LA ^CHAMBRE DES MONNAIES
suite*. Vers le même temps, le roi nomme souvent des commissaires chargés de poursuivre le crime de fausse monnaie ou de s'occuper d'affaires diverses relatives à la monnaie. Ces commissaires sont ordinairement distincts des généraux maîtres \
Nous pouvons cependant signaler, dès 1294, un document qui nous révèle à tout le moins la grande situation de deux maîtres ', puis, en 1348, plusieurs pièces, qui accusent très nettement Tautorité des généraux maîtres : Tune de ces chartes est un mandement des généraux, adressé aux gardes de la monnaie de Toulouse\ En 1354, le roi nomme deux commissaires pour parcourir le royaume et juger les délits monétaires : l'un des commissaires est général maître des monnaies'.
L'expression Chambre des monnaies apparaît en 1358V: elle désigne originairement le local oiî se réunissent les généraux maîtres; plus tard le corps même de ces officiers.
Les pouvoirs de la Chambre des monnaies vont peu à peu s'élargissant. Au xv* siècle, elle enregistre certains actes royaux' et parfois y résiste : en 1458, par exemple, elle s'oppose par devant le Parlement « a la publication, entérinement et exécution » d'une charte octroyée par le roi aux habitants de Tournai; « car, se ledict point et article avoit lieu, s'ensuivroit toute
' fit Et rapportèrent lesdiz maistres des mooDoies a noz amis et feauls geoz de noz comptes a Paritf ledit fait, en la manière que il avoit esté fait » (Viard, Doeuments paritient du règne de Philippe de Valois, t. II, pp. 197-199, n^ CCCXV).
» Viard, ibid., pp. 245, 246, n» CCCXLVil; p. 221, no CCCXXVIIl.
> Mesnard, ^t«^ de Nismee, t. !•', Preuves, p. 117, pièce, d* XCVI. Deux persOn- TULgfis, qualifiés simplement monetariit à savoir Betio et Jean Daismier, commissaires do roi, prononcent une sentence par laquelle ils restituent à Tévéque de Viviers le droit de battre monnaie à PArgentière : or nous savons, par ailleurs, que ce Betin et ce Daismier étaient « magistri mooetarum » (Piton, Les Lombarde en Fronce el à Parity p. 176). Mesnard aurait-il lu monetarii au lieu de magittri monetamm î
^ De Saulcy, Recueil de docummiU^ t !«', pp. 257-259.
B Isambert, t. IV, pp. 695-697. En revanche, le 15 janvier 1362 (n. st.), commission est donnée à un écuyer, Arnoul Daoby, de faire arrêter les faux monnayeurs : rien oMndique que cet Arnoul Dauby soit général mattre des monnaies (Ord,, t. Ul, p. 539).
* fit Ecrit a Paris en la Chambre des monnoies » (Abot de Bazinghen, t. I*',
T Ord., t. XIX, p. 371 (t484).
confusion ou fait des monnoies et ordonnances royaulx faictes sur icelles\ » En 1506, en 1509, elle met des accusés à la question*. En 4510, elle prononce une sentence capitale contre plusieurs faux monnayèurs : les délinquants sont condamnés à être bouillis; pour plus de clarté la cour ajoute (ce qui est peut-être superflu) : « et à souffrir peine de mort*. » De cette sentence il fut fait appel au Parlement. Cette cour exerçait alors sur la Chambre des monnaies une très ferme suprématie*.
Pour un grand nombre d'affaires les généraux maîtres se réunissent, soit aux trésoriers*, soit aux gens des Comptes^, soit aux gens des Comptes et aux trésoriers' réunis. Enfin, il ne manque pas d'exemples de délibérations prises avec des ofBciers du Parlement*.
On comptait sous Philippe le Bel deux généraux maîtres*; cinq sous Charles IV; six sous Philippe VI. Le nombre en fut réduit à quatre en 1357'°.
Plus tard, il y en eut « jusques à huit ou autre nombre incertain ou indéterminé'*. »
Les généraux maîtres étaient à la nomination du roi ; mais un courant favorable à la propriété des charges, et, par suite à une certaine inamovibilité, se développa insensiblement.
1 Bibl. de rioslitut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 43.
2 F. de Saulcy, Hecueil^ t. IV, p. 103. Ducrocq, Etudes d'hi9toire financière et vmnétaire, pp. 193-196.
» F. de Saulcy, i6td., pp. 112, 113.
* F. deSaùlcy, ibid., t. IV, p. 5 (25 mai 1498); p. 78 (15 janv. 1507, n. st.). e F. de Saulcy, Recueil, t. II, p. 13 (14 juill. 1382).
« Ord., t. IV, p. 559 (11 mai 1365). F. de Saulcy, Recueil, t. H, pp. 176, 177 (28 août 1413).
^ Ibid., p. 178 (3 nov. 1413). Boutillier, Somine rural, l, xxxii, édil. de Lyon, 1621, pp. 484, 485.
* Âbot de BaziDgben, Traité des monnoies, t. 1°^, p. 214 (30 sept. 1441, 5 mars 1443, o. st., 5 févr. 1445, a. st., 8 avr. 1445 ou 1446).
