‹ Droit public (volume 3)Chapitre 13 sur 107 · V. in · texte numérisé non relu

V. in

Paris, qui seront tenus à venir au Farlouer au mandemeot du prevost et des eschevins, qui conseileront les bon^s gens et irunt aveqoes le prevost et les eschevins devant les meslres don roi ou alleurs, à Paris ou hors, por le proGt de la ville, au coaz de la ville. Nelesxxiui preudesoumes ne le porront refuser par le serrement que il ont a la Marcheandise, se il n*ont loyal essoinne' ». Ces vingt^quatre conseijlers ne se substituent pas aux bonnes gens : ils prennent place entre eux et les échevins. Ils seront, avec le prévôt et les échevins, Télément stable des assemblées municipales; mais ils n'élimineront pas encore Télément mobile et vraiment populaire. II me semble que le prévôt et les échevins tiennent surtout à s'assurer un concours sérieux qui Jeur fait trop souvent défaut. En fait, on ne voit pas que, les années suivantes, ces vingt^quatre prud'hommes conseillers aieDt pris une place à part dans les délibérations et dans les sentences du Parloir aux bourgeois. Ces actes municipaux continuent à présenter le même aspect qu'avant 1296 ; longtemps encore, les nouveaux conseillers ne feront qu'un avec les autres bonnes gens, si tant est que d'autres bonnes gens prennent souvent la peine de se déranger pour délibérer avec les titulaires.

La commune de Paris, si redoutable au milieu du xiv"* siècle du temps d'Etienne Marcel, fut très amoindrie sous Charles V. Elle était forcément suspecte à la royauté triomphante. Elle fut supprimée en janvier 1383 (n. st.), à la suite de la révolte l des Maillotins. Le roi abolit alors la prévôté des Marchands et réunit à la prévôté de Paris tous les droits qu'exerçaient le prévôt des Marchands et les échevins.

La même réaction emporta ou atteignit grièvement les corps municipaux de Rouen, d'Amiens, de Troyes, d'Orléans, de Reims, de Chàlons et de Sens *. Tournai, qui, comme beaucoup

t Le Roux de LiDcy, Histoire de l'Hôtel de Ville de paris, 2* partie, Appendices , ,pp. 132, 133.

- Cf. A. Thierry, Essai sur l'histoire du tiers étaty servant dUotroduclion au Recueil des monuments inédits de r histoire du tiers Hat, 1. 1«', Paris, 1850, p. lx ; pour 1 Amieus et Rouen, voyez, ci-dessus, p. 74 et Paul Viollet, Les communes françams au moyen dge, p. H2.

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d*aatres villes, s'était soulevée, en fat quille pour une très forte amende'.

Lors du grand* mouvement d'opinion d'où devait sortir la célèbre ordoonance cabochienne, la prévôté des Marchands se restaura elle^roêine *. Les bourgeois et les habitants élirent un prévit: ie roi «anctionna cette élection ; la commune de Paris fut donc rétablie.

C'est seulement au xv* siècle que la constitution municipale fut enSn écrite. Lecorpsde ville se compose alors du prévôt des Marchands, de quatre écfaevins assistés de vin^t*quatre conseillers, d'un clerc de ville ayant voix délibérative. Les conseillers paraissent nommés à vie. Ils sont élus par le prévôt, les échevins et les autres conseillère. Les échevios sont élus pour deux ans. L*échevxnage est renouvelable par moitié chaque année. Cette élection est faite au scrutin par soixante-dix-sept électeurs, à savoir le prévôt des Marchands, les quatre échevins, les vinglqaatre conseillers de ville, trent-deux Parisiens de choix et seize quarleniers.

il faut voir avec quel art l'élément populaire le plus accessible aux passions du jour est fondu dans l'ensemble du corps électoral. Non senlement il est en minorité par rapport aux élécnenis tables, mats, en outre, il a été épuré au préalable. En effet, on ne peut dire qu'il y ail, au sens moderne, utie élection dans chacun des seize quartiers de Paris : il y a plutôt un triage Boivi d'un second triage. Que se passe-t-il? Chaque quartenier ou chef de quartier assemble ses cinquanteniers et dizainiers avec six hommes notables dij qiwirtier (ce nombre a varié depuis 4500). Ce pelil groupe élit quatre notables. Sur ces quatre notables de chaque quartier, le corps de ville (c'est-à-dire le prévôt, les échevins et les conseillers) en écarte deux et en retient éeu% qoi seront les électeurs du quartier (plus tard c'est parle sort qne se fit la désignation des deux électeurs sur les quatre

tOré., L VU,». 20.51.

i La restauration avail élé ébauciiée, dès janvier 1389 (d. al.), jMir la création éMnmmmTée de la fyrevaiAé des Marchand 8 pour le roy »> (ManceeUBaliffoI, La préwéU^ies Mtm^tamdsée -Pam à la fin du xtv^ .vi/r^, dans inbliothèffue de VKcole des r, i.Ul,W. 269-284).

candidals électeurs) : ainsi se recrutent les trente-deux électeurs parisiens. Il est impossible de mieux endiguer le flot populaire *.

