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TENDANCE A LA DIVISION DES POUVOIRS

plus uniforme, d'une marche moins irrégulière que n*est la réalité des choses : aucune institution, au moyen âge, n'offre Tallure automatique à laquelle nos yeux et notre esprit sont habitués aujourd'hui. A Tappui de cette remarque je me contenterai ici d'un exemple : chaque année, à Bourges, les pouvoirs judiciaires des officiers royaux étaient suspendus pendant une semaine du mois de mai, « la seizaine de Mai : » durant cette semaine, c'étaient les chanoines de la Sainte Chapelle de Bourges qui exerçaient les pouvoirs judiciedres des officiers royaux *. D'où cette bizarrerie? Je n'en ai pas jusqu'ici rencontré l'explication.

Démembrement des pouvoirs du sénéchal et du bailli, — Il me reste à tracer Thistoire de la décadence du sénéchal et du bailli.

Sans doute, ce dignitaire restera jusqu'à la fin du moyen âge on très haut personnage; cependant il s'achemine visiblement vers cette situation d'inutilité décorative qu'il atteindra pleinement au xvii* siècle. La sphère de son activité se restreint de jour en jour : une partie de ses pouvoirs ou est dévolue à de nouveaux fonctionnaires, ses voisins, et souvent ses rivaux, ou est déléguée par lui-même à des lieutenants qui prennent sa place. Ce démembrement continu va nous faire passer très rapidement en revue toute une série de fonctionnaires, qui entrent successivement en scène au détriment du bailli. La grande loi de la division progressive du travail et des fonctions se dessinera ici très nettement. Nous verrons s'égrener tous les pouvoirs du bailli ; pouvoirs judiciaires (cette première désagrégation commence de très bonne heure, mais se poursuit inégalement et lentement) ; attributions financières; autorité sur les eaux et forêts; pouvoirs militaires.

C'est peut-être dans le Midi qu'on constate la plus ancienne tendance au démembrement. Un fonctionnaire se détache, qui assume une part considérable des charges et fonctions du sénéchal : c'est le lieutenant ou juge mage [judex major); il juge aux lieu et place du sénéchal. Le pouvoir judiciaire incline par là à se séparer du pouvoir administratif. Toutefois cette séparation

1 Barberaad et Boyer, Inventaire sommaire, Cher, t. V% p. xiii.

n'est pas encore complète au xiii* siècle, carie juge mage ne reste pas entièrement étranger à Tadministration*. Le même dédoublement a eu lieu dans les bailliages. Je trouve dès 1240 un sous-bailli d'Arras (il remplace à Arras le bailli d'Artois)^, en 1291, un sous-bailli à Angers*, en 1302 un sous-bailli du Maine*, en 1313, un lieutenant du bailli de Bapaume^.

Ces suppléances étaient généralement mal vues : une ordonnance de 1337 qui est Tœuvre des états généraux les prohiba*; une ordonnance de 1389, remarquable à bien des titres, les interdit à nouveau, sauf en cas de nécessité et alors pour on temps limitée Mais le fait fut plus fort que le droit: Tusage des lieutenances se continua, se généralisa et s'implanta définitivement. L'ordonnance cabocbienne de 1413, les ordonnances de 1453, de 1454 et de 1493, que nous avons déjà citées, s'occupent de ces lieutenances comme d'une chose acceptée de tous et, en soi, parfaitement légitime. Les lieutenants de bailli se firent très ordinairement la spécialité des affaires judiciaires, si bien qu'au lieu de dire lieutenant, on dit fort bien, au xv* siècle, juge ou juge ordinaire. L'ordonnance de 1499 sanctionne cet étal de choses, en imposant aux lieutenants généraux des bailliages l'obligation d'être docteurs ou licenciés en l'un ou l'autre droit. La même ordonnance, confirmant un régime déjà établi, statue, comme je l'ai dit, sur le mode de nomination des lieutenants et, en outre, assure leur position, en refusant au bailli le droit de les destituer : ils ne pourront désormais être révoqués qu'à la suite de plainte portée devant le Conseil du roi ou devant une cour de Parlement*. Le bailli cependant n'est pas encore théori-

1 LucbairCf Manuel ^ p. 552.

* Le Bègue de Germioy, Let baillis de C Artois, thèse maouscriU soutenue à TEcole des chartes en janvier 1896, 2« partie, ch. u, p. 24.

> Beautemps-Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, 2« partie^ t II, p. 233.

^ Beaufemps-Beaapré, ibid., t. III, p. 309.

s Richard, Inventaire sommaire, Pas-de-Calais, Ar chines civiles, Série A, t. I*', p. 273, l'ecol.

6 Ord. de mars 1357, art. 26, dans Isambert, t. IV, p. 831.

7 Ord. du 5 février 1389 (n. st.), art. 5, dans Ord., t. XII, p. 163.

8 Ord. de mars 1499 (n. st.], art. 47, 48, dans Ord., t. XXI, p. 186.

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