‹ Droit public (volume 3)Chapitre 8 sur 107 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

Lanel, Suméne, dont le syndicat peut être pris pour type l'institution, etcJ. Communément, ces anciens syndics finir par conquérir le titre très honoré de consuls. Il arriva uaj moment où les consuls diminués ne différèrent guère que del nom des syndics; mais, au moyen âge, les syndics, même déjà perpétuels, étaient inférieurs aux consuls sur uo point impor^j tant : ils n'avaient aucune juridiction. Tel est^du moins, le traitj caractéristique qui distinguait en Provence syndics et consuls*

On peut dire de certaines communes méridionales qu^elIes ont eu à l'origine une existence intermittente. A Tlsle-Jourdain', par exemple, la communauté se donnait ou ne se donnait; point un chapitre, à son gré*. A Nîmes, le consulat ne se pré-| sente pas à l'origine comme un organisme perpétuel. Inégalement l'institution se consolida, se fixa; ici très vile, fort lente-, ment sur d'autres points*.

A Tours,àBlois^ àAmboise,àAngers, àMâcon, àËymouliers, et probablement dans d'autres villes, l'émancipation définitive fut très tardive. Elle se produisit, chose singulière, à la faveur de la guerre de Cent ans; dans ces villes que menaçait Tennemi national, une commission avait été chargée de centraliser cer-

> P&ul DogDOD, Les itistit. polit, et adminittr, du pays d9 Languedoc du xin* ti aux guerres de religioni pp. 57, 65.

2 Arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier^ Marseille, 1874, t. T«r, pp. 150, 154, 155, 170, 171. On trouve concurremment des consuls et des syndics. Ce dualisme a beaucoup lourmeolé M. Arnaud {ibid., t. !•', pp. 150-159) ; il l'explique original* rement par le besoin qu'ont éprouvé certains consulats de se décharger de diverses besognes déterminées (plus particulièrement des affaires litigieuses) sur des procureurs spéciaux, les syndics ; c'est ce que nous explique très nettement un document de 1334, relatif à Sisteron (E. de Laplane, Histoire de Sisteron. t. I«r, pp. 480, 481).

3 Département du Gers.

^ Coutume de l'Isle-Jourdain de 1230, art. 4, dans Cabié, Chartes et coutumes inédites de la Gascogne toulousaine^ Paris et Aucb, 1884, pp. 21, 22.

s « Quamdiu mibi vei meis placuerit consulatum Ûeri • (charte du comte Raymond de 1198, dans Devic et Vaisselle, Histoire de Languedoc^ t. VIII, col. 449, 450, acte no 98-Lxx). c( Cognoverunt ad invicem se tactis sanctis evangeliis jurasse consulatum duralurum a proximo venturo feslo s. Micbaelis in duos annos et ultra.... » (acte de 1207, dans Ménard, Bist. de Nismes, t. 1er, Preuves, p. 43, acte n» xxxiv).

s J'emprunte ces renseignements sur les communes méridionales au beau livfp de M. Paul Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du ziif siècle aux guerres de religion, pp. 57, 58, 64-65, et je reproduis souvent ses propres expressions. Voir aussi Clos, Recherches, loc. cit,, p. 303.

tains revenus et d'en faire emploi pour la construction de remparts, tupcies et levées. Ces commissaires temporaires se transformèrent insensiblement, comme les fonctionnaires du Midi dont je parlais à Tinstant, en représentants permanents et généraux, et devinrent ainsi le corps de ville*; mais ce fut un corps de ville purement administratif, sans droit de justice proprement dit. Plusieurs communes bretonnes sont plus jeunes encore : elles se constituèrent au xvi* siècle*, et même leur organisme garda quelque chose d'imparfait. Le premier magistrat principal de Rennes portait le titre modeste de procureur syndic : on ne disait pas la commune, mais la communauté de Rennes'. Quimper n'eut d'échevinage qu'en 1634*.

La ville de Langres est au nombre de ces communautés qui conquirent très péniblement et très lentement la position politique de commune. Elle eut longtemps pour représentant un procureur. Ce nom suppose une délégation temporaire. Au xv* siècle, l'évêque parvenait encore à lui faire dénier le droit de sceau. Son premier magistrat ne prit le titre de maire que dans la seconde moitié du xvi* siècle'.

