à leur entrée dans ce corps moral de formation nouvelle, lorsqu'ils ne relèvent pas du même seigneur que la commune. Cette observation délicate nous conduit à envisager un aspect des choses, qui ne saurait être passé sous silence.

Certaines personnes domiciliées dans la ville pouvaient se trouver sujettes de seigneurs laïques ou ecclésiastiques autres que celui contre qui ou par qui la commune avait été fondée. Ce dernier avait, de gré ou de force, renoncé à une partie de sa juridiction et de son autorité, et la charte communale avait précisément pour objet de régler ces relations. Mais les autres seigneurs ne s'étaient pas désistés. Quelle était la situation de leurs sujets, censitaires ou vassaux seigneuriaux? Le seigneur même, contre qui s'est faite la commune, a souvent dans la ville des hommes qui lui sont attachés par des liens plus étroits et plus personnels que le reste de la population. Quelle sera la situation de ces hommes? Les solutions données à ces questions par les chartes communales sont très variables. Une charte, accordée en 1180 par Philippe- Auguste à la commune de Corbie, admet que ces sujets de personnes tierces pourront faire partie de la commune : les habitants détenteurs de fiefs s'acquitteront de leurs services ordinaires envers leurs seigneurs immédiats, sans

que moi, ne paraît admettre aucune exception {HisL de la ville de Noyon^ pp. 47, 48) Je suis porté à croire qu'à Ponloise, à Mantes, à Poissy (ces localités ont la même charte), les chevaliers pourraient bien aussi faire partie de la commune. Cf. Ord.^ t. XI, pp. 197, 254, 315. — Peut-être encore à Compièjçne, car la charte exclut seulement les chevaliers et les hommes d'un certain seigneur, Dreux de Pierrefont (Peigné-Delacourt, Fac-similé de quatre chartes concernant Compiègne^ Pierrefont et Noyon, p. 6) ; il semble donc que tous autres chevaliers sont admis.

« Charte de Saint-Riquier de 1126, dans Ord., t. XI, p. 184. Cf. ibid., p. xxxiv.

3 Cr. Brutails, Elude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge, p. 201 ; Florent Serrurier, Etude locale sur la [orme primitive de la corporation au moyen âge, dans Le devenir social, t. !«', 1895, p. 801.

préjudice de ce qui est dû au roi et à la commune^ Il en esl de même à Soissons, à Beauvais*. Ailleurs, ces hommes de fief ou ces roturiers entachés de sujétion ou de servilité foraine, sont exclus de la commune : ils ne participent ni à ses droits ni à ses charges ^. A Sens, en vertu d'une décision prise par Philippe-Auguste, en 1116, à la demande des papes Lucius III et Urbain III, les hommes de l'archevêque, les hommes des clercs et des églises, sont hors de la commune*.

Cet enchevêtrement de droits ou cette juxtaposilion de situalions juridiques très différentes donnait lieu — est-il besoin de le faire remarquer? — à des contestations journalières. Les municipaux de Soissons, envoyant aux bourgeois de Dijon à la fin du xii* siècle une série de renseignements sur leur constitution communale, reviennent jusqu'à six fois sur ce cas embarrassant du communier vassal ou sujet d'un tiers, afin de bien marquer le droit de la commune de Soissons dans toutes circonstances où un de ses membres est en .cause, cujuscumque dominii sit '.

Il y a, dès la seconde partie du moyen âge, bien des traces d'un travail intérieur, qui, plus tard, alla croissant : je veux parier d'une sorte de désagrégation qui éloigne Tune de l'autre les deux classes de la population laïque : les nobles et les roturiers. Cette tendance à la séparation esl visible dans les villes du Midi, où, dès la fin du xiii° siècle, on peut remarqner un mou -

4 Charte de Corbie, arl. 2, daos Ord., t. XI, p. 216, et dans A.Thierry, Recueil des monumente inédite de l'hitloire du tiere élaty J^e gériey t. III, p. 426. — Ce passage eat emprunté, en partie, à Luchaire, loco citato^ pp. 55-65; je modifie cependant la doctrine de M. Lachaire, parce qae je parle des vassaux nobles aussi bien que des ▼assaui non nobles.

* Charte de Soissons de 1181, art. 5, 6, dans Labande, Hitt. de Beauvais, p. 272. Régies de constitution envoyées par les magistrats de Soissons aux bourgeois de Dijon, art. 1, 4, 10, 11, 12, 25 (i6td., pp. 274-276). Charte de Beauvais, art. !«', dans Labande, Biet. de beauvais^ p. 267.

1 Cf. Lefranc, HUt. de la ville de Noyon, p. 54; Pièces justiflcaUves, no 51, pp. 226-228. Toutefois ce document, en ce qui touche Noyon, ne me dicte pas les mêmes conclusions qu'à M. Lefranc. Je dirais volontiers comme le Parlement : « Qui solvit solvat et quia nichil probatum ent ».

< Ord., t. XI, p. 244. La question que nous signalons ici est résolue minutieusement dans la charte d'Abbeville, art. 23 à 25 {Ord.^ t. IV, pp. 57, 58).

& Règles de constitution envoyées par les magistrats de Soissons aux bourgeois de Dijon, arL 1, 4, 10,11, 12, 25, dans Labande, Uitloire de Beauvaie, pp. 274-276.

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