LES EMPRUNTS
le roi de France a perçu lui-même ce droit en quelques localités, car, au xiv* siècle, Tauteur de Tristan de Nanteuil vdiconie que Macaire chargé par Charlemagne du gouvernement de Nanleuil, faisait payer une redevance pour portes ou fenêtres ouvertes sur la chaussée *. Le poète prête évidemment à Charlemagne ou à ses officiers les habitudes et les usages du temps où il écrit. — L'impôt sur les fenêtres existait en Lorraine au xvii° siècle*.
Mais je n'insiste pas sur ces détails qui m'entraîneraient bien ^ite hors du domaine de l'histoire sur celui de la curiosité. Je veux seulement, en finissant, appeler encore une fois l'attention du lecteur sur cette ressource, extraordinaire oar excellence, que j'ai dû mentionner déjà plusieurs fois, à savoir l'emprunt : emprunt tantôt volontaire, tantôt forcé. Parmi les prêteurs volontaires de nos rois figure au premier rang, à plusieurs reprises, dans le cours du xiv" siècle, le souverain pontife : Clément VI et Innocent VI ont rendu à la royauté française par des prêts d'argent de signalés services ^
Quant aux emprunts forcés, je ne finirais point si je Voulais essayer d'en dresser la liste douloureuse*. Il y faudrait rattacher les retenues, les suspensions ou suppressions mo-
1 Tristan de Nanteuil^ chanson de geste da xiv» siècle, citée par Guessard, Macaire^ lotrod., p. xvm. — Je dois ce renseignement à mon savant confrère, M. Aag. Longoon.
^ Beaupré, Essai historique sur la rédaction of/icieUe des principales coutumes et 4ur les assemblées d'états de la Lorraine et du Barrais^ iNancy, 1345, p. 75. note 1. En mentionnant ici le commun de la paix et Timpôt des portes et fenêtres, je n'entends pas classer ces revenus dans les finances extraordinaires, en dehors du domaine. Je ne suis pas directement renseigné à cet égard : je conjecture que le commun de la paix devait, vu son ancienne origine, se rattacher aux finances ordinaires.
» Vuitry, ouvrage cité, t. II, pp. 211-219.
^ Voici quelques mentions d'emprunts forcés : saint Louis, au moment de sa captivité et probablement lors de sa seconde croisade (Joinville, ch. 75, édit. Waiily, 1867, p. 255;fii6/. de VEcole des chartes, t. XIX, p. 131) ; Philippe le Bel en 1295, en 1302 (Denifle et Châtelain, Chartul. Universit. Paris., t. Il,- sectio prior, p. 65, n<» 589). Cf. Siméon Luce, La France pendant la guerre de Cent ans, p. 145. Je n'essaye pas d'énumérer les promesses faites par le roi de renoncer à ce procédé : elles furent aussi fréquentes que vaines : voyez notamment ord. du 14 mai 1358, art 18 (Isambert, t. V, pp. 20, 21) et joignez, ci-dessus, ch. vr. Les états généraux et les états provinciaux, pp. 206, 209.
menlanées de gages d*ofKciers, qui reparaissent si souvent*.
Dans quelles conditions se font ces emprunts? Question importante à laquelle je répondrai très brièvement.
Le Trésor restait débiteur, et ordinairement à court terme, du capital qu'il avait emprunté, sans qu'il y eût encore dans le contrat, aucune stipulation d'intérêt'. On eût considéré une pareille clause comme contraire aux lois de TEglise. La combinaison qui consiste dans le versement d'un capital contre une rente perpétuelle n'a pas été directement pratiquée par nos rois au moyen âge; mais il est arrivé accidentellement que le Trésor, se trouvant débiteur et ne pouvant se libérer, a converti sa dette en une rente perpétuelle, assignée sur un fonds de terre ou sur une recette royale, par* exemple, sur un péage'. Qoaot au système de la rente viagère, si fréquemment employé parles communes, je suis très porté à croire que la royauté en a fait parfois usage*.
2. — Institutions correspondant aux finances extraordinaires. Les Cours des aides, les élections, les greniers à sel.
Les généraux et superintendants. — Il est probable que les levées d'aides extraordinaires donnèrent souvent lieu à la création de commissions, extraordinaires elles-mêmes, chargées de la direction et de la surveillance de ces opérations. Mais nous sommes, à cet égard, assez mal renseignés. Voici cependant quelques faits.
En 1296, puis en 1303, Philippe le Bel lève une aide sur ses
* Exemples en 1337 (Ord.. t. XII, pp. 39, 42); en 1370 (Siméon Luce, Lu Fnue pendant la guerre de Cent ans^ pp. 142, 143, 1521; en 1426 (G. de Beaucoart, BisL de Charles VII, t. II, p. 638); en 1437 (roôrae ouvrage, t. III, pp. 523, 524).
* Vuiiry, ouvrage cité, p. 219.
3 Ce renseignement m'est fourni par mon savant confrère, M. Viard.
^ Vuiiry enseigne le contraire {ibii.). Je ne puis opposer à sa doctrine négative le texte même d'une constitution de rente Tiagère, mais je rencontre diverses roeotions de revenus ad vitam (exemples dans Viard, Les journaux du Trésor^ pp. 865. 866, n«* 5201, 5207, etc.). Il paraît bien que certaines de ces rentes «d titam doivent être le résultat d*un achat de rente viagère par le versement d'un capital : c'est aussi le sentiment de M. Viard, que je consulte.
