‹ Droit public (volume 3)Chapitre 18 sur 107 · Constitution des corporations. — Evolution · texte numérisé non relu

Constitution des corporations. — Evolution

Càrporatiori et confrérie. — Je m'occupe des corporations, et le mot confrérie revient souvent sous ma plume. On pourrait dire, en effet, que le métier a une double face : une face civile (probablement la plus ancienne) et une face religieuse. En tant qu'institution civile, il s'appelle souvent communauté. En tant qu'institution religieuse, il est la confrérie*.

Communauté, ai-je dit. La langue française, ayant à désigner rinstitulion civile, fut toujours flottante. Ce mot communauté n'est, en effet, qu'un des vocables dont on s'est servi : on a dit

i Reoé de Lespiaasse, Ltt métiers et corporations de la ville de Paris, t. III, p. 14P.

s René de Lespioasse, ibid., p. i35.

3 Voyez notammeot The pocket companien and histonj of free massons, Londoo, 1754 : il y a, dans ce petit livre, des textes décisifs.

^ Cf. Fagniez, Etudes sur Cinduslrie et la classe industrielle à Paris, pp. 32, 33.

aussi, au xvii* siècle, métier juré ; au xviu*, maîtrise et jurande ^ Au point de vue religieux, la langue est restée très ferme : du xiii* au xviii* siècle, nous avons toujours dit confrérie.

La confrérie est comme le cœur du métier. C'est surtout dans les réunions de la confrérie que les artisans s'organisent et se concertent. Sa caisse est leur caisse principale, sinon leur caisse unique. Aussi, chaque fois que le pouvoir, voulant châtier une insurrection, s'efforçant d'étouffer quelque entente sur le prix des denrées ou certains germes de révolte, s'en prend aux corporations ouvrières, il vise très particulièrement les confréries; c'est le cas, au commencement du xiv* siècle*; c'est le cas, en 4343', en 1383, après la révolte des Maillotins*; c'est le cas encore sous François P% eu 1533* et en 1539*.

Les actes du moyen âge qui nous montrent des confréries ou communautés ^ de métiers, prenant des biens-fonds à cens, faisant des acquisitions immobilières *, plaidant en justice >, ne sont pas fort rares. Je ne puis en conclure d'une manière générale que chaque métier constitue, au sens juridique du mot, une personne morale. Il en est du métier comme de tout autre groupe : pour qu'il soit pleinement personne morale, il faut qu*il ait le droit de sceau. Tout métier n'a pas reçu ce droit *^.

Organisation. — Quant au régime intérieur des diverses corporations, il n'est point uniforme. Les renseignements qui, par bonheur, nous sont parvenus pour certaines corporations et pour certaines villes, ne peuvent donc jeter qu'une lumière

i Cf. R. de Lespinasse, t6)d., t. I«', p. ii, noie 2.

2 Nous coDDaisoDs ce fait par les rétablissemeots de confréries, ea 1319 el en 1321 (FagDlez, Eiudtt tur Vinduslrie et h claste induttr, à Paris, pp. 291, 293, pièces no« XIII, XIV).

3 Ord. da 12 sept. 1343, art. 8, dans Laarière, Ord., t. !I, p. 190.

^ Ord. du2l janv. 1383, dans H. de Lespinasse, ibid., t. 1*', pp. 50, 51.

K LilaoDe, Journal d^un bourgeois de Paris, p. i33.

« Ord. de Villers-CoUerets (août 1539), art. 185, ibid., p. 67.

"ï Fagniez, Documents, t. !•', p. 144, o© 156.

» Fagniez,i6td., p. 131, n» 145.

» Cf. Fagniez, Etudes sur findustrie, p. 389, pièce n* LVII.

10 FagDiez, Etude sur Vindustrie el la classe industrielle à Paris, p. 30.

incertaine sur les associations qui ne nous ont pas laissé de témoins directs de leur histoire.

Grâce au Livre des métiers d*Etienne Boileau, les corporations de Paris nous sont mieux connues que celle d'aucune autre ville.

