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LES SÉNÉCHAUX

Les grands baillis se sont fait peu à pea des circonscriptions déterminées, et le roi aussi les leur a faites : ils se sont ainsi imposés comme supérieurs hiérarchiques aux officiers existant dans ces circonscriptions. Un intermédiaire considérable s*est donc constitué entre les prévôts et le roi : cet intermédiaire, c'est le bailli*. Entre les prévôts et le roi ai-je dit : parfois entre les petits baillis et le roi : c'est le cas en Artois, où les petits baillis sont qualifiés « sergents ou baillis ^ »

Parallèlement aux grands baillis du Nord qui apparaissent, non seulement dans le domaine royal, mais aussi dans les fiefs' et dans les apanages, nous trouvons dans le Midi les sénéchaux.

Les sénéchaux jouent sensiblement le même rôle que les baillis. Disons rapidement les origines de cette charge.

Le roi de France eut jusqu'en 1191 un sénéchal* duquel relevaient les prévôts.

Le palais des grands seigneurs Téodaux ressemblait beaucoup à celui du roi. Eux aussi, avaient leur sénéchal*.

Le roi d'Angleterre entretenait, de son côté, des sénéchaux dans ses possessions continentales. Au commencement duxiv* siècle, il avait à Bordeaux un connétable de qui relevait le sénéchal d'Aquitaine*.

ville. Une chose est certaine, à savoir qae Paris a eu assez Boavent, 4epuis le commeDcement da règoe de saint Louis, deux prévôts royaux, plus tard un prévôt uniqœ faisant fonctions de bailli, mais pas de bailli en titre. La question de savoir s*il y a ea, avant saint Louis, au moins en certaines années, un bailli à Paris, est controversée. En 1173, il est question des prxpositi Paritientes et des domni régit ballivi de ParUiaca urbe (Lnchaire, HûL dês inttU, monarchiques tout les premiers Capeticiu, 2« édit., t. !•', p. 217, note 2). Mais s*agit-il de balUm supérieurs? Sur la question des baillis de Paris, voyez Borrelli de Serres, Recherches tur divert tervicet pU' bliety Nolicet relativet au xm* tiède, pp. 547-559.

i es. Borrelli de Serres, pp. 194, 201, note 1.

' Le Bègue de Germiny, Let baillis de VArioit, thèse manuscrite soutenue à TEcole des chartes en 1896, 2* partie, ch. i et m, pp. 9-18, 42, 45, 51. Richard, inventaire tommaire det Archivu du Pat-de-Calais, Série Ay t. I«, pp. 149, 150.

> En Bretagne, les officiers du duc qui, à la Un du xm* siècle, correspondent aux baillis, s*appellenl tergents bailliagers (A. de La Borderie, Essai sur la géographie féodale de la Bretagne^ p. 77).

* Cf., ci-dessus, t. Il, p. 110.

* D'ailleurs, toute maison, organisée sur un pied respectable, avait son sénéchal ou majordome. Voyez, notamment, Summade legibus Norm,^ ch.Lx,6, édit. Tardif, p. 155.

« Maitland, Records of the Parliamenty pp. 329, 331, 337.

Le sénécbalat du duché de Normaodie fut supprimé par Philippe Auguste après raonexioD. Au milieu du xiii'' siède^ cettains Normands patriotes déploraient encore, si je ne m*abuse, la disparition de cet ofGcier : l'un d'eux décrivait avec éloquence la grande puissance, la salutaire puissance de cet arbitre souverain de Tadministration et de la justice*. Le grand sénécha] de Normandie fut rétabli sous la dominatiou anglaise, et Charles VII, rentré en possession du duché, conserva ce dignitaire*. Mais, au XV* siècle, sous les rois de France, le sénécbalat de Normandie n'était plus guère qu'honorifique.

Le séoéchalat d'Anjou-Maine [et Tou raine] fut maintenu par Philippe Auguste. Son titulaire ou^ mieux, son propriétaire, Guillaume des Roches, était, en effet, l'allié du roi de France : il conserva sa charge ; mais le roi plaça près de lui un bailli à sa dévotion. Cette sénéchaussée héréditaire fut plus tard rachetée par la royauté : elle fut rachetée, en 1325, pour la Touraine, en 1331, pour l'Anjou et le Maine. Quelques données intéressantes sur les revenus du sénéchal d'Anjou et Maine nous sont parvenues. II prélève des droits importants sur les prévôtés : uo marc d'argent par cinquante livres, un tiers sur les divers exploits et amendes; le surplus appartient au roi\

Le sénéchalat de Poitiers fut maintenu comme celui d'Anjou et Maine, niais le roi de France plaççi aussi à Poitiers un agent plus sûr et plus direct*.