* Rapport à Philippe VI sur Ntat de ses finances, publié par M. Moranvillé, daas Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLVllI, p. 394, avec la note 3 : ce mdme docameot nous apprend que chaque mattre touchait 200 livres de gages par an,
10 Wmiry, Eludes sur le régime financier de la France avant la Réoolution de 1789, t. II, p. 346.
11 Mandement royal dé juin 1484, dans Qrd., t. XIX, p. 370. Voyez de bons détails sur le nombre variable des généraux maîtres dans Abot de Bazinghen, t. I«^, p. 205.
LA CHAMBPwB DBS MONNAIES. 437
Je ne puis passer ici sous silence une crise aiguë qui' nous reporte aux années 1475-1484.
Louis XI, en 1473, avait destitué tous les généraux naaîtres et nommé seulement quatre nouveaux titulaires. En 1484, Charles VIII confirma les quatre généraux nommés par son père ; puis, de leur « consentement, » et, aussi par avis et délibération des gens de son Conseil, nomma deux nouveaux maîtres^ : ce qui portait le nombre des généraux à six. Sur les entrefaites, deux desanciens maîtres, révoqués par Louis XI, obtinrent des lettres de réintégration. Evidemment, les intéressés que lésait cette mesure protestèrent. Le conflit fut porté devant la Chambre des comptes. Finalement, les deux ex-maîtres furent battus, et le nombre des maîtres généraux resta fixé à six. Fixation qui ne fut point stable : dès Tannée 1507, la Chambre comptait sept généraux maîtres'.
Le lecteur s'expliquera ces tentatives de revendication des généraux maîtres destitués par Louis XI, parce quUI n'oubliera pas qu'une certaine propriété et hérédité des charges existait au XV* siècle à la Chambre des monnaies comme dans les autres compagnies. La vénalité s'y pratiquait dès lors par la résignation d'office au profit du résignant. Elle s'y pratiqua, depuis le début du xvi* siècle, avec l'intervention intéressée du fisc'.
La Chambre n'eut régulièrement de président en titre qu'à dater de 1523. Cependant, en 1348, un général maître fut investi de pouvoirs très étendus sur ses compagnons, et, en 1359, la même autorité fut confiée à deux trésoriers de France. Mais ce sont là des faits isolés ^.
Dès la fin du xiv* siècle, le roi avait un procureur en la Chambre des monnaies*.
Est-il besoin d'ajouter que la Chambre des monnaies est en conflit fréquent avec les justices voisines? Je signalerai un cu-
1 Mandement royal de Juin 1484, dans On/., t. XIX, pp. 369-373.
2 F. de Saulcy, Recueil, l. IV, p. 78 (15 janv. 1507, n. st.). ' Bbel, loe. ciL, p. 47.
^ Ebel, ibid., p. 49.
* Aboi de Bazinghen, 1. 1*', p. 210. Voyez notamment one mention intëreM&nte relative ao rôle du procureur du roi dans un mandement royal de juin 1484, dans Ord,, t. XIX, p. 370.
rieux différend qui s'agita longuement au xv" siècle entre les généraux et le prévôt de Paris. Les maîtres généraux faisaient crier dans les rues de Paris certains avis et ordres; le prévôt s'y opposait, disant qu'en cette ville aucuns cris «nesedeuvrent faire sinon de par le roy et par luy. » L'affaire, déjà vieille de dix ans, fut portée, eu 1458, devant le Parlement; et, sur les conclusions du procureur et avocat du roi, du consentement des parties, fut rendue la sentence suivante, savamment élaborée en vue de donner satisfaction à tous :
« Après la trompette sonnée, le crieur dira : Or, oyez de par le roy nostre sire et de par Monsieur le prevost de Paris. Et, après que le peuple sera assemblé, ledit crieur dira : On vous fait assavoir de par le roy nostre sire et par Messieurs les généraux maistres des monnoies... », etc.
Cette décision était au fond un compromis. Mais il est certaines querelles qu'un compromis termine difficilement. Celle-ci était du nombre; car, vingt-cinq ans après le prononcé de l'arrêt, le prévôt de Paris et la Chambre des monnaies reprenaient ou continuaient la discussion \
Par deux édits successifs de janvier 1552 (n. st.), Henri II érigea la Chambre des monnaies en « cour et juridiction souveraine et supérieure, comme senties cours de Parlement et autres cours, pour y être jugées, décidées et déterminées, par arrêt et en dernier ressort, toutes matières tant civiles que criminelles, des- ^quelles les généraux des monnaies avaient connu auparavant. » Le titre de généraux maîtres des monnaies fut définitivement remplacé^ par ceux de présidents et conseillers généraux en la Cour des monnaies. Il y eut dès lors un premier et un second président, et trois des généraux furent de robe longue, licenciés et entendus au fait de la justice.
« La Cour des monnaies connaissait de l'enregistrement des
1 Ceci résulte, à mes yeux, de renregislrement tardif, à la date du !•'' mars 1475 (F. de Saulcy, Recueil, 1. 111, pp. 280,281).
^ Si Abot de Bazioghen cite exactement, TexpressioD consHUers généraux de la Chambre des monnoies se rencontrerait dès 1443 (Abot de Bazinghen, Trailé des monnoies, t. I«', p. 212).
