‹ Droit public (volume 3)Chapitre 16 sur 107 · L'esprit corporatif · texte numérisé non relu

L'esprit corporatif

Corporation tst sauvegarde et alliance égati taire. — Au

moyen âge, les divers groupements ont pris, je viens de le faire sentir par quelques exemples, un caraclère industriel et commercial, que n'avaient pas toujours ceux de la période immédiatement antérieure. La fîlialion, d'ailleurs, est certaine. Je n'insisterai pas sur la persistance fort curieuse des banquets et

gue ces deux hanses; nous n'oserions nous prononcer. Voyez une liste des villes formant labansedesXVII viJiesdans /2oûm, édit. Brun-Lavainne, Lille. 1842, pp. 151-

1 Parmentier, Archives de Nevers^ t. 11, pp. 121-124. Mantelller, Blttoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, l. 1*^, 1867, pp. 210, 2H, 213-217, 176, 177. Janssen. L'Allemagne et la réforme, t. I«f, U Allemagne à la ^ du moyen âge, trad. franc., p. 134.

s Janssen, ibid., p. 349 ; je reproduis les expressions de cet auteur. Les publicalions relatives à la Ligue hanséalique sont très nombreuses et très importantes. L'édilioYi récente des recès forme une collection considérable ; une publication déjà ancienne garde beaucoup d'intérêt ; Sartorius, Drkundliche Geschichte des Ursprunges der deutschèn Hanse, Hamburg, 1830, 2 vol. in-4<>.

LBS CORPORATIONS. 151

libations. Bai!K{uets etc< bevées » jooent an très grand rôle dans les statuts de nombreuses ghildes*. Ainsi se perpétue un des traits <3[a« oo«s révélaient les textes du viii* et du ix* siècle.

J'aborde un caractère plus important de certaines ghildes marchandes ou associations, caractère très ancien lui aussi. Le premier article de ta gbilde marchande de Saint-Omer attire ici roon attention. Ce texte eet encore tout empreint de cet esprit de société de secours et de défense mutuelle par leqwel se révèlent les ghildes si mal connues des temps carolingiens; défense mutaelle, mais aussi défense exclusive et jalouse : « Si quis roercator manens in villa nostra vel in suburbio in gildam nostram intrare noiuerit et pergens alictibi detufbatus fuerit vel res suas amiserit vel ad duellum fuerit provocatus, ' omnino nostro carebit auxilio. » Ce texte est du xn® siècle. Au commencement du xiii* siècle, Tassociation des armateurs de Bayonne a mis en tête de ses statuts une clause analogue, mais plus révoltante encore : « (^am [societatem] quicumque servare noiuerit, non débet juvari ab aliis, cum indignent in necessitatibus navis sue; immo quiconque prestaret ei vel navi sue auxilium, punietur in x libris Morlanorum erga Bocietatem*. » Ainsi, pour ces marins du xiii* siècle, secourir sur mer d'autres marins en péril de mort, pouvait être un délit, une faute grave. Je ne connais aucun texte qui révèle avec une énergie plus sauvage ce trait odieux de rinstilution qui nous occupe.

La corporation, si elle est une garantie et une sauvegarde pour ses membres, est en même temps une alliance offensive contre tous les concurrents.

Quels sont ces concurrents ?

Le concurrent de la corporation tout entière, c'est le travail libre; c'est aussi le travail de la corporation voisine, si celleci excède les limites qui lui sont imposées. Au sein même de la corporation, le concurrent de chaque maître, c'est tout autre maître.

* Voyei BoiaiuBeiit gfaiide de Sainl-Omer, «ri. ^ à 5, 14 à 46, daos Ëspioas et Pirenne, loc. cit.

s Fagniez, DocumtiUs, X. i*', p. 118, d« 142.

