‹ Droit public (volume 3)Chapitre 71 sur 107 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

et à Orléans la « taille du pain et du vin*. » Les résultats ainsi obtenus étaient locaux. Ils furent, en outre, temporaires. A la fin du xiii* siècle et au xiv% la royauté, devenue à la fois envahissante et besoigneuse, développa ce mode funeste d'exaction. En 4302, Boniface Vlll reprochait amèrement à Philippe le Bel ces mutations de monnaie : Aperiendi sunt oculi régis super mutatione monete^... Dante n'est pas le seul contemporain qui ait qualifié ce roi de faux monnayeur *.

Le mal redoubla sous Jean le Bon après- le désastre de Crécy. On vit même le roi de France ou les généraux maîtres tromper le peuplé et ordonner aux gardes des monnaies de dissimuler avec le plus grand soin les changements apportés dans le titre ou dans le poids des espèces monnayées : c'est le caseo 1349, en 1351, en 1352,enl353, en 1355*; c'est le cas en 1405».

de Bourgogne vis-à-vis de tous ses sujets (Langlois, Le règne de Philippe III, p. 442^ no 24;, etc.

A Orléans, le roi lève tous les trois ans la contribution représentative de ses droits de mutation de monnaie abandonnés {Ord,, t. XI, pp. 188, 189, 227; Thaumas de La Thaumassière, Âisisei de Jérusalem^ pp. 464, 465). En Normandie, on donnait à une redevance appelée monetagium la même explication et la môme origine : contre cette redevance triennale le droit de muer la monnaie a été, disait-on, supprimé en Normandie, mais te duc, c'est-à-dire, au xui« siècle, le roi de France, garde intact le droit de changer les poids et mesures (Grand coutumier, ch. XV, dans Oruchy, L'ancienne Coutume de iVormandte, pp. 43 46 ; ch. xiv, dans Tardif, Summa de legibiu, p. 40). Arrangement analogue en Hongrie sous le roi Charles Robert (xiv« siècle) (Revue hUt., t. XXXIII, p. 161).

» Cf. du Cange, v» Tallia panit et vini, édit. de Niort, t. VIII, p. 21, 2» col.; D. Bouquet, t. XXI, p. 270; Callery, Hist, du pouvoir royal d'imposer^ p. 92.

s Mélanget hisi., t. II, p. 383.

s Dante, Paradis, XIX, v. 118-120. Kn 1292 ou 1293, le lombard Mouche déconseilla ce procédé et i'empécba, celte année-là (Piton, Les Lombards en France et à Paris, p. 107; Revue hist,, t. XXXIX, p. 334).

M. F. de Saulcy 8*est efforcé d'établir savamment Tinexactitude de cette qualification (F. de Saulcy, Philippe le Bel a-t-il mérité le surnom de roi faux monnayeur f y dans Bibl. de l Ecole des chartes, t. XXXYII, p. 145 et suiv.); et, après lui, M. Piton écrit, à son tour, qu'une des plus grandes calomnies de l'histoire est certainement celle qui a infligé le surnom de faux monnayeur à Philippe le Bel (Piton, ouvrage cité, p. 102). Ces grands efforts d'érudition et de dialectique, ces indignations, dont Tobjet est de rectifier une expression pittoresque très voisine de la vérité, font sourire.

k Voyez les textes cités : par Vuitry, Les monnaies sous les trois premiers Valois, Paris, 1881, p. 63, note 2 (Extrait du Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques)', parCoville, dans Lavissè, flist. de France, t. IV, p. 79.

s Co ville. Les Cabochiens, p. 54.

LA MONNAIE. 4i9

Le règne de Charles V fat sous ce rapport, si je le considère dans son ensemble, un règne réparateur : la monnaie garda généralement sous ce prince une valeur fixe. L'influence des doctrines de Nicole Oresme ne fut probablement pas étrangère à cet état de choses *.

L'amélioration que je viens de signaler ne fut que transitoire. Ces agissements déplorables reparurent à plusieurs reprises au XV* siècle sous Charles VI* et sous Charles VII'. Chez nous, Guy Coquille s'en plaignait encore au xvi* siècle; en Espagne, Mariana, au commencement du xvii'*. Plus tard, vers la Gn du règne de Louis XIV, pour sortir d'une crise redoutable, Pontchartrain, Chamillart et Desmarest émirent des pièces qui ne représentaient guère plus de la moitié de leur valeur nominale'*.

