LB6 CHARTES DE FRANCHISE
1 eo docteurs da droit naturel, un personnage jovial, de son uni évêque de Saint-Brieuc : c'est lui, qui, si je ne m*abuse, .visa un jour d'affranchir les habitants de deu^^maisons de la e Aiiée-Menaut sous cette condition, douce assurément, mais zarre: chaque année, la veille de la Saint-Jean, à Theure de ipres, en présence du seigneur évêque, les propriétaires de is deux maisons iront battre les eaux d'un ruisseau voisin, en riant: GrtnouUles^ taisez-vous! Laissez Monsieur dormirai Parallèlement aux principes abstraits ou aux jovialités, quelles idées économiques très ^ines percent çà et là, dès le ETV* siècle. Un seigneur féodal, archevêque de Besançon^ parie somme ferait un élève de Bastiat. €'est un esprit singulièrement pénétrant. II proclame hautement rinfériorité du travail serf iomparé au travail libre, et conclut dans son propre intérêt à 'affranchissement de ses propres serfs : ceux de morte-main, ffirme-t-il, négligent de travailler, disant que c'est pour autrui fu'ifc travaillent... « se ils étoient certain que demouroient à ours prouchains, ils le travailleroient et acquerroie'nt de grant caer^ >> Il poursuit sa pensée : les droits perçus sur les contrats sont une des sources de ses revenus : lesdits revenus croîtront, si les sujets «ont riches; et, s'ils sont libres, ils s'enrichiront : « Uem. Se li habitans estoient riches, ils feroient plus grans contents que maintenant dont li sires vadroit miex'. »
Le prix des chartes de franchise, — Tel autre, plus simpliste, n'a vu dans la liberté accordée à ses serfs que le prix immédiat de cette liberté. Et il a pu surfaire ce qu'il voulait vendre; si bien qu'en diverses circonstances les serfs invités à se racheter préférèrent garder leur argent avec leur servitude. Je ne suis pas sûr que les serfs des domaines royaux dans les sénéchaus-
1 A. de La Borderie, Histoire de Bretagne^ t. III, p. 121. Je dois ajouter que La Borderie explique cet usage, non par un afTrancbissement, mais par una concession de terre à perpétuité, sans autre charge que cette cérémonie bizarre ; ce que je dis dans le texte constitue une interprétation différente que je présente à titre de conjecture. Cette singulière coutume devait se rattacher aux solennités de la joyeuse fête de la Saint-Jean : c'était peut-être le signal convenu pour lallumage des feux.
^ Perreciot, De Télal civil des personnes, l. II, 1786, p. 428, no 12(> (affranchissement de la ville de Gy, en 1347). Joindre ce que j'ai déjà dit sur Paffranchissement des serfs dans Droit privé, 2* èdit., pp. 322-324.
Mm^
sées de Toulouse et Albigeois aient été fort reconnaissauts à Philippe le Bel, lorsque tout à coup ce roi besoigneux leur accorda (1298) la liberté contre un cens annuel de douze deniers tournois par sétérée de terre*, et je sais qu'un peu plus tard, sous Louis X, les serfs, appelés par le roi à la liberté, firent la sourde oreille*.
L'histoire ne nous dit pas ce que les serfs, possédés à Etampes par le Chapitre de Sainte-Croix d'Orléans, pensèrent de l'acte qui leur donnait la liberté. Par cet acte, le Chapitre certifie que ces serfs, heureux d'échapper à l'opprobre de la servitude, ont promis d'acquitter les charges qu'il plairait de leur imposer. Aussi le Chapitre espère retirer de cet affranchissement toutes sortes d'avantages. Il établit notamment une dîme nouvelle : outre la dîme traditionnelle, il aura droit désormais à la douzième gerbe ou même, si le morceau de terre ne fournit pas douze gerbes, à la onzième. Cette douzième ou onzième gerbe portera un beau nom : elle sera la gerbe de la liberté, gerba liber tatis^.
La route du progrès est tortueuse et difficile. Les sociétés se voient souvent condamnées par certains côtés à une marche rétrograde, dans le temps même où elles se développent en d'autres directions. Cette observation se vérifie dans l'ordre matériel aussi bien que dans l'ordre moral. Ici même, ce grand effort vers le mieux, dont j'essaye de donner une idée, ne tourna pas toujours au profit du peuple. Je signale notamment certains revenus contestables que les seigneurs se créèrent tardivement, tout juste à l'époque où les populations s'ébranlaient vers la liberté : au xii% au xiii', au xiv* siècle. C'est, en effet, en Nor-
^ Cf. Rossignol, Etude sur Vhui, des insUt, seigneuriales et communales de Varrondissement de GaillaCf Toulouse, i86t>, p. 37.
> Cf. Paul Viollet, Droit privé, 2« édit., p. 322. Od a fait avant moi cette observation : ce qui indique la vraie portée de certains affranchissements dans le Midi, c'est que la tenure occupée en cazelage avant Taffranchissement est souvent, lors de Taffranchissement, rétrocédée par le seigneur à son sujet à un antre titre plus avantageux au «eigneur {acapte ou fieferme). Cf. Claudio Jannet, Une baronnie et une municipalité du Quercy au moyen âge et sous fancien régime^ dans Bulletin de la Société d^économie sociale, 15 janvier 1886, p. 69.
^ Ordonnances, t. Xf, p. 322.
l.BS CHARTES DE FRANCHISE. 9
mandie, à la fin du xii" siècle'; en Franche-Comté, au xiii* et au xiV siècle', que la féodalité étendit démesurément le régime des banalités ou monopoles seigneuriaux des moulins : on ne peut guère douter que ces créations de monopoles n'aient produit à la fois une gêne pénible et un renchérissement. C'est au XII* siècle que furent établis quantité de péages nouveaux : à la fin de ce siècle, l'Eglise s'éleva contre la création de ces péages au proBt des seigneurs' : protestation qui se devait renouveler périodiquement \
Quand on examine de près certaines chartes de franchises, on s^aperçoit aussi que les seigneurs semblent y avoir exagéré leurs droits de justice : ce qui correspond, tout comme le monopole des moulins et la création de péages nouveaux, à un accroissement de revenus. Je citerai notamment les chartes émanées des seigneurs de Châlon-ArlayeldeFaucogney,en Franche-Comté*. Semblables « affranchissements » ne sont, en résumé, autre chose qu'une forme nouvelle de l'exploitation seigneuriale.
Il est une autre extension des droits seigneuriaux, extension dure au pauvre peuple et qui se poursuit obscurément de siècle en siècle * jusqu'à la fin de l'ancien régime (on pourrait ajouter qu'elle se continue de nos jours sous des formes un peu différentes) : je veux parler de l'envahissement progressif des communaux. L'augmentation de la population est la cause première de ce phénomène : le plus actif ou le plus fort dispute partout à ses semblables la terre qui les nourrit. Mais cet effort incessant a été, dans certains pays, le fait presque exclusif du seigneur. Il est devenu, en Angleterre et en Ecosse, une véritable spéculation en même temps qu'un fléau public. Ces deux royaumes
1 Tardif, Le très ancien Coulumier^ texte latin^ cb. lx, De mo/inf, pp. 51, 52.
3 Stoaff, Les comtes de Bourgogne et leurs villes domaniales^ Paris, 1899, p. 34.
s Concile de Latrao de 1179, can. 22 (Hefele, Bist, des concileSy trad. Delarc, L VII, p. 508). Cf., pour la période antérieure, un concile de 1006 dans Vaissele, Bist. de Languedoc^ t. V, nouv. édil., col. 351, d» 165.
*■ Je fais allusion à la bulle in ccsna Domini. Cf. Hinschius, Das Kirchenrechl, l. V, 1893, p. 136, note 4.
< Cf. Tueley, Etude sur le droit municipal au xm* et au xiv^ siècle en Franche- ComU, pp. 65, 97.
^ Voyez, pour le x* siècle, une constitution d*Otlon II, dans Goldasl, Const. imper. y m, p. 309. Il y a plusiears témoignages antérieurs.
ont perdu, par le fait des enclosures^ et des clearances ^, leur solide population rurale. L'Allemagne a vu, au commencement du XVI® siècle, ses paysans se soulever en masse et terroriser un ' moment tout le pays^. Nous avions eu, dès le xi* siècle, en Normandie, un mouvement analogue*. Le mal se continua, surtout dans certaines provinces. Il explique peut-être certaines particularités de la Jacquerie picarde ^ Je devais donc signaler ces souffrances du peuple et je pourrais, à cette occasion, nommer plusieurs seigneurs qui, à Theure de la mort, se les reprochèrent avec amertume*. Il convient toutefois d'ajouter que le
* Cf. James Ë. Thorold Rogers, A hislory of agriculture and priées in England, t. I«r, i866, pp. 650-653 ; Béville el Petit-Dulaillis, Le soulèvemetst des travailleurs if Angleterre en 1381, p. zu; Leadam, The Dometday of imclontres^ 15l7'i518, LobdoQ, 1897, 2 vol. (publié pour la R. Histarical Society).
2 Cf. de Sismondi, Condition des cultivateurs de race gaélique et leur expulsion, dans Etudes étéconomie politiquey Paris, 4837, t. I'^, pp. 203-238; Stuart Blackie, The scottish kighkmders and the land laws, London, 4885, p. 57 et «uiv.; Bronk« Adams, La loi de la civilisation et de la décadence, Paris, 1899, pp. 314>337.
3 Cf. Lepage, Archives de la MeurthCf Documents inédits sur la guerre des rustauds^ p. XVI ; Hanauer, Les paysans de P Alsace au moyen âge, pp. 54, 55 ; Hans Virck, Polit. Correspondenz der Stadt Strasstmrg m Zeitalter dtr Heforwiationy Strasbourg. 1883, pp. 117, 11^. Le mal remontait très baut. Voyez Thudichum, Die Gau-und Markverfassung, GiesHen, 1860, pp. 294-306. La liberté de lacbaase, dont se préoccupaieal beaucoup les paysans eu Â.llemagoe, se rattache à ces droits divers sur les communaux. Je ne signale ici qu*un cMé de ka guerre des paysans : eet épisode a été depuis vingt-cinq ans Tobjet de très nombreuses publications qui permettent de ae faire une idée d'ensemble.