Évolution générale vers roligarchie, — Je n'insisterai pas davantage sur ces régimes artificiels. Je me contenterai de dire que plusieurs d'entre eux semblent porter la marque d'une origine récente : ils sont tous très étudiés, très cherchés : ils ne sont pas tous primitifs *.

A Metz,' à Toul, à Verdun, la communauté ancienne a été, dans la seconde moitié du xui* siècle, 'amoindrie et comme étouffée par le patriciat des paraiges ou lignaiges, sortes de groupes aristocratiques dont la nature assez mal connue tenait à la fois de l'association et de la parenté. A Metz, l'ancienne communauté prit elle-même le nom de paraige : elle fut le paraige du « commun ^ ».

» Cf. : Le Roy, Dissertation sur Vorigine de l'Hôtel de Ville de Paris, daos Félibieu, Histoire de Paris^ t. le"", Paris, 1725, pp. i-cxxviii (en lêle du volume); Alex, de Laborde, Paris municipe, Paris, 1833, pp. 45-48 ; Le Roux deLiocy, Histoire de VBôtel de Ville de Paris, Paris, 1846, pp. 103-120; Lecaroo, Les origines delà municipalité parisienne, dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris , l. VII, pp. 97, 109-113, 163, 170; l. VIII, pp. 192-108, 205-210; G. Picot, Recherches surlesquarteniers,ciih quanteniers et dizainiers de la ville de Paris, daDs Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, 1. 1", pp. 133, 148; Picarda,Le.v Marchands de l'Eau, Hanse parisienne, Paris, 1901 (Bibl. de l'Ecole des Hautes études, ÎMcicule 134); Bonnardol, puis Tuetey. puis Paul Guério, Registres des délibérations du Bureau de la ville de Paris, Paris, 1883-1896, 8 vol. in-fol. — Le clerc de ville, en même temps receveur jusqu'en 1500, élail aussi nommé en assemblée générale (Picot, ibid., p. 133). — Pour savoir ce qu'était une assemblée générale à Paris au commencement du xviie siècle, voyez G. Picot, Doléances des habitants de Paris aux états généraux (1614), dans Notices et documents publiés pour la Société de l'histoire de France, Paris, 1884, p. 351.

- L'bisloire des communes dont les chartes se rattachent à celle d'Amiens permettrait probablement de serrer de plus près cette conjecture, en ce qui touche Amiens. Déjà M. Prarond, s'attacbant à l'histoire d'Abbeville, a supposé que, dans cette ville, lesécbevins Turent élus, au xi[« siècle, par la voie du suffrage direct; il pense que les corporations s'organisèrent plus tard et qu'alors seulement le suffrage à deux degrés fut pratiçiué à Abbeville (Prarond, Abbeville avant la guerre de Cent ans, p. 343). Même conjecture, en ce qui touche Amiens, par le baron A. de Galonné, La vie municipale au xve siècle dans le Nord de la France, Paris, 1888, p. 2. — Ces vues, je le répète, me paraissent justes; Aug. Thierry avait émis pour Amiens la môme conjecture {Recueil, région du Sord, l. !•', p. 511).

3 Voyez : pour Melz, Klipffel, Les paraiges messins, Etude sur la République messine du xin« au xvfi siècle, Metz et Paris, 1863; Un épisode de l'histoire du régime Ifiunicipnl dans les villes romanes de l'empire germanique, pp. 57-59, 155 et passim:

Des lignaiges ou groupements analogues se sont formés à Bruxelles, à Louvain, à Anvers, à Liège (sous le nom de vinâves), à Cologne *.

Mais je ne puis énumérer toutes les communes qui ont passé par une évolution, variée en ses formes, identique en son essence. Je oie contenterai de dire qu'à la fin du xiii* siècle, en Languedoc, les consuls sortants, ou TofGcier du seigneur, faisaient déjà, en beaucoup de lieux, les élections"; que le suffrage universel ' pourTéleclion des magistrats municipaux disparut : à Foix, en 1387 * ; à Toulon, en 1402 •; à Nevers, en

Prost, Le pairiciat dam la cité de MetZy Parip, i873, pp. 4-83 et passm; pour Verdoo, Clooet, Histoire de Verdun, I. II, pp. 278-281, 524, 541 ; Klipffcl, loc. cit.y p. 96; Labande, Etude sur Vorganination municipale de la ville de Verdun, Verdun, 1S91; pour ToqI, Clouet, /oc. cit., pp. 515,516,523,524; Prost, ouvrage cité, pp. 46, 47 ; Cb. Robert, Sigillographie de Tout, pp. 262-265.