BIBUOGRAPHIE DU CHAP. XI. 1" SECT. '(lE DOMAINe). 439
édits, décIaratioDs et règlements sur le fait des monnaies et de leur exécution ; de la fabrication, du poids et du titre des monnaies dans tous les ateliers du royaume; des adjudications des baux des monnaies, quand les monnaies étaient affermées ; des abus et malversations commis dans les ateliers monétaires, ou par les changeurs, chimistes, manieurs de métaux précieux et par tous les contrevenants aux ordonnances et règlements sur le fait des monnaies; des marques et poinçons appliqués sur les ouvrages et matières d*or et d'argent; du fait de fausse monnaie*. »
Aux termes da second édit de janvier 1552, on ne peut se pourvoir contre les arrêts de la Cour des monnaies que parla voie de proposition d'erreur. Les gens de la Cour des monnaies jugent eux-mêmes s'il y a erreur dans leurs arrêts, en appelant avec eux quelques-uns des gens du Grand Conseil, cour de Parlement ou généraux des aides jusqu'au nombre de dix ou douze'.
« La Cour des monnaies de Paris fut longtemps seule pour tout le royaume, déléguant ses membres dans les provinces. En 4594, Henri IV en créa trois autres, à Toulouse, Poitiers et Lyon, qui furent supprimées peu à peu. En 1645, Louis XIV créa deux Cours des monnaies à l'instar de Paris, la Cour de Lyon et celle de Libourne, dont le ressort s'étendit sur les provinces et généralités du Midi de la France '• »
Bibliographie du § 4*'. — Cboppin, De domanio Francise libri III, Paris, 1572, 1588, 1605, 1621, in-fol. — L. Delisle, Des revenus publics en Normandie au xii* siècle, dans BibL de l'Ecole des chartes, 3e série, t. I*', p. 400 et suiv.; t. III, p. 105 et suiv. — A. Lefèvre, Les finances de la Champagne aux inf et iiv^ siècles, ibid., 4* série, t IV, p. 409 et suiv.; t V, p. 40 et suiv. — Dareste de la Chavanne, Histoire de l'administration en France, t. II, Paris, 1848, pp. 1-14. — Loiseleur, Compte des dépenses faites par Charles VU pour secourir Orléans pendant le siège de 1A28, précédé d'études sur V administration des finances, Orléans, 1868. -- Loiseleur, U administration des finances dans les premières années du règne de Charles VU, dans Mémoires lus à la Sorbonne, 1868, p. 245 et suiv. — Â.
i BtbeloD, Notice sur latuonnaie, Paris, 1898, pp. 106, 107. Abot deBazingben, t. 1*, pp. 216-218.
' Encycl, méthodique, Jurisprudence, t. VI, p. 61. 3 Babeloo, ibid.
440 LlVltE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.
de Boislisle, Le budget et la population de la France sous Philippe de Valois, dans Annuaire- Bulletin de la Soc, de Vhist. de France, année 4875, pp. 86 et suiv., 181 et suiv., 199 et suiv., 232et8uiv., — Vuilry, Caractère général de^ revenus du roi aux xie, xiie et xiiu siècles, dans Séances et travaux de r Académie des Sciences morales et politiques. Compte-rendu, t. CVIII, 1877, p. 785-802. — Vuitry, Dépenses du roi, administration des finances aux xie, nie et xiiie siècles, ibid., t. CIX, 1878, pp. 16-91 . — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 41(89, /»■« série, Paris, 1878; Nouvelle série, Paris, 1883, 2 vol. — Moranvillé, Rapports à Philippe VI sur Vétat de ses finances, dans Bibliothèque de V Ecole ties chartes, t. XLVIII, Paris, 1887, pp. 380-395. — [Moranvillé], Note sur des rapporU financiers adressés à Philippe FJ, ibid,, t. LUI, Paris, 1892, pp. 111-114.
— Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, Paris, 1887, pp. 338-352. Louis Fioot, Etude sur les revenus de la couronne et V administration financière sous le règne de Charles V!, dans Ecole des chartes. Positions des thèses. Promotion de 4888^ Paris, i888, pp. 63-69. — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. VI, Paris, 1895, pp. 1-152.
Bibliographie du § 2. — Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. vu.
— Jean Bacquet, Establissement de la Chambre du Trésor, dans CEuvrex^ Genève, 1625, t. I®', in-4<^, pp. 352-360 (nombreuses éditions ; ce traité a paru à la fin du xvi* siècle). — Miraulmont, De l'origine et establiuement du Parlement, 1612^ pp. 502 et suiv. ; 264 et suiv. — Gabriel Gayron, Le parfait praticien français, Tolose, 1665, pp. 291 et suiv. — Simon Fournival, Recueil général des titres concernant les fonctions... de présidents, trésoriers de France, généraux des finances..., Paris, 1655,in-roi. — [Palras de Bourgneuf], Mémoire sur les privilèges et les fonctions des trésoriers généraux de France, [Orléans, 1745], in-4^ — Jousse, Traité de la juridiction des trésoriers de France, Paris, 1778, 2 vol.*. — Pardessus» Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice depuis Hugues Capei jusquà Louis XII, Paris, 1851, pp. 224-230. — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant 4789, Nouvelle série, t. I*', Paris, 1883, pp. 289- 310. — Gh. Préau, Etude sur la Trésorerie en France à propos d'un jeton de Charles d'Orgemont, trésorier de France en 4465, Paris, 1886. — Aucoc, Conférences sur l* administration et le droit admin,, 3* édit., t. II, pp.*8, 9. — L. Delisle, Mémoire sur les opérations financières des Templiers, Paris^ 1887, in-4®. ^ Jacqueton, Documents relatifs à l'administration financière en France de Charles Vti à François I*^, Paris, 1891, p. ix et suiv. — Dareste, La justice administrative en France, 2* ëdit., Paris, 1898, pp. 21-29. — Viard, Les journaux du Trésor de Philippe de Valois, Paris, 1899, în-4«.
