LA RÈGLE DE SAINT CHRODEGAND
rieurs, au-dessous du sous-diaconat, ne faisaient pas partie de cette communauté *•
Le régime auquel étaient soumis les clercs en Espagne et en Gaule nous offre peut-être quelques traces reconnaissables de Tétatde choses primitif. C'est ainsi, du moins, que j'interprète certains faits; je ne puis y voir une influence africaine; mais ces souvenirs vont s'effaçant tous les jours. Au viii* siècle, saint Chrodegand, évoque de Metz, fit une tentative analogue à celle de saint Augustin, mais moins radicale. Le relâchement général ne permettait plus de songer à demander aux clercs Tabandon complet de leurs biens : les clercs de Metz cédaient seulement
1 Cf. Thomassin, t. II, p. 473.
s Grégoire de Toars , Vilx patrum , IX, 1 (édit. Aradt et Krusch, t. II , p. 703). CoDC. de Tours de Tan 567, can. 12 (Labbe et Cossart, t. V, col. 855). Concile de Tolède de laa 633, caD. 23 (Labbe et Cossart, ibid., col. 1713). Cf. Hioscbius, Kirchenrecht, t. II, pp. 50, 51 ; Tbomassio, t. II, pp. 480-483 ; Gorini, Défente de l'Eglise, t. III, p. 419. Je dois prévenir le lecteur que je m*écarte ici, dans une certaine mesure, du sentiment commun : on considère le plus souvent Tinstitution de saint Augustin comme une imitation de Tinstitut monacal plus encore que comme un retour à la discipline primitive. Je m*écarte aussi d*un sentiment très répandu , en voyant dans les traces de communautés de prêtres et de clercs qui se laissent apercevoir en Espagne et en Gaule, autre cbose qu'un effet secondaire produit par Tinfluence indirecte de la vie monacale. Jaccorde d'ailleurs une certaine part à celte influence ; mais je ne la crois pas exclusive d'une tradition très affaiblie. Cette tradition ne se retrouve-t-elle pas notamment dans saint Cyprien , Ep, 1 (édit. Hartel, Vienne, 1871, p. 466); dans Conttit, apostol,, liv. U, c. 25 (Pitra, Jurù eccles. Grmcor. hUt. et monwn,, t. I«i^, p. 170) ? On admet généralement que la communauté de biens n'a existé qu'à Jérusalem : a Dans les autres églises, au contraire, écrit no- « tamment l'abbé Fouard , dès les temps apostoliques nous voyons des riches et des « pauvres » (I, Tim., vi, 17; I, Cor., xvi, 2, Fouard, Saint Pierre et let premières années du christianisme, Paris, 1889, p. 17, note 5). Il y a eu certainement des riches et des pauvres, car la communauté de biens n'était pas pratiquée par tous, et elle était imparfaitement pratiquée par ceux qui en tenaient compte; mais je m'attache pour l'histoire du clergé aux très faibles traces de communauté qui subsistent : l'abandon absolu et subit de ce régime qui joue un rôle capital dans l'enseignement et dans l'histoire des premières années du christianisme me paraît une de ces invraisemblances qu'on ne doit admettre que sur des témoignages formels et directs. La thèse de l'abandon subit, général et absolu de la communauté de biens est une thèse tout à la fois invraisemblable en soi et très difficile à établir ; car elle supposerait une preuve négative et une preuve pour chaque église. Comment faire cette preuve? Il suffit, au contraire, de quelques traces pour établir la thèse si favorable en ellemême d'une tradition affaiblie. — Quant à la communauté de biens entre laïques , il y en a encore un écho et comme une image dans la langue et dans les formules de la Ai^axiî (IV, 5); je fais allusion aux mots <x\r(Mvwrn(mç et xoivwvot.
362 LIVRE m. PÉRIODE FRANQUE.
la nue propriété à Téglise ; ils gardaient l'usufruit *• Tous ces clercs d'ordres différents étaient soumis à un règlement austère et vivaient en communauté. On les nommait chanoines; ce mot exprimait bien ce qu'ils étaient : chanoine veut dire soiwus à une règle '.
Les chanoines de saint Chrodegand devinrent en Gaule un type , un modèle. Au commencement du ix* siècle , le pieux empereur Louis , voulant réformer les mœurs du clergé , chargea le diacre Amalaire de composer une règle pour les chanoines. Cette règle , qui était à peu près celle de saint Chrodegand, fut approuvée par le concile d'Aix-la-Chapelle en 816'. Le but poursuivi ne fut pas atteint. La pensée des réformateurs était contrariée par d'invincibles résistances; les nombreuses fondations de paroisses rurales y apportaient aussi, à mon avis, de bien sérieux obstacles*. On fît de nouveaux efforts au xi* siècle ' ; mais ils n'aboutirent pas à détourner le courant général. Le clergé séculier rejetait définitivement non seulement l'idée de désappropriation , mais même la vie commune. Les pieuses tentatives du xi" et du xii* siècle n'aboutirent qu'à la fondation de communautés isolées qui prirent pour type ce qu'on appela la règle de saint Augustin : j'ai nommé les a cha- « noines réguliers de saint Augustin *. »
1 Règle de saint Chrodegand, art. 31, dans Labbe et Cossart, Sacrot. conc, t. VII, col. 1459, 1460.
< Ce mot chanoines comprend très souvent à Torigine tous les clercs, même d'ordre inférieur. Cf. BUt, dei ordres monastiques, t. II, p. 15; Hurter, Tableau des inslit. de l'Eglise au moyen âge, trad. Cobeo, t. lor, 1843, pp. 403-417; Rettberg, Kirchengeschichie Deutschlands , t. I«r, p. 495 et suiv.
3 Labbe et Cossart, Sacros, conc, t. VII, col. 1307 et suiv. Joignez Uludowici ad archiepiscopos epîstolae; capit. de 819, art. 7; capit. de 846, art. 53 (Pertz, Leges, t. I", pp. 216, 217, 391 ; Boretius, Cap., I, pp. 338, 289).
^ Il me semble que les curés dé campagne étaient, à l'origine, considérés aussi comme chanoines, et, sans doute, soumis à la partie de la règle qui pouvait leur être appliquée. Cf. capit. de 813 environ, art. 10, dans Boretius, Cap.,, t. !«', p. 183.
'^ Le bienbeureuz Ives, dont le nom est très connu de tous les canonistes (cf. mon Droit privé, pp. 52, 53), fonda, en 1078, dans un faubourg de Beauvais, un monastère de chanoines réguliers qui fut, au zi<' siècle, comme une pépinière de réforme. Joignez concile de Home de 1059, can. 4 (Hefele, Hist. des conciles, trad. Delarc, t. VI, p. 382).
6 Cf. Histoire des ordres monastiqu$s, t. II, pp. 16, 17, 100, 101.