LA GABELLE
nés, où il subit la visite des gardes qui vérifient s'il est gabelle : il ne peut être vendu en détail que dans les villes closes. Le sel qui reste dans les greniers est vendu au détail à dix lieues à la ronde, mais il ne se baille pas par impôt : l'usage en est « libéral, » comme on disait, c'est-à-dire que le consommateur n'est pas taxé à un achat obligatoire*.
La gabelle n'avait pas cours, au xiv" siècle, dans tout le royaume. Elle était perçue dans le domaine royal et dans les provinces apanagées; mais point en Bretagne, point en Flandre, ni en Bourgogne. Il faut noter toutefois que, de 1370 à 1373, la gabelle fut levée en Bourgogne, mais au profit du duc. Dans les autres fiefs, lorsque la gabelle est perçue, le seigneur en a une part. L'Artois payait un subside annuel qui l'exemptait des aides. Dans les pays à salines, le commerce du sel était libre; mais le roi percevait un droil^. Enfin dans les pays où courait la gabelle, son régime, je le répète, n'était point uniforme.
Ces franchises, ces exemptions, ces variétés, sont les premiers linéaments d'une classification des provinces au point de vue des gabelles, classification qui, à la fin deTancien régime, était ainsi arrêtée : pays de grandes gabelles, pays de petites gabelles, pays de salines, pays de quart bouillon, pays rédimé, pays franc*.
Une ordonnance de novembre 1 490 sur les gabelles mérite d'être signalée. On avait pris l'habitude d'accorder, soit aux villes, soit même à certains particuliers, le droit exclusif de fournir les greniers à sel*. L'ordonnance blâme ces « octrois, » ces monopoles, dont elle énumère les inconvénients, et elle les révoque : à l'avenir, le sel sera librement apporté aux greniers et vendu à tour de rôle*.
1 11^ a cependaDt quelque chose de cela ou très approchant, en 1363, dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Ntmes pour les habitanls voisins des salines (ord. du 20 avril 1363, art. 28, dans Ord,, t. HT, pp. 623, 624).
< Pérouse, loco citato,
3 Voyez Raudot, La France avant la Héoolution, p. 408.
^ Ex., en 1465, au profit des maire et échevins de Tours (Giry, Les EiabL de Bouen, t. II, p. 121).
5 Expressions de Clamageran, ouvrage cité, t. II, p. 84. Cf. Ord.^ t. XX, p. 255.
Aides et tailles. — La gabelle est un subside exceptionnel sui generis. Au cours de la guerre de Cent ans, d'autres subsides exceptionnels lurent sans cesse demandés ou imposés, soit concurremment avec la gabelle, soit au lieu et place de la gabelle.
Ces subsides se répartissent par leur nature même en deux grandes catégories : les impôts directs et les impôts indirects. L'impôt direct a pris le nom de taille. Fouage désigne souvent aussi rimpôt direct*, mais peut couvrir un mode quelconque de paiement. Les impôts indirects ont été appelés aides. Cette valeur relative des mots taille et aide est assez récente. Voici rhistoire sommaire de ces deux mots.
Aide signiBait originairement subside et s'employait pour contribution directe* aussi bien^ue pour contribution indirecte. Quant au mot taille, il se rattache étymologiquement à un mode de supputation entre illettrés par entaille ou incise sur des bois qui se rejoignent^, mode qui a persisté en Angleterre pour certaines catégories d'alTaires d'ordre public jusque vers 1830* et -qui subsiste encore aujourd'hui chez nous dans la sphère des intérêts privés ^ Dans la pratique, les mots taille et tailler ne désignent pas seulement, au moyen âge, un mode tout matériel de supputation ; ils désignent aussi par une très légère extension de sens l'opération de répartition de l'impôt'*, enfin, Timpôt
* « Nuoquam exlitit oobiles tailiari pro fooagk) » (Boularic. Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 303, note l).Cf. Spont, dans Annales du mdi, juillet 1890, pp. 375-378.
^ Observez Tempici des mots auxiltum (aide) et tallia dans les extraits du carta- ^aire de Saint-Maur-des-Fossés que publie M. Langlois (Philippe le ïiûrdi, p. 450 et suiv.). Voyez encore [emploi simuUané des mots ayde et taille pour désigner le même subside en 1452, dans Vaesen el Charavay, Lettres de Louis A7, t. I*"', pp. 54, 55.
3 « Cum incisura que dicitur laellied » (acte de 1085-1087, dans Léon Maître et Paul de Berthou, Cartulaire de Vabbaye de Sainte-Croix de-Quimperlé, p. 228, n« 109).
♦ Pour les temps très anciens, voyez Dialogus de Scaccario, I, 3, édit. Stubbs, Select charters^ p. 175 ; pour le xvii« siècle, voyez Chamberlayne, l'estat présent de l'Angleterre, 1672, .!*> partie, pp. 92, 93. On conserve à Londres, au Record of^ce, de très anciens talies et aussi un grand ialy du xix^» siècle.
5 Cf. Code civil, àH. 1333.
G « Les bourgois de Saint-Quaintin ne doivent nulle ayde en nulle manière a leur seigneur, ne ne se assemblent paur faire li taille >» (Bouchot et Lemaire, Le livre rouge de Saint-Quenlinj p. xxi) « Disone qu'il est droiz dou chapitre, quant li rois demande aide pour son ost, que il face taille seur les hommes de ses viles » — c< avoit fel, por celé aide, taille seur les hommes et levée » (sentence arbitrale du xiii<^ siècle, dans Annuaire- Bulletin de la Soc. de l'hist. de France, 1833, pp. 279-281).
LES FINANCES EXTEUORDINAIRES. 455
lui-même; et cet impôt qu'oQ appelle taille, c'est Timpôt direct plutôt que Timpôt iodirect.
Quant au mot fouage, il se rattache, uon plus à un mode de supputation par entaille sur des bois, mais à on système de répartition de Timpôt entre communautés, système basé sur le nombre des familles ou des petits groupes vivant en commun, plus exactement sur le nombre des hôtels ou feux imposables *.
Je ne retracerai pas dans tous ses détails, qui sont inBnis, l'histoire de Tacclimatation de ces contributions nouvelles, lesquelles, tout en conservant l'étiquette d'extraordinaires, se firent insensiblement permanentes. Je m'appliquerai seulement à dégager les faits principaux.
Les premiers subsides imposés ou demandés au peuple pour la défense du royaume contre le roi d'Angleterre le furent en 1333 et années suivantes ^ Au lendemain de la bataille de Crécy, des aides diverses furent exigées ou consenties. Je remarque notamment, en 1347, un impôt direct et personnel, auquel furent soumis les ecclésiastiques et les nobles. Nous possédons des détails précieux sur la levée de ce subside en Normandie \ Autre subside à l'avènement du roi Jean *.
Le lecteur sait qu'en 13oo-i3o6, les essais d'impôt indirect, puis d'impôt direct, s'échelonnent en Languedoil dans le même ordre qu'au temps de Philippe le Bel : l'impôt indirect, établi en 1333, fut si mal accueilli, qu'on le remplaça, en mars 1336, par un impôt direct dont j'ai exposé l'économie*. Dès le mois de mai 1356, les dispositions prises en mars pour la Languedoil étaient modifiées et aggravées ®.
^ A lire : Molinier, La sinécliau$tée de llouêrgue en 1341, dans Bibl. de V Ecole tUs charteSf t. XLIV, p. 457-459; Dognoo, Variations du setu du moi feu du xm siècle au .vv«, dans Les imslit. poUliques et admin. du pays du Languedoc^ pp. 619- 631 ; Thomas, Les états provinciaux, l. I*', pp. 124, 125.
2 Viard, mémoire cité, p. 175 et suiv.
3 Vuilry, Etudes sur le régime financier de la France, l. Il, pp. 28, 29. Delisle, Actes normands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois , pp. 356-301, n* 207, Archives oaliooales, KK 7, fol. 2 r©.
* Aide de six deniers pour livre (Ord.^ t. U. pp. 557, 558). t Cf., ci-dessus, ch. vi, pp. 209, 210. « Oni., l. m, pp. 53-55.
Eq avril d 356, les étals de Languedoc consentent, de leur côlé, mais en faisant leurs conditions, des subsides différents de ceux qui avaient été votés, le mois précédent, pour le Languedoil : ils accordent pour un an la perception d'une ina position de six deniers pour livre sur les denrées et marchandises et, en même temps, un impôt direct d'un mouton d'or par feu \
Après le désastre de Poitiers (septembre 1356), la crise s'aggrave cruellement. Une contribution directe supérieure à celle de 1356 est établie, en 1357, pour un an*. En cette année 1357 comme en 1356, comme en 1355, comme en 1347, les subsides exceptionnels devront être exclusivement affectés aux dépenses de la guerre. Ils pèsent sur la population tout entière, sans exception ni privilège, mais suivant des proportions variables '.
Un critique attentif peut suivre pendant cette période les volontés, parfois très fermes, ou les réserves prudentes de telle province*, de telle ville*. Les divers pays de France ne sont donc pas encore soumis à la dure loi des majorités*; cependant Peffort vers l'uniformité commence à se dessiner.
