‹ Droit public (volume 3)Chapitre 82 sur 107 · CLERGÉ ET IMPÔT · texte numérisé non relu

CLERGÉ ET IMPÔT

qui transforma la décime en décime et demie : « ou cas qu'il plaira au Saint-Pere*. »

L'ordonuance du 14 mai 1358, rendue à la suite des états de Compiègne, établit un impôt général du dixième des revenus et assujettit les bénéGces ecclésiastiques au paiement de cet impôts la décime proprement dite qui semble impliquer une entente avec la papauté disparaissant pour le moment. La perception des décimes ecclésiastiques fut reprise après 1360 '.

Au XV* siècle, l'imposition de décimes sur les bénéfices demeure très fréquente. François I" et ses successeurs ne ménagèrent pas davantage le clergé.

J'ai dit que, de son côté, le pape faisait d'assez frécfuents appels à l'Eglise gallicane : celle-ci se trouvait ainsi avoir afifaire à deux fiscs différents, celui du roi, celui du pape.

Contre le roi elle était faiblement défendue par le pape ; contre le pape faiblement défendue par le roi : double faiblesse que je n'ose blâmer. Ces deux puissances, le pape et le roi, étaient, en effet, fatalement amenées à des concessions réciproques : c'est ainsi, par exemple, que Clément VI finit par dispenser Philippe VI de restituer les décimes encaissées en vue d'une croisade qui n'avait jamais eu lieu '.

La prétention du clergé de consentir du moins ces « octrois

1 Ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. l«r, ibid., pp. 848, 849. Joignez mention du pape dans rordoonance du 14 mai 1338, art. 3 (Isambert, t. V, p. 9).

3 En fait, la décime n'était pas un impôt «oniforme. Au xv* siècle, on voit, au moins sur certains points, se dessiner une très sage inégalité : les bénéfices à charge d'âme paient beaucoup moins que les bénéfices sans charge d'âme. Comparez Ipb articles ci-après dans le PouUU du diocèse de Troyet, publié, en 1853, par M. H. d'Arbois de Jubainville (pp. 158, 259, 162, 260, 154, 238) :

Bénéfices i charge d'âme : Tréfols : revenu : 10 livres.

— décime : 5 sqiis.

Anglure : revenu : 35 livres.

— décime : 20 sous.

Bénéfices sans charge d'âme :

N. D. de Vertus : revenu : 20 livres.

— décime : 10 livres.

Essommes : revenu : 8 livres.

— décime : 4 livres.

> Vuitry, ouvrage cité t. II, pp. 205, 206. Cf. G. de Beauconrt, t. II, p. 581.

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caritatifs » est très ancienne et tout à fait dans le sentiment historique. Au commencement du règne de François 1*', les états de Languedoc déclarent que, s'il faut que les ecclésiastiques contribuent à la défense du royaume, ce doit être du consentement, à tout le moins, des principaux conseillers du pays. Mais François I" et Henri II ne l'entendaient pas ainsi*.

il faudra des circonstances particulières, qui se placent en dehors de notre cadre chronologique, pour que les assemblées du clergé deviennent enfin, par leur régularité et leur stabilité, une institution véritable.

Le principe de l'exemption des gens d'Eglise apparaît souvent dans les textes *. Sans doute, le patrimoine personnel des ecclésiastiques est ordinairement exempt. Mais il ne faut oublier ici, ni les circonstances exceptionnelles oùles biens patrimoniaux des clercs furent imposés, ni surtout la décime et l'octroi caritatif *.

Le lecteur, enfin, ne perdra pas de vue qu'en Languedoc et en d'autres provinces toute terre roturière, même appartenant à un gentilhomme ou à un homme d'Eglise, doit la taille, puisqu'en ces pays la taille est réelle.

Je pense avoir fait suffisamment sentir dans quelle mesure et avec quelles atténuations il faut parler de l'immunité des gentilshommes et des clercs.

En ce qui touche les gentilshommes, j'ai dégagé cette idée dominante : les nobles doivent le service militaire; telle est la raison de leur immunité. Mais c'est là une doctrine générale qui n'est pas appliquée en toute circonstance et sans aucune exception. EUle s'efface notamment lors de la grande crise patriotique et démocratique de 1356-1358. Pendant cette période, non seulement le gentilhomme est atteint par l'impôt direct, mais nous ne voyons pas qu'il soit exempté s'il est sous les armes *. La

1 DognoD, ouvrage cité^ pp. 528, o29.

s Voyez, notamment, ord.du 19 juin 1445, préambule, dans Ord.^ t. X11I, pp. 428, 429; ord. du 17 août 1484, même recueil, t. XIX, p. 399.

8 Cf. Vuilry, Etude ntr le régime financier de la France, Nouvelle nérie, t. II, pp. 207-210.

^ Ord. du 12 mars 1356 (n. st.), dans Isambert, t. IV, pp. 763-768; ord. du 3 mars

crise est si aiguë, le mal est si profond, j'ajouterai la malveillance pour les nobles est si grande qu'on entend les faire contribuer même au cas où ils paieraient Timpôt du sang. Il faut bien vite ajouter que ce double fardeau ne fut pas accepté par la noblesse et qu'en fait celle-ci s'arrangea pour faire retomber sur les petits les charges qu'on lui voulait imposer*.

