V. III
En 1506, à Tours*, et probablement dans beaucoup d'autres villes, le clergé et les bourgeois élurent en commun leurs députés. En 1S60, lors des états d'Orléans, le roi recommanda aux trois ordres de a s'assembler selon la coustume et ainsi qu'il fut gardé et observé aux derniers eslatz tenus en la ville de Tours '. » Je suis mal renseigné sur la manière dont, en fait, il fut procédé dans diverses provinces aux élections en 1560^. Mais je sais qu'en 1576 à Tonnerre (et sans doute en d'autres villes) le clergé et le tiers se réunirent pour l'élection de leurs députés*. Je puis ajouter qu'en Languedoc, les élections, au xvi* et au XVII* siècle, furent ordinairement faites en commun par les trois ordres réunis'. C'est une tradition qui remonte vraisemblablement aux élections de 1483.
Cet exposé veut être complété par quelques renseignements sur les élections dans les provinces qui, lors de la réunion d'états de 1484, venaient d'êlre incorporées au domaine ou au royaume (Bourgogne et Provence) ou avaient gardé une physionomie'à part (Dauphiné, Bourbonnois).
En Bourgogne, la question électorale se compliquait d'une question politique : le duché de Bourgogne venait d'être annexé à la couronne et il s'efforçait de garder les lambeaux de liberté qui lui restaient. On se posa ces deux questions : est-il expédient de députer aux états ? si on députe aux états, convient-it
< Archives municipales de Toors, Délibération t^ t. Xlll, à la date du 9 moi 4506. Rœderer assimile les éleclioos de 1506 à celles de 1467 et de 1484; au food, 1 est mal renseigné; ce qu'il dil peut ôlre vrai, mais il ne fournit pas de preuve (Rœderer, Mémoire pour iervir à une nouvelle hitt. de Louis XII, p. 169).
> Lettres de novembre 1560, dans L. Paris, Négoc. relat. au règne de FrançoU //, p. 638.
s Je sais cependant qu*à Troyes les élections se ilrent en commun (Moanifr, Nouveilet observalioni xur Ut étals généraux de France^ p. 221).
^ Jolivot, Etais généraux de 1576, Recherches sur l'assemblée des habitants de Tonnerre, dans bulletin de la Société des sciences de V Yonne, t. XXX, 1876, p. 245. M. Charleville semble admettre une réunion générale des trois ordres et réiectioneo commun, mais ses citations, fort peu abondantes, ne me renseignent pas : une pareille question ne peut être résolue que par un grand nombre de textes (Charleville, Les états généraux de 1576, pp. 54, 55).
<^ Picot, Les élections aux états généraux dans les provinces, pp. 36, 37. A Reims, en 1590, les trois ordres se réunissent en commun : puis un député est choisi de la pari éechBLqaeordTe{Bull, des Comités historiques, Uisl., sciences, lettres, 1849, pp.l51,152r
d*élire les députés par bailliages, ainsi que le supposeut les lettres de convocation? ne vaudrait-il pas mieux grouper les trois ordres du duché tout entier et faire élire par les états de Bourgogne les représentants de la Bourgogne aux états généraux de France ? La première question paraît avoir été résolue affirmativement sans grande difficulté. Quant à la seconde, Tabbé de Cîteaux exposa que, par ce groupement de tout le duché qui maintenait Tunité du pays, on défendrait mieux les anciens privilèges; puis, se reprenant et s*emparantd'une expression d'école qui devait avoir une si brillante fortune : on défendrait mieux, dit-il, la liberté naturellejusqu'à ce jour inviolée en Bourgogne. Cet avis fut suivi ou en partie suivi : les trois ordres du duché ou d'une fraction du duché, réunis à Beaune, firent Télection *. Si je ne me trompe, la Provence agit comme la Bourgogne. Le comté de Provence venait d'être légué à Louis XI par Charles III d'Anjou ^ Jalouse, elle aussi, de ses libertés, la Provence prétendait être inséparablement unie à la couronne de France, Jion comme un accessoire à son principal, mais principalement et séparément du reste du royaume^. Le Dauphiné procéda, semble-t-il, comme avaient fait la Bourgogne et la Provence*. Ce précédent contribua à fixer les usages. Dans
^ Pélider, Voyage det députât de Bourgogne à Bloit {14S3); élection des députés de Bmrgogke aux états de 1484, dans Bibt. de l'école des chartes, t. XLVII, 1886, pp. 359, 364. Il faut ajouter que, ailes trois ordres de Bourgogne se réuDissent pour i'èlpctioo, il est cependaut on député qui semble n*avoir été élu que par les ecclésiisliqaes : « Deindeab ecclesiasticis prefatus magister Jobannes Rolun, abbas corn- ■eodatarius Saocti Martini Eduensis.... fuit nominatus » (ibid,, p. 364). — C'est le Jowmalde Masselin (pp. 11, 21) qui m'oblige aux hésitations que le lecteur peut remar- <IDer dans mon exposé.