Contre ces dangers extérieurs et intérieura la corporation est armée ou cherche sans cessé à s'armer. Contre le travail libre elle se protège par le monopole (tout comme, dans une autre sphère, l'enseignement universitaire'se protège, lui aussi, parle monopole). Contre les autres maîtres elle protège chacun de ses membres par des statuts qui empêchent le développement excessif d'une maison de commerce au détriment des autres maisons.

Au xii° et au xiii* siècle, les corporations apparaissent dans un grand nombre de villes. Elles se tournent aussitôt vers le pouvoir et réclament sa protection, ou, mieux encore, elles prennent elles-mêmes les rênes du gouvernement municipal et ' régnent dans certaines petites républiques urbaines. Mais il ne faut pas croire que le travail libre ait été étouffé dans la France entière au moyen âge. Tout au contraire, les villes où le travail est organisé, les villes de jurandes, ne sont peut-être qu'une minorité dans le royaume, mais minorité riche et puissante. La coutume de Limoges proclame, au xiii° siècle, la pleine liberté des métiers* ; le régime corporatif est inconnu à Bordeaux, à Narbonne, à Lyon (saufpour deux métiers)^ Ainsi, une partie importante des travailleurs échappe complètement au régime corporatif. Non seulement ces travailleurs libres forment la masse 'ouvrière dans certaines villes, mais l'historien, qui sait voir, les découvre aussi dans les villes même où les corporations sont organisées. En effet, l'existence de très nombreuses corporations dans une ville n'implique pas que, dans cette ville, aucune industrie ne soit restée libre. A Paris où, dès le xiii* siècle, la plupart des métiers étaient minutieusement réglementés, l'industrie des nattiers et celle des faiseurs (testuefs ou de balles pour le jeu de paume restèrent libres jusqu'en 1467 '. J'irai plus loin : j'estime que, si on veut y regarder de près, on pourra relever Jusque dans le Livre des métiers d'Etienne Boi-

* Cout. du ch&teau de Limoges, art. 64« dans Bourdol de Richebourg, Coulumier général, t. IV, p. 1156.

3 Cf. Fagniez, Documenli relatifs à l'hisl. (le l'ind. et du commerce en France, t. II, p. xvii; p. 281, n» 155.

s Martin Saint-Léon, Histoire des corporations dé métiers ^ Paris, 1897, p. 221.

leau, sorte de code des corporations parisiennes au xiu' siècle, bon nombre de métiers qui, quoique inscrits dans ce précieux recueil, sont encore, sous divers aspects, des industries libres 00 à peu près libres *. Aussi bien, le fait est plus fort que le droit; et le travail libre et illégal se maintient à côté du travail réglementé et légal. Il y a donc des ouvriers libres jusque dans les professions réglementées : ce sont les ouvriers en chambre ou chambrelans. Ces chambrelans n'ont peut-être jamais été apprentis : en tout cas, ils n'ont pas conquis la maîtrise : travaillant, peinant, « ils font une concurrence sournoise, inquiète, mais efBcace aux maîtres attitrés*. »

Les documents ne nous font assister que fort rarement, et très exception nelletfjent, aux premières luttes de la corporation naissante contre le travail libre qu'elle s'efforce de supprimer. Par une chance heureuse, un témoignage de ce genre nous a été conservé pour l'année 1224 : à cette date, les tisserands du Parisis, établis sur les territoires de Saint-Denis et de Saint-Marcel, auraient voulu supprimer la concurrence des bourgeois, qui, sans être tisserands de profession, faisaient chez eux du tissage et même louaient des ouvriers. Ce fut un très gros débat. Il fut soumis à l'arbitrage de deux personnages considérables: l'abbé de Saint-Denis et le connétable de France, Mathieu de Montmorency, Les arbitres se prononcèrent contre les tisserands de profession en faveur du travail libre '.

Il y a d'autres traits d'un esprit libéral et large sur les domaines des seigneuries ecclésiastiques du Parisis, esprit plus libéral que celui qui régnait sur les terres relevant directement du prince *.

