‹ Droit public (volume 3)Chapitre 80 sur 107 · LA GABELLE · texte numérisé non relu

LA GABELLE

:ii' siècle*. C'est de la gabelle du sel que je m'occupe en ce ornent, gabelle du sel que, dans les derniers siècles, on Dpela simplement gabelle.

Celte gabelle, dont il serait facile de retrouver des prototypes caux\ fut établie par ordonnaDces de mars 4341 (n. st.) et de ars 1343 (n. st.), à Taurore de la guerre de Cent. ans, au moent où le roi de France groupait- ses forces et travaillait à se a'éerdes ressources pour lutter contre le prétendant anglais*. A Torigine, cet impôt n'était pas permanent. Il ne fut, au emeurant, ni général dans tout le royaume, ni uniforme. Ce âfaut d'uniformité rend impossible un exposé complet, qui bligerait à des développements démesurés. Originairement, ai-je dit, cet impôt, mieux peut-être cette harge ne fut pas permanente. Dès 1346, Philippe de Valois, emu des récriminations de ses sujets, déclarait, comme on Ta vu plus haut*, que la gabelle, n'étant point incorporée au domaine,, était une aide accidentelle. De fait, la gabelle fut vite supprimée. Elle disparut de 1347 à 13S5. Rétablie provisoirement par les états de 135S, elle fut levée du 1" janvier au 31 mars 1356. A peu près' supprimée à cette dernière date, elle fut rétablie par plusieurs villes et provinces à la 6n de Tannée 1358 et en 1359. Organisée par décisions royales des 5 et 23 décembre 1360, du 20 avril 1363, du 21 novembre 1379, supprimée de nouveau le 16 novembre 1380, elle était restaurée en janvier 1383 (n. st.)*. Elle devait subsister jusqu'à la Révolution.

1888. p. 58; pour Toulon en 128S, Teissier, Ville de Toulon, Invent, sommaire des Architet communales antérieures à 1790, p. 377 ; pour Digne en 1299, Guichard^ Essai hisl. sur le consulat dans la ville de Digne, t. II, pp. 94, 95, n" 40, etc.

1 Guigne, Reg. consul, de la ville de Lyon, t. l", p. 299 (xv« sidele). Comines,. liv. IV, édit. Godefroy, t. I*"'', p. 311. Textes de 1549 et 1566 cités dans Enoycl. mcihod.. Jurisprudence, t. IV, p. 677. J. de Parival, Les délices de la Hollande, Leide, 1662, pp. 40-43.

- Voyez Vîard, Les ressources exlraord. de la royauté sous Philippe de Valois,^ dans Revue des quesl. hisl., t. XLIV, p. 190. Pérousa, déjà cité, pp. 90, 91; remarquez surtout le salin on monopole de la vente du sel, à Agen, à Carcassonne.

3 Ord., t. II, pp. 179, 180. Cf., ci-dessus, l. H, p. 80.

* Voyez, ei-dessos, ch. vi, Les étals généraux et les états provinciaux, p. 206.

» Pour justification de ce mot à peu près, voyez Vuitry, Eludes sur le régime ^nuncier de la France, Nouvelle série, t. If, p. 75.

« 5 et 23 décembre 1360, 20 avril 1363, art. 24, 28, dans On/., t. Ill, p. 433-442,

Qu est-ce donc, au juste, que la fameuse gabelle du sel ?

Les textes les plus anciens n'en ont pas Gxé définitivement le régime : je n'essayerai donc pas de reconstituer d'après les ordonnances de 1341 et de 1343* le système de la gabelle.

Dans la seconde moitié du xiv® siècle et au xv", les textes sont plus abondants et plus voisins du définitif. Nous devrons, pour les bien analyser, distinguer le Languedoil et le Languedoc.

Dans les pays de Languedoil les greniers ne sont que des entrepôts, des « boutiques de ventes. » Chaque grenier a un ressort où le sel « se baille par impôt. » Tout chef de famille est tenu de prendre tant de sel pour sa provision annuelle. Non que l'administration achète d'ordinaire* le sel pour le revendre. Nullement. Elle le vend au nom et pour le compte du commerçant, du « marchand, » qui en reste propriétaire. Tout le sel amené par le commerce dans une ville doit être déchargé et mesuré par les soins et sous la surveillance du grenetier et du contrôleur : il est déposé dans le grenier, dont chacun de ces officiers et le marchand conservent une clef^ Aucun autre sel ne peut être mis en vente.

En Languedoc, les greniers sont tout à la fois de^ « bureaux d'octroi » qui surveillent le passage du sel et des « boutiques de vente ». Tout le sel y est amassé au sortir des salines, et, une fois les droits acquittés, une partie est transportée dans l'intérieur. Le sel ainsi transporté doit suivre des chemins détermi-

623, 624; 21 novembre 1379, dans Ord,, t. VI, p. 4i6 ; janvier 1383, dans Ord., t. VII, p. 750. Cf. ËncycL méthod.y Finances, t. U, p. 303; Pérouse, pp. 92-98.

1 Ord., t. lî, pp. 179, 180. Cf. Viard, mémoire cité, pp. 190, 191.

2 Le fait se peut produire, mais exceptioDoellemeot : voyez ici MoraDvillé, Etud€ sur la vie de Jean Le Mercier, Paris, 1888, p. 30, avec la noie 4.

3 Voyez notamment ord. du 21 novembre 1379, art. 19, 20, dans Ord., t. VI, p. 446. Je reproduis autant que possible les expressions de Vuitry, Eludes sur le régime financier delà France, Nouvelle série, t. II, p. 151 et de Spont, La gabelle du sel en Languedoc au x^e siècle, dans Annales du Midi, 1891, pp. 427-429. —Je n*eotreprends pas ici l^analyse des nombreuses ordonnances relatives à la gat>elle : on en trouvera Tindication dans la Table chronologique des ordonnances, Paris, 1847, p. 566» vt Gabellei; mais on observera que Tordonnance publiée au t. l*', pp. 678, 679 est faussement datée du 23 février 1318 (anc. st.) : il faut corriger : 25 février 1343 (anc. st.).

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