^ Guillaume de Jumièges, V, 2, dans Duchesne, Script, rerum Norm., p. 249. 5 Cf. Boulhors, Les sources du droit rural, p. 82, note 2.
^ En décembre 1221, Blancbe, exécutant les dernières volontés de Gui de Cbappes, seigneur de JuUy (sur Sarce), rétablit les droits d'usage supprimés par Gui dans le bois de Pool z que Gui avait changé en forêt (H. d'Arbois de Jubainville. Hist. des ducs et des comtes de Champagne, t. V, pp. 169, 170, n» 1351 bis).
Un sire de Bourbon, Archambaud Vil, exprime à cet égard son repentir dans son testament (1248). Cf. Chazaud, Etude sur la chronologie des sires de Bourbon, p. xl. En 1271 (n. st.). Henri III, duc de Brabant, exprime un sentiment analogue. Cf. Paul Errera, Les waréchaix, Bruxelles, 1894, p. 13. Voyez encore : pour Tonnerre, Bulletin de la Société des sciences de rVonite, 1876, t. XXX, p. 317; pour la Normandie, à la fin du xyi*" siècle, Cb. de Robillard de Beaurepaire, Cahiers des états de Norm. sous Henri lit, t. II, p. 133; pour TAlsace au xviii* siècle, Hanauer, Les paysam de l'Alsace an moyen dge, pp. 53, 54, 92 avec la noie 3, 93; pour la France, en général, à la fin du xvi'' siècle, Froumenteau, Le secret des pinces de France, liv. I"*, 1581, p. 18, etc. Les citations seraient sans fin.
LES CHARTES DE PRANCHISfi. H
ne fui pas en Fraoce poussé à Textrême : par suite, les étions y Curent aussi moios violentes.
jQecharteîrés répandue et très enviée, la]oideBeaumont(dont
pairlerai plus loin) accordait aux habitants Tusa^^ libre des
ax et des bois * : c'est là peut-être la cause principale du
ccès inouï de la fameuse loi de Beaumont. L'usage libre des
ux et des bois comprend la pêche et la chasse, Bécessaires à
vie humaine dans les temps primitifs et dès lors droits pri-
lordiaux. La chasse et la pêche étaient encore au moyen âge
d'une grande utilité pratique. Les habitants de Montpellier,
ceux de Felletin, firent inscrire avec soin le droit de pèche
ans ieur charte '. Les bourgeois de Dax possédaient sur un
trrUoire immense le droit de chasse sans aucune réserve : ils
OQvaient Tiouler en paix le vaste territoire qui s'étend de la
asse-Navarre aux landes de la Gironde et de laCbatosse oen-
ale à rOcéan '.
Une parole énergique dit bien les droits du peuple : c'est e notre Père Céleste que tous les hommes tiennent efi fief ces deux choses : l'eau et Therbe. Voilà sous la forme chrétienne et féodale lapenséeanlique, la pensée préhistorique qui court parmi les petites gens*. L'air, lui aussi, pourrait être dit, comme l'eau et rherbe, un fîef que tous les hommes tiennent du Père Céleste. Heureuses les populations qui, comme les paysans de Beaumont, les « barons » de Pontarlier ' ou les habitants de Bar-
t « Adhec coDcedimus vobis uâum aque et Demorum liberum... n{Bibl. de V Ecole des chartes^ C. II, p. 250).
^ SUIots de MoDtpeliier, art. 52, dans Germain, Hist. 4e la commune de Montpellier, t. I^*", p. 90. Guibert, Les communes en Limousin du xu^ au xv" siècle^ p. 38.
' Âbbadie, Bist. de la commune de Dax^ pp. 10, 11.
• « Wasscr und Weyde habeo wir von dem bimlichen Valer za Lehen » (coul. de Niedemending, dans Grimm, Wéistkûmerj II, 492). Cf. Ovide, Métamorphoses^ VI, V. 349; Isidore, Origines^ V, 1,2; Di^stCy XLI, 1, De adquirendo rerum domt- «ift,§ 1 (Gttiiis); MackoDcie Wallace, La Huseie^ trad. 'Bellenger, 1. 1'^'', p. 139; propos d*iini IrUndaÎB rBprponé dans Le Gaulois du 9 août 1881 (article signé Traveller).
Lee liabilaiitfl de liardt, so^eto de l'archevêque de Cologne, durent déclarer, en 1378. à l'inverse de oeai de Niedermending : a quod aqua, aer et pascus in dicto districto pertineant domino archiepiscopo elecclesis Colonieosi solum et in solidam » (Grimm, iàid.^ p. €72).
5 Cf. Droz, Mémoires pour servir à V histoire de la ville de Pontarlier^ Besançon, 1760, p. 47.
celone *, jouissent en paix de ces trois dons du ciel : l'eau, Therbe et Tair I car le seigneur ou le roi envahit sans trêve ni repos l'eau, rherbe, et même l'air ! A la fin du xiv" siècle, Boulillier, dans sa Somme rural^ laissait encore l'air au peuple : il enseignait que, de droit naturel, les c< oyseaux qui faonnent en l'air sont à celui qui prendre les peut * » ; mais, vers le même temps, un jurisconsulte bourguignon réservait déjà au seul baron le droit de « prendre héron bis à faulcons ou à aullres oiseaux gentil ' ».
Le droit de pacage et d'usage dans les forêts, le droit de pêche et le droit de chasse, furent chaque jour restreints *, souvent supprimés. Le droit de chasse en particulier se fit lentement, comm e tant d'autres droits, privilège : j'entends privilège delà caste noble*. L'évolution fut consommée au xvii* siècle (1669) ^
Ainsi la noblesse et la royauté ont rongé, sans se lasser jamais, le droit primitif. Et, sous nos yeux, l'Etat moderne continue ce lent travail des siècles.
2. — Vue générale sur les communes, les villes de bourgeoisie,
les communautés (Thabitants.
V essence de l'idée de commune. — Si les libertés des villes comprennent très ordinairement les franchises dont je viens de donner une idée, et si ces franchises sont au premier rang des
1 Usages de Barcelone, art. 72, dans Giraud, Estai sur VhUloire du droit français au moyen âgCy t. II, p. 479.
3 Boulillier, Somme rural, liy. I*', ch. xxxvi, édit. de Lyon, 1621, p. 429.
3 Règlement cité dans Coutume de Bourgogne inédite, de la fin du xiv« siècle ou du commeacemenl du xv* (Bibl. nat., ms. fr. nouv. acq. 1230, fol. cxxxix vo).
^ Les juristes ont forgé contre les droits du peuple cette formule spoliatrice : « Usaigedes bois, combien qu'il soit de long tempz, ne vaultsans tiltre ou sans redevance » (Coût, de Bourgogne, art. 47; cf. art. 50, dans Giraud, Estai sur t'hist. de droit français, t. II, p. 277). Cf., pour Tétude de ce mouvement, Paul Viollet, Droit privé, 2« édil., p. 564, avec la note 2.
s Voir déjà une ordonnance de Charles VII du 18 août 1451 (Isamberl, t. IX, p. 177).
6 Cr. mes Etablissements de saint Louis, t. l^', pp. 102, 103^ 392.
LBS COMMUNES. 13
libertés urbaines *, celles-ci, dès qu'elles atteignent leur complet développement, se distinguent par ailleurs des simples affranchissements. Cette chose nouvelle dont je dois maintenant m'occuper, cette liberté caraclérislique, c'est la commune.
Les villes de fondation ancienne étaient plus riches que les campagnes en éléments originairement libres. Les villes de création nouvelle, nées autour de châteaux forts ', autour de monastères', renfermaient elles-mêmes une population plus avancée et plus aisée que celle des groupes purement ruraux. Les besoins de ces deux catégories de villes étaient plus importants et plus variés que ceux des campagnes : ce sont donc les villes qui sentirent le plus vivement le besoin de s'organiser et de s'administrer elles-mêmes, en se dégageant de la sujétion des seigneurs laïques ou des seigneurs ecclésiastiques. Ce sont les villes qui surtout furent communes. L'observation n'a, d'ailleurs, rien d'absolu. Il y eut aussi au moyen âge des communes rurales*, et nous les signalerons : le nombre de ces communes est déjà grand à la fin du xiii* siècle dans le Sud-Ouest de la France*.
La commune n'est pas un phénomène national. La commune
> C*ect bien là pour Guibert de Nogent ce qu'il y a de plus grave dans la fondation de la commune : « Communio autem, no?um ac pessimum nomen, sic se babet ut capile censi omnes solitum servitutis debilum domiois semel in anno solvant, et, si qnid contra jura deliquerint, pensione legali emeodent ; ceters censuum exactiooes, qos servis inOigi soient, omnimodis vacenl » (Guibert de Nogent, De vita sua, lib. lU, c. VII, dans D. Bouquet, t. XII, p. 250).
Dans la première phase de révolution communale, il put fort bien arriver que des serfs fissent partie du corps des bourgeois : c'est ce que suppose plus haut Guibert de Nogent ; mais la condition de ces serfs fut, sinon brusquement changée, du moins sensiblement améliorée, au bout d*un certain nombre d'années, par le fait même de la constitution de la commune et des conventions particulières que les bourgeois conclurent peu à peu avec les seigneurs. Les caractères de la servitude se trouvèrent réduits à ce point que la participation des serfs à la bourgeoisie dut bientôt être considérée comme un affranchissement définitif (Luchaire, Les communes françaises à i:époque des Capétiens directs, Paris, 1890, p. 54;.
2 Cbftteauroux, Alençon, Mirepoix, etc.
> Saint-Riquier, Corbie, Charroux, Saint-Omer, etc.
^ Cf. Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, p. 75.
