LA TRAITE FORAINE
ularité si grande qu'en 1499 Louis XII permit aux marchands le se défendre contre ces publicains. Et comme un homme isolé .esterait trop faible, il autorisa les commerçants à faire bourse ;ommune pour parer au danger commun, c'est-à-dire, comme nous dirions aujourd'hui, à se syndiquer contre le fisc royal ou seigneurial. Cette application originale du principe de mutualité n'était autre chose qu'une extension des usages en vigueur dans a communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire*. Le classement rigoureux des recettes en finances ordinaires 3t finances extraordinaires est quelquefois gênant pour un exposé rationnel. Je crois donc pouvoir signaler ici un certain péage qui, vu la date récente de sa création et les préoccupations auxquelles il répond, appartient budgétairement aux înances extraordinaires. Je veux parler de VimposUion ou traite forainCy laquelle date de Charles V". Un certain nombre de provinces avaient « composé » avec le roi au sujet des impôts indirects de création nouvelle (des aides extraordinaires) : elles ne payaient pas ces impôts ou ne les payaient pas tous. On les traita comme pays étrangers, et on leva une imposition dite imposition foraine sur les marchandises transportées d'un diocèse où laide avait cours soit à l'étranger', soit dans un diocèse où l'aide n'avait pas cours. Le transit des marchandises d'un pays étranger ou d'une province réputée étrangère à une autre également étrangère ou réputée telle, à travers le royaume, est passible de l'imposition foraine. - - Le tout, bien entendu, sauf privilège exceptionnel d'exemption*.
Si ces tonlieux et péages pèsent sur le commerce, le fisc atteint encore l'industrie par plusieurs autres voies. Je songe no-
1 Ord. de mars 1499 (n. si.), art. 141, dans Isambert, t. Xt, p. 372.
* 1369; 13 juillet 1376; 28 aoai 1392 [Ord., t. VI, p. 206 et suiv.; t. VII, p. 463). Par rordonnance du 13 juillet 1376, art. 1^^, les élus sont, en effet, chargés de faire observer ces règlements.
3 En 1483, les trois étals du bailliage de Troyes demandent très sagement que rimposition foraine soit levée aux extrémités du royaume et non par les élections, qui sont lointaines des extrémités : système qui entraîne de grands dommages pour les marchands (Boutiot, HUt, de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale^ t. III, p. 170).
^ Cf. Clamageran, Hisl. de l'impôt en France, t. I<^% pp. 400, 401 : je lui emprunte quelques passages.
tamment aux droits perçus aux foires de Champagne : les marchands y sont assujettis à des droits proportionnels au prix et à rimportance de leurs ventes*. Je songe aussi aux droits que perçoivent sur les corporations le roi ou le seigneur. Sur certains métiers le roi touche à Paris un revenu annuel. Fort souvent, celui qui s'installe comme patron (on disait autrefois comme maître) achète, comme on dit, son métier au roi : c'est le cas des drapiers et des fabricants de braies*. Ici, comme dans une foule d'autres directions, la royauté s'est efforcée d'étendre ses revenus traditionnels, de grossir son primitif domaine : et elle a greffé sur ce chapitre des finances ordinaires une annexe qui devrait appartenir, au chapitre des finances extraordinaires, Qu'a-t-elle fait? Elle s'est placée au-dessus des règles corporatives, et elle a, occasionnellement, exceptionnellement, introduit àtitre de maîtres, dans les divers métiers, des personnes qui ne remplissaient pas les conditions exigées. Ces maîtres, créés d'autorité, acquittaient le plus souvent une forte finance ^
Suite du domaine muable, La monnaie, — J'arrive à un chapitre des finances ordinaires qui mérite une placé à part et des développements particuliers. Nous trouverons un peu plus loin, en étudiant les institutions financières, un organe spécial qui y correspond.
Je veux parler de la monnaie. Les droits du roi et de certains seigneurs sur la monnaie qui court parmi leurs sujets, se rattachent au domaine, car ils constituent une part importante et ancienne des grandes fortunes féodales*. En 1355, le roi de France parle expressément de son « domaine des monnoyes* ».
1 Vuilry, Etudes sur le régime financier de la France^ Nouvelle série^ t. !«»*, pp. 110-116.
2 Cf., ci-dessus, cb. v, p. 167. '
3 Cf., ci-dessus, cb. v, p. 110.
^ Pour les origines, voyez, ci-dessus, t. I<^', pp. 331-333. On trouvera des recoanaissaDces ou affirmations de ce droit de rouer les monnaies, très iotéreasantes, dans Pirenne, Histoire delà constitution de la ville de Dinant au moyen âge, Gand, 1889, p. 10, note 1 (xi*^ siècle); dans Curia celebrata apud Benavenlum^ art. 6 (1202) (Corles de los antiguos reinos de Leony deCastilla, t. I«^ p. 44); dans le Livre des BouiUons, p. 264, n» 83 (1394).
s Ord. du 30 novembre 1355, dans Isambert, t. IV, p. 758.