J'ai nommé Guy Coquille. Je trouve chez ce vieil auteur quelques traits importants qu'il me plaît de relever : « Faire monuoye d'or* et d'argent, ou de métaux meslez et alloyez, est droit de royauté. J*ai dit que d'ancienneté plusieurs seigneurs de France eussent droit de faire monnoye autre que d'or, lequel droit ils tenoient en Oef du roy, et estoit leur monnoye réglée par certaines loix\ Peu à peu les seigneurs ont perdu ce

1 SiméoD Luce, La France pendant la guerre de Cent ans^ p. 201. Joignez ce que j*ai dit du rôle du peuple, ci-dessus, p. 217. Texte important à signaler : ord. du 14 mai 1358, art. !">' (Isambert, t. V. p. 7).

2 Gorille, Les Cabochiens^ pp. 53, 54. Jourdain, Excursiont historiques et phil, à travers les dges^ p. 448.

3 Annales du Midi, janrier 1892, p. 24.

4 Mariana, Tractatus de monelse mulatione^ Cologne, 1609. Cf. Revue d'économie politique, décembre 1893, p. 1034.

s Je reprends les expressions mêmes de Pierre Clément, Les questions monétaires avant 1789 j dans Le Correspondant du 10 juin 1870, p. 781.

s La monnaie d'or est très rare dans le haut moyen âge : en France, saint Louis frappa de Tor après son retour de la croisade ; Florence créa, en 1252, la pièce d'or deTenue célèbre sous le nom de florin ; Gènes frappa de Tor à peu près en même temps que Florence; Milan frappa le ducat d'or vers 1201. En Espagne, dès le commencement du xui* siècle, et peut-être auparavant, les princes chrétiens frappaient des pièces d'or au type des monnaies arabes (M. de Marchéville, Le rapport entre for et l'argent au temps de saint Louis, dans Annuaire de la Société française de numismatique, mars-avril 1890, pp. 137-174).

^ Ceci est devenu vrai au xiii« siècle. On peut citer à Tappui de cette observation trois concessions de monnayage (1251, 1253, 1272), qui, dans les domaines d'AlfoDse de Poitiers et de Charles d'Anjou, comte de Provence, imposent aux directeors de

droit qui est demeuré au roy seul. Et à cette occasion ou a fait le crime de fausse monnoyë, cas royal. » — « Et, combien que d'ancienneté fust loisible au commun peuple d'entrer en la considération de la bonté intrinsèque des monnoyes, quand les marchez se faisoient à forte et à faible monnoye, ce qui semble bien raisonnable, mesme à Tesgard de ceux qui ont à trafiquer avec les étrangers, toutesfois depuis soixante ou quatrevingts ans en ça^ on a voulu que le peuple se contentast de reconnoistre le coin du roy, et tenir la monnoye pour bonne et loyale qui seroit de ce coin ; ce qui a esté cause d'augmenter la licence de ceux qui ont voulu profiter sur l'affoiblissement des monnoyes*. »

Guy Coquille résume, comme on le voit, très sommairement le mouvement ascensionnel de la royauté, qui réussit peu à peu à constituer à son profit le monopole de la monnaie. Le roi semble viser de loin, dès le xiii® siècle, le monopole et Tunité^ : Guy Coquille fait allusion à ces efforts continus, en disant que la monnaie seigneuriale était régie « par certaines lois. » Il aurait

moooaie robligation de se servir du marc du roi de France (Blancdrd, Essai sur les monnaies de Charles /«'', comte de Provence, Paris, 1868-1877, pp. 25-29); ud arrêt de 1289 relatif au comte de Flandre (Beugnot, Olim^ t. II, p. 291); une mesure très importante de Philippe le Bel qui, en 1313, établit ou prétendit établir dans chaque atelier seigneurial un garde chargé de veiller à Tobservation des règlements (Ménard, Bist. de Nismes^ t. Il, Nîmes, 1874, pp. 16, 17, note vi. Rapprochez : document de 1315, dans A. de Barthélémy, Nouveau manuel de numismaHçMe du moyen âge et modemet pp. 80, 81 ; divers textes du iy« siècle (Q. de Beaucoart, Chronique de Mathieu d*Escouchy^ t. III, pp. 129, 142; Jean Juvénal des Ursins, Epltre à son frère te chancelier^ dans ms. fr. 2701, fol. 56 v^).

