‹ Droit public (volume 3)Chapitre 36 sur 107 · LA VÉNALITÉ DES OFFICES · texte numérisé non relu

LA VÉNALITÉ DES OFFICES

comrautalive et distribulive et contre les devoirs de son état'. » Et Nicolas de Clamanges : (c Quid enim potest excogitari detestabilius, quid turpius, quid iniqiiius quam prœfecturas et alia publica ofQcia justitise publiée venumdari? Quod tamen in regno isto passim Beri nemo prorsus ignorât' ». « Et si dit-on que on les vent a argent, écrit de son côté Jean Juvénal des Ursins : c'est mal fait au roy de le souffrir*. »

Ces discussions ou ces indignations théologiques surgissent en haut parce qu'en bas le peuple souffre et se plaint. Les plaintes ODt d'autres échos que les traités de théologie ou les livres : elles se répercutent jusque dans certaines ordonnances du kiy"" et du XV* siècle, qui prohibent, comme je Tai dit, les ventes ou mises à ferme des prévôtés et judicalures*. Derniers efforts et vains con-

1 Bartb. de Las Casas^ Mémoire tvr la question de savoir si lês rois ont le pouvoir éCaHiner leurs sujetSy leurs villes et leur juridiclion^ § zv, dans Las Casas, OEuvres, édit. Lloreote, t. II, Paris, 1822, p. 87.

* Nie. de Clemangiis, Opéra, Lugduoi Batavorum, 1613, p. 52.

' Jean Juvénal des Ursins, évéque de Laon, Epilre à son frère le chancelier, dans mi. fr. 2701, fol. 55 r^ Nicolas de Clamanges et Juvénal des Ursins, certainement, n'exagèrent pas : en 1433, par exemple, un certain Guillaume Cousinot, chancelier da dac d'Orléans, obtint la place d'examinateur au Chfttelet d'Orléans, place (ce détail est piquant) qui avait déjà été attribuée à un autre : il la vendit à un tiers moyennant 50 salota d*or : c'est, en définitive, ce troisième individu qui fut examinateur IQ ChAtelel (Archives nationales, 0 20.371, fol. 1 r» et \^). Cette espèce permet d*admettre qae le Trésor du duc d'Orléans ne bénéficia pas de l'opération. Le texte de Juvénal des Ursins, au xv« siècle, et un passage de Marino Qiustiniano, au xvi« (Tommaseo, Relations des ambassadeurs vénit., t. !•', 1838, p. 45), pourraient laisser à la rigueur la même impression : la faveur royale semblerait obtenue gratuitement; dès qu'elle est acquise, le bénéficiaire, lui, la vend : l'autorité supérieure sait, voit et ratiile. Mais il est parfaitement certain que François I*' fit argent de la vente des offices. Joignez les remontrances de la ville et de l'Université de Paris à Charles VI en 1413, art. 31, publiées par M. Moranvillé, dans Bibl, de l'Ecole des chartes, t. LI, p. 422. — Un morceau détaché des sénéchaussées et bailliages fut souvent affermé ou vendu, sans qu'on considérAt, en général, que ce fût « mal fait : » )e veux parler des greffes ou, comme on disait, des « sceaux et offices de clergie. » Voyez notamment sur cette question : ordonnance du l«r mars 1389 (n. st.), dans Ord., t. VII, p. 238 ; ord. du 17 mars 1391 (n. st.), dans Ord., t. XII, p. 172; ord. de janvier 1408 (o. st.), art. 23, dans Isambert, t. VU, p. 164 et joignez Isambert, Table, aux mots Bailliages et sénéchaussées, p. 29; Coville, Les Cabochiens, p. 74.

* Ord. du 13 mai 1347, dans Ord., t. II, p. 262; ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. 8, dans Isambert, t. IV, p. 821 ; ord. du 2 février 1363 (n. st.), dans Ord,, t. III, p. 109; ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 25, dans Isambert, t. VII, p. 164. Toutes ces ordonnances prohibitives sont suivies ou d'ordonnances en sens contraire ou d'abandon pratique du principe et de sa constante violation. Cf., ci-dessus, p. 271.

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