Si la royauté cherche à dicter sa loi en fractionnant les assemblées'', le peuple, et surtout le peuple de Paris, veut, à Tinversé, en février 1358, imposer sa volonté en constituant une assemblée unique pour le Languedoil, assemblée qui siégera à Paris. Mais ce n'est pas par cette voie révolutionnaire que l'unité se pourra faire au xiv* siècle' ; ce n'est pas le peuple, c'est le roi
1 Viiitry, ibid.y p. 75.
^ Vuitry, p. 81. La levée de ce subside fui assez vile suspendue : les états de février 1358 dont l'œuvre fut plus éphémère encore, établirent une contribution de guerre sur les ecclésiastiques et les non nobles (Paul VioUet, Les états de Paris en février 1358, p. 12).
3 Cf. Ord., t. III, p. 22; Vuitry, ibid,, pp. 69, 81.
^ Voyez pour le Limousin en 1355, Trésor des chartes, Heg. S4, pièce 117; d'après la copie de Bosvieux, aux Archives de la Haute- Vienne, fonds Bosvieux, F 5; pour l'Auvergne en 1356, Vuitry, iftW., pp. 76-78.
B Voyez pour Amiens, en 1356, Vuitry, ibid., p. 72.
^ Je parle ici des provinces entre elles. Quant aux trois ordres, ils sont très nettement libres les uns en face des autres : deux d'entre eux ne peuvent lier le troisième (voyez Vuitry, ibid., p. 65).
' Je fais allusion notamment aux divers états provinciaux réunis par le dauphin en mars et en avril 1358 (Paul Viollel, Les états de Paris en février 1358, p. 18, note 3).
8 Ord. de février 1358 (o. st.), art. 3, dans Paul Viollet, méaK>ire cité, pp. 18, 19.
qui fera en France, sicon Tunité parfaite, du moins une certaine unité. En 1358, le peuple voulait, pour faire face à Tennemi national, réunir toutes les ressources nécessaires, et abolir ensuite d'une manière définitive ces subsides exceptionnels, toujours renaissants. S'il fût resté au pouvoir, il eût peut-être été conduit, comme le fut la royauté, à continuer, à perpétuer ce régime provisoire; car les nécessités qui s'imposent aux rois, s'imposent de même aux nations ; les ambitions qui sollicitent les rois entraînent aussi les peuples. — Le pouvoir populaire n'eut, on le sait, qu'une durée éphémère *; et c'est le roi qui, par des procédés bien différents, achemina la nation vers les destinées qui lui étaient assignées.
La première étape décisive dans cette voie qui devait aboutir à la permanence de l'impôt, fut l'effort prolongé qu'il fallut fîdre pour acquitter la dette colossale contractée envers le roi d'Angleterre : les éléments principaux de cette créance formidable étaient la rançon stipulée pour la libération du roi Jean^ et diverses rançons subsidiaires, les dettes laissées en Angleterre par le royal prisonnier. En cette terrible conjoncture !e régent adopta deux procédés simultanés : celui de l'impôt indirect, celui de l'emprunt forcé.
Les droits suivants furent établis en Languedoil : douze deniers pour livre que payera le vendeur de toutes marchandises et denrées, gabelle sur le sel d'un cinquième, treizième sur les vins et autres breuvages ^ Les états n'eurent pas, ce semble, à donner, en cette circonstance, un consentement général, ex-
1 Voyez, ci-dessus, ch. vi, Les états généraux et les états provinciaux^ pp. 203-212.
2 II y avait, à cet égard, un précédenl. Joinville raconte que saint Louis, prisonnier,.traitant avec les Sarrasins, promit 500.000 livres pour la délivrance de ses gens et Damiette pour la délivrance de sa personne, « car il n'était pas tel qu'il se dût racheter à prix d*argent » (Joinville, édil. Nat. de Wailly, Paris, 1874, n^ 343). Il est peu probable que celle parole théâtrale ait été prononcée, car les comptes royaux contiennent cette mention : Somme totale pour la rédemption du rot, 167, 102 liv. 18 s. 8. d. (Hist. de France, t. XXI, p. 515). — Celte observation a été faite avant moi par M. Callery, Hist. du pouvoir royal d'imposer j p. 56.
' Ord.f t. III, pp. 433-442. Celte ordonnance concerne le Languedoil : ordonnance analogue, perdue, pour le Languedoc. Cf. Vuitry, ibid., t. II, pp. 106-111. J'ai déjà dit qu'une déclaration de suppression des péages nouveaux accompagna Tempruot forcé (ci-dessus, p. 414). Cet emprunt forcé n'est pas une nouveauté : voyez
près et direct*. La rançon du seigneur prisonnier était, comme on sait, au nombre des aides exceptionnelles, formellement prévues par le droit féodal. Les sénéchaussées de Beaucaire, de Toulouse et de Carcassonne obtinrent des arrangements particuliers; elles se libérèrent moyennant un équivalent annuel, ûxé, pour la sénéchaussée de Beaucaire à 70,000 francs d'or, pour les deux autres sénéchaussées à 100,000 francs d'or. Des conventions analogues furent faites avec la ville de Lille, avec l'Artois, avec le Boulonnois et le Ternois.
Ces charges étaient imposées, non plus pour un an, mais pour six ans, et même pour un temps plus long, si, à l'expiration de ces six ans, la France n'était pas libérée. Elle ne devait l'être, ni en six ans, ni en dix ans^. Aussi bien, des sommes importantes furent de bonne heure détournées de cette affectation spéciale, trop souvent gaspillées, et le besoin d'argent pour des causes diverses se fit vivement sentir. A la rançon royale s'ajoutaient les frais de la guerre de Bretagne et ceux de la guerre contre Charles le Mauvais. En décembre 1363, un impôt nouveau, impôt direct, fut créé avec la participation de certains états provinciaux, notamment des états d'Amiens. La durée normale d'unan ne fut pas déterminée. Il résulte même très clairement des termes d'une instruction délivrée pour la perception de cet impôt qu'il sera prolongé en cas de nécessité ^
Ainsi, à dater de décembre 1363, on leva en Languedoil deux impôts généraux, l'un direct, Tautre indirect*.
Le peuple supportait très péniblement toutes ces charges. Les doléances furent certainement très vives, en 1367, aux états
Dotamment un emprunt forcé en 1295 (Denifleet Châtelain, Charlul. UniversU. Paris. ^ t. II, Scclio prior, Parisiis, 1891, p. 65, n® 589), et joignez, ci-dessus, pp. 206, 209, les abolitions du système des emprunts forcés, en 1346, en i.'i55 et en 1357. ^ Cf. Dognon, Les inslit. polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 365.
* Voyez, en 1370, la nomination du « receveur sur le fait des aides pieça ordonnez pour la délivrance de feu nostre très chier seigneur et père... es ville, dté, prevosté, viconté et dyocese de Paris ; » le tiers de celte recette appartieot à la ville de Paris (Archives nal., KK 12, fol. 1 r» et v«; fol. 36 r» et suiv.}.
* Vuitry, ouvrage cité, pp. 112-118. Dans le Gévaudan, impôt direct établi pour dix ans en 1364; aucun vote d'habitants {Vidimus d'une charte de Charles F, dans Bulletin de la Soc. d'agricult... de ta Lozère, l. XIV, pp. 106-117).
* Voyez pour le Languedoc, Dognon, ouvrage cité, p. 365.
de Compiègne et de Sens; car elles furent entendues. Le roi réduisit de moitié les aides du plat pays, ainsi que ses proGts sur la gabelle du sel : il abandonna aux villes fermées le quart dés aides dues par ces villes. Il 6t plus : il suspendit tout envoi au fisc royal" des aides dues par les provinces jusqu'au jour où la nécessité de ces envois se manifesterait. C'était une sorte d'abolition temporaire : le roi déclarait, d'ailleurs, qu'il eût souhaité « faire du tout faillir et cesser » ces charges exceptionnelles; il regrettait beaucoup de ne le pouvoir faire « de présent*. M
Cet allégement ' ne fut pas de longue durée. Deux ans plus tard, eu 1369, se rouvrait, avec l'approbation d'étals réunis à Paris, le duel séculaire de la France et de TAngleterre. Ace grand effort vont correspondre des charges nouvelles; avec le consentement d'états réunis encore à Paris, des contributions directes et indirectes considérables sont imposées à la nation ^ : le roi ordonne la levée d'un louage de six francs par feu dans les villes et de deux francs sur le plat pays, d'une aide sur les boissons de 1/13 sur la vente en gros et de 1/4 sur la vente au détail. Aucune promesse formelle ne limite la durée de ces perceptions. 11 n'est rien dit de l'imposition sur la vente des marchandises (douze deniers par hvre), ni de la gabelle du sel : ces deux impositions sont implicitement maintenues. L' « aide delà délivrance » s'appellera désormais V « aide de la guerre. »
Je signale ici une combinaison intéressante : un grand nombre de villes obtinrent une quote-part de l'impôt sur les ventes*.
1 Ord., t. V, pp. 14, 17, 19. Revue des iociélés savanles^ 5« série, l. 1«% Paris, 1871, pp. 173-177. Cr. Vuitry, L II, p. 120-123. Je parle dans le texte des éUU de Sens; peut-€tre faudrait-il dire états de Chartres ou étals de Chartres et de Sens : les textes sont embarrassants.