Les tisserands étaient gens processifs; au commencement du XIII* siècle, ils luttent contre le travail libre; dans la seconde

« Elicnne Boileau, Le litre des métiers, ire partie, tit. LXVl; LXVU ; LXXI; XC, édit. Deppiog, pp. 166, 170, 181 ; édit. Lespioasse el Bonnardot, pp. 136, 138, 149, 198, 199. Joignez pour valets travaillant à leur compte et formant des apprentis, même recueil, !'• partie, tit. XXV, 16; XXXI V, 5; LXVIII, 22, édit. Depping, pp. 65, 79, 174, note 1 ; édit. Lespioasse et Ronnardot, pp. 56, 67, 142.

« Cf. Hauser, Ouvriers du temps passé, Paris, 1899, pp. 26, 29, 117, 119.

s Fagniez, Documents, I, p. 138, o* 150.

^Martin Saint-Léon, Hist. des corporations de métiers, pp. 133, 134.

i54 LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.

moitié da même siècle, ils s'en prennent aux corporations rivales, aux foulons, aux teinturiers '.

Le travail libre fut très inégalement comprimé par les corporations. Les situations varient singulièrement suivaot les lieux et suivant les temps '^. C'est seulement au xiv* siècle que les drapiers de Bruges, constitués en corporation, obtiennent un monopole exclusif: une ordonnance du comte Louis de Nevers (1322) porte défense de fabriquer du drap dans toute l'étendue de la châtelleuie de Bruges, hormis dans les franches villes de loi où il existe des règlements pour la draperie'. Les draperies de Gand remportèrent un succès du môme genre en 1476 *.

La corporation n'est point, d'ailleurs, une caste fermée. En effet, on arrive assez difficilement à certaines maîtrises-, mais le nombre des maîtres n'est pas limité; par conséquent, Taocès des métiers reste ouvert aux candidats qui peuvent financer et sont considérés comme suffisants. Exception est faite à Paris au profit de deux catégories de bouchers, dont les familles ont des droits exclusifs sur certains étaux. Une faveur analogue est accordée aux monnoyers, mais ceux-là sont employés à un service public et ne rentrent pas dans les catégories ordinaires d'artisans *. J'ajouterai qu'à Paris, au temps d'Etienne Boileau, l'accès de la maîtrise est franc et libre dans bon nombre de métiers ^

Au demeurant, sous ce régime corporatif du xiif siècle qui nous paraît à première vue si étroit, il était d'ordinaire plus

1 Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, Paris, 1897, pp. 108,

2 Voyez, pour Poitiers, un texte de 1247, favorable aux boucliers étangers, à qui les bouchers de Poitiers locabunt vacuos 6a»cos, exoeptis tome» inimcis suis (Fagniez, Doc, I, p. 160, n» 165).

3 Invent, des archives de Bruges^ Section 1*^, GLlUodls-van Severen, Inventaire des chartes j l^e série, 4. 1er, p. 337^ n* 287.

* Kervyn de Lellenhovc, Hisl. de Flandre, t. IV, Bruges, 1874, pp. 125, 126.

'^ Fagniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, pp. 103, 104.

6 Etienne Boileau, Le livre des métiers, i" partie, lit. LVII (liniers); lit. LVHI (marchands de chanrrc); tit. LIX (catievassiers) ; tit. LXII (peintres el imagiers); XG (chapeliers de fleurs), édit. Depping, pp. 144, 148, 149, 157, 158, ct<;.; édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 117 et suît., 198, 199.

facile qu'aujourd'hui de conquérir le titre de patron. La raison en est simple : le capital jouait un rôle relativement peu important; il n'était donc pas fort malaisé de s'établir.