Le Livre des métiers auquel Etienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, a attaché son nom ne porte point de date, mais il est certainement antérieur à 1271 (Boileau ayant quitté sa charge dans les premiers mois de 1271). Il date probablement de 1268. Boileau, dans un préambule adressé « à tous les bourgeois et à tous les résidons de Paris et à tous ceux qui dedans les bornes de ce môme lieu vendront, » explique que, pour éviter les contestations et les litiges, il a voulu « éclairer » au mieux qu'il a pu, tous les métiers de Paris, « leurs ordonnance^... et leurs amendes. »

Tout indique que les communautés de métiers rédigèrent chacune leurs statuts et les présentèrent à l'homologation du garde de la prévôté. Lisons rapidement ces statuts.

Chaque métier relève de pouvoirs divers, mais tous ceux qui dans Paris appartiennent au domaine royal, reconnaissent une aulorilé commune, quoiqu'inégale en son action; c'est celle du prévôt de Paris.

Au-dessus du prévôt, parallèlement au prévôt ou au dessous du prévôt, divers personnages régnent sur certains métiers; ce sont : le roi et quelques grands officiers de la couronne, auxquels telles et telles corporations ont été inféodées ; le prévôt des Marchands et les échevins ; divers gros entrepreneurs. Qu'elle relève du roi, d'un grand officier, de la prévôté des Marchands ou de quelque fermier, ou qu'elle n'ait aucune attache de ce genre, la corporation a presque toujours^ j'allais dire toujours, des prud'hommes jurés ou gardes, ou simplement un garde. Cette autorité modeste est certainement la plus efficace. Elle joue un rôle comparable à celui de nos prud'hommes, auxquels elle a laissé son nom.

Le roi ou ses officiers se font de l'argent avec un bon nombre de corporations; et c'est à peu près à quoi se réduit leur action. Sur certains métiers le roi perçoit un revenu annuel, comme

i'Etat moderne fait le revenu des patentes. Fort souvent celui qui s'installe comme patron (on disait autrefois comme maître) achète son métier. Les drapiers, les braaliers (fabricants de braies) rachètent au roi. Les braaliers doivent vingt sous au roi et dix sous aux jurés *.

Le roi a donné ou la totalité ou une fraction de certains métiers. Par suite, la position relative des parties prenantes est parfois fort complexe. C'est le cas pour la corporation des boulangers {talemeliers). En théorie, c'est le roi qui vend, au moins dans certains quartiers de Paris, le métier de talemelier; mais il adonné la maîtrise des talemeliers à son maître panetier. Il est donc loin d'exploiter seul cette source de revenus : le panetier du roi en a certainement la plus grosse part. Ce panetier a la petite justice sur les maîtres et valets et perçoit de ce chef toutes les amendes; mais il ne juge pas lui-même : douze prud'hommes sont chargés de ce soin. Il n'a que la peine de toucher les revenus. La vente des métiers de talemeliers a été sous-commissionnée à divers entrepreneurs. A qui ces entrepreneurs payent-ils ils leur fermage ou leur prix d'achat? Au roi ou à son panetier? Je ne sais. Le prix d'une maîtrise de talemelier n'est point 6xe : il se débat entre le fermier du roi et l'acheteur. Les talemeliers sont soumis à diverses redevances annuelles '.

Le roi a donné à son chambrier le métier des fripiers et partie du métier des gantiers; ce dernier métier se vend au plus 39 deniers : sur ces 39 deniers, le roi touche 25, le chambrier 14'.

En divers métiers, les profits des ventes de maîtrises appartiennent intégralement à certains officiers de la couronne : c'est l'officier qui vend les maîtrises « de par le roi; » c'est lui aussi qui touche les prix de vente. Ainsi, sans revenir sur le panetier, le maréchal est maître des fèvres-maréchaux, des fèvres-cou-

1 Elienne Boileau, Litre det méHert^ l^* partie, Ut. XKXIX; XL, édit. Lespinasse «t Boooardot, pp. 75, 76.

^ ISXitnne SoWetix, Livre des métien, !'• partie, tit. !•% édit. Lespinasse et Bon- Bardot, pp. 1-15.