> Je parle d'allégement pour le Languedoil : quant au Languedoc, M. Dognon relève, en 1367, une transformation de l'impôt sans faire allusion à quelque allégement (Dognon, Les inslil. poL et adm, du Pays de LanguedoCj p. 363, note 5) ; mais il y eut, dans la seconde moitié du xiv<^ siècle, quantité de « réparations de feu » en Languedoc, c'est-à-dire de diminutions du nombre des feux.
3 Pour les tergiversations du pouvoir, Vuitry, t. II, pp. 123-130. Le doute qui subsiste pour l'hislorien au sujet de ce qui fut fait aux élats tenus à Rouen en août 1369 est fort bien exposé dans Coviile, Les états de Normandie^ pp. 108, 109.
^ ûelisle, }tandemeiUs et actes divers de Charles T, n»» 625, 679, 1176, 1200, pp. 311-
460 LIVRE IV. PÉRiaOE FRANÇAISE.
Telles sont les assises du régime Gscal pendant les dix dernières années du règne de Charles V, régime d'exception en contradiction absolue avec la théorie du moyen âge d'après laquelle le gouvernement royal doit vivre du produit du domaine *.
La conscience de Charles V, prince instruit et pieux, n^était pas tranquille. Il eût voulu, pendant son règne, abolir toutes les aides; il en a fait, en 1367, la déclaration officielle. Sur son lit de mort, il réalisa cette pensée, tenant à se mettre en règle avec sa conscience et avec Dieu : il annonça donc solennellement Tabolition des fouages et autres aides (relaxationem fogaigiorum et aliorum servitutum^ yo\uuidiT\Q faciens). Une pareille mesure était de nature à effrayer tous les politiques. Aussi la volonté du roi ne fut-elle pas fidèlement interprétée. Une ordonnance abolit, non pas tous les impôts, mais seulement les fouages (16 septembre 1380)'. Cependant, qui en pourrait douter? les paroles royales avaient été répétées; la grande nouvelle de l'abolition de tous les impôts par le feu roi s'était répandue, rapide et joyeuse, jusqu'au fond des plus humbles logis *. L'ordonnance du 16 septembre apportait donc une cruelle déception, car elle maintenait précisément la catégorie d'impôts la plus odieuse*, la
315, 342, 343, 611, 621. Cf. Coville, Les était de Normandie, p. 110; DogooD, ouvrage cité, p. 365; Vuitry, ouvrage cité, L II, pp. 130, 131, 189. Uoe ordonnance de Rouen du 8 août 1369 avait limité à un an les droits établis sur la vente des boissons en gros et en détail et sur la mouture. Cette ordonnance fut annulée par celle de décembre : je vise dans le texte précisément celte ordonnance Je décembre. Elle fut rendue à la suite des états tenus à Paris en décembre 1369. ^ Cr. Coville, Let Cabochiens, p. 37.
2 « Affirmavit ipsam citius fecisse si ad hoc faciendum fuisset per Consilium informalus » (Hauréau, Notice tur le n° 8299 det manuicrits latins de la Bibliothèque nationale^ dans Noticet et extraits des manuscrits, t. XXXI, 2« partie, p. 281).
3 Ord., t. VII, p. 710. Sur la publicité donnée à cette ordonnance voyez Finot, La dernière ordonnance de Charles V, dans Bibl, de V Ecole des chartes^ t. L, pp. 164-
^ C'est ainsi que j'interprète les textes qui sont pour partie nouveliemeot découverts; le Religieux de Saint-Denys, très intéressant ici, s'exprime autrement. Cf. Religieux de Saint-Denys, édit. Bellaguet, t. I«r, pp. 20-23, 44-56.
6 Voyez, entre autres textes à l'appui de cette assertion. Religieux de Saint- Deny s ^ édit. Bellaguet, t. I*^ p. 20. Joignez Maugis, Essai sur le régime financier de la ville d'Amiens du xiv^^ à la fin du -tr/e siècle, t. I«s pp. 18, 19, 84, 85 ; présent chapitre, ci-dessus, p. 455.
Je dois noter un fait qui semble en opposition avec l'opinion que j'exprime :
mallôte. Un chroniqueur raconte que le peuple de Paris, furieux, envahit le palais et réclama violemment la suppression de toute taxe, de tout « joug d'esclavage*. » Suivant un érudit moderne très informé, il y aurait eu, non pas émeute, mais délégation pacifique. Le C4onseil, en tout cas, s'inclina et proclama Tabolition de tous lés impôts, même indirects, établis depuis « le roi Philippe » (16 novembre 1380)*. Il dut, un peu plus tard (janvier 1381) ^ se corriger et dire : Philippe le Bel, non plus : « le roi Philippe, » expression qui paraissait désigner Philippe VI. A peine ces abolitions avaient-elles été prononcées que la royauté travailla à ressaisir ce qu'elle avait perdu. Il est très probable qu'elle y travaillait souterrainement au moment même où elle proclamait ces abolitions générales , car, en janvier 1381, la Chambre des comptes visait l'ordonnance de septembre 1380 et ne disait mot des deux ordonnances postérieures qu'elle ne semblait pas reconnaître*. N'est-ce pas un point d'appui légal que, dans l'ombre, la cour se ménage contre les deux ordonnances de novembre 1380 et de janvier 1381 (n. st.)? Elle, emploie, par ailleurs, d'autres procédés : elle fait appel aux états provinciaux et tâche de s'appuyer sur eux pour restaurer les impôts'. Le rétablissement des taxes souleva les colères populaires, mais, après la bataille de Rosebecque, partout les
•Q 1373, rimpôt dire«t fut coDverli à Heims en impôt iodireci à la demande des Rémois (Varin, Archives admin.^ t. III, p. 350). Mais qui sont ces Rémois? Une oligarchie ou le peuple, le petit peuple? Précisément, nous savons qu'à la an du xiv« siècle, le régime municipal était devenu oligarchique à Reims (ci-dessus, p. 174). C'est certainement une ofigarchie qui donna son avis en 1373. Si je ne me trompe, d'assez nombreuses catégories de prolétaires, de pauvres, se trouvaient exemptes de rimpôt direct : il en fut ainsi, même en 1336 (ord. du 12 mars 1356, n. st., art. 4, dans Isambert, t IV, p. 765) ; c'était un puissant argument populaire en faveur de cet impôt: on est facilement partisan de Timpôt qu'on ne paye pas. Aussi bien, l'opinion a dû varier suivant les lieux, les temps, les circonstances.
1 ff Âb uUo servitutis jugo » {Religieux 4e Saint-DenySf ibid., p. 50).
2 Ord., t. VI, p. 527.
3 Ord. y t. VI, pp. 552-554.
^ Ord., 1. VI, p. 554, note c. Ajoutez que 1 histoire officielle {Grandes chroniques ; Religieux de Sainl-Denys) se tatt sur Tordonnaoce de Charles V du 16 septembre 1380 (cf. Fioot, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. L, p. 164). Ce point de départ est gênant : il faut le cacher, si on peut.
s Mirot, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, Promotion de 1894, pp. 55-
4fi2 LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.
rebelles furent écrasés, et, dans le royaume entier, les taxes reparurent*.
Elles reparurent, lé plus souvent aggravées, parce que le gaspillage et le désordre furent, sous un roi enfant et sous un roi fou, entouré de parents avides, l'état nornial de la cour. Pendant cette nuit douloureuse du règne de Charles VI, il nous faut relever cependant la date de 1388 et la rapprocher des dates, déjà signalées, de 4367 et de 1380. En 1388, le jeune roi prétendit un montent gouverner par lui-naême : ce jour-là, les lamentations du peuple furent entendues par lui, comme elles l'avaient été par Charles V en 1367 et en 1380 : il annonça d'énormes dégrèvements, qui ressemblaient à une abolition*. Journée joyeuse pour le peuple, mais journée sans lendemain! Je devais la signaler au lecteur, parce qu'elle appartient à cette série si intéressante de réactions éphémères contre les finances extraordinaires, chaque jour plus solides, contre un provisoire, chaque jour plus durable. C'est Tesprit du passé qui réapparaît et traverse par éclairs Tesprit nouveau.
L'esprit du passé se montrera encore en 1418, mais celte fois sous le couvert des factions. En effet, des lettres d'Isabeau, régente, datées du 30 janvier 1418 (n. st.), donnent pouvoir à plusieurs commissaires d'abolir tous les impôts, excepté la gabelle du sel, dans les villes de l'Auvergne, du Languedoc et de la Guyenne, qui se replaceraient sous l'obéissance du roi, de la reine et du duc de Bourgogne*; Isabeau nous apprend en même temps que le duc de Bourgogne vient de décréter l'abolition des impôts dans la France entière. Ces lettres du 30 janvier 1418 ne sont, d'ailleurs, autre chose qu'un des expédients employés
1 Voyez lieligieux de Saint- Denys, ibid., t. I^r, pp. 130-157; 234-255 (Cf. Ord^ t. VI, p. 685 et, ci-dessus, ch. vi, pp. 225, 21'6.
