LES FINANCES
Division simple et tout à fait historique. Les (iDances ordinaires sont les revenus anciens et traditionnels des premiers Capétiens ; les finances extraordinaires sont les ressources nouvelles que se procura la royauté française^ qui, obligée de faire face aux plus grands périls, vit croître ses forces et son action en proportion des efforts qu'elle déployait, et croître enfin avec ses forces, ses besoins.
« Quelles sont les finances ordinaires? » poursuit Texaminateur. — Réponse : « C'est le domaine du roi. »
Et, en effet, la royauté primitive n'avait point d'autres ressources que celles du domaine, mot vague auquel nous maintiendrons ici le plus possible le sens un peu ûottant qu'on lui donne au xV siècle. Celte expression comprend tout à la fois le territoire soumis directement au roi, les reyenus de ce territoire, les revenus ordinaires assimilés.
Le manuel que je viens de citer, le Vestige des finances, nous dit ensuite très sommairement en quoi consistent ces finances ordinaires. Je développerai, dans l'intérêt du lecteur moderne, l'exposé de mon vieil auteur, mais je voudrais, dès à présent, mettre en relief deux notions importantes.
Voici la première.
Les ressources financières ordinaires des premiers Capétiens ne diffèrent point essentiellement de celles des grands seigneurs féodaux. La fortune du roi est, comme on le verra, une grande fortune féodale ou, si on veut, une fortune privée. Un roi du xii" siècle n'a pas de son avoir une autre conception. Cela est si vrai que Philippe Auguste, dans son Testament de H90, ordonne que, s'il vient à mourir, la moitié de son Trésor soit donnée en aumône; que, si le roi et son fils viennent tous deux à mourir, le Trésor entier soit distribué en aumônes pro anima nostra et filii nostri^. Ce sont là les sentiments d'un particulier qui songe à l'autre monde et au salut de son âme ; ce ne sont pas ceux d'un roi, préoccupé des intérêts de l'Etat, lequel ne meurt pas.
Assurément on peut discerner parmi les revenus du roi
i Rigord, 70, édit. Dclaborde, t. !«% p. 104.
certains éléments qui furent originairement des prérogatives de la monarchie romaine. Mais, déjà au xi* siècle, i les rois partageaient ces droits soi-disanl royaux ou presque tous ces droits avec quelques-uns de leurs principaux vassaux. Ces droits, pris en masse, n'étaient donc plus l'apanage exclusif de la couronne, La régale a gardé, plus peut-être que d'autres droits, quelque chose de son caractère primitif, car le roi capétien est en situation de jouir de la régale sur certains évêchés en dehors du domaine territorial. Cet élément de sa fortune s'est donc un peu mieux conservé que plusieurs autres. Mais le monarque ne perçoit pas la régale dans le royaume tout entier- en Normandie, en Aquitaine, c'est, au xii' siècle, le duc non le roi, qui a la régale ^ Il en est de même en Bretagne*.
Au demeurant, quelles que soient les origines, les finances ordinaires du roi diffèrent bien peu, j'allais dire ne diffèrent nullement, des finances des seigneurs féodaux*. Si j'envisage Ja situation à la fin du xiii* siècle, le droit de franc fief, de création récente, est peul-être le seul que je ne puisse affirmer appartenir aux grands chefs féodaux aussi bien qu'au roi.
Je dois, en second lieu, rappeler une doctrine qui fut longtemps très vivace dans toute l'Europe et qui a laissé son empreinte dans le droit moderne. Elle trouve en tête de ces pages consacrées aux finances sa plus naturelle et sa plus large explication : je veux parler de l'intangibilité du domaine. En France, en Espagne, en Ecosse, en Bohême, en Pologne, en Hongrie, dans les Etats de l'Eglise, dans l'empire romain de la nation germanique, les peuples voulurent le domaine inaliénable, et, quand ils le purent, ils donnèrent à ce mot un sens très large.
Chez nous, la Chambre des comptes et le Parlement ne ces-
^ Luchaire, Hist, des instit. mon. de la France sous Us premiers Capétiens^ t. I«i*, p. 119; ci-dessus, t. H, p. 159, oote.
'^ A. de La Borderie, Recueil d'actes inédits des ducs de Bretagne, p. 224 (1269, D. st.). Au XV" siècle, luUe à ce sujet entre Louis XI et le duc de Bretagne {Annuaire-Bulletin de la Soc, de l'hist. de France, 1867, 2« part., p. 183;.