Je signale sur plusieurs points du territoire une combinaison financière et administrative qui pourrait bien avoir facilité la création de certaines communes et qui, à coup sûr, contribua au

1 Cf. Paul Viollet, compte reoda de Béchard, Droit munictpal au moyen âge, dans Bibliothèque de V Ecole dit ckarUt, 6* série, t. V, pp. 342, 343 : Marchegay, ?foUcet et dùcvmentt historiquetj p. 421 et sui^. ; Port, Inventaire analytique des archives de la msairie tTÂngers^ p. i78 et suiv. ; Soyer, Etude sur la communauté des habitants de Dlois^ pp. 57, 58, 64 ; Carré, Recherches sur l'atiministration municipale de Bennes au temps de Henri IV, Paris, 1888, pp. 15-19 ; compte rendu par Farges, dans Revue critique du 17 février 1890, p. 133; Laronxe, Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, p. iSei passim; Daresle, Notice historique sur la communauté de la ville de Rennes^ dans Bibl. de C Ecole des chartes, t. VI, p. 522; Leroux et Thoma5. Documents historiques concernant la Marche et le Limousin, t. I«r, 1883, p. 238.

i Dappoy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, t. II, p. 393; À. de Barthélémy, La Chambre du Conseil de la Sainte Union de Morlaix, dans Revue historique de rOuest, 1885, Documents, p. 37 et suiv.

3 Cf. Carré, loco citato, pp. 24-27.

^ A. Thierry, Recueil des monuments inédits de Vhittoire du tiers état, l^e série^ Région du Nord, t. II, p. xxu.

t Voir Claodon, Histoire de la ville de Langres et de ses institutions municipales, thèse manuscrite soutenue à TEcole des chartes, en janvier 1893.

développement de plus d'une : combinaison qui présentait des aléas et pouvait devenir périlleuse. Le roi ou le seigneur s'entendait avec les bourgeois : il leur cédait sa justice, sa prévôté, moyennant un fermage annuel. La commune devenait dès lors une sorte d'entreprise financière. Ce système est extrêmement commun en Angleterre ^ Nous en avons en France de nombreux exemples*. Le procédé se retrouve en Espagne* et en Allemagne*. Ce côté financier de Tactivité municipale peut nous mettre sur une bonne voie pour expliquer d'une manière satisfaisante certaines dispositions conciliaires et aussi les paroles de quelques canonistes% qui élevèrent contre les communes l'accusation grave d'usure. Rappelons ici que les principaux dignitaires communaux étaient fréquemment des

1 Cr. Madox, Firma burgi or an hislorical estay conceming cUies^ London, 1726. Voyez, en particulier, pour Newcaslle, John Brand, Hislory of Ihe town and counly of Netocattle-vpon-Tyne, l. II, i789, pp. 131-630 ; pour Lincoln, Thomas Duffus Hardy, Botuli chartaruniy LondoD, 1837, p. 56, 2*" col.

2 Voir, pour Saint-Omer, en 1128, Giry, Eludes sur les inUil. mun.. Histoire de la ville de Saint-Omery 2" partie, p. 376, n'* 4; pour Compiègne, en 1179, Luchaire, Hist. des instil. mon. de la France, t. II, p. 326, n» 24 ; pour Provins (1190 et 1268), Bourquelot, Histoire de Provins, t. II, p. 413; pour La Rochelle (1200), Thomas DufTus Hardy, Rotuli chart., 1837, p. 58, 2* col., p. 59, 2* col.; pour Pontoise ^1188), Poissy et lieux voisins, Ord.^ t. XII, pp. 255, 316; pour Mantes (1201-1202); pour Cbauroont (1205), Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France, pp. 48-50 ; pour Amiens (1292), Â. Thierry, Ittc. des monum. de l*hist, du tiers état, Région du iVord,t. I*, pp. 151, 329; p. 353, n<» 135; p. 345, n« 128. A la fin du xiie siècle, la vicomte de Rouen est affermée à la commune (Léchaudéd*Anisy, dans Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, u« série, t. V, pp. ii, m; Ch. de Beaurepaire, De la vicomte de Peau de Rouen, pp. 5, 6). Encore en 1484, la ville d'Âutun achète l'ancien office ducal (devenu royal) du vierg, sa justice, sa prévôté, ses droits divers (Â. de Charmasse. Les origines du régime municipal à Autun, Paris, et Autun, 1879, pp. 2, 5, 6, 64, pièce v).