Bibliographie du § 3. — Constans, Traité de la Cour des monnoyes et de
1 Je o*ai pu consolter cet ouvrage : il mtoque dans toutes ]t% bibliothèques où je Tai demandé.
BIBLIOGRAPHIE DU CHAP. XI. 1" SECT. (lB DOMAINE). 441
jslendue de sa juridiction^ Paris, 4658, in-fol. — Boisard, Traité des mon-
yes, 1692; 1711, 1714, i723, 2 vol. — Âbot de Baz'mghen, Traité des
annoies et de la juridiction de la Cour des monnoiss en forme de diction-
ure, Paris, 1764, 2'voL in-4**. — Légier, De la Cour des monnoyesy dans
^ier, Traité sur tes différentes procédures qui s'observent dans toutes les
uridictions de l'enclos du Palais^ 3* partie, ch. vu, Paris, 1780, p. 416 et
^uiv. — Pardessus, ouvrage déjà cité sur le § 2, pp. 230-234. — Costes,
les institutions monétaires de la France avant et depuis 1789, Paris, 1885.
— Ebel, Essai' sur les origines, l'organisation et les attributions administra-
ives de la Chambre des monnaies, dans Ecole des chartes, Positions des
'héses, 1888, pp. 45-62. — F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à
'histoire des monnaies frappées par les rois de France , Paris, 1879-1892,
\ vol. in-4». — Vuitry, ouvrage déjà cité sur le § 2, t. II, Paris, 1883,
>p. 345-365. — Adrien Blanchet, Nouveau manuel de numismatique du
noyen âge et moderne, t. !•', Paris, 1890. — Babelon, Notice sur la mon-
laie, Paris, 1898 (Extrait de la Grande Encyclopédie, t. XXIV) — Dareste,
ouvrage déjà cité sur le § 2, 2* édit., pp. 19-21.
4i2 LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.
Deuxième section. — Les finances extraordinaires.
^ . — Les impôts.
Vues générales et faits préliminaires. — « En quoy consistent les finances extraordinaires? » poursuit notre examinateur.
Le candidat répond : « C*est le revenu des greniers, aides et tailles du royaulme. * »
La réponse est bonne. Ce sont là, en effet, les revenus de création nouvelle, mais ils n'ont plus, à la fin du xv* siècle, d'extraordinaire que l'étiquette. La réponse, je le répète, est bonne, pourvu, cependant, que par le mot grenier on vise seulement les greniers à sel, non les greniers à grain, bien plus anciens et correspondant aux besoins traditionnels du domaine. Or, le sens de grenier à sel est incontestablement le sens que le manuel attache ici au mot grenier*.
Ni sous la seconde race, « ni bien avant sous la troisiesme de noz roys, nous ne recognoissions en France, écrit Estienne Pasquier, l'usage des tailles, aides et subsides, tels que nous les voyons aujourd'huy. » Pasquier aurait pu comprendre dans son énumération la gabelle.
Je ne veux pas dire pourtant, continue le même auteur, que le mot de taille ne fût en usage, mais c'était une forme détaille coutumière quand l'un des enfants de France prenait l'ordre de chevalerie', ou quand le roi se trouvait dans une situation répondant en quelque manière à Tun des trois cas, ailleurs des quatre cas, ailleurs encore des cinq cas, prévus dans la plupart des seigneuries par les coutumes féodales \
1 Le vestige dès pnancesj dans Jacqueton« Documents, p. 225. •
2 Voyez xbid,y p. 226 ; et pour les graios voyez, ihid,^ dans la section des floaoces ordioaires, p. 210.
8 Est. Pasqaier, Hecherches de la France, liv. II, eb. vii, Paris, 1596, fol. 54 r«.
^ Sur les tria auxilia, sur les quatre cas, sur les cinq cas, voyez, ci-dessus, t. II, p. 450. Qu*OD me permette une observation qui fera ressortir le peu de consistaoce du droit féodal : j*ai sigdalé au t. II, p. 45U, un texte angevin qui parle des quaire
Les circoDslaaces exceptionnelles motivant quelque appel de fonds sont fréquentes. Il faut citer : à la fin du règne de Louis VI, en 1137, une taxe générale à l'occasion de l'expédition d'Aquitaine ^; en 1146-1149, sous Louis VII, une taxe pour la croisade, taxe qui frappa tous les sujets du roi et même les églises'. Sous Philippe Auguste, la taxe de la croisade se reproduit, une première fois en 1184 ou 1185, une seconde fois en 1188 (dîme saladine)'. Cette dernière imposition qui élait du dixième des biens meubles et revenus, parut tellement lourde qu'en 1189, le roi, à la requête de son clergé et de ses barons, arrêta la perception *; mais il continua ultérieurement à extorquer de fortes sommes d'argent pour l'entretien de ses soldats, n'épargnant ni les églises, ni les monastères*.