Les sénéchaux du Midi se dessinent assez nettement dans la première moitié du xiii® siècle. Simon de Montfort avait des

* Surnma de legibus Norm., ch. iv 6w, édil. Tardif, pp. 12-15.

3 Cf. G. de Beaucoart, Hist. de Charles Vil, t. V, p. ^t9 ; Louis de La Trémoille, Archives (fun serviteur de Louis XU p. 159; Vaeseo et Charavay, Lettres de Louis XI ^ t. VI, p. 239, no 1035; Ch. de Beaurepaire, La sénéchaussée de Normandiey Hooeo,

3 BorrelH de Serres, Recherches, Notices relatives au xnie siècle, p. 20. Beautemps- Beaapré, Coût, et inslit. de V Anjou et du Maine, 2^ partie, Recherches sur les jurid, de P Anjou et du Maine, t. !•', pp. 172-175, 319-321, 353. Pour la Touraioe, cf. Lcbrethoo, Etude sur l'administration royale en Touraine de Philippe Auguste d Philippe le Bel, dans Ecole des chartes. Positions des thèses, 1859-1860, p. 13; Borrelli de Serres, ibii., p. 20.

^ Teulet, Layettes, l. T*", n<» 724, 725. Cf. Luchaire, Manuel des insiit. françaises^ Période des Capétiens directs, p. 546; Borrelli de Serres, ibid., p. 20.

LES SÉNÉCHAl X. 259

ecbaax à Ageo, à Tcwlonse, à Rodez, à Carcassonne, à «ers, i Beaucaire. Un peu plus tard (i224-1231), Raymond f institua divers sénéchaux. Louis IX et Alfonse de Poitiers irirent les errements de leurs prédécesseurs. Il y avait sur les Tes de saint Louis deux sénéchaux : celui de Carcassonne et ziers; celui de Beaucaire et Nîmes; sur les terres d'Aï fonse iq sénéchaux : un de Toulouse et Albigeois; un de Poitiers; î de Saintonge; un de Rouergue; un d'Agenois et Quercy '. En Auvergne, le chef de Tadroinistralion et de la justice s'apelait, an xm* siècle, quelquefois bailli, le plus souvent con- 3lable^

Les sénéchaux ont sous leurs ordres des bayles, des viguiers, 35 châtelmns. Dans la sénéchaussée de Toulouse, Alfonse réuit plusieurs baylies ou châtellenies et en forma une division ouvelle, appelée jugerie, à la tête de laquelle était un juge'. On comptait dans le domaine royal, à Tavènement de Phiippede Valois, trente-six bailliages et sénéchaussées*. Le nombre de ces circonscriptions avait sensiblement augmenté à la fin du moyen âge. Il y avait déjà en 1460, quarante-deux bail- Hages et sénéchaussées, sans compter la circonscription de Paris, qui s'appelait prévàté» ni celle de la Rochelle, qui était gouvernement^.

Les attributions du bailli ou du sénéchal sont à la fois administratives, jwliciaires, militaires. Il n'est pas fart rare qu'un bailli à qui est confiée la garde d'un château fort important, s'intitule châtelain plutôt que bailli'.

* CommanicatioD de rooo savant confrère, M. â. MoHoier.

s Rivière, Hisl. dês insUl. d$ VAwêrgne, t. I", p. 472; t. H, pp. 248, 271. A. MoHoier, Correspondance d' Alfonse de Poitiers^ t. 1*', p. 761.

3 A. Molioier, dans Devic et Vaissete, Uisl, de Languedoc^ t. Xlf, pp. 321-355 (première pagination du vol.).

^ Viard, Aa France sous Philippe VI de Valois^ dans Revue des quesi. hist.y i. UX, pp. 339, 340.

s Petit-DutailUa, Les organes de la royauté daiu les provincesy dans Lavisse, Hist. de France, t. IV, xi, p. 235.

* Exemples : dans Borrelli de Serres, Recherchât sur divers services publics. Notices relatives au xmf sihUy p. 30; dans Tixier, Essai sur les baillis et les sénéchaux royaux, p. 47.