Le moyen âge eût voulu l'égalité entre tous les maîtres d'un même métier*. Les qualités personnelles, l'ardeur au travail, le bon ordre et Tendurance sont les seules inégalités devant lesquelles s'incline de toute nécessité l'esprit corporatif. Légalement, la concurrence entre patrons n'a guère d'autres forces à sa disposition : c'est ce qui résulte de la lecture des statuts. J'en résumerai les clauses les plus caractéristiques.

Pour un industriel ou un marchand, l'achat des matières qu'il travaille ou des objets qu'il revend, est une opération décisive, d'où dépend le succès flnal. Les statuts s'efforcent d'organiser ici une sphère d'égalité entre tous les concurrents : à Paris, il est interdit aux marchands d'aller au devant des convois qui par eau ou par terre apportent dans la ville les matières premières et de monopoliser ainsi les denrées, en devançant les concurrents. Il y a plus. Les achats exceptionnellement avantageux ou les achats en masse ne se font pas seulement hors barrière; ils peuvent aussi se conclure dans Paris. On y a mis bon ordre : chaque membre d'un métier a le droit de prendre sa part de tout lot important de matières premières, acheté par un maître*. Cette solution, si éloignée des idées modernes, était très répandue et très largement comprise. Je l'ai rencontrée dans une sphère plus large que celle des corporations : en effet, ce droit, appelé quelquefois droit de lotissement, existe, comme on l'a vu', à Genève et à Montpellier, au profit non plus des membres d'un même métier, mais bien au profit de tous les citadins. Il en est de même, à Paris, au cas d'achat de blé par un boulanger : tout Parisien peut alors intervenir et prélever un sextier de blé « por son menjier, »

1 Celle teodaace est aussi accusée en Âllemagoe qa'eo Fraoee. Cf. loama-SlerDegg, Dtuticht WirtickaftsgeschichUy t. III, 2« partie, Leipzig, 1901, p. 69 avec la note 1, p. 70.

s a. Martin Saint-Léon, ibid., pp. 126-127 ; Fagoiez, Etudes sur Vinduttrie et la cUt89€ ùndustrUlle à Ptrit, pp. Hl, 112.

3 Cf., ci-dessus, p. 57.

pourvu qu'il se présente « avant que le sac ou la banne soit close *. »

Il est, indépendamment des achats avantageux, d'autres procédés qui tendent à l'inégalité entre maîtres et qui, par suite, sont prohibés : un maître n'a pas le droit d'exercer deux métiers à la fois'; deux ou plusieurs maîtres n'ont pas, semble-t-il, le droit de s'associera Ce sont là autant d'obstacles à la formation des grandes industries ou des grands magasins. Voici des entraves d'un autre ordre : un patron, pour développer sa maison et produire à bon marché, sera souvent tenté d'augmenter le nombre de ses apprentis. Les statuts* de beaucoup de corporations limitent rigoureusement le nombre des apprentis : dans divers métiers, il n'est pas permis d'en avoir plus d'un. Toutefois, l'esprit de famille fait brèche à la rigueur des principes : le maître peut toujours diriger l'apprentissage de ses enfants légitimes ou de ceux que sa femme aurait eus d'un premier lit'; parfois celui de ses jeunes frères. Encore certaine corporation apporte-t-elle ici une restriction grave, en limitant à un seul le nombre des frères ou neveux, que peut

1 Etienne Hoileaa, Livre detmétierti l'« partie, lit. I«r, 57, 58, édit. Depplng, p. 17; édit. Lespinasse et Bonntrdot, p. 14.

3 Pagniez, Documenis^ I, p. 280, n» 240. M. Martin Saint-Léon soutient Topinioa contraire (Hitt. des corporations de métiers^ p. 97) ; elle ne me paraît pas fondée. A Bordeaux, le jour où une corporation de cordonniers s'organisa, il fut établi <]u*aucun maître ne pourrait tenir à la fois deux boutiques (statuts de 1461, art. 8, dans Ord„ t. XV, p. 452).