' Cf. G. Desdevises du Dezert, Le régime forai en Espagne au xvme siècle, dans Revue hist., t. LXII, p. 259.

^ Willi Varges, Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung, dans lahrbiicher fur yationalôkonomie und Slalistik, Dritte Folge, L XIV, p. 101. Cf. Krcglinger, Extrait des pièces relatives à l'histoire de la Belgique qui se trouvent aux archives de Coblence, dans Compte rendu des séances de la Commission d'histoire, t. III, p. 244.

s Concile de Paris de 1212, dans Mansi, Supplem. ad conc. Veneto-Labb., t. Il, col. 835; Raymond de Pennafort, 5umma, II, vu, De usuris, § 9, Veronee, 1744, p. 215. Concile de Vienne de 1311, can. 15, apud Hefele, ^ts(. des conciles, trad. française, t. IX, p. 439 (ce texte a passé dans le Corpus juris canonici, Clémentines, V, iv, De usuris). Joignez Jacques de Vilry, dans Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes de 1180 à 1314, p. 62.

cotnmerçaDts, des gens d'affaires. Leur répulalion personnelle a pu influer sur celle des communes. Quant aux communes considérées en elles-mêmes, nous savons encore que telle d'entre elles donnait à ferme Toffice de changeur*; que plusieurs imaginèrent des procédés ingénieux et assez nouveaux qui pouvaient scandaliser les théologiens (je citerai les rentes viagères*, les prêts d'argent portant intérêt et négociés avec les capitaux des orphelins mineurs'); nous apprenons enfin — et c'est ce qu'il y a de plus grave — que certaines communes autorisèrent formellement le prêt à intérêt prohibé par l'Eglise*. Que veut-on de plus pour expliquer ces condamnations? Au reste, si les théologiens trouvaient facilement matière à

*• Je soD^e à Senlis (Miuie det Archives départementaletf Paris, 1878, pp. 271, 272, n- 107).

s Voyez, poar Compiègne, en 1262, Giry, Documentt tur Us relût, delà royauté avec les villes, pp. 91, 92 ; pour Arras au xive siècle, Bibl. de C Ecole des chartes, t. XJ, pp. 521, 522 ; pour la ?ille d'Eu, avant 1300, Cb. de Robiliard de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Haute-Norm.^ pp. 157 etsui?., etc.

3 Cf. Flammermont, Lille et le Nord au moyen âge, Lille, 1888, p. 339. Il faut ajouter, toutefois, que le prêt à intérêt au profit des mineurs a été assez vite admis. Cf. saint Antonin, Summa theologiaB, seconda pars, tit. I, c. vu, § 23, Lyon, Jean Cleyn, cahier cv; décision do Parlement de Paris de la fin du xiv« siècle, dans Style du CkdUlet, ms. (r. 1076, fol. 122 r».

^ Voyez, pour l'Espagne, Consuet. Ilerd., dans Villanueva, Viage liter, a las iglesias de Esp., t. XVI, pp. 170, 188; pour lltalie, Bensa, HisL du contrat d'assur. au moyen âge, trad. franc., par Jules Valéry, dans Hevite généralef 1894, p. 248; pour la Suisse, Franchises de Genève de 1387, art. 34, 35, 39, 77, dans Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. II, pp. 334, 336, 352. Rapprochez fautorisation de prêter à intérêt que Louis VII accorda, en 1143, aox bourgeois de Cbftteauneuf (acte de Louis VII, dans Giry, Les établissements de Rouen, 1. 1**^, p. 190, note 1) ; une autorisation du même genre, accordée par Philippe- Auguste, en 1220, aux bourgeois de Caen {Ord., i, XII, p. 295). Ces autorisations royales, ou plutôt ces promesses d'impunité, sont en opposition ou bien près d'être eu opposition avecla doctrine d'Alexandre II f, qui refuse toute autorisation de prêter à usure, même pour les meilleurs motifs [Décret, de Grégoire IX, V, xix, De usuris, 4, Super eo), avec les prohibitions formelles du concile de Lyon de 1274 (Sexte, y, V, De usuris); avec les condamnations de statuts communaux portées par le concile'de Vienne en 1311 {Clémentines, V, v, De usuris. Cf. Clémentines, \l\, vu, De tepulhtris ; Thomassin, Traites hist. et dogm. iur divers points de la discipline de r Eglise, Paris, 1691, p. 107). Il semble bien que la commune de Padoue prêtait ellemême à intérêt aux écoliers de l'Université : Denifle, Die Statuten der juristen- Universitàt Padua vom lahre 1331. p. 212 (520), p. 207 (515). Cf., loulefois, p. .^.25 (533).