* Cf., ci-dessos, t. II, p. 154.
' Ch. deRibbe, Pascalis, Elude sur la /in de la constitution ;iroo«iiça/€, Paris, 1854. p. 25 (1486). Encore en 1787, les étals de Provence affirment que la Provence est noie i la couronne sans être incorporée à la monarchie (Coriolis, Dissert, sur les élets de Provence , Aix, 1867, Pièces juslif., n« XI, p. zv).
^ Ce que je dis de la Provence et du Dauphiné me paraît résulter de la manière dont Màsselia donne la liste des dépotés de Provence et de Daupbiné : il ne réussit pis'à les grouper par bailliages : il éprouve la même difficulté pour la Bourgogne et nous savons ici très sûrement la cause de son embarras (Masselin, Journal^ édit. Bemier, pp. 10-13, 28-31). Une autre liste publiée par Bemier confirme mes apprédations (t6û/., pp. 722, 730, 734). Sur la représentation peu nombreuse de la Provence, voyez une observation intéressante de M. Tixier, Les théories sur la souveraineté
la suite, la Provence * délégua aux élats généraux par ses états, maintenant ainsi dans une certaine mesure son unité. Le Dauphiné procéda à peu près de la même manière : dans cette province, les électeurs choisis par les états s'adjoignaient des électeurs de bailliage; c'est cette assemblée qui choisissait les députés ^
En 1483, les choses se passèrent en Bourbonnais comme en Bourgogne et en Provence : les états du pays élurent les députés aux états généraux '.
Le LangUQdoc qui, depuis le xiv** siècle, déléguait par sénéchaussées, délégua par sénéchaussées en 1 48t * et continua par la suite à déléguer par sénéchaussées (toutefois un syndic spécial élu par les états de Languedoc assistait aux réunions des états généraux'). Quant au duché de Bourgogne, il ne parvint pas à conserver la situation qu'il s'était efforcé de s'attribuer en 1483- 1484; il se fractionna ultérieurement pour les élections*.
aux élats généraux de 1484^ p. 29. Suivant M. Picot, ce sont les états de Langue* doc qui, en 1428, auraient choisi les députés aux états généraux réunis à Chiocn (Picot, Let éleclio/ts avx états généraux^ p. 35). Les renseignements fournis par M. Thomas paraissent contredire cette assertion (Thomas, Le Midi et les états généraux sous Charles VU, dans Annales du Midi, t. IV, 1892, p. 12).
* Picot, loco citato, p. 39.
En 1787, Ips états de Provence affirment solennellement ce droit historique des états de Provence (Coriolis, Dissertation sur tes états de Provence, Aix, 1867, Pièces justifîcalives, p. xv, n** XI). Néanmoins les états de Provence ne firent pas rélection en 1789 (Bretie, Recueil des documents relatifs à la convocation des étals généraux de 1789y t. I", pp. 238-240, no» CLV, CLVI).
2 Du moins, c'est ainsi que les choses se passèrent au xvi* siècle, lors des étals de Blois (Chouer, Hist, génér. de Dauphiné, Lyon, 1672, t. If, p. 676). Cf. Prudhomme. Histoire de Grenoble, 1888, pp. 394, 596. En 1789, ce sont les états de Dauphiné, restaurés, qui nommèrent, avec l'adjonction de 144 v nouveaux représentants librement élus » les députés aux états généraux (Brelte, Recueil des documents relatifs à la convocation des états généraux de 1789, t. I«S pp. 290, 291, Piète lîo CXCIII).
s Lecoy de La Marche, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. II, n« 6830, pp. 401-402.