3 Cf. Langiois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 344. J*ai emprunté plus haut quelques phrases à cet auteur, sans adopter toutefois entièrement sa manière de voir. Joignez aux observations sur la régale ce qui sera dit plus loin de l'amende pour contravention aux édits royaux.
iînt de lutter contre les aliénations du domaine. Le domaine, en effet, c'est la fortune du roi : lorsqu'il Taliènô, les peuples continuent à payer, mais à d'autres qu'au roi, les droits divers qui constituent les revenus de ce domaine, et il faudra bien que, pour remplacer les revenus perdus, ils paient au roi quelques finances nouvelles, finances extraordinaires. Tel est le secret de cet attachement universel au domaine, sur lequel j'ai déjà, d'ailleurs, appelé Tattention du lecteur*.
On a divisé théoriquement le domaine en deux grandes sections : le domaine immuable et le domaine muable.
Domaine immuable. — « Domaine immuable sont censives * et rentes foncières et perpétuelles. » Pourquoi immuable? — « Pour ce qu'il ne doit muer, mais doit monter autant une année que autre'. »
Je n'ai rien à ajouter à ces explications du manuel. Elles sont suffisantes. Le lecteur n'ignore pas que la perpétuité et la fixité sont le caractère dominant des tenures du moyen âge : il sent dès lors que le chapitre du domaine immuable était originairement d'une très haute importance*. Cette importance a été diminuant avec la valeur de l'argent*.
Aliénation sans cesse répétée du domaine, diminution constante de la valeur du domaine immuable, ce sont là des faits qui pèsent lourdement sur notre histoire financière, et qui, si on songe, d'autre part, à Textension incessante de l'administration royale, à ses besoins croissants, expliquent très bien le développement continu de certains chapitres des ressources ordinaires, tels que celui des péages, celui du monnayage, celui des régales et des amortissements, la création enfin des finances
1 Le cens est très souvent une survivance dénaturée de Timpôt romain : c'est alors l'impôt tombé dans le domaine privé. Cf. Paul Viollet, Droit privé et sources, 2* édit., pp. 674 et suiv.
« Cf., ci-dessus, t. II, pp. 161-167.
3 Vestige des finances , ibid.^ p. 206.
* Pour les origines, voyez, ci-dessus, t. !•% pp. .323, 324 ; Droit privé et sources, 2* édil., pp. 624, 623.
5 Voyez ici : Boulainvilliers, Hitt. de l'ancien gouvernement de la France^ l. ÏII, pp. 57-60; Claudio Jaonet, Les grandes époques de Vhistoire économique, pp. 318-320.
406 LIVRE rV. PERIODE FRANÇAISE.
extraordinaires ; car il n'a point suffi de donner à certains chapitres des finances ordinaires une prodigieuse élasticité : il a fallu aussi se créer des ressources tout à fait nouvelles.
J'arrive au domaine muable*, c'est-à-dire aux recettes variables.
Domaine muable. — Je place au premier rang des recettes du domaine muable les coupes de bois et d*herbe sur les terres appartenant directement au roi, le « revenu des eaux, » c'est-àdire la vente du poisson, Técoulement des fruits de la terre : les grains sont réunis par les grenetiers dans les greniers du roi et vendus à son profit; les vignes du roi donnaient encore au xui* siècle de jolis revenus*.
Outre la propriété des choses, le roi, comme tout autre, a des droits réels sur des personnes : je fais allusion aux anciens esclaves devenus serfs. La situation de ces serfs est singulièrement variable : les uns sont taillables et corvéables à merci ; les autres doivent des redevances fixes, souvent très modérées*. Les juifs ont été assimilés aux serfs et traités même beaucoup plus durement. Ils sont pour le roi une source féconde de revenus ou d'extorsions dont j'ai eu déjà l'occasion de parler*. En 1299, Philippe le Bel acheta tous les juifs appartenant à son frère, Charles de Valoir : il les paya comptant 20.000 livres tournois « petits. » Et ce fut une excellente affaire, carie produit net de ces juifs achetés 20,000 livres, fut, l'année suivante, de
1 Le maouel est ici incomplet et probablement altéré. En effet, ces demande et réponse :-<( D. Qu'esse que dommaine muable? — H. C'est me partie du revenu dudit dommaine muable » ne se correspondent pas (Jacqueton, ibid,^ p. 207).