accusation, le clergé, en général, était mal disposé. Les luttes des communes contre les évoques et les chapitres étaient journalières. C'est souvent contre Tévêque qu*au jour de la révolte triomphante, la commune s'était insurgée; p'est contre Tévêque, surtout dans le Nord de la France, qu'elle avait réussi à se constituer. Guibert de Nogent, Yves de Chartres, Etienne de Tournai, Jacques de Vitry, sont sans pitié comme sans justice pour les communes \

Quant à nos rois, leur conduite fut inspirée par les circonstances plutôt que parles principes. Louis VI détruisit telle commune, favorisa telle autre, suivant les offres qui lui étaient faites*. Louis VII semble avoir compris que les communes sur les terres des vassaux étaient des alliées naturelles de la couronne et qu'il était de son intérêt d'aider à leur développement'. A entendre un chroniqueur dont le témoignage n'est pas absolument isolé, il semble que, dès le xii° siècle, la royauté ait prétendu des droits tout spéciaux sur les villes à commune : Reputans omfies civiiates suas esse in quibussuni communias*. Ainsi, une ville, par cela seul qu'elle a été érigée en commune, serait sortie du domaine de son seigneur naturel pour entrer dans celui du roi. Voilà une idée contraire assurément à tout ce qui était admis jusque-là, contraire à lous les principes de la féodalité. Quel intérêt les habitants des communes avaient-ils à relever du roi? Dans quel but fut inventé et soutenu ce principe nouveau, ce principe révolutionnaire? Avec M. Paul Lacombe, nous croyons l'entendre. Supposez que la commune ait un démêlé avec le seigneur (ces démêlés sont incessants) ; le

1 Yves de Chartres, LeUreaa doyen el aux chanoioetde Téglise de Beaavais, dans D. Bouquet, t. XV, p. 105. Guibert de Nogeat, De tita sua, lib. Ill, daosD. Bouquet, t. XII, p. 250. Jacques de Vitry, Extraits de ses sermoDS, daos Giry, Docutnents sur les relations de la royauté avec Us villes, pp. 58-62. Cf. Giry et Réville, ibi<L, p. 427.

2 Trois siècles et demi plus tard, Louis XI vend aux villes des oonflrmatioos de privilèges. Cf. Journal deMasselin, édit. Bernler, appendice, pp. 684-685.

s Expressions de MM. Giry et Révilie, ibid., p. 430.

^ ExHUtoria episcoporum Aulissiod.j dans D. Bouquet , t. XH, p. 304. En disant que ce témoignage n'est pas entièrement isolé, je fais ailasioo à deux textes, Tun de 1149, Tautre de 1216, qu'a signalés M. Fr. Abbadie dans son Histoire de la commune dé DaXf p* 13, notes 2 et 3.

LES COÏffMUNES. 39

jneur ne sera-t-il point tout à la fois juge et partie? Tous, effet, ne resserableut pas à ces princes débonnaires du moyen 3 qui firent, en ce cas, le cpoirait-on? la commune elle-même . juge du différend. Mais, le seigneur, juge et partie, cela révolte les cominaniers. Aussi, quand ils disent : la commune est au , roi, c'est comme s'ils disaient : c'est au roi à juger les procès de la ville avec son seigneur*.