La première croisade de saint Louis donna lieu à la perception d'une taxe établie d'abord pour trois ans, puis prolongée pendant deux ans. Nous sommes assez bien renseignés sur le consentement donné par l'Eglise à cet impôt, qui pesait sur elle • comme sur tous les sujets du roi. Nous savons moins bien ce qui se fit en dehors du monde ecclésiastique. Cependant, quelques documents nous apprennent que, dans les domaines d'Alfonse, les villes accordèrent aussi des subsides qui sont qualifiés graiiUj domim\
cat ; en voici un autre do commeneemeot du ziv* siècle qui énumère noo plus les quatre, mais les dnq cat : Archives nat., J 178i>, rouleau n» 61.
1 Lucbaire, Louit Yl le Gros, p. 264, n» 580.
« Luchaire, Inttit., 2« édil., l. I•^ p. 126. Callery, Hist. du pouvoir royal d'impoter, p. 26. Cf., ci-dessus, t. II, p. 402.
3 Des développements importants sur ces deux mesures ont été donnés par M. Luchaire dans Revue hitt.^ t. LXXIl, 1900, pp. 335-338. Sur la date de la première de ces mesures, 1184 ou 1185, voyez Cartellieri, PhUijtp UAugust, Leipzig, p. 146» compte rendu par M. Luchaire, damt Revue hist,, t. LXXII, pp. 183, 185; lettre du même, p. 334 et suiv.; lettre de M. Cartellieri, t. LXXIII, p. 61 et suiv. ; réponse de M. Luchaire, i6td., p. 64; Cartellien, t. LXXVI, pp. 329, 330. Sur la taxe de 1188, cf. Rigord, 59, édit. Delaborde, t. I«r, p. 89 ; Elle Berger, Les regittret d'Innocent /F, t. II, pp. cxxxii, Gxxxiii et suiv.
^ L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe Augutte^ n» 233.
B Cf., ci-dessus, t. II, p. 402.
A Elle Berger, Les registres d'Innocent IV, t. II, pp. cxxxiv, cxxxv.
^ c Donam, talliam, promissum seo graciam quam fecerunt villa Ryomi et alie ville nostre in Alvernia... quando primo profecti fuimus in subsidium Terre Sancte » (Molinier, Corresp, admin, d'Alfonse de Poitiers, i, I«', p. 141, no 224).
Il en fui très probablement de même dans le domaine royaP. Des subsides furent requis pour la seconde croisade de saint Louis dans des conditions analogues : Albi et Narbonne votèrent un don. Narbonne, craignant d'établir à son détriment un précédent, se Gt à celle occasion délivrer des lettres de noo-préjudice^ Alfonse, de son côlé, eut besoin d'un subside et l'arracha plus encore qu'il ne l'oblint*. En Artois, le comte Robert II fit appel, lui aussi, aux communes et aux villes*.
Les croisades ne sont pas sous saint Louis les seules circonstances qui motivent ces appels extraordinaires. Louis IX soutint d'aulres guerres que les guerres saintes, et pour ces guerres il réclama, soit des soldais, soit des subsides en argent, des dons*.
J'ai déjà parlé de ces rachats du service militaire*. Ils remontent très haut et ils ont joué dans Rétablissement graduel ou, comme on a dit, dans l'acclimatation de l'impôt un rôle considérable. On donna à ce subside un nom qui à lui seul en disait l'origine : on l'appelai' « aide de Tost^ »
Philippe le Bel développa largement ce qui s'était fait avant lui. II mit en œuvre pour des nécessités militaires, d'abord l'impôt indirect, qui fut fort mal accueilli — exactio non auditay s'écrie un chroniqueur qui parle latin ; maltôte^ disait le peuple*
t Je pois citer pour Paris cet article d*uo compte de 1248 : « De villa Pariaius^ pro auzilio régis x^lb. » (D. Bouquet, t. XXI, p. 276) ; je reuvoie aussi à Taide d^Orléans, de LaoD, etc. (i6»c(., pp. 272, 275).
> Boutaric, Saint Louit et Alfonte de Poitiers, p. 307, note 1 . Joigoez O/tm, t. !•% p. 810, DO 30. Oo paya, à ce moroeot et pour la croisade et pour la chevalerie de Philippe, flls du roi. Cf. Callery, Hitt, du pouvoir royal d'imposer, pp. 54, 55.
3 Boularic, t6id., pp. 282-293, 299, 301. Rivière, Hist. des instit. de L'Auvergne, t. II, pp. 271, 272, n« 11.
^ Voyez pour les villes d*Aire et de Leos, Le Bègue de Germiny, Les baillis d'Ar- (oit, thèse manuscrite, soutenue à TEcole des chartes en janvier 1896, pp. 210-315.
> 1234 : « De burgensibus Saneli Andomari pro ultima medietate doni sui » (D. Bouquet, t. XXII, p. 737).
