‹ Droit public (volume 3)Chapitre 35 sur 107 · LES LIEUTENANTS DE BAILLIS, DE SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

LES LIEUTENANTS DE BAILLIS, DE SÉNÉCHAUX

J'ai à peine besoin d'ajouter que ces règles tutélaires furent trop souvent mal observées. En i484, les étals de Tours, se référa, nt aux anciennes ordonnances, demandaient la mise en pratiqxie du système de présentation de trois candidats entre lesquels le monarque (ou plutôt son chancelier^) choisit le titulaire : Ci IsL conscience du roi, disaient les députés, sera ainsi acquittée envers Dieu et le monde. »*

L^ couronne fit ou parut faire plus qu*on ne lui demandait : deux ordonnances de 1493 et de 4499 (n. st.) renouvelèrent les prescriptions de l'ordonnance de Montils-les-Tours. L'ordonnance de 1493 enjoint aux sénéchaux, baillis et juges-prévôts de commettre leurs lieutenants par le « conseil et advis de nos procureur, advocat, officiers, praticiens et autres gens de bien » ' de leur juridiction'. L'ordonnance de 1499 confirme la règle de l'élection, mais cesse de mentionner l'intervention des praticiens et gens de bien*. Elle prévoit un mode de recrutement analogue pour les prévôtés en garde, c'est-à-dire non afiTermées*.

En 1510, Louis XII convoquaàLyon une assemblée composée des chefs de justice du royaume et de divers grands personnages, et il publia, sur leur avis, une ordonnance de réformation : en ce qui touche la nomination des lieutenants de baillis et sénéchaux, le roi constate « la diversité » des ordonnances royales, déclare vouloir mettre fin aux débats déplorables auxquels donnent lieu ces élections et décide qu'à chaque vacance le bailli ou le sénéchal appellera avec lui les officiers du lieu et six notables : ces électeurs désigneront trois personnages de la circonscription qu'en leur conscience ils « connoistront estre bons, ydoines,et sufûsans. » Entre ces trois candidats à la place de lieu-

* Sarlerôle da chancelier dans ces nomi Dations, yoyez ord. de jany. 1401 (d. st.), art. 20 (Isambert, t. VI, p. 859).

2 Cahier des étals de 1484, à la saite du Journal de Masielin, édit. Bernier, pp. 681, 682.

ï Ord. de juillet 1493, art. 73, dans Ord., t. XXI, p. 403.

^ Ord. de mars 1499 (n. st.), art. 47, dans Ord., t. XXI, p. 186. La ponctuation adoptée dans cette édition autoriserait à étendre ce régime de Télection aux bailHis et sénéchaux eux-mêmes : la chose n*est pas impossible en soi; mais je ne crois pas que le rédacteur de l^ordonnance ait visé ici l'élection des baillis et sénéchaux.

' Ord. de mars 1499 (rf. st.), art. 60, dans Ord,, t. XXI, pp. 188, 189.

270 LITltS IT. PÊEIODE FRANÇAISB.

leoaul !e pih choistni et fera la QoroiDalioo*. C'est on retour au systèioede l'^oirdoooaDce de 1453, syslèmeqoe précomsaient les etaLi> Je Tours en 1484.

Ou peut àfciw, à la fin du xiii* siècle, anxiv* siècle» et, sans nul daule> Qtï ln>uTerait an xv"^ des prévôts qui, comme le bailli, c^ut UQ lieutenant*. Ce lieutenant est probablement nommé par le prévôt lui-même.

De tout ce qui vient d'être dit il semble bien résulter que les grands baillis, — je pourrais aussi les appeler nouveaux baillis, — tt achètent point leurs charges ou, du moins, que pareils marchés, s'ils existent, ne sont pas avoués. On n'en pourrait dire autant des bayles ou bsûllis inférieurs et des prévôts. Il y a là une couche ancienne de petits entrepreneurs, de fermiers, dont les charges sont visiblement achetées et souvent disputées aux enchères. Dans le Midi, c'est le sénéchal qui organise ces enchères et institue les preneurs reconnus idoines^ Un rôle analogue appartient aux baillis dans le Nord de la France*. Les ordonnances de 1254 et de 1256 disent un mot de ces opérations : il peut arriver qu'un groupe de traitants soumissionne, mais un seul sera bayle ou prévôt en titre. Le bayle ouïe prévôt quia acheté sa charge ne peut la revendre sans l'autorisation du roi*.