* Voyez : Journal de Masselin, édit. Bernier, \ppendice, pp. 722,727,733; Pi cor, ibid, p. 35.
5 Picot, loco citato, p. 36.
^ Voye£ Garnier, Documents relatifs à l'M^tnire de^ élats généraux du royaume conservés avx Archives municipales de Dijon, dans Rullelin du Comité delà langue, de Chisioire et des arts de h France, 1853, pp. 437-445.
Bieo que la période du moyen âge ne me fournisse aucun point d'allache pour Thisloire du régime électoral de la Bretagoe *, il paraît utile, afin de ne pas briser ce sujet intéressant, d'ajouter ici que, comme la plupart des provinces incorporées à une date récente, la Bretagne confiait aux états provinciaux le soin de choisir ses représentants. L'éleclion se fit, en 1644, suivant un système tout particulier et vraiment bien remarquable. Chaque ordre fut exclu du droit d'élire ses propres mandataires : les députés du clergé furent choisis par le tiers et la noblesse; ceux de la noblesse par TEglise et le tiers ; ceux du tiers par la noblesse et le clergé >. L'histoire des élections communales et celle des élections corporatives offrent diverses combinaisons du même genre'.
Le mandat des députés, — Les plus anciens documents qui nous fournibsent quelques données à cet égard, remontent au commencement du xiv* siècle. Dans une procuration que j'ai sous las yeux, il est dit que les députés ont mission d aller « oïr le commandement le roy nostre seigneur*. » D'autres formules disent la même chose en termes un peu différents'. Cette
1 La Bretagne affecte le plus possible le particularisme el risolemeot : en 1500, eUe envoie des dépatés à Tours, mais ces députés ne se confondent point aveo ceux des Tilles de France (lettre de Louis XII au sieur de Ghièvres dans Rœderer, Utmoins pour tervir à une nouoelU histoire de Louis Xll^ p. 434).
^ Voyez hvent. sommaire, lUe-et-Vilaine, Archives civiles. Série 6\ t. Il, Rennes, 1892, p. 54 (C 2, 648). Le résumé des élections de 1576 que donnent M. Picot {Les tkctions aux iials généraux dans les provinces de 1302 à 1614, p. 38) et, d*après cet hislorieo, M. Cbarleville {Les étais généraux de 1576, Paris, 1901, p. 67) n'est pas «lacl, parce que les Bretons modifièrent, le le'' octobre 1516, ce qu'ils avaient hit, les 29 et 30 septembre : or M. Picot résume tout simplement les opéraiions des 29 et 30 septembre. — Je dois à mon obligeant confrère, M. Parfouru, archiviste <l*Ille-et- Vilaine, une copie complète du procès-verbal des opérations électorales de 1576, en Bretagne.
'Voyei, ci-dessus, p. 84 (Nîmes), p. 162 (foulons de Paris).
^Hmée des Archives nat., p. 173, n<» 314, 315 (1308).
< Pour oïr et rapporter cbe que sur les coses dessus dites vou3 plaira dire et ordeaer; » telle est encore la formule employée, en 1346, par les maire et écbevini d'Arras, qui envoient des députés aux états de Paris (Delisle, Lettre originale d'E- ^se Marcel et autres documents parisiens des années 1346 1358, dans Mém. de la SoàéU de l'histoire de Paris, t. XXIV, pp. 64, 55, pièce n» JII).
' Formules dans Guiberl, La commune de Saint-Léonard-deSoblat au xwe siècle, Limoges, 1891, Appendice, p. -213 ; dans Giry, Documents sur les relations de la
humble et ancienne formule n'est pas constante. Après l'avoir relevée, je m'attacherai àla notion moins obséquieuse du mandat. Le roi insiste presque toujours pour que ceux qui se présentent devant lui en vertu d'une délégation, reçoivent de pleins pouvoirs et non point un mandat limité*. Ces pleins pouvoirs ont l'avantage de mettre à certains égards les députés des villes ou des chapitres sur le même pied que les évoques et les barons^ qui, membres des états sans aucune élection, se trouvent par suite entièrement libres de leur vole.
