‹ Droit public (volume 3)Chapitre 32 sur 107 · LB SERMENT DBS BAILLIS BT DES SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

LB SERMENT DBS BAILLIS BT DES SÉNÉCHAUX

3 imputables à tels et tels baillis : il promulgua deux ^ granorJonnances, où il précisa, entre autres choses, les ohligajs et les devoirs des sénéchaux, des baillis et des prévôts. Le échal ou le bailli, en entrant en fooetions, prononce sur la .ce publique un serment soIenneP. Il jure notamment de idre impartialement la justice, de respecter a les us et couoies des lieux, bounes et esprouvées, » de garder loyalement droits du roi, de n'accepier aucun doit, « se ce n'est fruit 1 vin ou autre présent, de quoy la somine de dix sols 'soit pas surmontée en la sepmaine^, >» de ne faire aucun Bsent aux gens du Conseil du roi, ni à ceux qui reçoivent les >Qiptes\ Le serment sur la place publique ou en pleine assise est pas le seul que mentionnent les textes. L'ordonnance de S-4 parle aussi d'un serment devant le roi, qui, s'il a été prêté, îiO|)êcbera pas le serment public*. Ce serment devant le roi i l'ordonnance de i254 devint plus tard le serment en Parlet-eat • ou le serment en Parlement et en la Chambre des comptes^ ^si tant est que les mots coram 7iobis de l'ordonnance de 123 4> ne se réfèrent pas déjà au Conseil ou au Parlement).

Le bailli ou le sénéchal ne peut, sans la permission du roi se marier : il ne peut davantage établir ses enfants ou ses proches

^ U sanit peut-êt/*e plus ex«ct de dire «fM ordoonanee; car tes deax grandes oréoottaoees de 1254 et de 1256 soDt, au fond^ la même ordonnance avec quelques ttnaiLies et des dates différeales mirant les pays où tes exemplaires sont envoyés.

^ Ce sermeot n'est pas une pore invention de saint Louis, car nous trouvons, dès ie xii* sièo^, l'atage du sarment pour certains prévôts ou baillis (charte de Urria, art. 35. Cf. Soyer, Etude iur U cfmmvnauié des habitants de bioUy p. 30 ; ^M^ de 1139 pour Traoi, dans Forges Davanzati, Disserl. fvflà seconda mogtie dtl n Manfredi^ NapoH, 1791, Doc., p. i, acte n* I). Comparez ie serment des gouver- Mars deprovioee soas l'erapire romain {Code de Just.^ fX, xxvii, 6). On peut suivre le serment des baillis : dans Tord, de i303, art. 38 (Ord., t. T*^, p. 364]; dans Tord. dfl5 févr. 1389, art. 7 [Ord.^ t. XII, p. i64); dans le Grand coutwnier de France^ liv. I*r, ch. vu, édit. Laboulaye et Dupin, pp. 160-169 ; dans l'ord. cabochienne, art. 166, «67 (édit. Coville, pp. 99, 100).

«Ord. de 1254, art. 2 à 4; ord. de 1256, art. 1 à 3 (Orrf., t. K pp. 68, 69, 78).

* Ord. de 1254, art. 6 (Ord,, t. I", p. 69).

» Ord. de 1254, art. 11 (Ord., t. I»', p. 70).

( Acte de 1431, dans Guérin, Becueil des documents concernant ie Poitou, contenus les registres de la chemcellerie de France, t. VIII, pp. 33-35.

" Est. Pasquier, Recherches de la France, liv. Il, ch. v, édit. de Paris, 1596, p. 45.

sur le territoire qu'il administre*. Il lui est interdit d'y acquérir des biens sans le congé du roi ^

Peut-être la durée des fonctions d'un bailli dans la môme circonscription ne devait-elle pas en principe dépasser trois ans. Tel était, du moins, le vœu de certaines populations'.

Nos rois ont fait, en ce qui touche le régime des sénéchaussées et bailliages, quelques emprunts à la législation des empereurs romains qui s'étaient efforcés d'édicter certaines garanties contre les exactions des gouverneurs de province {prâssides). Dès laBn du xii* siècle ou le commencement du xiii% Giraud de Bary signalait ces lois romaines, ces lois tutélaires, et les opposait aux abus contemporains*. Le législateur français obéit certainement en 1254-1256, et peut-être aussi en 1303, à quelque suggestion analogue. Au temps des Romains, tout administrateur appelé à une destination nouvelle devait rester cinquante jours dans sa province avant de la quitter, afin de pouvoir répondre aux revendications et aux plaintes de ses administrés'. Saint Louis fit sienne cette prescription (il adopta dans l'ordonnance de 1254, un délai de cinquante jours, dans celle de 1256, un délai de quarante jours*). Alfonse de Poitiers imita saint

1 Ord. de 1254, art. 14; de 12oB, art. 14 (Ord„ t. I«, pp. 71^ 79). Dès 1228, Fernand, comte de Flandre, ioterdisait aux baillis de Gand de prendre en mariage des femmes natives de Gand (Warnkœnig etGheldolff, Hùt. de la ville de Gand, p. 266).

â Ord. de 1254, art. 13; de 1256, art. 13 (Ord., t. I", pp. 71, 79).

' Voyez un texte de 1315 dans Boulainvilliers, Hisl, de l'ancien gouvernement de la France^ t. H, pp. 118, 119. Cf. Salmon, Introduction à Philippe de Beaumanoir, Coutumet de Beauvaisis, t. I*", p. viii ; Pagart d*Hermansart, Histoire du bailliage de Saint- Orner 1 1. I«r, pp. 33, 34. Pour exemples de fonctions dont la durée fat beaucoup plus longue, voyez Borrelli de Serres, Becherches sur divers services publics, Notices relatives au xni« siècle, p. 211, note 8.

^ Giraldus Cambrensis, De principis instruct., Dist. I, c. xx, dans Opéra, édit« Warner, t. VIII, p. 117.

s Code de Juslinien, I, xlix. Ut omnes judices, 1. Nov, 8, c. 9. Cf., ci-dessus, t. I**^, p. 74. Cette règle du droit romain impérial avait été relevée par Azo qui fut très lu au moyen âge : voyez Âzo, Summa, Lugduni, 1514, Bepertorium, v<* Judices.

• Ord. de 1254, art. 25 (franc.), 31 (lat.); ord. de 1256, art. %, dans Ord., 1. 1% pp. 75, 81. Le délai de 40 jours est rappelé par Beaumanoir (ch. i, édit. Salmon, t. i", § 53, pp. 40, 41); il se retrouve dans Tordonnance du 5 févr. 1389 (n. st.), art. 18 (Ord., t. XII, p. 166), et dans Tordonnance cabochienne, art. 187 (édit. Coville,pp. 113, 114).

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