LBS POUVOIRS DU BAILLI
Néanmoins, ]a présence des baillis était toujours exigée, au moins pendant les premières séances du Parlement réservées à leurs bailliages. Cette prescription fut renouvelée au xv° siècle*. Les baillis étaient encore, en ce temps, rattachés de très près au Parlement, N'est-ce pas au xv* siècle qu'on trouva pour marquer cette attache une expression sigoiGcative et pittoresqoe? On les qualifia, en plein Parlement de Paris, les « frères du Parlement'. »
Le prévôt de Paris jouait ici le même rôle que les baillis de province; et même un curieux vestige de cet ancien devoir d*assistaDce subsistait encore au xvm' siècle. Le prévôt de Paris se présentait en personne au Parlement, le jour de Touverture du rôle de Paris. Il assistait à la première plaidoirie, puis recevait da Parlement dispense de se trouver aux journées suivantes*.
L'importance du rôle joué par les baillis ne consiste pas seulement dans Texercice régulier des grands pouvoirs qu'ils détiennent par délégation du roi. Elle réside surtout^ aux yeux de Thistorien, dans les eGTorls constants qu'ils ont faits en tous sens pour accroître l'autorité royale et le domaine du souverain, empiéter sur les justices féodales, ecclésiastiques et municipales parles procédés les plus divers, abolir les privilèges, multiplier les sauvegardes royales, en un mot, pour supprimer ou diminuer, dans les localités, toute autorité capable de porter ombrage à celle du maître. C'est au zèle ardent de ces fonctionnaires, tantôt encouragés, tantôt désavoués par le gouvernement central, que sont dus surtout les progrès rapides accomplis par le pouvoir royal sur tous les points du territoire français*. Un texte de la seconde moitié du xiv** siècle donne, à lui seul, une
conseillers da roi : ils payeront une finance pour ce nouveau titre ; des remontrances furent à ce sujet adressées au roi en juillet 1580 ([De La Foy], De la constitution du duché de Normandie, p. 229).
«Ord. d'avril 1453, art. 81 (Uambert, t. IX, pp. 236, 237). Cf. ord. pour l'Echiquier de Normandie d'avril 1499, art. 5. {Ord., t. XXI, p. 217).
2 Archives nationales, U 59, fol. 35 (année 1479).
> ÈUmoêre sur Vafaire du Grand Conseil, 1755, p. 271, note a.
* Je reproduis textuellement ce qu'a dit M. Luchaire, dans Manuel des instlL françmses. Période des Capétiens directs, pp. 546, 547. Cf., ci-dessus, t. II, pp. 187, 217, 220-222.
juste idée de cette action quasi universelle des baillis et des sénéchaux : le roi leur confère le droit de punir les officiers des seigneurs qui, dans Texercice de leurs fonctions, se seraient rendus coupables de quelque acte'répréhensible *.
La juridiction du bailli s'étend parfois en dehors de son bailliage. Voici comment. Au xiv* et au xv° siècle, le roi, en constituant un apanage, réserve fort souvent son autorité et sa juridiction sur certaines catégories d'afTaires et sur certains établissements sis sur le territoire de Tapanagiste : ce sont les c( exemptions; » un bailli voisin est mis à la tête de ces exemptions. Il peut même arriver qu'un bailli dont le propre territoire a été donné en apanage reste seulement bailli des ressorts et exemptions réservées : il continuera à représenter le roi au cœur même du territoire sorti par apanage du domaine royal*. J'ajoute que certains baillis étaient chargés des rapports avec telle province voisine, sise hors du domaine : ainsi, du xiii* au xv° siècle, le bailliage du Cotentin eut dans ses attributions les relations de la Bretagne avec le roi de France; la Bretagne était réputée, à ce point de vue, faire partie du bailliage' du Cotentin*.
Le prévôt de Paris, chef de la juridiction du Châtelet, jouait exceptionnellement le rôle d'un bailli, d'un très puissant bailli*. A la fin du xiv' siècle et au xv*, on voulut faire de ce fonctionnaire une sorte de ministre de la police de tout le royaume : je crois, du moins, pouvoir résumer ainsi les textes qui reconnaissent au prévôt de Paris le droit de faire arrêter et juger tous les malfaiteurs du royaume en quelque juridiction qu'ils se retirent'.
Ce tableau, très sommaire, laisserait peut-être encore, si je n'ajoutais une dernière observation, l'impression d'un ordre
« Ord., t. III, p. 627. ■
2 Cf. Beaatempi-Beaapré» Coutumes elintL de l'Anjou et du Maine^ Seconde partie, t. 11, pp. 376-409.
3 L. Oelisle, Mémoire sur les baillis du Colentin, p. 8.
* Uû bailli fut créé à Paris près du prévôt en 1521 ^Lalaaoe, Journal d'un bour- §eois de Paris^ p. 125).
s BalifTol, Le CkdteUt de Paris vers 1400, dans Revue Ats(., t^. LXII, pp. 225- 232. Ord., t. XIII, p. 260.