2 Voyez notamment le compte de 1238 dans D. Bouquet, t. XXI, p. 254. Dans le haut moyen âge, les vignobles du roi sont régis par le bouteiller (ci-dessus, t. II, p. 119). Tantôt les m grains n sont récoltés directement sur les terres du roi non accensées, tantôt ils sont remis au roi à titre de redeyance par ses tenanciers (champarl, etc.). Cf. D. Bouquet, t. XXII, p. 649; A. Lefèvre. Ltt finances de la ChaMpagne aux xui* et xiv^ siècles, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, 4« série, t. IV,
3 Cf. Paul Viollct, Droitpnoé et sources, pp. 311-328.
4 Paul Viollel, ibid., pp. 355-358 ; Brussel, \iv. II, ch. xxxix, p. 569 et suiv. ; Lazard, Essai sur la condifion des juifs dans le domaine royal au xme siècle, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, 1883, pp. 109, 110.
près de 4.000 livres tournois : soit pour le roi un placement bien garanti de 20 0/0 *.
Les Lombards, Siennois, Caorsins, exercent le même commerce que les juifs, le commerce de l'argent, et le roi tire aussi d'eux, dans les dernières années du xin° siècle, au xrv* et au xv°, des sommes considérables. Ces financiers ont une position sociale bien supérieure à celle des juifs. Ils ne sont nullement les servi du roi; tels d'entre eux sont à l'occasion ses ministres. Le roi, cependant, les expulse parfois, comme il fait des juifs; les rançonne toujours *.
Les terres du domaine qui relèvent du roi, sans être cependant sa propriété personnelle, lui valent des droits casuels : lods et ventes', droits de relief (quint et requint)*. Nous savons, parnn hasard heureux, qu'en 1331 le montant total des droits de relief atteignit le chiffre de 10.000 livres*.
Ici prennent place certains profits éventuels. Si les lods et ventes ne sont pas acquittés dans le délai voulu, une amende est acquise au seigneur censier. Au cas où l'hommage dû au roi à mutation de fief n'a pas été rendu ni les droits de relief acquittés, le fief est tenu en la main du roi par défaut d'homme. Dès lors tous les revenus de la terre sont acquis au suzerain.
En Normandie le roi perçoit sur toutes les ventes de bois appartenant à des particuliers le droit dit de tiers et danger (tiers de la coupe et, en outre, dixième de cette coupe, en sorte que sur 30, le roi prend 13*).
Un autre profit casuel, plus rare que les précédents mais plus
i Th. ReiDach, Charles de Valois et les juifs, Paris, 1901, pp. 7-9 (Extrait de la RetBue des études juives^ 1901).
2 Cf. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi^ p. 345 ; A. de Boislisle, daos Annuaire-Bulletin de la Soc. de Phist. de France^ 1875, pp. 92, 184; Piton, Les Lombards en France et à Paris, 1892 (joignez Revue critique da 13 féTrier 1893, p. 126).
' Sar les lods et ventes, voyez mon Droit privé, 2« édit., pp. 662, 677.
^ Sur le quint et requint, voyez, ibid., pp. 652, 696.
s Rapports à Philippe VI sur l'état de ses finances dans BibL de l'Ecole des chartes t. XLVIII, p. 383.
• Hoiiard, Dict. de la Coût, de Normandie^ t. !«»•, p. 190. Cf. Borrelli de Serres, Origine du droit de tiers et danger, dans Recherches sur divers services publics Notices relatives au xmf siècle, Paris, 1895, pp. 393-464.
; considérable, est la forfaiture et confiscation qui adviennent au
roi quand son vassal ou sujet tenant de lui en fief noble « ou
en roture » voit ses biens confisqués pour quelque crime V
Nous rapprocherons des biçns confisqués, les successions vacantes, les épaves et les trésors*.
Le roi possède des fours, des moulins banaux, source assez importante de revenus ^ lia, comme bien d'autres seigneurs, le droit de se faire héberger gratuitement dans certaines localités, droit de gîte. Pour profiter directement de tous leurs droits de gîte, le roi ou les grands seigneurs eussent voyagé toute Tannée. Ne voulant pas négliger ces droits, ils les firent évaluer, et chaque gîte, selon la richesse de ceux qui en étaient grevés, fut transformé en une redevance qui garda le même nom*.
