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La commune [suite et fin). — Justice, — Milices

— Finances.

Administration et Justice. — Administration, justice, affaires militaires, telle est la large sphère d'activité des grands' corps

i La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement des bienu et a/feires des communautés d'habitants^ Paris ^ 17^0, p. 186 etsuiv.

^ Cf. Démeol, Etude mr les comm/unœutés d'habitants dans la province de Berry, pp. "8-97.

3 Voyez Dolammeot : Somme rural, liv. II, lit. xix, édil. de Lyoo« 1621, p. 1370; procès-verbal d'ane réocioD de communauté en Provence, en 1366, dans Âmaud, Hist. de la vigueiie de Forcalquier, 1. 1«", p. 115.

^ Cf. Grandmaison, La commission intermédiaire de Vassemblée prottnoiale de Touraine, dans Hevuede législ. anc. ei mod., 1872, p. 199.

K « Comme étant réputées mineures » (ord. du 22 juin 1659, dans Isambert, t. XVII, p. 371),

6 Mars 1702 (Isambert, t. XX, p. 408). Suppression en 1717; rélablissemeot en 1722 (Ariihives nationales, fonds AD I, n© 3. Isambert, t. XXI, p. 157). Cf, Clément, Elude sur les communautés dhabitants dans la province de Berry^ pp. 224-227.

^ Toute commune n'a pas la justice. Cf. Dognoo, Les inslit. polit, et admin. àupays de Languedoc, p. 112, avec ia A*te 3.

LBS COMMUNES. lil

de ville, il y faut joindre comme corollaire naturel des allribulions finaDcières; car qui administre, dépense.

L'a.ciiYiié des manicipaltlés n'est réglementée, bien entendu, par aucune ordonnance générale. Elles s'organisent elles-mêmes et se foat à elles-mêmes leurs usages et leurs lois, au gré des besoÎDs locaux, et sauf en certaines circonstances, ratification par le pouvoir royal.

Il n'est pas possible de faire Ténuméralion complète des affaires infiniment variées qui constituent une administration urbaine. J'en donnerai une idée sommaire, en disant que les consuls de Montpellier, par exemple, font des règlements sur les vendanges et Tentrée du vin, sur les cris publics, sur les poids et mesures, sur la pureté et la sophistication des denrées, sur la ▼ente du poisson, sur la boucherie, sur la boulangerie *. Très fréquemment les consuls règlent le taux des salaires, font des lois somptuaires d'une rigueur et d'une minutie incroyables *. Aux termes de la coutume de Lézat, les ordonnances des consuls n'ont de valeur que pendant la durée de leur charge*. V^raisemblablement il en était ainsi en beaucoup d'autres localités. Le principe contraire fut proclamé à Nîmes en •1208\ Dans certahies petites communes, les ordonnances consulaires sont soumises au visa de l'autorité locale : tel est le régime légal à Lézat, à la fin du xiv* siècle*.

Le nombre et la complexité des affaires nécessitèrent d'assez bonne heure, dans plusieurs grandes villes, une division du travail inconnue dans la plupart des petites municipalités rurales. Nous signalerons, à cet égard, quelques exemples intéressants qui montreront, au moyen âge, la justice et l'administration sé-

« Germaio, Histoire de la commune de Montpelliery t. l»»", p. 146. — Us interdirent» «1 jour (1292), le métier de taTernier, parce que, déclarèrent-ils, les taTeroes ser- ▼eot de lieux de rendez- vous à des gens mal famés (Germain, ibid.).

s DogDOO, Les intiiiittiont politiqit^s et administratites du pays de Languedoc y

3 Coatame de Lézat, art. 64, dans Ch. Le Paienc et Dognon, Lézat^ sa coutume^ son consulat, Tooloose, 1899, p. 12.

^ Règlement de février 1S08, dans Méoard, Hist. de Nismes^ t. I'^ Preuves, p. 45. > SeoteDce da jage mage du comté de Fois (1390), dans Cti. Le Paleoc et Dognon, ouvrage cité, p. IH.

parées des finances, la justice séparée de Tadministralioa et même la justice criminelle distinguée de la justice civile. Si le temps apporte ces perfectionnements où s'ébauche par tâtonnements le principe moderne de la division des pouvoirs, il mine sûrement, d*autre part, l'indépendance des villes. Les ratifications royales dont je parlais à Tinstant vont devenir peu à peu des ordres, et ces ordres cesseront de procéder de l'inspiration des communes. La royauté saura accoutumer les villes à chercher leur norme ailleurs qu'en elles-mêmes. N'est-ce pas saint Louis qui, dès le xui* siècle, prétendit fixer le jour de l'élection de tous les maires de « France » et imposer aux villes l'obligation de soumettre les comptes municipaux au visa de ses gens *? Les grandes villes du Midi ont fait rédiger à leur usage des statuts très développés qui ressemblent à nos codes modernes et qui en sont, à vrai dire, le prototype. Celles du Nord n'avaient la plupart du temps, pour élaborer les décisions judiciaires rendues par le magistrat, d'autre base que la coutume provinciale, originairement non écrite, et les règles en petit nombre consignées parfois dans la charte de commune. Juger — et Dieu sait si nos pères avaient souvent à rendre des jugements ! — était donc chose délicate et, à divers points de vue, chose plus difficile que de nos jours. Les jurats de Bordeaux et de Dax ', les échevins d'Amiens % de Paris * et de Saint-Omer • se faisaient assister par des hommes expérimentés appelés en Gascogne « costumers », ailleurs « conseillers ». Même usage dans une foule d'autres villes ^ A Saint-Omer, les conseillers n'étaient autres que les échevins sortants. Nous possédons le texte du ser-

4 OrdoDoaDce de date iDcertaiDe, daos Giry, Documents sur les relalions de la royauté avec les villes en France de 1180 à 1314, p. SI.

* BarckbauseD, Essai sur le régime législatif de Bordeaux au moyen âge^ p. 10; Âbbadie, Histoire de la commune de Dax, pp. 75, 76.

3 Baron A. de Galonné, La vie municipale au xv' siècle dans le Nord de la France,

* Cf., ci-dessuB, pp. 97-99.

* Cf. Paul VioUel, Les communes françaises au moyen âge, p. 1 13.

s Les trois « chasez » de Montbéliard correspondent aux conseillera d'Amiens, aux « costumers » de Bordeaux (charte de Renaud de Bourgogne de 1283, dans Taeley, Etude stir le droit municipal en Franche-Comté^ pp. 235, 236).

meol des conseillers d'Amieus, ils jurent de « bien et loialement aider et conseiller la ville », de a venir aux plaids du maieur en Féchevinage' ».

Dans l'Est de la France, dans les Flandres et dans les Iles normaodeSf ce besoin de prendre conseil a donné naissance à yne institution que j'appellerais volontiers, non pas « internationale, » mais « intercommunale. » Une affaire paraissait-elle particulièrement embarrassante aux juges d'une ville, ils allaient demander conseil au dehors, au « magistrat » d'une autre ville, qui était leur « chef de sens * : » Tournai était chef de sens de Boulogne ' ; Saint-Quentin était chef de sens de Bray-sur- Somme *; Beaumont était chef de sens de plus de soixante-dix villages des frontières du Luxembourg*; Louvain était chef de sens de Merchten *; Ypres était chef de sens de Saint- Dizier ^ ; Arras était un chef de sens important pour toute la région avoisinante *. Je ne crois pas que l'expression chef de sens ait été usitée en Normandie; mais la chose, à défaut de nom, existait dans les Iles normandes : Guernesey était réellement chef de sens d'Aurigny '. Il y a quelquefois plusieurs échelons pour le sens : ainsi Calais demande le sens à Merc ; si Merc, embarrassé, ne peut répondre, Calais va consulter à Bréborc *®. Bray-sur-Somme demande le sens à Saint-Quentin ; si Saint-

* Ba.roD Â. de Galonné, ibid.^ p. 269.

* Cf. Lameere, Le recours au chef de sens dans le droit flamand^ Bruxelles, 1881.

' Charte de 1203, dans VVaalen», De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France, etc., Preuves, pp. 58-59. Heori Malo, Un grand feudaiaire, lienaud de Dammartin et la coalition de Bouvines^ Paris, 1898, pp. 87, 88; p. 266, n» 47,

* Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin, en lôle de Lemaire, Archite-i anciennes de la ville de Saint-Quentin, p. xxiv.

* G. Kurtb, La loi de Beaumont en Belgique, dans Mémoires couronnés publiés par fÀC4i4hnie.... de Belgique ; Collection in^S^*, t. XXXI, pp. 2, 3.

« A. Wauler», De l'origine et des premiers développements des libertés communales A Belgique, dans le Nord de la France^ etc. Preuves, p. 175. ï Saiol-Dizier, dans la Haute-Marne (BeugnoJ, Les Olim., t. II, pp. 718-853).

* Giry. Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 21.

» Coutumes adjugées en 1320 à la communal té a'Auregny, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. X XXIX, p. 230.

«0 Charte de 1210, dans Waulerp, ibid.. Preuves, pp. 67, 68.

Ît4 LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.

Quentin reste court, Bray s'adressera à Arras \ Beaumont dont je parlais à Tinstanl est le plus souvent comme Bréborc el comme Arras un chef de sens supérieur :-on s'adresse a lui après avoir sans succès demandé couseil dans une localité intermédiaire \ Dans d'autres régions de laf>ance, on trooire des consultations du môme genre de ville à ville', sans que, d'ailleurs, l'usage ail été régularisé el systématisé.

Nous possédons un certain nombre de ces coosultalions avec les réponses qui y furent faites. Au xin* siècle, par exemple, les écbevins de Saint-Dizier restèrent fort perplexes en face de cette question délicate : un mari qui a battu sa femme jusqu'au sang a-t-il outrepassé son droit de correction? Us demandèrent conseil à Ypres, faisant ainsi quatre-vingts lieues pour se renseigner. Ypres, chef de sens, trancha la difficulté en faveur des femmes : il fut dit que le droit du mari n'allait pas jusqu'au sang *.

D'assez bonne heure, on en arriva à autoriser la partie ellemême à recourir au chef de sens* : élargissement de procédure qui multiplia ce genre d'opération. Le recours au chef de sens par la partie n'est autre chose que cet appel « avant jugement », seul autorisé par certain texte^ bien étrange à première vue.

Ces consultations au chef de sens ont persisté dans les Flandres jusqu'à la fin (lu XVIII* siècle®.

Il est pour les juges municipaux un genre de difficulté auquel le lecleur ne songe peut-être pas encore : je veux parler de cette éternelle question de la compétence, qui se pose partout au moyen âge. L'Eglise, le roi ou le seigneur, la commune, sont autant de compétiteurs qui se disputent les justiciables. Il

* Giry, Elude xur les origines de la commune de SaitU-Quentin, en tète de Lemaire, Arch. anciennes dr (n ville de SairU-Quentin, p. xxiv.

* Kurth, Inc. cil., pp. 2, 3.

' Voyez : réponse des coasuls de Montauban à uoe consultation des consuls d^Ageo (1233); réponse d«'s consuls de Toulouse à une consultation des consuls «TAgen {1243-lJli), dans Magen cl Tholin, Anhires municipale , ('Jinrtes^ U' série, Villeneuve-sur-F.ot, 1876, actes d«» xxi, xl. pp. 34, 35, 56, 57.