3 Etienne Boileaa, Livre des métiers^ !'• partie, tit. L; XXI, édit. Depping, p. 117, 57.

teliers * et des serruriers*. Le chambellan et le connétable de France se partagent le produit des ventes du métier de sellier, etc.'

Je ne serais pas fort surpris que ce « don » du roi à tel ou tel officier fût quelquefois en réalité une vente ou un fermage. Ce qui n'est point douteux, c'est que des particuliers ont acheté du roi le droit de vendre certaines catégories de métiers : tel est le cas du métier de regratlier de pain*. On croyait, au xni* siècle, que Louis VII avait donné à une certaine Thèce et à ses héritiers la maîtrise des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers de Paris*. Sous saint Louis, le maçon du roi, Guillaume de Saint-Palu, reçut la maîtrise des maçons •. Et c'est là, pour le dire en passant, l'origine de la juridiction des maîtres des bâtiments du roi, qui s'est maintenue jusqu'au milieu du xviii" siècle\ Ce maître des maçons, lui, ne vend point le métier, car, en ce siècle qui nous a laissé de si nobles monuments, l'accès du métier de constructeur est libre; mais il veille à l'observation rigoureuse des usages, à la bonne exécution des travaux : il a, de ce chef, un droit de juridiction, et perçoit les profits de la justice, c'est-à-dire les amendes. Son rôle est analogue à celui qui, dans d'autres métiers, est dévolu aux gardes et aux jurés.

Ces gardes ou jurés correspondent aux wardens (c'est le mot gardien) des ghildes anglaises', wardens qui sont quelquefois qualifiés, en Angleterre comme en France, prud'hommes et jurés* : ce sont les chefs effectifs de la corporation. Le mode de

i /6id., lit. LXXVI; LXXXVIII, pp. 159, 160. 194. 2/6irf., lit. XV; XVI, pp. 38-41.

8 Ibid,, tu. LXXVIII, p. 168.

* Ibid.y lit. IX, p. 27.

^ Fagoiez, Documents, I, p. 279, d» 239. Cf. Lacbaire, UUt. des inslit. mon, de la France sous les premiers CapélienSj 2* édit., t. II, p. 346.

* Livre des métiers, til. XLVIII, p. 88.

"^ Ibid.f p. 89, note 1. Voyez, en 1408, une contestation cariease entre deux prétendants au titre de maître de la maçonnerie de Paris dans Nicolas de Baye, Journal, édit. Tuetey, t. II, pp. 252, 253.

> Cf. Ashley, Hist. et doctrines économiques de VAngleterre, l, Moyen âge, trad. Bondois, p. 121; Gross, The gild mer chant, X, II, pp. 15,23.

* Ghilde de Soatbamplon de 1327, art. 31, dans Gross, t6td., t. H, p. 220.

recrutement des jurés n'est point uniforme : tantôt ils sont élus par les gens du métier*; tantôt ils sont choisis par le prévôt de Paris*; tantôt ils sont tout simplement désignés par le maître ou chef du métier. Il en est ainsi chez les talemeliers'. Maître du métier, ai-je dit. Ce mot maître est pris, en effet, dans le le Livre des métiers en des sens différents : il désigne, tantôt le chef de maison, celui que nous appelons aujourd'hui le patron ; tantôt le chef de la corporation. Ainsi le panetier du roi est, à Paris, le maître des talemeliers : le chambellan et le connétable sont les maîtres du métier de sellerie.

A Saint-Omer et dans d'autres villes de la région des Flandres, les corporations sont, comme à Paris, gouvernées par un certain nombre de prud'hommes du métier, nommés jurés, keuriers, eswardeiirs ou rewardeurs. Ces prud'hommes, qui forment la keure du métier, ont à leur tête un président qu'on nomme maieur, quelquefois châtelain, connétable. Ces ofQciers et leur maieur étaient, dans certains métiers, élus par les membres de la corporation, dans d'autres choisis par les échevins. Ces derniers étaient, dans tous les cas, appelés à conGrmer l'élection et à recevoir les serments des officiers élus*.