»En 1271, il y avait déjà 166 consulats dans te domaine royal delà sénéchaussée de Toulouse, Albigeois non compris (Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, Toulouse, p. 59).
est, au même titre que Ja Péodalrté, un phénomène social indépendant, (juant à son essence, des races, des langues et des frontières*. Quant à son essence, ai-je dit. Qwelle est donc l'essence de la commune? Je ramène, pour ma part, ce qu'il y a d'essentiel dans Tidée de commune au droit d'un groope important d'habitants d'avoir des mandataires ou représentants per^ manents*. Mais ces représentants permaneart-s ne sont poinly au moyen âge, armés de pleins pouvoirs; car ks loembres de la commune interviennent presqae partout directement dans les affaires impartantes*.
^ retoprniite ce» obsefvalioDs ei cea exp-cesaîaDs à. M. Pirenne, VUloi, marchét et marchands au moyen âge, dans Revue hislor., t. LXVII, pp. 59-70. Joignez un article de Fr. FuDok-Brenlano, dans Revue critique^ 1898, pp. 170-177.
s Je traduis ainsi la pensée d'un jurisconsalte du moyen ftge qui, pour ex^irimer que Les h&bilants d'une ville n'ont pa» de conumine» dit qu'ils n'ont « ne cors ne cornmugne » (Varin, Archives adm. de la ville de Reims, t. I, seconde partie, p. 966, 967, no 393). Cr. Beaumanoir, cb. iv, 17, 18, 34, édit. Beugnot, 1. 1*% p. 80, 81, 88; édit. Saimon, t. I", n« 154, 155, t71 ; ord. de février 1368, arL 17 {ftfémoires de V Académie des Inscripi.y t. XXXIV, 2» partie, p. 288).
En 1347, Philippe VI oppose fort bien aux communes les assemblées d'habitants c( n'ayant corps ne commune a (Archives de l'Aisne, G. 253; d'après ^latton, InvenL somm., t. III, p. 52).
Depuis des siècles, l'expression body polilic and corporale est devenue technique en Angleterre. Elle est essentielle dans les chartes de communes anglaises. Voir, à titre d'exemple, la charte de Chelmsford, art. 2(1888), dans The Essex county chronicle, 21 sept. 1888, p. 7. Cf. Burn, A new law dictionary, 1792, t. I*', pp. 122, 123, 226 et suiv. ; Alworlh Merewelher, The history of the boroughs and munie, corporations, t. I^, p. .\xxiii et suiv. ; Boutmy, dans Annales de rEcole libres des sciences politiques, 15 avril 1886. La définition large que je propose me permet de comprendre sous ce mot commune les communes du xii« siècle aussi bien que celles de la fia du moyen âge et des temps modernes. La plupart des historiens adoptent une définition étroite qui ne convient qu'aux communes primitives : ils essayent ainsi dé se faire une langue à part, mais ils n'y réussissent pas, car ils sont bien obligés de continuer à appeler communes les communes de la période secondaire, qui ne rentrent pas dans leur définition.
3 Je fais allusion aux assemblées générales d^habitants. Ici les textes abondent. Voyez : pour les communes lombardes, Pr. de Haulleville, Hist. des communes lombardes, t. Il, p. 19; pour Toulouse, Molinier, De la condition des débiteurs à Toulouse d'après deux chartes de la /în du xiie siècle, pp. 11, 28 ; pour Limoges, Guibert, Documents relatifs à l'histoire municipale des deux villes de Limoges, t. !•', p. 120 ; pour Saint-Jean-d'Angély, Saudau, Inventaire sommaire. Char ente- Inférieure, Fille de Sainte Jean-d'Angély, p. 10, l^e col.; pour Dioant, Pirenne, /7»9^ de la constitution de la ville de Dinant, pp. 49 52, etc. Cf. Beaumanoir, ch. xxi, 28, édit. Beugnot, t. W, p. 318; «dit. SalraoD, t. î»\ n» 648.
Il est certain, d'ailleurs, que, dans les premiers temps, l'idée d'une entente réci-
LBS COMMUNES. 15
Le signe extérieur de Texistence de la commune, c'est le au *, parce qu'il est de principe que le droit de sceau n'aprtient pas aux groupes qui ne constituent pas des personnes arales ou, comme on disait autrefois, en se conformant à la rminologie romaine, des corps ou des universités*. II peut iuriver qu'une ville ou un village ait en fait une représentation permaoeate ou à peu près permanente : il lui manquera quelque chose, tant qu'elle n'aura pas conquis le droit de sceau. Le beffroi [Eidglocke ' chez les Allemands) est aussi un des attributs ordinaires de la commune; mais je le tiens pour moins juridique qoe le droit de sceau.
Je n'ignore pas que certaines chartes de commune très anciennes ne mentionnent pas ou mentionnent seulement en passant et, comme par hasard, cette représentation permanente*, que je fais entrer dans la définition même de la commune. Mais ces chartes accordent la commune, c'esl-à-dire précisément le droit de se grouper, de s'organiser. Or l'organisation des habitants d'une ville implique cette représentation permanente, qui
proqne, cooârniée par sennenl, a été pour od bon nombre de Français la pensée qui se dégageait sartoul du mot commune^ en sorte que communia et conjwraiio étaient pour ces hommes deux mots synonymes (Facta igitur conspiratione quam commu- Biooem Tocabant (Guta epitc. Cmom., dans D. Bouquet, t. XII, p. 540. Joignez Vilevault et Bréquigny, dans Ord., t. XI, préface, p. zxiv,. zxv) : cette synonymie ■e retrouTe jusque dans la Règle du Temple, où commune signifie complot^ entente de deux ou plusieurs frères contre un tiers (H. de Curzon, La règle du Temple^ pp. xxx, xzxi, ^ 229, 398, 402, 408, 409, 418, 567, 5S3).
^Voir notamment : pour Clermont, su xiii* siècle, Bayle-Mouillard, Etudes sur rkistoire du droit en Auvergne, pp. 38, 39 ; pour Reims, Varin, Archives admin. de la ville de Beims, t. !•»■, seconde partie, pp. 966, 967, n» 393 ; pour Chelles, arrêt du 24 avril 1318, dans Boutarie, Actes du Parlement de Paris, t. H, p. 282, n» 5783; pour Lyon, en 1273, Boonassieuz, Delà réunion de Lyon à la France, p. 61. Cf. du Cange, Glossarium, v» Commune, t. 111, p. 453, 1»> col. (édit. de Niort).
2 « Ladicbe communautat seu universitas; » » sia e puesca esser commnnautat
seu noiversitas » (Champollion-Flgeac, Charte de commune pour la ville deGréa-
lou en Quercy, 12S8, Paris, 1829, pp. 62, 64). Voir, au sujet du sceau de l'Université de Paris, Paul VioUel, Etablissements de saint Louis, t. IV, pp. 227-229, et ci-dessus, t. II, p. 369. Le sceau distingue la commune des groupes d'habitants qui ne sont pas constitués en commune, mais il appartient à toutes personnes morales aussi bien qu'à la commune.
3 A cause du serment prêté par les bourgeois de se défendre mutuellement. Cf. Pirenne, dans Hevue histor., t. LVII, p. 322.
^ Cf. Lefranc, Histoire de la ville de Koyon, p. 68.
est directement inscrite dans quantité d'autres chartes, surtout dans les chartes plus récentes. Rien d'inattendu, rien d'irrégulier, rien d'incomplet comme les chartes communales. Elles s'inspirent des intérêts et des préoccupations du moment, abandonnant le reste à la coutume, à la tradition non écrite. Si nous appliquions à ces monuments anciens la terminologie moderne, nous dirions que les chartes de commune sont des fragments, des lambeaux de code civil, de code pénal, de code de procédure, de lois administratives.
La plupart des auteurs donnent de la commune une définition plus étroite que celle que je propose. Cette définition étroite est déjà celle de Du Gange : Incolarum urbis aut oppidi universitas, domino vel rege concedente, sacramento invicem certisque legibus astricta \ Elle a le tort de ne pas viser, comme la mienne, Tensemble des communes, celles de la période secondaire du moyen âge et celles des temps modernes, aussi bien que celles du haut moyen âge : mais ces dernières, seulement, et, plus particulièrement parmi ces dernières, celles du nord de la France. Je préfère prendre dans l'idée de commune, pour le faire entrer dans la définition du mot, ce qui est permanent et universel plutôt que ce qui est accidentel et local. Ma conception de la commune est, d'ailleurs, identique à celle de Beaumanoir *.
Le mot commune sonne mal aujourd'hui, du moins à certaines oreilles, et dit d'une certaine façon. II en était exactement de même au moyen âge, et pour les mômes raisons. Ceci m'explique l'absence du mot commune dans quelques textes qui précisément consacrent l'existence de la chose, tout en évitant de la nommer. Dans le Midi, on disait universitas ou civilas plutôt que communia. Est-ce horreur du mol? N'est-ce pas plutôt que les méridionaux se rapprochent davantage de la terminologie latine? ^
La question de savoir si une ville est commune donne quelquefois prise au doute; de même aujourd'hui la question de savoir si une association est ou non personne morale. Je serais tenté
» Du Gange, Glossar., ▼» Commune, édil. de Niort, t. HT, p. 452, 2* col.
' Beaumaooir, ch. iv, 34, édit. Beugnot, 1. 1*»", p. 88, édit. Salmon, l. Icr^ qo 171.
pour ma part de ranger Beaumont-en-Argonne parmi les commones, bien que le mot commune ne soit pas écrit dans la charte OQ loi de Beaumont-en-Argonne. En effel, aux termes de la loi de Beaumont qui fut octroyée à cette localité, en H82, par farchevêque de Reims, Guillaume aux Blanches-Mains, Beaumont était administré par un maire et des jurés, élus chaque année par les habitants. C'est là un indice de l'indépendance communale. Le maire et les jurés exerçaient la justice au nom de l'archevêque. Ils rendaient compte de leur gestion Gnancière aux ofBciers seigneuriaux*. Je ne vois pas toutefois que le droit de sceau ait été conféré à Beaumont : si Beaumont n'a pas le droit de sceau, Beaumont n'est pas commune parfaite.