> Fagniez, Documents^ I, pp. 200, 201, n» 188. Etienne Boileau, Livre des métiers, !'• partie, tit. LXIX, 7, édit. Depping, p. 176; édit. Lespinasse et Bonnardot, p. 146. Statuts des foulons de Paris de 1443, art. 17, dans René de Lespinasse, Les métiers et corporat. de la ville de Paris, t. IH, p. 99. Cf. Martin Saint-Léon, ibid,, p. 98 ; ghilde de Southampton, art. 21, dans Gross, The gitd merchant, t. II, p. 218.

^ Je note, à titre d*ezception, que le nombre des apprentis et sergents n*est pas limité chez les cervoisiers et regrattiers de Paris; et même les cervoisiers peuvent ouvrer de jour et de nuit (Etienne Boileau, Livre des métiers^ 1'* partie, tiL VIII, 2; IX, 4, édit. Depping, pp. 29, 32; édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 26, 28).

s Etienne Boileau, Le /»V« des métiers, 1" partie, tiL XXII; XXX; XXXVII, édit. Depping, pp. 60, 72, 85. Pour les orfèvres de Paris Texception est plus large encore : <« Nus orfèvres ne puet avoir que un aprentis estrange; mes de son linage ou du lignage sa famé, soit de loing soit de prés, en puet il avoir tant corne il li plaist » (Etienne Boileau, Le livre des métiers, i" partie, tit. XI (par erreur II), édit. Depping, p. 38).

avoir un patron dans sa maison*. L'esprit de charité introduit aussi dans quelques métiers une exception touchante : les peintres, les selliers et les chapuiseurs de Paris peuvent avoir plusieurs apprentis pauvres, pourvu qu'ils le fassent « pour Dieu, sans convenance d'argent et de service. »

Interprétons-nous sainement l'esprit des statuts, en disant que la limitation du nombre des apprentis est inspirée surtout par le désir d'empêcher l'inégalité des maisons et d'entraver la concurrence? On l'a contesté. Et, de fait, il est tel statut qui exprime une peusée beaucoup plus noble : « Les mestreises, dit ce statut, sont assez charchiées en apprendre en bien unne* : » et voilà pourquoi, à Paris, les linières ne peuvent avoir qu'une apprentie. Je reconnais que des esprits élevés ont donné à la clause qui nous occupe cette interprétation humanitaire. Mais j'estime qu'il est impossible d'examiner l'ensemble de la réglementation corporative sans rattacher avant tout cette limitation du nombre des apprentis aux décisions qui ont pour objet d'entraver la concurrence. « Si la limitation du nombre des apprentis avait été dictée par la crainte de la concurrence, les statuts, a-t-on objecté, eussent également limité le nombre des valets (ouvriers). Or, on ne rencontre dans les statuts aucune clause de ce genre*. » Mais la perspective d'obtenir an prix de revient désastreux pour les concurrents en augmentant le nombre des apprentis était, et est encore aujourd'hui*, autrement séduisante que celle d'arriver à un résultat avantageux par l'augmentation du nombre des ouvriers ou valets. On paye le valet, non pas Tapprenti. Que dis-je? C'est Tapprenti qui paye'. Aussi bien, il n'est pas exact de dire qu'on ne rencontre dans les statuts aucune clause restrictive du nombre des

t Fagoiez, Documents^ I, pp. 222, 223, n-» 203.

s EiieoDe Boileau, Le livre des métiers^ 1^* partie, tit. LVII, 4, édit. DeppÎDg, p. 145 ; édit. Lespinasse et BoDoardot, p. 118.

s Martin Saiot-Léoo, ibid.^ p. 72-75.

^ Aussi la limitatioQ du nombre des apprentis est de nos jours encore une des préoccupations de divers syndicats ouvriers. D. Métin, Le socialUme sans doctrines^ p. 175.

» Cf. Etienne Boileau, Le livre des métiers, U» partie, tit. XXIV; XXV, édit. Deppingj'pp. 62, 64, 65 et passim, ; édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 53, 54.