2 Chronique du Religieux de Saint-Denys, édit. Bellaguel, t. I''»', pp. 568-570.
3 Ord., l. X, p. 429. Peut-être cette abolition ne concerne-t-elle que les impôts indirects : Toici les expressions employées : « quatriesmes, impositions, vingtièmes, maletotes et autres aides, redevances, subsides et autres exactions quelsconques ; » le lecteur jugera lui-même si j'ai bien fait d'employer dans le texte l'expression générale : impôts. En tout cas, le duc de Bourgogne se bâta, en violant peul-âtre sa parole, d'établir une taille personnelle générale (G. de Beaucourt, Hisl. de Charles VII, t. lor, p. 392).
jir le parli du duc de Bourgogne pour gagner Topinion. Bourgogne et Armagnac se déchirent la France et se font, à Tenvi, les amis. Six mois plus tard, le 9 juillet 1418, Armagnac sous e nom du dauphin fera aux Auvergnats à peu près les mr^mes concessions ou plutôt les mêmes promesses que Bourgogne sons le couvert d'Isabeau *. L'Anglais cependant foule le sol national ; et c'est cette heure tragique que les partis choisissent pour exempter les sujets de tributs extraordinaires, qui sont subsides de guerre. Cette abolition des aides par le dauphin, tout d'abord spéciale à l'Auvergne, devint bientôt générale. Mais, de tons îôtés, les aides reparaîtront très vite et seront enfin rétablies définitivement et, autant que possible universellement, par Charles VII en U36^
Les peuples succombaient sous le faix ; car, loin de s'alléger, le fardeau des impôts, à la fin du xiv* siècle et au commencement du xv% s'était alourdi. Il s'était alourdi^ non seulement parce que le désordre s'était aggravé, mais aussi parce que de nouvelles et impérieuses nécessités avaient surgi. Ainsi, en 1397, à l'occasion de la catastrophe deNicopolis et du triomphe de Bajazet I*', une aide de 60.000 livres fut imposée au Languedoc : elle frappa sur toutes les classes de la population '. En 1404, contribution nouvelle et extraordinaire. Mais à qui profitât-elle? A la France? Non pas! Mais au duc d'Orléans qui organisa — le fait, quoique invraisemblable, paraît sérieusement attesté — un véritable brigandage et vola la recette presque entière*. Le fisc, brutalement dépouillé, dut, l'année suivante (1403), réitérer son appel aux contribuables^ De 1416 à 1418, le gouvernement royal, obligé de résister à la fois à
^ Ord.j t. X, pp. 455, 456. Ici, il o'est qaeslioD qae des aides.
2 G. de Betucourt, Hisl. de Otaries VII, t. I•^ p. 392; t. 11, pp. 617, 618. Voyez aussi, dès 1432, rétablissement temporaire d'ua droit dit de barrage sur toutes les marchandises entrant dans les villes ou en sortant (Thomas, Let états provinciaux de la France cenlrale sous Charles VII, t. le*", p. 130).
^ Germaio, Un feuUlel inédit de l'histoire du règne de Charles VI, Montpellier, 1862.
^ Religieux de Saint-Denys, édit. Bellaguet, t. 111, pp. I4O, 141.
s Malgré l'opposition des ducs de Bretagne et de Bourgogne : ce dernier déclara au Conseil que l'impôt, sMl était établi, n'aurait pas cours dans ses domaines; mais il ajouta à cette protestation des atténuations fort curieuses qui en diminuent singu< iièrement la portée {Religieux de Saint-Denys, ibid., pp. 230-233).
ne de Charles VII, aux contre l'envahisseur antres sérieusement ierai notamment, en vdent au dauphin supports commurrogea iemeot
r Anglais et au duc de Bourgogne, multiplia les appels de fonds: aide en mars 14^6^lilOuvelle aide en^août; troisième aide en
février 1417; quatrième*5ïy^^ *^'*^'
Pendant Ja première partie temps les plus douloureux de la glais, les levées de subsides, souvent déW avec les états, sont continuelles' : je 1421, un vote des états de Languedoc qui acc^ 800.000 livres, se devant répartir ainsi : 100. OOÎ tées par TEglise, 700.000 livres par la noblesse nés*. Mais Charles VII, devenu Charles le Victorieux, sL ° , le droit de percevoir les impôts sans demander le consen\,, de la nation. C'est après avoir recouvré Paris, et à la suite 1 réunion d'états tenue à Poitiers, en 1436, que ce prince afïï d'admettre que la nation lui avait accordé des aides pour temps illimité* et qu'on lui avait demandé de ne plus assembl les états pour voter les tailles, les frais de voyage entraînai une lourde charge pour le « povre commun peuple. » Il per( donc les taxes presque constamment depuis 1436 sans recourir aux assemblées d'états. Il les perçut ainsi dans une très grande partie de la France* : non point en Normandie (cette province, enlevée aux Anglais, obtint, au contraire, de fo^melle3^garanties); non point durablement en Languedoc (le Languedoc finit par arracher au roi un acte officiel favorable aux droits d^s états)*.
Cette permanence de l'impôt est en corrélation avec ta permanence de Tarmée. Entretien de Tarmée et impôt sont choses essentiellement connexes. Mais cette affectation légale de l'impôt
1 G. de Beaucourt, ouvrage cilé, t. I*^»", p. 391.
2 Voyez, pour 1421, pour 1423, Thomas, Le Midi et les états généraux ¥^ Charles Vil, dans Annales du Midi, 1889, pp. 303, 311; pour 1424, G. de feaucourt, Bist. de Charles VU, l. II, pp. 584, 585.
3 Thomas, ibid., p. 305.
* Certains petits états contiDuent à lutter contre les impôts indirects, a\d^ ^" ^'^
sont déjà rétablis dans presque toute La France (Thomas, Les états provinci(f "^ ^^ France centrale sous Charles VU, t. !«', pp. 130-132).
6 Cf. G. de Beaucourt, Hist. de Charles VU, t. III, pp. 226, 227; t. IV, ||*^"^ ; t. V. p. 316.
s J'ai déjà dit la même chose avec renvoi aux sources, ci-dessus, ch. | ^^' états genéraiLX et les états provinciaux, pp. 226, 227.
aux dépenses de guerre n'est pas respectée ». Le produit de Timpôl se disperse en fait parmi toutes les branches utiles et inutiles de l'administration, et même bien au delà. Elles ne sont pas en petit nombre les branches inutiles : ceux qui ne pillent pas, comme le duc d'Orléans en 1404, dilapident et festoient. C'est ici qu'il faut entendre le noble et courageux Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, indigné de ces levées d'impôt sans le consentement de la nation, indigné de voir persister et s'aggraver sous Charles VII les errements des règnes de Charles V et de Charles VI.
Sur les levées d'impôt sans le consentement des états, il écrit à Charles VII :
Vos prédécesseurs ont accoustumé, quant ilz avoient affaire pour la guerre, ilz faisoient assembler les trois estas en demandant aux gens d'Eglise, nobles et commun peuple que ils feussent vers eulx en quelque bonne ville. Et y venoient, et y faisoient notablement monstrer les affaires que il avoit pour résister aux ennemis, en requérant que on voulsist adviser comment il pourroit sa guerre soustenir et que selon j'advis des charges on luy voulsist aider. Et vous mesmes Tavës tousjours fait jusquesad ce que vous avez veu et congneu que Dieu et Fortune, qui est variable, vous avoient aidé tellement que vous vous sentiez comme au dessus... Les aydes ordinaires, dépositions (?), quatriesmes, vous les mettes ou souffrez mettre comme demaine ordinaire, sans le consentement de vos trois estas. Et anciennement, et en-
< Ceci est vrai dès le temps de Charles V; voyez ootammeDt Delisle, Mandements,., de CharUt V, p. 826, d» 1676; ros. fr. 20627, n» 19 ; ms. fr. 20372, d« 21; ms. fr. 20978, do* 108, 109; ces quatre dernières pièces correspondent aux n^* 1679, 1073, 1628, 1629 da recueil de M. Delisie : les formules qui m'autorisent à dire que rafTectatioD aux dépenses de la guerre n'était pas respectée sous Charles V ne sont pas reproduites par l'éditeur pour les pièces que je vise. — De même en 1367, Charles VI donne à Hugues Aubriot 1.500 francs d*or à prendre sur les aides ordonnées pour la rançon du roi Jean, afin de Taiderà payer un hôtel qu'il avait acheté, rue de Jouy (Deprez, La prévôté de Parit tout Charles V, Hugues Aubriot^ tbése manuscrite, soutenae à l'Ecole des chartes en 1898, p. 278). Rapprochez la promesse solennelle, et non tenue, de ne pas détourner à d'autres usages les aides pour la guerre (ord. du l«r mars 1357, art. 2, dans Isambert, t. TV, p. 816). On sent, en lisant lart. 6 de Tord, du 13 novembre 1372 [Ord,y t. V, p. 539), que la Chambre des comptes faisait difâculté d'allouer aux comptables les sommes ainsi dépensées sur les aides : le roi entend que désormais ses gens des Comptes cessent toute difficulté quand la Chambre des aides aura vérifié la lettre de don.