* Lameere, Le rertfHrs au chef de xma dann le droit fUtwind, p. 25. 8 Lampere, Le recours au civf de sens, pp. 12-15, 27, 28.

6 Lamecre. ihid.. p. 28. .

LES COMMUNES. ii5

^ US I la commune elle-même semble parfois divisée en denx iridictions rivales. A Noyon, par exemple, la juridiction muicipale proprement dite avait pour voisine la juridiction éche- ÎDale, dont Forig^ineest seigneuriale, mais qui revêtit très vite D caractère municipal ou quasi-municipal ; en sorte que la jusce urbaine semblait diviséeendeux tronçons*. Ouvrez les OA*»i; DUS y trouverez presque à chaque page le récit de ces rivali- §s toujours renaissantes entre justices ecclésiastiques, justices oyales oo seigneuriales, justices municipales*.

Il convient toutefois de signaler diverses combinaisons, qui, ssues de préoccupations d'un tout autre ordre, apportèrent, lans la pratique, sur plusieurs points do territoire, quelque 'emède à ces maux. J'explique ma pensée. Si la communeachète a justice royale ou seigneuriale et la réunit à sa propre justice, il est bien clair que ces deux justices ne pourront désormais se chercher querelle. Si encore la justice communale et la justice seigneuriale ou royale se rapprochent sans s'absorber et se considèrent connine un tout, comme une unité indivise que représente on seul agent, le même résultat sera obtenu au grand avantage des justiciables. II y a des exemples de l'un et de l'autre système. L»e roi ou certains grands feudalaires complurent avec diverses communes, un arrangement financier dont j'ai déjà parlé, arrangement qui supprimait forcément les litiges % la prévôté do roi ou du seigneur étant affermée à la commune *. Ailleurs, il n^y eut pas absorption mais rapprochement très étroit.

« Lcfranc, Histoire de la ville de A'o»/on, pp. 73-90.

* Voyes, p»»" exemple : Béogiwt, Olim., i. IF, p. 453,»» v (1301); p. 465, o» ix. .1303) ; pp. *8*' ^^^» ^'^ '^ <*^'') ' PP- ^22, 52;^ ao m (1311) ; pp. 525-532, n« fi il3115; p- 621, n® XI ^1315), etc. [L4>on Maiièrr^], Annales noijonnaises^ Noyon, 1896,

pp. 114. 115.

Si oo coosotl^t i^>r^ &^oir pns conoaisaance de la w\e et des lottes administratives de Boutilli«?r, le livre II de sa Somme i-uraly on constalera immédiatemeot que le litre I«' àe ce livre a été écrit dans le but de défendre et d'établir juridiquemeDt toute» Icï» pr<^tenlîoD8 des officiers du roi contre la commune de Tournai récalcitrante ^cf \l*ard /-^ yremi^T bailliage de Tournai-Tournaisis^ Moos, 1895).

* Ou, au rooÎDS, partie des litiges : si le roi transfère à la ville la justice royale, sauf par exemple, le rapt et le meurtre (exemple pour Mantes, en 1201-1202, dans (lirv Documents^ pp- 48-49), il reste encore une marge assez large pour les conflits.

KX, ci-d«»»o*» PP- 35, 36.

A Beaulieu, par exemple, le vicomte de Turenne et les bourgeois possédaient en commun la justice haute, moyenne et basse: le vicomte avait les deux tiers ; la commune, le tiers de la justice. Un bailli nommé par la commune et par le vicomte rendait ses sentences au nom du seigneur et au nom de la commune*. Les profits se partageaient évidemment des deux tiers au tiers.

En regard de ces simplifications, de ces unifications artificielles, il faut considérer, en d'autres villes, la singulière complexité des rouages d'une même justice, dont les éléments se sont, avec le temps, comme écartés les uns des autres, sans pourtant s'isoler complètement. A Saint-Omer, par exemple, Téchevinage a droit de haiite justice; mais il ne peut exercer ce droit qu'à condition d'être saisi par le bailli. Voici comment les choses se passent : c'est le bailli qui arrête les malfaiteurs et les met en prison préventive. Il faut ajouter toutefois que si le nialfaiteur est un bourgeois ou un habitant de Saint-Omer, cette arrestation ne pourra avoir lieu qu'avec le concours d'un ou de plusieurs échevins. Après l'arrestation, le bailli a conjure » les échevins : c'est le terme consacré. Ainsi « conjurés », les échevins jugent. Mais leur rôle expire avec le jugement : le bailli fera exécuter le coupable condamné; le bailli fera mettre en liberté le prévenu acquitté. Bien que la commune de Saint- Omer soit considérée comme pourvue du droit de justice, on sent bien ici que Téchevinage de Saint-Omer n'est pas originairement un organe communal. Ce fait que nous signalions plus haut' se déchiffre en toute cette procédure, où les échevins restent, dans une certaine mesure, des fonctionnaires, et comme des subordonnés au service du bailli. Mais quels subordonnés! Us vont se faire si indépendants, si puissants, qu'ils en arriveront à considérer le bailli et les autres officiers du comte de Flandre comme leurs justiciables. Il y eut de ce chef de graves et longs débats. La comtesse Marguerite promulgua, en 1378, une sorte de concordai, aux termes duquel les baillis n'étaient reconnus justiciables des mayeurs et échevins que pour les affaires civiles.

1 Guiberl, Les communes en Limousin du xii^ au a»'« siècle^ Paris, 1891, p. 37. * Voyez, ci-dessus, p. 65, el Giry, Hist. de Saint-Omer et de ses instit.y p. 169.

Si la justice échevinale de Saint-Omer, justice d'origine seigneuriale ou royale, mais devenue peu à peu communale, présente une singulière complexité, l'ensemble des justices diverses qui fonctionne à Saint-Omer est lui-même extrêmement touffu. Le bailli, pour ne parler que de lui, possède de son côté une juridiction féodale, tout à fait distincte de la justice échevinale. Il y a plus : à un moment donné, cette juridiction féodale du bailli se dédoubla elle-même; il y eut dès lors deux justices bailliagères*. — Je ne parle pas des justices d'Eglise, voulant être bref.

Plus puissants que les échevins de Saint-Omer, les jurats de Bordeaux, pouvaient non seulement condamnera mort, mais faire exécuter leur sentence. Leur situation avait cependant quelque rapport avec celle des échevins de Saint-Omer, car, avant lexécution, ils devaient observer cette formalité essentielle : présenter le condamné au prévôt du roi d'Angleterre*.

J'en ai dit assez pour que le lecteur ne soit pas tenté, j'ose l'espérer, de m'adresser cette question qui se présente si facilement à l'esprit d'un moderne: quelle est, en définitive, la compétence des justices municipales? Pareille question na pas plus de sens au moyen âge que n'en aurait celle-ci : quelle est la hauteur et quelle est la superficie d'un hôtel de ville? Autant de communes, autant de justices diverses. L'importance des justices municipales est aussi variable que l'importance des justices seigneuriales. Toute commune enfin n'a pas nécessairement le droit de justice ^

J'écarte donc toute question générale, car une solution générale impliquerait la méconnaissance de cette variété qui est, ici comme ailleurs, le trait caractéristique du moyen âge. Mais je tiensàsignaler la plus puissante de nos vieilles justices communales : celle de Dax. Aucune commune française n'a possédé

1 Pagarl d'Hermansart, Hisi. du bailliage de Sainl-Omer, t. î^r, pp. 136-139, 145,

s Jullisn, Bordeaux^ Aperçu historique^ Bordeaux, 1892, p. 20.

3 Les communes de Nérac et de Béziers, par exemple, n'ont pas le droit de justice. Il en est de même de la plupart des corps consulaires du Quercy et du Carcasses. Le texte que M. Dognon cite pour Nérac est particulièrement intéressant {Les intiit. politiques et administratives du pays de Languedoc^ pp. 112-114).

des droits de justice aussi étendus. Dax prétendait à la supréloalie judiciaire sur la Gascogne eotière: primauté plutôt hooorlQque, si j envisage tout le territoire de la Gascogoe, mais primauté réelle el eGTectiv^e sur une région considérable : sur les vicomte de Soûle, d*Orthe, deLanoeset Haslingues, de Sorde; sur les baronnies de Gosse, de Saubusse, de Mareosin, de Tartas, de Brassens, d'Auribat; sur la baylie royale de Montforl, sur les seigneuries de Poyaler, de Bonnut, de Clermont, de Roquefort, de Sore. Sur ce vaste territoire, toutes les justices relèvent de Dax, juridiction d'appel. A Licharre, rappelant a Toption entre la cour de la sénéchaussée de Guyenne et la justice municipale de Dax. Toutefois, lorsque le maire et les jurais de Dax ont prononcé en appel, un nouvel appel est recevabJe à la cour de la sénéchaussée de Guyenne, siégeante Bordeaux.

Pau* une CîHiséquence remarquable de cette prépondérance judiciaire, le maire et les jurats de Dax avaient le pouvoir de concourir à des actes de législation générale : on voit un sénéchal de Gascogne édicter certaines dispositions péiiales, applicables à tout le pays « avec Taulopisation de la cour de Dax* ».

Tel est le rôle, telle l'action tout à fait exceptionnelle de cette juridiction municipale. Peut-être n'était-elle originairement autre chose que la cour de justice du duc de Gascogne : cette cour, comme tant d'échevinats du Nord, se serait peu à peu séparée de son seigneur et serait devenue communale, tout en gardant une très grande partiede son autorité primitive.

Bon nombre de communes ont étendu leur puissance par delà les limites de la ville. Aucune n a prétendu un empire comparable, même de très loin, à celui de Dax.

Des communes importantes — je citerai Rouen — ne possèdent pas même la haute justice^. D'autres n'ont reçu que des droits de justice fort restreints. On peut citer enfin des consulats qui n'ont pas la justice.

Quelques communes joignent à la juridiction contentîeuse la

* Coutume du pays et vicomte de Sole, til. xt, Deus appeh, art. 3, 5 (Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 984). Abbadie, Histoire de la commune de Dax, pp. 5, 43, 86, 88-106.

2 Voyez, pour Rx^uen, Giry, Les EtabliasemenU de Aoueiit L l^^, pp. 36, 4^.

juridiction gracieuse : je veux dire que les actes de venle^ d'écbaj)ge, de donation, etc., se peuvent passer par-devant le magistrat urbain ' ou les délégués du magistrat. Telles villes do Midi oot leurs notaires', tout comme l'empereur, comme le pape, oofBme le roi ou le seigneur.

Division des pouvoirs. — J*ai fait allusion à certaines grandes comnounes où s'ébauchait, au moyen âge, la division du tra- ¥idl et où s'élaborait par suite le principe moderne de la division des pouvoirs. 11 est temps de nommer quelques-unes de ces communes.

A Tonmai, i Saint-Omer, à Arras, la division du travail ne correspond pas aux formules modernes. La division établie a Tournai est fort curieuse, mais n'est pas cependant aussi originale qu'on pourrait le croire à première vue. Les poui'oirs judiciaire et administratif appartiennent aux jnrés et aux échevins; un pouvoir de surveillance et de contrôle est dévolu aux eswardeurs *. A Saint-Omer, les échevins exercent des fonctions administratives et judiciaires; les jurés pour le commun ont des attributions financières et de contrôle : ils sont à rapprocher des eswardeurs de Tournai*. Les vingt-quatre prud'hommes d'Arras* répondent, de leur côté, assez bien aux eswardeurs toumaisieos.