« Ci-dessus, t. Il, pp. 433-436; présent volume, pp. 122, 123. Cf. Borrelli de Serres Becherches, Notices relatives au xm« siècle, pp. 467-489, p. 16, note 1 ; J. Htvet, Compte du Trésor du Louvre, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XLV, p. 247.
"^ Coville, Les états de Normandie, p. 26.
> Vuitry, Etudes sur te régime financier de la France avant la Révolution de 1789, Nouvelle série, t. !•'« Paris, 1883, p. 145. Cf., au sujet de Texpression maltôte, cidersuF, p. 127. M. Callery conteste Texistence de ce premier impôt indirect : il n*ad-
—, puis, à plusieurs reprises, Timpôt direct. Ces aides directes iirent, une première fois, du centième de ia valeur des biens 1295)* pour les classes riches ou aisées (atténuations très emarquables en faveur des petites gens)^; plus lard, du cinquantième (1296% 1297 environs 1301)'. Ce centième et ce cinquantième furent remplacés dans plusieurs villes par des perceptions diverses, ces villes ayant traité et composé à forfait avec le roi*. Les subsides pour la guerre se renouvellent, <i la fin du règne, en 1314. Ils reparaissent au temps de Louis X, de Philippe le Long, de Charles le BeP. Ils reparaissent sous Philippe
met que le centiërae et le cinquantième, convertis suivant les lieux de manières différentes, notamment en un impôt d'un denier pour livre sur la vente des marchandises (Callery, Bist, du pouvoir royal (timposer, p. 84). Mais il résulte des textes publiés ou commentés par Boutaric que le denier pour livre fut primitivement imposé par Philippe le Bel, notamment à la ville de Paris, et converti ensuite pour cette ville en UQ donum de 100.000 livres tournois : il fallut plusiesrs années aux Parisiens pour solder cette somme, et, à Paris, on levait encore la taille en question au moment où le roi imposait ailleurs le centième, puis le cinquantième (Boutaric, Notices et exlraitt de documents inédite relatifs à rhittoire de France sous Philippe le Bel^ dans Notices et extraits, t. XX, 2« partie, pp. 103-406).
Au reste, Philippe le Bel atteste lui-même le fait : « Comme... nous eussions ordené a fere une levée sus blez, vins et autres denrées, laquele, quant nous entendîmes qu*ele estoit charchant et greveuse a nos songiez, nous fesimes cesser. » Suit le détail de la levée du centième, qui remplace cette mallôte (Bibl. de Tlnstitut, Fonds Oodefroy, t. 145, fol. 49).
< Vuitry, ibid., pp. 147, 148.
* Bibl. de Tlastitut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 49. Vuitry n*a pas connu cette ordonnance importante, mais il sait qu'elle a été rendue {ibid., p. 147).
3 Le cinquantième n'est qu'un maximum qui n'est pas toujours atteint. Ce subside n'est pas assis sur les flefs, lesquels sont astreints au service de l'ost. Voyez Vuitry, ibid. Le centième de 1295 ne semble pas non plus avoir été perçu sur les fiefs, car on lit à la fin de l'ordonnance, dans le manuscrit de l'Institut, cette note : m Feodati non solvent, sed deducentur propter servitium » {ibid,, fol. 49). De même, d*après les lois romaines, les terres occupées à charge de service militaire étaient exemptes d'impôt (Thibault, L*impôt direct dans le royaume des Ostrogoths; des Wisigoths et iies Burgundes^ p. 5).
4 Vuitry, ibid., pp. 148, 149.
» Vuitry, ibid,, p. 150.
* Callery, ouvrage cité, p. 89.
"^ Je dois avertir le leeteur que dans le Modus ordinandi compotos ordinarios, figure cette rubrique : Impositio subsidii ratione maritagii vel exercitus, seu subsidium. Cette classification est en désaccord avec celle que j'adopte ; mais l'auteur de ce petit texte, si tant est qu'il nous soit arrivé sans altération grave, ne semble pas connaître de comptes extraordinaires : il range dans les compati ordinarii jusqu'aux mutuafacta régi (D. Bouquet, t. XXI, pp. 518, 519).
446 LIVRE lY. PÉRIODE FRANÇAISE.
de Valois, lors de la courte guerre de Flandre que termina la victoire de Cassel. — Nous possédons pour ce subside de 1328, des documents établissant qu'il fut, lui aussi, imposé de manières très différentes suivant les circonscriptions. Cette diversité semble bien le fait ordinaire*.
Si les guerres peuvent légitimer le secours exceptionnel de l'aide, le mariage de la 611e du roi, la chevalerie de son Qb, sont très nettement, j'allais dire plus nettement, au nombre des cas prévus par le droit féodal.
C'est pour un mariage que les peuples payèrent en 1308 : mariage de la fille du roi avec le roi d'Angleterre. Ce mariage devait, dans la suite, coûtera la France quelque chose de plus que l'aide de 1308 : il devait lui coûter la guerre de Cent ans. C'est pour un mariage que les peuples payèrent en 1318 : mariage de la fille de Philippe le Long avec le duc de Bourgogne. C'est pour des chevaleries qu'ils payèrent en 1313 : armement des trois fils du roi. C'est pour une chevalerie et pour un mariage tout ensemble qu'ils payèrent en 1332-1335 : mariage de la fille aînée du roi, armement de son fils aîné^.