En 1398-1401, la caisse de Targenlier fut alimentée exclusivement par le « receveur général des aides ordonnées pour la guerre » (Archives nat., KK 28).
core le garde Fen, que on ne les met que pour ung an. Et, tous les ans, vos gens des fînances envoient mandemens nouveaulx pour les mettre sus... On put* bien nommer ce royaume France, car ilz souloient estre francs etavoient toutes franchises et libertés; mais de présent ilz sont plus que sers, taillables à voulenté... Qui regarderoit bien le peuple de ce royaume, on trouveroit qu'il n'en y a pas la dixième partie d'icelluy qui y souloit estre*. Je ne vouldroye déprimer vostre puissance, mais l'augmenter de mon petit povoir. Et ne fay doubte que ung prince comme vous spécialement peut tailler ses subgelz et lever aides en certains cas et mesmement pour deffendre le royaume et la chose publique ; mais il se doit entendre raisonnablement. Ne ce qui est mien n'est point vostre. Peut bien estre que en la justice vous estes souverain, et va le ressort à vous; mais en droit demaine vous avez vostre demaine et chacun particulier le sien. Et, de présent, on ne taille point les subgés et ne les fait on pas tondre simplement, mais on les escorche; et ne leur oste Ten pas simplement la layne, mais la peau, la chair et le sang jusques aux os.
En regard de celle concession dangereuse « ung prince comme vous... peut tailler ses subgetz » il faut placer cette menace présentée sous une forme quelque peu déguisée :
Une administration élue pourrait bien remplacer un jour l'administration royale des finances; ou, plutôt, la République pourrait remplacer un jour la royauté. Voici le texte luimême :
J'ay veu livre faisant mention du temps passé, du présent et du temps advenir (auquel je ne dy mie que on doye adjousler foy), qui met que, en la fin de ces guerres, telles exactions se feroient et que les nobles, gens d'Eglise et peuple, qui seront comme du tout apovris de leurs chevanches, se mestroient ensemble pour y pourveoir, et que, en la fin, les finances du royaume qui se leveroient pour la guerre et les négoces publiques, se gouvemeroient par manière de eschevinages, c'est assavoir par les députes de ceulx qui les payent^.
Et enfin ces paroles, singulièrement osées :
1 Ms. peuL
' Comparez les résultats obtenus pour Cordes par M. Portai : 5.568 habitants cd 4366; 2.970 en 1511 {BibL de l'Ecole det chartes, t. LV, pp. 136-138). Voyez aussi Denifle, La désolation des églises^ monastères et hôpitaux en France pendant la gturrt de Cent ans, t. 1*', Documents relatifs au xve siècle, Paris, 1897 : la première partie de cette admirable lettre de Juvénal des Ursins est publiée, pp. 501-512, n« 997.
> Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, Epttre au roi Charles VII, daoa ms. fr. 2701, fol. 97 r*-98 ▼».
CeUuy est digne de estre privé et débouté de sa seigneurie qui en use a ses voulentés et non mie au proffît de ses subgels. — Vous estes Tarme (Filme) de la chose publique, et oncques Tarme ne destruisit le corps, mais le corps bien Tarme.
Donnez vous doncques garde que la grant gresse de l'argent qui vient des aides que prenez du corps ne deslruise vostre arme. Vous estes aussi le chef de ce corps. Et ne seroit ce pas grant tirannye si le chef d'une créature humaine deslruisoit les cuer, mains et pies I
Sur remploi de ces aides indûment perçues Juvénal des Ursins est peut-être plus véhément encore. Employer à d'autres usages que la guerre Taide ordonnée pour la guerre, c'est, écrit-il à son frère, le chancelier, « decepvoir le peuple et la chose publique...., c'est vray larrecin, voire pourroit-on dire crisme de lèse majesté contre le roy et le bien publique de ce royaume. Et par la fauUe de le non avoir employé ou temps passé, maulx infinis [sont advenus], non mie de nouvel, mais de bien long temps; et mesmement à la descente des Ânglois, Tan mil wvC et XV. Et tousjours depuis on dit que la chose est continuée... » Les particuliers au profit desquels on détourne ainsi les tailles ordonnées pour la guerre, « on les doit mieulx reputer larrons publiques que ceulx qui desrobent les gens en ung bois... On Ireuve en hystoire recité de gens ausquelz on a coppé les testes pour moins de cause *. »
Hélas! Tarchevêque de Reims est, au milieu du xv® siècle, un moraliste attardé, au moins en ce qui touche l'emploi de « l'aide ordonnée pour la guerre. » Les temps ont marché, et il semble l'ignorer. A Paris, dès l'année 1413, les réformateurs cabochiens se contentaient d'exiger que la moitié des « aydes ordonnées pour la guerre » fût consacrée à la guerre : ils consentaient, sans grande difficulté, semble-t-il, que l'autre moitié fût, avec les deniers du domaine, convertie « ez autres affaires et nécessitez » du roi et du royaume *.
1 Jean Juvénal des Ursins, £pt<re à tm (rhre le chancelier, dans ms. fr. 2701, fol. 53 fo.
3 Ord, cabochienne, art. 130, édit. Coville, pp. 70, 71. C*élait là une concession, car rUniversité et la yille de Paris avaient demandé que les aides fussent employées exclusivement à la défense du royaume, « si le cas ne le requeroit » (Moranvillé,
Le lecteur connaît maintenant les assises du nouveau réginoe fiscal, régime qui se constitue peu à peu par la persistance du provisoire. Ces assises sont, d'une part, Taffectation du produit de Timpôt à d'autres objets qu'à la guerre, d'autre part, la perception illégale de Timpôt sans vote des états*. En 1442, lors de laPraguerie, les seigneurs réclament le consentement des états pour toute levée d'impôts, ainsi que les « roys de France très crestiens ont acostumé de faire le temps passé*. » Ils réclament en vain. Cinquante ans plus tard, Comines, pénétré de ces principes, osera donner le Turc en exemple aux rois de France; il a vu, lui Comines, le testament de Mahomet II («si ledit testament est vrai ») : Mahomet se fait conscience d'un impost que récemment il avait mis sur ses sujets; « or, regardez, conclut le vaillant historien, que doit faire un prince chrestien qui n'a authorité, fondée en raison, de rien imposer sans le congé et permission de son peuple ^ » Le gouvernement de Louis XI, présent ici à l'esprit de Comines, avait été dur à la France*, plus dur encore que celui de Charles VII. On sait comment, en 1468, aux états de Tours, Louis s'était fait donner tout à la fois pour la guerre et pour l'impôt un blanc-seing général*. Ce fut pendant tout ce règne un véritable écrasement. « Le roi de France, écrit Fortescue, a des revenus plus considérables que le roi d'Angle-
Hemontrances de CUniversité et de la ville de ParUy art. 61, dans Bibi de l'Ecole des chartes, t. LI, p. 438).
> Je relève, en mars 1392 (n. st.), cette afflrmatioa da pouvoir royal qui se produit incidemment à propos d'une affaire locale : a ... Nous, à cause de nostre souverainetéy avons mis sus lesdictes aides et ledit fait de la gabelle, pour la guerre, le fait de la guerre, la tuicion et deffeose de nostre royaume et de tous noz subjects et de tout le bien de la chose publique n {Ord., t. VII, pp. 457, 458).
3 G. de Beaucourt, Recueil de pièces pour servir de preuves à la chrofâque de Mathieu d'Escouchy, Paris, 1864, p. 15 [Chronique de Mathieu d^Escouchy, t. 111). Joignez la réponse de Charles VIT dans Isambert, t. IX, p. 108. Cette règle, quoique violée, est encore dans tous les esprits : elle est formulée, pour le duché de Bretagne, vis-à-vis du duc de Bretagne, dans une assemblée tenue en 1459 (Quellien, La Bretagne armoricainey Paris, 1890, pp. 134, 135). Elle est formulée de méma en Dauphiné; et cela avec une remarquable persistance (Fauché-Prunelle, Essai sur les anc. instit. des Alpes Cotliennes-Briançonnaises, t. II, pp. 386-389).
8 Comines, liv. VI, in fine, édit. Denys Godefroy, t. !«', 1" partie, Brusselle, 1706, p. 527.
* Cf. Glamageran, Histoire de Vimpôt en France, t. Il, p. 26.
5 Voyez, ci-dessus, ch. vi. Les états généraux et les états provinciaux, pp. 227, 228.
LES FINANCES EXTRAOBDINAIRES. 469
terre, mais ils ont une source impure. Le roi de France opprime ses sujets plus que ne pourraient faire, réunis, tous les malfaiteurs du royaume *. »
Le roi d'Angleterre avait souvent fait à ses sujets français de belles promesses en matière fiscale. C'est ainsi qu'en 1395 le duc de Lancastre s'engageait vis-à-vis des états de Guyenne à n'établir aucun impôt nouveau sans le commun « et libéral consentement de tout le païs. » Encore ce consentement ne devra-til pas résulter du vote de la majorité plus un. Non! Il faudra le consentement des deux tiers des membres de chaque état. Ainsi unanimité des trois états, et dans chaque état majorité des deux tiers, telle est la loi constitutionnelle, en fait d'impôts, dans la Guyenne anglaise, à la fin du xiv" siècle ^
Après l'expulsion de l'étranger, le grand problème de l'impôt fut enfin sérieusement abordé, à la mort de Louis XI, lors des états de 1484. Les députés ne manquèrent point de rappeler le principe traditionnel que les revenus du domaine doivent suffire aux dépenses du royaume : aussi réclamaient-ils, bien entendu, la révocation des aliénations faites par Louis XI. Que si, néanmoins, les revenus domaniaux sont en fait insuffisants, qu'on supprime les tailles et qu'on se contente des impôts indirects'
1 Fortescue, The govem. of England, édit. Plummer, 1885, cb. i, m, iv ; diaprés M.Bémont, dans Revue hUt., t. XXXVIII, pp. 161, 162. Le traité de Fortescue a été rédigé entre 1471 et 1476.