• Cf. Waoters, Les libertés communales... en Belgique, dans le Sord de la France et xur le* bords du Rhin, lr« partie, Bruxelles et Paris, 1878, pp. 602-603.

- Dognoo, ouvrage cité, p. 80. — Cf., dans ce seos, un texte important de 1270 ciié par Bouiaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, pp. 510, 511.

3 Celte expression moderne est gênante. La plupart du temps les textes anciens ne nous reoseigneot pas sur les conditions requises pour ôtre électeur. On peut croire qae, fort souvent, n faut être chef de famille; mais cela n*est pas absolu. A Toulon, le 14 arril 1354, tous les habitants Agés de plus de quatorze ans, étaient convoqués pour le lendemain à l'effet d*élire les conseillers et autres officiers de ville ; en fait, il y eut cent vingt-sept électeurs (0. Teissier, Notice sur les archives communales de la cille de Toulon, 1863, p. 113. 0. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, pp. 386, 387). A Albi, au xiiie siècle et au xive, tous les habitants Agés de plus de quatorze aos étaient aussi électeurs {Les élections communales à Albi, dans Revue historique du département du Tarn, t. VI, 1886. p. 84). Rapprochez le texte d'Inoooeot IV, que j*ai cité, ci-dessus, t. II, p. 3, note 1.

Pour Boar g -en-Bresse, au xv» siècle, nous avons un texte formel : rassemblée géoérale se compose des chefs de famille domiciliés depuis un an (captif domus [acientes). CI. Jarrin, Cartulaire de Bourg-en-Bresse, p. 317. A Alais, ce sont aussi les chefs de maison {caps d'ostal) qui sont convoqués pour les assemblées générales (Bardoo, Histoire de la ville d'Alais de 1250 à 1340, p. 13). Et il semble bien qu*à TooloD même, en dépit de ces convocations de tous les majeurs de quatorze ans, les seuls électeurs sont en fait les chefs de famille et même un petit nombre d'entre eux (0. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, p. 396).

♦ F. Pasquier, Coutumes municipales de Foix sous Gaston Phœbus, Toulouse, 1891, pp. 34-36.

» Oct. Teissier, Notice sur les archives communales de la ville de Toulon, Toulon, 1863, p. 149. Oct. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, p. 397.

1512 '; à Limoges, en 1602 ^ à Graillac,.en 1603 '. Un régit mixle où la communauté des habitants jouait encore un rù sérieux, s'efFaça presque complèLement à Moissac, en 1489 A Touloa, le régime élecloral perfectionné de 1402 était dé considéré comme défectueux en 1437; on substituait alors l'élection le tirage au sort^ et cela, afin d'éviter les fraudes, l( collisions elles collusians, les haines et les zizanies-*.

C'est dans un sentiment analogue qu'au temps d'Alfonse de Poitiers, en 1270, le Parlement de Touloufje", refusant de faire droit, à la requête des habitants de Marmandequi se plaignaient de ce que le bayle s'arrogeât le droit de nommer lui-même les consuls, rendait un arrêt dont voici la substance : la justice est mieux sauvegardée par la voie autoritaire que par le régime de l'élection libre. Par là sont assurées la paix et la tranquillité publiques \ — Il est vrai : la tranquillité et la paix ne sont pas de fruit ordinaire de la liberté. Ceux qui l'ont voulu détruire, n'ont jamais manqué, avant comme après Alfonse de Poitiers, d'amplifier ce thème.

Mais tous les bourgeois ou citoyens dont on supprimait les droits politiques ne protestèrent pas comme ceux de Marmande. Et ce que j'ai dit ailleurs des municipalités rômaipes, je puis le redire ici d'un bon nombre de nos communes : « Ces change-

1 OrdoDoaoce de Louis Xll de mai 1312, daros Crovzet, Droits et privilèges de la commune de Neversy pp. 137-139.

^ Heglstren consulaires^ L III (second registre), pp. 32, 40, 43, 61, 63; p. lix (à. Id fia du voliune).