458 LIVRE IV. PÉiCIODE FRANÇAISE.

valets. Nous relevons des restrictions de ce genre dans des statuts tourangeaux du xv* siècle*, et nous estimons, avec MM.R. de Lespinasse etBonnardot^, que le Livre des métiers d'Etienne Boileau permet de supposer que semblable limitation, non formulée, il est vrai, dans ce document, devait exister néanmoins, 'au xiii' siècle, en bon nombre de métiers parisiens. L'interprète qui a parlé à Paris de l'intérêt des apprenties linières est certainement plus éloigné de la pensée dominante, de la pensée générale que celui qui, libellant la même règle dans des statuts douaisiens, a pris ce tour énergique, cette forme violente, où s'accuse si bien la peur en même temps que la haine de la concurrence : « K'il ne soit nus maistre parères si hardis que ait que I seul apprenti en maison*. »

Plusieurs statuts contiennent ces dispositions singulières. L^àpprenti paiera tant au maître (20 sous, 40 sous, etc.), et restera apprenti tant d'années (sept ans; huit ans, etc.). Cependant, le maître a le droit de stipuler un prix plus élevé et une durée plus longue d'apprentissage, mais il lui est interdit de consentir un prix moins élevé ou une moindre durée*. En d'autres termes, il peut empirer les conditions normales de Tapprentissage; il ne peut les adoucir. Et pourquoi? C'est qu'en faisant à l'apprenti des conditions exceptionnellement douces, le patron, si la corporation ne limite pas statutairement le nombre des apprentis, pourrait, en attirant chez lui les apprentis, abuser de cette liberté. Si elle le limite, il aurait, pour violer le statut, certaine facilités qu'il est prudent de lui enlever.

Non pas que l'intérêt des apprentis et des valets soit ici entièrement méconnu. Ainsi l'intérêt de ces auxiliaires du patron n'est certainement point étranger à la limitation si fréquente

4 Voyez les staluls de 1447 pour les loodeur» de drap de la ville de Tours, art. 2, 3; les statuts de 1452 pour les faiseurs de patins, art. U {Ordonnances, l. XIII, p. 535; t. XIV, p. 233).

2 René de Lespinasse et Fr. Bonnardol, Les métiers et corpor, de la ville de Paris^ Le livre des métiers^ Introduction, p. cxi.

3 Fagniez, Documents, I, pp. 200, 201, n*» 188.

* Etienne Boileau, Le livre des met., I^e partie, lit. LXI; LXV; LXVl; LXVII, édit. Depping, pp. 155, 164, 166, 170, etc.

heures du travail*. Je ne puis croire cependant que le désir réfréner la ctoncurrence ne joue pas aussi son rôle dans ces scriptions^. En effet, la liberté des heures de travail, quand î se rencontre exceptionnellement à Paris, va communément pair avec le nombre illimité des valets et des apprentis'. slailleurSy c'est dans une autre partie de la réglementation }pératiye, que nous verrons, sans erreur possible de notre % s'accuser la ferme volonté de protéger l'apprenti. Je rattache enfin dans une certaine mesure à cet esprit égalité les nombreux règlements émanés, soit des corporations, il des municipalités, soit de l'autorité royale, qui ont pour jet d'assurer la confection des marchandises suivant certaines iditions minutieusement déterminées. Certes, le désir d'obiiirde bous produits, ce que j'appellerais volontiers un sentiat de dignité et d'honneur professionnel, n'est point étranger ces prescriptions, mais la crainte de la concurrence se mêle à s nobles sentiments et ajoute ici une singulière acuité à la législation et à la jurisprudence.