J'arrive aux villes qui nous offrent le prototype de la distinction moderne entre le pouvoir exécutif et administratif et le pouvoir judiciaire.

Au XII* siècle, nous rencontrons à Arles et à Avignon une première ébauche, qui n'est pas encore la division des pouvoirs, mais qui la fait pressentir. A Arles, il y a un judex qui, tantôt juge avec les consuls, tantôt juge seul; à Avignon, il y a cinq

t Vofez, à Ckre d^ezamples, des actes d« 1214 et 1217 passés par-de?ant le maire

de Dijoa, daos Pei\i,BiH, des ducs de Bourgogtte^ L III, pp. 449, 468, d»» 13i0,i397.

*Sutais cooMtiaires de Montpellier de 1223, arL 6 à 10, daos Germaio, UisL de la

fifl— iiJif de MmitptUitr, <. 1er, pp. 323-325. Coutume d Aach, aK. 1^. dans Laffor-

gue, Hûtaire de la cille d*Auch, t. H, p. 7.

I ùrd. de 1333, art 2 à 15, dans Ord.^ t. XII, pp. 19-21. Cf. Hoverlant, Essai ekronol. pour servir à. Vhiaioire de Tournai, l. XVÏII, pp. 205-217. i Voyez, Pau^ Vidllet, Les commuHes (raaçaites au moyen ége, pp. 421, 438. i Bût. de Ui ville de Sainl-Omer et ses imtUutions, p. 163.

120 LIVRE IV. PÉRrODE FRANÇAISE.

juges adjoints aux consuls *. Dans ces deux villes, la séparai paraît consommée au xiii* siècle : il y a, dès lors, à Arles e Avignon, des juges que les statuts distinguent netlemnet ( consuls. Je constate seulement que les juges d'Arles relève des consuls, qui déterminent, s'il y a lieu, les jours d'audiec supplémentaire; qu'à Avignon, les juges jurent de conseill fidèlement les consuls et le podestat *.

Les statuts de Marseille nous montrent, à la même époque, d juges biens distincts de l'autorité administrative ', comme à A les et à Avignon.

L'administration et lajustice ont été distinguées, au xii* si( cle, à Toulouse, au sein même de la municipalité, mais ce d'une façon intermittente et qui n'eut rien de définitif *. Eli furent, au xiii* siècle, distinguées à Valence, au moins penda* quelques années*^. Elles sont, dans le même siècle, distingué à Montpellier : le bayle, devenu en fait, l'homme de la con mune, reste le chef de lajustice dans Montpellier; le recteur préside dans Montpellieret; les consuls, quoique souverains ci même législateurs, ne jugent pas eux-mêmes : ils se réservent l'administration'.

• Kiener, Verfassungsgeschichte dei' Provence, pp. 197, 221, 235.

s Statuts d'Arles, art. 1er, 52, 63, dans Giraud, Esxai sur Vhist. du droit français au moyen âge, t. Il, pp. 185, 186,210. Statuts d'Avignon, art. Il, édit. R. de Maulde, dans Nouvelle revuthistor. de droit français et étranger ^ i^^ année, 1877, pp. 335, 336.

s Statuts de Marseille, Sacramentale judicum, dans Méry et Gaindon, Histoire di Marseille, t. Il, Marseille, 18*3, pp. 119-123.

* Devic et Vaissele, Hist. de Languedoc, t. VII, lr« partie, p. 220, note 47; pp. 229, 232, 563, 565. M. Fons signale, sans déterminer aucune date, une distribution du travail entre les capitouls en vertu de laquelle la justice aurait été ordinairement rendue à Toulouse par le chef du consistoire et Tavocat le plus ancien parmi les capitouls (Fons, L'organisation municipale de Toulouse du temps des capitouls, dans Académie de législ, de Toulouse, t. XXI, p. 39 j. On pourrait croire, en lisant M. Teslaud, que ce régime nettement fixé et organisé date à Toulouse de la fin du xii« siècle (Testaud, Des juridictions municip. en France, pp. 76, 77) : jele considère comme beaucoup plus récent, et je né reconnais nullement dans l'organisation décrite par M. Fons le fait isolé que je mets moi-même en relief d'après un docaroent du xii^ siècle.

5 A. Thierry, Recueil des monuments de Vhistoire du tiers état, U<f série. Région du Nord, t. 11, p. m.

6 Grasset, Le petit Thalamus, I, i. (Ire partie, p. 2; 2« partie, Introd , p. xx). Germain, Hist. de lacomm. de Montpellier, l. le»*, pp. 129-151.

A Verdun, la justice criminelle et la justice civile sont bien distinctes. La justice criminelle, plus municipale qu'épiscopale, a pour chef le maître échevin. La justice civile, plus épiscopale que municipale, a pour chef le doyen '.

Ai-je besoin d'ajouter que ces premiers linéaments de la distinction fondamentale du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif se dessinent, au moyen âge, ailleurs que dans les villes ? J'ai noté cette distinction dans l'ordre ecclésiastique : elle se fait jour aussi dans le fonctionnarisme royal. Mais peuiêtre est-ce dans les villes du Midi, à Toulouse, à Arles, à Avignon, qu'elle apparaît pour la première fois.

Au moyen âge, les droits de justice ne furent point enlevés aux communes qui les possédaient. Mais on sent ici, en suivant les phases de l'histoire municipale, une décadence croissante, un amoindrissement progressif. Les communes de formation secondaire cessent d'être pourvues de droits de justice proprement dits, en sorte que ces deux notions, commune et justice, ordinairement associées à l'origine, tendent, à la fin du moyen âge, à se disjoindre. Les mesures destructives du xvi* siècle trouveront un terrain déjà préparé.

Affaires militaires. — Les milices des communautés sont mentionnées, dès le xi* siècle, avant l'apparition des communes et paraissent alors commandées par les curés '. Elles subsistent, bien entendu, après l'érection des communes, et sont alors commandées par les maires. Guillaume Le Breton nous apprend qu'elles combattirent à Bouvines '.

L'armée bourgeoise est expressément mentionnée dans plusieurs chartes de commune. Le droit de guerre, le devoir de guerre, est parfois inscrit dans la charte en termes singulièrement énergiques : « En cas d'appel aux armes, lisons-nous dans la charte de Noyon, nul ne pourra rester dans sa maison, à moins qu'il ne soit infirme, malade ou tellement pauvre, qu'il

* Labande, Etude s^tr ^organisation municipale de la cille de Verdun, 1891, pp. 26-

«Orderic Vilal, Vin,24 (I094),éiil. A. Le Prévost, t. lU, p. 415.

' Goillaumc Le Breton, d^ns Giry. Documents sur îe>: relations de la royauté avec letHlUs de 11S0 à 1314, j.p. 53-54.

est obligé de garder lui-raéme sa feinoie ou ses enfamis malades *. »

Les devoirs militaires des communiers se peuvent répartir en deux catégories distinctes : devoirs d'ost et chevauchée envers le roi ou le seigoeur; devoirs envers la commune pour la défense de la ville et de ses droits, pour le bon ordre intérieur.

L'ost et chevauchée est un fardeau que les bourgeois s'efforcent visiblement de réduire. Au contraire, le. service de garde de la ville n'est pas seulement une obligation pour eux, c'est, au moins dans certaines villes, un privilège que les citoyens revendiquent, à Torigioe, comme Tune de leurs rraochises les plus précieuses. Certains bourgeois stipulent qu'ils seront seuls à défendre leurs rempaKs, à l'exclusion des hommes d'armes du seigneur.* « La charte de Lyon, écrit M. Stouff, fait de la défense de la ville un service essentiellement municipaL Elle reconnaît aux bourgeois le droit de garder les portes et les cle& de la ville, de veiller la nuit sur les murs, de faire le guet, de prendre d'eux-mêmes les armes pour la défense de la cité. A Lyon et à la Côte-Saiot-André, les religieux, les prêtres et les clercs sont dispensés de l'ost et de la chevauchée ; mais ils sont astreints aux veilles et au service du guet, s'ils ont maison ou possession en ville *. »

Le service du roi ou du seigneur était, je l'ai dit, une charge pénible dont les bourgeois cherchaient le plus possible à se libérer. Deux voies à cet égard leur étaient ouvertes. Ils pouvaient obtenir quelque privilège général qui supprimait ou atténuait* Tobligation du service militaire; ils pouvaient, lorsque le roi ou le seigneur appelait ses hommes, « fîner, » c'est-à-dire financer.

« Charte de Noyon de 1181-1182, dan« Lefranc, HiUoire de l^oyou, p. 19^5. Cf. charte de Roye, art. 28,45, dans Ord.,i*X\, p. 230.

8 Stouff, Deuxcluirtes de franchises en Dauphinc^ Paris, 1395, pp. 23, 24.

8 A Chaumont et & Pontoise, par exemple, les communiera avaient obtenu le privilège de ne pas aller en armes au delà delà Seine ou de l'Oise (Luchaire, Les communes françaises à Vépoque des Capétienï directs^ p. 179). A Montpellier, rost et chevauchée est due au seigneur, dumtdrat pro maleficiis et injuriis illatis hominibus vH dominationi vel terre Montispessulani, de quibus malefactornoilei focere rationem {Thalamus parvus, i, 89, Montpellier, 183^, p. 42) : en d'autres teraies. le servie.) n'est dû qu'en cas de guerre défensive. Cf. Libri feudorvm, II, xxvuj.

racheter à prix d'argent. Ces rachals jouent un granJ rôle is rhisioire de l'impôt. Les marchandages avec l'autorité yale, soit pour obtenir un privilège général, soit en vue d'un rachat momentané, étaient certainement au nombre des affaires les plas importantes et les plus délicates dont le magistrat eût à s'occuper. On peut être assuré^ en effet, que des règles immuables ne présidèrent pas toujours à ces rachats. Ils sont toutefois tarifés à prix fixes dans une série d'actes fort curieux, qu'on peat dater de la fioduxu* siècle : l'équivalent du service effectif y est évalué, pour trois mois^ à trois livres {mr sergent, à quatre livres dix sous ou six livres douze sous par charrette. Trois quarts de siècle plus tard, en 1272, autre tarif : trente sous par mois est alors l'équivalent du service d'un sergent ^

Si OD discute souvent sur la somme à payer, on ira plus loin^ àroccasioOy et, Tbeure paraissant favorable, on discutera, la iok eo maio, sur le fond du droit. Nous possédons une consultation juridique, délivrée vers Tan 1310 à la commune de Die, sur la question de savoir si cette commune doit aider l'évêque dans l'expédition d'Italie que préparait alors l'empereur Henri VII : après avoir déclaré qu'il évitera tout verbiage inutile, superfluitate verborum penilus explosa et prefationibus inuiUibus preatûsis, l'avocat consultant prouva sobrement^ en six pages in-folio compactes, avec force références au Digeste et au Code de Jusûnien, que tous les privilèges accordés aux évêques de Die à l'occasion des convocations lancées par l'empereur ne sauraient, bien qu'ils énoncent formellement cette servitude [Diensis civitas tibi provideat m expensis)^ entraîner pour les citoyens de Die aucune charge ni obligation ; car, s'il en était autrement, ces privilèges porteraient préjudice à des tiers, ce qui est contraire au droit et ne pourrait être obtenu qu'à l'aide de ia clause lege aliqiia non obslanle, laquelle fait défaut'. — Not» ne savons quel succès put obtenir cette curieuse

* CL BarreUi de Serres, Les prisées du service roturier au xut^ siècle, dans Becherckes sur diccrs services puèlics du xm* (m xvue siècle. Notices relaiives au xiit* siècie, pp. 467-530. Joignez ce qu« j'ai dil Mr les rachals du service militaire, ci-dessus^ Ll/, pp. i33, 434- *BAl. oat. y fonds laL, Douv.acq., ms. 2087, f^ pièce.

consultation, à laquelle se rallièrent plusieurs jurisconsultes.