3 Rossignol, Etude aur l'histoire des institutions seigneuriales de Varrondissement de ffaillac, Toulouse, pp. 125, 126.

* Lagrèze-Fossal, Etudes historiques sur MoissuCy t. II, pp. 212-218, 219, 231. — Les électioDs populaires disparureol à Bourg»^», en 1474, mais furent restaurées à la mort de Louis XI (Giry, Les Etablissements de Rouen, i. 1", p. 220), pour être de nouveau abolies en 1491 (La Tliaumassière, Histoire du Berry, p. 139; Charlemagn«, Les anciennes institutions municipales de Bourges^ pp. 101-129).

5 Cet. Teissier, Ville de Toulon, Inventaire sommaire, p. 409. —Ce régime a, d'ailleurs, été modifié plus tard. Voir une élection de candidats municipaux en 1523 et Texposé du système élecloral en usage à Toulon au xviue siècle, ibid.^ pp. 460, 461, 535, note 1.

6 Sur la valeur de l'expression « Parlement de Toulouse » à celte époqae, voyet A. Molinicr, dans Bf'VHe hlHoritpte, l. XXX, pj 193.

'' Boularic, Saiut Lom* et Alfonse de Poitiers^ p. Mt.

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meols se réalisèrent sans broit et tout naturellement. Ils n'eureal rien de violent. Pendant longtemps le peuple » était groupé pour les élections atitoor des personnages les plus impartants de la ville. Il se retira peu à peu, abandoonaiit les élections et un grand nombre de décisions d'un intérêt général, aux soins exclusifs de ceux qni y avaient toujours pris la principale part'.

L'histoire ne nous offrirait-elle donc que Tincessante répétition des mêmes phénomèoeSt avec d'incessantes variations ? La marche de la société ressemblerait^elle à une suite d'années lâdérales, accompagnées de perturbations atmosphériques toujours différentes? Certes, dans son ensemble, révolution de l'humanité est toute autre chose * mais certains aspects de cette évo* lutioD ramènent un moment notre esprit vers les gmode» lois physiques qui gouvernent Tordre de la nature.

Je n*ai pu esquisser l'histoire de qnelques communes de France, sans citer souvent Louis- XL Ce monarque n'a point créé, mais il a favori&é le mouvement en avant de raristocratie bourgeoise. Il se méRait du peuple et de ses énergies. Il a donc supprimé, aotant qu'il a pu, le droit populaire dans certaines grandes villes; il a prodigué l'anoblissement des maires et échevins, pour enlever tout caractère démocratique aux municipalités et peut-être pour avrliren même temps la noblesse ^

Comme je Tai aus^fait entendre, le nombre des officiers municipaux, en d'autres termes le nombre des mandataires, alla par-tout diminuant, à peu près en même temps que les mandants eux-mêmes se raréflaîent, se choisissaient. Nous constatons, sur les points les plus divers, cette diminution du nombre des membres* du corps de ville ; à Rouen, à Niort, à la Rochelle, à Montpellier, à Amrens, à Sarnt-Maixent, à Dijon, à Bordeaux, à Orléans, à Lyon, à Auxerre, à Troyes, à Périgueux,. etc. '.

4 Vofez, d-dessHV, t. I***, p>« 124.

1 Gfry, Lê9E$&fUiMmnmh ieBônen, l. I»^, p. 2?f.

• Chéruel, Histoire de Rouen, t. II, pp. 539-540; Giry, Les Etablissements de Hmuftt^ U l", pf. H, ♦», 45, k^'r A. Tbwrry, Ikcxteil, Ir» gérit, Hégion dv Nord, t. IT, Préfae«v p. n; Babesv, La vilieseus Vancien régime, Parts, ISSO*, pp. f07, tOS, 150, IM ; Orûo, La vitrpmèUqvê de MUhet Ifhnfûigne, pp. 2f T, ?f8, 224 me la note, 228 ; JuUmbi, HUtmre di B&rieaux, 189.>, p. 172 ; Archireit mmreipales de Bordeaux, Livre des bouillons, {Bordeaux, 18G7, pp. 495-497, pièce no cxlii; A. de- Froid efônd de

Dans l'histoire de celle lente évolution vers un nombre moindre d'administrateurs ou même vers un administrateur unique, histoire qui se déroule sur un espace de cinq ou six siècles, l'un des faits, à la fois les plus anciens et les plus saillants, est la création en Provence du podestat municipal (j'ai dit plus haut rorigine impériale de ce fonctionnaire). Dès le premier tiers du xiii* siècle, le podestat, très ordinairement * magistrat unique, tantôt se substitue, tantôt se superpose *, dans les puissantes communes provençales, aux consuls, administration collective. Afin que l'élection du podestat ne soit pas pour la commune une causé continuelle d'intrigues et de cabales, il est souvent ' ordonné qu'il sera pris au dehors. C'est ordinairement en Italie que les Provençaux allaient chercher ces nouveaux fonctionnaires, assure un historien français, dont je n'ai pas vérifié le dire. Quant au fond de l'administration, il restait le même : il y avait toujours, à côté du podestat, un conseil particulier, un conseil général et divers fonctionnaires chargés de la levée des impôts ou de la police de la commune *.