La loi de Beaumont, qui consacrait, comme je l'ai dit, l'usage libre des eaux et des bois, fut adoptée par plus de 300 villes et villages lorrains, champenois etardennais; les archevêques de Reims, les ducs de Lorraine, les ducs de Luxembourg et les comtes de Chiny la propagèrent à l'envi à travers leurs domaines*, ou plutôt les populations obtinrent de ces princes l'octroi de cette charte si goûtée, qui consacrait ou fondait de précieuses libertés.
Villes de bourgeoisie. — Les villes (ou villages) sans commune, dotées cependant de privilèges, de chartes de franchise importantes, habitées par des hommes libres, sont souvent qualifiées parles modernes villes de bourgeoisie^. L'expression n'est pas juste, car les villes de commune sont habitées par des bourgeois et mériteraient fort bien elles-mêmes la dénomination de villes de bourgeoisie; mais nous n'essayerons pas de corriger celte terminologie qui est consacrée.
Lorris, dont la charte fut si appréciée au moyen âge, est simple ville de bourgeoisie. C'est le prévôt royal qui y rend la jus-
1 H. d*Arboi8 de Jubainville, Lot de Beaumont, dans Bibl. de C Ecole des chartes^ •U série, t. H, pp. 248-256. Cf. BoD?alot, Le tiers état d'après la coutume de Beaumont, Paris, 1883.
2 Ce passage est emprunté à MM. Giry et Béviiie, dans La visse et Rambaud, Hist. générale, t. II, p. 472.
s Ces développeroeots auraient donc pu être plact^s t^ous la rubrique du paragraphe !•'» ci-dessoF, Les chartes de Iranchise,
tice; les bourgeois oe peuvent être obligés de sortir de leur viJlepour être jugés. Les amendes sont abaissées dans des proportions notables. Les obligations militaires sont des plus douces :. les bourgeois de Lorris doivent toujours rentrer dans leurs foyers le soir même de leur déport pour Tost et chevauchée^ En fait d^impositions, ils doivent simplement un cens annuel de six etniers par maisoFi et de six deaiers par arpent de terre cultivé. Lorris est terre de liberté : to<iil serf qui y a habité un an et un jour est libre *. Très goûtée, la cootiime de Lorris se répandit dans rile-de- France y dans rOriéanais, dans le Berrj\ dans la Touraine, dans la Bourgogne, dans les provinces anglo-normandes. Lorris n avait pas de repirésentanta en titre : Larris n'élait pas commune.
Beaumanoir s'est occupé des villes sans commune. Il les ap-^ pelle villes bateïees. Celte expressien, qui n'est pas spéciale à Beaumanoir, m'a souvent embarrassé. Elle aurait peut-être cette valeur : « villes du ressort du seigoetir, » car certain texte nous offre le mot baley» au sens de ressort. Ces villes se trouvent dans Tétat où étaient les communautés d'habitants avant la création des communes (nous verrons bientôtqueces communautés d*ha^ bitants n'étaient nullement dépourvues d'une certaine activité sociafe). Les habitants des villes (^ bateïces» n'ont pas de repré^ sentants permanents, mais ils s'occupent en commun et directement de certaines affaires : construction des églises, entretien des chemins, elc. Us peuvent même, te cas échéant, soutenir un procès. Us forment, à peu près comme les villes à commune^ ce que Beaumanoir appelle une «compagnie» * : les différences que relève Beaumanoir ressemblent jusqu'à un certain point à celles
< Coutumes de Lorris, art. 1, 3, 7, 8, 18, édil. Prou, Paris, 1884, pp. 129-141.
2 Beaumanoir, chap. iv, 34; chap. xxi, 27, édit. Beugnol, l. 1*"", pp. 88, 317, 318 ; édit. Salmoa, t. !«', q»» 171, 647. Cf. Da Gange, aux mots Baiicnm et Baùkius, édif. difr I^iort, t. Il, p. 603, 3* col.; Godefroy, Dicl, de Fandênni langue françain^ t. 1", Paris, 1880, pp. 564, 598; La Curne, Dict. de Vancien langage français, t. Il, p. 429. M. Sochier,. que je eoasuile, peose, d'après Les exemples cités pai Godefroy, que « bateïce » a dû désigner primilivement les maisons situées en dehors de la limite de la comm^me, doDC hors la cotsmuoe; plus ttf4, le mot se serait appliqué à toute ville non commune.
qoe nous relèverions aujoard'hui entre ur>e société personne morale et une société qui D*e$^t pas personne morale.
Les bastides et villes neuveS' (nous dirions ptns exactement ea langage moderne « bourgs neufs t*)^ fondées aux xi', xii'' et xiu* siècles, n'étaient pas des comnvunes, si elles n avaient pas de représentants permanents*. Ces fondations, très nombreuses et du plus haut intérêt pour Thistorien et pour Téconomiste, rentrent souvent dans la vaste catégorie des villes sans commune, pourvues cependant de charte de privilège. Quelques-unes de ces villes neuves se sont créées lentement, se sont faites peu à peu : j'ai déjà dit un mot de cette catégorie si importante. D'autres, auxquelles j'arrive, ont été fondées à date 6xe par décision de seigneurs qui voulurent créer sur leurs terres des centres de population et mettre ainsi leurs territoires en valeur. Ce fécond mouvement de défrichement des forêts ou des landes, de dessèchement des marais, s'étendit, au xii" siècle, à toute l'Europe chrétienne. Il nous révèle les progrès delà population' qui croit merveilleusement, déborde de toutes parts et conquiert autour d'elle. Clercs, moines et laïques rivalisent de zèle. Les Cisterciens colonisent en Belgique et en Hollande. L'archevêque de Brème fait à des hommes entreprenants des concessions de terres incuites et de marais qui seront transformés en régions florissantes ^
En France, nous pouvons peut-être ramener à trois types ces diverses fondations de villes neuves, à savoir : la sauveté ou type religieux; la ville neuve proprement dite ou type économique; la bastide ou type militaire.
La sauveté* est un lieu privilégié qui ressemble à un asile. Des prélats, des évoques l'ont abornée par des croix (ordinairement quatre, une à chaque point cardinal) : ils ont prononcé l'anathème contre ceux qui oseraient enfreindre ces limites. Les
1 PreM|iie iMtcs iw bastides fondées à U Ad dv xiri* sièele oot des consalats (OogDoa, LôM iauHl. fML et aàm. du pay< é9 Languedoc, p. 59).
2 Cf. Bourqoelot, dftus Mém, prétentés pMr divers savants, 2' série, Antiq, de la yrtt»c€^ L y, i** pattte, p. M, note 1 , p. 58.
«Cf. Th. von Inama-Slernegg, Deutsche Wirtschaflsgeschichte^ t. Il, p. 13, arec la note Upp. IS, 16.
♦Voir du Caage, Gtossarium, sa laofc Sêlntw, édit. de Nrorl, !. VII, p. 293.'
princes séculiers, de leur côté, ont renoncé à leurs droits de justice et de souveraineté ; ils ont sanctionné par des peines sévères l'inviolabilité de ce lieu privilégié. La puissance publique appartient à quelque prieur ou à quelque abbé qui perçoit tous les droits de justice. La sauveté répond parfaitement aux b soins et aux mœurs du x* et du xi* siècle. Elle procède de cei état d'esprit d'où sont sorties, vers le même temps, les trêves et les paix de Dieu. Elle n'est souvent autre chose que l'asile traditionnel de l'église et de son pourtour. Dans la ville môme c Bordeaux, les puissants Chapitres de Saint-André et de Sain*.- Seurin avaient chacun leur sauveté, où ils exerçaient les droits de haute justice *.
Le mouvement tend à se laïciser au xii* et au xiii* siècle. A cette phase nouvelle correspondent plus nombreuses les villes neuves et les bastides.
La ville neuve proprement dite est lé type purement économique. Un seigneur, pour mettre ses terres en valeur, décrète la fondation d'une villa (au sens de village) ; c'est la ville neuve. Cette opération est analogue à celle du propriétaire qui appelle sur ses terres quelques étrangers ou «hôtes » pour les cultiver*; mais elle est plus grandiose. Les nouveaux venus reçoivent des terres moyennant un cens minime. Ils sont garantis contre les taxes arbitraires. On leur assure des droits d'usage importants dans la forêt seigneuriale, un rabais sur le taux courant des amendes, des exemptions de service militaire*. Quel est, d'autre part, l'intérêt du seigneur ? Des impôts indirects payés de préférence par les marchands du dehors, des droits de justice,
1 Camille JuUian, Bordeaux^ Aperçu historique^ p. 43.
2 Voir un acte de 1142, publié par Luchaire, Hisl. des instit. mon,, t. Il, p. 324; actes divers dans Luchaire, Louis F/, n<» 86, 196, 222, 538, 551. On peut lire sur les hôtes [hospiles] : Lamprecht, Etude sur Cétat économique de la France pendant la première partie du moyen âge, trad. Marignan, Paris, 1889, pp. 232-241 ; Prou, Les coutumes de Lorris, pp. 22. 23. H. Sée, Les hôtes et les progrès des classes rurales en France au moyen âge, dans Nouvelle revue hisl. de droite 1898, p. 116 et suiv. Il y a encore aujourd'hui, dans le département de TËure, des tenures appelées hôtages et des tenanciers appelés hostagers. Voyez Usages locaux du déparlement de l'Eure, art. 151 à 155.
3 Courajod, Les villes neuves en France du x/e au xtve siècle, dans Positions des thèses de l'Ecole des chartes. Promotion 1865-1866, Paris, 1866, pp. 4, 6.
LES COMMUNKS. 21
i droits de mutation modérés, un cens annuel, seront pour lui
considérable accroissement de fortune. Peut-être aussi pré-
t-il pour les terres qui lui restent une main-d'œuvre à bon
rché. Le seul voisinage d'un centre de population augmen-
a, d^ailleurs, la valeur de ses terres. Le fondateur de la ville
r iicove emprunte volontiers quelques traits religieux à làsauveté,
|L'éteDdaQt, par exemple, au nouveau village la paix de Dieu, le
l consacrant au Seigneur et à ses saints '.
*^ La bastide est une ville neuve fortifiée. C'est le type militaire.
is bastides sont fort nombreuses dans le Midi de la France *.