La ville non organisée en commune doit le service militaire tout comme la commune, et peut-être le doit-elle plus sérieux, n'étant pas privilégiée.

Le maire, commandant de la milice municipale, était chef militaire en môme temps que chef d'administration et président de tribunal. Le maire de Bayonne s'intitulait « capitaine général de la cité ».

Mais tous les maires ne furent pas aussi belliqueux que ceux de Bayonne, qui paraissent avoir été la plupart vaillants marins et vrais hommes de guerre *. La décadence militaire du maire, représentant d'une petite société dont les aspirations se firent sur beaucoup de points pacifiques, ne tarda guère. Dès le commencement du XIV® siècle apparaît une institution *, qui ne fut point, à l'origine, qui ne fut peut-être jamais générale en France, celle des capitaines de ville. Le capitaine, nommé très ordinairement par le roi, remplace ou tend à remplacer le maire, en tant qu'autorité militaire. La division des fonctions et des pouvoirs se réalise donc encore une fois. Le pouvoir militaire se sépare, dans la commune, du pouvoir civil. Le maire perd en partie ses attributions militaires. Dans quelques villes, le capitaine, demeuré officier municipal, était élu par les habitants *. Mais la plupart des capitaineries étaient des capitaineries exclusivement royales. Ces capitaineries engendrèrent très vite une foule d'abus. C'étaient de grosses prébendes que le roi distribuait à ses favoris *.

Dans la seconde moitié du xv* siècle, après la formation de |

» Gf. Giry, Les Etablissements de Rouen, t. I*"*, p. 148.

s Je fais allusion notammeot à un édit de Philippe le LoDg de 1317, qui n'est qu'une mesure accidentelle (ci-dessus, t. II, p. 68, note 1, p. 443, note 1) et qu*oa a souvent mal compris, mais qui n*en révèle pas moins une institution nouvelle. Dès 1307, il y avait un capitaine à Langres (Claudon, Histoire de la ville de Langres^ thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes en janv. 1893, pp. 122, 124).

3 Exemple, en 1405, à Sisteron, en dehors, il est vrai, de l'autorité du roi de Fra,Dce, auquel la Provence n'appartient pas encore (Ed. de Laplane, Histoire de Sisteron^ t. I", Digne, 1843, pp. 562, 563, pièce justificative no xxxviii). Autre exemple, sous Louis XI, à Amiens (Maugis, Es\$ai sur le régime financier de la ville d'Amiens, t. I", p. 272).

V Voyez ce que j'ai dit au sujet des capitaineries, ci-dessus, t. II, pp. 442, 443.

l'armée permaneate qui constituait dé6nitivement une force militaire distincte de la nation, l'esprit guerrier s'affaiblit de plus en plus dans les populations urbaines. Grand nombre de villes obtinrent de Louis XI des franchises, d'ailleurs en partie illusoires, d'ost et de chevauchée, de ban et d'arrière-ban *.

Les bourgeois de certaines villes montrèrent même d^assez bonne heure une tendance à se désintéresser de la police intérieure, à se faire exempter du guet *. Ce mouvement est sensible à Paris dès la seconde moitié du xiii* siècle, et va ensuite se développant : vers la fin du xiv" siècle, ceux des bourgeois de Paris qui font le guet, le font mollement. Ils forment comme une police assise, qu'on nomme le « guet dormant ». C'est la police du roi qui se charge des patrouilles, « du guet roulant, » autrement dit du guet où l'on peine*.

Le lecteur devra toutefois se garder de généralisation absolue. Certains milieux surent maintenir beaucoup mieux que d'autres les traditions guerrières. Perpignan, qui, au moyen âge, avait fait consacrer dans ses privilèges le droit de guerre, obtenait encore de Charles-Quint, en 1519, la reconnaissance de ce droit et pour la ville et pour chacun de ses habitants, car tous étaient très attachés à cet antique privilège *.

Je ne sais (par voie d'information directe) quelles étaient, à la fin du XV* siècle, les forces militaires réelles des villes de France. Mais voici un aperçu des contingents que François I*"", en 1537, pensait tirer des villes de son royaume, ou dont il espérait, du moins, la valeur représentative en argent : Orléans, 800 hommes de pied; Blois, 100; Tours, 200; Niort, 30; Moulins, 50; Clermont en Auvergne, 100 ; Brioude, 20; Paris, 3,000; Troyes, 600; Reims, 400; Chartres, 200; Etampes, 25; Senlis, 30;

i Giry, Les Etablissements de Rouen, 1. 1 , p. 231.

a Voyez, pour Angers, à la fln du xv^ siècle, Jos. Vaesen, Notice biogr, sur Jean bourré, Cat. chronol., n» 1026, p. 166.

3 E. Deprez, La prétôté de Paris sous Charles V, Hugues Aubriot, pp. 112-116 (thèse maouscrite souteoue à TËcole des chartes, ea janv. 1898).

'* Coût, de Perpignan, art. 41, édit. Massol-Reyaier, p. 24. Documents tirés des collect. manuscriles, l. IV, B, 366. — Le droit de guerre était aussi revendiqué, au moyen âge, par les habitants de Montpellier [Thalamus^ I, 30, dans Thalamus parvus^ Montpellier, 1836, p. 16).

Compiègoe, 25; Rouen, 4,500; Dieppe, 300; Lisieux, 50; Lyon, i-^ 1,200; Toulouse, i,oOO; Limoges, 400; Bordeaux, 600; Mon- }nf laubao, 200 ; Agen, 100; Nantes, 200; Rennes, 300; Grenoble, 200, etc. Ces contingents sont évidemment proportioDoels âla population^ : le roi ne tient plus aucuti compte des privilèges et des exemptions diverses qui ont pu être accordées autrefois aux communes.

Finances. — On peut diviser les ressources d'une ville en deux groupes principaux : les revenus domaniaux, le produitdes fr:; impôts.

Les rentes ou cens provenant des Recensements d'immeubles et les revenus casuels dérivant de la même source forment la partie primitive des revenus domaniaux. Je rattache au domaine le produit des amendes et les droits d entrée dans le corps de la bourgeoisie ou dans les métiers. Enfin, à une date plus récente, apparaissent dans plusieurs villes, les droits perçus sur les offices municipaux et même les ventes d^offiees ; les ventes d'offices furent introduites à Amiens en 1402. Toutes ces ressources font partie d'une catégorie de biens qu'on a quelquefois appelée le domaine «incorporel ». 1

Quant aux impôts, ils se divisent en deux classes : l'impôt di- 1 rectou taille (dans le Midi, quesia); l'impôt indirect ou aide. Le mot « aide » n'a pris que tardivement cette signification spé- l ciale; il avait originairement un sens plus souple et désignait l'impôt direct tout aussi bien que l'impôt indirect.

L'impôt direct ou indirect doit très ordinairement être consenti par la population^. Un érudit, qui a étudié avec grand

* Bib!. nalionale, Collection Ihtpuy, r.o 500, fol. 20-23. — Ce document a pour

titre : Kstat des villes de ce roijaume dont leroy entend soy ayd(>r pour luij .sitbrenir

du nombre de la soulde des gens de guerre à pied c\j ajrrh déchirez pour le sertir ou

faicl de srsdictes guerres. Et à ta fin ; -S'ombre : vingt mil hommes nilfons pour ung

moys, au feu r susdit, \i->^^ m livres.

s 11 y a ici, pour le xiic et le xin* siècle, une part faite à Thypothèse : les textes sont bien loin d'être assez abondants pour nous renseigner directement. Je doia même noter l'opinion contraire de M. Dognon, Les instit. polit, et ndmin. du pays de Languedoc^ pp. 107-109. —J'ai l'impression que M. Dognon a tiré trop facilement il u silence des textes une conclusion favorable aux pouvoirs des consuls et peut-être Confondu la répartition de Tiropôt avec le vote de cet impôt. M. Dognon reconnaît,

soin Thialoire financière de la ville d'AmieDs, remarque, à ce propos, que, si les habitants d^Amiens ont très souvent consenti des aides ou impôts indirects, gros bourgeob et petites g-ens ne portaient pas cependant le même jugement sur la valeur relative de rimpôt direct et de l'impôt indirect. Les riches détestaient Timpôt direct, proportionnel en principe à la fortune ^ Les petites gens avaient horrenrde l'impôt indirect. L'impôt indirect portait sur les transactions commerciales^ en général, très particulièrement sur la vente du vin^ Il a souvent pris un nom qui à lui seul dit sa mauvaise renommée : tnaltôie^,

A Tours et dans beaucoup d'autres villes, croyons-nous, les impositions sont aiTermées par catégories à des entrepreneurs : les divers impôts indirects sont Tobjel d'un nombre considérable de fermages. L'impôt qui pèse sur les revenus fonciers (quatre scus pour livre des louages et rentes de maisons) est luimême affermé*.

La solidarité des membres de la petite patrie qui constitue une ville est, à la fois, plus précoce et plus forte que celle qui réunit tous les enfants de la grande patrie. Cette solidarité a

d'ailleurs, qae sas conclusions sont ioc^rtaines : « Aa fond, ÎF est malaisé de savoir à qaof s'en tenir i>.

i Mau^^ Ei&ai sur le régime financier de la ville d'Amiens^ t I*^r, pp. I.33. Cf. Beaamanoir, cbap. l, 10, édit. Beugnot, t. II, pp. 268, 269 ; édil. Salmon, t. II, no 1525. Dès le milTeo do xitt« siècie, on possédait à Toulouse, poar (a répartition de cet 'imp6iL, un élal contenant TèvatsatioD delà fortune des citoyens et appelé las esUmas (Devic et Vaissete, Hist. génér. de Languedoc^ t. VII, p. 246). — Le compoix d'Albi est ie pendant des estimas de Tookiose (JoKbois, Albi au nunjen âge, Aibi, 187t, p. 23).

* Bd 1299, assise sur toutes les narchandises qui se vendrosi dans la prévôté de CaIbis {Archives du Pas-de-Calais, IntenL de la Série A, 1. 1»', p. 9),

> Voir un tarit amrénois du xve siéele ësos A. de Caionoe, La vie muiticipaleau .rr* siicle dam le Nord de la FroRce, pp. 312-314, et, poor toot ce qui précède, joigne! Maudis, Essai tw le régime financier de la ville d'Amiens du xiv à la fin du xvi^ xiècle, t. \", Amiens, 4898, pp. 1-33.