1 Guy Coquille, Instit. au droit françois, dans CEuvres, t. II, Paris, 1665, pp. 6, 7 de ce traité.

2 Cette ordonnance de Philippe le Hardi est bien remarquable :

« Nous voulons et commandons que nulle monnoie ne cueurre en nostre terre, fors que les noz propres, lesquelles sont usées a courre. »

(( Nous voulons et commandons que en la terre a noz barons qui ont monnoie, ne cueurre nule monnoye, fors que la leur que il tieonent de nous, et les noz propres » (F. deSaulcy, Recueil de documents relatifs à l'hist. des monnaies^ t. I«r, p. 139; cf. p. 142).

Le même principe est formulé, plus nettement peut-être, en 1309 : il est de droit commun au royaume de France qu'au roi seul appartient, de son droit royal, de faire monnaie et à nul autre, à moins d'une concession spéciale (Pron, Documents d'histoire monétaire, Paris, 1901, pp. 5, 21. — Extrait de la Revue numitmaiiquey 1896 à 1898).

pu mentionner la tentative si curieuse de Philippe le Long en faveur de Tunification, tentative dont nous nous sommes déjà occupé dans le chapitre dé ce volume consacré aux états généraux *.

Ce grand travail vers l'unité est le produit de deux forces qui, au milieu de multiples obstacles et vicissitudes^ réduisent le nombre des ateliers monétaires, si grand au moyen âge : « La première de ces forces, a bien dit M. Ducrocq, est une force politique, celle qui a fait Tunité politique et administrative de la France; l'autre ôst une force d'ordre économique, chaque jour accrue par les progrès de la science et de la civilisation*. »

Tels sont les principaux articles du chapitre des finances ordinaires'. Ces finances ordinaires ne sont pas autre chose que les revenus anciens et traditionnels, amoindris par certains endroits, étendus et grossis par ailleurs. C'est là ce qu'on comprend sous la rubrique un peu élastique de domaine. Celte division n'est point arbitraire, tant s en faut : elle est, au contraire, profondément historique. Toute la haute administration financière dont je dois maintenant m'occuper, y correspond : je fais allusion aux trésoriers et aux généraux maîtres des monnaies.

Fonctions et jiombre des trésoriers. — Les trésoriers régissent le Trésor royal. C'est au Trésor qu'aboutissent les revenus du domaine^ défalcation faite des dépenses liquidées sur place.

Les prévôts, après eux le^ baillis, un peu plus tard, les receveurs * de plus en plus distincts des baillis, sont au regard des trésoriers les principaux comptables. Aii xiii® et au xiv* siècle,

< Voyez, ci-dessas, ch. vj, pp. 200, 201.

^ Ducrocq, Noie iur det pièces de monnaies mérovingiennes intéressant le Poitou, PoiUers, 1890, p. 13.

3 AacuD des éléments de la fortone d*uD seigneur féodal, éléments que i*ai déjà fait connaître, n'est étranger à la fortune du roi. Le lecteur pourra donc, pour compléter cette esquisse, se reporter à ce que j'ai dit des revenus seigneuriaux au moyen âge (cf., ci-dessus, t. II, p. 448 et suiy.) : il pourra aussi consulter très uUlement les énuniérations traditionnelles des éléments du domaine, qu'il trouvera, par exemple, dans Gelée et Hardy, Le guidon général des financeSy Paris, 1644, pp. 16-97.

^ Appelés souvent eux-mêmes trésoriers (trésoriers locaux).

les baillis ou receveurs ont eux-mêmes pour agents percepteurs les prévôts, qui prennent, comme on Ta vu, à ferme une bonne partie des revenus du domaine. Il n'est pas rare, je le rappelle en .passant, qu'une commune se substitue au prévôt et soit ellemême fermière de la prévôté*. Enfin, certaines branches de revenus échappent à cette filière : les versements sont faits alors directement aux mains des receveurs sans passer par celles des prévôts ou même^directement aux mains des trésoriers*.

Il va sans dire que la remise du compte du bailli ou du receveur aux mains du trésorier, constitue par elle-même, sinon en droit, du moins en fait, un certain contrôle. Mais ce contrôle n'est point, semble-t-il, officiel à Torigine. Il n'eut, que je sache, dans les premiers temps, aucune sanction légale. C'est la Chambre des comptes qui vérifie les comptes des baillis, puis des receveurs. Elle vérifie de même celui des trésoriers.

