‹ Droit public (volume 3)Chapitre 33 sur 107 · LES BAILLIS^ LES SENECHAUX · texte numérisé non relu

LES BAILLIS^ LES SENECHAUX

Louis sur ce point, mais il fixa un délai moins long, un mois^ Au temps des Romains, on avait posé en principe qu'aucun fontionnaire ne doit être envoyé dans la province d'où il est originaire'. La même règle fut introduite dans la grande ordonnance de 1303* et souvent rappelée depuis*. Elle ne s'applique pas seulement aux sénéchaux et aux baillis, mais aussi aux prévôts et aux viguiers.

Deux observations d'une portée générale s'imposent ici.

D'une part, les mêmes maux et les mêmes besoins appellent souvent dans les pays les plus éloignés les uns des autres, les plus séparés, les mêmes remèdes. Voici, en effet, les règles qui, au xv!"" siècle, présidaient dans l'empire chinois au régime des vice-royautés; on les dirait calquées sur le droit romain ou sur le droit français du moyen âge : les vice-rois sont renouvelés tous les trois ans, et toujours ils sont étrangers par leur naissance à la province qui leur est confiée'. — On conviendra à ce propos qu'il faut se garder d'affirmer trop facilement le rôle de ce facteur, considérable pourtant dans l'histoire, l'imitation.

D'antre part, des maux et des besoins analogues peuvent inspirer à des législateurs voisins, les circonstances locales et les mœurs n'étant pas les mêmes, des décisions exactement contrai-

1 Bressolles, SialtUs sur la réformation du comté de Toulouse en 1270, art. 30, dans Académie de légûlalion de Toulouse, t. IX, p. 327. Charles I*% comte de Provence, établit aossi à ATignoo, la règle posée par ses deux frères, saint Loais et Alfonse de Poitiers. Elle fut maintenue (sauf quelques modifications) dans le Comtat Venaissin par Tadministration pontificale : elle y subsistait encore au xviii* siècle (Gontardi De r organisation de la justice dans le Comté Vénaissin, p. il).

2 Code de Justinien, XII, lx, De diversis officiis, 3. s Ord. de 1303, art. 27, dans Ord., t. l«r, p. 362.

* Ord. de mars 1357 (n. st.), dans Isambert, t. IV, p. 821; ord. du 20 mars 1381, dans Varin, Archives admin, de la ville de Reims^ t. ill, p. 513. Je retrouve la même règle daos une ordonnance de Louis, comte de Flandre et de Nevers, en 1324 (Mussely, Inventaire des Archives,,, de Courtrai, Courtrai, 1854, p. 100, n* 24). Je la retrouve dans un diplôme pour Trani de Tan 1139; elle y est accompagnée d*une disposition inverse en ce qui concerne le judex ou le notarius : « Hominem Trani super eos in illorum terra balivum non constituam. Item concedo ut nullum judicem seu notarium nisi suum concivem super se habeant, » (diplôme de 1139, dans Forges Davanzati, Disseriazione suUa seconda mogliedel re Manfredi, Napoli, 1791, Document!, p. I, pièce n« I).

* Melchor Nugnez, lettre du 21 novembre 1555, dans Lettres des missions du JapoA ou Supplément aux lettres de saint François Xavier, Lyon, 1830, p. 79.

res. Alors que les grandes villes de la Provence et de l'Italie oot adopté poQr le choix da podestat^ des principes analogues à ceux de la législation romaine et de rordonnaoce française de 4303, les habitants de Montpellier ont stipulé tout juste la garantie opposée : leurs bayle, sous-bayle ou vigui^r ne peuvent être choisis que parmi les habitants de Montpellier^. — Indication historique sur laquelle.j'appelle Tattention da législateur qui inclinerait trop facilement à copier Tétranger.

Les fluctuations de Topinion et de la politique ont eu leur contre-coop sur le mode de nomination des fonctionnaires dont nous nous occupons. Contre les excès des sénéchaux et des baillis on a cherché, en effet, des remèdes ailleurs que dans la répression des actes délictueux : on a voulu prévenir le mal, en entourant de garanties la i^omination de ces officiers : en 1303% en 4389% on confie au Grand Conseil (e choix et l'institution des baillis, sénédiaux et autres officiers royaux. Au commencement du xv® siècle, Téleclion par les gens du Grand Conseil et du Parlement est de règle : elle est prescrite par une ordonnance de 1406'; elle est

i Cf. Paul Viollet, /^ef conmmnet françaiies m moffen âge, éass Mémoiret de CAcûdemie des Inscripl.y t. XXXVI, 2* part., pp. 466, 467.

s P9Ut Thalamus, 2^ partie, Montpellier, 1836, p. 105. Germais, Sist. de la commtsne de MinUpellier, MontpeUier, ItSi, t I^^, p. 117. On peut noter, eo Espagae, 4les décisions tout à fait anatoçiies tflrdenamimk) de Uyee ^bHcaéo m tes cories de Hsrgos de 1315, p. 6, dans Cokodân de cories de lês reynos de Léon y de CastiUa, Madrid, ld36; Marina, Théorie des coHès, tnà. Pleury, t. I», Paris, i^ti, p. 228; Congiitucions, capilols y actes de corl peir U S, €, H. Mo^lttt dol rey,.. 4on C^féês lll... en la cort célébra als Cathalans, 4706, ch. 68, Barcelone, 1706, p. 120). Comparez enfin le texte de 1439 relatif à Trani dlé, ci-dessus, p. 265, note 4.

3 Ord. de 1363, art 14, dans OrU., t. U', p. 360. Il est presque inutile d*ajouter que ces prescriptions n'ont pas été exècatées à la rigueur. M. Lebogenr écrit qu*aa eommeBeemefit da xiv siède de skiiples maîtres des Reqvètes de Phôtel o«t moniè enx-mèsQes des baillis, des cb&telains, etc. on tes ant présentés à la nonimition du roi (Lehugeor, De hospHio régis... ineunle quarto decimo smcmlo, Paris, 1897, p. 25). Quelle est, an juste, ia valeur du mot conseil daas l'art. 14 de Tordoonauce de 1303? S'sgit-il tout simplement ^u Parlement réuni en conseil?

^ Ord. de février 1389 (o. st.), art. 1er, ckns Isamtwrt, l. VI. p. 645. Cf. Unglois, Les origines du Parlement de Paris^ p. 38, note 4.

s Ord. du 28 juillet 1406, dans Douet d*Ârcq, Choix de pièces inédUes relaiites au règne de Ckarhs VI, t. I^, p. 297. Joignez ord. de janv. 1401 (n. st.), art. 20 (isambert, t. VI, p. 85»),

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