^ Voyei CtaampoUion-Figeae, Docvmemts bistoriq^ies intidils, t. H, pp. 46, 47 ; G. des Marez, Etude sur la p^ropriélé fmci'ere dans les tilles du rnoijen âge, Gand et Paris, f89S, p. 177, note 5; Hrcbard, luDentaire Mommairef Pas-de-Calais, Archives cimier. Série .1, pp. 3, 84 ; Borrelli de Serres, Recherches sur divers services ffuhlics, Notices relatives au x/f/e- sièclCy Paris, 1895, p. 190, avec ta note 7 ; Jeiiao le Bel, édit. PoUio, i. H, p. 221.

5 DelaviUe Le Roalx, Hegistres des comptes mumcipivu de la ville de Tours, l. ler^ 1358-1366, pp. 17-19,121 eipassim.

puissammeul servi une idée qui joue souvent son rôle dans vie municipale, l'idée d'égalité des charges entre clercs, g( tilshommes et bourgeois. Il faut lire, par exemple, Tacte par quel, en 124S, Tévêque d'Agen, le sénéchal d'Agenais, au n< du comte de Toulouse, et les consuls règlent la contribution tous les citadins, proportionnellement à la fortune K

Je ne serais pas surpris que ce besoin de soumettre tous 1 habitants à Timpôl eût contribué à développer la loi que subire assez régulièrement les communes de ne s'imposer qu'avec l'a torisation du roi ou du suzerain immédiat. La complexité d intérêts et des prétentions apportait à ces impositions généra) une grande difficulté. On avait souvent besoin, pour sortir d'e barras, d'une autorité supérieure. J'entrevois donc ici une d causes, non pas la seule ni la plus puissante, de ce régime tutelle financière*, dont je parlerai à l'instant. Il s'en faut, d'à leurs, que le système de l'égalité proportionnelle de Timpôt j soit établi définitivement dans les communes. Si V'ulé^ app; raîlde bonne heure, elle subit aussi des contre-coups redoutables et de très graves échecs ', plus sensibles peut-être dans les derniers temps du moyen âge.

A côté des revenus du domaine et des impôts figurent, bien entendu, les ressources, trop Fréquentes, de Temprunl. Une forme d'emprunt très usitée par les communiers est la rente viagère. A notre connaissance, les villes de Compiègne, d'Eu, de Noyon*, sont, au XIII* siècle, débitrices de rentes viagères; débitrices,

* Champollion-Figeac, Documents historiques inédits, t. I^r, p. 506. Cf., pour les contributiuDs des geotiisbommes en Daupbioé, Roman, Tableau historique du dépoT' tement des Hautes-Alpes, i^ partie, p. xxvii; pour les coDtribulioos à Toulouse, en 1270, Devic et Vaissete, Hist. de Languedoc^ t. VII, p. 247, 1>^ col.

' Le maire et les jurés de Corbie soUicileot TautorisatioD du roi pour une imposilion générale : les religieux de Corbie s'efforcent d'empécber cette autorisation (Bibl. nat., ms. lai. 4763, fol. 114 v»).

3 En 1320, les prêtres, les clercs, « vivant clergieusement, » les cbevaliers, les gens d'Ëglise et les « gens de Tbôtel Madame » sont exemptés, à Ârras, d'un impôt indirect ou assise sur le vin (Richard, Inventaire sommaire, Pas-de-Calais ^ Archites cioiles. Série A, l. le»", p. 376).

^ Comptes delà ville de Compiègne du 24 juin 1262, dans Giry, Documents, pp. 91, 92 ; Cb. de Robillard de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campor gnes de la Haute-Normandie, pp. 157 et suiv. (Eu) ; [Léon MazièreJ, Annales noyofinaises, iNoyon, 1896, pp. 99, 104, 111.

iQ XIV* siècle y les villes d'Arras * et d'Amiens * ; débitrices, au Kv* siècle, les villes d'Ypres ' et de Courtrai *, elc. L'emprunt M)as celte forme mérite toute rattention de l'économiste; car il emporte, pair son essence même, un amortissement graduel. — Si le créancier de la rente viagère vend son droit à un tiers, la ville peut d'un coup éteindre sa dette, en exerçant une sorte de retrait ou de rachat, c'est-à-dire en se substituant à l'acheteur avant qu'il ait payé*.

Au XV* siècle, la ville de Bruges a fait, dans certains moments difficiles, des emprunts déguisés, qui transformaient l'administratioD municipale en une véritable maison de commerce : Bruges achetait en gros et à crédit des denrées et des marchandises pour les revendre en détail et au comptant'.

Il est temps d'aborder l'histoire des comptables municipaux. [ Nous retrouvons ici cette loi de la division progressive des fonc- [ lions, qui correspond à la multiplication des besoins et à leur diversité. Dans les petites communes, le service des finances resta longtemps confondu avec l'office municipal proprement dit "- A Millau, au xv* siècle, le « boursier » était encore consul •, et je trouve, à Nîmes, en 1479-1481, un compte munici- {>ai tenu par quatre consuls*. Mais celle concentration des

3 Bibliothèque de l'Ecole des chartes^ t XLI, pp. 521, 522.

2 Bîbl. oat., ms. lat. 4763, fol. 86 v» (commencemeDt da xiv« siècle ou fin du ziii«).

> Dle^erick, Inventaire det chartes.,, de laville d*Ypres^i. III, p. 101.

^Museely, Inventaire des archives de la ville de Courtrai, Courtrai, t. I»"*, 1854, p^ 154, 153, 212. Les texles qui sonlveous à ma connaissaoce pour Arras, Amiens, Tpr«s et Courtrai, 80Dt du zive et du xv« siècle; mais je n'entends nullement indimer que ces TiUes n'aient pas pratiqué ce système dès le ziu® siècle.

s Beaanianoir, cbap. l, 13, édit. Beugnot, t. II, p. 270; édit. Salmon, t. H,

* Gîlltodts-van Severcn, Inventaire des archives de Bruges, Inventaire des chartes,

L IV, p. 422.

' Ao xiii« siècle, par exemple, à Clermont-Dessus, les consuls, qui sont en même teat» trésoriers, rendent leurs comptes à la fin de chaque année aux nouveaux ccfssals élas par eux-mêmes (coutume de Clermont-Dessus de 1262, art. 9, édit. Réb&ais. p. 16}. Cette situation est très ordinaire dans le Midi (Dogoon, Les instit. f^l. et adm. du pays de Languedoc, p. HO).

* DoffDOD, L^^ tHstil. polit, et adm. du pays de Languedoc, pp. 109, liO.

* Comptes des consuls de Nismes, dans Ménard, Histoire de la ville de Msmes, t. III, PfcsTc», n* cxiJc. pp. 337-343.

130 LIVRB IV. PÉRIODE FRANCArSK

pouvoirs était devenue, à celle époque, un fait exceptionnel : en règle générale, le magistral municipal n'avait plus le maniement direct de» fonds '. Il en était généralement ainsi dès le temps de Beaumanoir '.

Un principe nouveau s'était dégagé, qui est aujourd'hui la base de notre organisation financière : le principe de la séparation de Tordonnateur et du comptable. Le magistrat municipal ordonnance, c'est-à-dire qu'il donne au comptable un ordre de paiement^; sur cette ordonnance ou mandat de paiement le comptable effectue la dépense. Je ne prétends pas que cet agencement des pouvoirs ait été organisé dans toutes les communes, le jour même où le receveur apparut distinct de la municipalité. Mais je constate qu'il fonctionnait, dès le xiv* siècle, à Toulouse, à Tours S et certainement dans beaucoup d'autres villes.

L'organisme financier varie avec les localités. Il était fort compliqué à Toulouse aucomraencementduxiii« siècle. Il y avait alors dans cette ville deux services financiers distincts : celui des communiers ou communaliers, qui semblent être des receveurs généraux; celui des comptables inférieurs ou caissiers au nombre de quatre, qui effectuaient les dépenses avec l'argent reçu de la main des communiers*. Cette division des fonc-

1 Dognon, t6id., p. 175. Dans la régioD de Gaillac, le receveur municipal apparaît au XIV* siècle (Rossignol, Etude sur Vhistoire des institutions seigneuriales et communales de l'arrondissement de Gaillac, Toulouse, 186tf, p. 154).

2 Beaumanoir, chap. !«', édit. Beagnot, t II, p. 267; édit. SalmoL, t. Il, n» 1522.

3 « Ordinamus quod, singulis aonis, per capitalarios duo probi bomines io Ihesaurarium creabaotur, qui tallias, reddilas, proventus, ac omnia eroolumenla capitalatus récipient et fideliter oustodient, nec aliqaid ex eis cuiquam tradeDt, nisi de ma»dalo omnium duodecim capiuilariorum vel ad minus octo eorundem... » (Bourdot de Richebourg, Grand Coutumier, t. IV, p. 1064).

^ Voici en quels termes le « général receveur » reçoit des élus de Tours la mission d'effectuer le» dépenses : « Et d*yceolx deniers... p«ier, bailler et distribuer par noz mandemens ou de deux de nous, soubz le saing manuel d*un de noz clers et scelez du signet dont nous usons à présent au tablier, à ceulx à qui nous les avions ordenez et assignez par lesdiz mandemens. » — En fait, un très grand nombre d^articles des comptes mentionnent expressément le « mandement des esleuz, » mais certains articles ne le mentionnent pas, au moins dans la publication que nous avons sous les yeux. Il est probable que la règle n'était pas observée avec une rigueur absolue (Oelavilie Le Roulx, Registre des cçmptes municipaux de Tours^ t. !•', 1358-1366, pp. 23-27, 106).

» Devic et Vaissete, Hisl. de Languedoc, t. VII, U* partie, p. 235, note 47 ; p. 247. Roschach, Quelques données sur la vie municipale à Toulouse tirées de la Chanson de

ions n'est pas très répandue au xiii" etau xiv* siècle. Nous rencontrons souvent an service beaucoup plus simple, celui des !^ceveurs on trésoriers *, où se réunissent et se confondent les deux services, distincts à Toulouse au comnoencement du xiii* siècle.

Aux termes d'une ordonnance de Philippe V de 4321, il y aura à Rouen quatre receveurs : deux choisis parmi les pairs et deux choisis parmi les prud'hommes du commun ». Il y a, à Lille, quatre « comtes de la hanse », qui gèrent la caisse municipale, sous la direction et la surveillance des échevins et des Huit hommes '. Bruges a deux trésoriers chargés des recettes et des dépenses : aucun paiement de plus de dix livres ne peut être effectué sans fautorisation des bourgmestres, échevins et jurés, ainsi que d'une commission de vingt personnes *. Une garantie du même genre est organisée à Arras ^ Dans le Midi, les trésoriers communaux s'appellent souvent « clavaires. » Il y avait des clavairesà Marseille, à Avignon, etc. Chacun des trois clavaires de Marseille touchait vingt livres dégages et avait un palefroi à sa disposition *. Amiens avait quatre receveurs : le grand conteur ou argentier, le maître des présents ou payeur des rentes, le receveur des rentes, le maître des ouvrages. Le rôle du grand conteur ou argentier d'Amiens ressemble beaucoup à celui des communiers de Toulouse. Ces quatre agents du Trésor municipal étaient élus par les mayeurs des bannières \

la croisade contre les Albigeois, dans Mi^m. de VAcad. des sciences, insctip. et belles lettres de Toulouse, 9* série, t. IX, pp. 183-185.