LES GÉNÉRAUX ET SUPERIiNTBNDANTS. 487
sujels, et charge des coromissaires spéciaux ée présider à celte opération *. Les péages s'élant singulièrement développés, le même prince crée, en 1305, un véritable directeur général' des douanes^ qualiBé maître des ports et passages (il y eut quatre maîtres en i36i)'. En 1309, des commissaires du roi lèvent une imposition à Montbrison et exigent Tétat des feux. Le peuple, irrité, les malraiène et les frappe ^
Lorsque Philippe VI institua le régime de la gabelte (20 mars 1343, n. st.), il nomma des« maislres sourverains, commissaires,, conducteurs et exeeut^eurs des greniers et gabelles, » lesquels ne dépendaient d'aucune juridiction et relevaient directement du roi. Cette création fut éphémère. — Un peu plus tanl, en 1346, la nomination de trois évéques, trois chevaliers et, ce semble, trO)is abbés, en qualité de « recteurs, gouverneurs et conseillers de tout le royaume de France » — ce sont les expressions des Grandes chroniques^ — se rattache peut-être aussi aux levées de subsides. Des lettres du roi Jean de juillet 1334 font mention de commissaires extraordinaires, nommés pour Tassiette et perception des aides et subsides*.
Nous arrivons ainsi , préparés par les faits antérieurs ,. à une date très importante, mais non pas initiale, comme on l'enseigne communément : jfe fais allusion aux états généraux de décembre 1335w
Ces états nomment aussi des commissaires aux aides, lesquels ne disparaîtront de notre histoire que momentanément et prendront chez nous- une place cocksidérable, une place définitive.
Ces personnages ont reçu dics noms divers. Ils sont qualifiés : en 1335, « generauLxet&uperintendans*; » en 1356, « generauJx
1 Nous possédons, pour 1296, les noms des commissaires envoyés dans la sénéchaassée de Beaucaire [OrtLj t. XIL, p. 333). Les noms des commissaires pour le Languedoc nous sont fournis par l'ordonnance de 1303 (n. st.), dans Orti., l. î*""» pp. 369, 370. Cf. Ord.j t. XIII, p. Lxxxviii.
2 Glasson, Itist. du droit et desinstit. de la France, t. VI, p. i<i9. J'estime que ces fonctionnaires relevèrent des trésoriers et non des généraux des aides.
3 Ces insoumis furent condamnes à l'amende (Boutaric, Actet du Parlement d» paris, t. Il, no 3605).
* Grandes chroniques, édit. Paaiin Paris, t. V, p. 465. Cf., ci-de»sus, p. 2 il.
5 Orrf., t. II, pp. 09^180. E7icycl. méthod.^ Jurisprudencs, t. III, p. 380.
6 Ord. du 28 déc. 1355, arL 2, dans laamberl, t. IV, p. 740.
députez * ; » en 1357, « generaulx députez sur le subside^; » en 1363, « generaulx trésoriers sur les aides du royaume ^; » en 1372, « generaulx conseillers*, » etc. En 1355, ils sont neuf pour la France entière* : les états désignent trois personnes dans chacun des trois ordres; le roi les commissionne. En 1356, ils sont six pour le Languedoil*.
Ces commissaires aux aides étaient originairement temporaires, la durée de leur pouvoir étant limitée à la durée de l'aide, ordinairement un an. Mais, Timpôt se perpétuant, il y eut une succession presque ininterrompue de commissaires chargés de le régir. Ils résidaient à Paris et jugeaient souverainement comme le Parlement : ils étaient, par rapport aux élus dont je parlerai plus loin, ressort d'appel.
Les aides ayant été aboliçs en 1380, les généraux conseillers, sur le fait des aides disparurent du même coup ; mais cinq généraux des finances furent institués, le 26 janvier 1383 (n. st.)', en même temps que les aides étaient rétablies. Ces officiers avaient été, depuis vingt ans environ, nommés tout simplement par le roi sans participation des états : ce qui fut continué.
La « Chambre des généraux » siégeait, vers 1372, dans un local tout voisin de la Sainte-Chapelle. Lors de la suppression momentanée des aides en 1418, manœuvre politique imaginée par le duc de Bourgogne, reproduite par la partie adverse, la Chambre disparut, elle aussi, un moment. Elle reparut presque immédiatement. Pendant la domination anglaise, les généraux des aides exercèrent au nom du roi anglais leur juridiction d Paris. Charles VII eut, de son côté, à Poitiers une administration
^ Ord. du 12 mars 1356 (n. st.), art. 10, dans Isambert, t. IV, p. 767.
2 Ord. du 1" mars 1357 (n. st.), art. 3, ibid., p. 817.
3 [DioQis], Mémoire pour servir à l'histoire de la Cour des aides ^ Paris, 1792, p. 53.
* Ord. du 13 nov, 1372, art. 8, dans Isambert, t. V, p. 383. B Ord. du 28 dée. 1355, art. 2, cité plus haut. ^ Ord. du 12 mars 1356 (n. st.), art. 10, cité plus haut.
7 OrA,l. VI, p. 705. En 1369, Charles V avait onze généraux conseillers (L. Delisle. Mandements.,, de Charles F, pp. 314, 315, n» 625).