La plupart des villes italiennes avaient adopté, pour le choix de leur podestat, le même usage que nos villes provençales : elles aussi allaient le chercher dans une autre cité'. Cette règle paraissait propre à écarter, soit les intrigues locales, au moment de l'élection, soit, après l'élection, certaines complaisances administratives. Elle pouvait, au besoin, s'autoriser du droit ro-

Boulazac, LUle chronologique des maires... de Périgueux^ Périgueuz, 1873, p. 6 avec la DOte 3.

1 Je Justine cette restriclioo par ce texte de 1243, relatir à Avignon : « Et sic illi quatuor electi eiigant potestatem vel poteslates, catholicum vel c&tholicos..., qui diligat vel diligant libertatem civitatis et societatem et factnm socielatis et honorem Ecclesie »» (Statuts d'Avignon de 12*3, art. 2, publiés par R. de Maulde, dans Nouvelle revue historique, t. !•', 1877, p. 328. Cf. art. 1«p, pp. 326-327).

2 SUtuls d'Avignon, art. 6 à 9 {ibid., pp. 330, 333).

3 A Avignon, les électeurs sont libres à cet égard [ibid., arl. !«', pp. 326, 327).

^ Jules de Séranon, Les villes comulaires et les républiques de Provence au moyen dge, pp. 61, 62.

s « Divino itaque usus consilio singulis diocesanis singulos judices proposuit : roQ tamen de sua civitate sed vel de curia vel de aliis civitatibus » (Radevicos, II, 5; cité par Savigoy, Geschichte des rômischen Rechts im Mittelalter, t. III, 1822, pp. 107-111). Cf. Fertile, Storia del dintlo italiano, 2« édit., t. Il, !"> partie, Torino.

main qui contient des prescriptions analogues \ Et je remarque qa*OD vit plus tard, nos rois, s'inspirant des désirs du peuple, s^imposer à eux-mêmes la même loi pour le choix de leurs baillis et sénéchaux '.

La puissance des républiques provençales, qui s'étaient un moment personnifiées dans le podestat, disparut au milieu du xni* siècle, sous la lourde main de Charles d'Anjou. Ces mêmes communes eurent plus tard leur renaissance et comme une seconde vie en une plus humble sphère'.

Presque partout, le régime des assemblées générales ou parlements pléniers tempéra longtemps les abus du nouveau mode de recrutement des consuls ou du régime de l'unité administrative \ Mais ces parlements pléniers diminuèrent eux-mêmes dlmportance et furent peu à peu supplantés par des conseils étroits ou secrets qu'on vit se dessiner de très bonne heure, puis monopoliser graduellement Tinfluence et les affaires*. A Sisteron, en 1334, à Nice, en 1344, il y eut une façon d'abdication officielle fort remarquable de rassemblée générale au profit d'un conseil de ce genre*. L'abdication est moins absolue à Senlis, en 1475'. Ces tendances vers l'oligarchie prirent, à dater du

i Code de J\iiiinien^ XII, lx, De diversU officiis^ 3, NuIIus apparitor.

* Ord. de 1303, art. 27, dans Ord., t. K p. 362.

s Cf. Jaies de Séranoo, Les villes consulaires et les républiques de Provence au ■oy<« âge, pp. 101-131 ; G. Lambert, Essai sur le régime municipal et l'affranchissement des cffmmunes en Provence au moyen âge^ pp. 396*512.

^ DogooD, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, pp. 86, 87.

* A MoDtpellier, le conseil secret apparaît dans la seconde moitié du xiii« siècle (Germaio, Histoire de la commune de Montpellier, t. I^r, pp. 195, 196). J'ai mentionné, à la même époque, un conseil, à Toulouse ; un à Albi, dès la première moitié du laf siècle. — A Saiiit-Omer, les échevins de Tannée précédente sont les conseillers des nouveaux échevins (Giry, Histoire de la ville de Sainl-Omer, p. 139). Voyez : pour SaJot-Jean-d^Ângély, une résolution de l'année 1412, dans Saudau, Inventaire sftmwuiire, Charente -inférieure, Ville de Saint-Jean-d'Angély, t. l", p. 11, l^col.; pour Cooapiégne, une ordonnance de Charles VI de 1414, résumée dans Desmaze , Çmriasités historiques de la Picardie, 1866, p. 66. Je pourrais multiplier ces citations.

