LES CHARTES DE FRANCHISE
en nature commenceDt & être converties en contributions pécuniaires. Celte transformation se continuera de siècle en siècle jusqu^à la fin de l'ancien régime *.
Ce n'est point en un jour, c'est en un millier d'années que tous les esclaves se sont élevés au rang d'hommes libres. Les premiers d'entre eux qui arrivèrent à la liberté sont sans nul doute les descendants de ces ^eryi supérieurs qui, dès le ix* siècle, cooaptaient déjà avec leurs maîtres comme des fermiers avec leurs propriétaires, car ils ne lui devaient rien autre chose qu'un cens fixe*. Tels esclaves ou servi sont en position meilleure que bien des libres.
Rien de complexe comme l'état des personnes au moyen âge. Ce mot serf, qui éveille dans nos esprits les idées les plus sombres et qui, en bien des cas, les éveille à juste litre ', ne couvre pas toujours une situation malheureuse *. Il est des serfs opulents^ des serfs puissants qui ne se distinguent à vrai dire des hommes libres qu'au jour de leur mort, parce que, ce jour-là, certaines questions de droit sont réglées, au détriment de leur famille *, tout autrement que si le défunt avait été franc. Croirait-on qu'il y eut en Dauphiné des nobles mainmor-
lables? Ils étaient mainmortables du dauphin ^.
de U Thaumassière, CouL loc. de berry, p. 439, charte de 1207). Cf., sur le droi< de rormariage, ci-dessas, t. II, p. 451.
^ A. Réville admet que celte transformalioD était achevée au xit^ siècle (à. Réville, Let paysans au fnoyen âge^ p(>. 23-25) ; je ne crois pas que ceUe limite soit justifiée. Voyez Ducrocq, La corvée des grands chemins et sa suppression en France et spécialement en Poitou y Paris, 1882, p. 5. A côté de ces transformations et parallèlement, il faut songer, bien entendu, aux limitations de corvées [Coutumes de Lorris^ art. 15, édit. Prou, pp. 134-133). Voir des exemples des transformations de corvées auxqoelles je fais allusion dans le texte, apud L. Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie et Vétat de l'agriculture en Normandie au moyen âge, Evreux, 1851, p. 128.
2 Voyez les redevances fixes dlngalhartus^ serous; de WaltariuSt servus^ etc., daos Longnoo, Polyptyque de l'abtaye de Saint-Germain-des-Prés^ p. 72, no 37; p. 78, o» 7.
3 Beauroanoir, ch. xlv, 31, édit. Beugnot, t. II, p. 233; édit. Salmon, t. II, p. 234, D* 452. Cr. Paul Viollet, Droi<;}rtv^6(<otirce«,2*édit., p. 314.
^ Cf. Paul AUard, Esclaves^ serfs et mainmortables ^ p. 166, avec la note 1. s Voyez, à ce point de vue, une pièce fort curieuse de 1474, dans Isambert, lieeueil, t. X, pp. 685,686.
» Saivaiog, De Vusage des fiefs ^ ch. xxxi, xxxn, Grenoble, 1731, t. 1", pp. 179-183
LIViM£ IV. PERIODE FRANCAfôE.
Les libertés dont je parlais àrinstaol'se retrauvent communément dans .les chartes accordées aux villes. On observera cependant quHl n'y a pas incompatibilité absolue entre Tétat de mainmortable etla liberté communale. On peut citer au xiii* siècle leQe commune (Bray), dont les habitants sont, situation exceptionnelle, mainmortables du roi \ J'ai parlé aussi de la disparition du droit de formariage; mais je suis loin de préteodre que ce droit soit supprimé dans toutes les chartes de franchise sans exception. Il y a plus : je le retrouve, au xu* siècle, jusque dans certaines chartes de commune (Compiègne, Soissons), où il se dissimule sous une apparence d'abolition ^
Pour expriaier ce besoin général de liberté dont les chartes de franchise sont les témoins vivants, les philosophes scolastiques et les juristes trouvèrent de belles formules : ils invoquèrent de bonne heure le droit naturel '.
En regard des discours graves ou des principes, le moyen ùge a placé dans sa littérature et même dans ses institutions les propos joyeux ou les scènes amusantes, tout comme dans ses monuments il a marié le plaisant au sévère, le grotesque au sublime. Je puis ici présenter, à côté de ces seigneurs qui par-
et suiv. ; Brussel, t. II, p, 905, note; Dom Grappin, Quelle est l'origine det droits de mainmorte dans les provinces qui ont composé le premier royaume de Bourgogne ? Besançon, 1779, pp. 64, 6S.
• Charte de Bray, art. 2 (1210), dans On/., t. XI, p. 296.
'< Chartes de Soissona el de Compiègne : « Homines etiam communionis hujus, uiores quascunqae voluerint, licentia a dominis suis requisita, accipiaot; et, si domini hoc concedere noluerint et absque assensu et concessione domini aui quispiam uiorem allerius potestaiis dux^rit, si dominus suus eum inde implacitaverit, quinque tanlum solidis hoc illi emendabit » (charte de Tondation de la commune de Compiègne, 1153, dans Peigné-Delacourt, Fac-similé de quatre chartes du xu« siècle concernant Compiègne, Pierre foni et Noyon, Paris, 1864, p. 7; charte de Soissonjk, art. 3, dans Labande, Hisl. de BeauvaiSj p. 272. Rapprocher charte de Laon, art. 18, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en Franee de 1180 à 131 4, pp. 17, 18).
3 On lisait, dans les recueils de Justinien : (c utpote cum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota manumissio cum servilus esset incognita » {Digestej l, 1, Dejustitia et jure, 4, Ulpien). La même pensée est déjà exprimée dans une charte de Louis VU de 1152 (Luchaire, Hist. des instit. monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, t. II, p. 127, note 2). Joignez notamment : un acte de 1270 cité par Molinier, De la condition des débiteurs à Toulouse, p. 39 ; les chartes :<}UB j*ai citées ci-dessus, t. II, p. 58, note 2.