3 Archives municipales de Bordeaux, Livre des BouillonSy p. 263, n« 83 (22 mars 1395, n. st.).
3 En 1462, les habitants et bourgeois de Cb&lons étaient d'avis tout opposé (Servois et Pélicier, dans Bulletin hist. et philologique du Comité des travaux historiques, 1886, p. 202 et suiv.). J'estime qu'au xiv* siècle et au commencement du xv» l'opinion populaire était, en général, la même que celle des babitants de Ch&lons en 1462 : elle était plus hostile aux impôts indirects qu'à la taille. Les mesures prises après Azincourt par le duc de Bourgogne et par le gouvernement du dauphin le prouvent suffisamment; voyez, ci-dessus, pp. 462, 463.
Certaines variations d*opinion sont parfois plus apparentes que réelles ; car, tantôt ceux qui parlent au nom du peuple, ne sont autres que l'oligarchie bourgeoise, tantôt ils sont vraiment le peuple ou, du moins, ils sont plus rapprochés du peuple. Il faut tenir grand compte aussi de Tassiette variable de la taille ou du fouage, car ces différences peuvent, de leur côté, servir à expliquer les différences d'appréciation ; nolez encore ce point : en 1484, il n'y a plus d*espoir, comme souvent au xiv* siècle, d'imposer les gentilshommes à la taille.
(impositioDS, gabelles el équivalent), lesdits impôts ramenés euxmêmes à un taux plus modéré. Tels furent les premiers vœux des états. Mais on finit par leur arracher un vote plus satisfaisant : ils accordèrent « par manière de don et octroi » la même somme qu'au temps du roi Charles VIP (soit 1.200.000 livres); de plus, a pour une fois tant seulement et sans conséquence, » 300.000 livres tournois , toujours par manière de don et octroi. Ils stipulèrent en même temps la périodicité des états, aucune somme de deniers ne devant être mise sur les peuples sans le consentement des états. Le roi, ou plutôt son Conseil, promit, comme on sait, de convoquer les états dans un délai de deux ans, mais la cour se garda de tenir cette promesse*; elle se garda aussi d'abandonner, en 1485, les 300.000 livres tournois, accordés pour une fois tant seulement : dure nécessité, « dont sommes fort desplaisans, » faisâit-oti dire au roi'.
Tout ceci est important. Ce n'est rien moins qu'un point d'arrivée. Un fait désormais est acquis : les revenus du domaine ne suffisent pas aux dépenses ordinaires; et la taille ou l'aide n'est plus exclusivement l'aide de la guerre*. L'évolution qui se révélait déjà clairement par l'ordonnance cabochienne, évolution que méconnut le très honnête Juvénal des Ursins, est définitivement consommée. En revanche, un auti™e fait ne parvient pas à passer dans le domaine doctrinal : ce fait, c'est celui de l'établissement de l'impôt sans le consentement des états. Ceux-ci revendiquent leur droit. Le roi le reconnaît. Telle est la doctrine. Le fait se perpétuera. La doctrine aussi restera*.
* Ce retour au taux du règne de Charles VIT est bien frappant. Je suis tenté d'en tirer les diverses conclusions suivantes : depuis vingt-trois ans la situation générale s*esl améliorée, le pays est moins pauvre; la valeur de l'argent a diminué; le peuple a pris rhabitude de payer; enfin, il y avait peut-être quelque exagération dans l'effroyable tableau tracé par Juvénal des Ursins.
s Cf., ci-dessus, ch. vi, Les états généraux et les états provinciaux^ p. 235.
3 Ord. du 17 août 1484, dans Ord.f t. XIX, p. 400.
^ Voyez toutefois combien le roi insiste encore sur les mesures militaires dans rordonnance du 17 août 1484 {Ord., t. XIX, pp. 399, 400).
< Jean Papon exige cette unanimité sur laquelle j'ai plus d'une fois appelé l'attention du lecteur : u Droit de lever taille ez quatre cas procède de couslume invétérée ou bien de convention, laquelle coutume doit procéder du consentement de tous, car, si aucuns particuliers y ont consenti, ceux-là y sont tenuz, et les autres non » (Jeao
LBS FINANCES EXTRAORDINAIRES. 471
Elle est la semence fécoDde que le moyen âge a laissée dans les esprits.
Je n'écris pas ici l'histoire de l'impôt, mais celle des institutions. Il me paraît donc inutile de suivre dans le détail le mouvement des impôts jusqu'au règne de François I". Quelques vues sommaires me suffiront.
J'ai remarqué que Charles VIII ne put se tenir au chififre de 1.200.000 livres, consenti pour deux ans par les états de Tours*. En dépit de ce premier mécompte et sans trop insister sur d'autres déboires', on peut dire que les contribuables ne furent pas par trop maltraités jusqu'au règne de François I". De 1484 à 1515, il y eut, écrit M. Clamageran, un temps d'arrêt dans les excès du pouvoir royal, entre les dures exigences de Louis XI et l'arbitraire sans frein de François l". Le chiffre de l'impôt suspendit sa marche ascendante ; on le vit même reculer, chose merveilleuse, dans les annales du fisc'. Il avait déjà repris, il est vrai, à la fin du règne de Louis XII, une progression fort inquiétante*. Les guerres d'Italie avaient empêché le royaume
PapOD, Recueil {rarr este notables^ liv. XIII, tit. m, art. 1'% Paris, p. 1574, p. 795). Cf. Loyaeau, Des seigneuries, ch. m, o» 42, dans Œuvres^ Lyon, 1701, p. 16 du Iraité; Lettre (Vavis à Messieurs du Parlement de Paris, dans Moreau, Choix de Mazarinades, t. l^', p. 391 et suiv.; [Glande Joly], Traité^ des restitutions des grands, 1665, pp. 44, 45; Recueil de maximes véritables pour Vinstitution du roy, Paris, 1663, pp. 423- 449. 11 ya sans dire qa*en regard de cette doctrine historique une doctrine nouvelle, en harmonie avec le fait, se crée et se propage : elle est timidement exposée dans Hipp. a Lapide, Dissertalio de ratione status in imperio nostro Romano-GermanicOj Freistadii, 1647, p. 250 : Tauteur oppose ici le droit de fempire aux usages français.
^ Cf. Journal de Masselin, édit. Bernier, pp. 449, 635 et suiv.; Picot, Bitt. des états généraux, Paris, 1872, t. I«', p. 485, avec la note 1.
s Exemple, entre bien d'autres : en 1489, le roi, pour faire face aux dépenses de la guerre, s'attribue le quart des gages et pensions de l'année courante (Pélicier, Lettres de Charles Vlllf t. II, p. 330) ; en 1494, emprunts dans les sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne pour Toxpédition d'Italie (Tardif, Monuments hist., n» 2754; cf. n» 2707).
3 Clamageran, Histoire de Vimpôt en France, t. II, p. 79. Joignez Dogpon, ouvrage cité, pp. 508-520 ; de Maulde-La-Clavière, Les origines de la Révolution française au commencement du xvtt siècle^ pp. 74, 302. Louis XII, en montant sur le trône, réduisit les tailles, mais il fallut demander des suppléments : le principal des tailles tombe, en 1306, à 1.500.000 livres; les années suivantes, les chiffres se relèvent.
^ En Languedoc, T «octroi b se maintient, de 1490 à 1498, à 107.092 livres, 12 sois,
de goûter le repos où il aspirait, et les bonnes volontés, les i tentions d'économie, d'aboutir.
Le moyen âge se clôt tristement sur le déficit ^ Pendant cette courte période d'accalmie, de demi-accalmi le régime nouveau se consolide; les tailles et les aides cont nuent d'être levées dans une grande partie du pays, sans 1 consentement de la nation, laquelle semble mûrir pour le despotisme. Bientôt un ambassadeur vénitien croira pouvoir résumer en ces termes la situation : « Il suffit au roi de France de dire : je veux telle ou telle somme, j'ordonne....; et l'exécution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement » — « Quelques Français qui voient un peu plus clair que les autres disent : nos rois s'appelaient jadis Reges Francorum; à présent, on peut les appeler reges servorum^, »
Si certaines traditions excellentes s'oblitèrent, d'autres traditions, mauvaises celles-là, se perpétuent. Nous avons vu les empereurs romains et les rois francs aliéner l'inapôt*; nos rois n'agissent pas autrement au xiv*. au xv*, au xvi* siècle. Je n'en citerai qu'un exemple : le douaire d'Anne de Bretagne se composa, entre autres choses, du « rêve » de la sénéchaussée de Beaucaire et de l'imposition foraine du Languedoc*, du profit des greniers à sel établis à Pézénas, Mont-
6 deniers : en 1514, il e^t monté, à 164.413 Ib., 4 s., 6 d. (Dognoo, Les intUl. polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 505).
i SpoDt, La taille en Languedoc, dans Annales du Midi, 1890, p. 513. Je lui emprunte quelques expressions.