Néanmoins, un procédé qui paraît supposer le mandat limité tut employé quelquefois dès le commencement du xiv* siècle *, assez souvent depuis le milieu du môme siècle, par les députés que le roi pressait de consentir des charges nouvelles : ils se récusaient, alléguant la nécessité d'en référer à leurs commettants '. Ce n'était pas toujours un simple prétexte : nous pouvons citer au xiv* siècle des bourgeois qui ne se gênèrent point de désavouer leur député*.
J'ai parlé de mandat limité. Cependant le député qui demande à consulter ses commettants, explique- volontiers, non point que son mandat est limité ou impératif et lui interdit directement le vote demandé, mais plutôt qu'il n^a aucun mandai ; ce qui est peut-être plus poli. Il a reçu mission de comparaître, de discuter (souvent d'oïr seulement) et de faire rap-
royauU avec Ut villes en France, pp. 173, 174; daos Guibert, Documents... relatifs à rhisloire municipale des deux villes de Limoges, t. I«', pp. 59, 60, d* LXXXI.
1 Cf. Dotamment les pouvoirs doDDés en 1421 aux députés de Tours (Cb. de Grand* maison, Nouveaux documents sur les étais généraux du xv^ siècle. Pièces juslificaUves, D» I, dans Bulletin de la Soc. archéoL de Touraine, t. IV, pp. 145, 146). Voyez ausKÎ Tiiomas, Les états généraux sous Charles VU, dans Hevue hist., t. XL, p. 80.
"^ Dès 1.302, le roi vise ezpressémenl ce procédé ; il le vise pour le proscrire : « pie* nam el expressam poleslalem habentes... recipiendi et faciendi omnia et singula ac cooceocieodi, absque excusatione relationis cujuslibet faciende^ in omnibus et lingulis que per nos in bac parte fuerint ordinata » (Menard, Hist, de,., Nismes, t. I«r, Preuves, col. 143, 144, n» 120).
3 «Pro eo quod assereoant ce a suis communitatibus seu universitatibusnuUam super boc polestatem babere, nisi tantummodo audiendi el dictis suis communitatibus seu uoiversatibus referendi » (D. Vaissete, t. 1 V, Preuves, col. 233, 234, pièce DoCXV, année 1356).
^ CVst le cas des babitaoïs d'Alais en 1357 (Bardon, Histoire de la ville d'Alais de 1341 à 1461, p. XV, n» VIII).
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port à ses commettants. Rien de plus. Noos avons sous les yeux uue procuration de ce genre : le 5 août 1303, le chapitre de Nîmes donnait à son représentant ces pouvoirs : comparendum^ tractandum et refferendum dicto capitulo. Cette procuration fut jugée insuffisante^ Le plus souvent cette défaite du député qui déclare être obligé d'en référer à ses commettaots, n'exclut point d'humbles formules d'obéissance. Il ne faut pas que ces formules nous fassent prendre le change. Voici, au commencement du xv* siècle, des députés normands qui, loin de se déclarer munis d'un mandat absolu et général ou même d'un mandat impératif limitant leurs pouvoirs, n'ont, assurent-ils, reçu aucun mandat. Ils se disent, d'ailleurs, ils se disent bien haut, toujours « pretz de servir le roi et obéir » ; mais ils ajoutent que de lui accorder une obole ils n'ont nul mandat : ils u'ont pouvoir qjie de « oïret rapporter ; » ce sont les intéressés eux-mêmesqui décideront'. Mêmesdires aux états de Compiègne, €nl382 : lorsque le premierprésident du Parlement de Paris eut maDifesté au nom du nouveau roi, l'intention de rétablir les impôts que Charles V avaient abolis à son lit de mort, les députés répondirent qu'ils n'étaient venus que « pour oïr et rapporter. » Mais ils s'emploieront « de leur pouvoirs à faire consentir ceux qui les ont envoyés, à faire le plaisir du roy. ' » Ce procédé laisse aux commettants des droits plus directs et plus vivants que le mandat impératif lui-même.