I Beaumanoir, chap. l, 7, édit. BeugQOt,l. II, p. 267; édil. Salmon, t. II, n*»l522.

*■ Giry, Les Etablissements de Rouen, t. !•', p. 46.

3 Flammermont, Lille et le Nord au moyen âge, p. 202.

^ Règlemeot da 19 décembre 1298, dans Gilliods-van Severen, Inventaire des archives de Bruges, Inventaire des chartes, 1»* série, pp. 59,60, n» 143.

' Inventaire chronologique des chartes de la ville d' Arras, p. 48, pièce u» Lii.

8 Voyez, sur les clavaires de Marseille, Méry cl Guiodon, Histoire de Marseille, l. II, pp. 185, 189, 190; l. III, p. 20, 63 ; sur ceux d'Avignon, Statuts d'Avignon, art. 13 à 15, publiés par René de MûuidedansA'oticeW*? rev. hist.de dioit, t. r*', pp. 337-340.

' Andensusages d'Amiens, édiLMarnier, pp. 140, 141. A. Thierry, Recueil des Monuments de l'histoire du tier^ état. Région du Nord, 1. I*', p. 152-159. Cf. A. de Galonné, La vie municipale ctu xv« siècle dans le Nord de la France, p. 179. — Ce régime fut modifié en 1403 (Maugis, Kssai sur le régime financier de la ville d'Amiens, l. I«»", pp. 355-358).

L'absence d'unilé et, par suile, de responsabilité est le vice fondamental de ces organismes primitifs, où Ton cherchait, ce semble, en multipliant les fonctionnaires, à créer, par cette multiplicité même, un contrôle réciproque. On constata assez vite les défectuosités du système, et, de toutes parts, on tendit à la concentration.

Dès 1388, Abbeville, au lieu de quatre argentiers, en instituait un seul*. En 1403, Amiens se mettait en marche vers Tu nifîcation des fonctions financières ^ Vers le milieu du xv' siècle, Noyon , qui jusque-là avait eu deux argentiers, confiait le service des finances à un seul officier '. A Lille, en 1467, le duc de Bourgogne remplaçait les quatre comtes de la hanse par un argentier unique *. Dans les constitutions municipales de date relativement récente, les finances sont administrées par un seul receveur ou trésorier. Il en est ainsi : à Tours, où le receveur est nommé parles élus*; à Paris, où il est nommé, comme les échevins, en assemblée générale. Ce receveur de THôtel de ville de Paris était en même temps clerc du Parloir aux bourgeois, c'est-à-dire greffier. Les fonctions de greffier et de receveur furent disjointes à Paris, en Tan ISOO, et déclarées incompatibles*.

Quelles sont les garanties des bourgeois pour la bonne tenue des- finances municipales? Beaumanoir nous a donné ce que j'appellerai la théorie d'une vérification sérieuse: les comptes seront, en présence du seigneur ou de son représentant, soumis aux délégués des habitants (aux délégués du commun). C'est exactement le système que, peu d'années auparavant,

1 A. Thierry, Recueil, t. IV, p. 184, no 39; p. 231,0» 1.

* Maugis, Essai sur le régime financier de la ville d'Amiens, t. I^, pp. 335-362.

3 [Léon Mazière], Du goucernemenl et administration de la commune de Noyon, Noyon, 1892, pp. 23,37, 38. [Léon M&iiére], Annales noyonnaises, Noyon, 1896, p. 298.

* Ord. de 1467, à la suile du Roisin, édit. Brun-Lavaine, p. 457. Cf. Flammermont, Lille et le Nord au moyen âge, p. 202.

s « Ovecques le conseil el assentement de la plus granl et saine partie de$ bourgois et habiianz... appelez à ce en plain tabler. » Voyez: Delaville Le Roulx, lleg. des comptes municipaiu; de la ville de Tours, t. I®*", 1338-1366, p. 106;Giry, Les Etablissements de Rouen, l. \", p. 216.

6 Boonardot, Registres des délibérations du Bureau delaville de Paris, t. I«r, Paris 188'^ p. 10. Cf. Picot, Recherches sur les quartiniers, cinquanteniers et dizainiers de la ville de Paris, dans Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, t. le"", p. 133.

LES COMMUNES. i33

hilippe le Ha.rdi avait prescrit au comte de Flandre pour les )mmunes de sa comté; c'est celui de la keure de Bruges de 281. Mais Beaumanoir nous apprend qu'en Beauvoisis les Bciers, qui se transmettent, sous le couvert d'élections illusoi- ;s, les charges et les honneurs, comptent tout simplement entre iix: c'est là un abus contre lequel s'élève avec force Thonèle bailli de Clermont '. Le croirait-on ? Cet abus est la loi lle-mème dans certaines localités, à Clermont-Dessus * noimment. Ailleurs, les statuts sont plus soucieux de la bonne ;estion des finances. A Cahors, les comptes sont rendus en présence de soixante prud'hommes, élus par les trente quartiers de la ville : à ces soixante prud'hommes succédera un jour le grand conseil ^ A Arras, au commencement du xiv* siècle, les comptes sont rendus devant la vingtaine, les maires des a geudes » (ghildes) et les gens de métier *. A Toulouse, au xiii* siècle, les comptes des communiers sont reçus par les coasuJs ou par les auditeurs qu'ont désignés les consuls* ; ce qui ressemble fort au procédé abusif critiqué par Beaumanoir ; au xv* siècle, les comptes des trésoriers sont vérifiés par douze auditeurs : ces douze auditeurs ont été nommés par les capitouls, assistés de vingt-quatre prud'hommes •.

Je Qu'insiste pas sur ces vérifications d'ordre intérieur auxquelles, fort souvent, en dépit delà théorie de Beaumanoir, ni le roi, ni le seigneur ne sont représentés. Il est temps de rechercher quel a été, en fait, le rôle de Tautorilé royale.

Les conseillers du roi auraient pu ici invoquer le droit romain et y chercher d'utiles précédents \ Rien ne laisse suppo-

1 BeaamaDoir, chap. l, 7, édit. Beugoot, t. TI, p. 267; édit. Salmon, t. II, d» 1522. Cf. ordre de Philippe le Hardi de 1279, dans WarnkœDÎg, llitl. de Flandre, t. I•^ p. 394 ; Gîry, Hist. de la ville de Saint-Omerj pp. 161, 163.

s Cootame de Clermoot-Dessus, art. 9, édit. Rébouis, p. 16.

3 DogQOO, Les tnslU. poUL et admin. du pays de Lanifuedoc, p. 176.

* Inventaire chronologique des chartes de la ville d'Arras, pièce lu, p. 49.

« Dcvic et Vaissele, Histoire de Languedoc, I. VU, p. 247, l^col.

A Dogooo, Les inttit, polit, et admin, du pays de Languedoc, p. 111.

^ Cf. MadvJg, L*Etat romain, Irad. Morel, t. III, p. lil, note 18, p. 128; Cb. Lecrirain daos Mélanges d'archéologie et d'histoire, 4« année, p. 377; Klippfel, Etude sur le régime municipal gallo-romain, pp. 89 et suiv.; Ceuleneer, Essai sur la vie et le règne de Sep lime-Sévère, p. 261.

ser qu'on ait fait appela ces souvenirs classiques. Les préoccapatioDs dont on s'inspire sont purement pratiques. Ces préoccupations se manifestent nettement au xiii* siècle. Le roi a exercé, à cette époque, sur les communes du domaine et jusqu'en Flandre un contrôle, surtout un contrôle flnancier, qui paraît avoir été, en certaines circonstances, fort sérieux *. Le Trésor était très ordinairement créancier des communes. Le prince avait donc un intérêt direct à la bonne administration des finances comniunales. Ainsi s'explique en partie cette royale tutelle *. Mais qu'on ne s'exagère pas l'efficacité et surtout la régularité de ce contrôle financier. Il ne fut, au xiv* et au xv° siècle ', ni continu, ni général.

C'est, avant tout, deux ordonnances de saint Louis que je visais à Tinstant. Elles sont fort remarquables. Ce prince règle, pour la Normandie et la France propre, le régime de la reddition annuelle des comptes municipaux. En Normandie, les trois prud'hommes élus comme candidats au mairat recevront chaque année les comptes de la ville; le maire ancien et ces trois prud'hommes les apporteront aux gens des comptes, qui les vérifieront*. En « France, » ce sont les deux maires, ancien et nouveau, qui, accompagnés de quatre prud'hommes, parmi lesquels les comptables de l'année précédente, viendront à Paris soumettre leur gestion aux gens du roi ^ Par les mêmes ordonnances, saint Louis interdit aux communes de Normandie

1 Voyez ordoaoaoce pour les villes normandes, art. 2, el ordonoance géDérale^ art. 2f dans Giry, Document sur les relations de la royauté avec les villes^ pp. 86, 87. Joignez liste des villes qai envoyëreDt leurs comptes à Louis IX, ibid., pp. 91, 108, 110-113, 138, 139. — M. Borrelli de Serres attribue avec vraisemblance ces deux ordonnances sans date à Tanaée 1262 (Borrelli de Serres, Hecherchet tur divers services publics du xui* au xvii^ siècle, Notices relatives au xwe siècle, pp. 102, lOS).

'^ Lire ici Borrelli de Serres, pp. 95-107. Entre autres exemples de ces créances royales, voyez [Léon MazièreJ, Annales noyonnaises, Noyon, 1896, p. 91.

3 Pour le commencement du xiv» siècle voyez Bibl. nat., ms. lat. 4763, fol. 1.5 r^; pour Rouen, en 1320 et eu 1345, Giry, Les Etablissements de Rouên^ t. !««•, p. 45 ; Chéruel, Histoire de Bouen^ t. II, 1844, p. 535,536; pour le commencement du xv« siècle. Archives du Pas-de-Calais, A. 113 ; d'après Richard, Inventaire sommaire. Série A, t. 1»', p. 145. Joignez ce qui sera dit un peu plus loin, p. 136.

^ Ord. de date incertaine pour les communes de Normandie, art. 2, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les vilUs, p. 86.

6 Ord. générale de date incertaine, art. 2, ibid., p. 87.

et de « France » tous dons et prêts, sans congé du roi, « fors vin en poz ou en bariuz *. )> Il entre enfin dans des détails de comptabilité qui rappellent la minutie de certaines circulaires miDislérielles ou règlements modernes^ : avec la même précision, il s'efforce d'opposer une limite légale aux dépenses inutiles '. Il faut se hâter d'ajouter que cette législation ne fixa nullement le droit public en la matière \

J'ai déjà mentionnné un principe qui se dégage ou tend à se dégager de nombreux documents * : les communes ne peuvent s'imposer sans Tautrorisation du roi ou du seigneur *. Le roi sut, d'ailleurs, assouplir, au besoin, en faveur de telle ou telle commune, la règle posée, car il accordait assez facilement une autorisation générale qu'il était à l'avenir inutile de faire renouveler ^; ce qui équivaut en pratique à l'abandon du principe '.

