‹ Droit public (volume 3)Chapitre 30 sur 107 · LES BAILLIS · texte numérisé non relu

LES BAILLIS

trouve des bayles eu Cerdagoe au x* siècle^ ; des bayles dans le Midi de la France au x* et au xi* siècle; des bajulien Anjou * et en Flandre au xi* siècle', en Limousin à la fin du xi* ou au commencement du xn®*; on en trouve au xii* siècle en Normandie, en Champagne, en Auvergne*. En Angleterre, au xii* siècle, la juridiction du vicomte est qualifiée baillia^. De même en Normandie certaines vicomtes ont été appelées baillies : certains fonctionnaires normands, appelés ballividM xii* siècle'', sont, ou tout simplement des vicomtes, ou, du moins, des officiers très analogues aux vicomtes.

Le mot ballivus a gardé longtemps son élasticité primitive : la plupart du temps ballivus^ au xi' et au xii* siècle, ne dit pas beaucoup plus que ministerialis^ .

C*est à la fin du xii' siècle, au temps de Philippe Auguste, que certains &â//tt;t prennent une physionomie nouvelle. Ce sont de gros personnages qu'on peut considérer comme appartenant à radmioistration centrale et qui sont délégués dans les provinces pour surveiller, enquêter, au besoin prononcer des jugements*. Au commencement du xiii' siècle, ces baillis ne semblent pas le plus souvent avoirde circonscription fixe : ils sootqualifiés simplement ballivi régis. On trouve cependant, dès 1211, un bailli de

^ Giry, Manu9l de diplomatique^ p. 466, oote 1.

2 Boataric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers^ p. 131.

3 Pagart d^Hermansart, Hist. du bailliage de Saint-Omery t. 1«S p. i.

* Bulletin de la Société archéoL du Limoutin, t. XXXIX, p. 59, note 4, pp. !15, 149, 195.

s Borrelli de Serres, Becherches tur divers services publies^ Notices relatives au xni^ siècle^ p. 199, note 2. L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin, pp. 5, 9.

< « In eos rez talia promalgaverat edicta siogulis Anglis vicecomitibus sic mandaoB : precipio tibi quod si aliquis clericua in baillia tua Romanam eariam appella- ▼erit » (5«miiia causa inter regem et Thomam, dans Craigie EobertsoD, Materials for the history of Thomas Beckety L IV, p. 2 11).

7 L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin^ pp. 5, 9. Aa miliea du xni» aiècle, on trouve encore, dans la Summa de legibus iVorm., les mots ballivia et ballivi {Summa, cb. iv bis, 1 ; cb. lx, 6, édit. Tardif, pp. 12, 13, 155 et passim), Cf. Tixier, Essai sur Us baillis ei sénéchaux royaux, pp. 43, 49.

* • De ministerialibus qui moderno tempore ballivi appeUantor » (Guérard, Carlul, de Saint-Berlin, p. 366).

* Voyes notamment un acte de 1217, relatant une décision de 1207, dans L. Delisle, Calai, des actu de Philippe-Augustej ù"* 1778. Cf. Tixier, Essai sur les baillis et les 9énéchaux royaux, pp. 32-35.

Caen, ballivus CadomensisK Nous savons aussi que Philippe Auguste confia le territoire de l'Artois, dès qu'il Teut acquis déQnitivement, à un bailli appelé Nivelin, qui se signala par d'odieux procédés^.

Les ballivi jouent un rôle important dans l'acte célèbre de 1190, connu sous le nom de Testament de Philippe Auguste : ce sont déjà, très nettement, des baillis supérieurs. Le roi ne veut pas que la reine et Tarchevêque de Reims auxquels est confié le gouvernement pendant la durée de la croisade, puissent destituer les baillis pour d'autres faits que le meurtre, le rapt, l'homicide ou la trahison : toutes autres accusations seront transmises au roi lui-même qui statuera. Trois rapports lui seront envoyés chaque année.

Ces baillis du Testament de Philippe Auguste sont les supérieurs des prévôts : ils peuvent destituer les prévôts pour les mêmes crimes que la reine et l'archevêque les baillis. Ils envoient au roi des rapports sur la conduite des prévôts. Ils doivent tenir chaque mois des assises où il rendront ou feront rendre la justice*. On sent qu'il s'agit d'une institution nouvelle, carie roi s'exprime ainsi : « In terris nostris... baillivos nostros posuimus. » La suspicion qui pèse sur les prévôts est sensible : non seulement ils sont placés sous la surveillance, autant que possible directe, des baillis ; mais ceux-ci ont, en outre, mission, sinon de créer partout à nouveau, au moins d'organiser auprès de chaque prévôt un collège de prud'hommes qui formeront le conseil du prévôt et par là même empêcheront bien des écarts de conduite : ces prud'hommes sont généralement au nombre de quatre; ils seront exceptionnellement six à Paris*.

1 Borrelli de Serres, Recherches mr quelqties services publics^ SoHces relatioes ou xiiie siècle^ pp. 552, 610. Môme évolution en Champagoe (H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne^ t. IV, 2« partie, p. 475).

> L. Delisle, Notice sur la chronique de l'anonyfue de Béthune^ dans Notices et extraits, t. XXXIV, 1" partie, p. 373.

) Ici ce trait notable pour l'histoire des registres judiciaires : « Forefacta que proprie nostra suot, ibi scribentur o (Rigord, § 70, édit. Delaborde, t. !«', p. 101).

^ Rigord, § 70, édit. Fr. Delaborde, t. I«r, pp. lOO, 103. C/est le roi lui-môme, noi> UQ bailli, qui a désigné les six prud'hommes de Paris {constituimus) ; ceci semble nous autorisera admettre qu'en 1190, il o*y avait pas de bailli dans cette grande

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