Variétés de l'impôt. — De tout ce qui précède il résulte que les subsides extraordinaires, qui, par la répétition et la persistance du provisoire, deviendront l'impôt royal, sont originairement des impôts directs.

L'impôt indirect est, dans son large développement, de date secondaire : après s'être attaqué de front au revenu, on essaya de l'atteindre par des voies détournées, c'est-à-dire parles impôts indirects.

Je crois apercevoir chez plusieurs rois une certaine préférence pour les taxes indirectes, préférence dont Charles VII nous a donné l'explication : « Les aides ont été mises sus, disait-il aux députés des états de Languedoc, comme le plus legier et aisié aide qui soit pour supporter le peuple et l'aide plus commune et dont chacun en paye, sans nul excepté; et qui plus despent plus en paye^. » On le voit, Charles VII, qui osa un jour proclamer dans une ordonnance le principe de l'égalité de tous les Français devant les charges publiques, mais qui, dans cette même ordonnance, fut obligé de s'incliner devant les privilèges existants', avait respoir de faire plus facilement par l'impôt indirect con-

1357 (d. 8t.), art. 1"; ord. du 4 mars 1357 (n. st.), art. 4, ihid., pp. 849, 853; ord. du 14 mai 1358, art. U, dans Isambert, t. V, p. 17. — En Languedoc, eepeudant, il y a quelque ouverture pour TexemplioD des geotilsbommes : a salve quod ipsi nobiles qui subsidium pro guerris solvere non consueveruot, in bac additione nicbil solvent » (lettres de février 1357, n. st., art. 1«^ ihid., p. 802).

» Richard Lescot, Chronique, p. 113. Grandes chroniques, t. VI, pp. 59, 60. Cf., ci-dessus, pp. 205, 206.

- Spont, L'équivalent aux aidts en Languedoc, dans Annales du Midi, 1891, p. 235. Louis XI paraît avoir songé à remplacer la taille par des impôts indirects {ibid., p. 245). Les populations semblent, au contraire, marquer une très grande répugnance pour les impôts indirects. Cf. Thomas, Les états provinciaux de la France centrale sous Charles VII, t. I««-, p. 128 et suiv.; ci-dessus, pp. 127, 462, 463,469, note 3.

3 Ord. du 19 juin 1445, dans Jacqueton, Docum., p. 32.

tribuer les diverses classes de la nation. Cependant, même de son temps, les exemptions d'impôt indirect n'étaient pas inconnues*, et Ton avait vu sous Charles V tous Jes ^nobles de Languedoc refuser de payer nne imposition pour la igoerre, qui consistait en partie dans Je dixième du prix du vin. Charles V, il est vrai, avait eu raison de cette résistance*.

Je ne puis énuméner toutes les taxes directes ou indirectes, imaginées au moyen âge. Je me contenterai de tracer un aperçu du régime de Timpôt en Languedoc an xv* siècle, et je signalerai, ^n finissant, quelques redevances dont je n'ai pas encore parlé.

Il existe, en Languedoc, au xv* siècle, deux espèces d'imp6ts: « Taide, » établie en vue des dépenses de la guerre, et « les aides. »

L'aide est perçue sous forme de taille; c'est un impôt direct.

Les aides sont nn impôt indirect sur la vente des denrées et marchandises.

Les états de Languedoc obtinrent, en 144'3, une sorte d'abonnement aux aides; ils s'engagèrent au paiement d'une somme fixe appelée l'éqiiivafent des aides ou simplement l'équivalent.

Cet équivalent était perçu au gré des intéressés; c'était une contribution indirecte comme les aides. Cependant il arriva souvent que, la somme convenue n'étant pas produite par Timpôl indirect, on dut recourir à la taille pour la parfaire; l'équivalent comprenait alors deux éléments : d'abord un impôt indirect, puis un impôt direct supplémentaire.

L'aide était requise et imposée chaque année ; l'équivalent était octroyé par périodes de trois ans.

L'équivalent s'est transformé mieux que « l'aide » en impôt fixe et perpétuel', tandis que le montant de l'aide ou taille était^ sous Charles V'^ll, débattu chaqtae année par les états.

Cf. Dansin, Hist. du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VIL p. 183. Voyez, au xiv« siècle, sou5 Charles V des exemptions analogues dans Ord., t. V, p. 189 (mai 1369).

a Ord., t. V, p. 4.30 et Table, p. xliu, {^ col.

•J r.ette subslilutioD de l'équivalent aux aides fut obtenue par le crédit de Jacques Cœur qui reçut des états a cette occasion un don de 2.500 livres (Guiraud, Recherches et conclusions sur le prétendu rôle de Jacques Cœur, p. 17). Voyez, en 1456,

SoQs Louis XI, les deux impôts, la laille et Téquivalent, furent liés Tun à l'autre, le pays s'engageant â verser annuellement au roi une somme totale, payable en partie au moyen de l'équivalent, en partie au moyen de la taille. En mars 1474, cette somme fut portée à 187.975 livres, chiffre demeuré longtemps invariable ; en apparence du moins, car Louis XI exigea très fréquemment pour frais de guerre, pour entretien d'un plus grand nombre de lances, des tailles supplémentaires, des a crues » écrasantes.