Quelques-uns des traits que je viens de mettre en relief ne se soDt pas conservés intacts a Paris durant tout le moyen âge. Pendant une partie du xiv* siècle, les limitations apportées au nombre des apprentis et aux heures de travail ont élé supprimées. C'est Philippe le Bel qui, en 1307, au cours d'une crise économique assez mal connue\ brisa ces règles que les métiers

^ Ed 1277, la durée de la journée des ouvriers foulons esl fixée par sentence arbitrale du prévôt de Paris. Il est clair qu'en cette circonstance l'intérêt des ouvriers e«t seol enjeu (Fagntcz, DocumentSyl, p. 2St, n» 241\ Cf. Livre des méHtn, Impartie, m. XX, édit. Deppiog, p. 56.

^ FagDiez, Documeuls, I, p. 212, n© 195; p. 218, n- 198; p. lli', no 136. ^ Voyez pour les cervoisiers, les ouvriers d'étain, les tréfiliers, les baubergiers à Pftrii, Etienne Boileau, U livre des métiers, !'• partie. Ut. Vlll; XIV; XXIK; XXVI, édit. Depping, pp. 29, 43, 61, 66. Toutefois, cette concomitance n'est pas absolae : chez les batteurs d'or, le nombre des valets et apprentis est illimité; d'autre part, on n'y travaille pas de nuit {ibid., tit. XXXI, pp. 74, 75).

^ La grande expulsion des juifs est de 1306 : je ne serais pas surpris que cette cruelle mesure fût pour quelque chose dans la crise de 1306-1307. En la même année, 1306, le rétablissement de la forte monnaie provoqua à Paris une émeute redoutable : un chroniqueur prétend que Philippe le Bel fit mettre à mort à Paris un maître de chaque métier (Fagniez, Essai sur l'orifanis. de l'industrie d Paris aux xm^ et XIV* sUcleSy dans Bibliothèque de VEcole des chartes , 6« série, t. V, pp. 95, 96).

s'étaient faites à eux-mêmes, invoquant hardiment le commun profit. Cette ordonnance, la première qui soit applicable à tous les métiers de Paris, semble d'inspiration toute moderne. C'est le régime de la liberté substitué dans l'intérieur des métiers à la réglementation : le nombre des apprentis n'est plus restreint dans aucun métier; les heures de travail ne sont plus limitées; on peut ouvrer de jour et de nuit. La durée de l'apprentissage et ses conditions ne sont plus soumises à des règles flxes : le contrat d'apprentissage relève tout simplement de la volonté des parties contractantes *. Ce régime libéral fut consacré à nouveau, en 1322*. On y renonça un peu plus tard, au moins très communément'. Mais la liberté reparut un moment, plus large que jamais, en 1351. Une crise intense sévissait alors. La cherté était effroyable. Pour la seconde fois, on chercha le remède dans la liberté : non pas certes dans la liberté complète; car, si, en 1351 comme en 1307, on lutte indirectement contre la cherté en décrétant la liberté du travail, en 1351 comme en 1307, on la combat en même temps directement par la loi du maximum. L'ordonnance de 1351 fut rendue à la suite des ravages causés par la peste noire. A cette heure sinistre, la disette d'hommes est effroyable; partout la main-d'œuvre fait défaut. Le roi supprime toute limite au nombre des apprentis, toute réglementation quant aux heures de travail et aux conditions de l'apprentissage, Il va plus loin : il ouvre à tous sans contrôle préalable l'entrée des métiers (appel particulièrement pressant aux maîtres flfi) *.

L'ancien système fut rétabli à la fin du siècle, au moins

^ Ordonnance de Philippe le Bel coDceroanl les métiers de Paris, publiée par Richard dans Mém. de la Société de l'Msloire de Paris et de V! le- de-France ^ t. II, p. 140.

3 Vidimus de 1322, dans René de Lespiuasse, Lez métier's et corporations de la ville de Paris, 1. 1", 1886, p. 1.

3 Voyez notamment : ord. de 1347, dans Ord,j t. IV, p. 136; statuls des pourf'olntiers de Paris de 1323, dans René de Lespinasse, ibid.y t. III, p. 208.

