‹ Droit public (volume 3)Chapitre 60 sur 107 · LA CHAMBRK DES COMPTES DE PARIS · texte numérisé non relu

LA CHAMBRK DES COMPTES DE PARIS

Sacristie de la Sainte-Chapelle : ce dépôt, d'origine essenlielle-

ttient domaniale, se trouva tout naturellement confié à la haute

surveillance de la Chambre des comptes, qui exerça une

influence morale et une autorité réelle sur les gardes du

Trésor*.

La Chambre des comptes est souveraine. On n'appelle donc pas de ce tribunal au Parlement. Si pourtant un recours vient à être porté devant le roi, deux, trois ou quatre membres du Parlement se réunirput aux maîtres de la Chambre pour examiner l'affaire et statuer : telle est la règle établie par Tordonnance de janvier 1320 (n. st.)*. Une décision de Charles VII du 12 avril 1460 (n. st.), une décision de Louis XI du 23 octobre 1461, une ordonnance du même roi du 26 février 1465 (n. st.) et une ordonnance de Louis XII du 20 mars 1501 (n. st.) continuent à prescrire la même procédure'. En dépit de la législation royale, les parties interjetaient très souvent appel de la Chambre des comptes au Parlement, et celui-ci s'efforçait' de connaître de ces appels irréguliers. Il y a plus : l'appel au Parlement fut autorisé à deux reprises par des actes législatifs, d'ailleurs éphémères, à savoir l'ordonnance cabochienne* et un édit surpris à Louis XI au lendemain de son avènement, très vite rapporté '.

La Chambre des comptes fut investie du pouvoir déjuger au criminelles comptables qui auraient commis des faux, des détournements ou d'autres crimes dans l'exercice de leurs fonctions;

1 Boislislef ifrtd., pp. xxxv-xlu (cilatioa textuelle). Le garde du Trésor des chartes est UD trésorier : voyez des textes de 1450 et de 1477 dans G. de Beaucourl, Hisi. de Charles Vll^ t. V, p. 448, n» 5 et dans Kë. 58, foi. xl v<>. (Archives Dal.).

2 Art. 23 (Ord., t. I•^ p. 706).

« Ord., t. XIV, pp. 489, 490; t. XV, p. 137; t. XVI, pp. 297-299; t. XXI, pp. 272-

^ Art. 149, édit. Coville, pp. 84, 85.

s Ord., t. XV, p. 319; l. XVI, pp. 297-299. Il faut ajouter que TordooDance cabochienue et TordoDuance du 5 février 1462 (d. st.), si t6t abrogée, D^autorisent pas en toute circoustance Tappel en Parlement : pour les matières concernant directement la reddition des comptes, on ne pourra se pourvoir que devant la commission mixte rastituée par Philippe le Long : si le recours porte sur d'autres sujets que la reddition des comptes, un appel pourra être porté devant le Parlement.

mais elle devait alors s'adjoindre, comme au cas derévision susvisé, quelques membres du Parlemeut*.

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