Il ne faut pas assimiler encore complètement ces perceptions à nos impôts modernes. Elles ont dans une certaine mesure un autre caractère. Sans doute, elles sont souvent consenties ou à demi consenties. Et cela est vrai même des aides qui paraissent voulues en principe par la coutume féodale '; car la coutume ne
i Viard, Les ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe de Valois, dans Revue des quest, hist., t. XLIV, 1888, pp. 168-170.
2 Laoglois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 342. Vuilry, ouvrage cité, t. !•% pp. 157, 158, 168 ; t. II, p. 9, 10. Je n'énumère pas toutes les aides perçues du temps de saint Louis. Voyez pour Tensemble, Callery, Histoire du pouvoir royal (TtmposeTy pp. 52-56.
s Voici, entre beaucoup d'autres, un fait à Tappui de cette observation, fin 1473, Louis l^^ de La Trémoille marie sa fille aioée ; à cette occasion, il a droit à une aide, et, cependant, tout en invoquant son droit, il fait voter cette aide : « J*ai trouvé par conseil, que, de droit, pour cause dudit mariage, je puis et doy demander a tous mes hommes et subgés ung aide et icelluy lever sus eulx Tay fait demander ledit aide aux subgetz de roa ville et baronnie de Sully et de mes villes et seigneuries de Vierson et de Selles et de Boroiers, lesqaelz le me ont liberalleoient octroie et en bonne et raisonnable somme, pour chascun d'eulz. Je vueil ledit aide eslre demandé a mes hommes et subgez de mes terres et seignoreries de La Trémoille,
fixe pas d'ordinaire le quantum de Taide. Mais, la plupart du temps, les consentements obtenus ne sont point des votes d'assemblées de la nation, des votes d'états généraux; ce sont plutôt des arrangements qui varient avec chaque groupe d'intéressés : on parlemente, on discute sur le quantum; finalement on plaide^ ou Ton compose. Il est fort rare que ces arrangements soient les mêmes dans toute la France.
Etudions de près une réunion d'états ou assemblée de notables, qui se tint en 1314. Le roi veut obtenir des subsides en vue de la guerre contre les Flamands. Il ne demande pas directement un vote à l'assemblée tout entière. Il se lève de son siège « pour veoir ceux qui luy voudroient faire aide. » Un bourgeois de Paris, Etienne Barbete, prend alors la parole. Au nom de qui parle-t-il? Il acquiesce pour Paris à la proposition du roi. Les autres bourgeois suivent son exemple^. Ainsi, à la base de ce vote général il y a ici le consentement spécial de chaque groupe d'intéressés.
Nous constatons souvent que le roi n'a fixé, ni le montant total, ni le taux de l'imposition'. Il a simplement ouvert la série des marchandages. Il lui faut négocier, non seulement avec les villes*, mais aussi avec les seigneurs. Ces dernières négociations ne sont pas les moins difficiles. La plupart du temps, le monarque est obligé d'accorder une part de l'aide au seigneur qui a
Chaslel-Guillaame, etc. J'escrips au bailly de La TremoiUe que pour celle cause il aille sur les lieux et qu'il assemble les subgez de cbascuoe seignorerie, et qu*il leur eipose le cas du mariage de madicte fllle et le droit que j'ay de leur demander ledit aide. Accompaignez ledit bailly et tenez la main envers lesdiz subgez qu'ils me octroient ledit aide en la plus grant somme qu'ilz pourront, et y faictes ce que bons officiers et serviteurs doivent faire pour leur maistre » {Lettres mistives originalet du chartrier de Thouars^ dans Bulletin de la Soc. archéol. de Nantet, t. XI, {•' et 2^ trimestres, 1872, p. 61; Chartrier de Thottars, Documents Mit. et généal,, p. 26).
i Voyez de nombreux exemples dans Callery, Hist, du pouvoir royal d'imposer, p. 54, note 5.
3 Grandes chroniques de France^ édit. Paulin Paris, t. V, p. 207.
» Vuitry, ibid,, t. I", p. 159.
^ En 1292, Paris racheta la taxe sur les marchandises par un paiement de 100.000 livres au roi : de là la taille communale de 1292. En 1313, Paris s'abonna pour 10.000 livres (Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la Révol. de 1789y Nouvelle série, 1. 1«', pp. 146, note 1, 159. Joignez, pour ce qui se fit à Paris, en 1324, pp. 168, 169).
autorisé la perception dans ses domaines \ En 1296, le comle de Flandre, le comte d'Artois, le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne et Charles de Valois touchèrent la moitié du cinquantième ^. C'était une magnifique remise. Les comtes de moindre importance, les archevêques et évoques, reçurent le tiers. Les autres barons, mais seulement les hauts justiciers, le quart. Cependant, en Normandie, cette remise du quart fut étendue jusqu'aux barons et prélats n'ayant pas la haute justice (le plaid de l'épée)*. Charles V, en 1373, accordait encore auseigneur de Beaujeu,en échange de son consentement, le tiers des aides pour la guerre*.