♦ Ord. de 1351, lit. L, arl. i"; til. LI, art. 1"; lit. LUI, art I" ibid., t. !«', pp. 39-41. La même ordonnance accorde un nombre illimité d'apprentis aux baudroyeurs (lit. XIII, art. 2, ibid., p. 24) : ce qui paraît superflu, quand on se reporte au til. LI, art. 1"^. Cf., pour la comparaison entre Tordonnance de 1307 et celle de 1351, Eberstadt, Das franz. Getoerberecht... vom dreizehnten lahrhundert 6û 1581, pp. 154, 155, 163 et suiv.

dans nn grand nombre de métiers, le régime de la liberté de l'apprentissage et du travail ayant donné lieu à « plusieurs inconvénients*. » Au XV* siècle, Tesprit traditionnel de réglemenlation avait reparu partout '. Les conditions imposées pour Tobtention de la maîtrise se faisaient même plus sévères : la confection du chef-d'œ»ivre qui apparaît pour la première fois à Paris en 1316 avec son caractère définitif, tendait à devenir la loi générale.

Corporation charitable et humaine. — Il est temps de compléter ce tableau et de mettre en regard de ces traits un peu durs tout ce qui dans la corporation est franchement bon, généreux et humain.

La protection que la corporation accorde à l'apprenti appelle tout d'abord mon attention. Certes, la condition de l'apprenti nefot pas toujours heureuse. Mais quelle touchante sollicitude à ce sujet dans certains statuts? Il en est qui imposent aux chefs da métier et aux jurés l'obligation de s'assurer que l'apprenti sera bien traité et recevra une instruction professionnelle sérieuse. « Li mestre et li dui juré, dit le statut des tisserands de lange de Paris, doivent regarder se li mestres est soufGsant d'avoir et de sens pour apprentiz prendre. » « Nus ne doit prendre aprentis, se il n'est si saiges et si riches que il le puist aprendre et gouverner, » lit-on dans le statut des

^ Ord. de 1382 pour Ias potiers d^étain de Paris, dans René de Lesplnasse, ibid.^ t. n,p. 528. Joignez ce qai fut dit en Parlement, le 29 mars 1379 (n. st.); dans Fagoiei, Etude itir Vindu$trie et la claste induslr, à Parti au xttf et au xivt titoUy p. 317 : c^est Tesprit ancien qui renaît.

' Voyez : pour les rubaniers de Paris, en 140i, René de Lespinasse, ihid.^ t. ITT, p. 13; pour les tisserands en draps d'Evreuz en 1409, CoUect, de Batlard d'Estang, Registre lld^Aubron, d'après L. Delisle, Catalogue analytique, p. 160 ; pour les tondeurs de draps de Tours, Ord,^ t. XIII, p. 535 ; pour les drapiers et plâtriers de Rooeo, en 1424 et en 1478, Oufn-Lacroiz, Hitt. de$ ancienne$ corpor, d'arts et métiere de laeapitale de la Normandie, Rouen, 1850, pp. 617, 618, 716. Même réglementation à Rouen, aux xvi*, zvn« et xviu* siècle (Ouin-Lacroiz, t6td., pp. 586>716).

3 Cf. Eberstadt, Dat franz. Gewerberecht, p. 157. Cependant, il est déjà question de chef-d'œuTre dans le fAvre des métiers, 1'* part., tit. LXXIX, 2, édit. Lespioasse et Bonoardot, p. 175 ; mais, dans ce texte;, il ne s*agit pas d'un cbef-d'œuvre donnant directement accès à la maîtrise ; son caractère est bien différent. Cf. Martin Saint-Léon, ibid., p. 216 et pour TAngleterre, Ashtey, Hist. et doctrines économ. de l'Angleterre, l. Le moyen âge, trad. Bondois, p. 122.

Page 1