^ Mêmes ord.f art. 3, ibid.^ pp. 86-88. 2 Mêmes ord., art. 5, ibid.^ pp. 86-88. ' Mêmes ord., art. 4, ibid.^ pp. 86-88.

^ Boutaric écrit qu'Alfonse de Poitiers s'inspira de la législation royale en légifériQl lui-même dans ses domaines sur la comptabilité municipale (Boutaric, Saint Louit eiAlfome de Poitiers, p. 518). Suivant mon savant confrère, M. A. Molinier, tout p&nicalièrement compétent, cette assertion n*a aucune base sérieuse : Boutaric gé- Dénlise un règlement isolé.

* Exemples : pour Ypres, en 1296, dans Diegerick, Invent, dês chartes et documtnls appartenant aux archives de la ville d' Ypres, 1. I'^^ pp. 145, 174 ; pour Rouen, M sv» siècle, Fonds Bourrée, n«> 1249, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLVI, p. 298. Cf. pour le Languedoc, une ordonnance du 17 décembre 1389 (Dognon, Im insUi. polit, et admin. du pays de Languedoc j p. 473).

^ Exemples : pour Gand, en 1225 et 1228, dans VarnkŒnig et Gbeldolf, Hist. de la

wV/frfe Gond, 1846, pp. 261, 267, pièces n» XIV, XIX ; pour les domaines d*Alfonse

<*« Poitiers, dans Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 518; pour Calais,

«i&ns Archives du Pas-de-Calais, A. 2, fol. 30, Inventaire de la Série A,l. l , p. 9;

pour Toul, Klipffel, Etude sur l'origine et les caractères de la révolte communale dans

Itt ciUt épiscopales de l'empire germanique, pp. 80, 81, 87, note. — Je ne crois pas

qu'oD se soit inspiré ici des usages de Tempire romain, mais Tanalogie veut être

sigoalée au lecteur. Cf. Episiola Vespasiani ad Saborenses, dans Bruns et Mommsen

Fontes juris rom., 5» édit., p. 226 ; Digeste, XXIX, iv. De public, iO;Code de Just,

IV, Lxii, Vectigalia nova, 2.

' Ord. de 1373 pour Coulange-la-Vineuse, dans Ord. t. V, p. 665.

* Joignez : charte d'affranchissement de 1406, pour Guéret, par Jacques de Bour-

boo, dans Duval, Chartes communales ... de la Creuse, p. 56, — c'est le système de

CharlesV pour Coulange-la-Vineuse; — autorisation de 1447 pour Ypres par Philippe,

duc de Bourgogne, dans Diegerick, Invent, des chartes et docum. appart. aux archives

de la ville d' Ypres, i. III, pp. 196-197, acte n» 930.

Le contrôle direct des finances municipales par la royauté est intermittent, ai-je dit, au xiv' et au xv* siècle. J'ajoute que certains grands feudataires s'attribuent volontiers ce contrôle; et même, à la fin du xiv' siècle et au commencement du xv*, les commissaires du duc de Bourgogne (ordinairement les baillis) surveillent les finances des villes des Pays-Bas * avec plus de régularité peut-être qu'aucun agent du roi dans le domaine royal. Cependant, sous Charles VI, le contrôle royal s'est exercé sérieusement sur les finances de Toulouse, de Montpellier, de Carcassonne».

Les villes n'ont pas toujours accepté sans récrimination l'ingérence de l'autorité supérieure : en 1401,- les consuls de Nîmes protestaient contre une ordonnance par laquelle le lieutenant du sénéchal avait nommé d'office des auditeurs des comptes municipaux'; en 1407, Arras s'opposait à l'exécution d'une ordonnance par laquelle Charles VI avait nommé un receveur et un contrôleur des finances municipales, et obtenait le retrait de celle décision royale, contraire aux droits de la ville et à ceux du duc de Bourgogne *; en 1425, Tours opposait une résistance tenace, et en définitive victorieuse, aux auditeurs des comptes municipaux, désignés d'autorité et sans avis préalable de la ville par la duchesse d'Anjou et Touraine *. En 1435-1451, la commune d'Abbeville voyait avec douleur la prétention des officiers du roi de vérifier les comptes municipaux ; elle y consentait enfin, mais avec cette fière réserve: « On montrera Testai de la ville... pour une fois seulement... sans préjudice à la ville et sans nul asservissement ^. »

^ Pagart d'Hermansart, Hist.du bailliage de Saint-Omer^ t. l^r^ pp. 69-77. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer^ p. 161 .

2 Cf. DogooD, Let instit, polit, et admin. du pays deLanguedoCf pp. 474, 475 : le cas des capitouls de Toulouse est fort curieux et les procédés du pouvoir royal non molDS intéressaDts.

3 Bessot deLatnolhe et Brunet, Invent, sommaire des archives communales de Nîmes j t. !•', Série BB. p. 3, l^' col.

^ Richard, Inventaire sommaire des archives du Pas-de-Calais ^ Série /l, t. I«', p. 145.

s Delaviile Le Roulz, Reg. des comptes municipaux de la ville de Tours^ t. U^, p. 377; t. II, p. 282. Delaville LeHouIx, Notice sur la mission deJeanBonin à Tours, dans Bulletin de la Soc. archéolog. de Touraine^ t. IV, pp. 220-224.

^ PraroDd, il66em7/e au temps de Charles VU, des ducs de Bourgogne^ pp. 78, 106.

J'ai cité ou visé, en ce qui touche le contrôle direct des comptes municipaux par le pouvoir royal, quelques actes épars de la seconde période du moyen âge. Mais il me faut descendre jusqu'à François I" pour retrouver une série de mesures générales, par lesquelles le roi exerce ou croit exercer un contrôle, non plus seulement, comme au temps de saint Louis, dans la Normandie et dans la France propre, mais dans la France entière *.

Deux mesures importantes furent prises par François I". Elles datent des années 1515 et 1536.

En 1515, ce prince crée un contrôleur des deniers communs, « en chacune ville, cité et forteresse esquelles il y a deniers communs, dons et octrois par nous et nos prédécesseurs octroies, continués et confirmés pour convertir en réparations, fortifications et emparemens desdites villes. » L'idée n'était pas nouvelle : au xv* siècle, Charles VI avait déjà essayé de créer à Arras un contrôleur des finances municipales ; dans le même siècle, la ville de Nantes avait un trésorier ou « miseur » rivé à un contrôleur *. Mais il s'agissait, en 1515, non seulement de pourvoir à des besoins financiers, mais aussi de renter quelques favoris. La mesure prescrite par le roi fut très mal exécutée : (c ilz ne le voulurent souffrir à Paris, Orléans et Rouen ; et n'y en eut point, » écrit un contemporain '. On joindra ces résistances victorieuses des bonnes villes à celles que j'ai déjà mentionnées.

L'édit de 1536 répond à une pensée plus sérieuse. En 1536, par l'édit de Crémieu, François I*' ordonne que les comptes des deniers communs et octrois soient « examinés et clos » par les baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants : ces officiers auront la

1 Lettre da roi (5 juillet 1515) « pour sçavoir et entendre à la vérité la vraye valleur et revenu de tous les deniers communs que les villes... lievent et prennent cbascun an » (Célestin Port, Inventaire analytique des archives anciennes de ta mairie d'Angers^ p. 19; Catal. des actes de François l^r^ t. I , p. 52, n« 310).

2 LaroDze, Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant tes guerres de religion j Paris, 1890, p. 14.

> Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises^ l. XI F, p. 26. Cf. Lalanne, Jaumal d^un bourgeois de Paris, p. 9.

connaissance des débals qui pourront s'élever à Toccasion des comptes *. Je doute que cet ordre ait été fidèlement exécuté.

Vingt ans plus tard (155S), Henri II créait dans toutes les généralités un office de surintendant de Tadministration des deniers communaux ^ Peu après, l'ordonnance d'Orléans supprimait ces surintendants et restituait ce service aux baillis et sénéchaux ^. Après quoi les Chambres des comptes prenaient la place des baillis; mais, presque en même temps, reparaissaient les généraux surintendants des deniers communaux. Quant aux villes, elles continuaient à demander un peu de liberté, un peu moins de vexations *.

J'insisterai ici sur un point important : le contrôle inauguré par François P% en 1536, s'explique par des considérations du même ordre^ que celles par lesquelles j'ai essayé de rendre compte des mesures prises par saint Louis. François I*"" était entré en partage des revenus municipaux (1533) "^ : les finances des villes étaient donc devenues, sous son règne, affaire royale autant qu'affaire municipale. Il me sera permis de résumer ma pensée, en disant qu'au xvi® siècle comme au xiii% c'est l'intérêt du roi qui fit le roi si attentif à l'intérêt des villes.

Bibliographie du § 1*'. — Dupuy, Sur les causes de L'abolition de la servitude en France et sur l'origine du gouvernement municipal dans Hist, de r Académie des Inscript., t. XXXVIII, Paris, 1777,in-4°, pp. 196-215. — Perreciot, De Vélat civil des personnes^ en Suisse, 1786, 2 vol. in-4°. — L. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole et félat de l'agriculture en

* Édit de Crémieu, art.'ST, dans Isambert, t. XII, p. 509. Snr François I", cf. DognoD, Les inst. poUt. et adm. du pays de Languedoc^ pp. 485, 486.

2 Isambert, t. XIII, p. 448.

3 Isambert, XIV, p. 87.

* Cf. H. de Fourmool, Hist. de la Chambre det comptes de Bretagne^ pp. 115-117 ; Chevalier, Invent. anal, des arch. comm. d'Amboise, p. 92; Cahiers des états de Bretagne, dans ms. fr. 22336, fol. 8 r«, 12 r« el v».

» Arch. nat., H. 1779, fol. 126 r« (d'après une communication de M. Bauchal à la Société de l'Histoire de Paris, 27 mai 1884, dans Bull, de ladite Société, t. XI, p. 85). — Avant cette mesure générale, il y a, dans le même ordre d'idées, des arrangements avec telle on telle ville : voyez, pour Cb&teaudun en 1527, Descr. raisonnée d'une collection choisie d'anciens manuscrits... réunie par Techener, 2« partie^ lor fasc, Paris, 1874, p. 11, n» 210. Cf. Dognon, InsUt. polit, et adm. du pays de Languedoc, pp. 485, 486.

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE IV (lES COMMUNES). 139

yormandie au moyen âge^ Evreux, 1851, pp. 135-171. — Doniol, HisL des

classes rurales en France, Paris, 1857. — Doniol, Serfs et vilains, Paris, 4900.

— Dareste de La ChavanDC , Histoire des classes agricoles en France, Paris,

1854; Sr édiL, Paris, 1858. — Paul ViolJel, Droit privé et sources, 2'^ édit.,

pp. 304-328. — G. Demante, FAude historique sur les gens de condition main-

mortable en France au xvnr siècle^ Paris, 1894. — L. van der Kindere, Les

tributaires ou serfs d'Eglise en Belgique au moyen âge, dans Bulletin de

l'Académie royale... de Belgique, 1897, n® 8. — Paul Darmstâdter, Die Be-

freiung der Leibeigenen (maiwnor tables) in Savoy en, der Schweiz und

Lothringen, Sirassburg, 1897 (Àbhandlungen ans dem staatswissenschaftlichen

Seminar %u Sirassburg, il), — H. Sée, Les classes rurales et le régime

iûmanial en France au moyen âge, Paris, 1901.