Tout bourgeois d'Agen avait le droit de créer des bastides sur
ses terres et de leur donner des coutumes '.
Ces fondations nous font vivement sentir les résultats merveilux du système de la rente foncière et des diverses concessions perpétuité qui mettent la propriété à la portée de tous les prolétaires. Hostises, sauvetés, villes neuves, 4)astides, furent aumt de foyers de défrichement et de culture, et contribuèrent i»uissamment au progrès de la richesse publique. C'est le système des baux perpétuels, appliqué non plus à des individus, mais à des collectivités.
Si ces fondations nombreuses ne s'expliquent dans leur enemble que par l'accroissement de la population, il faut ajouter la'elles servirent les ambitions et les convoitises des princes. 'ai dit ailleurs ce qu'elles furent à ce point de vue*.
Je reviens, pour ne plus la quitter, à la ville parfaitement iOnstituée, c'est-à-dire à la commune.
Création des communes, — La commune est la liberté orgalisée et fortifiée. Ce n'est pas la liberté créée.
Les hommes qui firent les premières communes n'étaient pas, iD effet, comme nous nous le figurons trop facilement, desnoueaux venus à la vie publique.
« Cf. FUch, Les oripinet de rancienne France x« et xi« siècles, t. II, pp. 161-211,
t A. da Bourg, Etudes sur les coutumes communales du Sud-Ouest de la France, iris, 1882, p. 23 et suiv. Cf., sur les bastides, Boutaric, Saint Louis et Alfonse de iritiers^ pp. 512 et suiv.
a Tbolin, Ville libre et barons, pp. 188, 189, 218-220. * Cf., ci-dcssQs, l. Il, pp. 176-181.
La période qui précéda la création des communes ^st loin (roffrir à l'historien attentif le spectacle d'une multitude entièrement asservie et passive. Sans doute, le peuple des villes n'a pas de représentent permanent (à moins que, forçant et dénaturant quelque peu les faits, on ne veuille chercher ce représentant en Tévêque, qui est encore théoriquement Téki du clergé et du peuple); mais, en des circonstances fréquemment répétées, ce peuple se réunit et délibère. Dans les villes épiscopales, la population urbaine forme le noyau principal des « électeurs » du diocèse, électeurs dont le rôle tend, il est vrai, à s'effacer an peu tous les jours, mais n'a point encore disparu tout à fait. Non seulement ces citoyens font quelque figure dans la nomination de TévêqueS mais, en bien des cas, ils demeurent près de lui, pour la solution de certaines affaires, ses conseils nécessaires^ : c'est souvent avec leur consentement, au moins légal, que ce haut dignitaire règJe diverses questions, consent des aliénations, fait des acquisitions*. C'est aussi avec le peuple que, dans certains conciles, les évêques délibèrent, ou, du moins, c'est au peuple qu'ils demandent la sanction par acclamation de leurs délibérations*. En d'autres cas, ces mêmes citoyens (le root
1 Cf., ci-d«8su3, t. W, pp. 411-412 ; t. Il, p. 322 et suiv.
'^ A la f\u du X* siècle, Guy, évéque du Puy, a cogitans assidue de tenenda pace de rebus ecclesias quas vi abslulerunt raptores bujus terre, jussit ut omne$ militet ac rusiici de episcopata suo convenirenl in unam, auditurus ab e» quale sibi de re-
genda pace darent concilium Quod illi dedigoanles, etc. » {GalUa chrûi.y t. 11^
Instrum. ecclesiw AniciensiSy col. 223).
3 Acte du X* siècle, à Mâcon : « Mairabodus, antistes cum colleqio utriusque ordinis cleri ac pepuli » (Raputi Carluiaire de Saint-Vincemt de Mdeon^ p. 60, n« lxxi. Cr. GaUia christ., l. IV, Instrum. êcclesix Matisc. y col 279). En 974, Pévéque de Cbartrès réunit une assemblée de nobles, de clercs et de laïques; il restitue certaines terres aux moines deSaint-Pèra « nostra auctoritate eiconsensu ecclesiae nostras tam clerieoma quam laiccrum » {Gallia, chHit., t. VIII, Instr. eoclesix Camot» col. 292). Acte de la fin du x* siècle, à iNlodène : « Johanues, episoopvs Mulineosis, canooicis consensum prœbentibus necnon militibus eipopuUs ipsius civitatis, cœnobio S. Pétri Mulineosi bona quœdajn dooat » Muratori, AaUq., t. 111, p. 598 A; d'après Cipoila et Manno, Indices^ n» 3890, p. 181). En 1083, les hommes de Garessio donnent de» terrains à la Chartreuse de Casolto (Nicom^e Bianchi, Le carie degli archici Piemontesij Torioo, 1881, p. 288).
'» « Decrevit sancta synodus, etc.. Quam sententiam juste et canonice prolatam nostra et apostolica auctoritas roboravit, laudanle dulcissimo fllio aoslro prenominato Augusto, cunctoque qui aderat clero et populo » (concile de Mayence de 1049, dans
Lss coinmisES. 3S
^ùeyem désigne précisément les habilants des vili^ épiscopales^) discatesit avec révéqiH3 de puissanoe à paissanoe. Il en va souvent de même avec les seigneurs laïques ^ Au reste , daos une ville on dans une bourgade , il y a des ÎTîlérêts qu'on règle entre petites gens, sans rinlervention du seigneur : droits de pacage, ulilîsation des communaux, etc. La oommuDauté peui être propriétaire^; elle adminJs-
W«nand, Constat. «I acta pubHca tm^erator. ei regum^ t. l*f, Hannoverœ, p. 98,
1 Cf. L. Tk^eke^ Car^lavre normawi, Cmu, 1852, p. 136, note 1.
* En 4^M, le peapk Ae NartMxme (i« rédacteur de )a ebsrte relève «tvec f^rédilecâon k prévence 4e <beBB0Oflrp é' honettétsimii oa noUUs) ratilie me donation 'fait« p«rk momie de Nai^oane à k <»tliédr«k de Sainlnfoste. Une innumerabitês mvttitmdo frvtnncise prtend part à Taffaire (HUt. de Ijonguedoc, t. V, Toeiouse, 1875, oot. t>56, €51, n* cclxzxi).
A Sena, 4e 10§8 à i^lS, les bourgeois toot eauae coinmune avec te comte pour résister à l'évoque.
A Noyoo, vers 1027, les bour^ois font cause commune avec Tévéque, et même confspirenl avec toi pour renverser \e cbftteUni et <iémolir le efaàleau (Placb, Let ori~ gmet^ xe et x/e siècles^ t. II, pp. 278, 27^, 333, note 2).
En 1101, Gasloo V fonde Th^pital de Mifaget et affranchit tous les habitants, avec k covsealement des faoïsmes d'Asson, d*AiTos, de Loovie et de Sainte-Goioo&e (Cadier, Les Etals if Séorn, p. 87).
Vers 1097, les coatones >de difonre sont .-praaalgsées oêmmuwi cênt&nsu tottMS cUri 9t fOfuH (Girand, Essai sur Vhistoirs du droit /rançaiSy Pièces jusUfc^'p. 19. O'Aveaac-Macaya, Estais HitQr. sur le Bkgêrrt, t. I", l«2d, p. 192, note 3).
£■ 1004, 'Henri H -donne à 4'^véché de BAIe une forél en Alstoe : a assentiente «ttoi popuio e^sdem sidtuB ènctenas «aumbabeote » (Herrgott, ikneaiagia diplo" maUca^ Au§. ^enL ffabs^rficXr Vienne, 1737, !. IL, p. 99. Cf. Tbudtcbum, Die Gau- und Markverfassung^ p. 291).
En l'an lOlâ : •<( Bannon nastnim, ex conseosu et Tokintata.., et oominm circa faabitanlÎHi qai ibi juxto preéia ibabere noacontor » (Dnaake, Cedex diplom. Fmld,^, Ctasd, IgSO, p. 3i4).
^ £m 952, vn don eonsidérable est fait à Vuydo, viUicirs, et à' ses pares ou sodales (Lœracb et SctircBder, Ùrk. zur Cetchichte dei deutscken RechteSj t. I«t^ Privatrecht^ 11(81, p. 5S-d9, no 76 (56),
Ail XI* siècle, les èourffeois de Saint-Omer oot des oommanauK (cf. Flach^ Les origin£s de Vandetms Fntnoe, x^ et xf siècles^ L II, p. 361, note 3). En 1075. les ha bKaols 4e Oheminot (pays Messia) possèdent un lieu qualifié alodium Villare ; ils pajeat ane redevance de ires solidi; Jl est reconnu, après contestation, qae ces trois so/ûù' sont dus ir pre thetoneo mercati, non pro censu alodii » {ëi&t. générale de MtU, t. III, p. 97).
fin Angilefterre, aa xi« siècle, nous rencontrons ce texte dans le Domesday book: m Banc teiram t^'nueritot bomines villse commaniter et Teodere potuerunt» (Scruttoo, Csnmims and œmsÊ9n ^ds, p. 14).
Je termine par œ texl-e qui intéresse TEspagoe : u Et sic perdonavit ad omnes
tre^; elle aliène*; elle plaide'; elle juge*; elle négocie des traités et des alliances^ Ces droits, le peuple, à coup sûr, ne les
abilatores istius loci supra oomioato illam quartam parlem de illo telooeo ut inter eos divisissenl » (charte de Borrel, comte de Barcelone, dans Muôoc y Homero, Co» leccion de fueros municipales, t. I*', Madrid, 4847, p. 52).
* A Toul, au xi« siècle, le gardien de la ville, custodia ports, est choisi in pUno placito par le commun (laude communi et meliorum cioitatit) (D. Calmet, Hist, de Lorraine^ t. II, Nancy, 1745, Preuves, coi. cccxl). A Toul, en 1069, le ban de vendanges est fixé par le « communis consensus abbalum et clericorum et villici et meliorum civitatis » (D. Calmet, ibid,, col. cccxxxix).