L'exercice de la justice procure au roi, en raison des amendes perçues, des avantages pécuniaires considérables : en i331,
1 Vestige des finances, dans Jacquelon, ibid,, pp. 208, 209. Je répète ici qa'aa moyen âge dans certaines provinces, les immeubles roturiers ne sont pas confisqués {Droit privé et sources, 2« édil., p. 619) : les mots « en roture » du Vestige ne sont donc pas vrais partout.
Dans un rapport fait au roi en 1344 sur l'état de ses finances on Insiste sur les terres et rentes à héritage venues au roi par forfaiture : ces biens venus au roi par confiscation lui valent, en 1344, plus de 28.000 livres tournois par an {Rapports au roi sur Vétat de ses finances, dans Bibl. de VEcole des chartes, t.XLVlII, p. 385). Il est vrai que sur ces richesses venant de confiscation le roi a fait des dons considérables : plus de 40.000 livres {ibid., p. 386).
"^ Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 339. La succession des bfttards était, à défaut d'enfants, dévolue au seigneur ou au roi (Paul VioUet, Droit privé et sourceSj 2^ édit., p. 467).
3 Cf. Lefèvre, Les finances de la Champagne aux xm« et xive siècles, dans Bibl. de VEcole des chartes, 4« série, t. IV, p. 432. Pour les origines, voyez Paul VioUet, Droit privé et sources, 2* édit., pp. 710, 711 ; Paul VioUet, La communauté des moulins et des fours au moyen âge (Extrait de la Revue historique, t. XXXIl, 1886).
^ Observation et expressions de Â. Lefèvre, Les finances de la Champagne aux xiiie et xive siècles, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, 4* série, t. IV, p. 411. Exemples de ces conversions du droit de gUe (en latin procuratio) dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, p. 15 avec la note 2; dans Hist, littéraire, t. XXV, p. 398. Je suis tenté d'apercevoir un débris du droit de gîte dans les usages qui subsistaient sous Louis XVI lors des séjours temporaires de la cour à Fontainebleau et à Compiègne, usages abolis par Turgot (Vatel, Recherches historié ques sur les Girondins, Vergniaud, t. \", pp. 214, 215).
Pour les origines du droit de gîte, voyez, ci-dessus, t. V, p. 327; t. II, pp. 448, 449, 450; Collon, Etude sur le droit de gile, dans Ecole des chartes, Posit. des thèses^ 1895, pp. 15-20.
les seules amendes prononpées par le Parlement valurent à Philippe VI la somme de 10,000 livres*. Ici s'ouvre une question délicate. Si le roi promulgue une ordonnance et en assure Texéculion sous peine d'amende, cette amende sera-t-elle perçue dans les terres des hauts justiciers au profit du roi ou au profit du seigneur? A la fin du xiii* siècle, Beaumanoir se prononce en faveur du seigneur : quand le roi « fit les establissemens..., écrit-il, il taasse l'amende, et chascuns barons et autre qui ont justices en leur terre ont les amendes de leur sougiés qui enfraignent ces estabjissemens, selon la taussacion que li rois fist. » D'après cet auteur, c'est seuloment si les barons négligent de faire tenir les ordonnances générales en leurs terres, que le roi, « par leur defaute, » y peut mettre la main et lever à son profit les amendes^. L'amende pour contravention aux édits royaux était donc tombée elle-même, écrit M. Langlois, dans l'appropriation privée '. Mais Beaumanoir exprime ici une opinion que tous ses contemporains ne partageaient pas, une doctrine qui ne concorde pas toujours avec le fait*.
Si le roi touche quand il frappe, il touche aussi quand il pardonne'^ : les lettres de rémission sont, en effet, sinon achetées, du moins payées.
Les concessions et confirmations de privilèges sont, bien entendu, de leur côté, une source féconde de revenus \ Les lettres
1 Happorti au roi sur Vétat de ses /iaances, dans Bibl. de l'Ecole des chartesi t. XLVIlIf p. 38:{. Voyez encore, pour t'année 1316, le Compotus thesaurariorum TBibl. oat., ms. fr. 20683, fol. 6). Parmi les malhoDQêtetés administralives reprochées sous Philippe le Hardi à Jean de Nuévi, vicomte de Pont-Âudemer figure cette accusation : Jean de Nuévi gardait pour lui les amendes qui devaient revenir au roi (Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 333). Cf. Modus ordinandi compolos ordin.y dans D. Bouquet, t. XXI, p. 518.
