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LA CHAMBRE DBS COMPTES DE PARIS

comptes une confiance égale : on peut même signaler vers la fin de son règne bien des traits où se révèle, au contraire, une défaveur marquée, un mécontentement qui sent la colère. 11^ reporte alors sur le Conseil la faveur qu'il avait accordée à la Chambre*.

Une règle importante s'élabore au cours du xiv' et du xv° siècle et paraît bien établie au temps de Charles VIII. Cette règle se peut formuler ainsi : certains actes sont (;onsidérés parla Chambre comme non avenus, et celle-ci refuse obstinément de les entériner, s'ils ne sont signés d'un secrétaire des finances : il fallait un mandement spécial pour autoriser, en pareil cas, la signature d'un simple notaire et secrétaire du roi*.

Il est temps de résumer en quelques lignes les travaux de la Chambre et son action dans Tordre des affaires courantes.

L'état du Trésor doit être apporté chaque année à la Chambre et vérifié par elle^ C'est elle qui pose les règles que .

ï Voyez Valois, Invent, det arrêts du Conseil d^Etat, t. 1er, p. xxin. Rapprochez le mandement do 14 décembre 1346 que j'ai déjà cité {Ord.^ t. II, pp. 251, 252). Il y avait eu antérieurement des rapports de la Chambre qui critiquaient amèrement les dépenses excessives faites pour le personnel {Bibl. de CEcole des chartes, t. XLVIII, pp. 391, 392 et passim). Le roi fit, à la suite de ce rapport, certaines réformes (ord. du 11 mars 1345, n. st., relative au Parlement). Les rapports de la Chambre n'auraient-ils pas soulevé contre elle une levée souterraine de mécontents qui auraient fini par retourner contre les gens des Comptes la colère du roi?

2 Noël Valois, Le ConUil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règn-: de Charles VUI, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLIII, p. 620. Joignez ce que j'ai déjà dit des secrétaires signant en finances (ci-dessus, t. II, p. 141), et ajoutez un article de notre vaillant confrère, Cet. Morel, intitulé Note sur l'usage du signet royal au xtv^ siècle dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. LXIII, pp. 119-121. Cet article est daté de Sainte-Hélène, Dec. 1901. M. Morel qui avait abandonné ses paisibles travaux historiques pour aller défendre en Afrique, les armes à la main, le droit et la justice, fut fait prisonnier par les Anglais et interné à Sainte-Hélène : il y était prisonnier de guerre, lorsque PAcadémie des Inscriptions lui a décerné la première médaille au concours des Antiquités de la France (1901) : il y était encore prisonnier, lorsqu'il rédigea et envoya à la Bibliothèque de Y Ecole le mémoire que je viens de citer.

3 H Nous avons ordené que nous voirons chacun an nostre estai une fois par les gens de nos Comptes. » (ord. du 18 juillet 1318, art. 4, dans Ord., t. I«', p. 658). Sous le second empire, la Cour des comptes plaçait coquettement ce petit texte en tête de son rapport à Tempereur sur les comptes annuels {Rapport à V empereur et Déclarations génér. de la Cour des comptes sur les comptes de l*année et de l'exercice 1866y Paris, 1869, p. 2).

suivent pour leurs écritures les fonctionnaires de la Trésorerie^ Sur quantité de questions Q.scales qui à chaque pas surgissent^ la Chambre donne son avis ou décide souverainement^ Les baillis et receveurs comptent devant elle'. Des ordonnances de 1454 et de 1511 contiennent de précieux détails sur les formalités suivies pour la réception et vérifîcatioa des comptes de tous les officiers et agents qui, à un titre quelconque, manient les deniers royaux*.

Jusqu'au jour où la cour du roi et la Chambre des comptes furent séparées, les baillis et sénéchaux prêtèrent devant la cour un serment unique. Â dater de la séparation, ces fonctionnaires et avec eux les receveurs^ d'une manière plus générale encore tous les ofQciers du roi, tous les commissaires royaux, furent tenus à un serment spécial devant la Chambre des comptes^. Ce double contrôle diït, comme jo Tai déjà fait remarquer^ faciliter singulièrement Témancipation des baillis et sénéchaux, qui relevaient de deux autorités différentes, de deux puissances rivales.