Le poids <de Timpôt fut singulièrement allégé à la suite des états de 1484. Un peu plus tard, sous Charles VIII, les états réussirent à conquérir au regard de ces crues que Louis XI décrétait souvent d'autorité une situation meilleure : l'aide et ' l'équivalent réunis continuèrent à faire une somme invariable, mais la crue devint « l'octroi » des .états, et l'octroi fut discuté périodiquement. Il recommença malheureusement très vite à se grossir de crues nouvelles, contre lesquelles les états ne parvenaient plus à se défendre*.

L'équivalent était levé dans d'autres généralités que le Languedoc : il y représeolait aussi le rachat de divers droits d'aides ; on le recouvrait avec la taille*.

A mesure que les finances extraordinaires se font ordinaires, l'extraordinaire renaît sous des formes diverses. Il convient de noter en bon rang V extraordinaire des guerres*, — La guerre est la source permanente et toujours renaissante des maux et des souffrances des peuples.

Les revenus du fisc varient presque â l'infini, et je ne puis viser à être complet. Je me contenterai de signaler, en terminant,

au sujet de Téquivaleot les doléances des états du Languedoc, art. 28, avec la réponse du roi, dâDs Ord., t. XIV, pp. éOO, 407.

1 Tout ce résumé Bur IMmpôl en Languedoc au xv» siècle et an commencement du xvi« siècle est écrit d'après Dognon, ouvrage cité, pp. 498-505.

2 Thomas, Les élati provinciaux de la France centrale sous Charles VII^ 1. 1", pp. -132, 133. Cf. Lazare du Crot, Le muœau irailé des aydes, tailles el gabelles^ 1636, p. 345; Jacqueton, Docum.y p. ix.

3 On a les recettes et les dépenses de {'extraordinaire des guerres^ de li86 à 1556 : parallèi«ment se poursuit Vordinaire des guéries (recueil manuscrit de documents financiers, projeté par MM. Spont et Jacqueton. Ces états de l'extraordinaire sont copiée, sembie-t-il, sur le ms. 4523 de la Bibl. nat.}.

deux redevances, qui, à des litres divers, méritent d'être notées : le commun de la paix et une taxe dont je ne sais pas le nom technique au moyen âge, mais dont l'appellation moderne serait impôt des portes et fenêtres.

Le commun de la paix ou pezade, qui a subsisté jusqu'à la Révolution, était perçu en certaines régions du Midi, notamment en Albigeois, en Périgord, dans le Rouergue et dans le Quercy*. Il se rattache historiquement aux mesures prises à la fin du XII* siècle par Raymond V, comte de Toulouse et Tévêque d'AIbi en vue de maintenir Tordre et la paix, d'assurer la sécurité des habitants et d'empêcher l'enlèvement du bétail *. Il fallait quelque argent pour organisera cet effet une manière de garde nationale, institution qui naissait des mêmes besoins, des mômes nécessités d'où sortirent les trêves de Dieu : cet argent fut le commun de la paix ou pezade.

11 fut reconnu, en 1287, que cet impôt était réel et non personnel' : c'était donc \xne\.dX\\esui generis, perçue sur les biensfonds.

Le commun de la paix, converti pour partie en revenu seigneurial et patrimonial, se fractionna et devint un des éléments de certaines grandes fortunes féodales*. Il ne restait dès lors pour le peuple de l'institution primitive que le poids de l'impôt. La pezade, très oubliée ou mal perçue pendant la période des guerres de religion, fut restaurée au xvii' siècle au profit de l'autorité royale.

L'existence d'un impôt des portes et fenêtres est attestée a la fin du xiii* siècle, à Laon : il s'agit d'une redevance due à l'évêque pour ouvertures sur les chemins publics*. Je pense que

1 Boularic, Saint Louis $t Alfonse de Poitiers, pp. 240-242. Boutaric, Inslit. milU. de la France, p. 175. Dessalles, Hist. du Périgord, t. l«r, 1883, pp. 368-383.

2 Statuts de 1191, dans Gallia Christ., t. 1er, Inslrum. Ecclesiae Albiensis, p. 6, no XI.

3 Poux, Essai sur le commun de la paix, thèse manuscrite soutenue à TEcole des cbarles en 1898, Pièces justificatives, n*» 19.

i Poux, ibid., Pièces justificatives, n»» 3, 18, 21, 30. Saige, Documents historiques relatifs à la vicomte de Cariât, t. !«', pp. 124, 125, 148. Baron de Gaujal, Essais hUtoriques sur le Rouergue, t. l*^"", p. 435.

5 Malton. Inventaire sommaire, Aisne, t. lU, 5ért« G, p. 7.

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