Le contrôle de fait qu'exercent forcément les trésoriers est un germe constitutionnel. C'est au xv' siècle qu'il se développera définitivement : l'action des trésoriers sur les receveurs deviendra alors légalement efficace*.

De l'origine des trésoriers j'ai déjà parlé au tome II du présent ouvrage*, car je ne pouvais traiter du chambrier et du chambellan sans toucher à ces fonctionnaires. Je ne répéterai pas ce qui a été dit touchant la période la plus ancienne.

En 1316, les trésoriers étaient au nombre de quatre*. Une ordonnance de la Chambre des comptes du 17 avril 1320, réglementele servicedu Trésor et établit un trésorier unique^ Ce trésorier unique se ramifia plus tard an deux'', puis en trois', puis

i Cf., ci-dessus, pp. 35, 36, 40.

^ C'est le cas en 1316, de Vemolumentum sigilli regis^ des régales et d'une amende due par Tabbaye de Saint-Maur (Bibl. nat., ms. fr. 20683, fol. 6). s Voyez, ci-après, pp. 429, 430.

^ Ci-dessus, t. II, pp. 125-127.

s Ms. fr. 20683, fol. 6.

6 Cf., ci-dessus, t. II, p. 126, note 2.

7 Viard, Les journaux du Trésor ^ pp. m, v.

8 Cf. Bacqaet, Œuvres, édit. Perrière, t. II, pp. 535, 536; Ord., t. XIII, p. 445; Ord.^ t. V, pp. 454, 455; Viard, loc. cit. Sous Philippe de Valois on semble être monté un moment à trois, puis redescendu à deux.

eu quatre trésoriers (non sans fluctuations et retours momentanés vers un nombre moindre)*.

Sous Charles VII, le nombre quatre est solidement établi : j'aurai lieu de revenir sur ces quatre trésoriers.

Une ordonnance de la fin du xiv* siècle pose celte règle très sage : il y aura toujours « au bureau en nostre Trésor, » un trésorier au moins; les autres chevaucheront et visiteront le domaine^.

Au commencement du xiV siècle, divers textes nous mettent en présence d'un président des trésoriers qui est qualifié « souverain eslabli par dessus les trésoriers. » Cette charge supérieure n'était pas permanente : elle fut exceptionnellement créée en faveur de tel ou tel personnage importante Au commencement du xiv* siècle, sous Philippe le Bel, Enguerran de Marigny eut le gouvernement des Trésors du temple et du Louvre : il présidait en même temps à l'administration de la Chambre du roi\ Au milieu du môme siècle, un certain Nicolas Braque s'intitulait « trésorier » ou « gouverneur des monnaies et finances : » il possédait des pouvoirs financiers à peu près illimités^. J. de Montagu, décapité en 4409, était « souverain sur les finances

> Il semble que la notion d'un trésorier unique ait surnagé longtemps, que Tunité ait été souhaitée. Je retrouve cette idée, en 1413, dans Tordonnance cabochienne, bien qu'elle ne soit pas directement formulée : cette ordonnapce met à la tête du domaine et des aides deux prud'hommes (art. 1*''', édit. Coville, p. 4); c'est donc «o fond un seul prud'homme, un seul trésorier pour le domaine. — J'omets bien des détails. Depuis la mort de Charles V, écrit Estienne Pasquier, « il n'y eut nens si certain que Tineertain en ce nombre, tantost trois, tantost quatre, tantost cinq et six; puis on les reduisoit au nombre ancien de deux, mais tout soudain l'ordonnance «D esloit enfrainte » (Estienne Pasquier, Reckerche$ de la France, livre II, ch. vu, Paris, 1596, fol; 58 v»). Voici quelques dates : ord. du i^^ mars 1389 (n. st.), trois trésoriers; ord. du 7 janvier 1401 (n. st.), deux trésoriers {Ord., t. VII, p. 239; t. VIII, p. 415).

« Ord. du l"mar8 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord., t. VII, p. 239.

> Ck>uderc, Etude sur le gouvernement de Charles IV, dans Ecole des ckartes, Poti- Uont des thèses. Promotion de 1886, p. 60. Il y eut même un moment des viceprésidents appelés aussi souverains sous le souverain (ord. du 3 janv. 1317, n. st., dans Ord,, t. I«r, pp. 628-630).

^ Lettres de Louis X, janvier 1315 (n. st.), approuvant les comptes d'Enguerran de Marigny, dans Pierre Clément, Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, Paris, 1859, pp. 339-341.