* Ord. de novembre 1323, art. 14, dans Ord,, t. !«', p. 77Î. En principe, leageos des Comptes n'oot point le maniement des fonds : il appartient exelosivement k 1 administration du Trésor (même ord., art. 17).

'^ «Non videtur gentibos Compotoram quod propter hoc debeator Qoancia; » — « non videtur inde debere financiam. » (Viard, Doeuments pariaient du règne de Pkilippe VI, L il, p. 33, note aa bas de la pièce n* CCXXII ; p. 55, note an bas de la pièce DO GCXXXVl et passim), Décisioa de la Chambre des comptes ao sujet de certains droits des receveurs de Champagne (Petit, Euai de rettUution de» plms anciens mémoriaux de la Chambre des complet de Parie, p. 162, no XX). M. Petit a publié on document très important extrait des mémoriaux de la Chambre et qoi est ainsi intitulé : Ce toni les doubles sur les finances des acquests el Us responcàs et declaraiions d'iceux. Je suis porté à croire que iceux désigne les gens des Comptes et que ces réponses et déclarations sont les réponses et déclarations de la Chambre. Sur Tun des points qui font Tobjet de celte consultation, le corps consulté renvoie la décision au Grand Conseil : « Soient mis en souffrance tant que il en soit ordené par le Grant Conseil » (G. Petit, loco cilato, p. 201, no XXXUi).

3 Ord. du 18 juillet 1318, art. 6; ord. de novembre 1323, art. 20 [ibid,, pp. 658, 778). Pour les termes des comptes voyez Jacob, La Chambre des comptes de ses origines à la /in du .xiv* siècle, dans Ecole des chartes, Positions des thèses. Promotion de 1896, p. 6.

* Ord. de 1454, dans Ord., U XIV, p. 341; ord. de 1511, dans Ord., t. XXl,

8 Ord. du 18 juillet 1318, art. 20 ; ord. de novembre 1323, art. 21, 22 {Ord.^ i. I", pp. 660, 778). Sur Le serment des baillis en Parlement voyex d-dessua, ch. VII, pp. 263, 267; ch. vin, p. 330.

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Si d*aulres causes Q'avaieDt ea raême temps contribué à leur amoiadrissemeQt, ces agents, dispersés à travers le territoire, fassent peut-être devenus pour la royauté des obstacles gênants ou même des forces redoutables.

Les receveurs furent souvent, non seulement investis par la Chambre des comptes, mais même nommés ou, comme on disait, élus par elle. Philippe VI retira à la Chambre ce droit de nomination ; il adressa à cette occasion ce sévère reproche à ses gens des Comptes : « Quant il (les receveurs) sont fait par vous, gens de nos Comptes, il ne comptent point, mais s'aident de nos deniers et en demeurent riche... Et si en aiseot ceulz qui les y mectent*. » La Chambre recouvra plus tard le droit qui lui était enlevé par Philippe VI.

On peut dire que la régie et la conservation du domaine royal sont comprises, au moyen &ge, dans les attributions de la Chambre. Elle surveille de si près les agents chargés de ces services que nous la voyons souvent ordonnancer des dépenses et que telles de ces instructions sont déjà par elles-mêmes des actes de régisseur ou de conservateur*; cette régie et conservation est avant tout le fait des trésoriers; mais la Chambre est souvent mêlée aux travaux de ces officiers et elle se substitue à eux pour certaines opérations d'une gravité exceptionnelle'.