Comme on l'a vu, l'accès de certaines corporations est ouvert à quiconque veut exercer le métier, en se conformant aux usages. Dans d'autres corporations, il faut débourser une certaine somme pour devenir patron : il faut acheter le métier. Ici se place un droit royal dont les origines sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le croit communément. Nous voyons, dès le premier quart du xiv* siècle, un roi créer, lors de son avènement, dans des conditions exceptionnelles, un maître monnoyer *,

i Exemples : les quatre viiniit$rialet des tisserands d'Elampes (Fagniez, Documenli^ I, pp. 112, 113, n® 136); les quatre prud*bommes des chandeliers de suif de Paris (FagDJez, ibid,, I, p. 234, n» 207). Cf. ce qui a été dit, ci-dessus, p. 162.

2 Exemptes dans Etienne Boileau, Livre destnéliers, 1** part., tit. LXXXIX, 11 ; LXXXVIII, 17; LXXXIII, 10, édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 197, 196, 181.

'Etienne Boileau, Livre des miliert, {'• part., tit. 1,22, t6id., pp. 7, 8.

^ Exposé emprunté en partie textuellement à Giry, Hist. de la ville de SaitU-Omer et de tet tiuh7., p. 340.

s Louis X, en 13U (Ord., t. XII, p. 403).

un maître boucher*. Des faits de ce genre se répètent dans la seconde moitié du xiv* siècle *. Le roi se place ainsi audessus des règles corporatives et introduit dans les divers métiers des personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées. Certes, il touche souvent à cette occasion une forte flnance, mais je ne crois pas qu'il en soit toujours ainsi. Il y a aussi, ce semble, de la part du prince, des actes de pure bienveillance '.

Ces maîtrises d'origine royale se développèrent singulièrement sous Louis XI. Ce prince se Qt généreux de l'argent d'autrui ; voici comment. Voulant faire un don gracieux à Alfonse de Castille, son hôte, il lui concéda le droit de créer un maître de chaque métier, à Paris, à l'occasion de son entrée dans cette ville* ; celui-ci vendit donc, à son profit, les maîtrises.

Ce procédé fit fortune : en 1515, François !•'' accordait au duc d'Alençon et à Marguerite d'Orléans, sa femme, le droit de créer un maître de chaque métier dans toutes les villes de France*; concessions analogues en 1522, en 1524, en 1528, etc. ". Ces dons du roi pouvaient donner lieu à des séries d'entreprises et sous-entreprises, véritable échafaudage de spéculations : le donataire du roi se trouvait, en effet, propriétaire d'un droit que volontiers il cédait à un tiers ; à l'occasion, celuici agissait de même ^ ; le dernier entrepreneur finançait directement avec les aspirants à la maîtrise.

Une autre dérogation au droit commun profitait à une catégorie toute spéciale d'ouvriers qui étaient censés travailler

i Charles IV, en 1324. Cf. Eberstadt, Die Entwickelung der KÔnigsmeister im fran^ zos. Zunftwcien.

•2 Voyez UQ acte de 1389 (o. st.) dans Eberstadt, ibid,, pp. 74, 75.

3 Cette observation m^esl inspirée par le texte des lettres da préirôt de Paris da 21 avril 1315, publiées par R. de Lespinasse et Bonnardot, Les métiert et corpor, de la ville de Paris, t. !•% p. 66, n© XIV.

^ Tuetey, Jnvenl, anatyt, des livres de couleur et bannières du Cfiâtelet de Paris, p. 6, no 80.

5 Archives nat., X»« 8611, fol. 3 v». Châtelet, Livre gris, Y 63, fol. 143 v« (CataL des actes de François /«r, i. ler^ p. g^ qo 52).

^ Cf. Hauser, Ouvriers du temps passé, p. 125.

^ Voyez, pour ce qui se passa en 1528, Journal d'un bourgeois de Paris, édit. Lalanne, p. 363.

exclasivemeat pour la cour, mais qui évideaiment faisaient concurrence aux maîtres incorporés : je veux parler des marchands et artisans « suivant la cour. » Ce groupe nouveau paraît remonter à la fin du xv* siècle : son organisation se développa au XVI* siècle et au commencement du xvii'*. — La suppression du droit de prise, si difficile à obtenir, doit avoir engendré pour la cour ce mode nouveau d'approvisionnement.