2 Beaumanoir, ch. XLfx, n^ 1513, édit. Salmon, t. II, p. 263.
3 Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 343.
^ Celle observation m'est inspirée par Parrôt de TEchiquier de 1277, que relate M. Langlois, p. 343, note 1, et par le texte que cite le même auteur, p. 347, note 1.
5 Mais, bien entendu, la somme perçue s'émiette autour du roi : soas Charles VI, le chancelier Arnaud de Corbie louchait 20 sols pariais pour chaque rémission (Coville, Les Cabochiens,p, 59).
6 Voyez pour l'époque de Louis le Gros, Luchaire, Louis VI, n» 235; Paul VioUet, Les communes françaises au moyen âge, p. 29; pour Tépoque de Philippe le Bel, J. Havel, Compte du Trésor du Louvre, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLV,
de légitimation*, celles d anoblissement forment des catégories toutes voisines. La noblesse, an moyen âge, ne se vend pas à prix fixe : je relève en la même année, 1408, ces taux disparates : 16 livres, 80 livres, 100 livres*. Ces prix différents correspondent peut-être aux valeurs différentes des biens que Tanoblissement exemptait de Vimpôi.UdiUieur du Rosier des guerres formule ici ce sage conseil : un roi, pour être riche, avoir renommée et bénédiction perpétuelle, doit bien garder et augmenter son domaine. L'un des moyens d'augmenter son domaine, c'est de faire payer pour tout anoblissement « le quinjten'rentedece que vaiilt ce pour quoy on vueit estre anobly *. » Je ne sache pas que cet avis ait été suivi : le fisc qui avait des besoins pressants se fit beaucoup plus coulant que ne souhaitait l'auteur du Rosier des guerres. On en arriva à vendre des lettres de noblesse en blanc, « au porteur, » comme on disait; et le moment vint où tout homme en état de payer des lettres de noblesse, put se voir légalement contraint d'en acquérir. I^a Roque a cité à ce propos un curieux exemple de l'année 1577*. Enfin, on a vu le roi vendre, non un anoblissement, mais la reconnaissance d'une noblesse contestée'.
Je touche ici à un chapitre important du budget royal, celui de la chancellerie.
La chancellerie tout entière est d'un bon produit. En 1331, l'émolument du grand sceau se monta à 10.000 livres*. Dans les bailliages on ne manque pas non plus d'exiger de l'argent de ceux qui font sceller des pièces authentiques \ Il est évident que, de ce côté, le domaine tendit sous Philippe le Bel à un
p. 241, art. 32, p. 247, art. 113; pour Tépoque de Charles VIÎ^ Raynal, Histoire du Berry, t. Il, 1" partie, p. 190. Dans le Modus ordinandi compotos ordinarioi cette source de revenus est prévue sous la rubrique : Franchisix et con/irmationes (D. Bouquet, t. XXI, p. 518).
1 Cf. G. de Beaucourt, Hist. de Charles VU, t. V, p. 331.
2 Archivea nat., KK 16, fol. 17 r», 18 vo, 19 r>.
8 Paulin Paris, Les manuscrits français de la Bibl. du roi, t. IV, 1841, p. 130.
* Cf. Franklin, Les armoiries des corporations ouvrières de Paris, dans Mémoires de la Soc. de l'hist. de Pans, t. X, p. 156.
8 24 février 1375 (n. st.), dans Isambert, t. V, p. 444.
• Hapports au roi, ibiii., p. 383. Joignez l'article De emolumento sigilli régis, dans Compotus thesaurarionm (1316), dans ms. fr., 20683, fol. 6.
T Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 339.
LE DOMAINE. 41 i
iéveloppemenl énorme par ces créations multipliées de notaires royaux, contre lesquelles nous avons vu les seigneurs protester lors du mouvement de réaction de 1314-1320*.
Comme gardien de plusieurs abbayes, le roi a de sérieux avantages pécuniaires*. Ses droits à la régale dont j'ai déjà parlé longuement* lui valent à la mort de certains titulaires de belles recettes (3.000 livres en 1331)*. Ces recettes, le roi s'efforce sans cesse de les grossir, prétendant exercer son droit de régale sur des biens d'Eglise qui ne viennent pas originairement de concession royale ou sur des diocèses qui n'ont jamais été soumis à ce régime: Le dernier envahissement de ce genre sera le fait de Louis XIV.
