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LES POUVOIRS DU BAILLI

son bailliage, où il exerce, comme une sorte de vice-roi, toutes les prérogatives attachées à l'autorité publique.

Agent politique, il représente et défend le pouvoir royal dans ses rapports avec la féodalité, TEglise et les bourgeoisies, transmet aux hauts barons, dont les fiefs relèvent de son bailliage, les ordres du souverain, intervient quelquefois comme arbitre dans les démêlés des seigneurs^ maintient la paix dans son ressort et fait respecter la sauvegarde royale.

Administrateur, il exécute les arrêts du pouvoir central, promulgue les ordonnances du roi et veille à ce qu'elles soient observées, exerce lui-même une part de l'autorité législative en lançant des proclamations et des ordonnances locales, possède la haute direction des travaux publics, surveille et contrôle les fonctionnaires inférieurs, qu'il nomme lui-même en grande partie.

Agent de finances et comptable, il institue les prévôts fermiers, centralise les recettes du bailliage, les fait parvenir au Trésor et rend ses comptes aux gens du roi.

Agent militaire et homme d'épée lui-même le plus souvent, il convoque les vassaux et arrière-vassaux soumis à l'ost et à la chevauchée, veille au bon état des forteresses, punit les refus de service militaire, exécute à main armée les mesures prises contre les malfaiteurs et les criminels.

Officier de justice, il est l'intermédiaire naturel entre le Parlement et les justiciables, transmet les arrêts de la cour et les fait exécuter, juge en appel les causes déjà soumise^ aux juridictions inférieures, et juge lui-même en première instance*. — Nous disons juge pour parler simplement et brièvement : en beaucoup de bailliages, le bailli, président du tribunal, ne juge pas lui-même; il préside simplement les jugeurs*.

I Lachaire, Manuel, pp. 546, 347.

I II y aurait beaucoup à dire sur les assesseurs du bailli qui sont souvent, surtout daoB la région du Nord, les vrais juges. Je pense que cet entourage-conseil du bailli se retrouve souvent dans les affaires non judiciaires. J*en dirai autant du prévôt que nous voyons ordinairement juger au xiii* et au xiv* siècle avec des assesseurs comme le bailli ; mais les assesseurs du prévôt sont ordinairement moins nombreux que ceux du bailli, ler affaires étant moins importantes. Voyez Gravier, Les prévôtés

Tout sénéchal ou bailli doit se présenter au Parlement aux jours consacrés aux affaires de sa circonscription : il y expose et y défend ses décisions contestées, y certifie telle coutume, y justifie tels faits douteux, y reçoit, s'il y a lieu, reproches et admonestations ^ Au milieu du xiii'* siècle, les baillis prenaient part, quoique distincts des conseillers ordinaires, à certains arrêts rendus par le Parlement^; mais, à la fin du xiu" siècle', il leur fut ordonné de quitter la Chambre des plaids pendant que les maîtres délibéraient, à moins qu'ils ne fussent du Conseil* Au commencement du XIV® siècle (probablement en 1302), Texciusion s'étendit, il semble, jusqu'aux baillis qui seraient membres du Conseil, « à moin£; qu'il ne fussent appelle especiaument par les presidens*. »

Dès 1303, l'incompatibilité du mandat de bailli ou de séné-chai et de l'office de conseiller fut solennellement proclamée'. Des ordonnances de 1342 et de 1389, puis Tordonnance cabochienne de 1413, reproduisirent cette règle absolue de l'incompatibilité*. Mais la vanité garda ses droits : le titre remplaça la fonction, et, au xv' siècle, presque tous les baillis étaient conseillers du roi {honoris cavsa)\

royales au moyen âge^ ch. v, thèse maouscrite préseotée à l*Ecole des chartes en janvier 1902.

< Langlois, Le règne de Philippe III le Earii, p. 328. Voyez notammeot ord. de décembre 1344, art. 12, dans Ord.s t. II, p. 218.

- Arrêl de 1253 (q. st.), dans L. Delisle, Fragments inédilt du registre de Nicolas de Chartres, pp. 81, 82.

* Et même «'ils sont du Conseil, ils se retireront au cas où ils seraient eux-mêmes en cause (Langlois, Textes relatifs à l'hist. du Parlement, pièce n» CX, de 1291, art 6, p. 158). Cf. Langlois, Les origines du Parlement de Paris, p. 34; ici et plus bas, je reproduis les expressions de M. Langlois.

^ Ord. de date incertaine (attribuée souvent à Tannée 1302), art. 12, dans Isambert, t. II, p. 792; dans Langlois, Textes relatifs à l'hist. du Parlement^ pièce n« CXV, p. 164. Cf. ord. du 23 mars 1303, art. 16 (Langlois, ibid., p. 173); ci-dessus, t. II, p. 219, note 6.

^ Grande ordonnance sur la réformation du royaume du 23 mars 1303» art. 16, dans Langlois, Textes relatifs à l'hist. du Parlement^ pièce n» CXXI, p. 173.

« Ord. du 8 avril 1342, dans Ord., t. II, p. 175. Ord. du 5 février 1389 (n. sL), art. 3, dans Ord., t. XII, p. 162. Ord. cabocliienne, art. 174, édit. Coville, pp. 103,

"^ Du moins la plupart du temps (communication de mon confrère, M. Dupont- Ferrier). En 1579, le roi ordonna aux vicomtes normands de se qualifier à Tavenir

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