> Noël Valois, dans Mém. de la Soc, de l'histoire de Paris, t. X, p. 102.

(lu roy*. M Vers 1410-1413, le prévôt de Paris se qualifie « souverain maitre et gouverneur gênerai des finances : » on se plaint des abus de toutes sortes qui pullulent à l'abri de cette omnipotence financière'. Pendant la domination anglaise, un certain Jehan de Sain t-Yon, «maistre des bouchiers de Paris, » est qualifié « trésorier et gouverneur gênerai de nos finances de France*. » Ces ministres intermittents des finances ont eu trop souvent, comme on sait, une fin tragique : c'est le sort presque fatalHes dictatures financières de faire naître, chez les dictateurs les tentations, parmi le peuple les accusations.

Ces changements dans l'administration supérieure impliquent nécessairement certains changements, d'ailleurs fort mal connus, dans les pouvoirs des trésoriers*.

Des ordonnances de janvier 1317 (n. st.), de novembre 1318, de juillet 1319', un ordre de la Chambre des comptes de 4320*, une ordonnance du 30 mai 1331 ', ont tracé des règles importantes pour l'ordre et la régularité des écritures du Trésor et, en général, pour les fonctions et les pouvoirs des trésoriers. Je

1 Nie. de Baye, édit. Tuetey, t. 1»% p. 291.

3 Remontr, de l'Universiié et de la ville de Paris, art. 31 , 35, publiées par M. Moraovillé, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. LI, pp. 429, 430.

s LoDgQOD, Paris pendant la domination anglaise, p. 134. Ce Jehan de Saint- Yoo devait présider tout à la fois aux finances ordinaires et extraordinaires, réunies dans les mêmes mains, en vertu d'une ordonnance de Henri V de 1421 {Ord., t. XI, p. 1 18)<

^ Voici quelques faits du commencement du xiv« siècle : à la fin du règne de Phi> lippe le Bel, les trésoriers recevaient Tordre de ne faire aucun paiement sans le mandement du roi ou de Monseigneur Enguerran de Marigny ; de ne montrer d*ici à deux ans leurs comptes à qui que ce soit, sinon au même Enguerran. En 1316, un autre personnage « souverain establi par dessus les trésoriers, » reçoit des pouvoirs analogues à ceux d*Enguerran : les trésoriers ne pourront effectuer aucun paiement sans son mandement ou celui du roi (texte publié par Boutaric dans Notices et extraits, t. XX, 2* partie, p. 213; Or(/., t. I»', pp. 628-630). — Ce « souverain des trésoriers, écrit M. Vuitry, deviendra le surintendant, puis le contrôleur général des finances » (Vuitry, Etudes sur le régivM financier de la France avant la Révolution de 1789, Nouvelle série, i. !•', p. 293).

B Ord. du 3 janv. 1317 (n. st.), dans Ord., 1. 1*^, p. 629; ord. de novembre 1318, art. 11, ibid., p. 671 ; ord. du 10 juillet 1319, art. 3, 4, ibid., p. 693.

• Voyez le texte que j*ai cité au t. II, p. 126, note 2. Cf. ord. de 1320 (n. st.), art. 16, 17 {Ord., t. l*', p. 705) ; ord. de novembre 1323, art. 9, dans Ord,, t. l«r, p. 777.

^ Ord., t. II, p. 65.

résumerai ces ordonnances et quelques autres textes, en négligeant tous les détails secondaires.

Les trésoriers relèvent de la Chambre des comptes. Les trésoriers et gens des Comptes travaillent souvent en commun. Les gens des Comptes ne doivent procéder à la clôture d'aucun compte du domaine hors la présence des trésoriers. Ce principe ancien est très fermement rappelé par Charles VII en 1447*. Une ordonnance du l"mars 1389 (n. st.) veut que les receveurs et, en Normandie, les vicomtes soient « mis par élection du conseil des gens de nos Comptes et trésoriers, présent nostre Conseil et par nos lettres*. » Une ordonnance du 7 janvier 1401 (n. st.) reproduit ce système, sans parler toutefois du Conseil ni des lettres du roi'.

Au reste, les trésoriers prennent généralement part avec les gens des Comptes ou avec les gens des Comptes et les membres du Conseil aux délibérations concernant le domaine et préparent avec eux les ordonnances intéressant les finances*.