II n'est pas impossible que ces dérogations au droit commun par privilège royal aient quelquefois contribué à atténuer les inconvénients du système corporatif, qui se faisait plus jaloux, plus fermé, dans le temps même où le roi ouvrait ainsi d'autorité les rangs de la corporation, ou lui créait des concurrents au dehors.

Contre cette invasion de maîtres incorporés d'office qui ne remplissent aucune condition de stage, qui n'ont pas confectionné de chef-d'œuvre, qui n'ont pas soldé de droit d'entrée dans la corporation, les gens de métier s'efforcent de réagir*. Ils finissent même par obtenir, en 1561, une décision de principe qui oblige ces maîtres de création royale à la formalité du chefd'œuvre '.

Evolution oligarchique. — Il est temps de caractériser en peu de mots l'évolution du système corporatif, qui, sous l'action incessante des patrons intéressés à s'organiser contre la libre concurrence, se propage de ville en ville, de métier en métier, et se fait en même temps chaque jour plus étroit, plus fiscal, plus oligarchique.

Vers la fin du xv* siècle, le régime corporatif est introduit à Bordeaux, à<]llermont, à Tours, à Narbonne *. Un siècle plus tard, la royauté s'efforcera de Timposer à la France entière.

D'autre part, aux xiv% xv*et xvi' siècles, l'obligation du chefd'œuvre se précise et se répand. Le fils du maître est le plus

* Cf. Haa»er, ibid.^ p. 138; R. île Lespioasse, Lei militn et corpor. de la ville de Paru, t. I«r, p. 102.

s Voyez pour Angers, Ordon, t. XX, p. 6.

' Ord. de janvier 1561 (n. st.), art. 98, dans Lespintsse et Bonnardot, ibid,, L I«', p. 76.

* Fagniez, Docum.j U, p. lx.

souvent dispensé de cette coûteuse épreuve et simplement astreint à une « expérience légère. » Un avantage analogue est accordé à celui qui épouse une veuve de maître ou une fille de maître. On tend ainsi à faire de la classe des maîtres une caste héréditaire et fermée *.

Enfin, au xv' et au xvi" siècle, la nécessité d'avoir fait non seulement lestage d*apprenli, mais aussi celui de valet ou compagnon, gagne beaucoup de terrain. L'ordonnance de 1581 en fait une loi générale en même temps qu'elle tend à poser le principe de Torganisation de tous les métiers en corporations et jurandes '. — Cette ordonnance fut, d'ailleurs, fort mal obéie.

Ce n'est pas tout. L'obligation d'acheter le métier est peu à peu imposée à des artisans qui, au xiii'' siècle, ne connaissaient pas cette dure loi. Ici encore, les fils de maître sont dispensés, soit de ce droit, soit de celui qui est dû à la confrérie, ou ils en payent seulement la moitié, le tiers '.Au commencement du xvi* siècle, cette règle générale est enfin posée à Paris : « Aucun ne sera reçu à maître, de quelque métier que ce soit, que premièrement il n'ait payé le droit que ledit maître doit au roy pour sa réception de maîtrise, selon l'ordonnance du métier dont il est, soit de don de roi ou d'autre prince, ou que ledit don soit vérifié par Messieurs des comptes et trésoriers de France, attendu que c'est le domaine du roi *. » Toutefois, si le roi par ses exigences fiscales aggrave la situation, d'autre part, dans le même xvi" siècle, il s'efforce, à plusieurs reprises, de l'améliorer, en interdisant les dépenses excessives, les présents et banquets imposés aux pauvres artisans pour les éloigner delà maîtrise*. Efforts louables, mais, malheureusementf efforts vains.

i Je reproduis les expressions de M. Hauser, Ouvriers du temps patsé^ p. 123.