« E. de Laplane, Histoire de Sisteron, t. I«^ pp. 415-480, pièce n* 11; £. de L4^»lsoe, Essai xur l'histoire municipale de la ville de Sisteron, pp. 17, 20 ; Datta, Délie liberté del comune di Nizza. pp. 309, 316.

^ Fkmmermoot, Histoire des institutions municipales de Sentis, pp. 282, 283. Joignez

XVI* siècle, une fornae Irè* précise et très coDcrète. Elles abcmtirent à la notion du « conseil politique ' )>, destiné à remplacer rassemblée p'Iénière, tuamltueuse et gênante ^. Le pouvoir ptxK pagea le conseil politique. Mais les traditions anciennes nefureol pas entièrement oblitérées. Au xvii* siècle, Colbert admit un jour; je Tal dit plus haut^ que tous les intéressés devaient èt^re consultés pour certaines catégories d'affaires et même se prononcer à rnnanimité*. C'est seulement en 168& qu'une ordonnance de l'intendant, d'ailfeurs inexécutée, défendit à Vierzon les assemblées générales *; c'est seulement en 1717 et 1749 que des décisions (tout aassi inefficaces) les interdirent à Vézelay; c'est en 1782 qu'elles disparurent à Guéret '.

dM» le mèm» sens une dèltbérftiioo de i^êê {ibid., p. 294). Voyes pMr Bient^ier (1483), ci-dessus, p. 81.

1 Le mol semble exister déjà à Beaucaire, i la fia du xv^ siècle, diaprés la manière dont s'exprime Eyssefte, Histoire administratitr de Beancmrc, t. I*», f8W, pp. tl4, 115. Autre exenplc, en 15*28, à Saint- Lau ren^dM-^rbres (Albtrt DaraiMt, Etudes historiques siw SaitU-Laurent-des-ArbreSy. La communauté, Avignon, 1896, pp. 6, 7, 10, 11). Même expression à Nîmes, en 1658 (Ménard, Histoire delà ville de Nismes^ t. VI, 1755, Pr^^nrear, p. 57).

Le conseil polilicpie ne fîut iotroduit à" Limogée qs*ev I78i (Arcbnres de la Haut»- Vienne, C. 53); il y remplaça les assemblées de notables. A Guéret, il ne fut établi qu'en 1782; il y remplaça les assemblées générales (arrêt du Conseil d'Etat du 27 seplemlM-e 1782:, d'après copie* éu' Feinis Bosvisox, anx Arcbma^ de la Haute-Vienne, liasse F*).

3 Cette peBsée est earptiniée «n ces tenac», en 1512, i Poeetaioi» ée Never» : « A casB^dtai grosses Biii4iii««ic*, BHmpeèes^ séditions du mené peuf>le d'icetie vitie gai assistait les assemblées et affaires coonBujMs de ladite* ville: » (Gnrazet, DiumIj effri-vUège» delà comnume de Never»^ pp. 1^7-1 3S).

î Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. IV, pp. ï34, 135.

*• Clément,, Etude swr ks communautés d'kabitMfits dans la province dtt Berj-y^ pp. ItOt, Hi.

^ A Vézelay, le snppreesioB' légale desassenrbiée» pléoières- date seoIeiBeiit d^ 1717 et 1TI9, mais ces assemblées ont subsisté en fait : « En somme, écrit M, Chérest, le suffrage ffoiTerseP le- plîi» aèscyhr règne-, petidaot le cours du xviie siéche, dvm les assemblées véaéKeoBes » (Chef est, Etwck historique sur Vézelay^ dans Bulletin de la Société ârs scvencen de TTomie, t. XXIF, 186t, pp. 5W-610, %ti). Pour Guéret, voyez ci-dess«s, p. 81. — A Bouillon, le soffra-ge restreint n'a remplacé le suffrage universel' qu'en 1760 (Liste chronologique des éttftg et ordonnances de Vancien dxtché de Bê^Uil^n, Bruxelles, 186^, pp*. 40t, 41). — Aujeurd'bei encore, les aeeerabtéee généraliss. suësbteRi en âdsse : elle» enateaC notamnrent dam les communes du canton de Vaud comptant moins de 800 habilaais ; eèVes eKisteiif auaat dans toQles. leseomanoss éa Yahaà»^ caatefi qui n«- cenip^e aMcwne ville très eonsi-

LB8 COlfMimBS. 107

Je ne finirais poinL Qu'il me suffise d'avoir fortement marqué ' celle évolution- vers roitgarcbie, qae je ne puis suivre dans tous ses détails et sous tous ses aspects.

