LBS BAILLIS, LES SENECHAUX
iée de nouveau par réphémère ordonnance cabochienne^ Jq peu plus tard, le Pariement ^'efface en tant qu'électeur, tries VII et son Conseil nomment directement à ces ofGces iortaBts';mais, avantd'aller exercer, les baillis, les sénéchaux iigaés, se présenbent à la Grand Chambre qui enregistre la tre de DomiDation, reçoit le serment du nouveau dignitaire, idoQoe par la bouche du président ou des gens du roi, quelles conseils officids, puis proclame sa réception. Qn vit qùel- 3efois les gens du roi, de^at Tindépendance fait aujourd'hui otreéioDnemeBt et notre admiration^ s'opposer à la réception *QD officier Bommé par le roL, leur maître. Il y a plus : un jour, >as Louis XII. cette opposition triompha; un certain seigneur, ommé gouverneur et bailli du Berry, ne fut reçu que comme ailH'.
Le jour où la Chambre des conpftes se distingua nettement de la oour du roi, les sénéchaux et les baillis durent prêter aussi serment devant elle*. Ils relevèrejat donc et du roi et du Parlenient et de la Chambre des comptes. — Il est commode d'avoir beaucoup de maîtres, com^mode d'avoir des maîtres collectifs, impersonnels, commode surtout d'avoir pour maîtres des rivaux. Les sénéchaux et les baillis eurent des lieutenants surler^le desquels dous reviendrons un peu plus loin. Au xv"* siècle, la nomination de ces lieutenants fut faite très souvent sur l'avis <ies gens de loi et des prud'hommes^ La législation à cet égard est abondante et diverse, comme dira un jour le roi Louis XII.
1 Ord. cabochieune, art. 165, édit. Coville, pp. 98, 99. Cf. Âubert, OrganUalion du Parlement, p. 38, noie 4.
2 Le poiiU de dépari de ce nouveau système est une lettre de Charles VU du 2 mars 1438 (n. ni.), publiée dans Mably, Oburtcd, tur l'kisL de Framce, L V, Kehli, 1788, pp. 343, 344.
8 Aubert, //«<. du Parlement de Parie de r origine à François /«»■, t. !•', pp. 291- 293. lion coofréi^e, M. Dupont-Ferrier, me commuoique sur cet iacideoi TobservnlioQ sui?aale : a Si le Parlement ne veut pas recevoir le bailli de Berry en qualité de ^uverneur, c*est sans doute que les lettres de provision semblent an Parlement irréguUèfes : les baillis usurpaient fort souvent la qualité de gouvernent, et constamment le Parlement admettait au serment des baillis k la condition de faire réformer leors lettres. »
^ Voyez, ci-après, ch. ix, Let Chambres des complet.
* Beautemps- Beau pré. Coutumes et instil. de C Anjou et du Maine, Seconde partit, l.ll, p. 27.
J'en donnerai une idée sommaire. C'est l'éphémère ordonnance cabochienne qui avait inauguré ce recrutement par voie d'élection' : il ne fut pas maintenu, légalement dû moins, pendant les quarante années qui suivirent. Mais, vers la fin du règne de Charles VII, un courant d'idées plus favorables triompha. Tout d'abord, une ordonnance de 1453 organisa un système de présentation, vraiment fort remarquable * : « Et pour ce que souventes foys advient que nous ne pouvons avoir entière cognoissance, n'aussi les gens de nostre Grant Conseil, des personnes deraourans en noz bailliages et seneschaulcées, ne de l'idoineté, preud'hommie et suffisance d'icelles, nousordonnons et décrétons, que, quant aucun office de judicature vaquera, soit juge, advocat, procureur ou autre, que noz officiers et gens de nostre Conseil en iceulx bailliages ou seneschaulcées, en leurs consciences regardent et advisent ceux qui seront les plus propices, idoines et suffisans a iceulx offices obtenir et nous en nomment jusques a deux ou trois, en nous déclarant les plus idoines, preudhommes et suffisans ; afin que, par délibération des gens de nostre Conseil, puissions mieux pourvoir a icejuy office. » Avant de procéder à cette élection, les officiers et conseillers des bailliages jureront sur les saints évangiles de bien et loyalement conseiller au roi « ceulx qui en leurs consciences leur sembleront estre » les meilleurs candidats.
Mais, dès l'année suivante, la grande ordonnance de Montilsles-Tours' revint tout sfmplement au système de l'ordonnance cabochienne.
* Ord. cabochienne, art. 173, édit. Coville, pp. 102, 103.
s Ord. d*avril 1453, art. 82, 83 ;i8ambert, t. IX, p. 237). Il ne me paraît pas impossible que les termes un peu vagues de Tordonnance de 1453 ne visent tout à la fois les lieutenants avec les autres officiers secondaires et les baillis et sénéchaux eux-mêmes.
Dès 1424, aux états de domination anglaise réunis à Amiens, les habitants de Reims avaient demandé, entre autres choses, l'élection de la magistrature. Il faudrait, disaient-ils, « pourvoir aux offices de judicature de bonnes personnes, clers, congnoissans et expers en justice, esleues... par les habitans des bonnes villes... qui mieulx congnoissent quelz gens sont propres, proufitables et convenables aux offices des païs que ceulx qui n'y sont pas demourés » (Demaison, Doctment inédit sur une assemblée d'étals convoquée à Amiens en 1424^ dans Travaux de l'Académie de Beims, t. LXXIII, pp. 356, 364).
3 Ord. d'avril 1454, art. 87, dans Ord., t. XIV, p. 305. Cf. art. 83, 84.