^ Ord. de 1581, préambule, art. i«r, 13, 14, dans R. de Lespinasse, Les met, et corpor. de la ville de Paris, t. P', pp. 84, 85, 89. Cf. Martin Saint-Léon, Hist. des corpor, de méliers, p. 84 ; Hauser, t6t(f., pp. 49, 50.

3 Statuts des foulons de Paris de 1443, art. I^r, h, dans René de Lespinasse, Les métiers et corporat. de la ville de Paris, t. 111, p. 98. Cf. Martin Sainl-Léon, Hist, des corporations et métiers, p. 95; Hauser, t6td., p. 124.

4 Lettre du prévôt de Paris du 21 avril 1515, dans R. de Lespinasse et Bonnardot, Les métiers el corporations de la ville de Paris f t. I", p. b6, n» XIV.

B Ord. de Villers-Cotterets de 1539, art. 188 à 190, dans René de Lespinasse, l. !•', pp. 67, 68; édil de Henri III de 1577, ibid,, p. 83. Cf.^ Hauser, ibid., p. 125.

Les corporations subissent donc la même évolution oligarchi-

ftO que les communes. Celte évolution se fait sentir au sein de

corporation, où les maîtres tendent à constituer une classe

apérieure, presque fermée, où les compagnons perdent leur

%Dg de membres du métier * ; elle se fait sentir dans les hanses,

'où sont souvent exclus tous ceux qui font « manouvrage de

urs mains » et « abrokerie et regraterie » (hanse de Saint-

;mer) ', tous ceux, dit un autre statut, «ki ont les ongles bleus )>

)u a ki vont criant aval les rues '. » Elle se fait sentir, enfin,

^ans le groupement général des corporations, parmi lesquelles

3 dessinent bientôt nettement quelques communautés plus

Dportantes et plus riches. Du milieu de ces communautés se

'vera une communauté, puissante entre toutes, qui réussira

codant quelque temps à se constituer une véritable domination

jr tous les métiers. A Paris, les sept communautés ou corpora-

onsqui, déjà au xv* siècle, avaient une situation éminente, sont

elles des drapiers, épiciers, changeurs, orfèvres, merciers, pelle-

iers, bouchers. Mais la très ancienne corporation des bouchers

jjerditson rang, et les « six corps» furent considérés comme les

communautés parisiennes par excellence *.

J'arrive à celte reine des corporations, que j'ai fait entrevoir, à la corporation qui, à Paris et dans un grand nombre de villes, réussit à conquérir un rang supérieur, celle des merciers. Le mercier, qu'on appelle aussi marchand, est surtout un intermédiaire entre le fabricant et l'acheteur. Il débite les objets les plus divers*. Il a besoin pour son commerce d'un très gros ca-

* Comparez notamment les statuts des foulons de Paris du xiii* siècle, cités cidessos, p. 162, et les statuts des foulons de Paris, de 1443, art. 36, dans R. de Lespinasse, t. III, p. 102. Cf. Pirenne, Hittoire de la consUtulion de la ville de DÎMonlj p. 108. Encore, en 1407, à Amiens, les maîtres et les valets s^otendentet présentent en commun à l'échevinage un projet de réforme des statuts des tisserands (A. Thierry, Doeum., t. Il, p. 28).

2 Giry, HUtoiré de la ville de SaintOmer et de sesinsHt.y p. 283.

* Firenne, La hante flamande de Londres^ p. 81 . Cf. pp. 92, 93.

^ Cf. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers^ p. 218.

^ Voyez rénumération des objets que tient le mercier dans Depping, Règlements sur les arts et métiers de Paris^ pp. lxxiv, 192, note 1. Aujourd'hui encore, à côté des merciers au sens moderne et ordinaire du mot, sens très restreint, il existe, à Paris, dans le quartier du Marais, de grands magasins de mercerie, au sens large

pilai : c'est ce capilal qui, avec la variété et l'étendue des relations, fit la force du mercier. La mercerie régna sur les autres métiers, à peu près comme le bazar ou le grand magasin règne de nos jours sur les fabriques et sur les boutiques.