On at quelquefois attribué à la Réforme protestante Tévolntioo arfst€Fcrattique àe la ville de Genève, au xvi* siècle ^ . Genève a tout simplement subi la loi commune. J'estime que, si 1 Calvin n'^t jamais existé^ la constitulioo de Genève ne se fût pasrovotas fcrassformée uajoar ou Tautreau profit de raristocratie bomrg^oise : eette ville importante n'eût probablemeat pas sa respecter, conoïe d'autres communautés suisses, les antiques traditions démocratiques. Le mouvement, en effet, est général ^ : je le sais en Italie *, en Espagne ^ en Angleterre % en Allemagne • et jusqu'en Pologne ^

dérable. Cf. Babeau, La ville sous Vancien régime^ Paris, 1880, pp. 42, 43; Le oil- Is^t, Paris, 187a, p. 1-44.

t Le régime ariMocrsUqQe fut organisé àGeaève par les éditsde 1541 et de 1543. Cf. NoariuoD, Origine des idées politiques de Rousseau, daDs Séances et travaux de rAeadémie des sciences morales, t. CXX1, pp. 283, 286, 287.

^ Un exanea auperfieieî de la eonstitutioa strasboiirg««iae de 1482 pourrait fidre croire à. une Ticloire complète des éléments démocratiques. Une étude plus approfondie des rouages admiaistratifs montre, tout au contraire, qu'a Strasbourg, à la fln do XT« siècle et au xvi«, la bourgeoisie riche goureme la rille; c'est ce que M. R. Reuss a fort bien établi dans son beau livre^ L Alsace au xvite siècle, t. l«r , pp. 425- 42J.

s J'ai déjà cité Venise (voyez plus haut, p. 82). Je citerai encore : Saint-Marin Raymond de Boycr de Sainte-Suzanne, La République de Saint-Marin, Paris, 1883, ,». iSâ); Rome, où rélecliondes papes fut enlevée aa clergé et au peuple pour de- Teoir le privilège des cardinaux.

Four rbistoire de révolution aristocratique dans les Pays-Bas, voyez Pirenne, His- Urire de la cùnsiitution de la ville de Dinant au moyen âge, Gand, 1889, pp. 117-119. *Cf. Stfmpcre, Histoire des corth d'Espa§ney 1815. pp. 240, 241. En Navarre, c'ett seolemeot aa xviii* siècle que les assemblées démocratiques des communes rurales foreot remplacées presque partout par des commissions de vingt membres. Les plus petits villages ont conservé le régime démocratique jusqu'en 1817. (0. Desdevises do Dezert, Le régime forai en Espagne au xwuj* siècle, dans Heûue historique, L ULIL, p. 25).

^Cf. Ch. W. Colby, The growth of oligarehy in english towns^ dans The engUsh kUtorical Review, October 1890, pp. 633-653.

•Cf. G- von Maurer, Geschichie der Slàdtcverfnstumg, t. fV, Erlangeo, 1871, pp. 133 et soii^., 186 et soiv. ; Foltz, Heitrcige zur Geichichte des Patriziats in den dfuUchen StàMen cor dem Aushruch der Zunftkàmpfe, Marburg, 1899.

' Eo ce qai concerne Cracovie, voyez Acia hùUorica res gealas Polonis ilhutrantia, t. Xli. Krakoviœ, 1890, p. 5, n« 775.

Une certaine réaction démocratique, ou plutôt un désir de réaction, se fait jour çà et là à travers le dédale des monuments historiques. Un arrêt du conseil de 1609, un arrêt de 1760, en sont témoins pour la ville de Poitiers. L'arrêt de 1760 constate, en termes remarquables, le mouvement dont nous venons de donner une idée : a Le corps de ville représentant tous les habitants en général, tous les ordres de citoyens d'une certaine espèce semblent avoir droit d'y entrer. Il arrive cependant que quelques classes plus accréditées que les autres ont trouvé le secret de s'y multiplier. Il est nécessaire de rétablir un équilibre et unejuste proportion entre les différentes classes de citoyens dont l'hôtel de ville est composé*! » Ce considérant officiel résume très exactement toute l'histoire de nos municipalités, en même temps qu'il exprime le vœu de la nation, comme on disait déjà.

La fiction antique de l'unanimité, que Colberl, au xvii* siècle, avait trouvé encore moyen d'invoquer, était, depuis plus de cinq cents ans, battue en brèche par une fiction bien différente, volontairement obscure, la fiction d'une majorité qui doit réunir à la supériorité du nombre celle du bon sens, de la moralité, de l'intelligence: major pars et sanior] « la plus grant et saine partie', » disait-on en français.