Lorsque les trésoriers, détachés de la a cour matrice, » eurent emporté avec eux le détail administratif, la Chambre garda la surintendance et le contrôle supérieur. Elle se trouva

1 Mandement dtt 14 juillet 1349, dans Ord., t. II, p. 304. Cf. A. de Boislislc, Chambre des comptetf Pièces justi/icat. pour servir à l'histoire des premiers présidents, p. zziii, note 1. Une déclaration da 26 août 1413 donne à la Chambre le pouvoir d'élire « bonnes et suffisantes personnes aux prévôtés auxquelles il n^est pas encore pourvu » {ibid.),

< Valois, /noentotre des arrêts du Conseil d'Etat, t. I*', p. lxi. Voyez un règlement dressé le 17 avril 1321 (n. st.) pour Jehan Gaulart, trésorier (Archives nationales, JJ 57, fol. 100 r*et v^); un règlement dressé par la Chambre des comptes pour les Tieomte's de Normandie en mars 1367 (n. st.), dans Isambert, t. V, p. 265. Nous posflédoos sur le très ancien Echiquier anglais des détails précieux {Dialogus de Scacc.^ I, 2, 3, édit. Stubbs, Select charters, pp. 172, 173], qui suggèrent des hypothèses vraisemblables sur les travaux de la Chambre des comptes française.

3 ft Nota que si ledit bail est a perpétuité, qui est lors domaine immuable, doit eatre fait par Messieurs des Comptes, car le trésorier de la charge ne pourroit faire ledit bail que pour dix ans, qui seroit lors muable » {Vestige des finances, dans Jacqueton, Documents relatifs à P administration financière en France..., p. 207).

plus éloignée de la gérance du domaine, mais il lui resta Tenre—^ gislrement d'une quantité d'actes royaux*, parmi lesquels je ci— ^ ^ terai plus particulièrement les actes intéressant le domaine, les ^ dons domaniaux de toute nature, les érections de duchés et autres terres titrées, les amortissements, les créations de foires, marchés, péages, etc.; il lui rqsla la réception des serments de fidélité dus par les prélats pour leur temporel, la réception à foi hommage de certains vassaux du roi* (dans les derniers siècles, la Chambre recevait les hommages des vassaux de la généralité de Paris et ceux des seigneurs de terres titrées dans le reste de son ressort) ; il lui resta enfin la mission de conserver et de centraliser les actes féodaux reçus par les trésoriers de France pour les simples fiefs situés hors la généralité de Paris.

Toute diminution du domaine rencontrait une résistance systématique chez les gens des Comptes^ Cette tradition fut consacrée par les termes mêmes du serment qu'ils prêtaient en entrant dans la compagnie de w ne consentir point Taliénation des domaines du roi de tout leur pouvoir. » Engagement plus sérieux pour les maîtres de la Chambre de Paris que pour ceux, par exemple, delà Franche-Comté espagnole, car ceux-ci avaient trouvé un procédé très simple : ils se faisaient relever de leur serment par l'autorité ecclésiastique*.

A Paris, la Chambre exerçait un contrôle tout spécial sur l'administration du célèbre collège de Navarre (fondation de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel). Elle avait Tadministration du temporel de la Sainte-Chapelle. Le Trésor des chartes étant installé dans les étages supérieurs de la

1 Voyez pour divers eDregistrements importants, ci-dessus, p. 336, note 1.

2 Au xiv« siècle, tantôt le roi, tantôt le Conseil, tantôt le chancelier, tantôt un conseiller délégué, reçoit rbommage; la réception de l'hommage par la Chambre devient très fréquente au xv« et au xvi« siècle (Valois, Invent. des artétt du Conseil d'Etat, t. P% p. xi). C'est seulement à Tavènement de Louis XII que la Chambre des comptes de Blois, qui paraît d'ailleurs avoir hésité, dans le premier moment, à remplir ce rôle, reçut les hommages dus à Louis, duc d'Orléaos (Louis Xll) (J. de Croy, Etude sur la Chambre deF comptes de Blois, thèse manuscrite soutenue à TEcole des chartes en 1892, p. 137).

3 Voyez notamment Coville, Les Cabochiens, p. 38, avec les notes 2 à 5.

* A. de Boislisle, Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir à l'histoire des premiers présidents, p. xxxiii (quelques emprunts textuels).

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