^ En 1118, tous les habitants d'un village près de Verdun, hommes, femmes et enfants, consentent à la cession d'une propriété commune (Flach, Les origines, x^ et xr^ siècles, t. Il, p. 100, note 2). — En 1033 (?), le diacre Ezelin prie Tévèque de Bftleuut, eo mediante, et (o/tu( urbis populo consenliente, locus ille libertati doDarelur eique fabricandi ecclesiam... licencia concederetur». L'évêque « populum Dei alloquitur, facilique concione consensus tolius plebis volopontificis, mirabili eœul» iationis applausu, ioclinatur » (Trouillat, Monuments de rhisloire de Cancien étéché de hdU, t. II, pp. 2, 3, pièce n» 2. Cf. Boos, Vrhundenbuch der Landschaft BaseL, t. II, p. 3, no 11).
3 En 850, Rothecarius et plusieurs autres qui semblent représenter la communauté des habitants de Crémone, soutiennent et perdent un procès contre Tévèque (Muratori, Antiq., t. H, col. 951; d'après Hiibner, Gerichtsurkunden, t. II, p. 38, n® 746). En 1066, les habitants de Redon, vulgus tolius villx, sont engagés dans un procès contre les moines qui réclament une redevance (D. Morice, Preuves, 1. 1*', pp. 405, 406. Cf. Laronze, Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, p. 10). Plus tard> lorsque les jurisconsultes analysèrent avec soin les situations/ils remarquèrent que le procureur d'une ville où il n'y a pas de commune est le procureur de tous les particuliers qui lut ont donné mandat, mais de ceux-là seulement {Beaumanoir, chap. iv, 17, édit. Beugnot; édiL Salmon, n» 154). Dans les hauts temps, le principe ou la fiction de l'unanimité résout la difficulté par une voie à peine différente.
^ Au temps de Charlemagne, un vulgi concilium composé de rustici est appelé à se prononcer sur la vie d'un criminel : on lui demande la vie de ce criminel. 11 ne raccorde pas {Vitasec, sancti Liudgeri, II, c. 27, dans Geschichtsquellen desBistums Munster, t. IV, p. 72; d'après Nordhoff, Haus, Hofy Mark und Gemeinde Nordwestfalens, p. 26, note 5). Les choses se passent de même à Worms, au xi« siècle : « Ut illius loci minister cum subjeclis concivibus suis sine juramento hoc determinet » (Lex familie Wormatiensis ecclesie, wi, 12, dans Boos, Urkundenbuch der Stadi Worms, 1. 1*', p. 42. Cf., au xV siècle, un jugement dans Essays in Anglo-Saxon laws, pp. 374, 375). — Eo 1084 dans le diocèse de Cologne, tout le vulgus juge un servus accusé de yoI (Herro. Pabst, Miracula sancti Nicolai Brunwilarensis, dems Archiv, t. XII, Hannover, 1872, p. 198). — En 1127, un jugement est rendu par les bourgeois du château de Limoges dans un différend entre l'évéque Euslorge et Boson de Forcellas (Guibert,
Documents relatifs à l'histoire municip. des deux villes de Limoges, t. 1*^, p. il5,
no 126). Cf. ci-dessus, t. I*^ pp. 310, 311, avec les notes; t. Il, pp. 453, 455 avec la note 1, 457. — Il s'en faut que tous les tribunaux soient ainsi composés.
^ Alliance entre les habitants de Corbie et ceux d'Amiens vers l'an 1025 (saint
LBS COMMUNES. 25
a pas* uDiformémeot et en tous lieux, mais il les possède sop divers points et en des régions éloignées les unes des astres.
Ainsi ces hommes, libres ou mainmortables, ne vivaient point inertes et passifs : il régnait parmi eux une certaine vie publique, vie publique plus développée même qu'elle ne Pest de nos jours, car nous n^avons plus à délibérer directement sur nos propres affaires .
Un prÎDcipe constitutionnel fort remarquable, principe souvent violé assurément, comme tous les principes, était flottant dans les esprits en ces temps-là. II se retrouve dans TEurope entière : eu Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, en Russie. Je formule ainsi qu'il suit ce principe profondément démocratique: tous les intéressés, les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, doivent prendre part aux délibérations'. On semble aussi avoir besoin de l'unanimité des voix : divers textes nous révèlent l'existence de cette pensée primitive', dont certains philosophes, vraiment perspicaces, avaient jadis entrevu, parle seul effort de l'esprit, la nécessité Ihéoriciue au temps de l'état
Gérard, Miracula sancti Adalkardi^ abbat. Corbeiensis^ dans D. Bouquet, t. X, pp. 378, 379).
- 1 977 : « Tam majores quam médiocres quam minores convenientes una nobiscum » (Gardi, Antichilà itûHche, Appûndici, 1791, pp. 16, 17, no 4). — Avant 1008 : « Tam quam minores >• (Dom Morice, Preutei, t. l*', p. 357; quelques doutes sur icte). — 1031 ou 1032 . tTam nobilium quam pauperum » {Gallia christ,, i. II, eccles. Pictav.t col. 331, 332). — Vers 1037 : « In commune decreverunt teotes cum infimis » (GeWa ponlif. Camer.^ t. III, p. 55, dans Palrol. lat., t. 149, eol. 174)- — 1173 : « Universi divites, pauperiores et médiocres » (Bodmann, Hhein- ^mtÊtsche AUerlhûmery Mainz, 1819, p. 453). — 1141 : « Omnes burgenses tam paupères qaam felices invicem consulentes » (Monlezun, Hist. de Gascogne^ t. VI, p. 197). — 1143 : o Omnibus burgensibus tam divitibus qnam pauperibus consentientibus et annitentibus » (Wiegand, Urkundenbuch der Stadi SiratsturÇy 1. 1*', p. 71). — 1150 : « Per communem coosensum et collaudationem omnium vicinorum ■oslroram majorum atque minorum o (Carli, ibid,, p. 30, n* 9. Cf. n^ 10, 13). — Pour r£j»pagae, voir Etpana sagrada^ t. XX I« p. 343. — Pour la Russie, voir cidamas, t. !«'', p. 286, note 2.
* Voir ce que j*ai déjà dit, ci-dessus, t. !•', p. 286, note 2; t. II, pp. 48, 49. Joignez, «itre aotrefi indications, les citations de la noie précédente avec le contexte que je ■*âi pas reproduit, notamment les documents de 1031 ou 1032, de 1141. enfln un ifecomeot de 1157, dans Allart. PrivU. et litres... de Roussillon et ite Cerdagne^ Impartie, Perpignan. 1878, p. 42.
de nature, comme ils disaient* . Kt runaniraité, dans de petits milieux, Tie fut pas toujours une ficlion. Mais les novateurs, notamment Beaumanoir, combattaient cette notion traditionoelle, et à la loi de runanimilé ils s'efforçaient de substituer la loi de la majorité*.
Les serfs — je lai laissé entendre — ne sont pas privés du droit de réunion. Nous pouvons citer notamment une assemblée de mainmortables en 1237; une autre en 1389. Les femmes ne sont pas toujours exclues de ces assemblées populaires, convoquées « à corz cornant età cioiche sooanl» : des femmes mariées (qui représentent peut-être leurs marisabsenLs), une fille, une veuve, prennent part, en 4292, aune assemblée générale d'habitants, tenue à Linge en Berry*- des femmes, représentant leurs maris, prennent part, en 1336, à une assemblée tenue à Arbois en Franche-Comté*, Voilà ce que nous apprennent les chartes si abondantes de la seconde partie du moyen dge. le ne doute pas que ces mœwrs, si bien attestées au xiii* et au xiv* siècle, ne soient aussi celles da xi" siècle.
* Locke, Du gouvernement civil, chap. vu, édil. d'Amslerdam 1755, pp. 132, 135. Cf. une observation fugitive dans W. v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch die Grenzaï der WirJisamkeit des StaaU zu besUmmen, cbap. -iiu Leipzi^g, pp. 56, 57.
2 Beaumanoir, chap. xxi, 28, édil. Beugnot, t. I»', p. 318; édit. Salnoiv, l. !•% no 648. — Lamajoriié toile «t«e la ooBÇoitSeaosiaQoir, n'est (>as la imajorilè p«re élsimpk. C'est mie maiorilé où raristocrAlie doit être re^résectée : « anchois «Hitist se le grengaor partie, à lequde partie il ail des mix sotifisaBs, s*] accorde. » ù^k, àmaa ht petite loi <ie BeaBao»t (il62), le maire, les jvrés et -quircnte nolabâes font 4a loi (loi 4ie BeaunuMt, art. 53, dani BibL de VEcok ie$ chartei, 3« sém, t. ii, p. 2SS). Mail la déroutie complète do principe iprijvilif de Voaaiaiaiilé ne fat ooDsomaiée ffoe dans les ieiitpB modernes; car, au xvii««iècle, Colbert, davs luoe circoisUAce particulière, ex prime «ncore Topiaion que le «ooosenleiDefit HaaxKsme ot aéDesBaine pour toate imposition en vue ii*«(nbell»sseiABnt ou d'<Davfe de tsturité (Pierre Cléiaent, Leltres, imlr. eimém, de Cnlbtrt, L iV, p. A^k^ Asie 2). — Je reviendrai, en "ftaissaut, sur oelle qiiesiHn si imp'ortaflte de la majorité.
3 or. StouC Cforixilmre êela ville d'ArboiSy 9. 137; CléAeot, Etude smr les cammunaulét d'habitants dams ia pnovimce de Berrjf, Ch&teauroux, i6SS, 9p. 73, 75. — Sccrr le rôle des (ieiBin«s dans les^ssenblées, voyez ci-deisas, 1. 1% p. 208 ; t. H, p. ),<et Droit privé, 2^ édil., p. 293, note 4.
^ SitoulT» CariiUtire de la ville i'Arbûis, à la suite de fétude intitulée : L^s comtes de bourgogne <el leurs viUes domaniales, Paris, 1899, p. 152. Joigflez «ne assemblée de 1394 à Marchéville, où figurent trente-deux habKants parmi lesquels quatre veuves (Merlet, Les assemblées de communautés éth(tbikinis dans Vanden t9mtê de Ounois^ Ch&teaudun, 1887, p. 318, note 1).
