LES SERGENTS
Si le viguier du Midi (l'ancien vicarius) correspond au prévôt de la France propre, dans cette France propre, l'ancien vica^ ritis subsiste, lui aussi, à côté du prévôt*, et même, si je ne m'abuse, se confond plus d'une fois avec lui : c'est le voyer, devenu souvent seigneur féodal. L'ensemble des droits du voyer prend le nom de voirie*.
Les agents d'ordre inférieur sont mal connus. Il faut citer avant tout les ^^v^Qn\&{servientes). Ce mot sergent est un terme vague et imprécis qui désigne des serviteurs d'ordres très divers : j'ai sous les yeux une pièce du xii' siècle où les agents désignés par les mots servientes seu ministeriales ' sont évidemment les fonctionnaires mêmes que^ dans d'autres documents, on appellerait prévôts. Ailleurs et communément, les servientes sont très clairement inférieurs aux prévôts, dont ils sont les auxiliaires et les agents. Ils veillent à la tranquillité publique. Ils assistent le prévôt dans la levée des oc coutumes, » dans les arrestations, dans la perception des amendes \
Au xnr siècle, au xiv', au xv% on se plaignit souvent du nombre excessif des sergents : une décision de 1287 ramène à soixantedix le nombre des sergents à pied du prévôt de Paris et à trentecinq celui de ses sergents à cheval*. En 1370, le duc de Bourgogne Gxe à quarante le nombre des sergents au bailliage de Chftion ; à quarante-cinq le nombre des sergents au bailliage d'Auxois». Ces sergents inférieurs cumulent les rôles qui sont
« C'est le cas à Orléaas et à Bourges [Ord., I, 1, 9, 10)
' Voyez mes Etabl, d*. taint LouiSy t. Hf, pp. 308, 309; Souvelle revue hitl. de droite 4877, p. 690; Paul VioUel, Le droit du xmt siècle dans les coût, de Touraine- Anjou 9td:0rUanait, pp. 84, 85.
*« ImpetebaDt siqoidem serrieotes seu miaisleriales oostri quemlibet hominutn , Viodociaeosis ecclesie in prefata iosiila de quolibet forisfacto absque preseotis teslis prodactione, et imposite culpe purgationem, nisi per duellum vel per calide aque jndicium, Dolebant omnioo recipere » (acte d'Bléonore, duchesse d'Aquitaine, aux Archives de Loir-et-Cher, Série H, Abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint- Georges d'Oléron, copie de M. Bournon, communiquée par mon regretté ami, A.Giry).
^ Gravier, Lesprévôtés royales aumoyen dge, cb. vu, thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes, en janvier 1902.
* Ord. de 1254, art. 17; de 1256, art. 16 (Ord., t. I", pp. 71, 80). Beugnot, 0/tm, t. Il, p. 272. Cf., ci-dessus, t. II, p.248;ord. de 1346, dans Ord., t. II, p. 238 et suiv.
* Bibl. nat., fr. nouv. acq. 1230, fol. zzzvii r«.
répartis aujourd'hui entre agents de police et huissiers. Mais ils ne sont pas, tant s*en faut, aussi effacés : ils semblent souvent agir spontanément, même dans des circonstances graves ^
Dans plusieurs provinces, notamment en Bretagne et en Normandie, un certain nombre de sergenteries devinrent ce qu'on appelait des sergenteries fieffées : le sergent fieffé percevait certains revenus sur une petite circonscription devenue son fief héréditaire*.
Les excès de pouvoir des prévôts étaient très fréquents : les églises, les seigneurs et le peuple en souffraient. La création des baillis, à laquelle j'arrive, semble avoir eu en partie pour objet de diminuer les inconvénients et les dangers de l'institution prévôtale'.
Les baillis et les sénéchaux. — Le mot bailli [bajulus^ ballivus) est bien moins ancien dans la terminologie administrative qucf le mot prévôt. C'est encore un de ces vocables élastiques et souples qui, avant de se fixer, de se figer, ont désigné des personnages assez divers. Le mot nous est dès à présent connu, puisque nous avons parlé du bayle méridional : bayle et bailli ne font qu'un.
Le sens originaire de bajulus est probablement pasteur*, puis garde ou gardien*. L'enfant mineur a un bayle; une petite circonscription territoriale est gardée, elle aussi, par un bayle. On
1 Haulcœur, Histoire de Saint-Pierre de Lille, t. T^^ pp. 264, 265. L. Guibert, Documents..., relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges, pp. 27,29 DOte 1. Cf. Summa de legibus Aorm., cb. v, De of/icio vicecomitis, 2, édit. Tardif, p. 6; ci-dessus, t. If, p. 465.
2 Cf. Roseozweig, Les prévôts féodés en Bretagne, Vannes, 1872 (l'auteur traite aussi des sergents) ; du Gange, Glossar,, v» Servientes feodati^ Niort, t. VII, pp. 444, 445. Au zive siècle, le duc Jean III (1312-1341) Sécida qu*il ne baillerait plus de sergenteries à ferme (ordonnance du duc Jean III, art. 18 à 21, dans Planiol, La très 'ancienne coutume de Bretagne, pp. 349-351).
s Lucbaire, Hist. des instit. mon., t. I^r, pp. 230-233. Lucbaire, Manuel des instit. franc., p. 542.
^ Cf. Quicberat, Daveluy et Châtelain, Dict. latin- français, v'* Bajulus et Bajulo, Rapprochez le grec BaiouXo; qui est assez ancien et aussi le grec Baia(Sopbocle8, Greek lexicon of the roman and byzant. periods, New- York, 1888, pp. 294, 295. — Joignez E. de Murait, Essai de chronogr. byzant., p. 456 ; JaCTé-Wattenbacb, n«« 3239, 3249).
s « Boves quos bajolat » (acte de Tan 700, dans Tardif, Monuments hist., p. 34).