BAILLIS GENTILSHOMMES
Une autre règle fort remarquable, qui n'est point, d'ailleurs, pure innovation', fut posée en 1320' : on fit prêter serment aux baillis et sénéchaux de ne conférer les prévôtés qu'à des non nobles', alors môtne que des nobles offriraient un fermage plus considérable : le roi redoutait l'allure trop libre des gentilshommes dans ces vieilles charges de prévôts qui sentaient la féodalité, l'hérédité, l'indépendance. Cet état de roture des prévôts engendra un autre principe qui apparaît assez souvent dans les textes, notamment en Champagne : les nobles, en tant que nobles, sont exempts de la juridiction du prévôt; leurs causes sont portées devant le bailli*. Le bailli lui-même est, en effet, un gentilhomme. L'usage de choisir le bailli parmi les gentilshommes sera érigé en règle absolue par les grandes ordonnances du xvi* siècle^
tir quelquefois de cette rigueur : le fait eet oertaio en ce qui cooceroe les dom&ioes d*AlfoDse de Poitiers. En effet, en 1270, les régents qoi gouverneut pour Alfonse pendant la croisade, admettent que des baylies ont pu être vendues à des clercs, si on D*a pu faire mieux. En ce cas, le clerc fournira des fldéjusseurs « qui se constituant debîtores principales pro ipsis de staodo juri incuria domfoi comitis, si ioveoiantar io aliquo delioquentes, quandia fuerint in offlcio balbivie. >» Tout ce qui est dit des clercs est dit aussi des fils de famille (Bressolles, Statuts sur ta réformation du corn i de Toulouse en 1270, art. 24, dans i4cqd^mie de législation de Toutouse^i, IX, 1860, p. 325). Cf. ord. de 1S03, dans Ord., 1. 1*', p. 360.
1 DéjàTordonnance de 1256, art. 20, interdisait aux prévôts et petits baillis de ▼endre leurs cbarges à des gentilsbommes : Tordonnancé parallèle de 1254 (art. 24] ce dit rien de semblable (Ord.^ t. l^', pp. 73, 80).
2 Ord. de mars 1320 (n. st.), art. 2, dans Ord,, t. XII, p. 449 (Ârcbives DAtioD»les, Trésor des cbartes, JJ 58, folV 52 ro).
s 11 est à peine besoin d*ajouter quMl y eut en fait des exceptions à cette règle. M. Dupont-Ferrier a rencontré au jy* siècle des gentilshommes investis de prévôtés, néme des chevaliers. Il a constaté, & Tin verse, qu^il y eut des baillis non gentilshommes. On ne peut, en effet, s'attendre À Tobservation universelle et rigoureuse de règles de ce genre. Gravier a rencontré de son côté des prévôts gentilshommes au ziv* siècle (Les prévôtés royales au moyen âge, thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes en janvier 1902, p. 18, note 3)»
* Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. L, p. 512. Cette règle, bien entendu, n'est point universellement admise : voyez une pièce de 1322 environ, prouvant qu'un noble avait jugé au tribunal du prévôt de Chauny dans une affaire où un autre noble était en cause (Archives nat., J 1033, no 21; d'après Gravier, Les prévôtés royales au moyen âge, thèse présentée à TEcoledes chartes en janvier 1902, Pièces justificatives, n« XI).
« Ord. d'Orléans de 1561, art. 48; ord. de Moulins de 1366, art. 21; ord. de Blois de 1379, art. 263 (Néron, Recueil, t. !•', pp. 388, 458, 626; l'annotation de
La nominatioQ des prévôts échappa assez vite aux baillis : ils furent désignés par les officiers et praticiens des lieux, institués par le roi*. Telle était, du moins, dès la fin du xv® siècle, la théorie officielle. Mais toutes les anciennes prévôtés féodales et héréditaires n^étaient probablement pas éteintes à cette époque dans le domaine royal. Certaines prévôtés héréditaires de ce genre subsistèrent en Bretagne jusqu'en plein xvii" siècle; elles^ ne s'éteignirent qu'au xviii". Dans la même province, les séné chaux héréditaires de Rohan, vassaux à ce titre des Rohan, n disparurent qu'en 1641 : leur sénéchaussée fut rachetée cet année-là par une duchesse de Rohan *.
L'action et les pouvoirs du sénéchal et du bailli, — Il temps de jeter un coup d'œil d'ensemble sur le rôle du sénéc et du bailli. Le sénéchal est, en général, un plus haut perso nage que le bailli. Sa cour [curia] est un organe plus impoi tant encore que l'assise du bailli. Tantôt elle ne comprend qu ^ des agents royaux, juges, avocats, jurisconsultes, viguiers^ tantôt elle groupe des évêques, des abbés, la plupart des nobles^ de la province, des représentants des villes, et alors elle devient l'assemblée des trois états de la sénéchaussée'.
Sans insister sur ces différences entre le sénéchal et le bailli, que je devais avant tout signaler, je donnerai une idée générale du rôle du bailli : le lecteur n'oubliera pas que l'action et les pouvoirs du sénéchal sont ou exactement les mêmes ou plus larges encore et plus étendus. J'emprunte presque entier le tableau qui va suivre à M. Achille Luchaire.
Le bailli, salarié par le Trésor, est un fonctionnaire à la fois très dépendant du gouvernement central et très puissant dans
Néron mérite d'être parcourue). La règle posée par les ordonuances d'Orléaas, de MouliDs et de Blois ne fut pas toujours parfaitement observée : c'est ce que prouvent les doléances des notables en 1596-1597 (Poirson, Histoire du règne de Henri /F, t. 11, 3« édit., p. 280).
1 Ord. de juillet 1493, art. 65, dans Ord,, t. XX, p. 401.
s Rosenzweig, Let prévôts [iodés en Bretagne^ Vannes, 1872, p. 10, 13 (Extrait da BttUetin de la Société polymathique du Morbihan, 2^ semestre 1871).
9 Luchaire, Manuely pp. 551, 552.