Comme l'Eglise ou tout autre collège ne meurt pas, comme, de plus, l'Eglise n'aliène pas, le roi perd de ce côté les droits de mutation qui lui reviendraient s'il avait affaire à un particulier. De là le droit d'amortissement, sorte d'abonnement, de cotisation unique qui tient lieu pour l'avenir des droits de mutation. Le nom de Philippe le Hardi doit ici être rappelé. Ce prince n'inventa pas le système de l'amortissement, mais il lui donna une netteté, une vigueur singulières, et il marqua une tendance à en feiire un droit exclusivement royal*.
Le même prince et ses successeurs ont tiré beaucoup d'argent d'un droit qu'on pourrait être tenté de classer parmi les ressources extraordinaires, mais qui se rattache cependant d'assez près aux conceptions féodales et qui, d'ailleurs, ayant été pratiqué à titre permanent, appartient incontestablement au domaine : je veux parler du droit dô franc fief, perçu à l'occasion des acquisitions de flefs nobles par des non- nobles. Ce droit a joué un très grand rôle dans notre histoire tînancière\
1 Ci-dessus, t. Il, p. 244, avec la oote 3.
3 Lefèvre, Les finances de la Champagne, mémoire cité, p. 53.
» Ci-dessus, t. II, pp. 345-352.
^ Rapports au rot, ibid., p. 383. Voyez aussi le Compolus thesaurariorum de 1316, cité ci-dessus.
< Sur le droit d'amortissement, voyez ci-dessus, t. Il, pp. 408, 409; Lauglois, Le règne de Philippe le Hardi, pp. 206 et suiv., 235 et suiv.
* Voyez sur le franc tief lyroit privé et sources, pp. 644-646; Encycl. méthod.t Jurisprud., t. IV, pp. 623-625. Je ne suis pas en mesure d*établir sûrement que le
Avant d'arriver à la monnaie à laquelle je consacrerai quelques développements spéciaux, il me faut signaler encore certaines perceptions anciennes qui frappent le commerce. Ne sont-elles point les racines de ces impôts indirects, qui, sous le nom d'aides et de gabelles, se feront plus tard une si grande place dans la catégorie des finances extraordinaires?
Je songe, avant tout, aux péages, pedagia.
Les péages divers, en tête desquels les tonlieux d'origine romaine *, sont au nombre des éléments anciens des fortunes, par conséquent font partie du domaine. Il y a des tonlieux seigneuriaux, des tonlieux municipaux, des tonlieux royaux^. On a appelé au moyen âge tonlieu diverses variétés de droits : le mot s'applique le plus souvent à des péages perçus sur certains points des voies fluviales^ Un auteur de la fin du xiii* siècle ou du commencement du xiv* a fait la critique des tonlieux, dans un esprit très radical : « Et pareillement, écrit-il, aux ryvieres et passages sont constituez tonlieux et débites, combien que Dieu pas ne les créa pour estre propres a ung ne a deux ne a plusieurs, ainchois pour faire service et ayde a tout le commun peuple*. »
La question des péages jouait à la fin de la période mérovingienne, et a continué à jouer au moyen âge un rôle considérable dans Tordre économique. Au vu* siècle, la féodalité en formation crée, déjà de nouveaux péages : le pouvoir central essaie en vain d'entraver ce mouvement ^ Au moyen âge, la féodalité toute formée poursuit ce facile moyen d'augmenter son avoir. La royauté, de son côté, exploite et probablement développe cette source de revenus.
droit de franc fief ait été perçu par d'autres seigneurs féodaux que le roi. Voyez cependant, Archives du Pas-de-Calais ^ Inv., Série A^ t I*', p. 7. Pour la période qui nous occupe le dernier règlement sur les droits d'amortisseraent et de franc fief est du 10 nov. 1312 [Ord., t. XXI, p. 496). Cf. Clamageran, Hist. de Vimpôt en France, t. H, p. 96.
1 Cf., ci-dessus, t. I^s pp. 98-101, 325, 326; t. II, pp. 448, 450, 431.
2 A Orléans, par exemple (Teulet, Layettes, t. I*"^, p. 536, n« 1555).
3 C'est déjà au ix* siècle le sens le plus ordinaire du mot teloneum (capit. de 801- 814, art. 7; capit. de 805, art. 13, dans Boretius, Cap., I, pp. 144, 124, 125).
* Hist, littéraire, t. XXX, p. 583.
6 Cf., ci-dessus, t. I«', p. 326.