On se plaignit souveut, en France et hors de France, de cette

i Ord. de juin 1510, art. 41, dAos Isambert, t. XI, pp. 593, 584. Voyez ce qui sera dit aa chapitre viu, Le Parlement de Paris, de r « ioamovibilité » ou perpétaité des officiers.

* Gravier, Les prévôtés royales au moyen âge, cb. vu, tbèse manuscrite présentée à TEeole des chartes en jaov. 1902. ^

3 A. Molinier, Mandements inédits d'Alfonse de Poitiers, daus Annales du Midi, t. XI, pp. 315, 326. A. Molinier, Correspondance d'Alfonse de Poitiers, 1. 1«', pp. 149, 150, ii« 238; p. 675, n» 1038. Bouiaric, Saint Louis et Àlfonse dé Poiti&rs, p^. 171 et 8uiv., 254, 255. Ord. des enquêteurs envoyés par Alfonse dans le Quercy et TAgenois en 1252, 2* part., art. 3, dans Devic et Yaissete, Hist. de Languedoc., t. VII, Toulouse, 1889, p. 427 (seconde pagination du vol.) ; cette ordonnance est rendue, sauf révision par le comte Alfonse.

^ Ord. de mars 1320 (n. st.)* au Trésor des Chartes, JJ 58, foL 52 r» (Archives nationales), publiée dans Ord,, t. XII, p. 449.

8 Ord. de 12ri4, art. 24 (lai.), 21 (fr.); de 1256, art. 19 {Ord,, i. 1« pp. 73, 80). Lea prévôtés, je Tai dit, sont adjugées; j'ajoute qu'il peut y avoir surenchère (Beugnol, 0/tm., t l«^, p. 21, n« xviii, année 1257).

LA VÉNALITÉ DES OFFICES- 21 i

véDalilé des charges qu'Hincmar déplorait éloquemment dès le IX* siècle'. En 12S1, le roi d'Aragon promettait aux habitants de Majorque de ne pas vendre chez eux les offices de judicalure*. En 13i5, les trois cantons d'Uri, de Schwytz et d'Underwalden s'engageaient, en se fédérant, à ne recevoir aucun juge qui eût acheté son office \ En 4348, le roi de France promettait aux babitaots de Figeac que les offices royaux ne seraient dans ceUe ville ni afTeriaés, ni vendus^. En mars 1357 (n. st.), une ordonnance prohibait la vente et Tafiferraage des prévôtés et vicomtes*. Un édit de janvier 1408 (n. st.), l'ordonnance cabochienne de 1413, si tôt abrogée, prétendaient abolir complètement ce régime des fermages \ En 1453, Charles VII supprimait, à son tour, )a vénalité des ofQces\ Mais, en 1484, les députés s'élevaient encore contre cette indesln«;tible vénalité*. En 1499, Louis XII défendait d'obéir aux ordres qui pourraient lui être arrachés et qui consacreraient des ventes d'office de judicatore*. Prohibitions répétées qui prouvent suffisamment la perpétuité de l'abus. On y oppose assidûment ainsi qu'à tous les mauvais choix^ cette belle formule qui avait cours dès le xm'' siècle et que le roi de Fraoce, animé de très bonnes intentions, prit plus d'une fois à son compte : « Il convient pourvoir aux offices, non pas aux personnes *°. »

t HiDcmar, CofH. tynodoHa, 8, ans Opéra , t. I«^ ééii. Migoe, co). !085. Ord.^ t. XiU, p. 487. Cf. L. Pelisle, Burand de Champagne, frandtcain, pp. 13, 14.