BiBLiooBApHiE DES §§ 2, 3 et 4'. — Madox (Thomas), Firma burgi on an kisiorical essay eonceming the ciliés^ toivns and burougks of England, Londoo, 1726, in fol. — Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs, liv. H, ch. IX et passim, Paris, 1739, in-4<>. — Bonamy, Observations sur Ui villes municipales et en particulier sur le nom de consuls donné à leurs magiitrats, dans Académie des Inscriptions, t. XVII, Paris, 1751, in>4° (Mémoires), pp. 18-30. — Viievaull et Bréquigny, Ordonnances des rois de France, {.XI, Préface; l. XII, Préface, Paris, 1769-1777, in-fol. - Mably, Obienations sur l'histoire de France, liv. 111, ch. vu et Bemarques.suv Hv. m, ch. vu. — D. Brial, dans Becueii des historiens, t. XIV, Paris, 1806, in-fol., Préface, pp. lxiv-lixvi. — Léo (H.), Entwickelung der Verfassung der Imbardischen Stàdle bis %u d. Ankunft Kaiser Friedrich L in Italien, flatnburg, 1824. — A. Thierry, Lettres sur l histoire de France, lettres 13 à 24, Paris, 1827 (très nombreuses éditions). — A. Thierry, Recueil des mo- ^ments inédits de l'histoire du tiers état, 4""' série. Région du Nord, t. I*^^ Paris, 1850, in-4% Introduction; t. II, Paris, 1853, in -4°, Préface. Celte Introduction et celte Préface ont paru à part sous le titre d'Essais sur l'hist^de la formation et des progrés du tiers état, Paris, 1853. Joignez ^Q Aubineau, Des communes (1852), en appendice à Touvrage intitulé : i'. Augustin Thierry, 2« édit., Paris, 1879. — Guizot, HisL de la civilis. en Europe, leçon vu, Paris, 1828 (nombreuses éditions). — Guizot, Hist, de ^ ^(Vt7. en France, t. V, Paris, 1830-1832, leçon xviii (oombreuses éditions). — Leber, Histoire critique du pouvoir municipal, de la condition des dtés, desifitles et des bourgs, Paris, 1828. — Raynouard, Histoire du droit mumipal en France, Paris, 1829, 2 vol. — Merewelher and Stephens, History of the boroughs and municipal corporations qf the united Kingdom, London, 1835, 3 vol. — Tailliar, De l'affranchissement des communes dans le Nord de

< Tootes les moaogntphies ont été systéisatiqaeraent exclues, afin de ne pas grossir démesnréraent celte bibliographie. Quelques ouTrages généraax importants, intéressaDt rélraogfr, ont été relevés.

la France et des avantages qui en sonlrésultés^ Cambrai, 1837. — Beugnot, De l'origine et du développement des municipalités rurales en France, dans Revue française, t. VIII, 1838, pp. 63 et suiv., 268 et suiv.; t. IX, 1838, p. 59 et suiv. — Martial Delpit, Eludes sur l'ancienne administration des villes de France y dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, V" série, t. JV, 1842-1843, pp. 147-168. — Warnkœnig et Stein, Franz. Staats-und Rechtsgexchichte, Basel, 1846, t. I*', pp. 266-272. — Hegel, Geschichte d. Slàdter von Italien^ Leipzig, 1847, 2 vol. — Victor Fouque, Recfierches historiques sur la Révolution communale au moyen dge, Châlons et Paris, 1848. — Cros-Mayrevieille , Frécis de la constitution féodale et consulaire des communautés de Vancien diocèse de Carcassonnéy dans Mémoires de la Société des arts et des sciences de Carcassonne^ t. P', Carcassonne, 1849, pp. 330-368. — Laurent, Les communes au moyen âge, dans La libre recherche^ t. I", Bruxelles, 1855, pp. 161-182 ; 355-383; t. II, 1856, pp. 105- 119. — Jules de Séranon, Les villes consulaires et les républiques de Provence au moyen âge, Aîx, 1858. — Tuetey, Elude sur le droit municipal au XIII* et au XIV* siècles en Franche-Comté et particulièrement à Montbéliard, Montbéliard, 1864. — Gourajod, Les villes neuves en France du xiii* au XIV* siècle, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, Promotion 1865-

1866, Paris, 1866, pp. 1-7. — • Pawinski (Ad.), Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Comunen Nord-und Mittel-ltaliens,xixii!ahrhundertyBerl\D,

1867. — klippfel, Étude sur l'origine et les caractères de la révolution communale dans les cités épiscopales romaines de l'empire germanique, Strasbourg, 1868. — Sémichon, La paix et la trêve de Dieu, 1869, 2 vol. — Maurcr, Geschichte der Stadtverfassung in Deutschland ^ Erlangenj 1869-1871, 4 vol. — Déy, Etude historique sur l'établissement des communes dans la province de Reims, Paris, 1873, in-4°. — Wauters, Les gildes communales au XI* siècle, Bruxelles, 1874. — Wauters, Les libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin, Bruxelles, 1878, 2 vol. — Wauters, Table des diplômes, Introduction, t. VI,in-fol., pp. xl-lviu; t.VIII,pp.xiv-L. — Baron A. de Galonné, La vie municipale au xv* siècle dans le Nord de la France, Paris, 1880. — Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans le Sud-Ouest de la France aux xiii* et xiv* siècles sous le nom générique de bastides, Toulouse, 1880 (cr. compte rendu par Giry, dans Bibl, de l'Ecole des Chartes, t. XLII, pp. 451-460). — Lambert, Essai sur le régime municipal et l'affranchissement des communes en Provence au moyen âge, Toulon, 1882. —Giry, Les Établissements de Rouen, Paris, 1883-1885, 2 vol. {Bibl. de l'Ecole des hautes éludes, fasc. 55, 59). — Brutails, Essai sur Sélection des corps municipaux dans le Sud-Ouest de la France (Positions des thèses de l'Ecole des chartes, 1884). — PaufÛn, Essai sur l'organisation et la juridiction municipale au moyen âge, Paris, 1886. — Monod, Bibliographie de l histoire de France, Paris, 1888, pp. 65 et suiv. — Merlet, Des assemblées de communautés d'habitants dans l'ancien comté de Dunois, Chàteaudun, 1887. — G. von Below, Ditf Entstehung der deutschen Stadfgemeinde^

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE IV (lES COMMUNES). 141

Dûsseldorf, 1889. — G. von Belovv, Der Ursprung der deutscken Stadtverfassunçy Dûsseldorf, 1892. — Sohm, Enislehung des deutschen Sladlwesens, Leipzig, 1890 (cf. compte rendu par Ptrenne, dans Reime critique, \S9i , p. 242 eisaiv.). — Kuntze, Die deutschen Stadtgrûndungen oder Rômerstâdte und deutsche Slàdle im MUlelalter, Leipzig, 1891.— Kaufmann, Zur Enistekung des Sladtwesens, Mûoster, 1891. — Guibert, Les communes en Limousin du douzième auquîmième siècle, Paris, 1891 (ExLrait de la. Résonne sociale). Georges Blonde), Frédéric et les villes (ch. y); Notes sur les villes allemandes au moyen âge (Appendice G) , dans Etude sur la politique de V empereur Frédéric Il en Allemagne j Paris, 1892. — Luchaire, Les communes françaises à Vépoque des Capétiens directs, Paris, 1890. — Luchaire, Manuel des institutions françaises, Paris, 1894, pp. 370 et suiv. — Willi Varges, Stadtrechl und Uarktrecht, dans lar bûcher fur nalionalôkonomie und StatUiik, drilte Folge, t. III, léna, 1892, pp. 670-680. — Willi Varges, Zur Entstehung der deutschen Stadt-verfassun g, ibid., l. XII, léna, 1896, pp. 481- 537; t. XIV, léna, 1897, pp.56-H5. — Henri Sée, Louis XI elles villes, Paris, 1892. — Babeau (H.), Les assemblées générales des communautés d'habitants en France du xiw siècle à la Révolution, Paris, 1893 (thèse) (cf. Daresle dans Journal des Savants, 1896, p. 451 el suiv.). — Giry et Réville, Emancipation des villes. Les communes, dans Lavisse et Rambaud, Histoire générale, t. II, 1893, pp. 411-476. — Pirenne, L'origine des constitutions urbaines au moyen âge, dans Revue hist,, t. LUI, 1893, pp. 52 et suiv.; t. LMI, pp. 57-98, 293-327. — J. Flach, Les origines de l'ancienne France, x^ el -T/< siècle, II, Paris, 1893. — J. Flach, Vorigine historique de Vhabiiation e' des lieux habités en France, Paris, 1899. — Maurice Clément, Etude sur les communautés d'habitants dans la province de Rerry, Ghâteauroux, 1893. — Glasson, Histoire du droit et des instit. de la France, t. V, Paris, 1893, pp. 1-281. — Dognon, La société méridionale. Communautés el consulats. Transformations, dans Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xiii siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1893, pp. 57-205. — Keutgen, Untersuchungen ùber den Ursprung der deutschen Sladlverfassung, Leipzig, 1895. — Ramalho, Uaiministration municipale au xni* siècle dans les villes de consulat, Paris, 1896 (Extrait de la Revue générale d* administration), — Thirion, Les échcvinages ruraux aux xif et XIII* siècles dans les possessions des églises de Reims, 1896, dans Etudes d'histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod. — L. von Heinemann, Zur Entstehung der Sladlverfassung initalien, eine hislorischeVntersuchung, hQ\^z\^, 1896 (cf. compte rendu par G. Espinas dans Le Moyen âge t. XI, 1898, n*» 6). - Rielschel, Markl und Stadt in ihrem rechtlichen Verhàltniss, Leipzig, 1897. — Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, 1897 (thèse de doctorat en droit). — Gross, Hibliography of municipal history {Harvard historical studies, 1897). — Maitland, Township and borough, Canobridge, 1898. — Schrôder, Lehrbuch der deutschen Rechlsgeschichte, 3e édit., Leipzig, 1898, § 51, pp. 608-636 (riche biblio-

graphie). — Max Foltz, Beilràge zur Geschichle des Patriziats in den deutschen siàdten vor dêm Ausbruch der Zunflkàmpfe, Marburg, 4899. — Ernsl Mayer, Deutsche und franzôsische Verfassungsgeschickle vom 9, bis xmth 4â. lahrhundert, Leipzig, 1899, i. I", pp. 483-554; t. II, pp. 248-285. — Brissaud, Manuel d' histoire du droit français, Paris, 1899, pp. 687-700. — Fritz Kiener, Yerfasstmgsgeêchiehte der Provenz seit der ostgolhen Berrschaft bis zur Erriehtung der Consulale (540-4200), Leipzig, 4900. — Pau! Viollet, Les communes françaises au moyen âge, Paris, 1900, fn-4° (Extrait des Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, t. XXXVI). — Ahbé Tauzin, Les bastilles landaises et leur organisation municipale du xiii* an xriii* siècle, dans 1\evue des questions historiques, !•' avril 4904, p. 456 et gtiiv. — Testaud, Des juridictions munieipalesen franee, Paris, 4901 (thèse).

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