‹ Droit public (volume 3)Chapitre 72 sur 107 · LE CHANGEUR ET LE CLERC DU TRÉSOR · texte numérisé non relu

LE CHANGEUR ET LE CLERC DU TRÉSOR

Le changeur et le clerc du Trésor. — Les trésoriers étaient secondés par le clerc ou les clercs du Trésor et par le changeur du Trésor, personnage très important. Le changeur est, en langage moderne le caissier du Trésor (rordonnance cabochienne rappelle receveur général)*. Il doit toujours indiquer sur son livre en quel genre de monnaie chaque recette a été effectuée. Dans le délai de deux ou trois jours au plus, il doit faire connaître les receltes effectuées au clerc du Trésor, qui les inscrit dans son journal. Tout prêt à Taide des deniers du roi lui est interdit. Il lui est également défendu de faire aucun paiement à qui que ce soit (sauf aux gens de la Chambre des comptes et du Trésor), sans Tordre des trésoriers 6xx de l'un d'eux et sans la signature du clerc du Trésor ou sans son ordre. Ce clerc du Trésor est le véritable contrôleur du changeur*.

A dater du moment où le rôle du changeur est ainsi très fermement dessiné, on peut dire que les trésoriers ne font aucune recelte et ne soldent aucune dépense, mais prévoient seulement les recettes et ordonnancent les dépenses : recettes et dépenses sont le fait, soit, en province, des comptables locaux, soit, à Paris, du changeur du Trésor*.

C'est le Trésor qui par le canal du changeur alimente l'Hôtel du roi. L'argentier, chargé de veiller aux besoins de l'Hôtel, reçoit en compte du Trésor une somme affectée aux dépenses et fournitures journalières du roi, de sa famille et de sa cour. Cette charge d'argentier, créée vers la 6n du xiii* siècle, correspond, écrit M. Vallet de Viriville, à celle que nous avons connue dans les temps modernes sous le titre d'intendant général de la liste civile*. Le fameux Jacques Cœur était l'argentier de Charles VII.

février 1372 (n. st.), du 13 oovembre «372, dans Ord,, t. V, pp. 454, 455 ; datfs Isambert, t. V, p. 383 ; Vetlige des finances da xt« siècle et texte un peu postérieur, dans JacquetOD, Documents, pp. 241, 254; ord. du 19 novembre 1498, analysée dans Clamageran, t. II, p. 90.

1 Coville, Les Cabochiens, pp. 225.

3 Viard, Les journaux du Trésor^ pp. ii-ix.

' Mais pour le roi le changeur du Trésor ne fait qu'un avec les trésoriers. Ceuxci, d'ailleurs, sont théoriquement ses supérieurs : c'est à eux que, d'ordinaire, le roi s^adresse pour donner un ordre de paiement. Voyez, par exemple, le n» 1201, dans L. Delisle, Mandements,., de Charles F, p. 622.

« Vallet de Viriville, Hist. de Charles VIL t. III, p. 257; cité par G. de Beauconrt,

Entérinement et contrôle des actes royaux par les trésoriers. — Le roi enteud se servir à Toccasion de ses trésoriers, comme de ses conseillers au Parlement, de ses conseillers à la Chambre des comptes, pour contrecarrer les mesures mauvaises que lui arracheraient les sollicitations des courtisans. C'est ainsi qu^en février 1399 (n. st.), il prescrit aux trésoriers de ne pas entériner les lettres de don qui leur seraient envoyées avec ordre du roi de les passer et qui leur paraîtraient abusives : ils devront, en pareil cas, en référer au Grand Conseil*.

Deux ans plus tard, donnant une nouvelle forme à la même pensée, Charles VI défend à ses gens des Comptes et à ses trésoriers d'expédier aucunes lettres de don sur le domaine et de passer aucuns mandements royaux, s'ils ne sont signés de deux trésoriers au moins*.

Le Trésor enregistre, aussi bien que la Chambre des comptes, certaines ordonnances ^ et il est armé, comme on le voit, par le roi lui-même d'un droit de résistance. Les trésoriers, lorsqu'aucun incident n*est soulevé^ mettent au pied du mandement royal cette formule : « Consentons, en tant que a nous est, l'enterinement desdictes lettres...* »

Les trésoriers et les Lombards. — Si je voulais entrer dans le détail des diverses missions confiées occasionnellement aux trésoriers, je serais entraîné en des développements sans fin. Je me contenterai de signaler un document important et curieux de la fin du XIV* siècle. A lui seul, il pourra donner une idée du rôle considérable que jouaient les trésoriers.

Charles V avait accordé en 1380 des privilèges à une compagnie de Lombards établie pour quinze ans à Troyes*. En 1392, une concession nouvelle de quinze ans fut consentie, non seule-

t. V, pp. 98, 99. Voyez dans KK 20 (Archives nationales) un exemple de remise à Targentier du roi des sommes nécessaires à son service.

1 Ord,, t. Xll, pp. 192, i93.

2 Ord.,t. XII, p. 201.

3 Exemple : lettres de Charles VII du 15 novembre 1454 c registrées aa Trésor, le 10 mars ensuivant, » dans Ord., t. XIV, p. 334.

^ Voyez la formule complète au bas d'un mandement royal du 3 février 1451 (a. st.), dans 0rd,f t. XIV, p. 122. Cf. Jacqueton, Docuatend, p. 254. s Ord. du 2 juin 1380, dans Ord., t. VI, pp. 477-482.

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