Il faut convenir pourtant que ce reputans omnes civiiates suas esse in qtnbus sunt communiœ , est sensiblement trop vif. Le bot pratique, si bien aperçu par M. Lacombe, sera atteint, sans que celte formule soit maintenue. Beaumanoir, au xiii* siècle, trouve une expression plus modérée et plus satisfaisante : « De nouvel, écrit-il, nus ne puet fere vile de commune ou roiaume de France, sans l'assentement du roi, fors queli rois*. »

Dans la première moitié du xiv* siècle, si on veut introduire 5 roi dans les affaires d'une commune qui n'est pas dans son obéissance directe, on feint que la commune doit son existence à une concession royale et, par cette brèche, le roi entre dans la place'. Et comment, en effet, un autre que le roi aurait-il pu fonder une commune, puisqu'on a trouvé ce principe que le roi seul peut ériger des communes ou des consulats'^ ? Cette doctrine •absolue est affirmée de nouveau sous Charles V* et conquiert sa

t Paul Lacombe, Petite hùUnn du peuple fptmçais, Paris, 1872, pp. 132, 123. Cf.

onfinnatioD de la oonneee de Dijon, en 1183, par Philippe-Angoste : « (Inde, ad ^ditioaem et Toloiitateiii ipme ducTs (Hognee HI) et filii ejas prefatam connuoiam auaocapimuB Gooservandaia et maouteoendam sub hae forma : quod, si dux vel beredes ejas memoratam commtiniam vellent infringere, vel ab iostitationibus comsmiBe resîKre, dos sacuoëuia (on a imprimé : ad eot) posse Dostrum eam teoeri fretemna » (Garmer, Charlet de commttnet et d'affrttnchUsementi en Bourgogne^ t. I«r,

> Beaumanoir, ch. l, § 2, édit. Beugooi, t. II, p. 264; édit. Salmoo, t. II, p. 266, IN 1517. Beprodait dans Giry, Dûcum. sur les relat. de la royauté avec les villes de Fraisée^ p. 119. Pour les faits aDtériears à Beaumanoir, Toyez Brussel, Usage des fiefs, Ht. II, eh. iz, pp. 9T7-192; Ord., t. XI, pp. xxvi, xxvii. Pour la saine interprétation de ce passage de Beaumanoir, cf. Borrelli de Serres, Notices sur divers services puhêies ém xnt^ «h evii* siècle. Notices retatiees au xni* siècle, pp. 494-499.

3 Vofsz an acte du 46 juillet 1319, dans Inventaire chronologique des chartes de la

IIU dArras, p. 59, 0° 68.

^ Cf. Dogaen, Les instit, pûM. et admin. du pays de Languedoc, pp. 133, 134.

i « Cam ad dictum dominum nostrum et nos pertineat creare et constituere consu-

place dans le droit public. Au xv® siècle, Louis XI remanie à son gré certaines constilulions municipales. Très jaloux de son autorité, il place, autant qu'il le peut, la cité et ses magistrats sous la puissance du bailli et de son lieutenant *. 11 s'efforce de développer dans les villes un courant oligarchique', dont il n'est point d'ailleurs le créateur. — Je reviendrai sur ce développement des oligarchies urbaines.

Si le seigneur ou le roi créent les communes, ils les détruisent aussi^ La suppression de la commune peut être et est souvent un châtiment*, car la commune est un privilège envié. La suppression de la commune peut, à Tinverse, être une faveur*, car la commune, si elle est privilège, est aussi charge et obligation. J'explique ma pensée. Une commune a pris à ferme la prévôté royale : elle est de ce chef débitrice d'une redevance envers le roi. Une commune a contracté, pour éviter les tailles arbitraires, un engagement annuel au profit du Trésor*, engagement qui

latus et commuDilates » (Ord,, t. III, p. 305}. Cf. Lavisse dans Revue hisi.^ t. XXVI, pp. 259-265.

> Giry, Les Etablissetnenlt de Roueny t. I«r, p. 231.

2 Henri Bée, Louis XI et les viZ/ef, Paris, 1892, pp. 2-81. Voyez notamment en quels termes Louis XI s'exprime, en 1464 (A. Thierry, Recueil des monuments inédits de rhist, du tiers état, U*> sérié. Région du Nord, t. II, n» cxi, pp. 271-275).

s Voyez : en 1245, la démission des communes de Castel-Sarrasin et Moissac eolre les maîDs de Raymond, comte de Toulouse (Teulet, Layettes, t. II, pp. 567-569t n<>s 3350, 3351); en 1298, la suppression de la commune de Calais par le comte d'Artois (Richard, Inventaire sommaire, Pas-de-Calais, Archives civiles. Série A, t. I«r, p. 68) ; en 1292-1293, la suppression, puis le rélablissement de la commune de Rouen par le roi (Giry, Les Etablissements de Rouen, t. I«r, p. 43).

