LA CHAMBRE DES COMPTKS DE PARIS
apparaît en 1278*. Les trésoriers, de leur côté, sont tenus à plus grande distance^
L'ordonnance réformatrice, déjà citée, de janvier 1320 (n. st.) s'occupe avec détail du personnel; nous la résumerons brièvement : il y aura désormais en la Chambre des comptes quatre maîtres clercs et trois maîtres lais; onze clercs auxiliaires'. Les maîtres clercs eussent voulu que les clercs auxiliaires Tussent autorisés à demeurer comme autrefois dans les hôtels des maîtres : ils le demandèrent au roi, non pas « pour leur gloire ne pour leurs profiz, » mais pour « le profBt du roy*. » Je ne sais si Philippe le Long se laissa persuader.
Le personnel de la Chambre se grossit assez vite'. En 1*)82, outre le président et un personnage appelé Jehan Pastourel, « ordené sur le fait de la justice, » sans doute second président, je trouve : huit maîtres assidus, dont quatre clercs et quatre lais; un certain Yve Derian, « nostre secrétaire et maistre de Dosdits comptes, qui longuement et loyaument a servi nos 1res chiers seigneurs ayeul et père, » — il touche encore ses « gaiges de secrétaire et manteaulx, » mais c'est évidemment un vieillard hors cadre; — cinq maîtres, qui continuent à émarger, mais semblent aussi fort peu actifs; enBn d'autres maî-
^ « Metlres des coDles le roy » ^A. de Boislisle, Une liquidation communale tous Pkiiippe U Hardie dans Annuaire- Bulletin de la Soc, de l'histoire de France^ 1872, p. 93).
* En 1318, Philippe le Long prend celle décision : « Les trésoriers seront continaellement sur le Trésor et ne seront pas du conseil de la Chambre des comptes» (ord. pour le goo?ernement de Tbôlel, art. 14, dans Ord.^ 1. 1"", p. 659).
On Yoit encore sous Philippe VI les deux trésoriers et les clercs du Trésor considérés à peu près comme ofâciers de la Chambre des comptes (Viard, L'hôtel de PhUippe de Valois, dans BibL de C Ecole des chartes, t. LV, p. 608).
s Ord. de 1320, vers l'Epiphanie (n. st.), art. 1 à 6, dans Ord., t. !«', p. 704. Voyez une liste plus ancienne, un peu postérieure à 1307, dans Langlois, Textes, p. 180. Diaprés cette liste deux des députés aux Comptes des Echiquiers et probablement aux Comptes à Paris font partie du Parlement; on est aussi député aux Grands jours de Troyes.
^ Joseph Petit, Essai de restitution des plus anciens mémoriavx de la Chambre det comptes de Paris, pp. 158-160, pièce n» XVII : c'est contre Tart. 5 de Tordoonance que les maîtres protestent.
s Je ne puis entrer dans tous les détails; mais je signale en 1346 la destitution de tout ou partie du personnel. Philippe VT décide que la Chambre te composera désormais de trois clercs et quatre lais {Ord,, t. II, pp. 251, 252).
très, dont on ne nous indique pas le nombre, demeurent en leur orPice (( par honneur, » mais ne touchent pas de gages. Ajoutez douze clercs et deux notaires*.
Sous Charles VII la Chambre des comptes se compose toujours théoriquement de quatre maîtres clercs et de quatre maîtres lais; mais, en fait, ces règles sont sans cesse violées : vers 1445, Jean Juvénal des Ursins écrit à ^on frère, le chancelier, que, dans le personnel de la Chambre il n'y a « que ung homme d'Esglise qui est à paine trop plus lay que clerc. » Il ajoute en général sur le recrutement cette réflexion itoélancoliaue : « Et on souloit prendre une partie de ces vieulx seigneurs du Parlement qui estoient sages et discrelz. On y met de présent comme toutes aultres gens^ »
Louis XII, par un édit de 1511, fixa à dix le nombre des maîtres des Comptes : à ces dix maîtres il faut ajouter, à la même date, deux correcteurs et seize clercs'. François P' augmenta encore le personnel de la Chambre : ce prince eût pu répéter ce que les Cabochiens faisaient dire à Charles VI : « Quant au fait de nostre Chambre des comptes, en laquelle par importunité de requerans ou autrement nous avons.... creu le nombre et y en avons mis pluseurs extraordinaires et subroguez, a nostre grant charge et dommaige*. » — Il est vrai que François I" vendait à son profit ces charges nouvelles.
Les clercs auxiliaires reçurent, au commencement du xvi* siècle, une qualification à peu près nouvelle qui fit fortune. Je fais allusion au titre de clercs et auditeurs. Dans la suite on dit simplement auditeurs des Comptes^,
I Ord. du 8 juillet 1382, dans Ord.y t. Xll, p. 125. Il faut comparer celte ordonnance de 1382 à Tart. 140 de Téphémère ordonnance cabochienne : on constate facilement que l'ordonnance de 1382 révèle une velléité de réforme, réforme qui s'affirme au contraire avec force dans Tordonnance cabochienne : huit maîtres et douze clercs, voilà les nombres auxquels il faut se tenir d'après l'ordonnance cabochienne (édit. Coville, p. 78).
^ E}Mn de Jean Juvénal des Ursins à son frère le chancelier (ms. fr. 2701, foi. 52 r«).
3 Ord. de décembre 1511, art. 1, 5, dans Ord., t. XXI, pp. 438, 459.
^ Ord. cabochienne, art. 140, édit. Coville, p. 78.
s Estienne Pasquier, Rech, de la France^ liv. II, ch. v, Paris, 1596, fol. 48 r» et vo.