Ce groupe non organisé, o'estce qu'on a ap{)elé plus lard la communauté d'habitants. La oommunaulé est, poar ainsi dire^ de droit aatureJ. Son existence est tout à la fois si simple et si ûécessaire qu'elle n'a pas besoin de titre pour être reconnue.- La coQQoaune, au contraire, sera un privilège : elle résultera d^uoe charte, d'un contrat *, d'une situation favorable, exceptionnellement acquise.
J'ai voulu faire toucher du doigt que l'édacalioii politique des populations était ébauchée^ lorsqu'elles sentirent, aux xi** et xii^ siècles, le besoin de s'affranchir, de s'organiser, de se constituer en communes. Elles le firent avec cette spontanéité d'où naît forcément la variété. La variété, signe de la vie!
Les communes apparurent ie jour où les intérêts des groupes, devenus plus considérables et se séparant de plus en plus des intérêts seigneuriaux, se développèrent et prirent corps. Il o*est pas prouvé que le régime municipal romain ait persisté dans quelques villes anciennes et se soit simplement transformé^. L^hypolhèse d'une évolution de ce genre pour telle ou telle ville, où l'antique carie aurait peu à peu changé de nature et serait devenue ins^siblement cour seigneuriale, reste aussi à démontrer. On sait, d'ailleurs, que certaines cours siégeant auprès de seigneurs féodaux, évoluèrent, quelle que soit leur origine, vers l'indépendance et devinrent, en plusieurs localités, précisément le corps de ville, c'est-à-dire le centre, le cœur de la commune'.
'> Cf. Babeao, Le village sous Vancien régime^ p- 2; ivierlet, Des assemblées de cornmunaulés d'habitauls dans l'ancien comté de Danois^ pp. 5, 6.
'Voir ce que j'ai dit dans Droit public, i. V*y pp. 314-348. C'est peut-être à Naples qu''oD peut suivre le plus longtemps l'ancienne curie : les curiales qui ressemblent eo ces derniers temps à un corps de notaires, existent toujours à la fin du x* siècle et, sans nul doute, au commencement du xi* [liegii Seapol. archioi monum., Neapoli, 1846, I. I, pp. 16, 18, n" 3; p. 2:J, n« 5; 'pp. 27-34; II, p. 2, n» 183 ; pp. 82, 194. Lotbar von Heinemann, Zur Entstefiung der Stadtverfassung in Italien, p. 39); mais ils ne sont pas la racine d'où sortira la commune de Naples : cette racine, il faut plutôt la chercher dans une societas, qui, en 1030, vient de se former ou vtL se former (Lothar von Heinemann, ibid., p. 38).
L'évolution semble avoir été différente en d'autres villes, comme je le laisse entendre dans le texte.
3 Cf. Dognon, compte rendu de VHistoire de la commune de Dax, par Abbadie, dans
Les origines immédiates de nos communes sont 1res diverses. La force joua un rôle (Laon, Vézelay, Cambrai, etc.); l'argent, un plus fréquent rôle. Il fallait quelque argent pour acheter du roi ou du seigneur les libertés de la commune. Signalons ici un marchand émérite, Louis le Gros, qui se conduisit avec un rare cynisme, mettant aux enchères entre la commune et l'évêque de Laon sa faveur ou son hostilité *.
On s'enrichit surtout par le travail des métiers et par le commerce. Je ne suis donc pas surpris que la commune ait été souvent l'œuvre d'artisans et de marchands. C'est parce que certaines localités ont été de bonne heure le centre d'un commerce permanent, que ces localités sont devenues villes. Ces villes eurent leur droit spécial, quelquefois appelé jus mercatorum. Ce droit nouveau simpliQait les formes surannées de la procédure' et assurait à ces populations une justice plus économique et moins brutale' : la justice est une des bases ordinaires de la commune primitive.
Annales du Midi, t. XI, p. 223-224. Je signale, à ce propos, au x^ et au xi» siècle, deux persoDDages féodaux qui seraient peut-être dignitaires urbains à Tours. Ils s'intitulent, l'un : Turonensis dvitatis miles et provisor; l'autre : vassalus Turonicm civitatis (Cf. Grandmaison et Salmon, Le livre des serfs de Marmoutier, p. 68, no Lxxnî Uauréau, Singularités historiques^ Paris, 18H1, pp. 203, 204; Mabille, Calai, analyt, de la Collection D. Dousseau, 1863, p. 60, dans Bïém. de la Soci^^té archéol. de Touraine^ t. XIV). Il n'est pas impossible que le vassalus Turonicae civitatis^ que je crois vassal du comte Geoffroy, se soit dit vassalus Turonicx civitalis, tout simplement parce qu'il habitait la ville de Tours : cette interprétation enlèverait tout intérêt à la citation. Le miles et provisorTuronicx àvitatis resterait seul ; mais c'est peut-être une sorte de prévôt. —Voir, pour Nîmes, ci-dessus, t. !•', p. 316; pour Reims, ci-après, p. 93, avec les notes 2 et 3.
i Voir Luchaire, Louis VI le Gros^ p. xxxv, 337. — Pour le xv« 'siècle, lire Journal de Masselin. édit. Bernier, appendice, pp. 684, 685. — Leber a bien dégagé ce point (Leber, Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge, Paris, 1847, pp. 312, 313).
s Pirenne, ibid., dans Revue hist., t. LXVII. pp. 59-70. — On peut ajouter, avec M. Pirenne, que ces marchands et artisans venaient souvent du dehors et formaient, à l'origine, une population nouvelle qui se distinguait de l'ancienne population domaniale {milites, ministerialet, censuales).
3 Voir notamment l'histoire de la commune de Leicester en Angleterre (Giry et Réville, dans Lavisaeet Rambaud, Bist. générale, t. II, pp. 437, 438). — Pour Montpellier, Carcassonne, Toulouse, voyez Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc au moyen âge, dans Bibl. de l'Ecole des chartet, 4' série, t. I"', pp. 220, 223, note. — Pour Genève. Franchises de 1387, art. !*■', dans Mémoires et documents publiés par la
On s'enrichit aussi par la culture des champs. Je ne doule point quô certains groupes ruraux qui recherchèrent, au xii" et au xiu* siècle, la liberté et le selfgovernment ne fussent fréquemment en mesure d'offrir aux seigneurs et au roi de riches rançons. Telle est la pensée de M. Luchaire, en ce qui touche notamment le groupe du Laonnois*. Ces confédérations rurales apparaissent, outre le Laonnois, dans le Soissonnois*, dans le pays de Caux*, dans la Flandre maritime*, dans le Béarn*, dans le Briançoonois*, etc. Vingt villages groupés autour de Pontarlier formaient avec cette ville un même corps politique, « le baroichage de Pontarlier \ »
Communes ou agglomérations communales ont des points de départ très différents. Telle commune est une fraction d'ancienne villa romaine, fraction qui peu à peu a conquis l'autonomie; telle autre est une ancienne communauté d'hommes libres et francs. Parmi ces communautés sait d'hommes libres, soit d'anciens serfs, quelques-unes sont devenues des villes importantes '; d'autres sont restées de modestes bourgs : tels les nombreux villages qui suivaient la loi de Beaumont.
SodéU d'histoire et d'archéologie de Genève^ t. H, pp. 314, 316. — Eq 1081, Locques, qui n*est pas encore commune, obtient des privilèges qui intéressent avant tout le commerce : ce sont des commerçants qui préparent la commune de Lucqnes (Jul. Fîcker, Porsehtmgen zvr Reichs- vnd Rechtsgeschichte Italiens ^ t. IV, Urkunden^ pp. 124, lâ5, n« 81).
* Cf. Luchaire, La commune collective du Laonnais^ dans Les communes françaises à tépoque des Capétiens directs, p. 84.
s L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, p. 36, n» 148. 3 Giry, Les établissements de Bouen, t. I*^, p. 48.
^ E. de Coussemaker, Sources du droit public et eoutumier de la Flandre maritime, l'« série, Lille, 1873, pp. 10, 21.
s Cadier, Les états de Béarn, p. 101.
* Acte de 1318 publié par M. Roman, dans Nouvelle Bévue hist. de droit, 1885, p. 668. Fauché-Prunelle, Essai sur les anc. inslit. des Alpes Cottiennes-Briançonnaises, t. II, pp. 323-337. Cf. Flach, Les origines, t. II. p. 138, note 1.
. 7 A. Thierry, Becueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état, i^ série,
Hégion du Nord, t. II, pp. xlij-xliv.
8 Voir pour la Westpbalie, Pbilippi, Zur Verfassungsgeschichte der Westphaelis-
cken Bischofsstaedte, Osoabrûck, 1894; compte rendu par J. Blondel dans Bévue
hist., L LX, pp. I597I6I. Des villes qui ont eu souvent pour noyau primitif une
corporation rurale conservent des biens communaux et y attachent une grande im-
portaace ; beaucoup d'habitants de ces villes ont du bétail pour lequel ces commu>
Pour atteindre à celte personnalité distincte qu'est la commune, pour créer etorganiser celte vie nouvelle, nos pèr%8, partis des points les plus divers, placés dans les situations les plos dissemblables, ont employé des moyens très différents. Ici, d'anciens officiers royaux ou seigneuriaux (échevins, consuls), autour desquels, depuis des siècles, se groupaient avec confiance les populations, ont été les représentants naturels de la commune; là, des forces intérieures qui s'étaient constituées au sein de ces populations laborieuses (ghildes, corporations, etc.) furent Tâme des communes; ailleurs enfin, le peuple se chercha simplement lui-même, à la mode moderne, parle suffrage universel. Nous retrouverons, en étudiant l'organisation municipale, ces manifestations multiples, ces signes certains d'une sève abondante et d'une vie intense.
Signalons ici, sans nous attarder davantage, quelques communes anciennes dans la région du Nord : Saint-Quentin avait conquis son titre de commune avant 1077; Beauvais, avant 1099. Arras devint indépendante au commencement du xii* siècle. Noyon s'émancipa vers 1108; Valenciennes, en 1114; Amiens, entre lH3et 1117 ; Soissons, en lllSou 1116 ; Corbie, aux environs de l'an 1120; Bruges, Lille, Saint-Omer, en 1127; Gand et Liège, peu d'années après *.