Ltes vertus et les vices des baillis et des sénéchaux. Les enquêteurs. — Beaumanoir a surtout envisagé le bailli en tant que justicier. Il nous a laissé sur cet administrateur, chef de la justice, une page remarquable. C'est un morceau tout empreint d'une convictioa profonde et fortement exprimée. Beaumanoir exige de celui qui « s'entremet de baillie » dix vertus, qui sont la sapience, l'amour de Dieu, la douceur, la patience, la vigueur, la largesse, l'obéissance, la connaissance des hommes, la capacité pour bien gérer et bien rendre compte, enfin la loyauté, « qui est la meillleure de toutes, sans qui ne pueent les autres rien valoir. » Qu'on ne se méprenne pas, d'ailleurs, sur la vertu d'obéissance. Si le bailli doit obéir au commandement de son seigneur, il faut excepter les commandements pour lesquels il pourrait perdre son âme s'il les faisait, « car l'obéissance qu'il doit, doit estre entendue en droit fere et en loial justice maintenir. Ne li baillis ne seroit pas escusés vers Dieu qui, du commandement de son seigneur feroit tort a son escient; et mieus vaut au baillif qu'il lesse le service que ce que pour commandement ne pour autre chose il face tort a son escient. » Laisser le service, à moins que le seigneur ne consente à retirer son ordre, tel est le devoir étroit du juge; « car li sires n'est pas bons a servir qui prent plus garde a fere sa volonté que a droit et a justice maintenir*. » Si le bailli connaît les volontés, et les manières mauvaises de son seigneur, il doit prendre congé et se partir du service au plus tôt qu'il peut, car il y a longtemps qu'on dit : « Qui mauvais seigneur sert, mauvais loyer attend*. »

En regard de ces dix vertus baillivales on pourrait facilement dresser la liste des vices que les contemporains reprochent aux baillis, généralement fort éloignés du type idéal conçu par

1 Beaumanoir, ch. i, édit. SalmoD, t. I^^ § 18, pp. 21, 22. Aiosi cité, ce passage est irréprochable et vraiment beaa ; malheureasement il est mêlé à un autre développement, où sont exagérés à mon sens les devoirs d'obéissance du bailli : mais Beaumanoir s'est aperçu, sans doute, qu'il avait été trop loin au § 18, et, dans le § 19 auquel je m'attache en finissant, il achève et corrige sa pensée, en sorte que j'estime l'avoir, au demeurant, fidèlement interprété en le résumant de la sorte. —J'ai transcrit, en la complétant et en la conunentant, l'analyse de M. Dareste dans le Journal des Savants, 1900, pp. 335, 336.

2 Beaumanoir, ch. i, édit Salmon, t. I«^ § 19, pp. 23, 24.

LES ENQUETEURS ROYAUX. 261

l'hoonête Beaumanoir. Guibert de Tournai, parlant des prévôts, baillis et autres officiers du roi, officiales, ne trouve pas de mots assez durs pour exprimer tout le mal qu'il en pense : il résume spirituellement sa pensée en assurant qn' officialis vient non pas de officium^ officxi^ mais de officioy officis^ dont le sens est : noceo, noces*.

Saint Louis voulut remédier au mal que signalait Guibert de Tournai. Les prévôts avaient été jadis enquêtes par ceux qui devaient devenir les baillis. Les baillis eux-mêmes furent enquêtes, ainsi que les prévôts, par des commissaires royaux, sortes de missi dominici que nous voyons à l'œuvre en Normandie*, enTouraine', et dans beaucoup d'autres provinces. Alfonse de Poitiers eut ses enquêteurs comme le roi son frère avait les siens : nous'rencontrons les enquêteurs d'Alfonsedans le Quercy et TAgenois, dans le Toulousain et TAlbigeoisS Les enquêteurs du roi ont généralement des pouvoirs plus étendus que ceux du comte de Poitiers : ils rendent eux-mêmes des sentences et adjugent des dommages-intérêts*. Ceux d'Alfonse proposent des solutions; c^est le comte qui statue^.