A une époque que nous ne saurions préciser, mais qui est certainement antérieure au règne de François I", les chefs de la corporation des merciers, ceux qu'on appelait les rois des inerciers, non contents d'exercer une prédominance financière et industrielle, organisèrent administrativement leur domination : dans un grand nombre de villes, personne ne pouvait exercer un métier, sans avoir obtenu à deniers comptants des lettres de maîtrise du roi des merciers : ce roi des merciers percevait, en outre, tous les six mois des droits de visite et d'apprentissage; il avait la police des métiers. François I*' tenta, mais sans succès, de réunir à la couronne ces droits et cette police. C'est Henri IV qui, [en 1597, réalisa cette réforme : il supprima les rois des merciers, leurs lieutenants et officiers*.

J'ai étudié plus haut les constitutions municipales, et j'ai dû faire intervenir souvent dans mon exposé les corporations, dont l'histoire est si intimement liée à celle des communes. Je ne me répéterai pas ici : mais je ne puis clore ce chapitre, consacré aux métiers, sans rappeler sommairement le rôle qu'ont joué les corporations dans la vie communale.

Tantôt la corporation est, comme à Sainfc-Omer ou à Paris, la cellule, autour de laquelle s'est constituée la commune*; tantôt la commune est la ruche, où ont pris place les corpora-

ancieo : ce sout de vrais bazars; ces merciers, au sens du moyen &ge, lieDnent les objets les plus divers et servent d'intermédiaires entre les fabricants et les détaillants.

1 Cet exposé est emprunté textuellement à Fagniez, L'économie sociale de la France tout Henri IV, Paris, 1897, pp. 80, 81, 92, 93. Cf. un texte du xv< siècle, où il est dit qu'un certain Alexandre fut le premier roi des merciers et où sont énuroérées les prérogatives de ce roi (Fagniez, Documents relatifs à l*hisi, de l'ind. et du comm., 11, p. 301, no 166); à noter la nomination d*un roi des merciers par Louis XI, p.n 1467 (Vaesen et Cbaravay, Lettres de Louis Xi, t. III, p. 133).

* Cf., ci-dessus, p. 96 et Paul Viollet, Les communes au moyen âge, dans Mém. de V Académie des inscrip., t. XXXVl, 2° part., pp. 457-461.

LBS CORPORATIONS. 175

lions de la ville : c'est le cas à Montpellier*, à Nîmes", à Arles', à Amiens*, à Tournai*; c'est le cas à Cologne (1179-1182)% à Liège (1302-1313)', à Utrecht (1304)% à Strasbourg (1332)% à Colmar*^ (1360). A Châteauneuf-de-Tours, en 1305, la confrérie de Saint-Eloi proclame la liberté; et peu s'en faut qu'elle ne réussisse à fonder la commune**. A Marseille, au commencement du XIII* siècle, la confrérie charitable du Saint-Esprit se substitue au consulat : ses recteurs deviennent les recteurs de Marseille*'; et c'est d'elle-même, se couvrant de Dieu, que parle la confrérie, maintenant corps municipal, dans cet acte de 1219, où, pieusement emphatique, elle déclare en un style bien marseillais que le Seigneur seul gouverne la ville de Marseille : Deo ipso nostram gubemante solo civitatem Massiliœ^^.

Mais je ne saurais retracer ici le rôle politique de certaines corporations : cet aspect des choses appartient à Thistoire des communes. Qu'il me suffise de l'avoir une seconde fois indiqué.

BiBLioGRAPHiB*^ DU CH. V. — Wîlda, Das Gildenweêen im MiUelalter, Halle, i831. — Fortuyn, De gildarum historia, Amstelodami, 1834. — Hartwig, Untersuehungen ûber die ersten Anfànge des GildeswesenSf dans Forschungen zur deutschen Gescliichte, t. I*', GôttingeD, 1862, pp. 133-164. —

1 Cf., ci-dessas, p. 97.

2 Cf., ci-dessos, pp. 86 et suiv.

» Cf. KieDer, Verfassungsge$chichte der Provence, p. 192.

^ Paul Viollet, Let cofliiniifif f au moyen âge, pp. 455 et suiv.

s Ihid,, pp. 420 et suiv.