2 Tommaseo, Relations des ambassadeurs vénitiens, Paris, 1838, t. I^i*, p. 273 (1546). Cf. Dognon, ouvrage cité, p. 574 et suiv. Il ne faut pas croire cepeodaDt que les choses se passent toujours comme Técril Tambassadeur vénitien : voyex notamment, pour Tannée 1523, Fagniez, Livre de raison de Nicolas Ferfom, Paris, 1880, p. 56. M. Le Sourd a cité, dans la seconde moitié du xv* siècle et au zvie siècle, divers exemples de refus d'impôt non voté. Voyez A. Le Sourd, Les états de Vivarais, thèse manuscrite, soutenue à i* Ecole des chartes en janvier 1899, pp. 141-144.
3 Cf., ci-dessus, t. !«', pp. 327, 328.
4 Ce droit d'imposition foraine fut contesté pendant plusieurs années à la reine Anne par les états de Languedoc. Le litige fut clos en 1512 (Spont, Documents sur les états de Languedoc, dans Revue des langues romanes, t. XXXVII, pp. 542, 548 et suiv. ; Spont, Equivalent aux aides en Languedoc, dans Annales du Uidi, 1891, pp. 252, 253).
pellier, Fronlignan et Narbonne, jusqu'à la valeur de 10.400 livres tournois, du péage de Roquemaure', etc.
Parallèlement aux cessions d'impôt figurent comme autrefois les exemptions d'impôt, très variées (elles s'étendent parfois jusqu'aux impôts indirects), très nombreuses, et dans le détail desquelles je ne saurais entrer*. Je me contenterai, à ce propos, d'examiner la situation des gentilshommes et des clercs.
Personnes nobles; terres nobles exemptes de la taille. — Vers 1283, le plus grahd jurisconsulte du moyen âge français, un bailli qui fut, durant toute sa vie mêlé activement aux affaires, Beaumanoir, enseigne que tous les habitants, clercs, gentilshommes ou vilains, doivent contribuer aux dépenses ordonnées pour faire face à des nécessités exceptionnelles *. Cette doctrine ne me paraît guère autre chose que la systématisation des faits. Nous sommes, en effet, semble-l-il, autorisés à admettre qu'au XII* siècle, le poids du service militaire ou de taxes exceptionnelles (1137, expédition d'Aquitaine; 1146-1149, croisade; 1184 ou 1185, secours à la Terre-Sainte ; 1188, dîme saladine) frappa sur toutes les classes de la population. Tl en fut de même vers l'an 1199. Il en fut de même suivant toute probabilité, sous saint Louis, à Toccasioa des croisades entreprises par ce prince. Sous Philippe le Bel, lors de la levée d'impôts extraordinaires pour la défense du royaume, on voit se dessiner dans certains textes avec une remarquable netteté une exemption d'impôt qui, à mon sens, n'est pas une innovation : d'après les
< Clamageran, Histoire de timpôt en France, t. Il, p. 99.
3 Les exemples abondent. Je renvoie notamment an mandement n<> 1197, dans Delisle, Mandementi,., de Charles V : sel accordé « sans gabelle » à un coavent. On sait qoeles francs archers étaient exempts de la taille (ci-dessos, t. II, p. 439), etc., etc. Voyes quelques détails curieux sur ces privilèges spéciaux dans Callery, Histoire du pouvoir royal d'imposer, p. 43, noie 3 ; pour Carcassonne, Dognon, ouvrage cité, p. 530; pour la lignée de Chalo-Saint-Mard, Noël Valois, Le privilège de ChalO'Saint'Mard, Paris, 1887 (Extrait de V Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1887), etc., etc. Pour exemption de certain impôt indirect, accordée aux nobles vivant noblement, qui continuellement s'arment ou en sont empêchés par maladie ou autre juste cause, voyez instruction sur le fait des aides de janvier 1393 (n. st.), art. 5, dans Ord., L VU, p. 525.
' Beaumanoir, ch. zlix. Des establissemens^ édit. Beugnot, § 5, L II, pp. 262, 263; édit. Salmon, t. Il, no 1514, pp. 263, 264.
ordonnances ou instructions de Philippe IV auxquelles je fais allusion, les hommes fieffés, les chevaliers et écuyers « convenables à armes, » ne payent pas Taide *. C'est cerlainemeot dans le même esprit qu'avait été levée la dîme saladioe, car elle frappa seulement ceux qui ne prenaient pas part à la croisade *. Il y a tout lieu de penser qu'il en avait été de même dans les autres circonstances relatées ci-dessus '.
Les idées dominantes, qui se dégagent comme d'elles-mêmes, sont donc les suivantes : en premier lieu, il existe une sorte d'équivalence entre le service militaire et l'impôt; en second lieu, le service militaire est plus particulièrement réservé aux gentilshommes; par suite, il y a exemption d'impôt en faveur de ces gentilshommes, puisqu'ils sont au service.
Telles sont les notions qui se révèlent d'une façon un peu intermittente, je le reconnais, mais très accusée et suffisamment significative.
Ces notions en impliquent une troisième que j'énoncerai en ces termes : tout le monde doit le subside extraordinaire de guerre, les uns payant de leur personne, les autres contribuant de leurs deniers*.
1 « Nus chevaliers, ne escuiers, qui soit conveaables a armes et qui le puisse faire, ne doit estre conlraioz a paier l'aide » (instruclion sur la maoiëre de lever le ceatième, année 1295, art. 5, dans Nolicet et extraits^ t. XX, 2» partie, p. 109).
a Feodali non solvent, sed deducentur propter servitiam » (note sur rordonnaDce de 1295, dans Fonds Godefroy, t. 145, fol. 49).
Cf. Callery, Histoire du pouvoir royal (f imposer, p. 85 avec les notes. Il est probable qu'au moment où furent promulguées ces ordonnances de Philippe le Bel, l'appel aux armes (la semonse) ne toucha que les hommes fleflés : si on parla d*arrière-ban, on prit ce mot au sens restreint d'arrière- vassaux, sens qu'indique d^À nettement l'avocat Pierre Dubois (cf., ci-dessus, t. II, p. 435, note 6, p. 440).
* « His imprimis constitutum est de decimis, quodomnes illi crucem non habentes, quicumque sint, decimam ad minus dabunt hoc anno de omnibus mobilibus sais et de omnibus redditibus, exceptis illls qui sunt Cisterciensis ordinis et ordinis Carthasiensis, et ordinis Footis Ebrardi, et exceptis leprosis, quantum ad suum perlinet proprium » (Rigord, § 59, édit. Fr. Delaborde, t. I«r, p. 88). Cf. Callery, Histoire du pouvoir royal d' imposer ^ p. 35 ; Lettre de M. Callery^ dans Revue historique, da l«r mars 1882.
3 Voyez notamment les observations de M. Luchaire en ce qui concerne la dtme de 1184 ou 1185 dans Revue hist,, t. LXXIi, p. 335.
^ Textes très neis en ce sens : en 1346 (Vuiiry, Etudes sur le régime financier de la France, I^'ouvelle série, t. II, pp. 26, 27); en 1428 {Notices et documents publiés par
Qu'arriva-t-il quand l'impôt fut devenu permanent et eut cessé officiellement d'être l'aide de l'ost? Une des notions que j'ai relevées surnagea presque seule. Ces notions formaient une sorte de faisceau. Le faisceau fut brisé ; et la brutale inégalité s'installa peu à peu, triomphante, au lieu et place, je ne dirai pas de l'égalité, mais de ce substratum primitif qu'on peut appeler assez justement la coopération de tous : la seule noblesse exempta de la taille.
Cela se fit doucement, sans nul éclat. Aux termes d'ordonnances de 1445* et de 1484*, sont exemptés de la taille* les « nobles vivans noblement et suivans les armes ou qui par vieillesse ou impotence ne les peuvent plus suivre. » Ce dernier trait nous est précieux : il achemine le privilège par une pente insensible vers son développement final. Vieillesse et impotence sont le pont par où passera, par où passe déjà le corps entier de la noblesse; mais on n'ose encore proclamer en termes crus l'immunité de tous les gentilshommes vivant noblement. Cette immunité sera, au xvi° siècle, nettement formulée, sans restriction aucune de forme ou de langage*.
la Société de Vhisloire de France, pp. 247, 248); en 1369. Le texte de 1369 mérite d*étre reproduit. Soat exemptée du fouage (outre les gens d^Eglise) les nobles « qui •a leurs personnes servent ou fait de la guerre ou sont tailliez de servir, ou qui sont si anciens que plus ne se pevent armer et ont servi ou temps passé» ouquel cas il seront tenuz de envoier esdictis guerres pour eulx, ou coalribuer ausdiz fouages selon leur faculté; et, se yceulx nobles qui contribueront ausdiz fouages veulent payer a part senz estre assiz avec les non nobles, faire le pourroient ». (Delisle, Mandements de Charles F, n» 625, p. 313). Rapprochez un texte de 1391, dans Méjiard, Bist. de Nismes, t. 111, pp. 72-71, et les notes de p. 642.