Une fois certains types de communes créés, ces types se propagèrent ensuite par voie d'imitation, suivant les besoins des populations et au gré des circonstances. Les cités affranchies faisaient école. Leur succès enhardissait les autres. Ce courant atteignit son maximum d'intensilé auxii^ siècleet dans la première moitié du xm*" *.
La charte de Mantes a pour filiales les chartes de Pontoise, de Poissy, de Meulan, etc. La charte de Laon a pour filiales les chartes du Laonnois, de Montdidier, la première charte
naux sont nécessaires. Cî. Flammerraont, Lille et le Nord au moyen âge^ pp. !85,
t Giry et RéTillc, Emancipation des villes; les communes; la bourgeoisie, dans Lavisse el Hambaud, Histoire générale, t. 11, pp. 424, 425. Je modifie quelques dates. Le premier maire d'Arras est du commencement du xiic siècfe (Guesnon, F^es origines d' Arras et de ces instUutionSf I, p. 39).
* Expressions de MM. Grry et Réville, ibid., p. 427.
LES COMMUNBS. 31
de Reims. L.ià charte de Sainl-QueRtin a pour filiales celles d'Eu, de Ham, de Chauny, de Roye, elc. La charte d'Amiens
^t pour filiales celles d'Abbeville, de Doullens, d'Ergnies et d autres lieux en PoDlhieu et ea Picardie. La charte de Sois-
'Sons a pour tîlLalea celles de Compiègne el Sealisj de Dijon, Sens, Meaux, Beaune^ Montbard, Semur en Auxois *. La charte
;de MoQtbéliard a pour filiales celles de Belfort, de Belvoir et deHéricourt *. La charte de BeauDûont-en-Argonne a pour filiales plus de trois cents chartes dans la région du Nord-Est. La
; charte de Riom, dite Alfonsitie parce qu'elle fut octroyée à
; celte ville par Alfonse de Poitiers, a pour filiales un bon nombre de chartes de TAu vergue*. Nous suivrons nous-mêmes un
. peu plus loin la charte de Rouen à travers toute la France.
^ Cette charte n'a pas été sans influeuce sur les plus anciens statuts de Bordeaux, possession anglaise comme Rouen. Bordeaux rayonna, à son tour, sur Blaye,. Libourne, Saint-Emilioa^ etc. ^ : ces villes sont dites quelquefois les filleules de
1 Bordeaux.
' L'histoire de la plupart des grandes communes méridionales
* Cf. W«rnkœnv^, Pranz, Siagfs-wtd HeckUgesehkkie^ t. I*', pp. 266-272 ; Thierry,
A. iméàètt àe ^iti. dm tiers éUi^ Réq. eu Nêrà^ t. 1^ iS$3, Préface, p. xxu ;
^ Lachaire, Les communes [rançaUes àVépoque des Capétiens directs y pp. 136-139 v Ord. ' t-Xl, pp. XXV, 197-254, 3f5; Mutée des Archives départementales ^ pp. lOi-106; Bourque- I lE»i. (faD9 3Êém. présenta par divers savants, 2'» série, Antiq. de /« France^ V, 1 '• par- 1^ In» p. 49; Beauoe, Lmc<méitions des persennsSy p. 125, ooie 1. Il y a une part de f GODJeclure dans cette asiertioo que la charte d'Abbeville procède de celle d*A miens, ï car, dans Tétat actuel de dos connaissances. Fa charte subsistante d'Amiens est pos- ■ lérieure à celle d'Abbeville. Mais Amiens a eu une charte plus ancienne, avjour- 4thm perdve : d« cette ckarte perdue déiive la drarte d'Abbeville» ainsi qae Ta établi Augustin Thierry {Essai sur l'histoire de la formation el des progrès du tiers étal, Paris, 1853, pp. 338-345). Les doutes qu'a soulevés Giry ne portent pas et ne me •OBblftDi p«s- pouvoir porter aur U question même de ftliation, mais sur l'essai de restitution de la charte d'Amiens par Aug. Thiecry. Cf. Giry, Dm^utnenU sur les relations de la royauté avec les viUes en Franee^ p. 2a, noie 1; Prarond, AààeDille mmsi la fuerrs de Ceni «la, pp . ^8-38.
2 Taeiey» ^esde sur le àreU municipal au xm* eÈ au xiv« siècle en Fruncbe-Cemlé, pL 99. Toutefeift la cbarta même de Batforl n'est pas retrouvée ; mais ce qu'en contmi M. Tuetey autorisa moa affkmatioBu » Boutwic, failli Louis eiAlfonu de Poitiers^ Paria, 187a, p. 506. i Cf. Barckhauscn, ^tesurleisxte et Tort^ifia des statuas primitifs de la commune ésB^éeeux ; A. Thierry, Hecueil des monuments inédits de l'histoire du tiers étal, /»• série. Région du iN'ord, t. II, p. xi.
est moins connue que celle des communes du Nord. Elles se sont créées de bonne heure, presque toutes facilement, silencieusement. Certaines circonstances spéciales favorisèrent, semble-t-il, cette émancipation pacifique. « La plupart de ces villes étaient partagées entre plusieurs seigneurs laïques et ecclésiastiques; ces propriétaires mitoyens, ces coseigneurs, perpétuellement en lulte entre eux, trouvaient dans les populations des alliés possibles qu'il fallait ménager, gagner à leur cause ; à la faveur de ces conflits, les communautés virent sans doute leurs privilèges s'accroître et les libertés municipales se constituer. » Les querelles interminables des archevêques d'Arles et des comtes de Provence, plus tard, auxiii* siècle, les luttes de la France et de l'Empire en Provence, furent indirectement utiles à l'indépendance de certaine^ villes, notamment à l'indépendance de la cité d'Arles *.
Certes, je ne prétends pas que les émeutes populaires soient inconnues dan» le Midi. En 1141, par exemple, Montpellier fondait sa commune par l'insurrection ^ En 1188, Toulouse se soulevait tumultueusement contre son seigneur, le comte Raymond. Mais j'estime qu'à tout prendre ce côté tragique de l'histoire communale joua un plus faible rôle dans les villes méridionales'. Dans quelques-unes de ces villes l'entente de la commune et de l'évêque est vraiment frappante. A Arles et à Avignon, l'évêque fait partie du conseil de ville*. A Albi, les élections municipales se font à la cathédrale, en présence de l'évêque'.
Qu'on ne s'exagère pas cependant la bonne intelligence des
4 Giry et Réville, Emancipe lion des villes ; les communes; la bourgeoisie^ dans Lavisse et Rambaud, Hist, générale, t. II, p. 427.
1 Germain, Histoire delà communede Montpellier, t. I*', pp. 12, 13.
3 Je signale un édit de Haymond Bérenger (1222) très hostile aux communes et consulats (Bibl. Nat., ms. lat. Nouv. acq., 1305, fol. 307 r"*). Je rappelle aussi que le vicomte de Béziers et le viguier de Nîmea furent massacrés par les habitants. Cf. Clos, fiech. sur le régime municipal dans le Midi delà France au moyen âge, dans Mémoires présentés par divers savants, 2e série, Ant. delà France, t. III, p. 289.
'* Clos, Hecherches sur le régime municipal, etc., ibid, pp. 303, 310.
^ Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, p. 81.
«cux pouvoirs. Elle n'esl pas partout el toujours saisissante. Je
ne citerai qu'un texte à lappui de cette observation : c'est un
ftirêté de la commune d'Arles, qui lance sur Tarchevêque une
aorle d'excommunication laïque, le plaçant, comme nous dirions
ijourd'hui^ en état de boycottage : « L'an i248 et le 5 des ka-
jendes de Septembre, le conseil s'étanl réuni, selon la coutume,
au son de la cloche, décide ce qui suit : Il est défendu à l'avenir
i tout citoyen d'Arles d'adresser la parole au seigneur archevè-
le, de mettre le pied dans son logis, de faire quelque espèce
' service que ce soit pour sa famille, de lui rien vendre ou tro-
ler *- » — Qui terre a guerre a, dit un vieux proverbe. Qui
5 a guerre a, ajouterai-je à mon tour.
Les communes méridionales (très ordinairement consulats)
i xn* siècle et celles de la première moitié du xm' siècle n'ont
ks, comme je le disais à l'instant, de charte initiale. Elles appa-
'issent dans l'histoire au hasard d'un texte ou d'un mot. Nous
ncontrons des consuls en 1131, à Arles et à Béziers; en 1136,
Ambîalet;en 1141, à Montpellier; en 1144, à Nîmes; en 1148,
Narbonne ; des capitouls, en 1152, à Toulouse. Dans quelques
lies du Midi, certaines fonctions, restreintes à l'origine, se
>nl développées peu à peu et sont devenues, s'élargissantavec
) temps, charges municipales. A Fonsorbes, en 1205, quatre
rod*horames sont commis à recevoir le produit des amendes
rononcées pour délits ruraux; ils l'emploieront aux travaux
oblics ; ils feront garder les champs et les récoltes. En 1279,
es quatre personnages sont appelés consuls : ils jugent et admi-
istrent en compagnie du bayle. Les consuls de Lodève étaient
'abord des « sigillaires » ; ceux de Belmont-de-Rouergue des
ouvriers » chargés de tenir en état les remparts de la ville.
^aucoup de communautés obtinrent ou prirent le droit de se
mner des syndics, d'abord temporairement en vue de telle ou
lie affaire ; ensuite à perpétuité. Ainsi Souillac, à la frontière
i Périgord et de Quercy ; Ornolac, au pays de Foix ; Aimargues,
' Clos, Beckerchet sur le régime municipal dans le Midi de la France au moyen âge^ m Mémoires présentés par divers savants. 2« série, Antiquités de la France, t. JIF,
f. 305. Cf. Jules de SéranoOf Les villes consulaires et les Républiques de Provence
mtmoyen âge, Aix, 1858, pp. 107-113.