Les «seigneurs étaient chargés des poursuites, écrit Vuitry qjui résume ici fidèlement l'ordonnance de 1296 : les agents du fisc royal n'intervenaient que dans le cas où le feudataire se montrait négligent'. A cet égard, les combinaisons ont varié : en 1299, leroi et le comte d'Artois nommèrent chacun un fondé de pouvoirs : ces deux personnages étaient chargés en commun de la perception et des poursuites*.
Il arrive que le roi s'arrête court devant une résistance énergique : « contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leur terre, » écrit, en 1303, Philippe le Bel à ses agents •. Cinquante4rois ans plus tard, en 1356, le roi Jean se montrait moins conciliant : irrité de rencontrer sur sa route un obstacle de ce genre, il faisait mettre à mort le comte d'Heircourt et d'autres seigneurs qui s'étaient opposés à la levée d'une aide
1 C'est TapplicatioD d'an priocipe oeUement formulé par un chevalier tourangeau «u xiii* siècle : « Aliquis noo polest facere de jure assisiam super feodis ipsius sine ejus asseosu » (Paul Violiet, Les Etabl. de taiM Louit, t. IV, p. 67).
s Roisin, édit. Brua-Lavainoe, p. 333. Institut, Fonds Godefroy, t. 145, foi. 46. Le passage sur les remises que j'utilise dans le texte n'est pas représenté dans Ord.^ t. XII, p. 333. Cette lacune dans les textes imprimés a empêché Vuitry de donner une idée juste des remises faites par le roi (Vuitry, Eludes sur le régime financier de la France^ Nouvelle série, t. I", p. 148).
3 Institut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 46.
^ L. Delisle, Mandetnenls el actes dioers de Charles K, p. 531.
^ Vuitry, ibid., pp. 148, 149. Cf., sur cette question, Viard, dans Retue des queft, hisi,, t. XLIV, p. 170; Izarn et Prévost, Le compte des recettes et des dépenses du roi de^NàvarrCy pp. xxxvi, xxxvii ; L. Delisle, Mandements et actes divers de Charles K, p. 531 (22 févr. 1373).
6 Archives du Pas-de-Calais, A 2. fol. 24 r».
■» Vuitry, ibid., 1. 1", p. 153. Cf. t. II, p. 9.
LES FINANCES EXTRAORDINAIRES. 4i9
exlraordioaire*. Charles VII ne fit tuer personne, mais promulgua, en 1439, un édit qui interdisait aux seigneurs de s'opposer aux levées de subsides pour le roi, de s'attribuer une part de ces subsides ou de les accroître à leur profit, d^imposer enfin leurs sujets sans l'autorisation du roi^
Entre 1296 et 1439 la royauté avait fait, comme on le verra, d'énormes progrès; je ne crois pas, cependant, que Charles VU ait songé, en 1439, à des féodaux puissants tels que le duc de Bretagne ou le duc de Bourgogne'. — Il fut, au reste, très mal obéi.
Au moyen âge, les résistances se produisent sur tel ou tel point du territoire dans des cas qui nous paraissent volontiers aujourd'hui être nettement prévus par le droit féodal et entraîner clairement l'obligation de l'aide. Mais nous nous faisons facilement illusion. Nous oublions que le droit féodal est essentiellement ondoyant, qu*îl varie avec les localités : tel bailliage, telle ville, soutiendra, peut-être avec raison, qu'elle ne doit pas une aide*, qui nous semble à nous de droit, par la raison toute simple que nous voyons les choses de loin et très en gros. A ceux qui consentent ces subsides le roi délivre fréquemment des lettres de non-préjudice; car, si on accorde à titre gracieux une
1 Froissart, édit. Luce, t. IV, pp. 176, 177. Grandes chroniques, édit. Paulin Paris, l. VI, p. 27.
^ Ord. du 2 novembre 1439, arl. 41 à 44, dans Ord., t. XIII, pp. 312, 313.
s C'est ce qui résulte des réponses faites par le roi aux princes en 1442 (G. de Beaacourt, Bist. de Charles VU, t. III, pp. 226, 227). D'ailleurs, les conventions d*Arras garantissaient le duc de Bourgogne. Encore, à la fin du xv« siècle et au commencement du xvi^ siècle, les sires d'Albrel soutenaient que le roi ne pouvait sans leur consentement lever aucun impdt sur leurs terres, mais le roi ne tenait compte de cette prétention (Luchaire, Alain le Grand^ sire d^Albret, Paris, 1877, pp. 164, 175; cf. Noël Valois, Le Conseil du roi aux x/r*, ai"* et xvi« siècles, p. 297; Pelit-Dutaillis, dans Lavisse, Hist. de France, IV, ii, fasc. 7, pp. 256, 257).
L'attitude du pouvoir royal vis-à-vis des feudataires en matière d'impôts a beaucoup varié suivant les circonstances. On peut relever, dès 1278, un arrêt du Parlement, qui ordonne au comte de Bretagne de cesser de lever une imposition d'un denier par livre, payable par les acheteurs sur tout ce qui se vendait à Rennes, imposition destinée aux embelliasements do la ville (Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I", no 2155; Beugnot, Les Olim, t. II, p. 718).
* Cf. Vuitry, ibid,, t. II, p. 9; Viard, dans Hevue des quest, hist., t. XLIV, pp. 172, 173.