2 A. Lecoy de La Marche, Les relationt politiquei de la France atec le royaume de Majorque, 1. 1", p. 420, n» 10.

' Oa qui soit étranger au pays (Leiboitz, Codex juris gentium diplomaticut, 1693, p. 70).

* Ord., t. Vil, p. «72.

•Isamberl, i. IV, p. 824.

< Ord. de janTier 1408 (n. st.), art. 25, dans Isambert, t. VII, pp. 164, 165; ord. cabochienne, art. 190, édit. Coville, p. 116. 7 Ord. d'avril 1453, art. 84 (Isambert, t. IX, pp. 237, 238).

* Det états généraux et autres assemblées nationales, t. IX, p. 371. B Ord. de mars 1499 (o. st.), art. 40, dans Ord., t. XXI, p. 165.

10 loDocent IV, es 1252, dans Mathieu de Paris, AddUametUa, à la suite de VSist, major, édit. de Wats, 1644, pp. 124, 125. Ord. de mars 1357, art. 47, daas Ord.^ L Ul, p. 142. Texte de 1381, dans Varin, Archives adm, de la ville de Reims, 1. iiî, p. 513; de 1442, dans G. de Beaucourt, Chronigéie de Mathieu ^Eecouchy, t. Il, p. 71.

Un rédacteur des Chroniques de France et le bon Joinville qui copie cette histoire, font grand honneur à saint Louis d'avoir cessé de mettre en vente la prévôté de Paris et d'avoir gagé un garde de la prévôté* : — un garde, il semblait que celui qui n'avait pas acheté la prévôté ne fût pas à proprement parler prévôt : il n'était que détenteur ou garde.

C'est là un acte royal dont M. Borrelli de Serres a récemment atténué sensiblement le mérite*. Aussi bien, dans la France entière, les prévôtés et les petites baillies étaient, au temps de saint Louis, affermées ou vendues. Un chroniqueur flamand a même, à cette occasion, prêté à Boniface VIII ce curieux propos : a Le pape, dit-il, qui n'aimoit mie le roi de France, dit que pour la cause qu'il avoit mis ses bailliages et ses prévôtés a ferme il ne l'oserait lever a saint'. » Le docteur Angélique (ut

consulté un jour sur ces ventes d'offices. Un peu embarrassé, il répondit que vendre les offices n'était pas un péché, mais que c'était chose fâcheuse et qu'il la déconseillait : « Multa licent quœ non expediunt. » Il ajouta que l'obtention d'un office contre ua prêt d'argent était un acte usuraire et^ sans aucun doute, une faute très grave*. Si je comprends la pensée du grand théologien, le principal coupable est ici le dignitaire qui obtient l'office, car c'est lui qui prête à usure.

Au xv* siècle, Nicolas de Glamanges, au xvi**, Barthélémy de Las Casas, s'exprimaient au sujet des ventes d'offices avec plus de vigueur que saint Thomas d'Aquin au xiii" : « Le roi qui vend les emplois, écrit Las Casas, pèche mortellement contre la justice

^ Grand$i chroniques, dans Borrelli de Serres, Becherches, Notions relativet au xui* iikcUy p. 538. Joinville, édit. Nat. de Wailly, p. 390, &<>• 717, 718. Cette mise en garde de la prévôté de Paris n'était pas sans précédent (Borrelli de Serres, ouvrage cité, p. 564).

3 Borrelli de Serres, Recherchtt sur quelques services publics du xm* au xvu* siècle. Notices relatives au x///« siècle, pp. 531-574.

3 A. Tliierry, Recueil, Région du Nord, t. I»', p. 289, noie 1.

^ Saint Tiiomas, Opusculum XXI (al. XVII), De regimine Judseorum, § 5. Remarquez cette observation additionnelle : « Si tamen gratis officia dederitis et post ab eis mutuum acceperitis (sans intérêt, bien entendu) quod de suo officio possint recipere, hoc absque omni peccato fieri potest » (saint Thomas d'Aquin, Opéra omnia, t. XVI, Parmœ, 1864, p. 293).

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