On n'a pas, en tous lieux, sauté brusquement du principe de l'unanimité à celui de la majorité prise au sens moderne (la moitié plus un). On s'en est tenu souvent à la majorité des deux tiers ^

Mais, qu'elle soit des deux tiers ou de la moitié plus un, la majorité doit toujours être sanior. Ceci est très perfide. Un jurisconsulte de la fin du XIV" siècle nous apprendra comment cette

1 Giry, Les Etablissements de Rotien^ l. 1er, p. 395.

^ « Faisant et représentant la plus grande et saine partie d'iceux » est devenu formule courante. (Ex. : assemblée de communauté de 1690, dans Clément, Etude sur les communautés d'habitants dans la province de Berry, p. 301).

3 Voyez, par exemple, Somme rural, liv. H, cbap.xix, édit. de Lyon, 1621, p. 1370; — Beaumanoir parle vaguement, en un passage, de « la greigneur partie, » ailleurs, très nettement, de la majorité des deux tiers (Beaumanoir, chap. iv, 34, édit. Beugnol, t. 1", p. 88; édit. Salmon, t. I", n© 171 ; chap. xxi, 28, édit. Beugnot, t. 1«, p. 318; édit. Salmon, t. Ie^ n© 648).

formule élastique « la plus grant et saine partie » se peut, à l'occasion, interpréter; Fauteur de la Somme rural s'exprime ainsi: « Si sçachés que là où il y a la plus grant partie des personnes, là est apparent la plus grant partie ; mais à ce ne s'en faut mie arrester, si ainsi n'estoit que à celle partie fussent les plus notables de la ville. Et si de l'un des costez estoit assemblée une partie des petits et pauvres du peuplé qui fussent le plus de testes, et d'autre part eust contr' assemblée qui fust une autre partie des plus notables de la ville qui fussent moins de testes, sçachés que pour ce ne demeureroit que la volonté dp plus grant nombre des petits, jaçoit ce que ils fussent le plus, deussent passer deseure l'assens des riches et notables qui seroient les moins en nombre, mais ils seroient la plus saine partie de la communauté; car, en faict de la communauté, se faut plus prendre à la saine partie que à la greigneur, pour ce que vérité est que plus poisent les riches et les notables le faict de la chose publique que ne font les petits qui ne désirent que leur propre volonté ^)> Ainsi à la Gclion de l'unanimité des grands et des petits, des pauvres et des riches ', a succédé dans la Somme rural la Gclion de la supériorité morale des classes riches, fiction qui justifie leur domination.

Les deux derniers siècles de la monarchie nous présentent un spectacle en apparence contradictoire : extension des municipalités à toutes les villes ; diminution de leurs attributions '. Cette augmentation du nombre des municipalités est elle-même, à certain point de vue, un progrès oligarchique, car le corps de ville ou le conseil politique prend, la plupart du temps, la place de l'assemblée générale.

Quant aux localités non constituées en communes (simples communautés), elles conservaient encore, au xviii* siècle, le vieil usage des assemblées générales.

La Poix de Fréminville, qui, à la fin de l'ancien régime, fit paraître un ouvrage, classique en la matière, enseigne que les

< Somme rural, Viv. II, chap. xix, De la franchise des bourgeois et bourgeoises des viUes, édit. de LyoD, 1B21, p. 1371.

> Voyex, ci-dessus, p. 25 avec la oote 1. » ExpressioDs de M. Babeau, La ville sous Vancien régime, Paris, p. 105.

no LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.

assemblées générales de communautés ne peuvent se tenir qu'avec rautorisation du représentant du pouvoir*. Celte idée, qui BOUS est si familière aujourd'hui, était étrangère, croyonsnous, en tant que principe absolu, aux premiers siècles du moyen âge*. Maisellese fait jour peu à peu dans les textes^ ; de proche en proche gagne du terrain, puis triomphe eaGn pleinemenL

La tutelle administrative s*est d ailleurs graduellement constituée *; et voici qu'une ordonnance du xvii* siècle, consacrant une pensée -qui est en circulation depuis quatre ou cinq cents ans, déclane ofEcielIement toutes les communautés mineures ^

Dans le même temps, les communautés d'habitants s'acheminaient visiblement veps une existence plus organique et plus définie. Louis XIV, en 1702, les obligea à avoir toujours un syndic *, lequel était devenu pour le pouvoir central un instrument nécessaire. Ce syndic obligatoire n'est autre que te futur maire : communautés pourvues d'un représentant pennaneol et communes étiolées se vont rencontrer. Toute communauté sera commune.

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