^ Suppression de la commune de Laon en 1296; elle fut rétablie en 1297 (Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes, pp. 147-149). Suppression de la commune de Saint-Quentin en 1317 ; elle fut rétablie peu après (Lemaire et Giry, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t. I^**, pp. 262-263, n» 265; p. 285, no 292; p. 294, n» 298; p. 301, n» 301).

s Exemples : pour Sens en 131? (Olim, t. II, p. 650); pour Senlis, en février 1320 (n. st.) (Flammermont, Hist. des inslit. munie, de Senlis, pp. 53, 209); pour Meulao et Boissons, en 1320 et en 1325 (Ord,, t. VI, p. 137); pour Roye, en 1373 (Ord., t. V, p. 662); pour la Neuville-Roy, en 1370 (Pabbé Morel, La commune de la Neuville-Roy depuis son érection, en l'an 1206, jusqu'à sa suppression en 1370, dans Comité des travaux historiques et scientifiques, Bulletin historique et philologique, 1896, pp. 463, 468, 470).

^ Exemple, entre cent autres: charte de la Neuville-Roy, art. 24 (fabbé Morel, loc. cit., p. 467).

l'exempte de toute autre contribution. Cette situation, très fréquente, n'est pas sans péril. Elle pourra devenir, si les affaires sont en souffrance, si la ville se dépeuple, si elle est pillée par Tennemi, désastreuse pour les habitants : désastre d'autant plus sensible, que chaque habitant est responsable des dettes de la commune proportionnellement à sa fortuneV. On conçoit donc qu'une commune ruinée ait demandé elle-même l'annulation de sa charte. Le fait n'est pas très rare. On jugera des périls Qnanciers que risque souvent une commune, par cet article final de la charte de Senlis : les citoyens de Sentis, en échange de la concession de la commune, s'engagent à doubler les revenus que le roi tire de Senlis* !

Le plus souvent, les habitants d'une ville dont la commune a été supprimée, n'ont plus, pour suivre et diriger leurs affaires, d'autre procédé que celui des assemblées générales d'habitants*. Lorsque les affaires à traiter sont délicates et la ville importante, un pareil système, si libéral soit-il, est singulièrement défectueux : la ville de Soissons, privée de sa commune, obtint, par faveur, de Philippe VI, en 1335, ^autorisation d'avoir quatre syndics annuels, que désignerait le bailli de Vermandois*.

1 Betamanoir, cb. xxf, 26, édil. Beugnot, t. !•', pp. 316-317; édit. SalmoD, t. !•'', 0» 646. Voyez, eu 1291, une application de ces principes à Noyon, dans Lefranc, Hittoire de la tUle de Noyon, p. 154. Cf. Boutaric, Adet du Parlement de Paris, t. !•'» p. 100, no 108 (1266j; Ville de Douai, Inventaire analytique, Lille, 1876, Série CC, p. 81 (1310).

3 Charte de Senlis, dans J. Flammermont, Histoire det inttit. municipales de Senlisy p. 160. Cf. p. 35.

s Voyez: poar Laon, en 1331, Ord.y t. II, p. 79; pour Saint-Jean-d*Angély, en 1621, Audiatdans Bulletin du Comité det travaux historiques et scientifiques^ Section des sciences économiques et sociales, 1886, p. 171. J*ai dit, dans le texte : « le plus soQTenl»; en effet, le régime des assemblées générales peat être supprimé, dans ooe circonstance donnée, même en Tabsence de commune ou de consulat; en 1307, par exemple, les habitants d'un village du Midi, qui s^étaient obstinés à nommer des ooosals sans en avoir le droit, se virent interdire par le Parlement tout cooventicule ou réunion de plus de trois ou quatre personnes (Beugnot, Olim, t. III, 1^^ partie, pp. 259, 260, no xlvi).

^ Ord., t. XII, p. 28. Le mot « syndic, » que j'emploie, n'est pas dans le texte que j'analyse. A l'appui de cette idée fondamentale, à savoir que le régime des assemblées générales est, en principe, le régime des villes sans commune, voyez encore ce qui est dit de Rennes, en 1548, au moment où Henri II y crée un corps municipal

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