Ils centralisent les sommes demeurées libres après paiement des dépenses locales sur les recettes effectuées par les receveurs ou les baillis des provinces. Ils veillent à ce que les sommes dues au roi soient payées*; donnent les reçus pour l'acquittement des dettes contractées envers le roi*; établissent toutes les recettes et les dépenses, qui ont été effectuées par leur intermédiaire'.

La nécessité de diviser le travail pour le bien exécuter amena

« Ord., t. XIII, p. 5J6.

s Ord. du !•' mars 1389 (d. Bt.)t art. 14, daos Ord,, t. VII, pp. 240, 241.

s Ord. du 7 jaDT. 1401 (o. st.), art. 15, dans Ord,y t. VIII, p. 416. Cf. ordoDoance cabochieooe, art. 15, où il n'est plus et ne peut plus dire question des trésoriers (éd. Coyille, p. 12); Coville, Les Cabochient, p. 228.

^ Viard, Les journaux du Trésor^ pp. ii, iii. Voyez à titre d'exemple oue ordonnance du 17 mars 1391 (n. st.) [Ord., t. VU, p. 408).

s Ainsi, en 1338, les trésoriers s'adressent au prévôt de Paris pour Tinviter à faire saisir et mettre en vente les biens des héritiers d'un débiteur do roi, Thote Guy (Viard, Doeumentt parisiens du règne de Philippe de Valois, t I«', pp. 327, 328, no CCV).

A Exemple d'un reçu par les trésoriers, ibid,, p. 330, no CCV.

"v Spécimen de ce genre dans le ms. fr. 20683, fol. 6. — J'ai repris dans ce résumé les expressions mêmes de M. Viard.

parmi les trésoriers un sectionnement géographique. Le royaume fut divisé pour les besoins du service en quatre grandes circonscriptions ou charges sur chacune desquelles un des trésoriers exerçait plus spécialement sa surveillance et son autorité. Ces quatre charges étaient, au xv'' siècle, celles de Languedoil, de Languedoc, de Normandie et des pays sis sur et outre la Seine et TYonne*. Cette répartition n'apparaît pas au premier coup d'œil, à la lecture de certains documents; car le roi s'adresse toujours en bloc « aux trésoriers de France, » et, si chaque trésorier souscrit seul les attaches relatives aux affaires de sa charge, ces attaches elles-mêmes sont toujours passées au nom du collège entier dçs trésoriers ^.

Les quatre charges ne comprennent pas, on Ta remarqué, tout le territoire du royaume. Les provinces qui échappaient à ce département, étaient soumises à un régime différent dont je dirai plus tard un mot.

La question de savoir quel pouvoir devait ordonnancer telle ou telle dépense paraît avoir été très embarrassante au moyen âge. En fait, les receveurs provinciaux payaient continuellement sur mandat émané des sénéchaux ou des baillis. Charles VII, en 144S, se préoccupe de cette question et laisse aux trésoriers le soin de déterminer jusqu'à concurrence de quelle somme les receveurs locaux peuvent faire des paiements sur simple mandat des sénéchaux, baillis et autres chefs de justice'.

1 J'emprunte teztuellemeDt cet exposé à M. Jacquetoo, Documenlf relalift à l'administration financière en France, pp. iz, z. Cf. pp. 289, 29Q.

2 Cr. Jacquetoo, ibid,

3 Ord. du 12«oût 1445, art. 10, dans JacquetOD, Documents, p. 39. Je renooce, après de longues hésitations, à donner ici quelques développements relatifs à la genèse et au développement du principe de la distinction entre Tordonnateur et le comptable. Si ce principe lui-même se dégage assez bien, il est beaucoup plus difficile de déterminer, suivant les cas, quel doit être Tordonnateur. Voici Tlndicalion de quelques textes se référant à cette matière : ordre de la Chambre des comptes de 1320; ordonnance royale du 30 mai 1331 (Archives nat., JJ 57, fol. 100 r«; Ord., t. Il, p. 65); mandat émanant d*un trésorier (ezemple dans Delisle, Actes normands de la Chambre des comptes, p. 315); ord. du {•r mars 1389 (n. st.), art. 6 à 8, dans Ord., t. VII, p. 240; ord. de 1406, dans Douët d'Arcq, Ckoix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I»'', pp. 292, 293; ord. dul janvier 1408 (n. st.), dans Ord., t. IX, p. 285; mandat du dauphin adressé auz trésoriers dans Jean Lenaoine, Chronique de Hichard Lescot, Appendice, p. 240, n<» 13; ord. du 22

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