• Lao, Eniwicklung der kommunalen Verfatsung und Verwaltung der Stadt Kôh, BoDD, 1898, pp. 72-79.

^ Cf. Waulers, Table chronologique des chartes et diplômes concernant l'histoire de la Belgique, t. VllI, Bruielles, 1892, lotrod., pp. xx, xxi.

8 Wauters, ibid., p. xli.

» Cf. Wauters, ibid., p. xxi.

io Mosmann, liecherches sur la constitution de la commune à Colmar, p. 84.

<i Giry, Les Etablissements de Bouen, t. I«r, pp. 205, 206. Cf. Lavisse et Bambaud, nisL générale, t. II, pp. 431, 435; Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, p. 35.

i2 Voyez Dolamment ud acte de 1213, daos Méry et Guiodon, Uist. de Marseille, l. 1«, p. 232.

l'Acte de 1219, ibid., p. 272.

1^ On a élimioé ioteDliouoeliement tous les ouvrages spéciaux à une ville ou à une région de peu d*étendue. Plusieurs de ces ouvrages sont indiqués dans les notes mêmes do chapitre.

Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis 4 789 jusqu'à nos jours, Paris, 1867,2 vol.; 2« édit., Paris, 1900-1901, 2 vol. — Dry-Dupré, L'esclave dans la loi romaine, — Corporations dans Vancien droite Paris, 1883 (thèse). — Drioux (Jos.), Etude économique et juridique sur les associations, Paris, 1884 (même ouvrage qu'une excellente thèse soutenue devant la Faculté de droit de Paris en 1883 et portant un titre un peu différent). — Hubert-Valleroux, Les corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels en France et à l'étranger, Pans, 1885. — Blanc (Hip.), Bibliographie des corporations ouvrières avant H 89, Paris, 1885. — Babeau, Les artisans et les domestiques d'autrefois, Paris, 1886. — Demolins, Les corporations ouvrières, dans La science sociale, 5e année, 1890, t. IX, p. 512 et suiv. ; t. X, p. 28 et suiv., 112 et suiv., 282 et suiv. — Luchaire, Manuel des institutions françaises, Période des Capétiens directs, Paris, 1892, pp. 356-369 et passim, — Doren, Untersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters, dans Schmoller, Staats- und socialwiss. Eorschungen, t. XII, livr. 2, Leipzig, 1893. — Flach, Les origines de l'ancienne France, xe et xi« siècles, II, Paris, 1893, ch. xi, La formation du lien corporatif, pp. 359-385.

— Eberstadt, Die Entwickelung der Kônigsmeister im franzôsischen lunftwesen vom Mittelalter bis ins 48. lahrhundert (tirage à part du Jahrbuck fur Gesetzgebung, Leipzig, 1897). — Eberstadt, Magisterium und Fraternitas, Leipzig, 1897 {Staats- und socialwissenschaftliche Vorschungen, XV, 2). — Eberstadt, Das franzôsische Gewerberecht, Leipzig, 1899 (t&td., XVII, 2). Joignez compte rendu important de G. Fagniez, dans Revue historique^ t. LXXVI, 1901, pp. 146-157. — Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens und die àlteren Handwerkerverbdnde des Mittelalters, Leipzig, 1900.

— Martin Sainl-Léon, Histoire des corporations de métiers, Paris, 1897. — Fagniez, Documents relatifs à V histoire de l'industrie et du commerce en France, 1898-1900, 2 vol. — Hauser, Ouvriers du temps passé, Paris, 1899,

— Brissaud, Manuel d'histoire du droit français, Paris, 1899, pp. 749-756. — - Mûntz, art. Corporation, dans La grande encyclopédie, t. XII, pp. 1025- 1032. — Ernst Mayer, Hansa und Hasbannus im nord franzôsischen Recht àsins Festgabe fur H, Dem6urg, Leipzig, 1900, pp. 143-191.— Rich. Lascb, Anfànge d. Gewerbestandes, dans Zeitschrift fur Sozialvissenschaft^ t. IV, 1901, pp. 73-89.

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