Ce contrôle par enquêteurs survécut à saint Louis et à Alfonse de Poitiers. Nous relevons des enquêtes sous Philippe le Bel et sous ses fils; elles ont volontiers pour objet non seulement la recherche des abus commis au détriment des pauvres sujets, comme l'avait voulu saint Louis, mais aussi la recherche des

1 Rer^yn de Letteobove, ConteiU tur let devoirs des rois adressés à saint Louis par Guibért de Toumay^ dans BulleUns de l'Académie royale^ t. XX, U^ partie, Bruxelles, 1853, p. 503, note 1. Cf., poar l'époque de Philippe Auguste et le pays d'Artois, un texte cité ci-dessus, t. II, p. 239, note 4; pour le règne de saint Louis, plaintes contre le sénéchal de Carcassonne, dans J. de Laborde, Layettes, t. III, p. 573. no 3627.

> L. Delisie, Mémoire sur tes recueils de jugements rendus par l'Echiquier de NorwusHdie sous les règnes de Philippe Auguste, de Louis VU[ et de saint Louis, p. 278. L. Delisie, Cartulaire normand, pp. 134-137. n»* 664 à 666.

' Archives nationales, JJ 27 &. Cf. Bordier. Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, p. 386.

^ Devic et Vaissete, Hist. de Languedoc, t. VII, 2« partie, pp. 2-430.

> Devic et Vaissete, ouvrage cité, t. VII, 2« partie, p. 197 et suiv.

* A. Molinier, Elude sur l'administration de saint Louis et d' Alfonse de Poitiers dans le Languedoc, Toulouse, pp. 3-5.

droits du roi^ Il ne faut pas croire cepend^ut que la pensée dont saint Louis s'était inspiré ait jamais été tout i fait méconnue ^ C'est ce que suffisent à prouver certaines enquêtes du XI v" siècle ^ Comment nos rois auraient-ils entièrement négligé une question qui leur arait attiré, lors de la réaction féodale de 1314-1320, de si amères reproches et à Toccasion de laquelle ils avaient fait aux seigneurs de si étonnantes concessions ^?

Les missions en province se continuèrent sous Charles VIL Les c( réformateurs » de ce prince, dont la délicatesse laissait peut-être à désirer, furent souvent mal accueillis et sévèrement jugés^

Les baillis, agents ré vocables % sont sous la surveillance permanente du Parlement\ En Normandie, ils relèvent et du Parlement et de l'Echiquier*, très dépendant lui-même du Parlement.

La législation royale ai les baillis et sénéchaux. — Saint Louis ne se contenta pas de réprimer les abus et les malversa-

i Et même od vit certaines populations pressurées se plaindre d'enquêteurs plus mauvais que les baillis (Luchaire, Manuel det initil. franc., p. 535).

•2 Richard f ïwentaire sommaire des Ârchivet du Pas-de-Calais, Série A, 1. 1*', p. 69. H. de Formeville, Sentences rendues par les comaUssaires-enquéteun réformaleurt dans la baillie de Caen vers fan 1300, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, Seconde série, t. IX, 1851, p. 501 et sulv. Guérln, textes de 1315 et 1318, publiés dans Archives historiques de la Saintênge et de VAunis, t. XII; L. De> lisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin, p. 30. Ou remarquera la largeur et le caractère de sincérité que paraît présenter l'enquête de 1318 que je viens de mentionner. Joignez d'importantes citations de 1302 et de 1309, faites par M. Langlo» dans E. Lavisse, Hisl. de France, t. III, pp. 348, 349.

3 L. Dellsle, Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois, p. 413, no 241. Albert Âllard, Le premier bailliage de Tournai-Toumaisis, Mons, 1895, pp. 38-71. Nomination de réformateurs pour le Languedoc et la Guyenne par ordonnance du 28 janvier 1390 (n. st.), dans Ord., t. VII, pp. 328-330.

* Cf., ci-dessus, t. Il, pp. 249, 257.

* Petlt-Dulalllis, dans Lavisse, Hist. de France, IV, ii, p. 236,

^ c( Nous avons establi Jehan Gazier.... baillu d'Arras, a gages acoustumés, tant qu'il nous plaira » (nomination d'un bailli par le oomte d'Artois en 1299 (n. st.), aux Archives du Pas-de-Calais, A 2, fol. 25 v»).

"^ Tixier, Essai sur Us baillis et sénéchaux royaux, p, 60. Dlegeriok, /itomtotre des chartes et documents appartenant aux Archives de ta ville d'Ypres^ t. Ill, p. 5, n*» 723.

8 Tardif, Summa de legibus Norm., p. 9.

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