^ Ordonnance du 19 juin 1445, préambule, dans Ord.^ t. XIII, pp. 428, 429. Les mots ou impotence ne figurent pas dans l'ordonnance de 1445; ce détail a peut-être un intérêt historique : c'est une cause de plus d'exemption qui apparaît en 1484. On De laisse pas soupçonner l'évolution du droit en parlant seulement, en 1445, de Texemption des « nobles vivans noblement » (exemple : Dansin, Hist. du gouvernenunt de la France sous le règne de Charles F//, p. 179).
2 Ord. du 17 août 1484, dans Ord., t. XIX, p. 399.
' Outre les clercs, les écoliers, les officiers et commensaux du roi, qui forment autant de catégories d'exempts.
^ o Nous voulons aussi qu'ils (diverses catégories d'officiers) soient compris esdites tailles et assiette et contraints audit payement comme nos autres sujets, sinon en cas qu'ils fussent nobles et vivans noblement» (ord. de mars 1583, an. 8, dans Néron, t. !«', p. 667). Cf. Encycl, méthod., Jurisprud., t. VI, p. 123. Je ne puis dire
Toutefois, ce privilège n'a pas affecté partout le même can 1ère : tel que je viens de le faire connaître, il intéresse uniqi ment. les personnes. Ceci n'est vrai que pour une partie territoire. Ailleurs, le privilège d'exemption de la taille s'< attaché, non directement à la personne, mais à la terre : ce q s'explique facilement. C'est le fief noble qui supportait origine rement l'obligation du service militaire. Il est donc naturel qu' ait été exempté de l'impôt, primitivement affecté aux dépense de guerre. Les pays où la taille s'est ainsi fixée sur la terre soi dits pays de taille réelle; les autres sont pays de taille persor nelle. La taille réelle se dessinait déjà au xiii° siècle^ Elle s'éU blit définitivement en Languedoc, en Guyenne, en Provence Il faut ajouter ici que, si dans ces provinces les terres oobU sont exemptes de la taille, les propriétaires de ces terres restei théoriquement soumis au service du ban et de Tarrière-ban : a XVI* siècle, ils s'exemptent du ban en finançant, et ces « finances » sont souvent très lourdes'. Cette charge militaire des propriétaires de terres nobles en pays de taille réelle pèse sur les gentilshommes en pays de taille personnelle. Elle disparaîtra tardivement avec le régime féodal du ban et de l'arrière- ban*.
aa JQste à quelle date apparaît cette formule absolue et simple noblet vivant noble' ment. Un texte du (i octobre 1546 serait intéressant à consulter; malheureusemeol Isambert le résume en deux lignes sans renvoi précis (Isambert, t. XII, p. 915).
1 Voyez notamment un arrôt de 1271, dans Boutaric, Actes du Parlement de Parie, t. !•', p. 160, no 1715.
2 Cf. Lazare du Crot, Le nouveau traité des aydes, tailles et gabelles, 1636, pp. 352-356 ; Loyseau, Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque, liv. I«r, ch. IV, dans CEuvres, 1702, p. 11; Dognon, Les instil. politiques et aduUn. du pays de Languedoc, pp. 156-159; Ducos, dans Recueil de VAcad, de législation de Toulouse, t. Vlll, lr« part., pp. 236, 237; de Luçay, dans Htvue hisl. de droit français et étranger, t. II, pp. 264-269.
3 Dognon, ouvrage cité, pp. 527, 528.
^ Sur les dernières convocations du ban et de Tarrière-ban, voyez Paul Viollet, Droit privé et sources, p. 277. Les obligations militaires des gentilshommes étaient encore très présentes à tous les esprits dans la première moitié du xvii« siècle. Témoin cet article du cahier des notables en 1626 : « Que tout gentilhomme au-dessus de quinze cents livres de rente, sera obligé d'avoir un cheval de service, des armes complettes, et de se rendre en état près des gouverneurs et sénéchaux pour être {>ar eux conduit où les commandemens de Votre Majesté Tordonneronl en une pressante nécessité... » {Procès-verbal de ce qui s*est passé à rassemblée des notables.,, en Vannée 1626, art. 13, Paris, 1787. p. 84).
Ce processus met bien en relief ce qu'il y a d'historique, ce l'il y a dé vrai dans l'explication courante de l'immunité de la ^blesse.
La noblesse, répète-t-on volontiers, payait l'impôt, mais l'impôt du sang. Vieille idée, qui fut autrefois suffisamment exacte * t qui garde, même à la fin de l'ancien régime, une certaine part le vérité, car, en fait, la noblesse est restée, par tradition, par tempérament, plus guerrière, plus militaire que les autres classes de la nation. — Aussi bien, la parenté primitive de l'exemption d'impôt et du service se lit encore clairement, non seulement dans les ordonnances du xv* siècle qui exemptent de la taille les francs archers', mais, à une date plus récente, dans les édits qui accordent la même immunité à <c tous gens de nos ordonnances et gardes*. »
J'ajouterai une observation qui se représente continuellement dans l'histoire des privilèges. Le privilège est le plus souvent l'ancien droit commun, maintenu en faveur d'une classe de la nation, alors qu'il a disparu pour les autres : c'est le droit commun devenu l'exception. Aucun homme libre, en effet, ne payait régulièrement d'impôt dans le haut moyen âge, bien que, dans des circonstances exceptiouQplles, tout le monde pût avoir à subir sa part de charges exceptionnelles. Lorsque ces charges devinrent permanentes et, par là même, cessèrent d'être exceptionnelles, le gentilhomme, plus fort, plus résistant que le vilain, réussit à conserver sa situation : on ne parvint pas à le soumettre, comme le reste de la nation, à un impôt direct, désormais normal et annuel.
Le clergé et rimpôt. — J'ai dit déjà quelle était la position du clergé en regard des charges féodales et des contributions
i Ed 1484, elle était présente à Tesprit des dépotés, comme le prouve ce passage des doléances du commun : « Et combien que lesditz gens du commun estât ne soient tenuz aller ou envoyer aux arrieres-bans ne pour ce composer a aucune somme de deniers, ce neantmoins on les a contraintz de ce faire par prinsse de corps et de biens... » (appendice au Journal de MasteU% édit. Bernier, p. 679).
2 Cf., ci-dessus, t. Il, p. 439.
3 Ord. de mars 1583, arL 4, dans Néron, t. !•', p. 667.
exceptionnelles qui furent levées par nos rois au cours du xif du xiii* siècle *. Les levées de décimes sur les biens d'Eglise fui très fréquentes au xiv" siècle. Les négociations avec les paf français d'Avignon étaient généralement très faciles. Nousre vons, au commencement du règne de Philippe VI, des conce sions de décimes, tout simplement pour les besoins du roi, sa assignation spéciale. La croisade sert ensuite de prétexte (133i 1338); puis on revient aux besoins du royaume (1338, 134< 1342). Aussi bien, Philippe VI ne se contente pas des décim biennales, accordées par le pape ; il s'en fait octroyer quelqm fois directement par le clergé '.
En 13S2, le pape accorda au roi en sus de la décime ord naire le trentième des revenus ecclésiastiques (tiers de la décime Lorsqu'un peu plus tard, en 1356, un impôt direct et général fi établi sur les revenus avec le consentement d'une assemblée o siégeait le clergé, cet impôt calculé pour le clergé comme l'était la décime, ne s'ajouta pas à cette décime, mais prit sa place. Les bénéfices ecclésiastiques se trouvèrent alors beaucoup plus atteints que quantité de biens des autres ordres. En efifet, les biens des nobles et des vilains n'étaient frappés du dixième que sur les revenus de dix livres; au delà l'impôt allait décroissant*. Rien de semblable pour les bénéfices ecclésiastiques. Quant aux biens patrimoniaux des clercs, l'assiette de l'impôt fut à leur égard toute difi*érente et bien moins lourde, puisqu'elle était identique à celle des autres contribuables, sauf ce point important : on ne devait tenir aucun compte des meubles*. Innocent VI se plaignit au roi que l'Eglise fût ainsi frappée d'un impôt général sans intervention du Saint-Siège. Dès le mois de mars 1357 (n. st.) on donna quelque satisfaction au souverain pontife en insérant cette réserve remarquable dans Tordonoance
< Ci-dessus, l. II, pp. 402-406.
' Viard, Les resiources extraordinaires de la royauté sous Philippe de Valois, dans Hevue des quest. hist., l. XLIV, 1888, pp. 199, 206-215.
3 Au-dessous de dix livres Timpôt est bien supérieur au dixième puisqu'il est uniformément d'une livre.
^ Ord. du 12 mars 1356 (n. st.), art. !•% 5, dans Isambert, t. IV, pp. 764-766.